‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 20 sur 444 · V. Gratuité des soins médicaux · texte numérisé non relu

V. Gratuité des soins médicaux

— La loi de 1919 reconnaît le droit des réformés à la gratuité des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée ou aggravée en service qui a motivé leur réforme (art. 64,

466. I-es ayants droit sont, sur leur demande, inscrits de plein droit sur des listes spéciales établies chaque année à leur domicile de secours sous le titre : « Soins médicaux aux victimes de la guerre. »

^Cette inscription leur donne le droit à la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques, mais exclusivement pour les accidents ou complications résidtant de la blessure ou de la maladie qui aura donné lieu à pension (art. 64, §§ 2 et 3).

Pour que la gratuité des soins soit acquise au militaire, il suffit toutefois que l'infirmité en cause ait eu une intluence quelconque, même lointaine, sur la maladie pour laquelle cette gratuité est demandée (Binet et Ki\an- CESCIII, p. .^5).

Les intéressés ont le libre choix de leur médecin et de leur pharmacien (art. 64, S 4).

467. Les frais et soins médicaux et pharmaceutiques sont supportés par l'Etat et acquittés suivant un tarif déterminé par un décret d'administration publique.

En cas d'hospitalisation, les malades sont admis, à leurchoix, dans les salles militaires ou dans les salles civiles de l'hôpital de leur ressort. Outre les fra'is de séjour, les frais de transport sont à la charge de l'Etat (art. 04, S§ 5 et 6|.

468. Lorsque les ayants droit font partie d'une société de secours mutuels régulièrement constituée en vertu de la loi du 1" avr. 1898, et assurant le service secours-maladie, une société de secours d'ouvriers mineurs ou une caisse de secours de syndicats professionnels, ils peuvent recevoir de ces sociétés les soins dont ils ont besoin, et l'Etat rembourse à ces sociétés les frais avancés par elle (art. 64, §§8 et 9).

469. Sur les conditions d'application de l'art. 6'i, V. règlement du 26 sept. 1919.

470. — VI. Pension d'aliéné. — La pension définitive ou temporaire allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public est employée , à due concurrence, à acquitter les frais de son hospitalisation (art. 55, § I).

Toutefois, en cas d'existence de femme ou d'enfants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur doit, avant tout autre prélèvement, verser, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la femme ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux de réversion (art. 55, § 2).

Le versement fait à la femme est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assinnilé à une pension (art. 55, §3).

471. L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension, mais jusqu'à concurrence seulement des prix de journées allouées pour le régime ordinaire (art. 55, § 4).

472. Si, après le payement de la pension due à la femme et aux enfants du malade, et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort (art. 55, S 5).

En aucun cas, les déparlements, ni les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense (art. 55, ij 6).

§ 2. — Quotité des pensions pour blessures ou infirmités.

473. Sous le régime de la loi du \\ avr. 1831, la pension pour cause de blessures ou d'infirmités est liquidée sur le grade dont le militaire était titulaire au moment de sa mise à la retraite, sans limitation du temps d'activité. Elle variait suivant la gravité de la blessure ou de l'infirmité, mais sans tenir compte du degré d'invalidité qu'elle entraînait.

Les infirmités les plus graves, telles que la cécité ou la perte d'un ou plusieurs membres, ouvraient un droit immédiat et absolu à pension.

Quant aux infirmités moins graves, elles ne donnaient droit à pension : ... 1° pour les officiers, que si elles les mettaient hors d'étal de rester au service et dans l'impossibilité d'y rentrer ullérieurement : ... 2'< Pour les sous-officiers et soldats, si elles les mettaient

hors d'état de servir et de pourvoir à leur subsistance.

474. La lui du 31 mars 1919 consacre un système tout ditférent. — Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, aux termes de l'art. 9, § 2, d'après le degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 p. 100.

Les mutilés que leurs infirmités rendent incapables de se moiivoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. Les frais d'hospitalisation sont prélevés sur leur pension (art. 10, § 1).

S'ils ne sont pas hospitalisés et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de leur pension (art. 10, tj 2).

475. Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour 1 infirmité la plus grave, et pour chacune des infirmités supplémentaires proportionnellement à la validité restante (art. II,

Lorsque l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 p. 100, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs de la série décroissante de leur gravité (art. 11, S 3!.

Par infirmités multiples, il faut entendre des infirmités affectant des membres différents et non le même membre.

Dans le cas d'infirmités mulliples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maximum, un complément de pension variant de 11)0 francs à lUt)0 francs par multiple de lUO francs (art. 12, § 1).

Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration indiquée à l'art. 11.

Des majorations annuelles sont accordées en sus de la pension définitive ou temporaire, suivant le tarif de l'art. 13, par enfant légitime né ou à naître et par enfant naturel reconnu conformément à l'art. 24.

Ces majorations sont payables pour chaque enfant jusqu'.i l'âge de dix-huit ans, même après la mort du père, sous réserve de l'application des art. 19 et 20.

476. Pour les blessures provenant de la guerre de 1914-1918, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par la loi de 1919 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité, d'après les lois et règlements antérieurs, l'art. 65 dispose que l'estimation résultant de ces lois et règlements doit être appliquée et servir de base à la fixation de la pension.

Mais, danâ tous les cas, les majorations pour enfants, instituées par la loi de 1919, doivent être allouées et liquidées suivant le taux de la pension concédée (art. 65, S 2).

477. Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire comportent application du tarif afférent à ces grades pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires (art. 56, § 1).

478. Lorsqu'un militaire est tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu (art. 56, §2).

479. — AijgraialuiH d'inlinntlés. — Les pensions d'iniirmités délinitivcs peuvent être revisées si le tauï d'invalidité s'est accru de 10 p. 100 au moins, depuis l'époque de la concession de la pension et à la condition que le supplément d'invalidité soit exclusivement imputable à la blessure ou à la maladie constitutive de rinfiimité pour laquelle la pension a été accordée (L. 31 mars 1919, art. OSl.

Pour être recevable, la demande doit être formulée dans les cinq années qui suivent la concession de la pension.

480. .Aux termes de l'art. 69, le droit de revision est également ouvert au prolit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension , venant à perdre le second œil ou un second membre, se trouve de ce ftiit atteint d'une incapacité absolue sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde inlirmité. Dans ce cas, la pension est portée au cliilfre attribué aux militaires pour une pension de 100 p. 100. le recours de l'Etat sexerçant contre les tiers responsables.

§ 3. — Droits des veuves, des orphelins et des ascendants.

481. Ici encore la loi de 1919 modifie notablement la législation de 1831.

482. — I. Cas daiis lesquels les veuves de militaires peuvent avoir droit à pension. — A. Loi de 1831. — Sous le régime antérieurement en vigueur, avaient droit à pension les veuves des militaires tués sur un champ de bataille ou dans un service commandé (L. 11 avr. 1831, art. 19, § \"\ : ... les veuves de militaires ou assimilés dont la mort a été causée par des événements de guerre (L. 11 et 18 avr. 1831, art. 19, modifié par l'art. 1, § 1, de la loi du 15 avr. 1885); ... Les veuves de militaires morts des suites des Hessures reçues sur le champ de bataille ou en service commandé (L. 11 avr. 1.S31, art. 19, ^ 3), pourvu que le mariage lut antérieur aux blessures.

483. Les veuves de militaires dont la mort a été causée par des maladies contagieuses ou endémiques aux inQuences desquelles ils avaient été soumis par les obligations de leur service avaient droit à pension, pourvu que le mariage fût antérieur à l'origine desdites maladies (L. 11 et 18 avr. 1831, art. 19, S 2, modifiée par la loi du 15 avr. 1885, art. 1, (i 1, et par la loi du 8 déc. 1905, D.P. 1907. 4. 53, art. 1, § 1).

484. — Ù. Loi de iOlO. — Aux termes de l'art. 14-1" de la nouvelle loi, ont droit à pension les veuves de militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures rec;ues au cours d'événements de guerre, ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du £er\ice.

485. La veuve d'un militaire dont la mort a été le résultat d'un suicide peut avoir droit à pension si le suicide a eu pour cause des circonstances exceptionnelles de service ; il y a là une question de fait dont la solution des circonstances ne peut être résolue d'une façon absolue (Binet et Fr.\nceschi, p. 64).

486. Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de dangers, fatigues ou accidents survenus par le l'ait ou à l'occasion du service, ont également droit à pension (art. 14-2»), que les maladies aient ou non un caractère endémique ou contagieux.

487. Sauf preuve conlraire à la charge de l'Etat, toutes les blessures constatées et toutes les maladies contractées ou aggravées pendant la période où le militaire a été mobilisé sont réputées provenir des faligues, dangers ou accidents du service, si le mili-

taire est mort dans le délai d'un an à partir du renvoi définitif dans ses fovers (art. 15, §2). ^ . .

488. En \-ue de réserver tous droits éventuels, les militaires et marins qui ne se considèrent pas comme guéris des blessures ou maladies dues aux fatigues, dangers ou accidents du service doivent faire constater chaque année leur état par un médecin militaire (art. 15. § 1).

489. Lor.squ'un militaire ou un marin est mort en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100 ou en possession de droits à cette pension, la réversion est acquise à sa veuve.

490. Pour qu'il y ait droit à pension, le mariage doit être antérieur, soit à la blessure, soit à l'origine ou à l'aggravation de la maladie.

Toutefois les femmes qui ont épousé un mutilé de la guerre de 1914, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 10(J, ont droit à une pension de réversion si leur mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux (art. 14, § 3).

491. Contrairement à ce que décidait l'ancienne législation (L. des 11 et 18 avr. 1831, art. 19, in fine), le défaut d'autorisation militaire, en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas perte du droit à pension.

492. Si la veuve vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage et dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouissent des mêmes avantages que les orphelips (art. 17).

493. Aux termes de l'art. 18, la veuve qui se remarie peut, à l'expiration de l'année qui suit son second mariage, et dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, renoncer à sa pension. Dans ce cas, elle a droit au versement immédiat d'un capital représentant trois annuités de cette pension.

494. La loi du 31 mars 1919 a ajouté une déchéance spéciale du droit de pension de la veuve.

La déchéance peut être prononcée, méihe au cas où la pension est déjà concédée ou inscrite :

1' Lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce ;

2° Lorsque , n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre son projet .i exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.

Dans ces deux cas cependant, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur, et dune manière e.xpresse, la volonté de renoncer à sa demande.

3' Lorsque la veuve est déchue de la puissance paternelle, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégrée dans ses droits si elle vient à être restituée dans la puissance paternelle.

Les droits de la veuve sont transférés, le cas échéant, sur la tète des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur (art. 21 1.

495. Les art. 22, 23 et 24 de la loi du 31 mars 1919 réglementent la procédure de déihéance.

496. — II. Pensions aux orphelins inineuis. — A. Loi du H avr. i831. — .-lux termes des art. 21 des lois de 1831 et 44 de la loi du 13 avr. K98, après le décès- de la mère ou lorsque, par l'etTet des dispositions de l'art. 20 de la même loi , elle se

trouve déchue de ses droits à pension , l'enfant ou les enfants mineurs des militaires ou marins, morts dans les cas prévus par l'art. 19, ont droit, quel que soit leur nombre, à un recours annuel ou pension temporaire égal à la pension que la mère aurait été susceptible d'obtenir.

Le droit à la pension temporaire s'ouvre pour les orphelins dans les mêmes cas que le droit à pension pour la veuve, c'est-à-dire quand la mère aurait pu obtenir soit la pension normale, soit la pension exceptionnelle.

La pension à laquelle ont droit les orphelins de militaire et qui est égale à la pension que leur mère aurait obtenue, ou aurait eu le droit d'obtenir, est partagée entre les orphelins mineurs par égales portions , et payée jusqu'au jour où le plus jeune d'entre eux a atteint sa majorité, la part des majeurs étant toujours réversible sur les mineurs.

497. - B. Loi du 31 mars iOtO. — La loi nouvelle (art. 16 et s.) maintient, en principe, le régime antérieur, le droit des orphelins constituant toutefois un droit à pension.

498. Lorsque le militaire décédé laisse des enfants mineurs issus d'un mariage antérieur, la pension à laquelle aurait droit la veuve se partage également entre les deux lits. Il en est de même en cas de pluralité de mariages antérieurs. Mais la part de la veuve est majorée, s'il y a lieu, de façon à atteindre le chiffre fixé, suivant les circonstances du décès, pour la pension de veuve de soldat (art. 20, § 1 et 2).

Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la part de celle-ci accroît à l'autre si cette dernière est encore en possession de droits à pension (art. 20, § 3);

499. Les orphelins atteints d une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie conservent, même après leur majorité, le bénéfice de leur pension (art. 20, §6).

500. — III. Enfants naturels reconnus. — L'art. 25 de la loi de 1919 reconnaît un droit à pension aux enfants naturels sous la double condition que, conformément à l'art. 26, ils aient été conçus avant le fait qui donne ouverture à pension et qu'ils aient été reconnus dans les deux mois de leur naissance ou que, le père en ayant été empêché par des circonstances de fait dûment justifiées, cette reconnaissance soit intervenue dans les six mois qui ont suivi la promulgation lie la loi.

En ce qui concerne toiilefois les enfants nés avant le 4 sept. 1915, il faut que la reconnaissance ait eu lieu antérieurement au 4 nov. 191.5, sauf empêchement dûment justifié (arl. 26, S 3)-

En cas de reconnaissance judiciaire, la conception doit être antérieure au fait qui donne ouverture à pension (art. 26, S 3).

501. Suivant l'art. 25, s'il n'existe ni veuve, ni enfant légitime, les droits des enfants naturels sont égaux, au point de vue de la pension et des majorations, à ceux qu'auraient eu des enfants légitimes. Au cas contraire, les enfants naturels sont traités comme des orphelins du premier lien. ■

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