‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 193 sur 444 · Le fait que le capteur ne dispose que · texte numérisé non relu

Le fait que le capteur ne dispose que

d'un équipage insuffisant justifie la destruction d'une prise (Comm. prov. 21 mai 1872, 2 décisions, D.P. 72. 3. 89. — Calvo, t. 5, n» 3019 ; de Marun-Leo , t. 3, p. 298 ; Bry, p. 602).

D'après MM. de Boeck (n»' 268 et s.) et Pérels (p. .'Î34-5), la destruction d'une prise ne se justifierait jamais.

40. Avant la destruction, le capteur doit mettre en sûreté les personnes , quelles qu'elles soient, se trouvant à bord, ainsi que tous les papiers et documents utiles pour le jugement de la prise (Instr. min. mar.

1912. n«» 15i et 158).

41. Toute personne trouvée à bord d'un navire de commerce ennemi est, sauf preuve contraire, présumée de nationalité ennemie (Ibid., no 142).

42. Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage d'un navire de commerce ennemi ne sont pas faits prisonniers de guerre s'ils promettent formellement par écrit que, durant les hostilités, s'ils sont de nationalité neutre, ils ne serviront pas sur un navire ennemi, et s'ils sont de nationalité ennemie, qu'ils ne prendront aucun service ayant rapport avec les opérations de guerre [Ibid., n" 135 et s. ; art. 5 et s. de la convention xi de La Haye du 18 oct. 1907).

Les passagers sont libres et peuvent débarquer dans le premier port où le bâtiment aborde. Toutefois, les hommes de 18 à 50 ans, de nationalité ennemie, sont traités comme les membres de l'équipage d'un navire ennemi (Instr. min. mar. du 19 déc. 1912, n»' 143 et 144).

43. La recousse ou rescousse, reprise ou recapture, est la saisie que l'ennemi du capteur fait d'un navire capturé. Si le bâtiment repris sur l'ennemi est de nationalité neutre, il est relâché purement et simplement et le personnel ennemi trouvé à bord est retenu {Ibid., n" 161).

§ 4. — Jugement des prises.

44. La prise ou saisie n'est qu'une mesure provisoire ; l'Etat auquel appartient le navire capteur a le droit et le devoir de vérifier si la capture a été régulière ; la prise doit donc faire l'objet d'un jugement. Les propriétaires du navire et des marchandises capturées ne sont dépouillés de leurs droits que par la décision validant la prise fC. d'app. de Londres, 18 déc. 1907, D.P. 1908. 2. 342. - Calvo, t. 5, n« 3035; P. Fjure, t. 3, n» 1043 : de Boeck, n» 329).

45. En France, le jugement des prises appartient, en premier ressort, au conseil des prises, qui est saisi d'office par le seul fait qu'il y a eu prise. Cette juridiction comprend : un conseiller d'Etat en service ordinaire, président; six autres membres, dont deux pris parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ; un commissaire.du Gouvernement; un secrétaire-greffier. Le commissaire du Gouvernement est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un des membres du conseil. Les membres du conseil sont nommés par décrets. Leurs fonctions sont gratuites (Décr. 18 juill. 18.54 et 9 mai 1859, art. 3 et 4).

Les décisions ne peuvent être rendues que par cinq membres au moins (Ibid., art. 4, S 2).

46. Le conseil des prises a seulement pour mission de statuer sur la validité ou la non-validité de la prise (Barboux, p. 51: Despaonet, n" 667. — Comp. Cons. des prises, 8 févr. 1892, S. 299).

Il n'a donc pas qualité pour statuer sur les questions de droit civil qui pourraient être soulevées, par exemple sur la propriété de la cargaison qui serait revendiquée par deux particuliers en même temps (Cons. des prises, 15 déc. 1870. — Barboux, p. .52).

Mais il peut statuer sur les questions de propriété du navire ou deo marchandises capturées, si leur solution est nécessaire pour juger la validité de la capture (Cons. des prises, 27 févr. 1871. — Barboui, p. 53).

47. Il ne peut non plus connaître : ... des demandes d'indemnité contre le capteur à raison des fautes commises par celui-ci, si ces demandes ne sont pas l'accessoire de la validité de la prise (Iaferrière, t. 2, p. 73); ... Des questions d'ordre politique qui ne peuvent être résolues que par le Gouvernement (Civ. 17 frim. an 8. R. 263-1»; Cons. d'Et. 17 juin 1820, 3 sept. 1823 et 24 juill. 1845. R. 263-3», 2» et 4»; 30 mars 1867, S. 301).

48. La juridiction des prises n'est pas liée par la rigueur du droit. C'est une juridiction d'équité, statuant suivant son intime conviction ; elle ne doit jamais valider une prise irrégulière, mais peut toujours restituer une prise régulière (Comp. Comm. prov.

10 juin 1872, D.P. 72. 3. 89. — Laferwére, t. 2, p. 72; DE Boeck, n" 377).

49. C'est au propriétaire qui réclame son navire ou sa marchandise qu'il incombe de prouver qu'il est neutre et qu'il est propriétaire (Cons. d'Et. 25 févr. 1873, D.P. 73. 3. 89. — De Boeck, n» 373; Piiilumore, t. 3, p. 716-718).

50. La procédure est écrite. Elle ressemble à celle qui est suivie devant la section du contentieux au Conseil d'Etal. Le commissaire du Gouvernement conclut par écrit. Les séances ne sont pas publiques (Décr. 9 mai 1859).

51. Le Gouvernement est représenté par son commissaire. Le capitaine représente l'armateur et tous les autres intéressés (Cons. d'Et. 1" mars 18.56, Bec. Cons. d'Et., 1856, p. 822). Le jugement du conseil a donc effet a l'égard de tous les intéressés. La tierce opposition n'est pas admise en cette matière (Lafebrière, t. 2, p. 71. — Comp. Cons. d'Et. 25 févr. 1873, D.P. 73. 3. 39).

52. L'instruction doit être terminée et la décision rendue dans les trois mois pour les prises conduites dans un des ports de la Méditerranée, et dans les deux mois pour celles conduites dans un autre port de France, le tout à compter du jour où les pièces auront été remises au secrétariat du conseil des prises (Arr. 6 germ. an 8, art. 13, §2).

Le conseil peut, d'ailleurs, rendre des jugements avant dire droit ordonner, pat exemple, qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la présentation de tel ou tel document (Cons. des prises, 31 déc. 1870, D.P. '•■>. 3. 89).

53. Les décisions du cjnseil des prises ne sont exécutoires que huit jours après la communication otiicielle qui ei est fuite aux ministres des Affaires étrangères, de la Marine et des Colonies (Décr. 9 mai 18.59, art. 5. — De Pisïoïe et Duverdv, t. 2, p. 253).

54. La notification des décisions du conseil des prises, concernant des Français uu des sociétés françaises, est faite à leur domicile réel dans la forme administrative. La notification desdites décisions, concernant des étrangers ou des sociétés étrangères, est faite par les soins du ministre des Affaires étrangères aux agents diplomatiques des Etats auxquels les intéiessés ressortissent ou aux représentants diplomatiques neutres chargés de la protection de leurs intérêt' eu France (Décr. 19 déc. 1917, art. 1).

55. Les décisions du c.)nseil des prises ne peuvent être attaquées par la voie de la requête civile (Cons. des prises, 3 pluv. an 9, R. 297. — De Pistove et Duverdv, t. 2, p. 266. — Comp. Cons. des prises, 23 vent. an 9 et 2:^ vent, an 10, R. 297).

56. Elles peuvent faire l'objet d'un recours au Gouvernement en Conseil d'Etat, soil jiar le commissaire du Gouvernement, soit par

les parties intéressées (Uécr. 18 juill. It&i, art. 6).

hv recours doit être introduit en la forme administrative. Les recours formés par retiuêles contentieuses sont non recevables (Cons. d-Et. 11 janv. 1855, D.P. 55. 3. 46. - LAFKniienE, t. '2, p. 6'J).

Le Conseil d'Ktat ne fait que préparer la décision. Le recours est dililjéré par l'asseudilée sénérale du Conseil d'Etat, puis le chef de r'r.lal rend un décret.

57. A la dilléicnce du conseil des prises, le Conseil d'Etat ne peut statuer dofhce ; il n'est pas saisi de plein droit, l n recours est nécessaire. Si l'appel a été formé dans l'intérêt des capteurs et sur un clief déterminé, il ne doit pas produire elTel sur d'autres chefs et la décision du conseil des prises doit continuer à proliter à ceux qui ont bénélicié d'un jugement d'invalidité. Si, au contraire, l'appel a été forme par l'un des capturés, et si la décision qu il obtient pour lui-même prouve l'invalidité de la prise a l'écaid d'autres intéressés, ceux-ci doivent en'proliier, bien qu'ils ne soient pas directement en cause (LAFERRiÈnE, t. 2, p. 71).

58. Le recours doit, à peine de pullite, être exercé : par le commissaire du Gouvernement dans les trois mois de la décision, et par les parties intéressées dans les trois mois de la noUBcation de la décision (Decr. 9 mai 18.5U, art. 6, S 2 ; Cons. d'Et. 1" mar? 1SS6, Bec. Cons.d'Et..^SX, p. 82-2; 11 avr. 1873, D.P. 75. 3. 36).

Ce délai doit être augmenté des délais de distance fixés par l'art. 73 C. pioc. (Cons. ■1 El. 11 avr. 1873, sol. impl., précité).

59. A titre de réciprocité, les intéressés ressortissant à un pays ennemi ne sont recevables à se pourvoir contre les décisions du conseil des prises que dans les délais et sous les condilii ns imposées aux intéressés français en pareil cas dans ce pays ennemi (Décr. 19 déc. 1917, art. 2).

60. Lerecouisau C< nseil d'Etat n'est pas suspc! sif, n^ais le conseil des prises peut ordonner que lexiculiou de sa décision n'aura lieu qu'à cbai;;e par les parties privées de fournir caolion (Uécr. 9 mai 1859, art. 6, § 3 el 4).

61. Aucun lerours contentieux n'est possible contre un décret rendu en Conseil d'Etat, statuant en matière de prises, même si ce décret était entaché d'excès de pouvoir ou de vices de forme (Cons. d'Et. 14 juin 1878 D.P. 78. 3. 93. — Laferbiicre, t. 2, p. 60).

62. S'il s'élève des contestations sur l'cxéculion d'une décision du conseil des prises, c'est au ministère de la Marine, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux, quelles doivent être portées (Cons. d'Et. 11 avr. 1873, D.P. 76. 1. 30).

^ 5. — Prises anmdécs ; Leur restihilion.

63. Lorsqu'une prise est déclarée irrcsniliére. le navire et la cargaison doivent être iiiiniédiatem.enl restitués à leurs proprié- Inires. ou, s'ils ont été vendus, la restitution iioit comprendre le prix de vente.

64. Si la prise a péri par fortune de mer, •ju si le capteur a été dans la nécessité de la détruire, les propriétaires ne peuvent réclaiiii'r aucune indemnité ; ils doivent, en elVet, supporter les cas fortuits et les risques de guerre (Cons. d'Et. 3 janv. 1815, 18 mars îiUe, R. a35 ; Com. f. f. Cons. d'Et. 21 mai

1872. 2 décisions. Rec. Cons. d'Kt., p. 777 et 778. — Calvo, t. 5, w 3034 ; Laferrière, t. 2. p. 74).

Ils devraient, toutefois, être indemnisés si le navire capturé n'a péri qu'après avoir été réarmé et employé par le capteur (De BoECK, n» 255).

65. Il suflit que la prise ait été justifiée par les circonstances où elle était opérée, pour que les propriélaires qui en ont souffert ne puissent réclamer aucuns dommages-intérêts, bien qu'ensuite elle ne soil pas validée (Cons. des prises. 7 tlierm. an 9, R. 238; Cons. d'Et. 3 juill. 1816, R. 237; Cons. des prises. 19 mai 1855, D.P. 56. 3. 16; Cons. d'Et. 23 (é\T. 1860, D.P. 62. 3. 5; Cons. des prises. 29 nov. 1870, D.P. 72. 3. 89; 26 nov. 1887, S. 241. — Cjvlvo, t. 5, n" 3083).

66. Le neutre à qui l'on restitue son navire ou son chargement, ou leur produit, doit même payer les frais faits pour leur garde et leur conservation , ainsi que les frais de l'instruction et le coût de la décision (Cons. d'Et. 23 févr. 1860, précité; Comm. f. f. Cons. d'Et. 6 oct. 1871 , Rec. Çons. d'Et., 1871, p. 447).

67. Des dommages- intérêts ne sont dus par l'Etat que : ... si le capteur a agi sans avoir de motifs suffisants pour arrêter le navire; ... Si les marchandises ou le navire ont été détériorés par suite d'actes imputables aux capteurs et ayant le caractère de fautes graves ; ... Ou si la vente a été ordonnée ou opérée contrairement aux rêslements (Comm. f. f. Cons., d'Et. 14 févr. 1872, D.P. 72. 3. 89).

68. La responsabilité personnelle des officiers et des neutres de l'équipage des navires capteurs ne peut se trouver engagée que par application des principes régissant la responsabilité des agents de l'Etat, et spécialement des militaires en temps de suerre (V. Respnnsahilté. — LakerriéRE, t. 2, p. 174 et s.).

§6. — Prises x-aUdées; Leur attribution.

69. Les navires de guerre capturés appartiennent à l'Etat. Le régime des prises maritimes s'applique uniquementaux navires marchanda et aux carsaisons (L. 15 mars 1916. art. 1).

70. Le produit net de toule prise maritime ayant pour objet des navires de commerce ou leurs cargaisons, ainsi que les parts revenant aux équipages français, conformément aux dispositions des couvent uns internationales en vigueur, à l'occasion de leur participation à une prise faite tn commun, par les bâtiments des alliés, sont altribués à un fonds spécial, géré par l'établissement des Invalides de la Marine, desliné entièrement à être réparti en indemnités aux ofliciei-s, officiers mariniers et marins dans le besoin . rais par leurs infirmités dans l'impossibilité de servir par suite de blessures reçues au cours des opérations de guerre, soit à la mer, soit à terre, et aux veuves, enfants et ascendants immédiats de ces mêmes marins, morts des suites de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de la campagne, (^ette attribution n'a lieu qu après prélèvement éventuel, sur le produit net total, des parts revenant, aux termes des conventions internationales en vigueur, aux bâtiments des nations alliées ayant coopéré à la prise (L. 15 mars 1916,

art. 2. — V. Instr. minist. du 25 sept. 1019, relatives à l'exécution de la loi du 15 mars 1916, Journ. off. 7 oct. 1919).

71. Les bénéficiaires ayant droit, lorsqu'ils se trouvent dans les conditions prévues par la loi, à la répartition du fonds spécial constitué par le produit net des prises sont les officiers, officiers mariniers et marins de tous grades et de toutes caté^'ories, ayant servi soit dans la marine militaire, soit dans la marine marchande, et sans que, pour ces derniers, il y ait a dislini;uer suivant qu'ils ont été mobilisés ou non (Décr. 23 niar? 1919, art. 1" et rapport précédant ce décret). Mais les inscrits provisoires incorporés pendant la guerre dans l'armée de terre n'ont pas droit à la répartition (Cire. 7 nov. 1919).

72. L'allocation à une veuve d'une somme prélevée sur le fonds spécial ne s'oppose pas à ce que soit prise également en considération la requête d'un enfant m.ijeur ou d'un ascendant immédiat (Arrêté 26 mai l'JIOi.

73. Les demandes doivent être remises contre récépissé : dans les ports militaires, au chef du service de la solde et des prises; dans les quartiers, à radminislialeur de l'inscription maritime, ou, pour transmission, au syndic des gens de mer. Les postulants habitant l'intérieur de la France, une colonie française ou l'étranger, doivent adresser directement leur demande au ministre de la Marine (service de liquidation du produit des prises maritimes) (Arr. 26 mai 1919).

74. Les payements sont eft'ectués par l'établissement des invalides de la Marine (Ibid.).

75. Un comité consultatif des prises de mer est institué auprès du ministre de la Marine. Ce comité, présidé par le ministre, comprend un vice-président et dix membres désignés par arrêté ministériel, savoir : deux sénateurs, trois députés, deux membres du Conseil d'Etat, trois délégués du ministre de la Marine et l'administrateur de l'établissement des invalides de la Marine. Il est chargé de l'élude des questions soulevées par l'application de la loi du 15 mars 1916; il assure le contrôle du service de liquidation des prises ; il propose au ministre toutes mesures propres à assurer le bon fonctionnement dudit service (Décr. 18 juin 1920).

§ 7. — Mise en gérance d'un navire capturé.

76. L'Etat, lorsqu'il a confié à un particulier la gérance d'un navire capturé, demeure responsable vis-à-vis des gens de léquipagc du payement de leurs gages et fiais de maladie "(C. com. art. 190, 191 et 271).

Il a été juge qu encore que le contrat de gestion mette à la charge du gérant le payement des salaires de l'équipage, les membres de réquip:ige n'ont pas d'action directe contre le gérant pour réclamer ce pa\ement (Trib. com. Seine, 2 oct. 1917, D.i'. 1918. 2. 28).

-Mais il semble bien, au contraire, que le payi ment des salaires par le gérant ayant été l'uni-' des conditions du contrat de mise tn gérance, les matelots sont habiles à se prévaloir de ce contrat vis-à-vis du gérant, comme d'une stipulation à leur profit (C. civ. art. 1121; D.P. 1918. 2. 28, note 2 à 4).

PRISONNIER DE GUERRE. — V. Douanes, n» 214 ; Filialion, n» 17 ; Guerre, n" 44!, 64 et s. : Octroi, n»* 9, 88.

Divisiou.

Chap. 1. — Prisons (n" I).

SECT. 1. — Généralités (iv 1).

Art. 1. — Bases de l'organisalion (n.» i). Art. 2. — Administration pénitentiaire (n» 9).

i^ 1. — Ministère dont relève l'Administration pénitentiaire

s; 2. — Administration pénitentiaire centrale (n» 12). si H. — Administration pénitentiaire locale (n» l?).

SECT. 2. — Maisons centrales et prisons départementales (n- 23).

Art. 1. — Maisons centrales (n" 23).

^1. — Organisation générale (n» 23).

;i 2. — Personnel (n" 29).

Art. 2. — Prisons départementales {n» 32).

Si. — Organisation générale (n» 32).

s; 2. — Personnel (n» 41).

Art. 3. — Nomination et organisation du personnel (n" 4i). Art. 4. — Régime cellulaire (n» 48). Art. 5. — Règlement intérieur ; discipline (n» 57).

S 1. — Règles générales (n» 57).

!^ 2. — Examen de certaines dispositions spéciales (n" 60).

.^ 3. — Régime des détenus politiques (n» 63).

§ 4. — Crimes commis dans les prisons (n" 68). Art. 6. — Organisation du travail (n» 71) .

g 1. — Obligation du travail; modes d'organisation (n» 71).

il. — Pécule (n" 77).

Atr. 6. — E.\écution de la peine et élargissement (n» 81). Art. 7. — Mesures de contrôle et de surveillance (n" 86). SECT. 3. — Prisons militaires et maritimes (n" 88).

§ 1. — Prisons militaires (n" 8><).

§ 2. — Prisons maritimes (n" 95).

Chap. 2. — Etablissemenls pénitentiaires destinés aux niiaeiirs de 13 à 18 ans (n''U9).

Chap. 3. — Etablissements pénitentiaires aux colonies

§ 1. — Administration pénitentiaire coloniale (n" 108). g 2. — Travaux forcés (n» 110).

§ 3. — Relégation (n» 112).

g 4. — Déportation (n» 115).

Bibliographie.

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— Veillier, Répertoire analytique et alphabétique des lois, décrets, etc., intéressant les services pénitentiaires , Melun, 1897. —

— Vidal et Magnoi., Cours de droit cri-minel et de science pénitentiaire, Paris, 1915, in-8». — Tous les documents (lois, décrets, règlements et circulaires) qui intéressent les services pénitentiaires (1795-1896) ont été réunis en un volume {.Services pénitentiaires, Jlelun, 1896, gr. in-8" . publié par ordre de M. Barlliou et d'après les instructions de M. Dullos.

Chap. 1". — Des ])risons.

SECT. i". — Généralités.

Art. l'

Hases de l'organisation.

1. Le mot prison exprime le lieu destiné par l'autorité à la garde des prévenus et des accusés et à l'incarcération des condamnés.

2. Le Code pénal et le Code d'instruction criminelle n'ont consacré aux prisons que quelques dispositions très concises, laissant à des lois spéciales et à des décrets le soin de régler l'organisation du système pénitentiaire.

3. Toutefois ces deux Codes prévoient des catégories distinctes de prisons, suivant qu'il s'agit d'individus détenus préventivement ou de condamnés subissant leur peine, et :iussi suivant la cause de la détention préventive (prévenus ou accusés) et suivant la nature de la peine prononcée (peine criminelle ou correctionnelle).

4. Aux termes de l'art. 603 C. instr., indépendamment des prisons établies pour peine, il doit y avoir dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus et, prés de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. — Au cheflieu de la cour d'as'sises, il doit donc y avoir une maison d'arrêt et une maison de justice. Ce sont deux prisons distinctes :

l'art. 243 C. instr. spécifie que, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signilication de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice. — Enlin l'art. 604 C. instr. porte que les maisons d'arrêt et de justice seront enlièi'ement distinctes des prisons établies pour peines.

5. En ce qui concerne les prisons où doivent être subies les peines, le Code pénal dispose que seront renfermés : ... dans une maison de force les individus condamnés à la peine de la réclusion (art. 21), et les femmes condamnées aux travaux forcés (art. 16) ; ... Dans une maisoti de correction, les individus condamnés i la peine correctionnelle de l'emprisonnement lart. 40). — Quant à l'emprisonnement de simple police, l'art. 465 C. pén. se borne à en fixer la durée, sans indiquer comment cette peine sera subie.

6. 11 devrait donc y avoir cinq sortes de prisons : ... 1» des maisons d'arrêt ; ... 2" des maisons de justice ; ... 3" des maisons de force ; ... 4° des maisons de correction; ... 5" des maisons de police cantonales ou communales pour les peines de simple police.

7. Les principes ainsi posés par le Code pénal et par le Code d'instruction criminelle n'ont pas été exactement observés. — D'abord , il n'a pas été créé de prisons spéciales pour les prévenus et accusés, les uns et les autres sont détenus dans des prisons oii des condamnés à l'emprisonnement subissent leurs peines. De plus le décret organique du 16 juin 1803 (R. p. 987 et 988)

a affecté certaines prisons à des catégories de condamnés, en distinguant, non d'après la nature de la peine (réclusion ou emprisonnement), mais d'après la durée de l'internement : ce qui est manifestement contraire aux dispositions des art. 21 et 40 du Code pénal. — Quelques modifications de détail ont bien été apportées par les onlonnances du 2 avr. 1817 et du 6 juin 1830 (R. t. .'j6, p. 991 et 992) ; mais les maisons centi'ales n'en restent pas moins communes aux deux catégories de condamnés.

8. Actuellement les prisons se divisent en deux grandes catégories : ... 1° les prisons départemoitales, qui correspondent tout à la fois aux maisons d'arrêt, de justice et de correction, prévues par la législation criminelle ; ... 2» Les maisons ct'«/ra/es, qui sont les maisons de force visées par l'art. 21 C. pén., mais qui servent en même temps de maisons de correction pour les condamnés à de longues peines. — Il devrait y avoir dans chaque canton une prison destinée à recevoir les condamnés de simple police, les délinquants arrêtés en flagrant délit, les condamnés et prévenus que l'on transfère. Mais, dans beaucoup de cantons, il n'y a pas de prison ou celle qui existe est tellement défectueuse qu'on ne peut même y faire subir les peines de simple police. — Chaque brigade de gendarmerie, dans les lieux où il n'y a pas de prison, possède une chambra de sûreté, destinée à recevoir momentanément les prévenus ou condamnés qui doivent être conduits de brigade en brigade (L. Sgerm. au 6, art. 85).

Art. 2. — Administration pémtentiaip.e.

g ler. Ministère dont ri-Uve l'Administration pénitentiaire.

9. L'art. 4 de la loi du 10 vendém. an 4 a placé dans les attributions du ministre de l'Intérieur : « les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion ». Mais, surtout ilepuis 1873, la question s'est agitée de savoir si l'Administration pénitoiiliaire ne devrait pas être plutôt rattachée au ministère de la Justice. — V. sur cette question : Ma- <;nol, De l'Administration pénitentiaire et de son. rattachement au ministère de la Justice, Toulouse, 1909. — Cette réforme a été réalisée par le décret du 13 mars 1911 {Journ. des parq., 1911. 3. 119), et par l'art. 89 de la loi de finances du 13 juill. 1911 (D.P. 1911. 4. 134).

10. Par son art. 1", le décret du 13 mars l'.Ul a abrogé, en ce qui concerne l'Administration pénitentiaire, les dispositions du décret du 19 févr. 1907 qui avait réorganisé les services du ministère de l'Inlérieur ; puis son art. 2 dispose : « Le directeur de l'Administration pénitentiaire et les services extérieurs qui en dépendent sont rattachés au ministère de la Justice. » Mais des doutes s'étaient élevés sur la légalité de ce décret; d'autant plus que certaines lois avaient expressément investi le ministre de l'Intérieur de diverses attributions relativement à l'exécution de certaines peines. .Aussi, pour éviter toutes difficultés, le Gouvernement a fait consacrer législativement la réforme effectuée : l'art. 89 de la loi de linances de 13 juill. 1911 a transféré expressément au ministre de la Justice les attributions conférées au ministre de l'Intérieur en vertu des lois du 5 août 1850, sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, du 5 juin 1875, sur le régime des prisons départementales, du 25 déc. 1880, sur la répression des crimes commis dans l'intérieur des prisons, du 27 mai 1885, sur la relégation des récidivistes, du 14 août 1885, sur les moyens de prévenir la récidive , du 14 févr. 1893, sur la réforme des prisons pour courte peine, du 28 juin 190t, relative à l'éducation des pupilles de l'Assistance publique difficiles ou vicieux, pour celles de ses dispositions qui concernent î'.^dministration pénitentiaire et de tous autres textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'AdminisIration pénitentiaire.

11. Mais, pour ménager les intérêts de carrière du personnel de l'Administration pénitentiaire, un décret du 4 juill. 1912 a décidé, à titre transitoire, que les fonctionnaires, autres que le directeur, en fonctions en 1912, sont considérés comme appartenant au ministre de l'Intérieur, mais en service détaché au ministère de la Justice. — Comme d'autre part, le ministre de la Justice choisit le directeur parmi des fonctionnaires dépendant du ministère de l'Intérieur, le rattachement est plus apparent que réel : rien n'a été changé depuis 1911 aux anciens errements de l'Administration pénitentiaire.

§ 2. — Administration pénitentiaire centrale.

12. L'Administration centrale est représentée au ministère de la Justice par un directeur et des bureaux. Un décret du 4 juill. 1912 {Journ. off., 5 juill. 1912) a fixé les cadres et les traitements. — Remarquons que les attributions de la direction de l'Administration pénitentiaire ne s'étendent pas à l'Algérie. Les services algériens ont été placés sous l'autorité immédiate du gouverneur général qui. à ce point de vue, exerce les pouvoirs dévolus en France au ministre de la Justice (V. Algérie, a" 552 et s.).

13. L'inspection générale a une mission de contrôle sur le fonctionnement des services pénitentiaires. — Il existait des inspecteurs généraux des prisons nommés par le

ministre de l'Intérieur (Ord. 2 avr. 1817, art. 18i. Leurs attributions et leur service étaient réglés par les décrets du 15 janv. 1852 (D.P. 52. 4. 98) et du 12 août 1856 (D.P. 56. 4. 136!. — Mais, comme il y avait au ministère de l'Intérieur d'autres inspecteurs généraux chargés de l'inspection des autres services de ce département, un décret du 15 juin 1891 (D.P. 93. 4. 20, a permis au ministre de charger les inspecteurs généraux des contrôles étrangers aux services auxquels ils étaient affectés. C'était là une première atteinte à la spécialisation ; celle-ci a complètement disparu depuis le décret du 24 févr. 1901, qui a réuni tous les inspecteurs généraux en un seul corps, appelé inspection générale des sernces administratifs du ministère de l'Intérieur, et qui est chargé d'exercer un contrôle supérieur sur les services de ce département. — Malgré le rattachement au ministère de la Jusiice, ce sont toujours les inspecteurs généraux des services administratifs qui continuetità contrôler les établissements de détention. — Ils adressent leurs rapports, non À la direction des services pénitentiaires, mais directement au ministre.

14. Enfin il existe auprès du ministre un Conseil supérieur des prisons qui, depuis sa création , a subi bien des vicissitudes. — L'origine de ce conseil remonte à l'ordonnance du 9 avr. 1819 (R. t. 36, p. 991). Cette ordonnance avait approuvé la création d'une Société royale pour l'amélioration des prisons, sous la présidence du duc d'.\ngoulème, dont les membres devaient être agréés par le roi. Puis, par son art. 5, elle avait établi près le ministre de l'Intérieur un Conseil général des prisons, composé de vingtquatre membres, choisis par le minisire parmi les membres d^ la société royale des prisons et agréés par^^le roi. — Ce conseil général était chargé de présenter au ministre ses vues sur toutes les parties de l'administration et du régime intérieur des prisons (art. 7), de reconnaître et de constater l'état de toutes les prisons et d'indiquer les moyens d'appliquer successivement aux diverses prisons les principes généraux dont il reconnaissait la convenance et l'utilité (art. 8). Enfin les membres de ce conseil pouvaient être chargés de l'inspection des prisons (art. 10). — Ce conseil général a fonctionné très activement jusqu'à 1830, épogue où il a disparu (V. Rev. pénil., 1899, p. 970 et s.).

15. Le conseil supérieur des prisons a été rétabli par l'art. 9 de la loi du 5 juin 1875 (D.P. 76. 4. 9) et réorganisé par le décret du 3 nov. 1875 (D.P. 76. 4. 66;. Il avait compétence pour discuter toute question se rattachant au régime pénitentiaire qui lui était soumise par le ministre; il pouvait même, en vertu de l'art. 19 du décret, se saisir luimême et présenter au ministre ses vues sur toute matière ayant un caractère pénitentiaire. — Ce rôle ne tarda pas à paraître trop important; d'autant plus que le conseil pouvait être regardé comme exerçant dans une certaine mesure un contrôle sur les actes du ministre. Aussi un décret du 3 janv. 1881 (D.P. 82. 4. 15) a abrogé celui du 3 nov. 1875 et a réorsanisé ce conseil. — Ce nouveau décret a été lui-même modifié par les décrets des 26 janv. 1882 (D.P. 83. 4. 18), 16 juin 1883 (D.P. 84. 4. 4) et 15 juin 1906 ^Jouni. off., 28 sept. 1906).

16. Ce conseil comprend des membres nommés par le ministre et des membres de droit. Ses attributions sont restreintes aux objets relatifs à la stricte application de la loi du 5 juin 1875 ; programme général de construction et d'appropriation des prisons destinées à l'emprisonnement individuel ; règlements généraux d'application du régime de l'emprisonnement individuel; fixation des subventions qui peuvent être allouées aux

départements pour la transformation de leurs prisons ; reconnaissance et classement îles maisons d'arrêt, de justice et de correction comme établissements alTectés à l'emprisonnement cellulaire. — Le ministre le saisit de questions se rattachant au service pénitentiaire et, non plus comme sous le régime du décret de 1875. au régime pénitentiaire. — Le droit d'initiative des membres du conseil a été supprimé.

§ 3. — Administration pénitentiaire locale.

17. Le chef de l'Administration pénitentiaire est le préfet dans les départements, et le préfet de police à Paris. — Le préfet de police était, à la différence des préfets, indépendant de la direction de l'Administration pénitentiaire; mais il n'en est plus ainsi depuis le décret du 28 juin 1887, portant réglementation des prisons du département de la Seine (D.P. 87. 4. 95). — Aucune modification n'a été apportée depuis le rattachement au ministère de la Justice.

18. Le territoire continental de la France et la Corse ont été divisés en un certain nombre de circonscriptions pénitentiaires. Ce nombre, fixé à 45 par le décret du 31 mai 1871, a été successivement réduit à 33 par le décret du 20 mars 1888, puis à 31 par le décret du 22 mai 1897, et enfin à 20 par le décret du 15 juill. Itl09 {Journ. off., 31 juill. liK)9 et Verratum à ce décret au Journ. off. du 13 août ltl09).

19. S. la tète de chaque circonscription est placé un directeur qui, sous l'aulorilédes préfets des départements compris dans la circonscription, est chargé du contrôle et de l'inspection des prisons de sa circonscription. Souvent ce directeur cumule ses fonctions avec celles de directeur d'une maison centrale de la circonscription. — Les devoirs et les attributions des directeurs sont définis et réu'lés par les art. 2 et 3 du décret du 11 nov. 1885 (D.P. 86. 4. 75. — V. aussi : Décret du 29 juin 1907, Journ. off., 14 juill. 1907. p. 4895). — Sous ses ordres.se trouve un personnel d'administration et de surveillance. Un décret du l*' août 1919 (Journ. off., 3 août 1919) a modifié les appellations de la plupart des fonctionnaires et agents : les appellations d'économe, greffier comptable, agent comptable, commis aux écritures, gardien-chef, premier gardien, gardien, etc., ont été supprimées et remplacées par celles de comptable, cotnmis, surveillant-chef, premier surveillant, surveillant. La hiérarchie est établie ainsi qu'il suit : — I. Admi- NiiTlsATiON : 1° directeur, 2" contrôleur, instituteur-chef; 3» comptables; 4» commis, instituteurs. — II. Sirveillance ; 1° surveillant principal des transfèrements cellulaires ; 2» surveillants-chefs; 3'> premiers surveillants, surveillants commis-greffiers, surveillants des transfèrements cellulaires ; 4" surveillants, surveillants stagiaires. — V. sur cette organisation : Rev. pénit., 1919, p. 205 et s.^

20. Auprès de chaque établissement pénitentiaire, il existe une commission de surveillance. — Ces commissions ont été instituées par l'ordonnance du 9 avr. 1819 (R., t. 36, p. 991). Aux termes de l'art. 16 de cette ordonnance , elles sont chargées de la surveillance intérieure des prisons et de tout ce qui concerne la salubrité, la discipline, le travail, etc. ; elles dressent les cahiers des charges pour les marchés de fournitures et passent des marchés ; elles signalent les détenus qui, par leur bonne conduite, paraissent dignes d'une mesure de clémence, etc. — A ces attributions multiples, il faut encore ajouter l'avis que la commission doit émettre, aux termes de l'art. 3 de la loi du 14 août 1885, sur les demandes de mise en libération conditionnelle. — Mais , en fait, sauf quelques rares esceptions, ces

commissions ne se réunissent presque jamais et u exeicenl aucun contrôle. Lorsqu'un avis iliiit élre donné au point de vue de la libéialion conditionnelle, il est préparé par l'Administration qui le fait porter successiveintnl chez que^ues-uns des membres de la commission, atin qu'ils y apposent leur siijnalure.

'21. La composition des commissions de surveillance a varié ; elle a été d'abord fixée par l'ordonnance du 9 avr. 1819. Les art. 75 cl 91 du décret du U nov. 1S85 (D.C. 8(3. 4. 7."ii uni déclaré les fonctions de médecin et d'aumônier incompatibles avec celles de membre de la commission de surveillance de rétablissement auquel ils sont attachés. — Actuellement elles sont relaies par le décret du 1-2 juin. 1907 (Journ."^ o/f., 19 juill. 19IJ7..

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