‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 192 sur 444 · Le juge qui a été mal à propos pris · texte numérisé non relu

Le juge qui a été mal à propos pris

a partie peut connaître ensuite de l'affairepourvu qu'il ne se soit pas constitué demandeur en dommages-intérêts (Carré et Ghau- VEAU, t. 4, art. 516, quest. 1823 bis, et t. 9, V" Prise à partie, n» 70).

§8. — Effets du jugempnt qui fait droit à la demande.

90. Si la prise à partie est reconnue bien fondée, le juge est condamné .à des dommages-intérêts équivalents au préjudice souffert par le demandeur (Carré et Giiai- VEAU, t. 4, art. 516, quest. 1823).

91. Si elle a eu pour cause un acte fait ou ordonné par le juge, en dehors d une instance, par exemple, une arrestation illégale, la cour annule cet acte.

92. Si la prise à partie a eu pour cause une instance, des auteurs se fondant sur ce qu'elle est une voie extraordinaire pour attaquer les jugements, estiment que, sans qu'il y ait à distinguer suivant que la partie est ou non complice du dol, la cour qui statue sur la prise à partie a le droit de prononcer directement la nullité du jugement. .Si la prise à partie a été portée devant une cour d'appel, cette cour peut remplacer la décision par une autre; si elle l'a été devant la Cour de cassation, celle-ci peut casser la décision et renvoyer l'affaire à un autre tribunal semblable à celui qui a jugé la première fois (Garsonnet, 2* éd., t. 6, ^ 2291, p. 351 ; Glasson ET Colmet-Daage. t. 2, n» 1125, p. 214).

Suivant l'opinion le plus généralement admise, la prise à partie n'autorise, au contraire, jamais le juge qui en est saisi à réformer ou à annuler la décision qui l'a motivée. Il faut, en effet, observer qu'il n'y a pas eu appel en cause de la partie en faveur de laquelle a été rendue cette décision. Celle-ci peut seulement, suivant qu'elle est en premier ou en dernier ressort, être attaquée par la voie de l'ajipel ou de la requête civile , dont les délais ne commencent à courir que du jour où il a été statué sur la prise à partie i Carré et Chaiveau, t. 4, art. 156, quest. 1823, quater, et t. 9, v» Prise à partie, n» 71. —Comp. Glasson et Golmet-Daage, t. 2, n» 1125. p. 213 et 214).

Mais le jugement fondé sur le dol du juge, alors que la partie qui l'a obtenu n'est pas complice da ce dol, et qu'il est en dernier ressort, ne parait pas pouvoir être attaqué par la voie de la requête civile, ce recours n'étant admis que lorsqu'il y a eu dol personnel (G. proc. art. 480). Si les faits de dol à la charge du juge constituent des actes de forfaiture, on peut s'adresser à la Cour de cassation qui, en prononçant les peines de la forfaiture, a le pouvoir d'annuler les actes qui en seraib-nt le résultat.

93. La prise à partie ne suspend pas re.\écution de la décision qui y a donné lieu.

§ 9. — Durée de l'action.

94. .Suivant certains auteurs, l'action en prise à partie serait soumise à la même proscription que l'action publique, lorsqu'elle est fondée sur un crime, un délit ou une contravenlion (C. instr. art. (37): lorsque, au contraire, elle est fondée sur un fait n'engageant que la responsabilité civile, elle >e piescrit pir trente ans. comme toutes les allions personnelles pour lesquelles la loi n'a pas éditcé de dispositions spéciales (C. civ. art. 2262. — Garsonnet, 2' éd., t. 1, i^ 148, p. 241, noies 1 et 2; Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n» 1120, in fine, p. 20!)).

Il est plus généralement admis que, dans tous les cas, elle se prescrit par trente ans (Carré bt ('hmvkau. t. 4. art. 51 i, quest. 1820 bis, et t. 9, v» Prise à partie,

PRISE D'EAU. - V. Ea

1130 et s., 2012; Servitudes.

u«s 418, 442, 452 et s., 532, 1050, | pR,sÉE. - V. CommissaUe-priseur, n«= 36 et 8.

(R. Prises maritimes; S. eoil. v".)

Division.

§ 1. — Du droit de prise (n» 2).

§ 2. — Uu droit de visite et de la capture (n» 13).

^ 3. — Droits et obligations du capteur (n» 28).

§ 4. — Jugement des prises (n» 44).

§ 5. — Prises annulées; Leur restitution (n" 63).

§ 6. — Prises validées ; Leur attribution {n° 69).

§ 7. — Mise en gérance d'un navire capturé (n" 76).

Tableau de la législation.

1638. — 22 sept. — Déclaration défendant d'apporter et de vendre en France les biens et marchandises pris en mer sur des Français (R.

1681. — .. août. — Ordonnance sur la marine, livre 3, tit. 9 (R. p. 914).

1778. — 2G juiU. — Règlement concernant la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre (R. p. 915).

An 8.-6 germ. — Arrêté portant création d'un conseil des prises (R. p. 920).

Anll. — 2 pcnjc. — Arrêté contenant règlement sur des armements en course (R. p. 923).

1825. — 10 avr. — Loi pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime (R. Organ. maritime, p. 1H80).

1856. — 28 avr. — Décret promulguant la déclaration de Paris du 16 avr. 18oG, réglant divers points du droit maritime et abolissant la course (D.P. 56. 4. 51).

1859. — 9 mai. — Décret instituant un conseil des prises (D.P. 59. 4. 50).

1861. — 28 nov. — Décret relatif au conseil de prises institué par le décret du 9 mai 1859 (D.P. 70.

14 ac

. — 8 sept.

Décret supprimant l'allocation accordée aux trésoriers des invalides de la .Marine sur les produits des ventes des prises ou des naufrages (D.P. 1908. 4. 61).

26 févr. — Déclaration navale de Londres relative au droit de la guerre maritime (Rev. int. dr. marit., t. 24, p. 860 et s.).

Lois approuvant les conventions internationales signées à La Haye le 18 oct. Iil07 et relatives : ... au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités ; ... A la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre ; ... .\ l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève ; ... A certaines restrictions à l'exercice du droitde capture dans la guerre maritime; ... .^ux droits et devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime fD.P. 1911. 4. table, 91 et 92, Rev. int. dr. marit., t. 27, p. 763 et s.).

— — 2 déc. — Décrets portant promulgation des conventions précitées (D.P. 'l911. 4. table, 91 et 92).

— Décret fixant certaines règles de neutralité en cas de guerre maritime (D.P. 1912. 4. table, 50).

— Instruction du ministre de la .Marine sur l'application du droit international en cas de guerre (Hev. int. dr. marlt., t. 29, p. 4G1 et s.).

24 juiU. — Loi portant application des art. 23, 27 et 28 de la convention internationale de Genève du 6 juill. 1906, et des art. 5, 6

1912. - 18 ocl.

— — 19 déc.

et 21 de la convention înfern.itionale de La Haye du 18 oct. 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève (D.P. 1915, 4. 54).

— Décret relatif aux navires de commerce allemands se trouvant dans les ports français {Journ. off. 6 août 1914).

— Décret approuvant la convention signée à Londres le 9 nov. 1914 entre la France et l'Angleterre, relative aux prises maritimes (D.P. 1915. 4. 45). —Annexe-instruction pour les commandants des bâtiments de guerre français et anglais (D.P. 1915. 4. 46).

— Décret relatif aux mesures prises pour arrêter les marchandises appartenant à des Allemands, ou ayant r.\liemagne pour point de départ ou de destination (D.P.

— Loi déterminant le mode d'attribution des prises maritimes (D.P. 1916. 4. 328).

— Décret abrogeant les décrets des 6 nov. 1914, 23 oct. 1915 et 12 avr. 191G, relatifs à l'application des règles de la déclaration navale de Londres du 26 févr. 1909 (D.P.

— Décret relatif à la procédure en matière de prises maritimes (D.P 1918. 4. 40).

— Loi de finances, art. 20 abrogeant l'art. 37 de la loi du 3 brum. an 4 allouant aux trésoriers des invalides de la Marine une remise d'un demi pour cent sur leurs recettes en tant que caissiers des prises (D.P. 1920. 4. 209).

— Circulaire (Marine marchande) relative à la suppression de la remise allouée aux trésoriers des invalides sur le produit des prises maritimes (Bull. lég.Dalloz, 1918,

— Décret relatif aux navires neutres (D.P. 1918. 4. 184).

— Décret relatif à l'attribution du produit des prises maritimes (application de la loi du 15 mars 1916) (Bull. lég. Dalloz, 1919, p. 173).

— Arrêté du ministre de la Marine concernant la liquidation du produit des prises maritimes (Journ. off., 23 août 1919).

— Arrêté du ministre de la Marine conférant à l'inspecteur général du commissariat de la marine la qualité de membre du conseil des prises (iîeo. int. dr. m,arit., t. 31, p. .551).

Circulaire relative à l'exclusion, dans la répartition du fonds spécial des prises maritimes, des inscrits provisoires incorporés pendant la guerre dans l'armée de terre (Bull. lég. ^Dalloz, 1919, p. 860).

— Décret instituant un comité consultatif des prises de mer (Rev. int. dr. marit., t. 32, p. 234).

— Arrêté relatif au fonctionnement du service de liquidation du produit des prises de mer {Bull. lég. Dalloz, 1920, p. 466).

— Circulaire relative au partage du produit des prises maritimes (Bull. lég. Dalloz, 1920, p. 494).

— Circulaire relative aux mandats du fonds spécial des prises (marine militaire) (Bull. lég. Dalloz, 1921, p. 60).

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— - 26 déc.

1915. — 13 mars.

1916. — 15 mars.

— — 7 juill.

1917. — 19 déc.

1918. - 29 mars.

— ^ o avr.

— —21 août.

1919. — 23 mars.

— — 26 mai. —

— — 5 juin. —

— — 7 nov. —

1920. — 18 juin. —

— — 11 août. —

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1. Le mot « prise » a deux sens désignant soit le fait de capturer un navire, soit le navire capturé après la capture.

§ \". — Du droit de prise.

2. Le droit de prise ne s'exerce pas seulement en temps de guerre , mais aussi en temps de paix, à l'égard des navires commandés par des pirates ou forbans (Ord.

.. août lt>81 ; Arr. 2 prair. an 11; L. 10 avr. 182.5).

3. En temps de guerre, les navires ennemis ou les bâtiments neutres ayant contrevenu aux lois de la neutralité sont soumis au droit de prise exercé par l'un des belligérants, c'est-à-dire peuvent, ainsi que leurs cargaisons, être saisis par l'un des belligérants qui se les approprie. Il y a là une exceplion au principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie admis dans la guerre continentale.

4. Le droit de prise ne peut commencer qu'avec les hostilités. La prise est, en effet, un fait de guerre, un mode d'exercice des hostilités.

5. Les art. 3 et 4, § 2, de la convention n» vi de la Haye du 18 oct. 1907, reproduits par les instructions du ministre de la Marine du 19 déc. 1912, disposent que les navires de commerce ennemis ayant quitté leur dernier port de départ avant le commencement des hostilités et rencontrés en mer ignorant la guerre, ne peuvent être capturés. .Mais, si la réussite des opérations l'exige, ils peuvent, ainsi que leurs car^isons, être saisis moyennant l'obligation Je les restituer après la guerre sans indemnité, ou être réquisitionnés ou même détruits, à charge d'indemnité et sous l'obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord.

L'Allemagne n'ayant signé cette convention qu'en e.xceptant lesdits articles, ceux-ci ne sauraient être invoqués parles bâtiments allemands qui, en conséquence, peuvent, ainsi que leurs cargaisons, être capturés bien qu'ils aient quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre (Cons. des prises, 29 déc. 1914, D.P. 1915. 5. 7; Haute-Cour de justice (Angleterre), 11 sept., 2!) oct. et 9 nov. 1914, Reu. int. dr. marit., t. 30. p. 101 et 105).

6. Autrefois, le droit de prise était exercé non seulement par la marine militaire, mais même par des particuliers autorisés à cet ellet. On appelait « lettre de marque » l'acte du Gouvernement contenant l'autorisation donnée à un particulier, ou corsaire, d'armer et d'équiper en guerre un vaisseau ou

bâtiment quelconque pour courir sus aux ennemis de l'Etat. Mais c'est là un usage qui a presque disparu; en ellet, la Déclaration de Paris, du 16 avr. 1856, signée par la majorité des puissances, a déclaré que la course était abolie, et que le droit de prise ne serait exercé à l'avenir que par la marine militaire. Conformément à ces principes, il est admis, en France, que le droit de capture n'est exercé que par « les forces publiques et les autorités publiques » des belligérants. Exceptionnellement, la course serait autorisée par voie de réciprocité en cas de guerre contre un Etat qui n'a pas adhéré à la Déclaration de Paris, les Etats-Unis, par exemple.

7. Le droit de prise et le droit de visite ne peuvent être exercés par un belligérant que dans sa propre mer territoriale, dans la mer territoriale de l'ennemi ou en haute mer. Us ne peuvent l'être dans les eaux territoriales des neutres, ni dans les eaux qui, par traité , ont été déclarées neutres iCons. des prises, 19 janv. 1871, S. 57. — Barboux, p. 66; Convention n» xiii, de La Haye, du 18 oct. 1907; PiSTOVE ET Ddverdy, t.' 1, p. 92; RlVlER, t. 2, p. 348; Calvo, t. 4, n» 2664 et t. 5, n» 2957).

8. Il ne peut être fait usage des eaux neutres pour opérer des captures à proximité (Ortolan, t. 2, p. 302 ; De Boeck, n« 228).

Notamment, une prise ne peut être faite par un vaisseau qui a guetté un navire ennemi dans les eaux neutres (Cons. d'Et.

24 févr. 1873. D.P. 73. 3. 39).

Un belligérant ne peut, non plus, poursuivre dans les eaux neutres une attaque commencée (Clavo, t. 4, n<'2661).

9. Les eaux territoriales, d'après les instructions du ministre de la Marine du 19 déc. 1912 (n° 23), doivent être considérées comme ne s'étendant jamais à moins de trois milles des côtes, des îles ou des bancs découvrant qui en dépendent, à compter de la laisse de basse mer, et jamais au delà de la portée de canon.

10. Tous les navires, marchandises ou ell'els appartenant aux ennemis peuvent, en principe, être capturés. Par exception à cette règle, ne peuvent être capturés à la condition qu'ils ne participent en aucune fai'on aux hostilités : ... les bâtiments-hôpitaux militaires (Convention n» x de La Hâve du 18 oct. 1907, et Instr. du min. de la Mai-, du 19 déc. 1912, n» 17. — Adde : L. 24 juin. 19l3j ; ... Les bateaux exclusivement allectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale (Conven-

tion n» X de La Haye du 18 oct. 1907, art. 3).

Toutefois un belligérant peut ne tolérer la pêclie et la petite navigation locale sur les côtes de l'ennemi que pendant le jour et qu'autant que cette faveur n'entraine aucun abus préjudiciable aux opérations militaires et maritimes, notamment en cas de blocu.s. Tout bateau qui n'observe pas les interdictions faites à cet égard par un belligérant peut être considéré comme participant aux hostilités (V. Instr. du min. de la Mar. du 19 déc. 1912, n-s 12 à 14); ... Les bâtiments cliargés d'une mission religieuse, scientifique ou philanthropique (Convention n"> xi de La Haye . du 18 oct. 1907, art. 4 ; Instr. min. de la Mar. du 19 déc. 1912, art. 15) ; ... Les navires parlementaires ou de cartel, c'est-à-dire chargés de l'échange des prisonniers, ou du port de propositions de paix, etc. ; ... Les navires munis d'un saufconduit.

11. Les neutres sont autorisés par le droit des gens à continuer librement leur commerce avec les belligérants (V. Guerre, nos 206 et s.).

Toutefois, les navires neutres sont soumis à la capture : ... s'ils résistent à la visite (V. infra, n» 15); ... Si un ou plusieurs des papiers de bord ont été jetés à la mer, supprimés, distraits ou falsifiés (Conv. des prises. 19 juill. 1886. S. 20i) : 8 févr. 1892, Rec. Cons. d'Et., 1892, p. 1017; Instr. min. de la mar. du 19 déc. 1912, n»» 26 et 98. — Calvo, t. 4, n» 23-iO) ; ... S'ils transportent des objets de contrebande de guerre; ... S'ils prêtent assistance à l'ennemi (V. Guerre, nos 224 et s.) ; notamment, s'ils transportent des individus incorporés à l'armée ennemie, ou transmettent des nouvelles dans « l'intérêt de l'ennemi » (Instr. du min. de la Mar. du 19 déc. 1912, n«s 26, 55 et 61. - V. P. FiORE, t. 3. n» 1(i69).

Le transport des dépêches officielles ne peut être incriminé que s'il est faite titre spécial (Ibid., n" 63).

Le fait qu'un navire postal neutre transporte un aéroplane ne justifie pas sa capture et sa saisie (V. Guerre, n»» 209 et s. — Adde : Commission des prises (Italie) 8 déc. 1896, Rev. int. de dr. marit., t. 12, p. 6(1). alors que les renseignements possédés par l'Etat belligérant sont d'une nature trop générale et ont trop peu de connexité avec cet aéroplane pour constituer des motifs juridiques suffisants de croire à une destination hostile quelconque (Cour permanente d'arbitrage de La Haye. sent, arbilr. 6 mai 1913, nav. « Cartilage »', Rev. int. dr. marit., t. 29, p. 681).

Lorsque les marcliaiiJises île contrebande de guerre saisies sur un navire tormeni, par leur valeur, leur poids, leilr volume ou leur fret, plus de la moitié de la carj-'aison, le navire et la cargaison entière sont sujets à confiscation (Décr. 7 juill. l'.M6, art. "2).

Les autorités navales d'un Etat belligérant qui ont des motifs suffisants de croire que certains passagers , de nationalité ennemie, voyageant sur un navire postal neutre, sont des inilitaires enrôlés dans l'armée ennemie, ont le droit de se faire remettre ces passagers. Mais, lorsque rien ne permet de révoquer en doute l'entière bonne foi de l'armateur et du capitaine, ces autorités ne sont en droit de capturer ce navire et de le faire dévier de sa route que comme moyen de contrainte et après que le capitaine aurait refusé d'obéir à une sommation de livrer les passai;ers. La capture faite avant toute sommation de ce genre n'est pas légitime (Cour permanente d'arbitrage de La Hâve, sent, arb. 6 mai 1913, nav. « Manouba i>, Rer. int. dr. marit., t. 29, p. 688. — De Boeck, Les incidents franco-italiens..., Journ. de Clunel, 1912, p. 449 : R. Rlzé, Rev. crit., 1912, p. 217) ; ... S'ils tentent de violer un blocus régulièrement notifié (Cons. des prises, 20 juill. 1889, S. 122 ; Ibid., n» 26. - V. Guerre , n»» 236 et s.) ; ... S'ils se trouvent sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le gouvernement ennemi, ou s'ils sont alfrétés en totalité ou en partie par le gouvernement ennemi {Ibid., n° 61).

12. Tout navire neutre qui se place sous le contrôle de l'ennemi en recevant un saufconduit ennemi non reconnu par le belligérant et ses alliés et en opposition avec l'exercice de leurs droits de belligérants est considéré, sauf preuve contraire, comme naviguant dans l'intérêt de l'Etat ennemi et est de ce chef sujet à la capture et à la confiscation , ainsi que les marchandises de propriété, provenance ou destination ennemies, formant sa cargaison (Décr. 27 août 1918).

§ 2. — Du droit de visite et de la capture.

13. Les bâtiments de guerre des belligérants ont le droit de visiter les bâtiments de commerce qu'ils rencontrent, afin de s'assurer de leur nationalité et de vérifier la nature de leur cargaison (Cour permanente de La Hâve, sent, arbitr. 6 mai 1913, Rev. itit. dr. itiarit.. t. 211, p. 681!.

14. L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste leulres aux lois et coutumes de la guerre bur mer. Toutefois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous Il's ménagements et toute la célérité possibles (Instr. min. mar. 19 déc. 1912, n» 126).

15. Le belligérant qui veut procéder à la visite doit hisser son pavillon et tirer un C5up de canon à blanc dit n de semonce ». Le navire ainsi prévenu doit arborer ses couleurs et mettre en panne: s'il continue sa route, il peut être arrêté par la force et capturé pour ce seul fait. Lorsque le navire semonce s'est arrêté, un ollicier en armes, accompagné de deux ou trois hommes au plus, vient vérifier ses papiers de bord et, si ceu.x-ci laissent quelque doute sur la destination du bâtiment ou sur le caractère inoffensif de son chargement, procède à la visite de la cargaison {Ibid., n« SS et s. ; 99 et s.i.

16. Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire ne soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devait suivre, sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation {Ibid., W 100).

RÉP. PRAT. b.kLLOl. — IX.

17. La preuve de la neutralité doit résulter des papiers du bord ; elle ne pourrait être faite à l'aide de documents qui ne se trouvaient pas sur le navire et qui seraient produits ultérieurement (Cons, d'Et. 12 mai 18.T5, S. 122 ; 4 févr. 1860, S. 51 ; 15 avr. 1872, D.P. 72. 3. 89).

Le bâtiment dont les pièces du bord n'établissent pas la neutralité doit donc être saisi (Cons. des prises, 26 nov. 1887, Rec. Cons. d'Et., 1887, p. 895 et s. ; 20 juill. 1889, iôid., 1889, p. 12341.

18. Il est de principe que tout navire naviguant sous pavillon ennemi est de bonne prise (Comm. prov. 10 juin 1872, motifs, D.P. 72. 3. 89 1.

On n'a donc pas à tenir compte des dro ts de copropriété ou de gage pouvant appartenir à des neutres (Haute Cour de justice (.Angleterre;, Il et 16 sept. 1914, Rev. int. dr. marit., t. 30, p. 101).

19. Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi est présumé sincère s'il a eu lieu avant l'ouverture des hostilités (Cons. des prises, 28 oct. et 25 nov. 1854. 13 janv. 1855, S. 132; Cons. d'Et. 23 juin 1855, S. 122-4»; 29 aoiit 1855, Rec. Cons. d'Et., p. 869 et 870!.

C'est la solution qu'a consacrée l'art. 55 de la Déclaration de Londres du 26 févr.

Le transfert qui n'a eu lieu qu'après l'ouverture des hostilités est, au contraire, présumé frauduleux et par suite nul. L'art. 56 de la Déclaration de Londres admet que cette présomption est absolue : 1" si le transfert a été effectué pendant que le navire était en voyage ou dans un port bloqué ; 2" s'il y :i eu faculté de réméré ou de retour; 3'" si les conditions auxquelles est soumis le droit du pavillon, d après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été observées. Dans les autres cas, la présomption admet la preuve contraire, mais le transfert n'est valable que s'il est établi qu'il n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi (Instr. rnin. mar. 19 déc. 1912, n" 108 et s. ; Cons. des prises, 5 août 1915, D.P. 1916. 2. 97).

Le transfert est, notamment, nul lorsque, après qu'il a été effectué, le navire a non seulement continué comme par le passé son commerce avec l'ennemi, mais effectuait, au moment de la capture, le voyage même pour lequel il avait été affrété, alors qu'il était sous pavillon ennemi (Cons. des prises, 5 août 1915. précité).

20. Le pavillon neutre couvTe les marchandises ennemies, a 1 exception de la contrebande de guerre (Décl. de Pari» du 16 avr. 1856 ; Instr. min. mar. 19 déc. 1912, n» 28).

21. Les marchandises neutres, sauf la contrebande de guerre, ne sont pas saisissables à bord des navires ennemis (Décl. de Paris du 16 avr. 1856 ; Cons. des prises, 2 févr. 1871, D.P. 72. 3. 89; Cons. d'Et. 6 déc. 1871, Rec. Cons. d'Et., 1871. p. 447; 14 févr. 1872. D.P. 72. 3. 89 ; 5 nov. 1873, Rec. Cons. d'Et., 1873, p. 166).

22. Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire iDécl. de Londres du 26 févr. 1909, art. 58 ; Instr. min. 19 déc. 1912, n» 27).

23. Toute marchandise se trouvante bord d'un navire ennemi est présumée ennemie (Cons. des prises, 31 déc. 1870, D.P. 72. 3. 89; 5 janv. et 2 févr. 1871, S. 142. - B.vr- Boix, p. 91 et 92 ; Décl. de Londres du 26 févr. 190!:», art. 59 ; Instr. min. mar. 19 déc. 1912, n" 27 in fine).

Mais la preuve contraire peut être rapportée. Cette preuve doit résulter des pièces du bord (Cons. d'Et. 2 nov. et 13 déc. 1871, D.P. 72. 3. 89; 25 févr. 1873, D.P. 73. 3. 30).

Toutefois, les intéressés peuvent ultérieurement produire des documents de nature ,i confirmer, expliquer ou compléter les pièces de bord iCons. des prises, 31 déc. 187(1, 2 févr. 1871 ; Comm. f. f. de Cous. d'Et. 2 févT. et 2 nov. 1871 ; 14 févr., 29 avr. et 10 juin 1872, D.P. 72. 3. 89; Cons. des prises, 29 déc. 1914, D.P. 1915. 5. 7. - Calvo, t. 4, n» 2338).

Mais ils ne peuvent être admis à fournir des preuves contredisant les pièces du bord (Cons. d'Et. 14 janv. 1860, S. 1.55).

24. On n'admet, en principe, comme modes de justification , que les pièces ayant date certaine avant la capture (Cons. "des prises, 22 oct. et 22 déc. 1870, S. 153. — Barboix. p. 75 et 78: Comm. f. f. Cons. d'Et. 15 avr. 1872. D.P. 72. 3. 89 ; Cons. d'Et.

25 févr. 1873, D.P. 73. 3. 39).

25. Les documents, au point de vue de leur force probante, doivent, conformément à la règle locus régit acluni , être appréciés d'après les lois et usages des pays où ils ont été établis (Cons. des prises, 31 déc. 1870, DP. 72. 3. 8fli.

26. La détention d'un connaissement à ordre endossé en blanc ne suffit pas, en principe, pour établir la propriété des marchandises (Comm. f. f. de Cons. d'Et. 15 avr. 1872, D.P. 72. 3. 89; Cons. des prises, 29 déc. 1914, D.P. 1915. 5. 7); mais elle devient probante si elle est corroborée par la production d'une facture d'acquisition des marchandises (Cons. des prises, 29 déc.

1914, précité).

27. Si les documents accompagnant une cargaison constituant par sa nature de la contrebande de guerre, et trouvée à bord d'un navire se rendant dans un pays voisin des pays ennemis ou occupés par l'ennemi, n'établissent pas la destination Unale tl définitive de cette cargaison en pays neutre, ou si l'importation dans ce pays des articles composant ladite cargaison présente sur les importations normales une disproportion indiquant leur destination hostile ultérieure, ladite cargaison sera sujette à capture, sauf aux intéressés à prouver que la destination était réellement innocente (Décr. 7 juill. 1916, art. 3).

§ 3. — Droit* et obligations du capteur.

28. Si la visite ne détermine pas la saisie du bâtiment, l'officier qui en a été chargé doit seulement la constater sur les papiers de lord.

Si.au contraire, elle détermine la saisie ou la capture, il doit ; 1° s'emparer de tous les papiers de bord et les mettre sous scellés après en avoir dressé inventaire ; 2» dresser un procès -verbal de capture ou de saisie portant inventaire sommaire du bâtiment, dont un exemplaire est remis au capitaine du navire capturé ou saisi ; 3° constater l'état du chargement, puis faire fermer les écoutiles delà cale, les coffres, les soutes, et y apposer les scellés ; 4° dresser un étjt des effets, argent, instruments nautiques et autres objets appartenant au capitaine et à l'équipage : s'ils ne sont pas laissés à leur disposition, mention en sera faite au procèsverlial : 5° mettre à bord un équipage pour la conduite de la prise et en donner le commandement à un officier ou à un officier marinier, en lui remettant une lettre de conducteur de prise (Instr. min. mar. 19 déc. 1U12, n» 116).

29. L'inobservation de ces formalités en-' traîne la nullité de la prise (Oins, des prises,

26 nov. 1887, S. 241).

Toutefois, il n'y aurait pas nullité au cas oii le procès-verbal de prise ou l'inventaire auraient seulement été omis (Cons. des prises, 21 avr. 1855, D.P. 55. 3. 73; 26 nov. 1887, 3 décisions, D.P. 88. 5. 394-5", Rfc. Cons d'Et.. 1887, p. 895.897 et 900 : S févr. 1892, S. 304).

30. Tout navire capturé navigue avec le pavillon et la llamuic, insignes des bâtiments de guerre (Instr. min. mar. 19 déc. 1912, n« i27).

31. Si le capteur n'escorte pas sa prise, le conducteur de la prise doit, :i son arrivée au port de dislination, remettre à l'aulorilt^ maritiiîie son rapport de traversée et les pièces et documents saisis et établis lors- de la pri?e. Une copie certifiée du procés-verval de capture et d'apposition des scellés reste entre les mains du capteur [Jbid.,

32. nien que l'art. 2.'! do la xiii* convention de La Haye, du 18 oct. 1907, dispose qu'une puissance neutre a la faculté de permettre l'accès lie ses ports et rades au.\ prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision du tribunal des prises, il est recommandé au.x officiers de ne chercher à user de cette autorisation que si les circonstances les y obligent et qu'après s'être assurés que leur demande sera accueillie (//>»(., n» 132).

33. Au cas de capture d'un bâtiment de guerre, l'onicier capteur se borne ,à la constater sur son journal et ,i pourvoir à la conduite de la manière la plus conforme à la sécurité des éipiipa.^es ( Ibid., n» 118).

Le capitaine, la majeure partie des officiers et une portion de l'équipage capturé, doivent être conduits comme prisonniers dans un port français ou allié, ou occupé par les forces françaises ou alliées (/birf., n° 146. — V. llécr. lomai 1910, art. 339, 3G8, 369, 40fi, 407).

34. L'art. 39 de l'arrêté du 2 prair. an II défend de rançonner les neutres. Les instructions du ministre de la Marine du 19 déc. 1912 interdisent de consentir un traité de rançon (n" 1.")2).

35. Si une prise est perdue par fortune de mer, le fait doit être constaté et faire l'objet d un rapport au ministre de la Marine (Instr. min. mar. 19 déc. 1912, n» 147).

36. Si l'intérêt public l'exige, le capteur peut, avant le jugement de la prise et sans que re fait influe sur le jugement à intervenir, réarmer les navires ennemis capturés et les employer pour les besoins du service, après en avoir, autant que possible, fait dresser un inventaire sommaire avec estimation {Ibid., n» 148. — De Boeck, n» 255).

37. Le capteur peut, après en avoir fait dresser un inventaire estimatif détaillé, utiliser pour le service de la flotte les cargaisons et approvisionnements, notamment les combustibles et matières grasses, des navires ennemis : les procès-verbaux qui sont alors dressés doivent être joints au dossier de la prise ; un double en est adressé au ministre de la Marine, et un autre au capitaine du navire capturé (là kl., n" 148 à 151 ; C.ons. des prises, 22 oct. et 15 déc. 1870. — IlARnniix, p. 128 et 12.5).

38. Les navires capturés ne peuvent être détruits que si leur conservation compromet la sécurité du capteur ou le succès des o|)érations. Il faut, en outre, s'il s'agit d'un navire neutre, que sa conliscalion apparaisse comme certaine, et le capteur doit alors, préalablement à tout jugement sur la validité de la capture, justifier qu'il a agi en présence d'une nécessité exceptionnelle. Le capteur peut se borner à se l'aire remettre ou à détruire les marchandises confiscables trouvées à bord du navire neutre; il mentionne alors les objets livrés ou détriiits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles, après quoi il autorise le capitaine à continuer sa route. L'oubli de ces formalités engage la responsabilité du capteur (Ihid., n»* 153, 15t), 1.57, 159 et 160).

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