TIT. I"-. — DES PRIVILÈGES
13. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires, du même débiteur (C. civ. art. 2095; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» 299; Hue, 1. 13, n»' 21 et 22).
14. Les privilèges, à la différence des hypothèques, ne peuvent être établis que par la loi. Il n'est donc pas au pouvoir d'un débiteur de créer un privilège au profit d'un ou de plusieurs de ses créanciers (Paris, 27 mars 1830 et, sur pourvoi , Req. 12 déc. 1831, R. 519; Paris, 6 mars 1834, R. 472-1»; Civ. 26 juin. 1852, D.P. 52. 1. 196; 26 janv. 1875, D.P. 75. 1. 52; Lvon, 1" avr. 1881, D.P. 82. 2. 44; Paris, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 165; Civ. 4 mars 1889, D.P. 89. 1. 426; Caen, 9 avr. 1891, motifs, D.P. 94. 1. 2(55 — Beudant, t. 1, n»* 286 et s.; Hue, t. 13, n» 17).
Et lorsqu'un privilège a été éteint par le payement de la créance qu'il garantissait, les parties ne peuvent le faire revivre en annulant ce payement (note D.P. 77. 2. 185. — V. toutefois C. cass. Belgique, 25 janv. 1877, D.P. ibid.).
15. Les dispositions légales établissant des privilèges doivent être interprétées restrictivement (Req. 18 mai 1831 , R. 398 ; Douai, 18 nov. 1S16, R. 434; Agen, 22 déc. 1846, D.P. 47. 2. 87; Orléans, 26 mai 1848, D.P. 48. 2. 122; 28juill. 1849, D.P. .5<l. 2. 29; Civ 4 août 1852, D.P. .52. 1. 297; 23 et 24 juin 1857, D.P. 57. 1. 233 et 242; 23 août ISOi, D.P. 64. 1. 367, et, sur renvoi, Rouen, 6 avr. 1865, Sir. 66. 2. 122; Civ. 31 mai 1880, D.P. 80. 1. 271; Paris, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 165; Req. 21 janv. 1891, D.P. 92. 1. 47 ; Civ. 8 janv. 1895, D.P. 95. 1. 377; Paris, 9 mai 1902, Sir. 1903. 2. 70; Civ. 26 janv. 1903, D.P. 1903. 1. 289; 10 nov. 1914, D.P, 1917. 1. 65. — AUBRV et Rau, t. 3, § 2.5.S. texte et notes 2 et 5, p. 200 et 201 ; BaudI!Y- Lacantineuie et de Loynes, t. 1, n» 30(;; (iuiLLOUARD, t. 1, n»s 150 et 155: Planiof,, t. 2, n» 2544).
En dehors d'un texte de loi l'établissant, aucun privilège ne peut donc être admis ; peu importe que le créancier se trouve dans une situation présentant de l'analogie avec celles où existe un privilège, ou qu'il puisse invoquer des considérations d'équité.
16. Pour ce motif, une théorie proposée par M. Lahbé (Des privilèges spéciaux sur les créances, Rev. crit. 187b, p. 671 et 0791, suivant laquelle des privilèges devraient, en certains cas, être reconnus sur des créances en faveur de ceux aux dépens de qui ces créances sont nées, n'a pu prévaloir (Baidry-Lacantinerie et de Loynes, loc. ci(.i.
17. D'après une opinion, les hypothèques et les privilèges immobiliers seraient seuls des droits réels conférant un droit de préférence et un droit de suite; les privilèges sur les meubles ne donneraient qu'un droit de préférence ! .\ubrv et Rau , t. 3, § 2511, p. 185 et 186, te.'ite et notes 1 et 2, et « 261, p. 262 et 263, texte et noies 62 et 63; Pi a- NioL, t. 2. n»« 2548, 2618, 2620; Baleydii r. Des privilèges sur les créances, Rev. crif. 1886. t. 15, p. 525 et s. ; Dissertation de M. rissier. Sir. 1900. 2. 217; Colin et Cai itant, t. 2, p. 790). — Comp. Pau , 28 mars 1892, D.P. 94. 2. 419).
Telle n'est pas la doctrine dominante. On est d'accord sans doute pour reconnuître qi:e les privilèges mobiliers généraux n'engendrent pas de droit de suite, en tant qu'ils s'exercent sur les meubles; le droit de revendication, dont le droit de suite n'est qu'une variété, ne se comprend, en effet, qu'à l'égard des corps certains. Pour le même motif, le droit de suite ne peut se rencontrer dans les privilèges portant sur des sommes d'argent , ou sur des valeurs ne constituant pas des corps certains, tels que les privilèges sur le cautionnement des fonctionnaires pour abus et prévarications, le privilège relatif aux créances résultant de l'exécution de travaux
publics; le privilège des sous-traitants pour fournitures faites au service de la guerre, etc. (HiiUDANT, t. I, n» 264, a et b; Baudry-La- CANTiNEBiE ET DE LovNES, t. 1, n° 302 iii fine). Mais on admet généralement que les privilèges mobiliers spéciaux grevant des corps certains sont des droits réels conférant un droit de préférence et un droit de suite; seulement les créanciers jouissant de ces privilèges ne peuvent se prévaloir de ce droit de suite que dans la mesure oii les biens allectés par le privilège en comportent l'exercice, c'est-à-dire que sous réserve de la règle de l'art. 2279 G. civ. (Beudant, t. 1, n"^ 264, c, 265 à 269; Baudry-Larantinerie ET DE LoYNES, t. 1, n"» 302 et 304; Gluli.ouAnn, t. 1, n» 173, acide n"' 148, 366, 390; LALiiENi, t. 29, n» .■Î14; Pont, t. 1, n» 25 ; Lepinois, t. 2, n» 449; SIoissenet, Le droit de suite en matière de privilèges mobiliers (llièse Dijon, 1901) ; Dissertation de .M. Wahl, Sir. 95. 1. 457. — Comp. Dissertation de M. Percerou, O.P. i;i03. 2. p. 98, col. 2 in medio).
Chap. I". — Des diverses sortes de priviléijes.
18. Les privilèges peuvent porler .soit sur des meubles, soit sur des immeubles, soit à la fois sur des meubles et des immeubles; une autre division des privilèges, qui se combine avec la précédente, les dislingue en généraux ou particuliers, suivant qu'ils portent sur l'ensemble des biens du débiteur, ou seulement sur certains biens (C. civ. art. 2099, 2100, 2104).
SECT. I". — Privilèges généraux sur les meubles.
19. L'art. 2101 C. civ. indique les créances qui sont privilégiées sur la généralité des meubles. Le mol « meuble » n'est pas pris ici dans le sens restreint de l'art. 533 C. civ., mais vise tous les biens corporels sur lesquels s'étend le droit de gage général des art. 2092 et 2093 C. civ.; il comprend donc tous les biens, corporels ou incorporels, qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi ; notamment les valeurs mobilières, les actions ou intérêts dans les sociétés , les rentes , même les rentes foncières, les créances dont le débiteur est titulaire (Civ. 12 juill. 1&54, D.P. 54. 1. 303; 16 nov. 1915, Ha:, trib. 1915. 1. 53. — AfBRY ET Rau, t. 3, § 260, .p. 206, note 1; Hue, t. 13, n» 25; Uaudry-Lacantinerie et DE LoYNES,t. 1, n» 309,; mais il ne comprend pas les meubles qui, étant devenus im meubles par destination, sont des immeubles au point de vue légal (Guillouard, t. 1, n»sjl.56 et 179. — V. Biens {Distinction des), n" 136 et s., 141, 174 et s.).
Art. 1«i
Frais de justice.
20. Le privilège des frais de justice est fondé sur ce motif d'équité que personne ne doit refuser la restitution d'avances qui ont été faites dans son intérêt; les frais qui ont sauvegardé le gage commun des créanciers doivent donc être payés par préférence à ces créanciers.
2t. Aussi les frais de justice que l'art. 2101-1» C. civ. déclare privilégiés sont-ils ceux qui, dans l'intérêt commun des créanciers auxquels le privilège est opposé, ont été faits pour la conservation, la liquidation ou la réalisation des biens du débiteur, ainsi que pour la distribution du prix en provenant; ... sans qu'il y ait a distinguer suivant qu'ils ont été exposés à l'occasion ou au cours d'une instance, ou qu'ils se rapportent à des actes ou opérations extrajudiciaires (Aubry et Rau, t. 3, § 260-1°, p. 206 et 208;
n" 310 et 311; Beddant, t. 1, n» 866, Guillouard, 1. 1, n<'182; Hue, t. 13, n» 27; CoLmetde Santerre, t. l,n° 14).
22. Rentrent, notamment, dans les frais de justice privilégiés : ... les frais d'opposition et de levée de scellés (Paris, 28 lanv. 1812, R. 210; Roq. 14 févr. 1894, D.P. 94. 1. 296); ... Les frais d'inventaire (Paris, 27 mars 1S24, U. 1()9; l.von, 16 janv. 1851. D.P. .52. 2. 96; Riom, 24"aoùt 1863, D.P. 63. 2. 164: lîeq. 14 févr. 1894, précité); ... Les frais de saisie, de vente et de distribution du prix des meubles (Riora, 3 août 182G, R. 132; Amiens, 15 nov. 1837, R. 133; Req. 4 avr. 18.54, D.P. 54. 1. 190; Dijon, 5 janv. 1855, D.P. 55.2. 131; Req. i<" avr. 1890, D.P. 91. 1. 364; Dijon, 10 mai 1893, D.P. 93. 2. 479. — AuBRY ET Rau et Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit. ; Hue, t. 13, n» 28; GuiLLOUARn, 1. 1, n" 286); ... Les frais exposés par l'avoué le plus ancien des opposants, en matière de distribution par contribution (C. proc. art. 667 et 669 ; Dijon, 10 mai 1893, D.P. 93. 2. 479. — Comp. Caen, 12 juin 1854, motifs, D.P. 54. 2. 193); ... Les frais de la demande en validité de consignation du prix d'un immeuble (Orléans, 13 août 1840, R. 136; Req. 4 avr. 1854, D.P. 5i. 1. 190; Dijon, 5 janv. 1855, D.P. 55. 2. 131); ... Les frais de saisie immobilière (Riom , 3 août 1826, R. 132-1"), ainsi que ceux de la surenchère, qui est, sous une autre forme que la saisie, l'exercice du droit de suit* des créanciers hypothécaires Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P. 1916. 1. 97, nos 3, 4 et 5) ; ... Les dépens occasionnés par l'expertise réclamée par l'acquéreur surenchéri eu vue de faire évaluer la plus-value donnée à l'immeuble par des travaux elVectués par lui entre la date de son acquisition et celle de la purge suivie de surenchère (C. civ. art. 2175; Paris, 13 mars 1912, sousCiv. 27 janv. 1914, D.P. 1916. 1. 97); ... Les frais d'administration du syndic d'une faillite ou du liquidateur d'une liquidation judiciaire (V. Faillite, n« 1129 et s., et lifll).
23. Les avances consenties pour permettre de faire face aux dépenses ayant le caractère de frais de justice privilégiés sont elles-mêmes privilégiées comme telles. C'est ce qui a, notamment, été jugé, soit pour les avances faites : ... à un syndic de faillite ou à un liquidateur judiciaire (Civ. 10 juill. 1893, D.P. 93. 1. 521); ... A un séquestre (Civ. 18 mai 1881, D.P. 82. 1. 115; Req. 30 mars 1886, D.P. 86. 1. 455; Civ. 27 nov.
1912, D.P. 1913. 1. 96; .\miens, 6 mai 1913, D.P. 1914. 2. 8); ...A un liquidateur de société (Req. 1" avr. 1890, D.P. 91. 1. 36i); soit pour les avances faites personnellement par ceux-là mêmes : syndics, séquestres, héritiers bénéficiaires, etc., qui engagent ces dépenses (Colmar, 4juill. 1831, R. 151 ; Civ. 26 janv. 1875, D.P. 75. 1. 52; Lyon, 28 oct.
1913. Gaz. trib. 1914, 2' sem., 4. 39; Civ. 12 mai 1915, ibid., 23 mai 1915. — Beudant, t. I. p. 316, note 1).
24. Celui qui a fait des avances à un administrateur peut se prévaloir du privilège par cela seul qu'il les a faites pour subvenir à des dépenses ayant le caractère de frais de justice privilégiés; il n'a pas, en outre, à établir que ses fonds ont ellectivement profité aux créanciers, car il n'a ni le droit ni le pouvoir de contrôler la gestion de l'administrateur (Civ. 18 mai ISSl et 10 juill. 1893. précités).
25. Les frais faits par le débiteur pour la conservation ou l'augmentation de son patrimoine, même ceux par lui faits en justice pour se défendre contre des réclamations, ne sont pas privilégiés comme frais de justice, bien qu'ils profitent auï créanciers (Req. 30 avr. 1012, D.P. 1914. 1.260. — Baddry-Lacantixerie et de Loynes, t. 1, n» 314- 1"; Guillouard, t. 1, u" 197; Martou, t. 2.
n» 316; note D.P. 1905. 1, p. 179, i" col.).
26. Mais, en dehors du débiteur, d'autres personnes que les créanciers ou leurs représentants légaux peuvent exposer des frais qui seront privilégiés comme frais de justice. Pour qu'il en soit ainsi , il faut, non seulement que ces frais aient été utiles aux créanciers, mais encore qu'ils aient été provoqués avec leur concours, ou, tout au moins , qu'ils aient été exposés par quelqu'un qui a entendu faire l'.Tllaire des créanciers; car les frais fails dans l'intérêt de celui qui les a exposés, même lorsqu'ils profitent aux créanciers, ne sont pas privilégiés (D.P. 1900. 1. 570, note 1 et 2; D.P. 1905. 1. 178, note 3 à 6. — V. Dissertations de M. Naquet, Sir. 1901. 1. 409 et 1906. 1. 233).
27. Ne sont donc pas privilégiés, comme n'ayant pas été faits dans l'intérêt du gage commun des créanciers : ... les frais d'une demande en interdiclion suivie contre un individu pourvu d'un conseil judiciaire, alors que, pour arriver à la réalisation des biens de ce débiteur, il eût suffi de pourvoir au remplacement de son conseil décédé (Civ. 5 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 219); ... Les dépens de l'instance et les frais de l'expertise occasionnés par la prétention de l'acquéreur surenchéri que la valeur des immeubles offerts en garantie de la solvabilité de ses cautions par le surenchérisseur était insuffisante, l'acquéreur surenchéri n'ayant soulevé cette contestalion que dans son intérêt exclusif (Paris, 13 mars 1912, sous Civ. 27 janv. 1914, D.P. 1916. 1. 97; Dissertation de .M. Cézar-Bru, DP. ibid.).
28. La question de savoir dans l'intérêt de qui des frais ont été exposés rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Req. 25 juill. 1893, D.P. 93. 1 599. — Comp. Req. 10 nov. 1909, D.P. 1911. 1. 301. - Hue, t. 13, n» 28).
29. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que celui qui a exposé les frais l'ait fait en vertu d'un mandat de justice.
C'est ainsi que l'on est d'accord pour reconnaître comme frais de justice privilégiés les frais d'administration de l'héritier bénéficiaire (arg. C. civ. art. 810; Req. 11 août 1824, R. 150; Bordeaux, 12 avr. 18.53, D.P. 53. 2. 242; Req. 14 févr. 1894, D.P 94. 1. 296); notamment, les dépens des procès que l'héritier bénéficiaire est obligé d'intenter ou de soutenir en celte qualité, à moins que les juges ne les mettent à sa charge parce qu'il a couimis une faute engageant, sa responsabilité personnelle (Req. 14 févr. 1894, motifs, précité. — Bkudant, 1. 1, p. 315, note 2. — 'V. Dissertation de M. Wahl, Sir. 96. 1. 145).
30. Les frais faits par un mandataire de justice, et qui ont été utiles aux créanciers, sont privilégiés si ce mandataire a été nomme dans le but de sauvegarder les intérêts des créanciers (Trib. civ. Seine, 25 juin 1910, D.P. 1911.5.19. — V. Faillite, n»' 1129 et s.).
A été, en conséquence, admise comme frais de justice privilégiés vis-à-vis des créanciers d'unecompagnie de chemins de fer, la créance d'un entrepreneur pour travaux exécutes pour cette compagnie, dans le but de conserver ses lignes et d'éviter la déchéance de sa concession , alors que ces travaux avaient été ordonnés par un expert nommé dans dus instances en référé et que ces instances avaient été rendues communes au liquidateur judiciaire de la compagnie qui se trouvait en état de liquidation judiciaire (Req. 23 oct. 1M7, D.P. 1908. 1. 494).
31. Il a même été jugé, dans une espèce voisine de la précédente, que la créance d'un entrepreneur, chargé par un expert nommé par ordonnance de référé de faire sur la ligne d une compagnie de chemin de fer dos travaux urgents destinés à prévenir de nouveaux accidents, a le caractère de frais de justice privilégiés, encore bien que l'ordon-
nance de référé eût été rendue a un moment où la compagnie était m bonis et sans l'intervention des créanciers (Heq. 20 juill. 1904, D.P. 19(15. 1. 177).
32. Les frais d'administration du curateur à succession vacante constituent, de même, des frais de justice privilégiés (Lyon, 10 janv. 1851, D.P. 52. 2. 2'JG).
33. Les frais faits par un séquestre pour l'administration et l'accomplissement de la mission à lui confiés sont privilégiés comme frais de justice, lorsque ce séquestre a été nommé par justice dans l'intérêt des créanciers. C'est ce qui a été jugé : soit lorsque les créanciers sont intervenus à la nomination fCiv. 29 juin 1875, D.P. 75. 1. 471 ; 21! juin 1878, 2 arrêts, D.P. 78. 1. 343; Amiens, 6 mai 1913, D.P. 1914. 2. 8); soit liirsqu'ils n'y sont pas intervenus, ou que li'ur intervention n'est pas constatée (Civ. 18 mai 1881, D.P. 82. 1. 115; Req. 30 mars 1880, D.P. 86. 1. 455; 21 févr. 1899, D.P. 99. 1. 245; Civ. 27 nov. 1912. D.P. 1913. 1. 96; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1914. 2. 8).
Lorsque le sé()iiestre n'a, au contraire, été nommé que dans son propre intérêt, les frais par lui e.xposés ne sont pas privilégiés, quand Lien même il aurait été nommé du consentement des créanciers (Ueq. 10 nov. 1909, D.P. 1911. 1. 361. — Comp. Heq. 80 avr. 1912, D.P. 1914. 1. 200).
34. Les frais d'un partage amiable fait sans l'intervention des créanciers, entre héritiers même bénéficiaires, ne sont pas privilégiés ; car, bien qu'ils profitent indirectement aux créanciers, ils ne sont pas exposés dans leur intérêt (Heq. 14 févr. 1853, D.P. 53. 1 . 32. — AuiiKV ET Hao, t. 3, § 260-1», p. 207 ;
RAUDnY-LACAXTI.NERIE ET uÉ LOYNES , t. 1,
n" 312; Guillouard, t. 1, n» 190: Hue, 1. 13. n» ■i'i).
35. Les frais d'un partage judiciaire ne sont, de même, privilégiés que lorsque les créanciers sont intervenus dans l'instance (Req. 11 déc. 1834, R. 157; Dourges, 16 nov. 1853, D.P. 55. 2. 118; Pau, 12 mai 1863, S. 38, note 2; Civ. 24 juin 1867, D.P. 67. 1. 374; Req. 19 mars 1895, D.P. 95. 1. 427); notamment, les frais d'une licitation provo- (jiiée et suivie sans la participation des créanciers ne sont pas privilésïiés (Req. 8 mai 1900, D.P. 1900. 1. .570. — Âubry et Rau, t. 3, S 260, p. 207, note 4 ; Guillouaro, 1. 1, n«» 191 et s.; Hue et Baudry-Lacantinerie et dé J.OVNES, loc. cit.; Beudant, t. 1, p. 316, note 1. — Contra : Cliambéry, 16 mai 1899, D.P. 1900. 2. 303 ; Dissertation de M. Naquet, Sir. 1901. 1.409).
11 en est ainsi même lorsque c'est un héritier bénéficiaire qui a introduit l'instance en liquidation et partage, alors surtout que ces opérations n'ont pas profité aux créanciers (Req. 8 janv. 1912, U.P. 1912. 1. 403).
Toutefois, il a été jugé que si, en intontaut l'action en liquidation et partage, l'héritier bénéficiaire a agi fomine adiuinistrateur dans l'inlérêt commun de l'hérédité et des créanciers, les frais de cette instance sont privilégiés (Req. 14 févr. 1894, D.P. 94. 1. 256. — Contra : Dissertation de M. Wahl, J^ir. 96. 1. 145).
36. Les frais faits par un liquidateur amiable sont privilégiés si ce liquidateur a été nommé avec le concours des créanciers, ou si ces frais faits dans l'intérêt des créanciers leur ont ell'ectivement profité (Req. 1- avr. 1890, D.P. 91. 1. 3t)4 ; Civ. 21 janv. 1908, motifs, D.P. 1910. 1. 161. — Comp. Douai, 18 mars 1912, Ga-. trib. 1914, l"- sem., 4. 69; Lyon, 28 oct. 1913, ihid., 1914, 2" sem., 4. 39; Civ. 12 mai 1915, ibid., 23 mai 1915).
Lorsque le liquidateur amiable n'a pas été nomme avec le concours des créanciers, il est présumé ne pas agir dans l'intérêt de ceux-ci (Lyon, 1" ^vr. 1881, D.P. 82. 2. 44). lit bien qu'il ait eu en vue les intérêts de la liquidation en engageant des dépenses.
celles-ci ne sont pas privilégiées si elles n'ont pas profilé aux créanciers (Civ. 26 janv. 1908, précité).
Même lorsqu'un liquidateur est nommé par justice, les frais de sa gestion ne sont pas privilégiés, si elle n'a pas profité aux créanciers (Paris, 20 janv. 1842, R. 1.54. — Comp. Lyon, i" avr. 1861 précité et les conclusions de M. l'avocat général Baudouin, D.P. ibid.).
37. Les frais faits par un créancier dans une poursuite qui lui est personnelle, par exemple pour faire reconnaître sa créance, pour se procurer un titre exécutoire, ou se l'aire colloquer dans une contribution, ne sont pas privilégiés comme frais de justice, car ils ne profitent exclusivement qu'à ce créancier (Bordeaux, 6 juill. 1841, R. 141 ; Civ. 24 juin 1867, D.P. 67. 1. 374; Paris, 16 mai 1879, D.P. 80. 2. 143; Riom, 30 déc. 1884, D.P. 86. 2. 220; Req. 25 juill. 1893, D.P. 93. 1. 599. — Colmet de Santerre, t. 9, n" 14 bis-u ; Hue, t. 13, n« 28; Martou, t. 2, n« 316; Laurent, t. 29, n» 324).
Mais si la créance dont ils sont l'accessoire est privilégiée, ils seront privilégiés au même titre (B.\uÎ)Ry-Lacaxtinerie et de Loynes, t. 1, n» 314; Guillouard, t. 1, n»' 174, 185 et 196; Pont, t. 1, n» 67. — Contra : Mar- Tou, t. 2, n» 332 ; Laurent, t. 29, n» 336 et t. 30, n» 14 ; Lepinois, t. 2, n» 479).
38. On admet généralement que les frais de procédures suivies non contre le débiteur, mais contre quelqu'un représentant la masse des créanciers : syndic de faillite, héritier bénéficiaire ou curateur à succession vacante, constituent une dette de la masse et doivent être payés par voie de prélèvement (.\ubry ET Rau, t. 5, § 260, texte et note 5 ; Baudry-
LAeANTINERlE ET DE LOY.NES, loc cit. ; GUIL- LOUARD, t. 1, n» 174. — Contra : JIartou, t. 2, n» 332 ; Lepinois, t. 2, n» 479. — V. Faillite, n« 311 et s., 681, 1091, 1482 et 1483).
39. Les dépens des contestations soulevées, dans leur seul intérêt, par quelques créanciers d'un copartageant contre les opérations du partage, ne sont pas privilégiées et ne peuvent plus être prélevées sur la part afi'érente au débiteur (Orléans, 26 juill. 1849, D.P. 50. 2. 29. — Auhryet Rau, t. 3, § 260, p. 207, note 4 in fine; Laurent, t. 29, n» 342).
40. Le privilège des frais de justice comporte une double limitation, quant aux biens sur lesquels il s'ouvre et quant aux créanciers auxquels il est opposable.
Lorsqu'ils n'ont servi qu'à la conservation, à la réalisation ou à la liquidation de certains biens déterminés, les frais de justice ne sont privilégiés que sur ces biens (Civ. 28 juill. 1848, D.P. 49. 1. 3-28; Req. 13 avr. 1859, D.P. 59. 1. 417 ; Aurry et Rau, t. 5, S 260, p. 209, texte et note 6 et § 262, p. 278, note 1; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 316 et 640; Guillouard, t. 1, n» 195 et t. 2, n» 453 ; Hue, 1. 13, n» 27 ; Bei'dant, t. 1, n» .368; Colmet de Santerre, t. 9, n° 14 6is-iv; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1914. 1. p. 9. col. 2).
C'est ainsi, notamment, que les frais de ventes mobilières ne sont pas privilégiés sur le prix des immeubles (Beudant, t. 2, p. 28, note 2).
41. Lorsqu'ils n'ont pas profité à certains créanciers, les frais de justice ne sont pas privilégiés à l'égard de ces créanciers (Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1912. 1. 513).
La loi présente quelques applications de ce principe. C'est ainsi que l'art. 7()6 C. proc. décide que les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers contestants dans un ordre ne sont privilégiés qu'à l'égard des créanciers postérieurs en rang aux collocations (Pont, t. 1, n» 67).
42. De même, d'après l'art. 662 C. proc, les frais faits pour opérer la distribution par
contribution du prix de vente des meubles saisis sur un locataire à la requête de ses créanciers ne viennent qu'après la créance du bailleur; ces frais, en ellet, ont été inutiles au bailleur (C. proc. art. 661. — Comp. Rouen, 30 janv. 1851, D.P. 52. 2.37. -\. Distribution par cùniribiition , w' 135 et s. — Rappr. Paris, 26 avr. 1915, Gaz. trib. 11 juin
■mn).
H en est ainsi, soit que le liailleur se contente de produire à la distribution par contribution, sans avoir recours à la procédure du référé prévu par l'art. 661 C. proc, soit qu'il emploie cette procédure; et, en ce dernier cas, il importe peu que le juge du référé, à raison des difficultés soulevées, renvoie l'affaire à l'audience, pourvu que le bailleur triomphe (Dissertation de M. de Loynes, précitée).
Peu importe donc que la créance du bailleur ne soit pas contestée, ou qu'elle le soil, si c'est à tort (Paris, 5 mars 1872, D.P. 73. 2. 182).
43. Le privilège des frais de distribution par contribution est, au contraire, oppo.^able au bailleur, si celui-ci, par les coutestalions qu'il a soulevées, a reconnu que cette procédure lui était utile (Civ. 5 juill. 1911, D.P. 1912. 1. 513. —Comp. : Colin et Capi- TANT, p. 42, p. 792) ; ou lorsque la contestation de la créance du bailleur est fondée et que le bailleur n'est pas colloque au rang ou pour la somme qu'il demandait (Paris, 26 déc. 1871, S. 324).
44. Les frais de poursuite qui ne profitent pas au bailleur ne sont pas non plus privilégiés à son égard (Paris, 5 mars 1872, D.P. 7à. 2. 182).
Le privilège de ceux qui lui sont utiles, tels que les frais de commandement, de saisie et de vente du mobilier, lui est, au contraire, opposable (Lvon, 16 janv. 1)-51, D.P. 52. 2. 296. - Beudant, t. 1, n» 368; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 317) ; et il n'y a pas lieu de distinguer suivant que la vente du mobilier a élé ordonnée du consentement du bailleur, ou, au contraire, malgré son opposition (Civ. 5 juill. 1911, précité ; Dissertation de M. de Loynes, précitée).
45. Les frais de curatelle à succession vacante ne sont pas privilégiés au regard du bailleur si celui-ci avait antérieurement pratiqué une saisie -gagerie, car ils sont alors sans utilité pour lui (Guillouard, 1. 1, n» 187 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit.) mais il en est autrement lorsque le bailleur n'a pas eu recours à la saisie -gagerie et, surtout, lorsqu'il a lui-même provoqué la nomination d'un curateur (Lyon, 16 janv. 1851, D.P. 52. 2. 296. — Guillouard, t. 1, n« 187).
46. Les frais de scellés, d'inventaire et d'administration d'une succession bénéficiaire ou d'une faillite ne sont pas privilégiés au regard des créanciers investis d'un privilège spécial fondé sur un nantissement exprés ou tacite, par exemple, au créancier gagiste, au bailleur, à l'aubergiste, au vo.'turier; leurs droits sur le gage dont ils sont nantis sont, en effet, assurés sans l'accomplissement de ces formalités (Trib. civ. Marseille, 27 juin 1907, Gaz. trib. 21 août 1907. — Aubry et Rau, t. 3, § 260, p. 209, texte et note 7 ; Raudry-Lacantinerie et de Loy. eî, loc. cit.; Guillouard, t. 1, n» 195).
47. C'est ce qui, notamment, a élé jugé en ce qui concerne le bailleur, à propos : ... des frais de scellés, d'inventaire et d'acceptation bénéficiaire qui ont eu lieu après le décès d'i locataire (Paris, 25 nov. 1814, R. 605-1»; Lyon, 14 déc. 1825, R. 605-2»; 17 mars 1846, D.P. 46. 4. 424); ...Des frais de faillite et autres frais de justice, à l'exception de ceux nécessités par la réalisation du gage (Civ. 20 août 1821, R. 603; Lyon, 27 mars 1821, R. 602-3» ; 14 déc. 1825, R. 603 ;
i" a\T. ISi!. 11. U«: tiiuxclles, -2 nov. 18V2, R. 167; Paris, Il juill- 1S<JI , S. 41, note 1; Alcer. 23 févr. 1893, D.P. 94. 2. 542).
Toutefois, si le bailleur a lui-même provoqué la Jéclaration de faillite, il a par là reconnu que celte procédure lui est utile; aussi admet-on généralement que les frais quelle entraîne doivent alors être privilégiés même à son ésard (B.\udry-L.\cantinerie et iiE LOYNES. t.' I, n» 317; Giillolabd. t. 1, n» 187 ; Lepinois, t. 2. n° 515).
48. Les frais de faillite, étant pour la plupart sans utilité pour les créanciers hvpothéc;iires, ne sont pas, en principe, privilégiés à leur égard (Uouen, 2 déc. 18il, R. itiO: Civ. 8 mars 1848. D.P. 48. 5. 301; Riom , 24 août 1863, D.P. 63. 2. 161 ; Alger, 2:^ févr. 1893, D.P. 94. 2. 542; Req. 15 déc. 1897, Ga:. trib. 1898. 1. 137); mais il en est autrement pour ceux qui leur profitent; par exemple pour les frais de scellés et d'inventaire, qui peuvent empêcher des détournements de titres de propriété (Paris, 28 janv. 1812, R. 159; Riom, i4 août 1863. précité. - AUBRY ET Rxu. t. 3, § 260, p. 209 et 210, texte et note 8 ; Rviury-Lacantinerie et de LovxES, 1. 1, n» 317 ; Giilloiard, 1. 1. n» 195 et t. 2, n» fô3 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 14 6is-iii : Hue. t. 13, n» 27. — Contm : Martou, t. 2, n» 325) ; ou pour les frais que le svndic a faits pour la gestion des immeubles iCiv. 8 mars 1848, D.P. 48. 5. 304).
49. On doit donner la même solution pour les frais d'une liquidation qui n'ont pas été utiles aux créanciers inscrits sur les immeubles (Trib. civ. Toulouse. 17 févr. 1908, Gaz. Pal. ,6' table quinquennale, p. 354i.
50. La prime d'assurance payée par un ailministrateur est privilégiée sur les immeubles assurés, même au regard des créanciers hypothécaires ; le payement de cette prime est, en elïet, utile à ces créanciers à qui l'art. 2 de la loi du 19 févr. 1889 (D.P. 89. 4. 29| délègue de plein droit les indemnités d'assurance. Il en était autrement avant la loi de 1889 (Comp. Nancy, 20 déc. 1871, D.P. 72. 2. 35, cassé par Civ. 26 janv. 1S75, D.P. 75. 1. 52; Chambérv, 19 janv. 1904, D.P. 1907. 2.361).
51. Les impôts relatifs aux immeubles payés par un administrateur ne sont pas privilégiés à l'égard des créanciers hypothécaires, car ils ne leur profitent pas (Civ. 21 janv. 1908, D.P. 1910.1. 161); le privilège du Trésor ne peut, en effet, jamais être exercé au préjudice de droits antérieurement acquis à des tiers (G. civ. art. 2098l.
52. Le coût d'actes passés par le liquidateur d'une société dans l'intérêt de celle-ci, et qui n'ont pas profité aux obligataires nantis d'une hypothèque, n'est pas privilégié à l'égard de ceux-ci, qui sont des « tiers au pacte social » (Civ. 21 janv. 1908, précité).
53. Lorsque les frais d'un partage sont privilégiés comme fiais de justice (V. supra, D° 35), ils ne le sont qu'à l'égard des créanciers des copaitageants et non à l'égard des créanciers de la succession, à qui ils ne profitent pas (Toulouse. 16 mai 1863, ï-. 38, note 3. — AUBBY et Rai , t. 3, § 260, p. 207, note 4, in medio ; Daldry-Lacantinerie et DE LOYNES, t. 1, n" 312 in fine; Hnc, t. 13, n» 28; Mabtoi', t. 2, n» 341 ; Lepinois, t. 2, n» 495. — Comp. Giillocard, t. 1, n» 192).
54. Les dépens auxquels un administrateur a été condamné, dans un procès soutenu contre un créancier qui a obtenu gain de cause, ne sont pas privilégiés à l'égard de ce créancier : le fait que le créancier a triomphé montre, en effet, que ses droits n'eussent cas dû être contestés ; c'est donc sans utilité pour lui qu'il a été obligé de plaider (Civ. 25 avr. 1854, D.P. 54. 1. 137; Req. 2 févr. 1897, D.P. 97. 1. 104. — Albry et Rau, t. 3, § 260, p. 210, texte et note 9;