‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 194 sur 444 · L'ordonnance du 5 nov. iSVl (D.P · texte numérisé non relu

L'ordonnance du 5 nov. iSVl (D.P

47. 'A. 19G) porte qu'une commission de surveillance sera établie près de chaque maison centrale de force et de correction. — Ces commissions de surveillance ne paraissent pas avoir jamais régulièrement fonctionné ; mais le décret du 12 juill. 1907 les a spécialement prévues et les a réorganisées. Cette réforme produira-t-elle un résultat?

SECT. 2. — Maisons centrales et prisons départementales.

Arx. l". — Maisons centr.\les.

§ 1". — Organisation générale.

23. Le décret du 16 juin laiS m., t. 3(5, p. ilS7) a prescrit qu'il serait établi des maisons centrales de détention pour la réunion des condamnés par les tribunaux criminels et pour les condamnés par voie de police correctionnelle, lorsque la peine à subir ne 0 sera pas moindre d'une année ».

24. Des modilications ont été apportées par l'ordonnance du 2 avr. 1817 (R., t. 86, p. 991 1. Elle a déridé que 15 maisons centrales dont elle a donné la liste seraient constituées : 1» en maisons de force pour renfermer, conformément aux dispositions des art. 16 et 21, les individus des deux sexes condamnés à la peine de la réclusion et les femmes et les Mlles condamnées à la peine drs travaux forcés ; 2" en maisons de correction pour les condamnés par voie de police correctionnelle (C. pén. art. 40), birsque la peine à subir ne sera pas moindre d une année (art. i"). — Toutefois, depuis Il loi du 5 juin 1875 (infrii , n» 5i), les cond.imnés à un an et un jour de prison suli ssent leur peine dans la prison départementale, quand celle-ci est cellulaire. L art. 2 I)rescrit que les individus condamnés par les cours d'assises et ceux condamnés par les tiibunaux correctionnels seront tenus dans des locaux distincts et séparés.

25. L'ordonnance du 6 juin 1830 (H., t. 3(>, p. 992) porte qu'à l'avenir les individus des deux sexes condamnés correclionnellement à plus d'un an de prison seront seuls envoyés dans les maisons centrales dodétention.

26. Telles sont les dispositions qui refissent les maisons centrales. Il en résulte qu'elles peuvent contenir tout à la fois des iuilividus condamnés à la réclusion ou des femmes condamnées aux travaux forcés et en même temps des individus con<lamnés à un emprisonnement correctionnel; ils doivent toutefois être placés dans des quartiers distincts, mais, en pratique, cette règle ne peut être toujours observée.

27.' Les maisons centrales appartiennent toutes à riCtat ( Décr. 16 juin IS08. art. 3 el 4|. — Leur nombre a toujours été en diminuant. Il en existe actuellement II. — 0 sont destinées aux hommes ; ce sont celles de Beaulieu (Calvaflos), Clairvaux (Aube), Fontevrault (Maine-et-Loire), Loos (Nord),

MeluD (Seine-et-Marne), Nîmes (Gard), Poissy (Seine-et-Oise), Hiom (Puy-de-Dôme), i'houars (Deux -Sèvres). — 2 sont réservées aux femmes, celles de Montpellier (Hérault) et de Hennés (Ille-et- Vilaine). — Il y a en outre en .Algérie : pour les hommes, une maison centrale à Uerrouaghia et un pénitencier agricole à Lambèze ; pour les femmes, une maison centrale au Lazaret. — Il avait été organisé de plus, en Corse, des pénitenciers agricoles assimilés aux maisons centrales et destinés à recevoir les condamnés arabes ; ils ont été, établis à Chiavari, C.astelluccio et Casablanca. Mais cet essai n'a pas réussi ; ils ont été successivement supprimés en 1885, 1906 et 1907. Un asile spécial de condamnés aliénés et épileptiques avait été créé à Gaillon (Eure); mais il a été supprimé en 1906. — V. sur l'historique des maisons centrales : lievue uénitenliaire, 1912, p. 129, 342, 561, 731.

28. Pour éviter la confusion dans un même établissement des individus condamnés à la réclusion et de ceux qui subissent des peines d'emprisonnement, 3 maisons centrales d'hommes ont été alTectées exclusivement au.\ reclusionnaires ; ce sont celles de .Melun, Beaulieu et Thouars. — Toutefois, à raison de l'encombrement de ces trois maisons, il a fallu affecter en outre aux reclusionnaires, depuis 1912, une partie de la maison centrale de Riom.

,§ 2. — Personnel.

29. .\ la tête de chaque maison centrale se trouve un directeur, qui concentre dans ses mains l'autorité disciplinaire. 11 est assisté d'un contrôleur (autrefois appelé inspecteur), d'un greflier-comptable, d'un instituteur, d'un commis aux écritures et d'un économe. — Le contrôleur remplace le directeur quand il est absent. — Le service religieux est assuré par un aumônier.

30. Le personnel de surveillance comprend, dans les maisons centrales destinées aux hommes, un surveillant-chef qui a sous ses ordres des premiers surveillants et des surveillants.

31. Dans les maisons centrales de femmes, le service de garde et de surveillance est confié à des femmes, laïques ou congréganistes. La surveillante principale ou la supérieure fait fonction de gardien-chef; les autres surveillantes ou religieuses remplissent les fonctions des gardiens. — Il y a en outre quelques gardiens hommes pour assurer le service extérieur.

Art. 2. — Prisons départementales.

§ l". — Organisation générale.

32. La qualification de prisons iléparlenii-ntates attribuée, dans le langage administratif et dans la loi du 5 juin 18/5, aux prisons destinées à recevoir les prévenus, les accusés et une partie des condamnés à l'emprisonnement est impropre, car elle paraît n'indiquer qu'une seule prison par dé parteinent. — L'origine de cette expression vient de ce que ces prisons appartiennent au département qui a la charge de leur entretien.

33. Le décret du 9 avr. 1811 (R., Domaiiu- (il! l'Etat, p. 9.''j) a concédé gratuitement aux départements, arrondi-ssemcnts ou communes la pleine propriété des édilices et bâtiments nationaux occupés pour le service de l'Administration, des cours et tribunaux et de l'instrurtion publique. Cette concession était basée, d'après les motifs du décret, « pour donner une nouvelle marque de la munificence impériale », mais, en réalité, pour remédier au mauvais état des linances,en mettant à la charge des départements les grosses et menues réparations. — C'est en vertu de ces décrets que les prisons sont devenues des propriétés départementales. — Il con-

vient de remarquer qu'actuellement les départements pourront être exonérés en partie des charges qui leur ont été ainsi imposées par le décret du 9 avr. 1811 auxquelles se sont ajoutées celles prévues par la loi du 5 juin 1875; la loi du -4 févr. 1893 (D.P. 93. 4. 48) porte en cllet dans son art. le' que « les départements peuvent être exonérés d'une partie des charges qui leur sont imposées par la loi du 5 juin 1875, s'ils rétrocèdent de gréa gré k l'Etat la propriété de leurs maisons d'arrêt, de justice et i!e correction ». Mais, d'une pan, l'exonéralii n n'est que partielle: d'autre part, larl. 1' ajoute dans son alinéa final : « Les conventions doivent fixer la quotité des dépenses et charges incombant aux départements. »

Aussi, comme il s'agit de remplacer les vieilles prisons par des prisons cellulaires et que ces constiucl ions eut raineraient lie grosses dépenses dont ils supporteraient une partie, les départements, pour des considérations budgétaires, n'ont pas usé en général de la faculté i|ui leur était donnée.

34. Il y a au moins une prison départementale dans chaque ville qui est le siège d'un tribunal de première instance. ^ Cette prison revoit : 1" lus prévenus: 2» les accusés; 3» les individus condamnés à une peine correctionnelle n'excédant pas un an; 4" les individus condamnés à 1 emprisonnement de simple police; .5» les individus qui subissent la contrainte par corps. — Y sont en outre déposés : 1» les individus détenus par mesure administrative : étrangers arrêtés eu verlu d'un mandat de justice et dont l'extradition a été demandée ; étrangers dont l'expulsion a été ordonnée, etc.; 2» les passagers civils ou militaires attendant pour être transférés dans une autre prison, etc. ; 3" les mineuis de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, acquittés comme ayant agi sans discernement et envoyés en correction attendant leur translèremeiit dans une colonie pénitentiaire ; 4" les mineurs de plus de 13 ans et de moins de 18 ans prévenus ou accusés ; 5° les mineurs de 13 ans en cas de prévention de crime, lorsque cette mesure a été prescrite par une onlonnance motivée du juge d'instruction, par application de l'art. 3 de" la loi du 22 juill. 1912.

35. Les individus appartenant à ces diverses catégories sont donc tous détenus dans la même prison. Toutefois le décret du 11 nov. 1885 (D.P. 86. 4. 75) a prescrit certaines mesures destinées à empêcher une regrettable promiscuité dans les prisons où le régime cellulaire n'a pas encore été établi.

36. -^ux termes de l'art. 27, les prévenus, les accusés et les condamnés occupent des locaux séparés, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les prévenus et les accus s se trouvant en prisen pour la prcniii'ro fois sont, autant que possible, isolés de ceux qui ont des antécédents judiciaires. — Les prisonniers de passage doivent être placés dans des chambres spéciales et ne pouvoir en aucun cas communiquer avec les autres détenus. 11 en est de même des condamn. s de simple police, des militaires et des marins. Les condamnés criminels et les condajniiés à plus d'un an d'emprisonnement, atten<lant leur transfêreinent à la maison centrale ou au dépôt des fori;ats, sont séparés des autres détenus. — Dans chacune de ces catégories, les détenus des deux sexes sont complètement et constamment séparés.

37. Dans les établissements dont l'état ne permet pas d'opérer les séparations comme il vient d'être dit, l'art. 28 ajoute que les détenus doivent, autant que possible, être isolés par groupes distincts dans l'ordre suivant : 1» prévenus et accusés sans antécédents judiciaires ; 2" condamnés en matière de simple police; 3» passagers; 4" prévenus et accusés ayant des antécédents judiciaires j

&' condamnés correctionnels à moin^ d'un an n'ayant subi qu'une condamnatiun ; C" autres condamnés correctionnels à- moins d'un an; 7» condamnés correctionnels ou criminels à destination des maisons centrales.

38. Aux termes de l'art. 29. tout détenu â.sé de moins de 16 ans (actuellement 18 ans) doit être complètement séparé le jour et la nuit de tous di-tenus adultes.

39. La circulaire du 5 mars 1862 (MoREâiJ- Christophe, Code des prisiMis , t. 4. p. 108) a classé les prisons départementales en deux caté;rories : prisons d'arrondissement et prisons de chef-lieu de département ou de concentration. — Dans les preuiières sont subies les peines d'emprisonnement qui ne dépassent pas trois mois ; les prisons de clieflieu ou de concentration reçoivent, outre les condamnés à trois mois et au-dessous de leur arrondissement, les condamnés à plus de trois mois jusqu'à un an au plus provenant des autres arrondissements du département. — Une modification a été toutefois apportée par la circulaire du 10 août 1875 {Rec. Barl/iou-Du/los , p. 611) : quand une

f>rison d'arrondissement est cellulaire et que a prison de concentration est en commun, le transfèrement des condamnés à plus dé trois mois ne doit être ordonné qu'autant que la prison cellulaire est encombrée ; on peut même, quand la contenance de celte dernière prison dépasse les besoins du service local, y conduire les condamnés d'un autre arrondissement.

40. Sauf le cas eiceptionnel où la prison est cellulaire, la règle est donc la suivante : tout condamné à une peine correctionnelle d emprisonnement la subit dans la prison du lieu où il a été condamné, si elle ne dépasse pas trois mois. — Si au contraire elle excède trois mois, il est transféré : ... dans la prison du clief-lieu, lorsqu'elle n'excède pas un an, si cette priSon est soumise au régime en commun; ou un an et un jour (in/Vo, u" 54), si elle est cellulaire; ... Ilans la maison centrale de la circonscription, lorsqu'elle excède la limite ainsi fixée, suivant le cas, à un an ou un an et un jour. — Il existe aussi une division des prisons départenienlales en prisons à qrand effectif' el en prisons à petit effectif

Décr. 24 déc. 1869. art. 30, D.P. 70. 4. 2.3). Mais cette distinction n'a d'intérêt qu'au point de vue du personnel de garde. La répartition des prisons entre ces deux catégori<-s est faite actuellement conformément au décret du 6 févr. 1920 {Hev. pénit., 1920, p. 167); elle doit être revisée tous les cinq ans.

§ 2. — Personnel.

4t. Dans quelques prisons départementales à yrand ellectif, notamment dans les prisons de Paris, il y a un directeur et le même personnel administratif que dans les maisons centrales {supra, n» 29). — Mais, dans la plupart de ces prisons, la direction appartient a un surveillant-chef, qui est assisté , si les besoins du service l'exigent, d'un surveillant commis -greffier.

42. Il y a en outre, pour le service de surveillance, des surveillants dont le nombre varie suivant l'importance de la prison.

43. Les quartiers occupés par les femmes ne peuvent être surveillés que p.ir di-s personnes du même sexe qui remplissent les fonctions dévolues aux surveillants dans les quartiers atl'eclés aux hommes. — Dans les pi-isons où la popul.itiou moyenne ne dépasse pas 10 détenus, les fonctions de surveillante sont conliées généralement soit a la femme ou à une parente du surveillant-chef, soit à la femme du surveillant ordinaire. Si l'effectif moyen est supérieur à 10 mais ne dépasse pas 20, il est créé un emploi de surveillante adjointe, qui est attribué de préférence à la femme d'un surveillant ordinaire. Ce n'est que dans les prisons de plus grande

importance qu'il est établi des surveillantes spéciales (surveillantes-chefs, premières surveillantes et surveillantes) (Décr. 11 nov. 1885, art. 15 et 16).

Art. 3. — Nomination et organisation du personnel.

44. Le directeur et les fonctionnaires et agents des maisons centrales, y compris le personnel de sjarde et de surveillance, sont nommés par le ministre. — Les directeurs des prisons départementales, dans les prisons où ce poste existe et, dans celles où il n'existe pas, les surveillants-chefs qui en remplissent les fonctions, sont également nommés par le ministre (Décr. 12 août 1856, art. 5, D.P. 56. 4. 136/.

45. Les surveillants-chefs et les surveillants des prisons départementales sont nommés par le préfet ( C. instr. art. iHifi). D'après lart. 5 du décret du 12 août 1856, ces nominations devaient toutefois être soumises a l'approbation du ministre. Mais il n'en est plus ainsi depuis le décret de décentralisation du -13 avr. 1861 (D.P. 61. 4. 491. L'art. 5 de ce décret porte que les préfets « nomment directement, sans l'intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service.... aux fonctions et emplois suivants : 1"* les membres des commissions de surveillance des maisons d'arrêt, de justice et de correction ; 2» les employés de ces établissements . aumôniers, médecins, gardiens -chefs et gardiens ».

46. La composition du personnel dans les maisons centrales était déterminée par le ministre de l'Intérieur et actuellement par le ministre de la Justice. — Il en est de même dans les prisons départementales ( Décr. 11 nov. 1885, art. 1"). — Les cadres du personnel administratif des services pénitentiaires ont été réorganisés par le décret du 20 mai 1910 {Journ^off., 22 mai 1910). — Un décret du 1" août 1919 a déterminé les appellations et établi la hiérarchie isupra, n» 19). Les traitements sont fixés par le décret du 9 janv. 1920 tJoum. o/f., 16 janv. 1920).

47. Les attributions des directeurs, fonctionnaires et surveillants sont réglées par les art. 2 à 15 du décret du 11 nov. 188î. — Les art. 16 à 24 règlent les diverses questions de service ; notamment, l'art. 18 interdit aux surveillants-chefs et surveillants tout service extérieur ou étranger à leurs fonctions; l'art. 21 prévoit les contraventions aux règlements et les punitions disciplinaires. — Les dispositions du décret de Ibiô relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être iniligées aux agents du personnel de garde et de surveillance des établissements pénitentiaires ont été modifiées par un décret du 25 avr. 1906 {Joum. off. du 6 mai).

Art. 4. — Régime cellulaire.

48. Lorsque le Code pénal et le Code d'instruction criminelle sont entrés en vigueur, tous les détenus prévenus, accusés et condamnés ont été soumis au régime de la détention en commun. C'est à peine si, pendant toute la période qui va jusqu'à \>i'M. on avait fait certaines séparations entre les diverses catégories de détenus. — (Cependant ce système présente les plus grands inconvénients, et si, en France, on s'étiiit peu préocuppé des questions pénitentiaires, il n'en avait pas été ainsi à l'étranger et spécialement en Angleterre et aux Etats-Unis, où le système de la séparation individuelle ou système cellulaire avait été appliqué sous deux formes : le régime d' Aubuim et le régime pliiladelpliiin ou de Poisylianie.

49. Le système auburnien tire son nom d'.\uburu, ville de l'Etat de New- York, où Elam Lynds l'a organisé en 1821. Ce n'est pas à .Auburn qu'il a été inventé; il parait

avoir été antérieurement appliqué, dès 16f'3 à la prison des jeunes détenus d'Amsterdam {Hev. pénit., liS98, p. 1212 I. à la maison de correction de Saint-Michel, créée en 1603 à Rome par le pape Clément XI {Hev. pénit., 1895. p. 1 I54i et à la prison de Gand fondée (1772-1775) par Marie-Thérèse. Mais c'est à ^uburn qu'il a fonctionné avec le plus de méthode et d'autorité. Le système auburnien ne comporte l'isolement en cellule que pendant la nuit; le jour, les détenus travaillent dans des ateliers communs, sous la loi dasilence.

50. Dans le second système, les prisonniers sont individuellement séparés de jour et de nuit : chaque détenu a sa cellule et ne peut à aucun moment avoir de communication avec ses codétenus. C'est ce système qui a été appliqué dans les deux prisons construites en 1827 à Pittshurg et en 1829 à Philadelphie, sur l'initiative de la Philadeiphia Society for allecmling Ihe miseries of public prisons.

51. Ces idées ne tardèrent pas à pénétrer en France : mais , pendant de longues années, elles préoccupèrent seulement les penseurs et aucune application pratique ne fut tentée. Ce fut seulement, en 1840, que le Gouvernement prit l'initiative d'une réforme que réclamaient tous ceux qui se préoccupaient des questions pénitentiaires. Le projet avait adopté le système auburnien ; mais, la Chambre des députés ayant manifesté ses préférences pour le régime philadelphien , un nouveau projet fut élaboré. Il était à la veille d'être volé, quand se produisirent les événements de 1848. — La question ne fut reprise qu'en 1872; par la loi du 25 mars 1872, on ordonna une enquête sur le régime des prisons (V. d'Hatssonville. Les~établiisements pénitentiaires en France et «ux colonies. — Ce livxe n'est autre que le rapport fait par M. d'ilaussonville à K.Assemblée nationale et dans lequel sont résumés les résultats de l'enquéle).

52. A la suite de celte enquête, l'-issemblée nationale vola la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales iD.P. 76. 4. 9i. Elle a établi, en principe, le système cellulaire, dans les prisons pour courtes peines. Malheureusement cette loi n'a reçu qu'une exécution fort incomplète ; au com-. mencement de 1893, vingt- cinq prisons départementales seulement, sur trois cent quatre-vingts, étaient affectées à l'emprisonnement individuel. Cela tient surtout à ce que, pour ne pas imposer aux départements la démolition et la reconstruction de prisons encore neuves et en bon état, la loi s'est bornée à décider que, dans l'avenir, ces prisons ne pourraient être reconstruites que sur le nouveau modèle. — Pour remédier à celle inertie des conseils généraux, le Parlement a volé la loi du 4 févr. IS93 (D.P. 93. 4. 48). Celte loi a eu pour but de diminuer les chaînes des départements en leur permettant, soit de rétrocéder à l'Etat les prisons départementales (V. toutefois supra, n» 33j , soit de créer des prisons interdépartementales, et d'autoriser le déclassement des prisons en commun qui ne satisfont p;is aux conditions exigées d hygiène de moralilé, de bon air et de sécurité. — Mais celle loi n'a pas non plus donné les résultats attendus : actuellement, sur 377 prisons, 66 seulement sont cellulaires.

53. .-^u reste, les deux lois précitées, visant exclusivement les prisons départementales, laissent complètement en dehors de la réforme les prisons de longues peines, c'est-à-dire les maisons centrales de force et de correclion.

54. Le législateur de 1875 a adopté le régime philadelphien, c'est-à-dire le régime de la séparation individuelle pendant le jour et la nuit. — La loi, au point de vue rie l'application de ce régime, distingue entre

les prévenus et accusés, d'une part, et les condamués, d'autre part. — Tous les prévenus doivent être individuellement séparés de jour et de nuit (art. 1"). — Quant aux condamnés, il y a lieu, pour l'apiilication du régime cellulaire, de considérer la durée de la peine prononcée. Sont soumis oblif-'atoiremeut à ce régime les individus condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour et au-dessons (art. i), par dérogation .i la règle aux termes de laquelle les condamnés ;'i plus d'une année d'emprisonnement sont transférés dans une maison centrale ; peuvent y être soumis, sur leur demande, sauf décision contraire prise par l'Administration, sur r.ivis de la commission de surveillance de la prison, les condamnés à plus d'un an et un jour d'emprisonnement (art. 3).

55. 11 y a actuellement pour l'exécution des peines d'emprisonnement deux régimes coexistants ; or le régime cellulaire est beaucoup plus rigoureux que le régime en commun ; aussi la loi du 5 juin 1875, par un art. 4, a réduit, de plein droit, du quart la durée des peines subies sous ce régmie. — Toutefois, cette réduction ne s'opère pas indistinctement sur toutes les peines : les règles résultant de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi ont été exposées supra, v Peine, n»s 331 à 333.

56. .^u point de vue de la durée de la détention, il convient de se reporter aux règles exposées supra, v Peine, n° 240. C'est sur la durée ainsi calculée que s'effectue la réduction du quart.

Art. 5. — Règlement intérieur; discipline. § l'!^ — Règles générales.

57. Le régime intérieur et disciplinaire dans les maisons centrales repose sur la vie commune de tous les condamnés, tant de jour que de nuit, dans les ateliers, les préaux, les réfectoires et les dortoirs; toutefois, depuis un certain nombre d'années, l'Adçninistration cherche à introduire le régime auburnien, en y établissant des dortoirs cellulaires.

58. Le régime intérieur et disciplinaire continue à être réglé par l'arrêté du 10 mai 1839, complété sur certains points par diverses

.décisions. — L'art. 1" de cet arrêté prescrit le silence absolu : il est interdit aux condamnés de s'entretenir entre eux, même à voix basse ou par signes, dans quelque partie que ce soit de la maison. — Aux peines disciplinaires prévues par cet arrêté, la circulaire du 2 mai 1876 a ajouté une peine nouvelle, la salle de discipline. Les détenus juinis de cette peine sont réunis dans un local spécial ; la journée est partagée entre la marche et le repos qui se suivent généralement, soit de demi-heure en demi-heure, soit de demi-heure en quart d'heure, sans autre interruption, depuis le lever jusqu'au coucher, que les moments consacrés aux repas qui se prennent dans la salle même. — Les punitions disciplinaires sont prononcées chaque jour par une juridiction spéciale, appelée prétoire de justice disciplifuiire, organisée par l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 8 juin 1842 (R., t. 36, p. 1006). La justice disciplinaire est rendue par le directeur; il a pour assesseurs le sous-directeur, le contrtileur (autrefois inspecteur) et l'instituteur. Les aumôniers des divers cultes, lorsqu'ils assistent aux audiences, prennent également place au bureau. Le surveillantchef remplit les fonctions de jlreflier. — Aux termes de l'art. 15 de l'arrêté, après l'audience disciplinaire, le directeur, assisté de Ja même manière, entend les détenus présents dans leurs demandes et leurs réclamations.

59. Le régime des prisons départementales a fait l'objdt des règlements suivants : 1" le décret du 11 nov. 1885, portant règle-

ment du service et du régime des prisons de courtes peines affectées 3 l'emprisonnement en commun (maisons d'arrêt, de justice et de correction, I).P. 86. 4. 75); i« l'arrêté ministériel du 3 juin 1878, portant règlement du régime des prisons affectées à 1 emprisonnement individuel; 3° l'arrêté ministériel du 4 janv. 1890, réglementant le régime d'emprisonnement des personnes condamnées pour faits ayant un caractère politique ou admis comme assimilables aux faits politiques.

§ 2. — E.ramen de certaines dispositioyis S2>éciales.

60. Tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison et chaque fois qu'ils sont extraits de la prison, menés à I instruction ou à l'audience et ramenés h la prison. Ils peuvent être également fouillés pendant le cours de leur détention, aussi souvent que le directeur ou le gardien -chef le juge nécessaire (Décr. 11 nov. 1885, art. 34). — Lorsque la fouille fait découvrir des papiers paraissant, à première vue, offrir de l'intérêt pour une information en cours, ces papiers sont placés, en présence du prévenu, dans une enveloppe cachetée et restent déposés au greffe, jusqu'à ce que le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui en ont été immédiatement avisés, aient décidé s'il y a lieu ou non de les saisir (Cire. Inlér., 20 nov. 1894, /oui-», desparq., 95. 3. 72).

61. La correspondance des détenus est lue, à l'arrivée et au départ, et visée par le gardien-chef, à l'exception des lettres que les détenus adressent à l'autorité administrative ou judiciaire, aux avocats ou aux avoués chargés de leur défense. Les lettres écrites ou reçues par les prévenus ou les accusés sont en outre communiquées, selon le cas, au procureur de la République, au juge d'insiruction ou au président de la cour d'assises (Décr. 11 nov. 1885, art. 50). — V. sur cette communication : Le PoitteviN, V» Emprisonnement, n» 3.

62. Les prévenus et les accusés peuvent recevoir des visites tous les jours, les condamnés, deux fois par semaine. Les jours de visite pour les condamnés, la durée et l'heure des visites pour tous les détenus, sont lixés par une décision préfectorale. — Peuvent seules visiter des détenus les personnes qui ont obtenu un permis de visite. Ce permis est délivré par l'aulorilé administrative, mais, s'il s'agit d'un prévenu ou d'un accusé, il doit être visé par le m.'igistrat compétent (Décr. 11 nov. 1885, art. 47). — Les circulaires du ministre de la Justice du 21 août 1866 (Bec. off.iusi.,t. 3, p. 95) et du 19 juiU. 1882 (Bull. ol). just:, 1882, p. 60) ont précisé par quels magistrats les visas doivent être donnés (Y. 'Le Poittevin, v" cit., n" 4). — Les prévenus et accusés peuvent toujours communiquer avec leurs défenseurs (V. Instruction criminelle, n"^ 493, 1234 et s.).

§ 3. — Régime des détenus politiques.

63. Que faut -il entendre par ces mots, détenus poliliquesf La question est délicate et revient à demander quels sont les faits qui, dans notre législation, doivent être qualitiês de délits politiques ; il est évident, en effet, que les détenus politiques ne sont autres que les condamnés pour délits politiques. Or, rien n'est plus diflicile que de délinir les délits politiques, et de les énumérer. .\ cet égard, nous ne pouvons, dans l'état actuel de notre législation, que nous eu référer à ce qui a été dit, v» Délits politiques, n»s 10 à 21.

64. Toutefois, il ne saurait y avoir de difficulté lorsqu'il s'agit de condamnés à une

fieine afilictive ou infamante. Pour les pénaités de cet ordre, c'est la loi elle-même qui

a créé la différence, en établissant une double échelle de peines qui, pour les crimes de droit cûmmun, comprend la réclusion, les travaux forcés à temps, les travaux forcés à perpétuité et la mort; et, pour les crimes politiques, le bannissement, la détention, la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée, qui a remplacé la peine de mort (V. supra, v Peine, n» 30 à 33). U «'ensuit que la qualité du détenu se déduit lans difficulté de la nature de la peine prononcée, lorsque celle-ci est une jieine de grand criminel. D'ailleurs, des textes législatifs spéciaux ont réglementé le régime des détentionnaires et dès déportés. Celui des détentionnaires a été réglé par le décret du 25 mai 1872 (D.P. 72. 4. 121), et celui des condamnés à la déportation par la loi du 8 juin 1850 (D.P. 50. 4. 129), par le décret du 31 mai 1872, portant règlement d'administration publique sur le régime de policeet de surveillance auquel les condamnés a la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis (D.P. 72. 4. 72), par la loi du 25 mars 1873 (D.P. 73. 4. 49) qui règle la condition des déportés dans la Nouvelle-Calédonie, et par le décret du 10 mars 1877 (D.P. 77. 4. 40) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 13 de la loi du 25 mars 1873.

65. A l'égard des condamnés à l'emprisonnement (on sait que cette peine frappe les délits politiques comme les délits de droit commun), la question du régime des politiques n'est pas aussi simple. Le décret du 11 nov. 1885 {Rec. Bartlwu- Ouflos, p. 637), portant règlement du service et du régime des prisons pour courtes peines (emprisonnement en commun), a indiqué, par son art. 99, qu'un règlement spécial déterminerait les dispositions particulièrement applicables à tous individus condamnés pour faits politicpies. Le ministre de l'Intérieur a pris, à la date du 4 janv. 1890 (fiée. Barthou- Bii/los, p. 6S3j, un arrêté réglementant a le régime d'emprisonnement des personnes condamnées paur faits politiques ou connexes ». L'art, l"' porte : « Jusqu'à ce qu'il ait été statué par règlement général sur le régime applicable dans les établissements pénitentiaires aux personnes condamnées pour faits politiques ou pour faits qui seraient admis comme assimilables aux faits politiques, la situation de ces détenus sera réglée d'après les dispositions contenues dans le présent arrêté. » D'une manière générale, ce règlement provisoire assure aux détenus politiques, dans tous les établissements pénitentiaires, le bénéfice du régime déterminé en faveur -des prévenus par les règlements généraux et particuliers applicables aux maisons d'arrêt (art. 2). En conséquence, ces détenus bénélicient des dispositions relatives à la dispense de travail, à l'alimentation , à la faculté de se nourrir à la cantine ou de faire venir des vivres du dehors, à l'usage des vêtements personnels, au port de la barbe et des cheveux, à la pistole (Même article). Ils peuvent recevoir des visites tous les jours, même dans la cellule ou chambre individuelle du détenu, sur autorisation du ministre (art. 3). Us sont séparés de toutes autres catégories et placés en cellule ou chambre individuelle (art. 4). Le règlement du 4 janv. 1890 abroge, par une disposition spéciale (art. 7), tous règlements purticuliers d'établissements pénitentiaires, en ce qu'ils avaient de contraire à ces dispositions.

66. Mais, ainsi que l'a rappelé la circulaire du minisire de l'Intérieur du 5 nov. 1907 (/oiir/i. des parq., 1908. 3. 82), pour l'envoi et la réception des correspondances, communications et objets divers, les détenus politiques restent comme les autres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, soumis à la règle du visa. — Aucun article de jouinsi

Prisons et établissements pénitentiaires — 513

»'ont ils seraient les auteurs ne sera transmis à sa destination. — La liste des journaux qu'ils peuvent demander à recevoir doit être communiquée au ministre avant d'être accueillie. — Les demandes d'autorisation de visites, autres que celles qui visent les membres de la famille et le défenseur, doivent également être transmises au ministre. — V. aussi en ce sens : Cire. Just., 21 déc. 1907 {Journ. des Parq., 1908. 3. 82, note 2).

67. Dans sa note f§ 19) sur les arrêts de la Haute Gourde justice du 18 sept. 1899 au 20 juin 1901, M. L. Sarrut soutient qu'en droit, il n'y a pas de régime pénitentiaire spécial ni pour les prévenus ou accusés politiques ni pour les condamnés politiques, puisque le règlement prévu par le décret du 11 Jiov. 1885 n'est pas encore intervenu. Toutes les atténuations au régime ordinaire qui leur sont actuellement accordées sont donc des mesures d; faveur (D.P. 190.3. 2. 3t)l). — La commission d'instruction près la Haute Cour de justice, dans son arrêt du 12oct. 18U9,paraît, au contraire, admettreque le régime esiste légalement, mais pour les condamnés seulement ID.P. 19u3. 2. 363). Dans tous les cas, et comme le fait remarquer M. Sarrut dans la note précitée, c'est à tort que cet arrêt indique que la détention en commun est le caractère principal du régime des condamnés politiques. Ils sont soumis au régime en commun ou au régime cellulaire, suivant le régime de la prison où ils sont détenus, et l'art. 4 de l'arrêté leur permet seulement, dans les prisons cellulaires, de se voir aux heures réglementaires des visites, lorsqu'ils y sont spécialement autorisés.

§ 4. — Crimes commis dans les prisons.

68. La loi du 25 déc. 1880 (D.l'. 81. 4. 53) dispose que lorsque, à raison d'un crime commis dans une prison par un détenu, la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuilé est appliquée, la cour d'assises doit ordonner que cette peine sera subie dans la prison même où le crime a été co'mmis, pendant la durée qu'elle détermine et qui ne peut être inférieure au temps de réclusion ou d'emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du crime. Cette loi a pour objet de déjouer le calcul des condamnés qui, préférant le régime de la transporfation à celui de la réclusion, n'hésitent pas à commettre dans l'intérieur des prisons les crimes les plus graves, notamment à tuer des codétenus ou des gardiens, pour se faire envoyer dans une colonie où ils espèrent trouver plus de liberlé et même arriver à la fortune ; par suite, elle n'est applicable qu'autant que la peine des travaux forcés est prononcée. Dans tout autre cas, et spécialement lorsqu'il s'agit d'un simple délit, il n'appartient pas aux juges dedésigner l'établissement où devra être détenu le condamné (Cr. 21 févr. 1895, Bull, cr., n» 68).

69. La cour d'assises peut ordonner, en outre, que le condamné sera resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis, pendant un temps qui ne peut excéder un an, à l'emprisonnement cellulaire (L. 1880, art. 1, § 3).

70. Lorsqu'il est impossible que la peine soit subie dans la prison même où le crime a été commis, le condamné doit la subir dans une maison centrale. Cette impossibilité est constatée par le ministre de la .lustice (depuis 19111, sur l'avis de la commission de surveillance de la prison iL. 1^, art. 1, S 2). — Elle peut résulter, soit de ce que la cour d'assises a ordonné l'emprisonnement cellulaire, alors que la prison n'a pas de cellules, soit de ce que la prison n'est pas assez sûre pour que la surveillance d'un criminel puisse être assurée (Cire. Intér., 4 mai 1881, Bull. off. Just., 1881, p. 81),

RÉP. PRAT. DATroT, IX.

Art. 6. — Orgamisation du travail.

§ 1". — Obligation du travail; modes d'organisation.

71. Tout condamné à une peine de réclusion ou d'emprisonnement est astreint au travail (C. pén. art. 21 et 40). Ainsi donc l'obligation de travailler est, au même titre que la privation de la liberté, un élément essentiel de ces deux peines.

72. Quant aux prévenus et accusés, ils peuvent, aux termes de l'art. 73 du règlement du 11 nov. 1885 sur les prisons de courtes peines, de même que les condamnés pour dettes, être employés, sur leur demande, aux travaux admis ou organisés dans la prison. Le travail n'est donc pas obligatoire pour ces deux catégories de prisonniers. Il en est de même pour les individus condamnés à l'emprisonnement de simple police.

73. La question délicate relativement au travail dans les prisons n'est pas de savoir si les délenus doivent travailler, mais de savoir comment leur travail doit être organisé et dans quelle mesure il peut être tenu compte des réclamations de l'industrie privée qui se plaint de la concurrence, tant pour la production que pour le prix de revient. On consultera sur cette question : Cuche, n»* 120 et s.; d'Hai'ssonville, p. 128 et s.; Garrald, t. 2, n» 569; Herbette, p. 89 et s.; Vidal et Ma- GNOL, TV" 515 et s. — V. aussi : ... dans les .4c(es du congrès de Renie, le rapport de M. Herbette (t. 3, p. 155) ; ... Dans la Revue pénitentiaire , le rapport de M. .A. Rivière pour le Congrès de Saint-Pétersbourg (1890, p. 556 et s.); le rapport de M. le député Boucher sur le budget pénitentiaire de 1893 (Journ off., Doc. parlera., Ch. desdép., 1892, ann. 2327, p. 1959) ; ... Dans les Actes du Congrès de Paris de 1895, les rapports de la 2' section, 3' et 4" questions (p. 121 à 213/, la discussion des sections (p. 201 et s.) et la discussion en assemblée générale (p. 27 et s.); ... Dans la Revue pénitentiaire, 1901 (p. 937 et s.; p. 10tl7 et s.), le rapport de M. Brunot à la Société générale des prisons.

74. Les établissements pénitentiaires sont exploités de deux manières au point de vue commercial et industriel, soit par la voie de l'entreprise, soit pai" la voie de la régie. — Dans le premier cas , un entrepreneur général désigné par voie d'adjudication assume toutes les charges de la prison (entretien et nourriture des détenus) et paye une rétribution aux détenus pour leur travail ; c'est lui qui fournit le travail, procure les matériaux et instruments de travail nécessaires, surveille et dirige les ateliers. D'autre part, tout le produit du travail lui est abandonné ; de plus il reçoit, par jour et par détenu, une allocation dont le chitTre varie suivant les résultats de l'adjudication (l'adjudication est faite au rabais ; elle est obtenue par celui qui a demandé la plus faible allocation journalière). Un cahier des charges fixe les droits et les obligations de l'entrepreneur. — Dans le second cas (régie), c'est l'État, représenté par l'Administration pénitentiaire, qui expl ite directement l'établissement : il procure directement le travail aux détenus, pourvoit à toutes les dépenses et perçoit les produits du travail. — Quelquefois on a recours à un système de régie mixte : l'Etat pourvoit luimême à la nourriture et à l'entretien des détenus, et passe des contrats avec un entrepreneur auquel il loue la main-d'œuvre pénitentiaire ; en ce cas, l'Administration s'engage à assurer un elTectif de travailleurs compris entre un minimum et un maximum ; l'entrepreneur fournit les matières premières, organise les ateliers et paye le prix de la main-d'œuvre d'après le tarif convenu.

75. Le système de l'entreprise a pendant longtemps fonctionné dans presque tous les

établissements; mais, depuis une trentaine d'années, on est généralement d'accord pour lui préférer le système de la régie. Aussi, dans toutes les maisons centrales affectées aux hommes, ce système ou celui de la régie mixte a été substitué à l'entreprise. Des deux maisons centrales affectées aux femmes, l'une est sous le régime de la régie et l'autre sous celui de l'entreprise générale. — Dans les prisons départementales où le travail est organisé, il est généralement exploité en entreprise et parfois en régie mixte.

76. Les contestations élevées entre l'Etat et l'entrepreneur du service d'une maison de détention et de l'exploitation du travail des détenus sont de la compétence de l'autorité administrative, de tels marchés devant être considérés comme des marchés de travaux publics (Cons. d'Et. 20janv. 18.53, R. 35 ; 2 juin 1853, D.P. 54. 5. 154; 7 févr. 1867, D.P. 69. 3. 1 ; 20 févr. 1868. D.P. 69. 3. 18; 1«'- mai 1874, D.P. 75. 3. 38 : 23 déc. 1881, D.P. 83. 3. 33; Paris, 3 août 1877, D.P. 79. 2. 7). — Sur les difficultés pouvant naître relativement à la prise en charge des fournitures imposées à l'entrepreneur entrant, V. Cons. d'Et. 19 janv. 1894 (D.P. 95. 5. 558).

§ 2. — Pécule.

77. L'art. 21 C. pén. porte que le prodnit du travail de tout individu subissant dans une maison de force une peine de réclusion « pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement ». D'autre part, l'art. 41 C. pén. dispose que « les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partieàlui procurerquelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique ».

78. Le produit du travail, ainsi qu'il résulte de ces textes, complétés par l'ord. du 27 déc. 1843 (R., t. 36. p. 1006) et le décret du 23 nov. 1893 (D.P. 95. 4. 7), se divise en deux parties distinctes : la première appartient, suivant le mode d'exploitation de l'établissement, à l'Etat ou à l'entrepreneur général ; la seconde forme le pécule du détenu. Cette seconde partie se subdivise à son tour en deux parties égales : l'une est immédiatement disponible et le détenu peuts'en servir pour ses besoins personnels, dans certaines limites fixées par les règlements, et notamment pour améliorer son régime alimentaire ; l'autre est indisponible et ne lui sera remise qu'au moment de sa sortie ; c'est ainsi que les héritiers du détenu n'y ont pas droit, si ce dernier meurt avant l'expiration de sa peine (Décr. 4 août 1854, sur la comptabilité des maisons centrales, art. 180). — La question s'est agitée de savoir si la partie disponible du pécule est saisissable. La Cour de cassation s'est prononcée dans le sens de l'affirmative (Req. 18 févr. 1895, D.P. 95. 1. 345. — V. en sens contraire ; Cuche, p. 288 et note 1; Vaxier, Rapporta la Soc. gén. des prisons, Rev. pénit., 1894, p. 583; Vidal et Magnol, n» 517).

79. La part revenant aux individus détenus dans une maison centrale sur les produis de leur travail est fixée ainsi qu'il suit par l'ordonnance du 27 déc. 1843 : trois dixièmes pour les femmes subissant la peine des travaux forcés ; quatre dixièmes pour les reclusionnaires ; cinq dixièmes pour les condamnés â plus d'un an d'emprisonnement. — Cette proportion peut être augmentée par des gratifications et diminuée par des retenues. A cet égard, les art. 2 et 3 de l'ordonnance du 27 déc. 184i (R., p. 1006) fixent les retenues à opérer d'après les antécédents judiciaires , et l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 25 mars 1854 (R., p. 1006; réglemente les

gratifications pour bonne conduite ainsi que les reltuiies intligées à titre de punition. — Dans les prisons départementale , la part est fixée par le décret du '23 p v. 1S93 à cinq dixièmes pour les détenus n'ayant encouru aucune condamnation antérieure ou dont la somme des condamnations antérieures ne dépasse pas une année. Des réductions sont opérées suivant le nombre et la nature des "ondauinations anléripures.

80. On décret des 22 oct.-29 nov. 1S80 (D.P. 81. 4. 109) décidé que le reliquat du pécule disponible, au jour de la sortie des détenus, sera appliqué, jusqu'à due concurrence, au payement dos condamnations pécuniaires dues par eux au Trésor public. D'autre part, le décret du 11 nov. 1885 sur le réiime des prisons de courtes peines a décidé, en son art. 51, que, n cas de dégâts et dommages causés par un détenu , il peut être opéré des retenues sur l'ensemble du pécule, et celles-ci sont déterminées par le préfet sur la proposition du directeur.

Art. 6. — Exécution de la peine et élargissement.

81. Le condamné est écroué en vertu du jugement ou de l'arrêt de condamnation ; un extrait établi sur des formules imprimées fournies par l'.^dministration pénitentiaire est remis au gardien-chef, qui doit le transcrire sur son registre (C. instr. art. 608 et 609). Cette remise doit être elfectuée aussitôt que la condamnation est devenue définitive (Cire. Chanc, 10 juin 1S62, Rec. o/f. Jiist., t. 2, p. 526). — Un procés-verbal d'écrou est dressé et consigné sur le registre de la maison d'arrêt, ainsi qu'il est dit ciaprès.

82. La remise des individus arrêtés en vertu d'un mandat de justice est constatée par un procès -verbal, dit écron , consigné sur le registre à ce destiné dans les maisons d'arrêt et de justice (C. instr. art. 607). L'écrou a pour but de donner décharge du prisonnier aux agents qui l'ont amené et d'en charger le gardien -chef. — L'acte est écrit en présence des agents ; il leur en est remis une copie signée par le gardien-chef. L'art. 71-11» du décret du 18 juin 181 1 allouait un salaire aux huissiers pour assister à l'inscription et à la radiation de l'écrou. Mais ce décret a été abrogé et le décret du 5 oct. lt^20, qui l'a remplacé, n'a pas reproduit celle disposition. Cette suppression a consacré la pratique qui s'était établie de ne jamais charger les huissiers de faire écrouer les prévenus conduits à la maison d'arrêt ou de faire transférer les accusés de la maison d'arrêt à la maisou de justice.

83. Quand un prévenu ou accusé doit être rais en liberté, parce que mainlevée a été donnée du mandat ou lorsqu'il est définitivement condamné et doit passer dans la maison d'arrêt ou un autre établissement destiné à l'exécution des peines, le gardienchef mentionne, en marge de l'acte d'écrou, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle a lieu (C. instr. art. 610). — Le procureur de la République doit vérifier tous les mois les registres d'écrou; il dresse un procès -verbal sommaire de sa vérification {Cire. Chauc, 29 juill. 1822 • Hec off. Just., t. 1, p. 134).

84. Aucun ordre spécial n'est donné par l'autorité judiciaire pour la mise en liberté des détenus qui ont achevé de subir leur peine. Le procureur de la République se borne à uienliuuiier, au pied de l'eitrait du jugement délivré pour la rédaction de l'écrou, la date du jour uu la peine a commencé a courir. Cette indication contient implicitement celle du 'jour où la peine doit expirer. Quand ce jour est arrivé, le eardienchef procède, sur l'ordre de l'Administration

pénitentiaire, à l'élargissement du condamné (Cire. Chanc, 5 sept. 1864, Rec. off. Jusl., t. 3, p. 50; Cire. Intér., 7 sept. 1862; 21 févr. 1868. — V. : sur le point de départ de la durée de la peine, supra, v» Peine, n» 239; ... sur la continuité de l'exécution , V» Peine, n» 242). — 11 y a lieu de remarquer que, pour la fixation du jour de la libération, il faut en outre tenir compte du mode d'exécution de la peine (régime cellulaire) et de l'imputation de la détention préventive (V. Peine, n» 244).

85. En cas d'incident contentieux, la juridiction civile est incompétente (Civ. 9 mars 1859, D.P. 59. 1. 119); de même, le Conseil d'Etat ne peut en connaître (Cons. d'Et. 23 juill. 1920, Jouni. ties vanj., 1920. 2. 41). La connaissance de ces sortes de questions appartient exclusivement au tribunal duquel émane la condamnation (V. supra, v» Peine, n«236).

Art. 7. — Mesures de contrôle et de scrveiliaxce.

86. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement. Une fois au moins, dans le cours de chaque session d'assises, le président est tenu de visiter les personnes retenues dans la maisou de justice (C. instr. art. 611).

87. L'art. 611 impose au préfet l'obligation de visiter au moins une fois p;ir an les prisons de son département. Aux termes de l'art. 25 du décret du 11 nov. 1885, « les sous-préfets feront, au moins une fois par mois, une visite spéciale dans les prisons du chef- lieu de leur arrondissement. Ils rendront compte de leurs observations aux préfets ». Le maire, aux termes de l'art. 612 C. instr., doit faire au moins une fois par mois la visite des maisons d'arrêt, maisons de justice et prisons existant dans sa commune. Il doit aussi veiller larl. 613) à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine. Et même, d'après l'art. 613 précité, la police des prisons lui appartient. En fait, aucune de ces attributions n'est exercée par les maires, qui restent, en dépit des prescriptions du Code, absolument étrangers à l'administration des prisons. — Enfin le contrôle des prisons est assuré par les visites des inspecteurs généraux des services administratifs du ministère de l'Intérieur (supra, n» 13).

- Prisons militaires et maritimes.

Pliions tnililaires.

88. Les militaires condamnés à des peines ayant pour elfet de les exclure de l'armée ne subissent pas leurs peines dans les établissements militaires ; ils sont mis à la disposition de l'autorité civile qui assure l'exécution de la peine dans les établissements placés sous son autorité. Mais les militaires condamnés à des peines à l'expiration desquelles ils peuvent rentrer dans l'armée sont ecroués dans les établissements pénitentiaires affectés aux hommes de l'armée, et ces élablissenients se divisent en trois catégories (Décr. 26 févr. 1900, modifié par les décrets des 2 nov. 1902, 11 mars 1910, 4 févr. et 30 sept. 1911, Bull. off. Guerre, n» 57. p. 3; Itistr. sur les établisssments pénitentiaires militaires du 10 déc. 1900, modiliée le 27 févr. 1916, ibid., p. 7). — Ces trois catégories d'établissements sont : 1° les prisons; 2" les pénitenciers ; 3» les ateliers de travaux puhlios.

89. — Prisons. — Les prisons militaires sont ilivisées en trois sections pouvant occuper des bâtiments sépaiés : 1» maisou de

discipline; 2" maison d'arrêt et de justice» 3° maison de correction. — La maison de discipline reçoit : 1" les militaires de tous grades punis disciplinairement, quand la ^eine ne peut être subie au corps ; 2° les militaires extraits des didérents corps et désignés pour les sections spéciales ; 3» les militaires voyageant sous l'escorte de la gendarmerie autres que ceux qui sont condamnés; 4» les militaires arrêtés en absence illégale ; 5° les marins du commerce punis disciplinaireraent, lorsque le commandant d'armes en a donné l'ordre, sur la demande de l'autorité maritime. — La maison d'arrêt et de justice reçoit : 1» les militaires traduits devant les conseils de guerre ; 2' les condamnés voyageant sous escorte de la gendarmerie ; 3" les condamnés qui attendent soit l'exécution de leur jugement, soit une commutation de peine ; 4» (en .Algérie et en Tunisie) les prévenus indigènes, hommes et femmes, du territoire militaire justiciables des conseils de guerre. — La maison de correction reçoit les officiers et hommes de troupe condamnés à l'emprisonnement qui ne sont pas susceptibles d'être envoyés dans les pénitenciers. — A défaut de prison militaire, les militaires peuvent être renfermés dans les maisons d'arrêt des villes où, en ce cas, il leur est réservé un local particulier (Instr. 10 déc. 1900, art. 4). — 11 existe actuellement une prison militaire dans chacune des villes où siègent un ou plusieurs conseils de guerre permanents ; il y a, en outre, celle de CoUioure qui est une annexe de la prison militaire de Montpellier, et celle de Toulon.

90. — Pénitenciers. — Les pénitenciers ne reçoivent que des condamnés à l'emprisonnement. — L'art. 2 du décret porte que les prisons et les pénitenciers reçoivent les condamnés à l'emprisonnement. Le ministre fixe la répartition de manière à allecter, autant que possible, à des établissements distincts les condamnés des deux catégories ci-après : 1» les condamnés à l'emprisonnement pour crimes et délits purement militaires ou pour délits de droit commun autres que ceux visés au paragraphe suivant ; 2' les condamnés à l'emprisonnement pour crimes et délits de droit commun de la nature de ceux prévus à l'art. 5 de la loi sur le recrutement de l'armée, quelle que soit la durée de la peine encourue ; les condamnés de la 1" catégorie qui ont des antécédents judiciaires de la nature de ceux visés dans la première disposition de ce paragraphe. — Une répartition a été faite sur ces bases {Uull. off. Guerre, n» 57, p. 136 et s.l. — Les condamnés de la i'' catégorie subissent leur peine dans une prison militaire, quand elle n'excède pas un au; si elle excède un an, ils sont envoyés, suivant le corps d'armée d'où ils proviennent, au pénitencier militaire de Fort-Gassion ou à celui d'.41bertville. — Ceux de la 2<-' catégorie subissent leur peine dans certaines prisons militaires autres que celles affectées aux condamnés de la 1" catégorie, quand la durée de l'emprisonnement ne dépasse pas un an ; les condamnés à plus d'un an sont dirigés sur le pénitencier de Douera, en Algérie. — Des désignations spéciales sont faites pour les condamnés corrompus ou dangereux des deux catégories.

91. Il existe cinq pénitenciers militaires, dont deux en France et trois en Algérie. — Deux des pénitenciers d'Algérie, ceux d'Aïn- Leida et de liossuet, sont allectés spécialement aux condanmés d'.ÀIgérie. — Il y a de plus, en Tunisie, à Teboursouk , un établissement pénitenitaire mixte qui est tout à la fois uu pénitencier et un atelier de travaux publics.

92. — Ateliers de travaux uublics. — Los ateliers ne reçoivent que les condamnés à la peine des travaux publics (Décr., art. 2). — Ces ateliers sont au nombre de trois; ils sout

inslallés liois île la uiélropole, à Orlcansville et Ùou^ie (Ali^iM-ie), et à ïeboursouk (Tunisie) (V. supra, n" 1)1). — Les condamnés y sont employés à des travaux d'utilité publique et ne peuvent pas, à moins de commutation de peine, être envoyés dans une prison ou un pénitencier (Inslr. lO déc. lOOO, art. 5).

93. — Régime pénitentiaire. — Le régime priiilenliaire comporte le travail en ciiiiiMuin pendant le jour, avec obli;,'ation du silence absolu et, autant que possible, la réclusion cellulaire peudant la nuit (Décr., ait. S). Les militaires incarcérés à titre disciplinaire, ceu.'i qui sont en état de prévention, et les passagers non condamnés ne sont astreints à ce régime que s'ils en font la demande expresse (Décr., art. 4. — V. Instr. 10 déc. l'Jdl), art. 3). — Tous les détenus des pénitenciers et des ateliers de travau.x publics sont astreints au travail, soit à l'intérieur, soit sur des chantiers e.\térieurs i^Instr., arl. 5).

94. Le service pénitentiaire militaire relève du ministre de la Guerre. — Les établissements pénitentiaires militaires sont placés sous l'autorité des gouverneurs militaires et des commandants de corps d'armée sur le territoire desquels ils sont placés (Décr., art. 1).

§ 2. — Prisons maritimes.

95. Les prisons maritimes ont été réorg.iiiiséi'S par un décret du 7 avr. 1873 (BnlLo/f. Marine. 1873, p. 614) et par l'arrêté du 8 du iiii'ine mois. Ce décret a été modifié sur cerl.ùus points de détail par les décrets des l'J déc. 1873, 2 mars, 31 oct., 12 nov. 187S, 7 liée. 1881), 1>|' déc. I8.S8,1,"; avr. ISD.'i, 3 ooùt i'.mdliill. off. Marine, 1873, p. (i'Jô; 1878, p. 3:i(), 771 et 77(i; 1880, p. 818; 1888, p. 031; 1893, p. 509; 1903, p. 17(5). - Ce décret a créé cinq prisons maritimes (une jiar port), toutes établies à terre, et qui, à la dilVérence de l'ancien et unique pénitencier militaire éiabli par le décret du 5 déc. 1S59, complété par celui du 3 nov. 1860 et abrogé par celui de 1873, ne reçoivent que des marins de l'Etat. Les marins du commerce, même condamnés par les tribunau.x maritimes commerciaux, sont remis à r.\dministration pénitentiaire civile, et exceptionnellement à l'Administration pénitentiaire militaire (supra, n» 89). — Un décret du 3 août 1903 ayant supprimé les prisons de Lorient et de liocliefort, il n'v a plus actuellement que trois de ces établissements, à Cherbourg, à l'.rest et à Toulon. .K Rochefort, la prison civile fait l'office de prison maritime ; à I. orient, où les prévenus et les condanmés de la marine ne peuvent, faute de place, éliB admis, même passagèrement, dans la prison civile, ils sont incarcérés au dépôt des éc|uipages de la Hotte, dans l'annexe disciplinaire.

96. Chaque prison maritime, de même que les prisons militaires, est subdivisée en trois sections matériellement séparées les unes des autres et destinées à recevoir chacune une catégorie diUérente de détenus. — Ces trois sections sont : ... 1» la maison d'arrêt qui reçoit les hommes punis disciplinairement de prison pour plus de 15 jours

■ et ceux désignés pour être envoyés dans un corps disciplinaire; ... 1" La maison de justice où sont écroués les prévenus, ainsi que les condamnés qui attendent, soit une commutation de peine, soit l'exécution de leur Jugement; ... 3« La maison de correction où es marins condamnés à l'emprisonnement, soit par une juridiction maritime, soit par une juridiction civile, accomplissent leur peine. — Les autres peines sont subies : ... celle des travaux publics, dans les ateliers de travaux publics de la guerre; ... Celles de la réclusion , des travaux forcés , de la détention et de la déportation, dans les établissements pénitentiaires civils.

97. Le service pénitentiaire maritime relove e.xclusivement du ministre de la Clarine ; les prisons sont placées sous l'autorité des préfets maritimes. — Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les détenus sont surveillés par des agents du corps des surveillants maritimes ( Décr. 7 avr. 1873, modilié par les décrets des

17 mars et 12 nov. 1878).

98. Le régime cellulaire n'étant pas appliqué dans les prisons maritimes, sauf exceptionnellement et à titre de punition, les détenus couchent dans des dortoirs. Mais, à la suite de faits graves d immoralité qui se sont produits en 1909 à la prison maritime de Cherbourg, des mesures ont été prises pour isoler, la nuit, les détenus les plus suspects. — Le travail peut êlre imposé, à l'intérieur de la prison, aux détenus de la maison d'arrêt et de la maison de justice, à l'exception des prévenus. — Pour les condamnés de la maison de correction, il est obligatoire et se fait à l'e.xtérieur et exceptionnellement à l'intérieur.

Chap. 2. — Établissements pénitentiaires destinés aux mineurs de 13 ù iS ans.

99. On n'a pas à rechercher ici quelles mesures peuvent être ordonnées à l'égard des mineurs de 13 à 18 ans, soit qu'ils aient été condamnés, soit qu'ils aient été acquittés comme ayant agi sans discernement. Cette question sera étudiée (infra, v» Tribunaux pour enfants). — On ne s'occupera que de l'organisation des établissements spécialement destinés à recevoir ces mineurs.

100. L'ancien art. 66 C. pén. portait que le mineur de 16 ans acquitté comme ayant agi sans discernement serait, s'il n'était pas remis à ses parents, « conduit dans une maison de correction pour y êlre élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le tribunal déterminera ». — Les mêmes mots maison de correction se retrouvent dans l'art. 67 C. pén. ancien. — La loi du 22 juill. 1912 (O.P. 1913. 4. 128) a substitué à cette formule unique les expressions qui avaient été introduites dans notre législation par la loi du 5 août 1850 (D.P. 50.4.'l81), laquelle a prévu, pour la garde et l'éducation des mineurs de 16 ans, deux catégories distinctes d'établissements : les colonies pénitentiaires et les colimies correclionnelles. — Il convient aussi de rappeler que la loi du 22 jiiill. 1912 a admis l'irresponsabilité pénale des mineurs de 13 ans qui, par suite, ne peuvent être traduits devant un tribunal répressif, et que la loi du 12 avr. 1906 (D.P. 1907. 4. .")'J!, dont les dispositions sur ce point ont été conlirmées par celles du 22 juill. 1912, a porté de 16 à 18 ans la durée de la minorité pénale et le bénélice de l'acquittement pour défaut de discernement. — Par suite, les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles reçoivent actuellement les mineurs de 13 à 18 ans acquittés comme ayant agi sans discernement. Mais, à certains points de vue, il y a lieu de distinguer entre les mineurs de 16 ans et ceux de 18 ans : les mineurs de

18 ans ayant agi avec discernement sont assimilés aux majeurs.

101. Comme nous l'avons vu, la loi du 5 août IS.'JO, sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, a créé deux catégories distinctes d'établissements, les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles. — Les colonies pénitentiaires sont réservées exclusivement aux garçons; elles reçoivent : 1» les mineurs de 16 à 18 ans acquittés en vertu de l'art. 06 C. pén., comme ayant agi sans discernement (art. 3); 2" les mineurs de 16 ans condamnés à plus de six mois et à moins de 2 ans d'emprisonnement (art. 4). — Ces derniers , pendant les trois premiers

mois, doivent être renfermés dans un quartier distinct et appliqués à des travaux sédentaires ; ce n est qu'à l'expiration de cette période d'épreuve qu'ils peuvent être soumis au régime des mineurs acquittés (art. 4).

— Quant aux mineurs de 16 ans condam lés à moins de 6 mois d'emprisonnement, ils subissent leur peine dans une prison départementale où ils sont renfermés dans un quartier distinct (art. 2). L'application de l'art. 2 de la loi de 1850 et l'art. 29 du décret du 11 nov. 1885 a été étendue aux mineurs de 16 à 18 ans (Cire. Intér., 20 juin 1907). — Enlin les mineurs de 16 ans qui sont condamnés pour un crime à raison duquel ils encouraient la peine de la dégradation civique on du bannissement peuvent être envoyés dans une colonie pénitentiaire , à moins que l'Administration n'estime qu'il est préférable de les interner dans une colonie correctionnelle: en ce cas, le placement est facultatif (C. peu. art. 67, modilié par la loi du 22 juill. 1912).

102. Les colonies pénitentiaires sont classées en deux catégories : 1» les colonies privées, créées et administrées par l'initiative privée, mais placées sous la surveillance de l'Etat qui, en retour, leur accorde des subventions ( art. 7, 8 , 12 à 15 , 20 ) ; 2» les colonies publiques, établies et administrées par l'administration pénitentiaire. — L'art. 6 ne prévoit la création de colonies publiques qu'en cas d'insuflisance de colonies privées.

— Les prévisions du législateur de 18,^0 ne se sont pas réalisées : actuellement les colonies publiques sont devenues plus nombreuses que les colonies privées; un certain nombre de ces dernières ont disparu dans ces dernières années, les unes faute de ressources suflisantes, les autres par suite de la sup pression des congrégations religieuses. — En 1849, on comptait 49 colonies privées; ce chill're a été sans cesse en décroissait : 44 en 1875, 19 en 1893, 11 en 1901, 7 en 1905, 4 en 1912 (V. Bev. pénit., 1896, p. 1360; 1900, p. 59 et 1466; 1901, p. 910; 1903, p. 4.57 et 1413; 1904, p. 591 et 912).

103. Pour opérer des sélections, on a transformé certaines colonies pénitentiaires en écoles de réforme; telles sont les écoles de réforme de Saint-Hilaire (Maine-et-Loire) (colonie publique) et de .Saint-Joseph ou dé Frasne-le-Chateau (Haute-Saône), colonie privée (V. Rev. pénit., 1914, p. 424 et s.); seuls y étaient reçus les garçons âgés de moins de 12 ans au moment du délit. Mais, depuis la loi du 22 juill. 1912, les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent plus être envoyés dans des colonies pénitentiaires; en conséquence, l'école Saint-Joseph a été changée de destination et a été affectée par arrêté préfectoral du 31 mars 1914 à l'internement des mineurs de 13 ans ordonné par jugement du tribunal civil. Quant à l'école de Saint-llilaire, elle est toujours ouverte, mais seulement pour les mineurs de plus de 13 ans; toutefois la ferme de Chanteloiip, annexe de l'école de réforme de Saint -llilaire, a été affectée par un décret du 9 oct. 1917 comme internat approprié au placement des mineurs âgés de moins de 13 ans, du sexe masculin [Rev. jiénit., 1918, p. 6CL1 et s.).

1 04. Les colonies correctionnelles peuvent être établies, soit en France, soit en Algérie; là doivent être conduits et élevés : 1° les mineurs de 16 ans condamnés à un emprisonnement de plus de deux années; 2" les mineurs de 16 et de 18 ans, détenus dans les colonies pénitentiaires, qui ont été déclarées insubordonnées, sur la proposition du directeur, par une décision du conseil de surveillance, approuvée par le ministre de la Justice (depuis 1911) (L. 5 août 1850, art. 10).

— Sont de plus envoyés dans ces colonies, par application de l'art. 67 C. pén., modifié

par la loi du 22 juill. 1912, les mineurs da

16 ans conJamnés pour crimes à raison desquels ils encouraient une peine afilictive et infamante; peuvent aussi y être envoyés ceux qui ont encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement (V. supra, n»101). — Aux termes de l'art. 11 de la loi de 1850, les jeunes détenus des colonies correctionnelles devraient être, pendant les six premiers mois, soumis à l'emprisonnement et appli- ([ués à des travaux sédentaires. Ce n'est qui l'expiration de ce terme et à raison de leur bonne conduite, qu'ils seraient soumis au régime commun. .Mais cette prescription légale ne paraît pas être rigoureusement appliquée.

105. D'ailleurs l'ensemble des dispositions de l'art. 10 ont bien tardé à être exécutées ; ce n'est qu'en 1895 qu'a été établie la première colonie correctionnelle. Il en existe actuellement deux : celles d'Eysses et de l'.aillon. — Elles reçoivent en outre des mineurs spécifiés dans l'art. 10 de la loi de 1S50 et l'art. 67 C. pén., les mineurs de 21 ans relégables, en vertu de l'art. 8 de la loi du 27 mai 1885. — A la différence des colonies pénitentiaires, les colonies correctionnelles doivent toujours être publiques.

106. En ce qui concerne les filles, la loi de 1850 n'a pas fait les mêmes distinctions que pour les garçons. Les maisons pénitentiaires reçoivent les mineures de 16 et de 18 ans de toute catégorie. — Elles sont appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe. — Ces maisons sont, soit publiques, soit privées. On compte actuellement 3 maisons relevant de l'Administration pénitentiaire, dites écoles de préservation, 4 maisons privées.

107. L'art. 1"" de la loi du 5 aoijt 1850 porte : « Les mineurs des deux sexes... reçoivent une éducation morale, religieuse et professionnelle. » Cette loi a voulu aussi . ainsi que l'indique son art. 3, que les mineurs soient élevés en commun, sous une discipline sévère, qu'ils soient appliqués aux travaux de l'agriculture et aux princi| aies industries qui s'y rattachent, enfin qu'il soit ]jourvu à leur instruction élémentaire. — C'est sur ces bases qu'a été élaboré le règlement du 10 avr. 1869, plus spécialement fait pour les établissements privés, mais qui s'applique également aux établissements publics. — Le régime disciplinaire a été modifié et notablement adouci par trois circulaires des 29 nov., 1" déc. et 3 déc. 1898 {Rev. pénit., 1898, p. 1228). .Mais, à la suite des révoltes d'Aniane etd'Eysses (Rev. pénit., 1898, p. 1205; 1899, p. 299; 1900, p. 67), on a reconnu la nécessité de revenir sur des mesures trop hâtivement prises et un nouveau règlement a été élaboré par une commission nommée par arrêté du ministre de l'Intérieur. Ce règlement a été promulgué par un arrêté du 15 juill. 1899 {Rev. pénit., 1900, p. 220).

Chap. 3. — Établissements pénitentiaires aux colonies.

§ \". — Administration pénitentiaire coloniale.

108. Il n'y a plus de bagnes en Fr.mop. Le dernier, celui de Toulon , a été fermé en 1874, conséquence nécessaire de l'application de la loi du 30 mai 185-i ( D.P. .M. 4. 90) sur l'exécution de la peine des travaux forcés (■V'. supra, V» Peine, n" 294), qui, suivant une expression connue, o a mis les travaux forcés dans la transporlation «. La peine des travaux forcés n'est pas la seule peine subie aujourd'hui aux colonies ; deux autres peines s'exécutent par l'expatriation, savoir :

la déportation, qui est la peine des grands crimes politiques (C. pén. art. 17, et loi du

8 juin 1850), et la relégation des récidivistes, créé>? par la loi du 27 mai 1885 (D.P. 85. 4. 45). Nos établissements pénitentiaires aux colonies comprennent donc trois catégories de condamnés : les forçats (ou transportés), les dépoi'lés, les relégués.

109. Les établissements pénitentiaires des colonies ont d'abord été placés sous l'autorité du ministre de la Marine et des Colonies; depuis la loi du 20 mars 1894 (D.P. 95. 4. 77) qui a créé le ministère des Colonies, elles relèvent de ce ministère. Les services pénitentiaires ont élé placés dans les attributions du 3« bureau de la 2" direction. — Dans chaque colonie où se trouvent des établissements pénitentiaires, l'Administration locale est placée sous l'autorité d'un directeur. — Un décret du 14 mars 1914 [Journ. o/}'., 21 mars 1914) a supprimé l'emploi de directeur de l'Administration pénitentiaire à la Nouvelle-Calédonie et dévolu ses attributions au fonctionnaire de cette .administration le plus élevé en grade présent dans la colonie. — Les procureurs généraux de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane ont un droit de surveillance sur les établissements pénitentiaires de ces colonies. Un décret du

9 juill. 1918 leur permet, en outre des tournées qu'ils sont tenus d'elTectuer, de procéder ou de faire procéder dans toute l'étendue de la colonie, sur l'ordre ou avec l'autorisation du gouverneur, à des enquêtes sur les faits graves qui leur seraient dénoncés.

§ 2. — Travaux forcés.

110. Les individus condamnés aux travaux forcés, sauf dans certains cas spéciaux (V. Peine, n»s306 à 308), subissent leur peine aux colonies et actuellement sont tous transportés à la Guyane (Ibid., n" 295'.

111. La loi du 30 mai 1854 divise le régime des condamnés en deux périodes distinctes : la première est celle pendant laquelle la peine est exécutée; la seconde est celle qui suit la libération. — On a exposé supra, v» Peine, nos 297 et s. ; n"» 302 et s. l'organisation du régime établi pour chacune de ces deux périodes. — Il y a lieu d'ajouter qu'un décret du 29 janv. 1914 [Jouni. o/f. 18 févr. 1914) a complété l'art 2 du décret du 29 sept. 1890 {supra, v» Peine, n» 303) en autorisant tout agent de la force publique à requérir la représentation du livret destiné à l'inscription des appels.

§ 3. — Relégation.

112. La relégation a été créée par la loi du 27 mai 1885 (D.P. 85. 4. 45i; elle consiste, sauf l'exception introduite pour les femmes par la loi du 19 juill. 1907 (D.P. 1907. 4. 183), dans la transporlation aux colonies ou possessions françaises, avec obligation d'y résider à perpétuité (V. infra, Récidive-relégation). — Le législateur s'est déchargé sur le pouvoir exécutif du soin de régler l'organisation pénitentiaire de la relégation (L. 27 mai 1885, art. 1, S 2, 7, t? 2 et 18). Celle-ci a été faite par le décret du 26 nov. 1885 (D.P. 85. 4. 86), dont les dispositions ont été complétées ou modifiées par les décrets des 22 août 1887 (D.P. 88. 4. 5), 5 sept. 18.S7 (D.P. 88. 4. 6), 11 nov. 1887 (D.P. 8H. 4. 56), 25 nov. 1887 (D.P. 88. 4. 21), 18 févr. 1888 (D.P. 88. 4. 51), 26 nov. 1888 (D.P. 89. 4. 32), 12 févr. 1889 {Jùurn. off., 15 févr. 1889), 9 juill. IS.2 (G'u-. /'<((., 92. 2. Lois et décrets, 4), 8 mai 1899 {Journ. off., 11 mai 1899), 23 févr. 1901) (II. P. 1900. 4. 88); 27 juin 1904 (D.P. 1906. 4. Table, 62); 28 nov. 1906 (./oiii-n. off., 19 déc. 1906).

113. La relégation ne devant être appliquée qu'à l'expiration de la dernière peine à subir par le condamné, il s'ensuit qu'en principe le récidiviste doit subir, avant d'être embarqué, cette dernière peine. Toutefois, faculté est laissée au Gouvernement de devancer l'époque de l'expiration de la peine pour opérer le transfèrement du relégué. On peut aussi maintenir le relégable dans un établissement pénitentiaire de la métropole après respiration de la dernière peine, en attendant le départ d'un navire qui le transportera aux colonies (L. 27 mai 1885, art. 12; Décr. 26 nov. 1885, art. 12 à 18). — L'art. 12 de la loi et les art. 15 et 17 du décret du 26 nov. 1885 avaient prévu qu'il serait organisé en France des pénitenciers spéciaux où les relégables seraient préparés à la vie coloniale par un apprentissage industriel ou agricole. Mais, pour des raisons budgétaires, ces pénitenciers n'ont pas été ciéés et les relégables sont habituellement dirigés sur la maison centrale de Landernau ; de là ils sont envoyés au dépôt de Saint- Martinde-Ré, qui sert de lieu d'embarquement tout à la fois aux relégables et aux condanmés aux travaux forcés. — Des dispenses à titre provisoire ou à titre définitif peuvent êlre accordées par le ministre de la Justice (V. infra, Récidive-relégation).

114. En ce qui concerne le régime auquel sont soumis les relégués aux colonies, l'idée fondamentale qui résume le règlement du 26 nov. 1885, c'est qu'il existe deux sortes de relégation : suivant les cas et les individus, la relégation est collective ou individuelle (art. 1). Cette distinction n'est pas faite par la loi, mais elle domine les dispositions contenues dans les titres 1 et 3 du décret. — Voir, pour le régime auquel sont soumis les relégués de l'une et de l'autre catégorie, infra, v« Récidive-relégation. — Le régime des concessions de terrains pour les relégués a été établi par le décret du 8 mai 1899 qui a adopté dans ses grandes lignes la réglementation fixée par le dttiet du 18 janv. 1895 pour les concessions laites aux condamnés aux travaux forcés. — Les engagements de travail pour les relégués colleclifs sont prévus par le décret du 23 févr. 1900. modifié par le décret du 31 juill. 1904. — Sur l'évasion des relégués, V. supra, Evasion, n»s 40 et s.

§ 4. — Déportation.

115. On dislingue la déportation dans une enceinte fortifiée et la déportation simple (V. supra. Peine, n"^ 309 et s.). — L'île de Nouka-lliva (en Polynésie, dans les îles .Marquises) avait été affectée à la déportation simple ; la déportation dans une enceinte fortifiée était subie dans la vallée de AVaïthau (îles Marquises) (L. 8 juin 1850, D.P. 50. 4. 129). — Des modifications ont été apportées par les lois du 23 mars 1872 (D.P. 72. 4. 71 ), du 9 févr. 1895 (D.P. 95. 4. 36) et du 24 nov. 1911 (D.P. 92. 4. 56). Actuellement sont affectées : à la déportation simple, l'île Mare, dans la Nouvelle-Calédonie; à la déportation dans une enceinte fortifiée, la presqu'île Ducos. dans la Nouvelle-Calédonie, et les îles ilu Salut (île Royale, île Saint- .loseph, île du Diable). — V. supra, v" Peine, n- 313.

116. Le régime des déportés est prévu par les lois du 23 mars 1872, le décret du 31 mai 1872 iD.P. 72. 4. 72), la loi du 25 mars 1873 (D.P. 73. 4. 49) et le décret du 10 mars 1877 (D.P. 77. 4. 40). — V. supra, v» Peine, tv' 314 et 315. — V. pour l'évasion, supra, v» Evasion , H'" 42 et s. ).

PRIVILÈGE DE JURIDICTION. — V. Mise en jugement des fonctionnaires public

(R. Privilèges et hypothèques ; S. eod. v.)

t. Dès que quelqu'un est personnellement obligé, tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir, répondent de l'exécution de son obligation (G. civ. art. 2092).

Il en est ainsi quelle que soit l'origine de l'obligation ; peu importe qu'elle soit imposée par la loi, ou qu'elle résulte d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; on est donc d'accord pour reconnaître que les termes de l'article 2092, qui ne visent que l'hypothèse où le débiteur s'est obligé, ne sont pas restrictifs.

2. Celui, au contraire, qui n'est tenu que propter rem, c'est- >i-dire qu'à raison de la détention d'une chose, peut se libérer par l'abandon de cette chose (C. civ. art. 656, 699, 2172).

3. Par cela seul qu'il s'oblige valablement, le débiteur engage tous ses biens, même ceux qu'il n'a pas la capacité d'aliéner ; le créancier envers qui un mineur émancipé ou une femme séparée de biens s'est valablement obligé peut donc poursuivre le payement de sa créance même sur les immeubles de celui-ci (Comp. C. civ. art. 4<ii et 1449. — Uaidry-Lacantinerie et de Loy.nes, t. 1, n»^ 256 et s. ; Hlc, t. 13, u" 8; GuiLLOiARD, t. 1, n» 142i.

4. Toutefois, certains biens sont insaisisables; les uns d'une manière absolue, tels sont, par exemple, les biens de l'Etat, des communes et des établissements publics, les droits d'usage et d'habitation (G. civ. art. 631 et 634!, les objets déclarés insaisissables par le Gode de procédure (art. 581, 582. 592, 593), les rentes sur l'Etat, etc. (V. Bien de famille, n» 81. Commune, n» 3545; Etablissements publics, n» 112; Hospices, n» 262; Saisie exécution , Trésor public); les autres seulement pour certains créanciers ou jusqu'à concurrence dune certaine quotité, par exemple, les biens dotaux, les salaires, traitements et pensions, etc. (V. Régime dotal. Saisie-arrêt).

5. Le droit de gage général qui leur est conféré sur le patrimoine de leur débiteur ne protège qu'imparfaitement les créanciers. Tout d'abord, ils ne peuvent atteindre que les biens possédés par le débibiteur au moment où ils le poursuivent ; les biens qui ont été aliénés leur échappent, à moins que l'aliénation n'ait eu lieu en fraude de leurs droits, auquel cas ils peuvent en demander la révocation par l'action paulienne (C. civ. art. 1167, V. Obligations, n" 575 et s.).

En outre, lorsque le produit de la réalisation des biens de leur débiteur ne suffit pas pour les désintéresser, tous les créanciers viennent, en principe, en concours au marc le franc, c'est-à-dire se partagent ce produit au prorata de leurs créances respectives (C. civ. art. 2093; Pau, 28 mars 1892. D.P. 94. 2. 419).

6. Les privilèges et hypothèques établissent au profit des créanciers qui peuvent s'en prévaloir des causes légitimes de préférence, leur permettant d'échapper à la loi du concours au marc le franc, et leur donnent, dans les cas qui seront indiqués, un droit de suite, leur permettant d'atieindre les biens qui ont été aliénés même sans fraude (C. civ. art. 2093 et 20f>4i.

Les privilèges et hypothèques forment l'objet du titre 18, du livre 3, du Code civil (art. 2092 à 2208). Ces dispositions sont complétées par un certain nombre de lois ou décrets, qui s'y réfèrent plus ou moins directement (V. ci-après le tableau de la législation).

. Division.

TIT. 1. — DES PRIVILÈGES (n' 13).

Chap. 1. — Des diverses sortes de privilèges (n» 18). SECT. 1. — Privilèges généraux sur les meubles (n» 19). Art. 1. — Frais de justice (n» 20).

Art. 2. — Frais funéraires (n" 55).

Art. 3. — Frais de la dernière maladie (n" 60). Art. 4. — Salaire des gens de service et généralement de ceux

qui louent leurs services (n» 66).

Art. 5. — Fournitures de subsistances (n» 73). Art. 6. — Créances des victimes d'accidents du travail (n» Si). Art. 7. — Privilège des mois de nourrice (n» 85). Art» 8. — Droit des adhérents des sociétés d'épargne enregistrées à la répartition de l'actif (n" 87).

SECT. 2. — Privilèges sur certains meubles (n» 88). Art. 1. — Loyers et fermages d'immeubles (n» 89). § 1. — Qui a droit au privilège (n« 89). § 2. — Objets grevés du privilège (n° 99). S 3. — Etendue de la créance privilégiée (u° 133). S 4. — Droit de suite (n» 155).

Abi. 2. — Sommes dues pour semences ou frais de récolte et pour ustensiles (n" 177).

Art. 3. — Créance sur le gage dont le créancier est saisi

Art. 4. — Frais faits pour la conservation de la chose (n» 195). Art. 5. — Prix d'effets mobiliers non payés (n» 217). Art. 6. — Fournitures d'un aubergiste (n» 240). Art. 7. — Frais de voiture et dépenses accessoires (n° 250). Art. 8. — Créances résultant d'abus et de prévarications commis par les fonctionnaires publics (n« 259). Art. 9. — Créances des victimes d'un accident (n' 277). SECT. 3. — Privilèges sur certains immeubles (n» 280). Art. 1. — Privilège du vendeur (n» 281 1. § 1. — Qui a droit au privilège In» 282). § 2. — Créances garanties par le privilège (n» 300). § 3. — Objet sur lequel porte le privilège (n» 3C6). Art. 2. — Privilège des cohéritiers ou autres coparlageants (n» 313).

§ 1. — Qui a droit au privilège (n» 313). S 2. — Créances garanties (n» 323).

§ 3. — Objet sur lequel porte le privilège (n» 334). Art. 3. — Privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers (n« 341).

§ 1. — Qui a droit au privilège et quelles créances sont

privilégiées (uj 341).

§ 2. — Sur quoi porte le privilège (n» 347). § 3. — Conditions auxquelles est subordonnée l'existence du privilège (n» 352).

Art. 4. — Privilège des prêteurs de deniers (n» 357).

SECT. 4. — Privilèges qui s'étendent sur les meubles et les

immeubles n' 358).

SECT. 5. — Privilèges établis par le Code de commerce fn° 368). SECT. 6. — Privilèges résultant des lois ou règlements spéciaux en faveur des particuliers (n' 369 . .\RT. 1. — Privilège des bailleurs de fonds sur le cautionnement des fonctionnaires, entrepreneurs ou fournisseurs de l'Etat (n» 369).

Privilège des ouvriers et fournisseurs employés par

les entrepreneurs de travaux publics (n" 378). Privilège des sous-traitants, préposés ou agents des entrepreneurs pour fournitures faites au service de la guerre (n» 392).

Privilège de l'Etat ou des concessionnaires pour

dessèchement de marais (n» 401). Privilège des bailleurs de fonds pour l'établissement

dune mine (n" 403).

Privilège du Crédit foncier (n" 406).

Privilège en matière de drainage (n° 407). Privilège pour droits de magasinage des marchandises déposées dans les magasins généraux {n" 412). Privilège en matière de dommages causés par l'exécution de travaux publics (n» 413).

Privilège des employés et ouvriers pour la restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance ((n» 417).

Privilège pour le recouvrement des sommes dues pour frais de curage et autres travaux concernant les cours d'eau non navigables ni llottables (n'>418). Privilège de la caisse nationale des retraites pour le recouvTement des indemnités qu'elle a payées aux ouvTiers ou emplovés victimes d'accidents du travail (n- 419).

Privilège des porteurs de warrants agricoles ou de

warrants hôteliers (n» 420).

Privilège pour la garantie des bénéfices revenant aux assurés sur le résultat des opérations faites par les sociétés d'assurances sur la vie et des autres entreprises dans lesquelles intervient la durée de la vie humaine, et privilège garantissant le règlement des sociétés de capitalisation (n» 421). Art. 15. — Privilège de l'employeur sur les sommes remises par ses salariés à titre de cautionnement (n» 422).

SECT. 7. — Privilège dn Trésor pnbUc (n» 423). Art. I. — Privilèges pour le recouvrement des contributions

directes (n» 429).

Art. 2. — Privilège pour droits de mutation par décès (n" 442

Art

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Art

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Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Anx. 3.

Art. 4.

AriT. 5.

Ar.T. ô.

Aux. 7.

Chap. 2.

Abx. 1.

Art. 2.

Arx. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Chap. 3.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Chap. 1.

Chap. 2.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

AitT. 4.

Chap. 3.

Art. 1.

Art. 2.

Akt. 3.

Art. 4.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

— Privilège pour droits et amendes en matière de

timbre (n» 443).

— Privilège de la régie des Douanes pour le recouvre-

ment des droits dus au Trésor (n» 446).

— Privilège de la régie des Contributions indirectes

— Privilèj,'o sur les biens des comptables (n" 454).

— Privilèj;e relatif aux frais île justice criminelle

(n» 4tiil.

— Du rauo dt'S priviK'jics (n" 470).

— Privilèges établis par le Code civil (n" 473).

— Privilèges sur les meubles (n» 473).

— Privilèges généraux (n» 473).

— Privilèges spéciaux (n» 474).

— Conflit entre les privilèges généraux et les privi-

lèges spéciaux (n» 4SI).

— Privilèges sur les immeubles (n» 484).

— Privilèges établis par le Code de commerce et

par des lois particulières (n» 493).

— Généralités (n» 493).

— Privilège de la régie des Contributions indirectes

— Autres privilèges (n" 509).

— De la manière dont se conservent les privi-

lèges (n" 514).

— Conservation du privilège du vendeur (n" 521).

— Par quels moyens se conserve le privilège (n" 521).

— Délai pendant lequel le privilège peut être conservé

(no 539).

— Privilège du préteur subrogé aux droits dn vendeur

(n» 5ii3).

— Conservation du privilège des cohéritiers ou

copartageants (n" .ÔG8).

— Conservation du privilège des architectes, entre-

preneurs et ouvriers (n° 585).

— Conservation du bénéfice de la séparation des

patrimoines (n" 590).

— Conservation des privilèges établis par des lois

spéciales, notamment au profit du Trésor public (no 615).

— DES HYPOTHÈQUES (n» 628).

— Nature de Phypothèquo (no 628).

— Biens susceptililes d'hypothèques (n» 642).

— Immeubles p;ir nature (no 649).

— Immeubles par destination (n» 666).

— Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (no 677). - Immeubles par dtclaration (no 693). »

— Des dilf êrentes espèces d'hypothèques (no 694).

— De l'hypothèque légale (no 695).

— Hypotlièque de l.i femme mariée (n» 696).

— Créances garanties par l'hypothèque (n» 704).

— De quelle époque date l'hypothèque (no 741).

— Sur quels biens porte l'hypothèque (no 775).

— Hypothèque du mineur et de l'interdit (no 796).

— Dans quels cas existe cette hypothèque (no 796).

— Sur quels biens et pour quelles créances s'exerce

l'hypothèque ^no 807).

— Date de l'hypothèque. — Sa durée (n» 818).

— Hypothèque de l'Klat, des départements, des com-

munes et des établissements publics (no 828).

— Hypothèque des douanes (n» 840).

— De l'hypothèque judiciaire (no 8i1).

— Hypotlioquo résultant des jugements (no 848).

— Hypothèque résultant des actes judiciaires (no 875).

— Contraintes administratives (no 8S1).

— Sur quels biens porte l'hypothèque (n» 884).

— Créances garanties (no SSi).

— De l'hypothèque conventionnelle (n° 895).

Ai:t

Art Art

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Chap.

Chap.

Chap.

Art.

Art.

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Art.

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Art.

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Art.

Art.

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Art.

— Des personnes qui peuvent conférer l'hypothèque

(no 896).

— De la qualité de propriétaire (no 898).

— De la capacité d'aliéner (no 931).

— Des actes constitutifs de l'hypothèque (n» 940).

— hc la spécialité de l'hypothèque conventioim>MIe

(no 971).

— Prohibition d'hypothéquer les biens à venir (no 984).

— Hypothèques constituées pour la garantie de créances

iiulctcrminées , conditionnelles ou éventuelles (110 (J1J3J.

— Spécification de la créance garantie (no 1005).

— Du supplément d'hypothèque (n» 1009).

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