V. Lois et décrets, nos 514 et s
PRÉVENTORIUMS. — V. Salubrité publique.
PRÉVENU. — V. Instruction criminelle, V. aussi Frais et dépoiH. (mai. crim.).
PRÉVOTÉ. — V. Justice militaire, n»* 2as et s.
PRÉVOYANTS DE L'AVENIR (SOCIÉTÉ DES). — V. Tontine.
PRIME. — V. Assurance contre les accidents, n» 430; Assurance contre l'incendie, n»» 123 et s., 162 et s. ; Assurances sur ta
'"''o-'î! ?J2i ^^ ^' ^' ' Douanes, n'^ 50 et s. ; Droit maritime, nos soO, I0O3 et s., 1696 et s. ; Gendarmerie, n" 61 ; Haras n»s 26 et s., 34, 41 ; Impôts indirects, n" 2339 et s., 2342 et s.
PRIMES A L'EXPORTATION. — V. Douanes, no» 573, 831.
PRINCIPAL DE COLLÈGE. — V. Enseignement.
PRINCIPAL LOCATAIRE. - V. Louage.
PRINCIPAUTÉ DE MONACO. - V. Douanes, no 142.
(R. Prise à partie ; S. eod. v)
1. La prise à partie, qui fait l'objet du titre 3 du livre 4 de la première partie du Code de procédure civile (art. 505 à 516), est une voie extraordinaire de recours accordée par la loi, en toute matière, contre le juge quia abusé de son autorité, pour le rendre responsable du mal jugé, et le faire condamner à des dommagesintérêts. °
IlÉP, PRAT. DAi.LUZ. — IX.
Division.
— Caractères de la prise à partie (n» 2).
— Causes donnant ouverture à la prise à partie (n» 14).
— Contre qui la prise à partie peut être dirigée (no 26).
— Dommage causé par un magistrat dans l'exercice de se?
fondions (n» 37).
— Compétence (n» 43).
— Procédure et jugement sur l'admissibilité de la demande
— Procédure et jugement sur le fond (no 76).
— Effets du jugement qui fait droit à la demande (no 901.
— Durée de l'action (n» 94j.
Bibliographie.
BiociiE, Diclionnaire do procMure civile et commerciale, 5' éd., V» Prise à partie. — Caiîré et Chauveau, Lois de la procédure cicilc et coDniierciale, 5» éd., t. 4. — Glasson et Colmet-
Daage, Précis théorique et pratique de procédure civile, 2" éd. par TissiER, t. 2. — Garsonnet, Trailé théorique et pratique de procédure, 2» éd., t. 1 ; 3« éd. par Cézam - Uni! , t. 6. — Roussea;: et Laisney, Dictionnaire théorique ut prntique de procédure civile, commerciale , etc., 2= éd., v Prise à partie.
g 1". — Caractères de la prise à partie.
2. I.a prise à partie est une action pureliiuiit civile et, bien qu'elle soit ouverte, s'il y a lésion d'un intérêt privé, dans tous les cas où il y a forfaiture, elle ne doit pas être confondue avec l'action en forfaiture, qui est une action criminelle tendant à la répression de la prévarication dont le ju^'O s'est rendu coupable (V. Forfaiture).
3. La prise à partie ne tend pas directement à faire prononcer l'annulation d'une sentence judiciaire, mais peut seulement conduire en certains cas à ce résultat. Sou but essentiel est de faire déclarer le juge responsable de l'abus lie ses fonctions , soit au civil, soit au criminel, et, par suite, d'obtenir la réparation du dommage privé que sa prévarication a pu occasionner.
4. Par la voie extraordinaire de la prise à partie, le demandeur ne peut que prétendre à des dommages- intérêts. Si elle avait un autre objet , sa demande ne pourrait être jugée par cette procédure.
Toutefois, la circonstance qu'en réclamant des dommages-intérêts, le demandeur conclurait accessoirement à une restitution, par exemple à celle d'un objet indûment saisi, ne suffit pas pour modifier le caractère juridique de la demande, et laisse celle-ci soumise à la compétence exclusive de la juridiction supérieure (Civ. 10 janv. 1900, D.P. 1904.1. 5i6; D.P. 1904. 1. 547, note 4).
5. Lorsque le juge est poursuivi devant la juridiction répressive, la partie lésée par le fait motivant les poursuites peut se porter partie civile et obtenir des dommagesintérêts (l^aris, 19 nov. 1S63, D.P. 64. 2!' 7 ; Dijon, 21 févr. 1906, sous Req. 17 avr. 1907, D.P. 1907. 1. 398. — BioCHE, v» Priseà jmrlie, n" 5).
Ainsi, une partie lésée parla dénonciation calomnieuse d'un fonctionnaire peut, à son choix, agir contre ce fonctionnaire par la voie de la prise à partie ou par la voie criminelle. Si elle choisit cette dernière voie, il doit être procédé conformément au.x art. 479 et s. C. instr. (Paris, 19 nov. 1863, précité).
6. Mais, en dehors du cas où elle se porte partie civile devant la juridiction répressive, la partie lésée ne peut réclamer la réparation du préjudice qu'elle a subi qu'en recourant à la procédure de la prise à partie; les actes délictueux des juges ne pouvant jamais donner lieu à une action en dommages-intérêts par application du droit commun, c'est-à-dire en vertu des art. 1382- 1383C. civ. (Req. 25 août 1825 et 24 mai 1842, R. 65 et 8; Civ. 4 mai 1880, D.P. 80. 1. 460; 10 janv. 1900, D.P. 1904. 1. 546; Dijon, 21 févr. 1906, précité ; Civ. 9 mars 1914, D.P. 1919. 1. 19, 1'= esp. — Carré et Chau- VEAU, 5« éd., t. 4, art. 505, quest. 1807 bis et t. 9, V" Prise à partie, n" 23 et 24 ; Gar- SONNKT, 2= éd^ t. 1, S 145, noie 5, p. 237; Glasson et Colmet-Daage, 2» éd., t. 2, n» 1119, p. 207).
Et le tribunal qui serait saisi par action civile ordinaire ne pourrait en connaître, alors nu'ine que le juge actionné ne contesterait ni la juridiction ni la forme de la demande.
7. A plus forte raison, l'action en prise à partie, ou des faits de nature à donner ouverture à celte action, ne peuvent être l'objet d'une transaction entre le juge et le justiciable.
9' 11 en est ainsi pour tous ,es actes com-
mis par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions; peu importe, notamment, que ces actes fassent partie de la juridiction contcntieuse ou de la juridiction gracieuse (Req. 13 mars 1850, D.P. 50. 1. 320; Pau, 10 déc. 1891, motifs, Sir. 93. 2. 35; Trib. sup. Cologne, 21 juin 1898, Sir. 1901. 4. 5).
9. Toutefois, en matière d'enquête, l'art. 292 C. proc. dispose exceptionnellement que l'enquête tout entière, ou la déposition d'un témoin , déclarée nulle par la iaute du juge-commissaire, est recommencée à ses frais (V. Enquête, n" 168 et s.).
10. Lorsque les faits de prise à partie ont donné lieu à des poursuites criminelles intentées d'office, et que la partie lésée à agi par voie de prise à partie , il doit être sursis au jugement de la'prise à partie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces poursuites.
11. L'Etat qui veut recourir contre un magistrat par la faute duquel il a été obligé de payer des dommages-intérêts à un particulier, par exemple parce qu'il a dû payer une indemnité pour réparation d'une erreur judiciaire commise à raison du dol de ce magistrat, ne peut-il exercer ce recours que par la voie de la prise à partie ? L'affirmative a été jugée (Trib. sup. Cologne, 21 juin 1898, Sir. 1901. 4. 5).
Mais il semble que les motifs qui ont inspiré les art. 505 et s. C. proc. ne s'appliquent qu'aux actions des particuliers contre les juges.
12. Le décret du 19 sept. 1870, qui a abrogé l'art. 75 de la constitution du 22 frim. an 8 et toutes les dispositioiis de nature à entraver l'action des particuliers contre les fonctionnaires de tout ordre, ne concerne que les fonctionnaires de l'ordre administratif et, par suite, ne renferme aucune abrogation, ni directe, ni indirecte, des règles de la prise à partie telles qu'elles sont établies par les art. 505 et s. C. proc. (Besançon, 23 luin 1873, D.P. 74. 2. 148; Civ. 14 juin 1876, D.P. 76. 1. 301 ; 4 mai 1880, D.P. 80. 1. 460; 9 mars 1914, D.P. 1919. 1. 19, l" espèce. — 'V. Compétence administrative, n» 493).
13. Pour les actes commis car les magistrats en dehors de leurs (onctions, les art. 1382 et 1383 C. civ. sont applicables (Bourges, 2 févr. 1881, D.P. 82. 2. 171 ; Req. 27 juin 1881, D.P. 82. 1. 163 ; 9 janv. 1882, D.p. 82. 1. 117).
§ 2. — Causes donnant ouverture à la prise à partie.
14. Pour qu'un fait illicite puisse donner lieu à prise à partie, il faut: ... qu'il ait porté un préjudice, et que, par suite, le plaignant ait intérêt à exercer cette action (Req. 12 juill. 1864, D.P. 64. 1. 382 ; Toulouse, 24 juill. 1884, D.P. 8.5. 2. 250). Le préjudice peut n'être que moral (Toulouse, 23 juill. 1914, Sir. 191.5. 2. 8); ... Qu'il rentre dans l'un des cas limitativcment éuumérés par l'art. 505 C. proc. (Req. 12 nov. 1806, R. 15; Orléans. 14 juin 1822, Joum. des avoués, t. 18, p. 541 ; Req. 24 mai 1842. R. 8; 13 mars 18.50, D.P. 50. 1. 320; Toulouse, aud. sol., 24 juill. 1884, D.P. 85. 2. 2.50; Pau, 10 déc. 1891, .Sir. 93. 2. 35 ; Trib. super. Cologne, 21 juin 1898, Sir. 1901. 4. 5. — Carré et Ciiauveai:, 5« éd., t. 4, art. 505, quest. 1804, et t. 9, v" Prise à partie, n«» 33 et 34; GarsONNET, 2" éd., t. 1, § 145, texte et notes 1 et 2, p. 236; Gla.sson et Colmet-Daaoe, 2« éd., t. 2, n» 1121, p. 209).
15. Ces cas sont : ... l» le dol, la fraude ou la concussion. — 11 y a dol ou fraude, lorsque le juge altère sciemment la réponse d'une partie, la déposition d'un témoin, le sens ou la portée d'un titre dans une affaire où il est chargé de faire le rapport ; lorsqu'il concourt à quelque acte ayant pour but de tromper la religion de ses collègues ; ou enfin lorsqu'il commet sciemment une injustice par des motifs de faveur, de haine ou d'intérêt personnel (Toulouse, 24 juill. 1884, D.P. 85. 2. 2.50).
16. L'intention frauduleuse est nécessaire pour donner ouverture à la prise à partie. Ne peuvent donc autoriser l'action en prise à partie : ... la faute, quel qu'en soit le degié. si elle a été commise sans dol, ni fraude iCiv. 18 juill. 1832, R. 11 ; Bordeaux, 31 août 1853, D.P. 54. 5. 601; Req. 6 juill. 1858, 1' arrêt, D.P. 58. 1. 279; Besançon. 13 mars 1860. D.P. 60. 2. 69 ; Toulouse. 24 juill. 1884, précité; Trib. sup. Cologne, 21 juin 1898, Sir. 1901 . 4. 5. - Garsonnet. 2" éd., t. 1 , § 14-5, texte et note 3, p. 326; Glasson et ColiuilT- D.VAKE, t. 2, n» 1121, p. 209 ; Conclusions de M. le procureur général Baudouin, D.P.
1905. 1. 48. — Comp. Carré et Chaiiveai!, t. 4, art. 505, quest. 1805, et t. 9, v Prise à partie, n» 12)-
17. La faute grossière devient, cependant, une cause de prise à partie, lorsqu'il est avéré qu'elle ne peut avoir été qu'intentionnelle , par exemple, lorsque le juge a été vainement éclairé par des observations de la partie ou de ses défenseurs (Amiens, 23 mars 1825, R. 12).
La question de savoir jusqu'à quel point la faute grave peut être réputée volontaire et, comme telle, assimilée au dol, est une question de fait dont l'appréciation, abandonnée à la conscience des magistrats supérieurs chargés de statuer sur la prise à i)artie, sera le plus souvent déterminée par les circonstances (Carré et Chauveau, t. 9, v" Prise à partie, n» 14. — Comp. Glassu.n et Colmet-Daaoe, t. 2, n» 1121, p. 210); ... Le mal jugé, si le juge n'a pas jugé par faveur, haine, ou corruption (Req. 17 nov. 1904, 2« arrêt, D.P. 1905. 1. 48). Le mal jugé donnerait, toutefois, lieu à la prise à partie, s'il était la suite d'une erreur tellement grossière qu'on ne puisse pas supposer qu'un juge impartial y soit tombé autrement que par prévention (Carré et Chauveau, t. 4, art. 505, quest. 1805, et t. 9, v» Prise à partie, n" 12) ; ... l'n simple fait de négligence (Req. 8 niv. an 7, R. 13); ... L'erreur de droit ou de fait, si grave qu'elle soit (Beq. 26 août 1819 et 23 avr. 1823, R. 15-2», et 14-3". — Cauré et Chauveau, t 9, v» Prise à partie, n" 20; Garsonnet, 2» éd., 1. 1, §145, texte et note 4, p. 237 ; Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n« 1121, p. 209).
18. Une énonciation mensongère des dires et déclarations des parties, insérée par des magistrats dans une décision, donne ouverture à la prise à partie. Spécialement, donne lieu à la prise à partie, et non au pourvoi in cassation , le grief soulevé par un locataire tiré de ce que, contrairement aux énonciations de la sentence de la commission arbitrale, il n'aurait pas déclaré h l'audience qu'il acceptait de payer ses loyers arriérés niovennant des délais suffisants (Civ. 5 janv. 19i), Caz. Pal. 12 nov. 1920).
19. Les imputations injurieuses ou diflamatoires contenues dans un jugement ne permettent d'exei*cer la prise à partie qu'autant qu'elles portent sur des faits étrangers
à la cause et sont inutiles pour motivei' la décision (Req. •2-2 févr. 18-2Ô, R. 18. — Happ. Besançon, 3 mars 1860, D.P. 60. 5. 268 .
Lorsqu'elles ne trouvent aucune justification dans la solution rendue , elles peuvent autoriser une action en prise à partie, sans qu'il V ait à distinguer si elles sont insérées dans "uu jus;emenl|, dans un procès-verbal de délibération ou dans tout autre acte du ministère du ju£:e.
20. Il y a concussion quand le juge exige ou rei,oit de la partie des droits, ta.xes ou émoluments qu'il sait n'être pas dus. Outre qu'elle donne lieu à prise à partie, la concussion est punie par l'art. 174 C. pén. (V. Fdifaiture, n'« 46 et s.).
21. ... 2" Les cas de prise à partie expressément prévus par la loi, dans d'autres dispositions que l'art. 505 C. proc. Ces cas, relalifs aux matières criminelles, sont visés dans les art. 77, 112, 164, -271, 3'70 et 593 C. instr., qui permettent la prise à partie en cas de violation des formes destinées à sauvegarder la liberté individuelle, à garantir l'exactitude des dépositions des témoins et à assurer l'authenticité des jugements.
22. Dans tous ces cas, l'ifjtention dolosive n'est pas nécessaire. Mais il faut : que l'infraction ait causé un préjudice, et qu'il y ail, tout au moins, un fait de négligence ou un tort quelconque de la part du magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
23. ... 3" les cas où la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts. Les textes prononçant la responsabilité civile des juges sont : ... l'art. 2(J63 C. civ., contre le juge qui prononce la contrainte par corps en deliors des cas prévus parla loi; ... L'art. 117 C. pén., contre le juge qui s'est reiTdu coupable d'un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle ; ... L'art. 15 ('. proc. contre le juge de paix qui laisse périmer l'instance liée devant lui ; ... L'art. 928 C. proc, contre le juge qui fait la levée des scellés avant l'expiration du délai prescrit par la loi; ... L'art. 647 C. com., contre la cour d'appel qui sursoit à l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce, même attaqué pour cause d'incompétence.
24. Ici encore, la prise à partie n'exige pas l'intention frauduleuse. Mais il faut toujours qu'il y ait eu un préjudice et qu'on puisse imputer au juge un tort quelconque omme provenant île son fait ou tout au moins de sa négligence.
C'est ainsi, notamment, qu'un oflicier de police judiciaire ne peut être pris à partie pour refus de déférer à une réquisition que lorsqu'il y a de sa faute et qu'une loi claire et précise l'oblige d'y obtempérer à peine de dommages -intérêts'(Civ. 28 mai 1879, D.P. 79. I. 369).
25. ... 4» Le cas où il y a déni de justice (V. Déni de justice).
§ 3. — Contre qui la prise à partie peut être dirigée.
26. La prise à partie peut être dirigée i: Ire : ... les juges de tous les degrés et de
Ils juridictions (Carré et Chalveau, t. 9, l'risc à partie, n»4; Bioche, v» Prise â (i rtie, n" 10: RoussE.\u ET Laisney, v" Prise a partie, n' 35; Garsoxnet, 2= éd., t. 1, § 1^6, p. iîS; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n" 1120, p. 208). Notamment, contre : ... les juges de paix, ... les juges des tribunaux civils, ... les juges des tribunaux de commerce, ... les juges suppléants , ... les juges d'instruction, ... les juges-commissaires d'une faillite (Req. 13 mars 1850, D.P. 50. 1. 320 ; Civ. 13 janv. 1914, D.P. 1916. 1. 94), ... les conseillers des cours d'appel, ... les conseillers à la Cour de cassation : cette solution parait être consacrée, au moins implicitement, par la chambre des requêtes dans les motifs île son second arrêt du 17nov.
1904 (D.P. 1905. 1. 48' et de son premier arrêt du 25 janv. 1921 (Gar. Pal., 1921. 1. 409. — Garsonxet, loc. cit.); ... Les avocats ou avoués appelés pour compléter le tribunal (Glasson et Colhet-Daage, loc. cit.); ... Les membres des chambres de discipline de notaires (Dissertation de M. Lalou, D.P. 1909. 2. 146, noie 1-5. — Lefebvre, Discipline notar., t. 2, n» 1078: Delacolrtie et Robert. Tr. prat. de la discipl. des not., n" 4i2). Mais les notaires vérificateurs, délégués par les chambres de discipline pour vérifier les éludes de leurs confrères, peuvent être actionnés en responsabilité suivant la procédure du droit commun (Req; 15 avr.
1908, sol. impl., D.P. 1908. 1. 421 ; 1" juill.
1909, sol. impl., D.P. 1909. 1.502 ; Civ. 9 juin 1913, D.P. 1913. 1. 285, et, sur renvoi, Caen, •25 mars 1914, D.P. 1915. 2. 17; Dissertation de M. Lalou, D.P. 1909. 2. 146; 1910. 2. 321, et 1915. 2. 1"?; Democue, Rev. tr. dedr. civ.,
1909, p. 695. — V. Responsabilité. — Co/i- (ra.Trib.civ.Bernay, lOjanv. 1909, D.P. 19<i9. 2. 145, et, sur appel, Rouen, 16 févr. l'JIO, D.P. 1910. 2. 321) ; ... Les membres des conseils de prud'hommes (L. 27 mars 1907, art. 53, D.P. 1907. 4. 100 ; Dissertations de MM. Lalou, précitée, et Ferron, Sir. 1904. 2. 17 ; GLA^^so.^• ET Colmet-Daage, t. 2, p. 208, note 2i: ... Les prud'hommes pêcheurs (Montpellier, 3 avr. 1856, D.P. 57. 2. 3); ... Les membres du ministère public (Trib. civ. Caen. 12 juin 1849, D.P. 50. 3. 30; Besan- ..on, 23 juin 1873, D.P. 74. 2. 145. — Carré ET CiiAUVEAU, t. 4, art. 505, quest. 1800 et t. 9, v» Prise à partie, n» 7 ; Glasson et CoLMET-D.AAiiE, t. 2. n» 1120, p. 208); notamment: ...les maires exerçant les fonclions de ministère public, près le tribunal de simple police (C. instr. art. 141, § 3; DisserUlion de M. Lalou, D.P. 1911. 1. 121, 1" col. m /iiie) ; ... Les membres des commissions arbitrales des lo\ers (L. 9 mars 1918, art. 54; Civ. 5 janv. "1920, Gaz. Pal., 12 nov. 1920) ; ... Les officiers de police judiciaire. L art. 505, dit la Cour de cassation, comprend par n juges » non « seulement les juges proprement dits, mais aussi, par une évidente parité de motifs, et notamment par même besoin de protection contre des réclamations téméraires ou vexatoins, tous ceux qui, par les fonctions dont ils sont investis, appartiennent à l'ordre judiciaire, soit qu'ils concourent à l'action de la justice comme chargés du ministère public ou de l'instruction, soit qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire ou auxiliaires du ministère public » (Civ. 14 juin 1876, D.P. 76. 1. 301 , 25 juill. 1910, D.l'. 1911. 1. 121 ; 9 mars 1914, D.P. 1919. 1. 19, 1" espèce ; 9 déc. 1919. Sir. 1920. 1. 101 ; Dissertation de M. Labbé, Sir. 77. 1. 193) ; nolamment : ... les commissaires de police (Civ. 28 mai 1879, D.P. 79. 1. 369; Req. 17 avr. 1907, D.P. 1907. 1. 398; Civ. 9 mars 1914, D.P. 1919. 1. 19, l" espèce) ; ... Les officiers de gendarmerie (Trib. conQ. 9 déc 1911, D.P. 1914. 3. 5) ; ... Les maires ou adjoints, lor.-squ'ils agissent comme officiers de police judiciaire (Paris, 19 nov. 1863, D.P. 64. 2. 7 ; Besançon, 23 juin 1873. D.P. 74. 2. 145. et, sur pourvoi, Civ. 14 juin 1876, D.P. 76. 1. 301 ; Bourges, 2 févr. 1881, D.P. 82. 2. 171 ; Nancv, 25 ja'nv. 18S4, D.P. 8ô. 2. 63; .\gen, 28 févr. 1901, D.P. 1903. 2. 190; Civ. 25 juill.
1910, D.P. 1911. 1. 121 ; Poitiers. 4 déc. 1911. D.P. 1912. 2. 2-23; Toulouse. 23 juill. 1914, Sir. 1915. 2. 8| : ... Les gardes champêtres (Paris, 19 nov. 1863, Besançon, 22 juin 1873, et, sur pourvoi, Civ. 14 juin 1876, précités) ; ... Les gardes forestiers fN'ancv, 29 déc. 1906, D.P. 1908. 5. 5); ... Les gardes particuliers dûment assermentés (Trib. paix Villers-Bocage, 21 juin 1882, S. 28 ; Paris, 3 mai 1897, D.P. 97. 2. 366, et, sur pourvoi, Civ. 10 janv. 1900, D.P. 1904. 1. 546; Trib. civ. Corbeil, 12 mai 1905. D.P. 1905. 2. 418; Civ.
G mai l'Jl2, D.P. 1914. 1. 141 ; Req. 26 mai 1914, D.P. 1919. 1. 19, 2« espèce); ... Les consuls de France qui remplissent à l'étranger les fonctions de police judiciaire (Trib. civ. Seine, 30 déc. 1905, Gaz. trib., 27 janv. 190R).
2'7. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un déni de justice, les règles de la prise à partie ne s'appliquent qu'aux juges proprement dits ; c'est ce qui résulte des termes des art. .500 et 5<j7 C. proc. (Civ. 9 déc. 1919, D.P. 1920. 1. 81.
C'est ainsi, notamment, que les art. 505-4" 506 à 508 C. proc. ne s'appliquent pas au ca;, où un maire, en violation de l'art. 16"" C. for., a refusé d obtempérer à la réquil sition d'un garde particulier lui demanilair de l'assister dans la recherche et la saisie aux domiciles des délinquants, d'arbres coupés et enlevés dans le bois soumis à sa surveillance (Civ. 9 déc. 1919, précité).
La prise à partie, lorsqu'elle n'est pas dirigée contre un juge proprement dit, ne peut donc réussir que si l'acte incriminé peut rentrer dans l'un des cas visés par les alinéas 1». 2» et 3» de l'art. 505 C. proc. et non lorsqu'elle est fondée sur l'alinéa 4» de cet article.
28. Certains fonctionnaires, comme les maires ou les commissaires de police, ont une double qualité ; ils agissent tantôt comme fonctionnaires de l'ordre administratif, tantôt comme fonctionnaires de l'ordre judiciaire. Dans le premier cas, la responsaoilité des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions est appréciée, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, par les tribunaux administratifs, sauf le cas de faute personnelle. Dans le second cas, elle ne peut l'être que suivant la procédure de la prise à partie (Dissertation de M. Lalou, D.P. 1911. 1. 121, noie 7, D.P. 1919. 1. 19).
C'est ainsi, notamment, que l'action en dommages-intérêts dirigée contre un officier de gendarmerie, pour avoir ordonné l'arrestation de quelqu'un prévenu d'un délit, doit être formée par la voie de la prise à partie (Trib. conU. 9 déc 1911, D.P. 1914. 3. 5).
29. La prise à partie peut être valablement intentée contre les héritiers ou ayants cause du magistrat ou de l'officier de police judiciaire décédé, bien qu'aucune poursuite n'ait été commencée du vivant de celui-ci (Req. 30 juill. 1906, 2« arrêt, D.P. 1906. 1. 523. — Carré et Chauveal-, t. 4, art. 505, quest. 1803, et t. 9, v» Prise à parti n» 0 ; Garsonnet, ï' éd., t. 1, § 146, p. <'-3S. — Contra : Glasson et Colmet-DaagEi2 t. 2, n" 1120, in fine, p. 209).
30. La prise à partie peut être dirigée contre un tribunal ou une cour d'appel ou co:itre une des chambres dont ils se composent. Lorsqu'elle est fondée sur un jugement, elle doit, nécessairement, être dirigée contre tous les magistrats qui y ont concouru ; elle ne pourrait l'être contre un seul d'entre eux, même lorsque ce serait le rapporteur (Aix, 11 août 1875, D.P. 76. 2. 134. — Carré et Chauveau, t. 4, art. 505, quest. 1802, et t. 9, v» Prise à partie, n" 5 ; Bioche, v» Prise à partie, n» 17: Rousseau et Laisney, v» Prise à partie 'i9; Garsonnet, 2« éd., t. 1, | 146, p £8 .te 4).
31. Elle ne peut être diri <e reune chambre de la Cour de cassu in O contre les arrêts de celte cour (Req. 7 >v. 1904, 2= arrêt, DP. 1905. 1. 48; Cr. b déc. 1904, D.P. 1909. 1. 464; Rapport de M. le cons. Faure-Riguet et de M. le proc gén. Baudouin, D.P. 1905. 1. 48. Comp. Req. 25 janv. 1921, S'ï arrêt. Gaz. Pal. 1921. 1. 409. - Contra : Garsonnet, 2« éd. t. 1, § 146, p. 239 ; GiJkssoN, t. 2, p. 21 1 , n» 1 122 ; Faïe, La Cour de cassation, p. 489, n» 510).
Un arrêt de la Cour de cassation ne saurait, non plus, motiver la prise à partie
contre le rapporteur; les ai rets sont, en effet, ro'uvrc de la cour et ne peuvent engager en quoi que ce soit la responsabilité du rapporteur (Req. 25 janv. 19'21, l" arrêt, précité).
32. Sont de véritables juridictions et peuvent, par suite, être prises à partie : ... les chambres des notaires, lorsqu'elles exercent le pouvoir disciplinaire qui leur est conféré par l'art. 2, n" 1, de l'ordonnance du 4 janvier I8i3 (Arg. motifs, Civ. 9 juin 1913, D.P. 1913. 1. 285; Dissertation de M. Lalou, D.1M909. 2. 14G) ; ... Un tribunal consulaire français à l'étranger (Aii, 11 aoiit 1875, D.P. 76. 2. 134).
33. Ne peuvent, au contraire, être l'objet d'une prise à partie, mais peuvent être poursuivis dans les formes ordinaires, soit par action civile, soit criminellement, si leurs actes constituent des crimes ou des délits : ... les greffiers et commis grefliers, sauf les cas spécialement prévus par les art. 164 et 370 C. instr. (Req. 23 nov. 1908, Sir. 1910. 1. 12, 3« espèce. — Carré et Cn.\ivEAU, t. 4, art. 505. quest. 1801 ter, et t. 9, vo Prise à partie, n» 9 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1120, p. 209); ... Les arbitres volontaires et spécialement les arbitres amiables compositeurs (.^gen,27 août 1845, D.P. 49. 2. 200. — Carré et Chau- VEAli, t. 4, art. 505, quest. 1801 bis, et t. 9, y Prise à partie, n» 10. — Contra : Glasson et Colmet-Daage, loc.cit.); ... Les jurés; ... Les juges des tribunaux militaires ; ... Le notaire qui a été commis par justice à l'ellet de procéder à une adjudication (Nancy, 12 juin. 1885, S. 38. — Melin, Rev. du notar., n»> 988 et 1135; Baubv, Tr. de la responsnb. civ. des notaires, p. 348 et 349);... Les membres des commissions municipales cliargées de reviser les listes électorales (Alger, •il févr. 1901, D.P. 1909. 2. 147, sousnote a; Dissertation de M. Ferron, Sir. 190i. 2. 17).
Spécialement, ces membres ne peuvent être pris à partie à raison des injures et diffamations contenues dans les motifs de leurs décisions (Alger, 27 févr. 1901, précité).
34. Les règles sur la prise à partie ne s'appliquent pas en matière administrative. Spécialement, il n'y a pas lieu à prise à parlie contre un conseil de préfecture ou contre le Conseil d'Etat.
35. Lorsqu'un simple particulier se trouve compris avec des magistrats ou des officiers de police judiciaire dans une seule et même poursuite, fondée sur des faits communs à tous et ayant pour objet d'obtenir contre tous une condamnation solidaire à des dommages-intérêts, on doit appliquer a tous la procédure de la prise à partie, à raison de l'indivisibilité de la procédure et par application du principe d'après lequel la juridiction la plus élevée attire à soi tous les faits connexes et tous les inculpés auxquels ces faits sont en même temps imputés (Civ. 14 juin 1876, D.D. 76. 1. 301; Paris, 3 mai 1897, D.P. 97. 2. 366, et, sur pourvoi, Civ. 10 janv. 1900, D.P. llHli.-l. 546).
36. Cette solution ne trouvant sa justification (lue dans l'intérêt qu'il y a à éviter une contrariété de jugement, la cour d'appui ou la Cour de cassation qui, après avoir ainsi, .i raison de leur connexité, joint des demandes formées à la fois contre des personnes à l'égard desquelles la procédure de prise à partie est ouverte et contre des personnes a l'égard desquelles elle n'est pas ou-
erte, refuse l'autorisation de prendre les
Sremières à partie (C. proc, art. 510), cesse 'être compétente à l'égard des secon<les, et il ne peut plus être procédé â l'encontre de celles-ci que suivant le droit commun et d'après les règles de la procédure ordinaire (Req. 23 nov. 1908, Sir. 1910. 1. 12, 3« espèce).
S; 4. — Dommage causé jiar un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
37. Les règles de la prise à partie ne peuvent s'appliquer qu'autant que l'acte incriminé a été commis par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions (Pau, 10 déc. 1891, Sir. 93. 2. 35 ; Grenoble, 27 mars 1895, D.P. 96. 2. 329. — Garsonnet, 2« éd. 1. 1, §145, p. 2.36, note 3}.
Si le magistrat n'a pas agi dans l'exercice de ses fonctions, il est responsable en vertu des art. 1382 et s. C. civ., et les règles du droit commun sont applicables.
38. Le déport volontaire d'un magistrat est un acte de l'exercice de ses fonctions ; c'est, en effet, en qualité de magistrat qu'il se récuse. Par suite, s'il y a eu dol de sa part, ou si, dans sa déclaration de déport, il a employé des termes injurieux ou dilfamatoires pour l'une des parties, il ne peut être attaqué que par la voie de la prise à partie (D.P. 85. 2. 250, note 3-5. — Contra : Toulouse, 24 juill. 1884, D.P. 85. 2. 250).
39. Les actes commis dans l'exercice de la juridiction gracieuse permettent également la prise à partie contre les magistrats (Trib. sup. Cologne, 21 juin 1898, Sir. 1901. 4.5).
Notamment, un juge de paix peut être pris à partie à raison de ses fonctions dans un conseil de famille, car c'est en qualité de magistrat qu'il y siège (Req. 29 juill. 1812, R. 65-2». — Carré et Chauveau, t. 4, art. 509, quest. 1811, et t. 9, v» Prise à partie, n» 11 ; BioCHE, V» Prise à partie, n» 9).
40. Les officiers de police judiciaire ne peuvent être pris à partie qu'à raison des actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire (Req. 9 janv. 1882, D.P. 82. 1. 117 ; Dissertation de -M. Lalou, D.P. 1911. 1. 121).
41. .\gissent comme officiers de police judiciaire : ... le maire qui fournit des renseignements sur la demande du procureur de la République, ou du juçe d'instruction (Poitiers, 4 déc. 1911, D.P. 1912. 2. 223; Toulouse, 23 juill. 1914, Sir. 1915. 2. 8); ... Le maire qui signale au procureur de la Ré. publique des faits réputés délictueux (C. instr. art. 29; Agen, 28 févr. 1901, D.P. 1903. 2. 190); ... Le maire qui pratique ou fait pratiquer une perquisition (Trib. civ. Chàteau-Cliinon, 19 déc. 1908, Mon. jud. Lyon, 18 févr. 1901); ... Le maire ou le garde champêtre qui signalent faussement, et dans une intention dolosive, au procureur général, un individu comme ayant commis un crime ou un délit (Paris, 19 nov. 1863, D.P. 64. 2. 7) ; ... Le maire t\\\i refuse de recevoir l'affirmation d'un proces-verbal dressé par un crarde particulier (Civ. 25 juill. 1910, D.P. 1911. 1. 121; Dissertation de M. Lalou, D.P. 1911. 1. 121), ou qui refuse son assistance à une perquisition.
Mais les gardes forestiers ayant, comme officiers de police judiciaire, la plénitude de la compétence, et la disposition prescrivant que lorsqu'ils procèdent à une visite domiciliaire ils doivent être assistés du maire, n'ayant pour but que d'éviter un conllit entre eux et les citoyens, le maire qui les assiste n'agit pas comme officier de police judiciaire, mais comme fonctionnaire de l'ordre administratif, et, à raison de la conduite dommageable par lui tenue au cours de la visite, il peut être poursuivi eu dommages-intérêts en la l'orme ordinaire, sans qu'il v ait lieu d'emploverla voie do la prise à partie (Courges, 2 févr. 1881, D.P. 82. 2. 171 ; Dissertation de M. Lalou, précitée); ... Le commissaire de police qui dresse un procès-verbal imputant à quelqu'un un délit imaginaire pour satisfaire à un sentiment d'animosité (Lyon, 4 févr. 1914, Mon. jud. Lyon, 4 juin 1914); ... Le commissaire de police qui procède à une arrestation arbitraire (Civ.
9 mars 1914, 1" esj.èce, D.P. 19 19. 1. 19) ... Le commissaire de police qui maintien et prolonge l'arrestation d'une personne sans lui donner les soins que comporte son état de maladie (Ren. 17 avr. 1907, D.P.
1907. 1. 398) ; ... L'officier de gendarmerie qui ordonne l'arrestation de quelqu'un prévenu d'un crime ou d'un délit ou de la complicilé d'un crime ou d'un délit (Trib. contl. 9 déc. 1911, D.P. 1914. 3. 5); ... Le garde forestier qui s'est livré, dans l'exercice de ses fonctions, et dans une pensée d'intimidation pour assurer la répression des délits qu'il constatait, à des violences volontaires, pour lesquelles il a été condamné correctionnellement selon les formes édictées par l'art. 483 C. instr. (Nancy, 29 déc. 1906, D.P.
1908. 5. 5); ... Le garde particulier qui, même sans dresser personnellement procèsverbal d'un délit dont il a acquis connaissance dans l'exercice de ses fonctions, en donne avis, d'une manière quelconque, au ministère public (Civ. 6 mai 1912, D.P. 1914. 1. 141).
42. N'agissent pas, au contraire, comme officiers de police judiciaire : ... le maire qui, sur la provocation d'un habitant de sa commune et dans l'intérêt exclusif de celui-ci, s'introduit dans la propriété d'un tiers, alors qu'aucun délit n'a été dénoncé ni même allégué (Req. 27 juin 1881, D.P. 82. 1. 163) ; ... Le maire qui, bien qn'élant en même temps suppléant du juge de paix, sans se livrer à une instruction, fait connaître à un employé supérieur d'une comp.ipnie de chemin de fer qu'un agent inférieur est soupçonné de vol, dans le but unique d'obtenir le remplacement de ce dernier par un de ses protégés (Req. 9 janv. 1882, D.P. 82. 1. 117); ... Le maire qui a adressé une dénonciation contre un habitant à un préfet étranger installé par l'ennemi dans un département envahi (Nancy, 21 déc. 1872, D.P. /3. 2. 7); ... Le maire qui, dans une instruction judiciaire , dépose comme témoin; alors surtout qu'il ne prend pas la qualité d'officier de police judiciaire (Lyon, 2 nov. 1906, Mon. jud. Lyon, 15 nov. 1907); ... I.e garde particulier qui tient des propos Ictidant à faire passer quelqu'un pour braconnier (Req. 26 mai 1914, 2« espèce, D.P. 1919. 1. 19).
43. La prise à partie contre les juges de paix, les tribunaux de commerce ou de première instance, les conseils de prud'hommes, les commissions arbitrales des loyers, ou contre quelques-uns de leurs membres, ou contre un conseiller appartenant à une cour d'appel ou à une cour d'assises, est portée .i la cour d'appel du ressort (C. proc. art. .5(19 ; L. 27 mars 1907, art. .53, D.P. 1907. 4. 100 ; 9 mars 1918, art. 54, § 3; D.P. 1918. 4. 125 ; Req. Il janv. 1916, R. 47).
44. L'expression i< conseillers », employée par l'art. 509 C. proc, comprend les présidents comme les autres membres des cours (Req. 8 août 1859, D.P. 59. 1. 4()0).
C'est ainsi, notamment, que la prise à partie formée contre l'hérilier d'un premier président de cour d'appel, lorsqu'elle vise ce seul magistrat, relève de la compétence de la cour d'appel à laquelle celui-ci appartenait, et non de la compétence de la chaiiilire des requêtes de la Cour de cassation (Hec]. 30 juill. 1906, 1" arrêt, D.P. 1906. 1. .52:i. et le lapporl de M. le conseiller Alphamlér; i. C'est dans le cas seulement où la cour d'appel se serait déclarée incompétente que la chambre des requêtes pourrait être saisie (Même arrêt).
45. Dans aucun cas, un tribunal de [uemière instance ne peut être compétent pour connaître d'une demande à fin de prise h partie. Ainsi l'action en prise à partie contre un juge d'un tribunal civil ne peut pas étro
portée, sous prétexte de connexite, devant un tribunal de première instance, elle doit r.-lre devant la cour dappel (Req. '2o aoul IS-iT). R. 65).
46. La connaissance d une action en prise à partie ne peut même, sous prétexte de connexite, être attribuée à une cour d appel autre que celle du ressort auquel appartient le ma;;islral ou la juridiction contre laquelle cette action est dirigée iReq. 2.0 avr. lb-27, R. 49).
47. La prise à partie contre les cours d'assises, la cours dappel ou lune de leui-s sections, est portée devant la Cour de cassation. L'art. 5l>9, .S 2, C. proc, dit qu elle est portée devant la Haute-Cour; mais la juridiction instituée sous ce nom par le senatusconsulte du 18 mai 1804 n'ayant jamais ete orcanisée, la Cour de cassation a conserve la 'compétence que lui donne 1 art W) de la loi or-anique du 27 vendém. an 8 (18 mars ISCKli el l'art. 2 de la loi des 27 Rpv.-l" dec. ITSK) Req. 17 févr. 18-25, R. 46; 1- nov. 1904, ')■ arrêt, D. P. 1905. I. 48. '- C.\mt et Chait- VEAU, t. 4, art. 509, n° ccccxvi, et t. 9, V» Prise à partie, n» 37; RiociiE, v Prise a partie, n» 45 : Roisseau et Laisney, v Prise a partie, n" 31; Garsonnet, 2= edit., t. 1, S 146, p. 239, n» 7; Glasson et Colmet- I)AAGE, t. 2,n<> 1122, p. 210; Faye, La Cour de cass., n» 510). . , ,. . -
48. Lorsque la prise a partie est dirigée simultanément, et en vertu du même gnef, contre un jusement d'un tribunal et un arrêt dune cour d'appel qui a adopté les motifs de ce iueement, la Cour de cassation, a raison de la'connexité, est compétente pour statuer sur l'ensemble de la demande, tant a 1 égard du tribunal de première instance qu a 1 égard de la cour dappel iReq. 6 juil . 18o8, U.P. 58 1 279 ; 17 nov. 1904, 2< arrêt, D.P. 190o. 1 48. — Cabré et CHAUVEAt; , t. 9, v;» Prise à partie, n» 38 ; Glasson et Colmet-Daage, t 2 n» 11"'- Faye. p. 489. n" olO. - Rapport de M. le cons. Faure-Biguet, et conclusions de M. le proc. gén. Baudoin, D.P. 1905. 1. 48). ^ . ,
Il en est de même au cas de prise a partie formée contre des magistrats appartenant a un tribunal de première instance et a une cour d'appel, lorsque les mêmes griefs sont relevés contre les uns et les autres (Req. "5 janv. 1921, 4' et 5' arrêts, sol. impl., haz. l'ai.. 1921. 1. 409).
49. Les demandes de prise a partie, même quand elles ne sont formées qu'à l'elTet de rendre admissibles des dénonciations pour forfaiture portées directement à la Cour de cassation, conservent leur caractère strict d'actions purement civiles et relèvent toujours de la compétence exclusive des juridictions désignées pour en connaître par 1 ar'-^w C. proc. (Req. 29 nov. 1920, Gaz. Pal., 1921. 1.20).
ij 6. — Procédure et jugement sur l'admissibilité de la demande.
50. — I. La demande en prise à partie n'est pas soumise au préliminaire de conciliation; mais elle ne peut être intentée sans l'autorisation de la juridiction devant laquelle elle doit être portée (C. proc. art. 510).
51. Le juge outragé à raison de ses fonctions, soit par lettres missives, soit par libelles, n'a pas, au contraire, s'il ne veut pas prendre la voie correctionnelle, à obtenir de fa cour qui connaît de la demande en prise à partie la permission de traduire le plaideur devant elle à fiuo civiles (Carré et Chai;veau, t. 4, art. 513, quest. 1815 quinquies, et t. 9, v» Prise à partie, n° 54).
52. — H. La demande en autorisation est formée par requête signée par la partie elle-même, ou, si la partie ne sait ou ne peut signer, par un fondé de pouvoir spécial et authentique (C. proc. art. 511. — Carré et CiiAUVEAU, t. 4, art. 511, quest. 1815 bis, et
t. 9, v» Prise à partie, n» 46 ; BiOCBe, v» Prise à partie, n» ôo ; Garsonnet, 2« édit.. t. 1, S 147, p. 239; Gl.asson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1123, p. 211).
53. Si la demande est de la compétence d'une cour d'appel, la requête est présentée par un avoué ; si elle est de la compétence de la Cour de cassation, la requête est présentée par un avocat à la Cour de cassation, et doit, comme dans toute action civile ordinaire, sous peine d'irrecevabilité, être rédigée sur timbre, enregistrée et accompagnée d'une quittance de consignation d'amende (C. cass. Belgique, 31 oct. 1887. D.P. 89 2. 196 ; Req. 20"^ déc. 1911, D.P. 1912. 1. 32 ; note 1-2, D.P. 89. 2. 196).
54. La requête ne doit contenir aucun terme injurieux, sous peine de mesures disciplinaires contre l'avoué (C. proc.
art. 512). Ces peines disciplinaires peuvent être requises par le ministère public ou appliquées d'oflice par la cour (D.P. 85. 2. 50, note 2. — Contra : Dijon , 20 déc. 1863, D.P. 85. 2. 50).
55. L'art. 512 dit qu'une amende peut également être prononcée contre la partie ; mais le chiffre de cette amende n'étant pas indiqué et les amendes arbitraires éUnt supprimées, cette disposition ne peut comporter application (Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n« 1123, p. 211).
56. La requête est communiquée au ministère public, qui doit donner ses conclusion avant que la cour accorde ou refuse l'autorisation demandée (Carré et Chaiveac, t. 4, art. 510, quest. 1813, et t. 9, v» Prise a partie, n» 43). . , ..
57. Il n'est pas nécessaire que la requête soit préalablement notifiée au magistrat intéressé (Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1123, p. 211).
58. S'il existe des preuves écrites a 1 appui des faits énoncés , la partie est tenue de les joindre à la requête, à peine de nullité.
59. Au cas où la partie ne peut fournir qu'une preuve par témoins, elle doit détailler les faits, sur lesquels la cour ordonne une enquête, s'ils sont admissibles Carré et Chaiveac, t. 4, art. ôll.quest. 1815, et t. 9, V» Prise à partie, n» 45).
60. La minute d'un jugement ou d un arrêt étant un acte authentique, foi lui est due jusqu'à inscription de faux, et il ne peut être suppléé à la voie de l'inscription de faux par la voie de la prise à partie. La foi due aux énonciations de la minute d un jugement ou d'un arrêt, quand leur sincérité n'a pas été contestée par la voie de 1 inscription de faux, s'oppose donc à ce qu'une demande de prise à partie puisse être déclarée admissible, alors que, au soutien de cette demande, il est seulement allègue que certains motifs relatés dans la minute n'ont pas été prononcés effectivement par le président lors du jugement de la cause, mais ont été ajoutés après l'audience (Req.
19 nov. 1904, 2« arrêt. D.P. 1905. 1. 48 ; Conclusions de .M. le proc. gén. Baudouin, D.P. 1905. 1. p. 55, § IV, l'* col.).
61. Le magistrat poursuivi n est pas recevable à intervenir avant qu'il ait été statué sur l'admission de la demande i.\miens,
20 juin. 1837, R. 56. - G.arsonnet, 2« éd.. 1. 1, S 147 p. 240, note 7 ; Glasson et Colmet- D.AAGE. t. 2, n» 1123, p. 211). .
S'il veut obtenir une condamnation a des dommages -intérêts fondée sur le préjudice moral que lui cause la demande, il doit attendre que la requête ait été admise ou rejetée. Dans le premier cas, il peut conclure incidemment à des dommages-intérêts dans l'instance qui s'engagera sur le fond ; dans le second cas , il forme cette demande par action principale (Dijon, 20 déc. 1883, motifs, D.P. 85. 2. 50).