‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 190 sur 444 · Les parties qui ne figurent pas dans · texte numérisé non relu

Les parties qui ne figurent pas dans

la requête, mais qui souffrent du retard dans la procédure, peuvent intervenir dans l.i demande pour obtenir des dommages- intérêts par le même jugement qui rejettera la prise à partie (Carré et Chauveau, t. 4, art. 513, quest. 1815 qualer, et t. 9, v« Prisa à partie, n" 53 .

63. — III. Lorsque la requête est présentée à une cour d'appel , elle est examinée en chambre du conseil (Paris, 15 févr. 1862, et, sur pourvoi, Civ. 16 déc. 1862, D.P. 63. 1. 235).

64. Le demandeur n'a pas le droit de présenter ou de faire présenter par un avocat des observations à l'appui de sa requête (Paris , 30 janv. 1836, R. 55 ; Aix. 11 août 1875, D.P. 76. 2. 134. — Garsonnet, 2« éd., 1. 1, § 147, p. 239-24<X texte et note 7. — Contra .'Gl.asson ET C0LMET-D.\AGE, t. 2, n» 1123. p. 211;.

La cour dappel, si elle le jugeait utile, pourrait cependant, semble-î-il. autoriser la partie à présenter elle-même ou à faire présenter par un avocat des observations à l'appui de sa requête. Celle mesure, n'étant pas expressément prohibée par la loi. ne pourrait constituer un cas de nullité (Paris, 15 févr. 1862. sol. impl., sous Civ. 16 déc.

65. Loi-sque la requête est présentée à la Cour de cassation , l'autorisation est donnée par la chambre des requêtes (L. 27 vendém. an 8, art. tiO). La procédure est la même que pour les afl'aires ordinaires : la prise à partie étant une action civile, les avocats des parties sont donc admis à présenter à l'audience des observations orales à l'appui de la requête ; ils doivent s'abstenir de tout terme injurieux pour les magistrats intéressés (Req. 17 févr. lfe5, R. 46; 6 juill. 1858, D.P. 58. 1 279- 17 nov. 1904, 1" arrêt, D.P. 19(6. 1. 48: 20 déc. 1911, D.P. 1912. 1. 32. — C^rbé ET Chauveau, t. 9, v" Prise à partie, n™ 48 et 49 ; Rousseau et Laisney, v» Prise à partie, n» 10 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1122, in/ine, p. 211).

66. Lorsqu'un fait de dol est articulé comme étant commun à plusieurs magistrats, la poursuite en prise à partie n'est pas tellement indivisible qu'elle ne puisse s'exercer séparément à l'égard de l'un d'eux. C'est ainsi, notamment, qu'elles peuvent être continuées contre l'un des magistrats, bien que suspendues à l'égard de l'autre (Civ. 23 juill. 1806, R. 40. — Garsonnet, 2» éd. t. 1, § 146, p. 238, note 4).

67. — IV. Lorsque la requête est rejetée, la partie est condamnée, même d'office, à une amende de trois cents francs (C. proc. art. 513J.

68. Quand la requête est admise, elle est signifiée dans les trois jours au juge pris à partie (C. proc. art. 514, S !>• Cette signification est faite à la personne du juge ou à son domicile, car l'art. 514 ne prescrit pas, à la différence de l'art. 507 pour le cas de déni de justice, qu'elle ait lieu au greffe (Carré et Ch.auveal', t. 4. art. 514, quest. 1816 et t. 9, v» Prise à partie, n» 55; Bioche. v» Prise à partie, n» 69 : Rousseau ET Laisney. v» Prise à partie, n» 55 ; Garsonnet, 2« éd., t. 1. § 147, p. 240, note 10).

69. Le délai de trois jours est susceptible d'augmentation à raison des distances. 11 n'est" pas prescrit à peine de nullité (Carré et Chauveau. t. 4, art. 514, quest. 1817, et t. 9. v» Prise à partie, u» 57).

70. La signification doit contenir assignation au magistrat pris à partie à comparaître devant la cour, pour voir statuer sur le fond de la demande. Une assignation par exploit séparé serait valable, mais n'entrerait pas en taxe, même pour les déboursés (Carré et . Chauveau, t. 4, art. 514, quest. 1816 ter, et t. 9, v» Prise à partie, n» ^).

Elle doit être accompagnée : de la copie de

l'arrêt d'admission cl de la copie des pièces jiisiilicalives (G. proc. art. tiô).

71. Le magistriil pris à partie doit constiiuer avoué et fournir sa défense dans la liuilaine (G. proc. art. 514, § 1. — Garré et Chai-veau, t. 4, art. 511, quest. 1818 bis, et t. 9. v Prise à partie, n" (10; lîinciiE, V IVise à partie, n" li). Ce délai, comme le précédent, n'est pas fatal.

Les défenses que le maj^islrat peut signifier sont facultatives comme dans toutes les procédures (Gaksonnet, 2« éd., t. 1 , § 147, p. 240, note 10, in fine).

72. Le demandeur peut répondre â la défense du magistrat (Arg., anal., G. proc. art. 78. — Carré etChauveau, t. 4, art. 514, quest. 1819 et t. 9, v» Prise à partie, n" 61 ; BiociiE, V» Prise à partie, n» 73; Giiacveau El GoDOFFRE, Dict. raisonné de la taxe, n' 2.ï:W; Bocchet d'Arols et Sorei-, Conim. du tarif en mat. civile, v» Prise à partie, p. 4Ô8).

73. La décision rendue sur l'admissibilité de la demande est sans appel ; elle peut seulement, lorsque l'action a été portée devant une cour d'appel , être l'objet d'un pourvoi. Par application des régies ordinaires, le pourvoi n'est pas recevable de la part de celui qui a e.'secuté l'arrêt en concluant sur le fond (Req. 6 mai 1839, R. 69).

74. Lorsque la permission d'esercer la prise à partie a été donnée, le juue qui en est l'objet est tenu de s'abstenir àe la connaissance du dilïérend, et même jusqu'au jugement déGnilif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie qui attaque, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourraient porter devant le tribunal auquel il appartient (G. proc. art. 514, § '2). Il ne pourrait pas siéger, même du consentement des parties. Le jugement auquel le magistrat pris à partie aurait concouru serait nul (Carré et Chauveai;, t. 4, art. 514, quest. 1820, et t. 9, v» Prise à partie, n» 62. — BiociiE, V» Prise à partie, n» Si; Rousseau ET Laisnev. v» Prise à partie, n» 63 ; liLAS.soN ET Colmet-Daage, t. 2, n» 1123, p. 211).

75. Pour faire prononcer la nullité du jugement rendu en violation de celte disposition, il suffit de former opposition dans le cas où cette voie est ouverte et s'il y a assez de juges pour statuer sans le concours du juge pris à partie. Sinon, il y a lieu de prendre la voie de l'appel ou de la requête civile, selon que le jugement est en premier ou en dernier ressort, ou enfin de se pourvoir en c^itîsatiou dans le cas où, le jugement étan susceptible d'opposition, le tribunal n'y peut statuer, faute d'un nombre de juges suffisant i Carré et Chaiveau, t. 4, art. 514, quest. 1817 bis, et t. 9, v» Prise à partie, n» 63).

§ 7. — Prncédure et jugement sur le fond.

76. — En ce qui concerne le jugement sur le fond, il y a lieu de distinguer suivant que c'est une cour d'appel ou la Cour de cassation qui est appelée à statuer.

77. — I. La cour d'appel statue en audience solennelle (Décr. 30 marsl>08, art. 22; Civ. 3 janv. 1894, D.P. 94. 1. 321. - Garsox- KET, 2' éd., t. 1, S 147, p. 240, note 14; Glasson ET Coi.met-Daage, t. 2. n» 1124. p. 212).

78. Les membres de la cour qui ont prononcé l'admission de la demande ne peuvent participer au jugement du fond (G. proc. art. 51o; Pau, 7 juill. 1880, I).P. 81. 2. 25; Civ. 26 déc. 1.S83, D.P. 84. 1. 87. — Glasson ETCOLMET-l)AAr;E, t. 2, n» 1124, p. 212 et 213).

.Si le nombre des autres membres est insuffisant pour constituer l'audience solennelle, il y a lieu de se pourvoir devant la cbamlire des requêtes pour faire désigner une cour voisine (C. proc. art. 515; Pau,

7 juill. 1SS0 et Civ. 26 déc. 1883, précités; Req. 2 mars 1886, D.P. 87. 1. 150; Giv. 3 janv. 1894, D.P. 94. 1. 321. — Garsonnet, 2' éd., t. 1, § 147, p. 240, note 14; note 2, D.P. 87. 1. 151).

11 suffit , pour qu'il n'y ait pas lieu à demande de renvoi, que la cour puisse réunir, pour son audience solennelle, un nombre suffisant de conseillcis n'ayant pas connu de l'alfaire, quand même quelquesuns d'entre eux feraient partie de la section qui a statué sur l'autorisation (Giv. 3 janv. 1894, D.P. 94. 1. 321. — Comp. Req. 2 mars 1886, D.P. 87. 1. 150).

79. L'affaire est communiquée au ministère public, qui, avant le jugement, doit être entendu dans ses conclusions (G. proc.

art. 83, § 5).

KUe est plaidée comme toute autre affaire, le juge étant assimilé, après l'admi.ssion de la demande en prise à partie, à un adversaire ordinaire.

80. Le jugement définitif sur la prise à partie doit être rendu en audience publique (Contra : Carré et Chauveau, t. 4, art. 51.î, quest. 1821, et t. 9, v» Prise à partie, n» 65).

81. Les magistrats saisis de la demande de prise à partie jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'admettre ou la rejeter (Dijon, 20 déc. 1883, D.P. 85. 2. 50).

82. La cour d'appel, saisie d'une prise à partie contre un tribunal pour déni de justice, peut, en retenant le déni de justice à la cliarge du tribunal, recbercher auquel, parmi les membres qui le composent, incombent spécialement le refus de statuer et le préjudice qui en est résulté pour les requérants (Civ. 13 janv. 1914, D.P. 1916. 1. 94).

83. Le jugement statuant sur la prise à partie peut être l'objet d'un pourvoi lorsqu'il est rendu par une cour d'appel; il n'est susceptible d'aucun recours lorsqu'il est rendu par la Cour de cassation.

84. — II. Devant la Cour de cassation, l'affaire de prise à partie admise par la chambre des requêtes doit être jugée par la chambre civile (Civ. 18 juill. 1832,"R. 11 - Garsonnet, 2« éd., 1. 1, S 146, in fine, p. 2;!9, texte et note 7; Rapport de M. le cons. Faure Biguet, sous Req. 19 nov. 1904, D.P. l'Alô. 1.48. — Contra : Glasson et Colmet-Daaoe, t. 2. n» 1122, in fine, p. 211).

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