C.AlDRY-L.AC.AÎiTlSERIE ET DE LOl-NES, t
n°3l7 iii /('ne; Glillou.uîd. t. 1. n»» 188 et 189; Martcu, t. 2, n° 342; Lepixois, t. 2, no 462; Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 1912. 1. 513 in fine).
Il a, cepemlant, été jugé que les frais du jugement qui, sur la demande du bailleur, a condam.né les héritiers bénéficiaires! du locataire à regarnir les lieux loués de meubles en quantité suffisante pour garantir le payement des loyers, sont privilégiés même à l'égard de ce bailleur (Civ. 5 juill. 1911, D.P. 1912. 1. 513. — Contra : Dissertation de M. de Loynes, précitée) ; mais l'arrêt est motivé sur ce que l'exécution de ce jugement aurait profité au bailleur.
Art. 2. — Frais fx-xéraires.
55. Ne sont privilégiés comme frais funéraires (C. civ. art. 2101-2») que ceux qui sont nécessités par les funérailles, c'està-dire : ... le salaire dû pour la garde du corps (B.AUDRY-LAaANTINERlE ET DE LoYNE.-=, t. 1. n" 318) : ... les billets d'invitation (Toulouse, 25 déc. 1867, Sir. 68. 2. 43; Baluky- Lacantinerie et DE Loynes, Ioc. cit.]; ... les frais du culte (Paris, 9 févr. 1887. D.P. 87. 2. 119; Civ. 15 mars 1897, D.P. 97. 1. 280. — Baidry-Lacantixekieet de Loytîes, Ioc. cit.: Aibry et Rac, t. 3. S 260-2», p. 210, texte et note 10; Giillolard. t. 1, n» 204; Becda.nt, t. 1, n» 370; Colmet de Santerre, t. 9, n» 16 bis-ii\ Pi^MOL, t. 2, n» 255t); Lepixois, t. 2, n» 605; Troplong, t. 1, n» 136; PoxT, t. 1, n»73 ; Théz.\bd. n» 374. — Contra : Trib. civ. Seine, 16 janv. 1885, D.P. 87. 2. 119 ; Lai RENT. t. 29, n" 3"i6 et s.) ; mais seulement pour les cérémonies qui précèdent ou accompagnent l'inhumation, et non pour celles qui lui sont postérieures (.\gen, 28 août 1834, R. 180. — Baidry-Lac.antiVerie et de L0Y"NES, Guillouard et Lepinois, Ioc. cit.: ... Les frais dus à l'administration des pompes funèbres pour le transport et l'inhumation du corps.
56. Le privilège ne s'étend pas aux autres frais dont le décès a été l'occasion ; notamment : ... à l'achat d'une concession dans un cimetière (Bavdry-Lacantinerie et de Loynes et Planiol, Ioc. cit.; Guilloiard, t. 1, n» 205; Hue. t. 13, n» 30; Beldant, t. 1, p. 317, note 2) ; ... A l'érection d'un monument funéraire, si modeste qu'il soit (Trib. civ. Seine, 6 mai 1873, D.P. 75. 3. 8.
— BAlDRY-L.veANTINERIEET WaHL, HuC,BEr^
dant et Pl-aniol, Ioc. cit.; Aitîry et Rac, t. 3, § 260-2», p. 211, note 11 ; Troplong, t. 1, n» 135 ; Laurent, t. 29, n» 138. — Y. toutefois Giilloiard, Ioc. cit. — Contra : Pont, t. 1, n» 73 ; Tiié/-ard, n» 374) ; ... Aux frais de deuil de la veuve, des enfants ou des domestiques (C. civ. art. 1481; Trib. civ. .Seine, 6 mai 1873, D.P. 75. 3. S ; Civ. 15 mars 1897, D.P. 97. 1. 280. — AuBRY et Rau, Hic et Beldant, Ioc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 1, n» 321 ; Giilloiard, t. 1, u» 2U0 ; Laurent, t. 29, n» 358; Troplong, t. 1, n" 13(5; Martou, t. 2, n» 337; Lepinois, t. 2, n» 609; Thézard, n» 374; Colin et Capitant, t. 2, p. 793. — Ci)n(i-a : Agen, 28 août 1834el Caen, 15 juill. 1836, R. 180; Pont, t. 1, n» 73;; ... A la créance que l'art. 1465 C. civ. accorde à la veuve pour frais d'habitation et de nourriture pendant les trois mois et quarante jours qu'elle a pour faire inventaire et délibérer (Civ. 15 mars 1897, précité; Autorités précitées; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 321-1).
57. Les frais funéraires ne sont privilégiés que dans la mesure où ils correspondraient à la position sociale et à la situation de fortune apparente du défunt 'C. de just. de Genève, 21 sept. 1855. S. 48, note 1; Paris, 9 févr. 1887, D.P. 87. 2. 119; Trib. civ. Seine, 23 févr. 1889, Pand. franc., 90. 2. 41 ; 9 févr. 1897, Rép. gén. du notariat, 1897, p. 239; 13 nov. 1900, le Omit du 4 avr:
1900: Bordeaux, 15 juill. 1903, D.P. 1904. 2. 326. - AuiiRV et Rau, t. 3, § 260-2», p. 212, texte et note 14; Baudry-Lacastiserie et Wahl, 1. 1, n»320; Guillouard, t. 1, n»' 203 et 207; Beudant, t. 1, n» 370-1»; Troplong, t. 1, n» 134; Valette, n» 26; Pont, t. 1, n» 72; Thézard, n» 374). Une opinion isolée veut, même, limiter le privilège aux frais strictement nécessaires (Trib. civ. Seine, 16 nov. 1889, Sir. 90. 2. 47. — Uuc, t. 13, n»s29et30).
58. Les frais exposés pour les funérailles du débiteur seraient, d'après une opinion , seuls privilégiés (Trib. com. Troves, 11 mars 1912, Sir. 1912. 2. 292. - Hue, "t. 3, n» 31 ; L.AURENT. t. 29, n» 359; Martou. t. 2, n» 358).
La majorité de la doctrine admet, au contraire, que le privilège s'applique également aux frais des funérailles des membres de la famille du débiteur qui vivaient avec lui , lorsque la succession de ces personnes ne peut faire face à ces frais ; Aubry et Rau, t. 3. § 260-2\ p. 211 et 212. texte et notes 12 et 13; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 322; Guillouard, t. 1, n» 202; Colmet DE Santerre, t. 1, n» 16 6is-iii; Planiol, t. 2, n» 25,56-2»; Pont, t. 1, n» 71 ; Thézard, n» 374 ; Colin et C.apit.\nt, Ioc. cit.). Il est même soutenu que le privilège frappe les biens de celui qui a ordonné les funérailles d'un parent ne vivant pas avec lui. d'un ami, ou même d'un étranger, si son intervention s'explique par les circonstances et apparaît légitime (Beud.vnt, t. 1, n» 370-2').
59. Le privilège des frais funéraires peut être invoqué par les créanciers directs de ces frais, et par celui qui les a commandés et payés, ou qui s'est porté caution des héritiers, même s'il n'est pas un parent; mais celui qui s'est borné à avancer des fonds pour le payement de ces frais ne peut se prévaloir du privilège que s'il s'est fait subroger aux droits des créanciers désintéressés (Comp. Paris, 8 févr. 1834. R. 182. - GuiL- LOU\RD, t. 1, n» 208; Baudry-L.acantinerie et de Loynes, t. 1, n» 322-1»; Marton, t. 2, n» 359: Lepinois, t. 2, n» 611. — Contra, dans le sens que la subrogation ne serait pas nécessaire ; Duranto.n, t. 19, n» 51; Troplong, t. 1 , n» 136 bis).
Art. 3. — Frais de la dernière .maladie.
60. L'art. 2103-3» déclarait privilégiés a les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entreceuxàqui ils sontdus ».
La question s'était posée de savoir si ces frais devaient s'entendre seulement de ceux de la maladie dont le débiteur est mort ; l'affirmative avait prévalu dans la jurisprudence. La loi du 30 nov. 1892. sur l'exercice de la médecine (art. 11, D. P. 93. 4. 13', a mis fin à la controverse, et consacré l'opinion contraire, modifiant en conséquence l'art. 2I02-3».
D'après le texte nouveau de ce paragraphe, les frais delà dernière maladie sont privilégiés « qu'elle qu'en ait été la terminaison » : il n'y a donc pas à distinguer suivant que la distribution des deniers qu'a précédée la dernière maladie a été motivée par le décès du débiteur ou par un autre événement, notamment par sa faillite, sa mise en liquidation judiciaire, ou sa déconfiture. — Le privilège existe, que la maladie soit terminée ou qu'elle soit encore en cours au moment Je la distribution (Hue. t. 13. n» 33 in fine).
61. L'art. 2101-3» C. civ. vise « les frais quelconques de la dernière maladie » ; le privilège peut donc être invoqué par tous ceux qui ont donné leurs soins au malide ; médecins, chirurgiens, pharmaciens, gardes-malades, sages - femmes , etc., et pour tous les frais que le médecin a jugés nécessaires (.\u- BRY et Rau, t. 3, S 260-3», p. 213 et 214, texte et note 16 bis; Baudry-Lac-vntinerie et DE Loyses , t. 1 , n» 324 ; Guillouard , t. 1 , n» 217; Hue, 1. 13, n» 3.5); notamment, pour
f coiU des substances alinioiiUiiros qui ont iJlé presciiles à titre de inérficament (Bau-
BRV-UCA.NTIXlcmE ET DE LOÏ.NES, et GuiL-
LOUARD, ht,:, cil.; Maiîtou, t. 2, n» 363).
Il a, cependant, été jugé, en sens contraiiv, que les frais ne seraient pririlégiés que dans la mesure où ils sont proportionnes a la fortune du débiteur (Trib. civ. Seine 2 juin ISill , S. 53, p. 20, note 1 ; Trib. civ.' Narbonne, 5 juin 1891, S. 51, p. 19, note 1 • Trih. coin. Tourcoinj,', 29 mars 1904, O.l'! •1907. 2. 393; Trib. civ. Seine, 27 déc. 1913 8ir. 1914, liull. sojnr»., -2. 27; Gaz. trih 1914, hr sem., 2. 294. — V. note 2 et 3-3", 1)1'. 1907. 2. 393V
62. Les dépenses ayant eu pour objet de satisfaire les fantaisies du malade ne pi'uvont, d'après certains auteurs, être privilégiées (,1'o.nt, t. 1, n» 68; Thézaru, n«375). D'autres estiment, au contraire, qu'elles doivent être privilégiées dès lors qu'elles ont ete déterminées par la maladie (Laurent, t. 29, u» 362; Aubry et IUu, t. 3, i5 260-û» p. 214, te.\te et note 17) ; au moins lorsqu elles ont été un complément du liaitement, les tribunau.v; |iouvaiit, à cet étai-d, tenir -compte de la situation de fortune du malade (CiUlLLOCARD, BAUUnï-LACANTlNEHIE ET nK LOYNES, hic. cit.).
63. Les frais doivent avoir été motivés jiar une maladie déterminée; ne sont donc pas privilégiées les dépenses relatives à ce qu on peut appeler l'bygiéne générale de la tante (lliic, 13audry-Lac.\ntinerie et i.e l.ov.NES, /oc. cil.}. Notamment, n'est pas privilégiée la fourniture d'un appareil den- 1) P*^ Î9Îo''5^°'in' '^^'"'■^''<="°<^> '•^■^ 'léc. 19U9,
.64. En cas de maladie chronique, une opinion veut que soient privilégiés tous les frais dont la créance n'est pas éteinte par la prescription (Baudry-Lacantinerie et de LoVNEs, t. 1, nos 3-26 et 328; Glillouard, t. 1, n«» 214 et 215; Plamol, t. 2, n» 2559-1»; Colin et Capitant, t. 2, p. 794).
Il paraît préférable de distinguer les diverses périodes de la maladie séparées par des intervalles de rémission durant lesquels les soins sont inutdes; ne sont privilégiés que l e| frais faits pendant la dernière période précédant l'événement qui donne ouverture ï, '?. '^'^.^'■'b'Jtion (Trib. civ. Seine, 27 déc. I.n3, Sir. 1914, Bull, smnm., 2. 27- Ga- (nfe. 1914 1. sem., 2. 294. - Gomp.' ïrib.' CIV. Montdidier. 27 nov. 1SS4, S. 53 p 19 {"."ff ',',Z''''i; ^1'^- Tourcoing, 29 mars 1904! Rbv, i*^' ?;,^"^' - A''""^ ET Ra". t. 3 n- 34) ' ^' ^^^^ ^' ""'^ '^^' ^^''^' ^- ^•^•
Il a été jugé, en ce sens, que lorsqu'une inteiruntion de plusieurs mois s'est produite dans des lournitures de médicaments, les loiirnituies antérieures à celte interruption r.î"';,?,''';' etfe privilégiées (Civ. 3 août 1897, l'.l . 9,s. 1. 394).
65. La dernière maladie dont les frais sont privilégies est, d'après une opinion celle qui a atteint soit le débiteur lui-même' soit un des membres de la famille du débiteur vivant avec lui (Trib. com. Cl.erbour- 20 nov. 1896, Sir. 97 2. 251. - Colmft iTr Santerre, t. 9, n» 17 bif-n et n.; Guai.oi:ARn, t. 1 , n« 216. - Corap. Eaudry-Laçantinerie et de LOVNE.S, t. l', n»3-'8-lol'LANioL, t. 2 n. 2559-2»; Colin et'Capi-
^dmi's n,;/'/'' ^^ "if." '^-^'Pl"^ généralement admis que le privilège ne garantit que les
frais de la dernière maladie dS débiteur (Trb coin. Le Havre, 20 mai 1891, Sir. 97 9 o-.i'
895°7.:,?,vî"*rv7''-,«'nr' M^'-'S'^i'le/se mai liiJo. Joum. fcull. 1896, p. 519; Trib. civ Anvers, /nov. 1895, Gaz. ,//-. 21 déc 1895 G.v. 3 août 1897, D.P. 98. 1. 394; 'Trib. com'
i MO ," ^' ■.' ^'■''J- «:"■■ Se ne, 26 oct 1912, Gaz. irib. 1913, 1.^ sem., 2. 41. --
AuuRY ET Kah, t. 3, § ■201-3", p. 212 et 'l.'î te.\te et note 16; lire, t. 13, n» .■)5; .Martuu' t. 2, n» 365; Lepi.nois, t. 2, n» 622).
Art. 4. — Salaires des gens de service
et GÉ.NERALE.MENT DE CEUX QUI LOUENT LEURS SERVICES.
66. L'art. 2104-4», qui établit ce privilège "?,Mn 7".^PA^'^P'■"■ '» '0' ''" l'janv. 1919(D.P. I.U.). 4. 331). Le texte ancien àà cet arlicle ne visait que « les gens de service ».
67. Par gens de service, on entend tous ceux qui sont attacliés dune façon continue au service d'un maître et placés vis-à-vis de lui dans I état de dépendance caractéristiniie 1)^' 73°'ri38)''^ C-^omP- Civ. 9 juin 1873,
Peu importe qu'il s'agisse d'un service : ... a la ville : cuisiniers et cuisinières, valets et femmes de chambre, cochers porî'^'^*"! 'n"^-' -"■ °," " ''' *^ampagne (Civ. 26 juin n]?' ?/T'f'o'^''^' ^^- ''■ 3i3; 5 juiU. lW im ^r ^- *«^7"b. civ. Seine, 18 juill 1899, Gaz. inb. 1900, lésera., 2. 258 — '^'''Eny ET Ral., t. 3, .!^ 260-4», p. 215, texte et note 19; Hauurv-Lacantinerie et de Loy.\f.s t. 1, n»' 332 à 335; Guillouard, t. 1 n» ''''3' Hue, t. 13, n» 38; Planiol, t. 2, n» 2563- Beudant, t. 1, n» 375).
68. Ne sont pas des gens de service et ne pouvaient, par suite, invoquer ce privilège • ... les ouvriers journaliers ou gens°dè travail engagés à l'heure, à la journée ou à la tache, car ils sont leurs maîtres en dehors du temps consacré au travail promis • et il en est ainsi encore qu'ils travaillent habituellement dans la même maison et ne soient payés qu'à l'expiration de chaque semaine, de chaque mois ou même de chaque année (Bourges, 14 févr. 1823 H '^m-\>- Pans 30 juill. 1828; Civ. 10 févr? 1829,' H- 201; Pans, 1" août 1834-, I{. OQo.^o- R ?oJ% ^^l^' ^' 20-2-1»; Lyon, 6 mai 1842,' R. 198-2»; Pau, 17 févr. 1860, U.P 67 <) 1.50 - Comp. Civ. 9 juin 1873, D.P. 73. 1. 338 ' et, sur renvoi, Bordeaux, 20 avr. 1875, D.p' n. 1. 338. — Aubrv et Rau, t. 3 S ')60-4» ' p. 215-216, texte et note 20; BAunRy-L\CAN- TlNERlE ET DE LovNEs, 1. 1, n" 335; Huc,t 13 P", ' "-'.uiLLOUARD, t..l, n» 225; Beudant! t- 1 , n» 3/6; Planiol, loc. cit.; Colmet de Santerre t. 9, n» 18 6is-ii ; Tiiézard, n» 376. -\'. Faillue, n»B9S9 et s.); ... Les ouvriers industriels; ... Les correcteurs d'imprimerie (Pau, 17 fevr. 1886, précité); ... Les commis descommervanlsoudesindu3triels(Bru.xelles ^IÎ-î"°"b '^Lt' f^ '{■'"'• ™"'' ^<''"'«- 2^' ianv! I) iiÎQ «\^-"^"^°' ^5°"' "5 "'=>' 1S42, motifs, 11- .V- •:• ,^ commis voyageurs (Alontpelher, 12 juin 1829, R. 194); ...\es mandataires salanes (Req. 8 janv. 1839, R. 193)- ... Les commis ou clercs des fonctionnaires
?Sii "r" l'm '''/^™'"iï"^"'-''= f'^'''' 21 mars 1«44, R. 190; Civ. lojanv. 1855, D.P. 55. 1. .-5); ...Les secrétaires, précepteurs ou bibliothécaires; ... Les professeurs attachés à w"fo'o^'^n.' 'l'é'lucation (Toulouse, 7 déc. lb.« K. 191. — AiBRY et Rau, t. 3, S 260-4» p. 210, tex^e et notes 21 et 22; Gttn.i.onARr.! t. 1, n»3 22o a 228; Hue, t. 13, n»» 39 et 40
iiAUDRY-LACANTlNERIE ET DE LoVNES, BEU- DANT et Planiol, loc. cit. — Contra : Colmet DE Santerre, t. 9, n» 18 bU-i) ■ L'entraîneur préposé à la direction et à la surveillance d'une écurie de courses (Trib civ Seine, 14 mars 1914, Gaz. trib. 1914, l»-- sem ' M'/*'v'^'ir- L?f, g^'-'l^s particuliers (Trib. civ! Montpel ler 21 janv. 1899, ilon.jud. Midi, j mars 1899. - Baudrï-Lacantinebie et de Lo\n;es, loc. cit. — Contra : Trib. civ. Anf^V-'f^e, 6 mars 1905, Gaz. Irib. 10 août R ,T'f 'q f ocn'i"*'"^ dramatiques (Audhy et Rau, t. 3 h 260-4», p. 219, texte et note 24 ■ •^"^'.iW"î^'^'^'^'''^'^'^'"E et de Loynes, t. 1 n» Jil ; Cuillouabd, t. 1, n"s 229 et 230-
'i^';; ï;^ 13. "" -il; Beuiu.nt, hc. cit. — V. faillite, n» 999).
69. Les gens de service peuvent invoquer le privilège de l'art. 2101-4», que leur engagement ait ete conclu à l'année ou pour un temps plus court, par exemple au trimestre ou au mois (Paris, 19 août 1834, R. 190-3»- Lyon, 2o avr. 1836, R. 200-2». - Aurry et fUu t. 3, S 260-4», p. 217, tex.e e? no^e
r î ' .V.)!Jf''î,V-I-\CANTINEaiE ET DE LoYNES,
i. I, n» M,; Guillouard, t. 1, n"' '>24-22ô- Huç t 1, n» .42; Culmet de Santerre, t. y! n» 13 6;s-ii ). ' '
70. Le privilège garantit la créance des sa aires de 1 année courante et d'une année
1893, D.P. 93. 2. 4/9). L'année courant.- est celle qui est en cours au moment où survient 1 événement donnant lieu h la distribution : faillite, liquidation judiciaire, décon-
li\"''^°Vn''J.'^'' '.""'"''^ (''''''I'- civ. Seine, 2-2 oct 1910, Gaz. Pal. 1911. 1. 275).
71. Le point de départ de chacune de ces années est le jour de l'entrée en service du salarie. Le privilège ne peut donc jamais garantirle payement de deux années entières 1 année en cours étant forcément inachevée (Dijon, 10 mai 1893, précité; Trib. civ Narbonue, 11 janv. 1899, La loi, 20 janv. 1s99lom' T'^~ N'"'tes, 25 juill. 1906, ll'c. Nantes,
il-, '"■ ~ Alrry et Rau, t. 3, S 200-4" p. 217, texte et note 22 bis; Baudry-Lacan-! TiNERiE ET DE Loynes, t. 1, n» 337; Plamol, t. 2, n» 2,i64; Guillouard, t. 1, n» 231 ■ Goi- MET DE .Santerre, t. 9, n» 18 bis-lM èt'v)
La loi du 17 juin 1917, dont l'arL 1»r complète 1 art. 2101-4», a étendu le privilè-e des gens de service à tous ceux qui louent leurs services ; mais, à la dillérence des sens de service (V. supra, n» 70), les autres salanes ne sont privilégiés que pour le salaire des SIX derniers mois.
72. L'art. 2101-4" C. civ. ne visant que les salaires, le pnvilège ne peut être étendu à d autres créances que le salarié aurait contre le maître, par exemple à raison : . des dommages-intérêts auxquels le maitre aurait ete condamne vis-a-vis de lui pour inexécution de ses obligations (Douai, 7 mai 1842 R. Ubluiat.. 1991. - Baudry-LacantineriÈ
no'; LûïNEs, loc. cil.; Guillouard, t. 1, n°231; Laurent, L 29, n«3!J9); ... D'avances laites pour le service de la maison.
Art. 5. — FouiiNrruREs de subsistances.
i-Jf otm r'^°A"'"-""''f? "^^ subsistances que 1 a t 2 01-.5» C. çiv. déclare privilégiées sont celles de toutes les choses nécessaires pour la consomination journalière du Miéna"e Juelqiies auteurs reslieignent, cependant! le privilège aux fournitures de denrées alimentaires L.vmiuxT, t. 29, n» 371 ; Truplo.nu, t, I, n» 140, 11, G, t. 13, n» 43). Mais la majonlc de la doctrine admet que sont, en outre piivilegiees les lournitures de tous les objets qui sont consommés immédiatement et sont des accessoires indispensables des denrées alimentaires; par exemple, les iournUures pour la cuisson des aliments, le chaulla-e U-clairage le blanchis.sage (Trib. civ. Seine! 22 oct. 1910, Gaz. Pal. 1911. \. 275 — Ai' bry :;t Rau, t. 3, p. 260-5», p. 219-220 lextet notes 2o et 26; Baudry-Lacantinkrie ft DE Loynes, 1. 1, n»343; Beudant, 1. 1, n«379-i- TiiK/.AiiD , n»377). '
Une autre opinion veut que le mot « subsistances « ait le même sens que lu mot » aliments » à propos de l'obligation alimentaire (C. civ. art. 205 et s.), et étend par suite, le pnvilège aux fournitures d'ha- .', .'^'"l!'','^^'^'''''' '='^- Bourgoin, 19 mars 1909, D.P. 1910 2 128; - Col.iet de Santerre t. 9, n» 19 6is-i; Planiol, t. 2, n» 2571. Comp. Guillouard, t. 1, n«> 241 à 244).
74. Les créances des maîtres de pension ne sont privilégiées que dans la mesure où
elli'S correspondent aux fournitures de subsistances faites par eux; il faut donc, par une ventilation, déterminer quelle est, dans le prix de la pension, la part représentative de ces fournitures (Coluet de Sa^ierre, t. 9, n» 19 6/s-vi).
I.cs maîtres de pension ne peuvent, non plus, invoquer le privilège pour fournitures de livres, de papier, de plumes ou autres objets servant aux études (Trib. civ. Perpisnan. 22 août 1871, D.P. 72. 3. 40. — .WimY 'et WkV, t. 3, .^ 26(J-5°, p. 220, texte et note
27; BiUDRY-L.iCANTlNERIE ET DE LOYXES, t. 1,
n» 3i3; Pl.\niol, t. 2. n« 2574. — Comp.
tilTLLOl.VRD, t. 1, n» 245).
75. Les fournitures de subsistances ne sont priviléjjiées que dans la mesure où elles étaient nécessaires aux besoins du ménage ; le privilège ne peut garantir des dépenses ayant un caractère de luxe ou de prodigalité." C'est ainsi, notamment, que le privilège ne saurait être invoqué pour des fournitures : ... d'eau-de-vie (Civ. 1" févr. iSJ3, D.P. 93. 1. 184. — Colin et C\pi- TANT, t. 2, p. 797); ... De liqueurs, de vins fins (Trib. com. Seine, 28 janv. 1834, R. 214. — Comp. Trib. civ. Bourgoin, 18 déc. 190S, Gaz. trih. 1910, l" sem., 4. 107); ... De vin en quantité bien supérieure aux besoins du ménage (Trib. com. Nantes, 28 juill. 1909, liée. Xantes, 1910. 1. 19).
■76. Les juges ont, à cet égard, à apprécier, d'après la position sociale et la situalion de fortune apparente du débiteur, quelles fournitures les muicbands ont pu, de bonne foi, considérer comme nécessaires(Civ.lOjuin 1890, D.P. 91. 1. 118; 1" févr. 1893, précité. — Alery ET Rai-, t. 3, § 200-.5<'. p. 221, texte et note 30; Baudry-Lac.\ntinerie et de LoYNEs, t. 1, n» 344; Giillouard, t. 1, n" 233; Hoc, t. 13, n» 43; SLuiToc, t. 2, n» 1577 ).
Ils devront aussi, à ce sujet, tenir compte des habitudes locales. C'est ainsi que, dans les régions où le vin n'est pas la boisson commune, le privilège peut être refusé pour une fourniture de vin même ordinaire (Comp. Civ. 10 juin 1890, précité. — Gcillouard, t. 1, n» 240; Hue, t. 13, n» 43 in fine. — Comp. Lalrent, t. 29, n» 371).
77. Le privilège est accordé pour les fournitures faites « au débiteur et à sa famille ». Par famille il faut entendre, non seulement les parents vivant avec le débiteur et envers lesquels celui-ci est tenu de l'obligation alimentaire, mais encore les autres parents ou alliés et les gens de service vivant avec le débiteur (.\iisry et Rai-, t. 3, § 260-5", texte et note 28; BAi,ur.v-L.ic\NTi.NERiE ET de LoYNES, t. 1, n» ;î45; riiiLLOt;,uiD, t. 1, n' 24») ; Hue, t. 13, n» 44; Belda^t, t. 1, n ' 379-f ; Planiol, t. 2, n» 2.'i72 ; Coluet de Santerre, t. 9, n" 19 bis-ii; Thézard, n" 377. — Contra : Laurent, t. 29, n° 372).
Mais on ne saurait considérer comme compris dans ce terme : ... les amis qui habiteraient avec le débiteur ItCtiLLOiARD, t. 1, n' 247, Beddant, Ioc. cit.); ... Les gens de service ne vivant pas avec le débiteur, notamment, les travailleurs immigrant dans une colonie, bien qu'ils soient logés et nourris par le débiteur, car ils ne font pas partie de sa maison (Civ. 22 mars 1892, D.P. 92. 1. 247. — Glillol'akd. t. 1, n- 248); ... Le personnel dont le service est purement industriel . alors même qu'il serait logé chez le débiteur (llic, lov. cit. — Comp. Civ. 22 mars 1892, motifs, précité).
78. Lorsqu'elles sont faites à un aubergiste ou a un maître de pension, les fournitures de subsistances ne sont privilégiées que pour ce qui a servi au débiteur'et à sa famille , et non pour ce qui a été consommé par ses clients ou ses élèves (Rouen, 14 juill. 1819, et Lvon. 14 déc. 1832, R. 216; Paris, 5 mars 1838, R. 217. — Acbry et Ral', t. 3, § 260-5», p. 220-221 , texte et note 29 ; GinL-
LOCARD, t. 1, n» 249, autorités précitées).
79. Alors même qu'elles sont faites par un non-commer(,ant, par exemple par un propriétaire qui vend des produits de sa récolle, les fournitures de subsistances sont, d'après une opinion, privilégiées, car la loi attache les privilèges à la qualité des créances, et non à la qualité des créanciers (B.aldry- Lacantinerie et de Loyxes , t. 1 , n» 350 ; Hue, t. 13, n» 45; Colmet de Santep.re, t. 9, n» 19 fcis-iv).
H a été jugé, en ce sens, que les avances faites par les domestiques à leurs maîtres pour fournitures de subsistances sont privilét'iées (Trib. civ. Seine, 22 oct. 1910, Gaz. Pal. 1911. 1. 275).
Des auteurs, se tenant au texte de l'art. 2101 -5> C. civ., estiment, au contraire, que les fournitures faites par d'autres personnes que les marchands ou les maîtres de pension ne peuvent être privilégiées (Aibry et Rau, t. 3, § 260-5», p. 222, texte et note 35; GciL- LOUARD , t. 1 , n" 236 et 237 ; Beldast, t. 1 , n» 379-a; Pont, t. 1. n" 89).
80. Le privilège s'étend, pour les fournitures faites en gros ou pour les maîtres ds pension, à celles qui ont eu lieu dans l'année, et, pour les fournitures au détail, à celles qui ont eu lieu dans les six mois précédant l'événement qui a motivé la distribution : faillite, liquidation judiciaire, déconfiture ou décès (C. civ. art. 2101 -5»).
L'art. 2101-5» C. civ. parle, il est vrai, de marchands en gros ou en détail ; mais il n'a entendu par là viser que le mode suivant lequel ont été faites les fournitures ; les fournitures au détail ne sont donc privilégiées que pour les six derniers mois, même lorsqu'elles ont été livrées par un marchand en eros, et réciproquement (Civ. i" févr. 1893, "D.P. 93. 1. 1S4. — Baldry-
LAC-ANTlNEillE ET DE LOY'NES , t. 1, n> 34C :
GuiLLOCARD, t. 1, n» 251; Colmet de San- TERRE, t. 9, n» 19 6is-iu et iv; Beldant, t. 1 , n» 380 ; Planiol, t. 2 , n» 2573 ; TuÉzard , n» 377 ; Pont, t. 1 , n» 90 ; Colin et CaI'IT.^nt, t. 2, p. 797).
Les juges du fond apprécient souverainement si les fournitures ont été faites au détail ou en gros Civ. 1" févr. 1893, précité. — Beudant, (oc. ci(.).
81. Les six mois ou l'année doivent être calculés : en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, à compter du jour du jugement déclaratif (Paris, 28 janv. 1812, R. 210; Rouen, 21 août 1867, Sir. 68. 2. 230) ; en cas de déconfiture, à compter du jour de la saisie des biens (.\ibry et Bai:, t. 3, S 260-5», p. 221, texte et notes 31 et 32 ; Bal'dry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n»348; Becuant, t. 1, p. 327, note 1 ; GfiLlouard, t. 1, n» 253 ; Hcc, t. 13, n» 45; Colmet DE Santerre, t. 9, n» 19 fris-iii; Thézard, n»378; Lepinois, t. 2, n» 644).
82. Les fournitures faites antérieurement aux délais sus-indiqués ne peuvent jamais être privilégiés, nonobstant: ... tout règlement de compte (Bordeaux. 28 août 1844, R. 211); ... Ou toute demande en justice (Limoges, 9 juin 1842, fi. 212. — Acbry et R.au, t. 3, S 260-5», p. 222, texte et notes 33 et 34 ; Gl'ILLOU.usd, t. 1, n» 252).
83. Au cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les fournitures de subsistances faites postérieurement au jugement déclaratif ne sont payées sur l'actif que si elles rentrent dans les limites des secours alimentaires accordés au débiteur par le juge commissaire (C. cora. art. 474 ; L. 4 mars 1889, art. 24. — V. Faillite, n»^ 252 et s.).
Au cas de déconfiture, une opinion veut que les fournitures faites après la saisie, mais avant la distribution, soient encore privilégiées (TiiÉZARb, n» 378); mais, lesprivilèges étant de droit étroit, il parait préférable d'admettre qu'on ne peut étendre le privilège aux fournitures faites postérieurement à
la saisie (Trib. civ. Amiens, 5 janv. 1894, Gaz. trib., 23 févr. 1894. — Bacury-Lacin- TiNERiE et de Lo\"nes, 1. 1, n» 349; Hcc, 1. 13, n» 45 in fine).
Art. 6. — CRÉANeES des victimes
d'accidents du TR.AVA1L.
84. La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est également privilégiée sur la généralité des meubles (C. civ. art. 2101-0»; L. 9 avr. 18'J8, art. 23, § 1, D.P. 98. 4. 49. - V. Acci<lents de travail, W 377).
Art. 7. — Privilège des mois de nourrice.
85. Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute personne s'ont garantis par un privilège portant, comme les privilèges de l'art. 2101 C. civ.. sur la génénilité des meubles et des immeubles (L. 23 déc. 1874, art. 14, D.P. 75. 4. 79).
86. Ce privilège ne s'applique qu'au cas où l'enfant a été mis en nourrice hors du domicile de ses parents ; si elle demeure chez les parents, la nourrice a pour ses gages le privilège des gens de service (.\ubry ET Rau, t. 3, S 2t>0, p. 215, noie 18 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n«s 330 et 716; Guillolard, t. 1, n» 220; Planiol, t. 2, n» 2561).
Art. 8. — Droit des adhérents des sociétés d'épargne enregistréies a la répartition de l'actif.
87. Sous déduction des frais de gestion statutaires, l'actif des sociétés d'épargne françaises enregistrées est allècté à la répartition aux aiherents par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'art. 2101 C. civ. (Lr 3 juUI. 1913, art. 11, D.P. 1914. 4.5).
SECT. 2. — Privilèges sur certains meubles.
88. Les privilèges ne portant que sur certains meubles individuellement spécifiés garantissent des créances qui ont une relation directe avec ces meubles. Ces privilèges se divisent en deux catégories : les uns reposent sur un nantissement exprès ou tacite ; les autres dérivent de ce que le créancier a mis ou conservé le bien grevé dans le patrimoine du débiteur. Dans la première catégorie, rentrent le privilège du bailleur, ceux du créancier-gagiste, de l'aubergiste, du voilurier et du créancier pour fails de charge sur le cautionnement d'un fonctionnaire; dans la seconde, les privilèges des frais de conservation de la chose, des sommes dues pour semences, récoltes ou ustensiles, du vendeur de meubles et du bailleur de fonds d'un cautionnement (BEUDANT,t. 1, n^'s 3S3 à385 ; B.audry-Lacantinerie et DE LOY-NES. t. 1, n" 351 et 352: Hue, t. 13, n» 46; Planiol, t. 2 n»s25S3 et s.).
Art. 1". — Loyers et fermages d'ijimludles.
§ i'^. — Qui a droit au privilige.
89. Le privilège garantissant le payement des iovers et fermages des immeubles (C. civ. arl. 2102-1») appartient à quiconque donne à bail pour son propre compte ; qu'il agisse en qualité de propriéiaire , d'usufruitier, de mari ayant la jouissance des biens de sa femme, de locataire principal (C. proc.
art. 819) (Metz, 8 déc. 1869, D.P. 70. 2. 139 ; Trib. civ. Seine, 30 oct. 1900, D.P. 1903. 2.
Î2,'>4. — 1\\N10L, t. 2, n» '2i67 ; Aubry et Rau, t. 3. § 2til, f>. 225- -226, texte et noie 3 ; Bau-
PRY-LACANTINElilE ET DE LoYNES, t. 1, n° 356 ;
IIlc, t. 13, n» 49 in fine; GfiLLOUARi), t. 1, 11» 2G3 ; Beudant, t. 1, n» 408; Culmet de Santerre, t. 9, n» 28 6is-ii).
Ce privilège appartient également an bailleur à colonaee partiaire (L. ISjuill. 1889, art. 10, D.P. 90. 4. 22).
Mais il n'existe pas au profit du locataire qui a cédé son bail (V. Louage, n" 902-1»).
90. Le locateur de meubles n'a aucun privilège, car l'art. 2102-1» C. civ. n'en accorde qu'au locateur d'immeubles (AUBRY et RaI", t. 3, S 261, p. 225, note 2 ; Baidry- Lacaminerie et de Lûyxes, 1. 1, n»357; GuiL- LOUARD, t. 1, n» 269 ; Hue, t. 13, n» 49 ; Pla- NiOL, t. 2, p. 7.58, note 1 ; Laurent, t. 29, n» 380 ; Thézard, n» 336).
91. Un bail peut comprendre à la fois des meubles et des immeubles. Si , d'après l'intention des parties, t'j bail est divisible, le bailleur n'aura de privilège que pour la partie du loyer relative aux immeubles.
C'est, notamment, ce qui a été jugé dans un cas où une usine et des machines avaient été données à bail (Grenoble, 28 févr. 1843, H. 220-1»).
Si, au contraire, d'après l'intention des parties, le bail est indivisible, il aura le caractère de location mobilière ou immobilière suivant qu'il aura pour objet principal des meubles ou des immeubles, et alors le privilège devra être refusé ou accordé pour le tout. C'est ainsi, qu'au cas de location d'une force motrice et d'ateliers, il a élé jugé : ... que le bailleur n'a aucun privilège si l'atelier n'est que l'accessoire de la force motrice (Trib. com. Seine, 20 août 1871, D.P. 73. 3. 40); et, qu'au contraire, il a un privilège pour le loyer entier si c'est la force motrice qui n'est que l'accessoire des ateliers (Douai, 23 mars 1897, D.P. 98. 2. 181, et, sur pourvoi, Civ. 21 juin 1899, D.P. 99. 1. 320. — Hue, t. 13, n» 53).
92. Le locateur d'un droit incorporel n'a également aucun privilège. C'est ainsi qu'une commune qui a donné .i bail la perception des droits de place dans ses balles, foires et marchés ne peut invoquer le privilège de l'art. 2102-1» lAlger, 9 mai 1892, D.P. "92. 2. 376. — AuBRY et Rau, t. 3, i§ "261, p. 225, note i bis; Baudry-Lacantixerie et de Loy.nes, t. 1, n» 356; Guillouard, t. 1, n» 265; Hce, t. 1, n» 49. — V. Louage, n»2l).
93. Le privilège existe pour les locations d'immeubles quel que soit le mode de détermination du loyer. Peu importe, par exemple, s'il s'agit d'une usine, que le loyer soit fi.xé à un tant pour cent des recettes (Civ. 24 nov. 1880, S. 75. — Guillou.ard, t. 1, n» 267 ; Aubry et Rau et Baudry-Lacantixerie ET de Loyxes, t. 1, n»» 356 et 394-1»).
94. Le fait que l'annulation du bail pourrait être demandé parle bailleur n'empêche pas celui-ci de se prévaloir du privilège; Lorsque au contraire la nullité du bail peut également être demandée par le preneur, et que le bailleur a connu cette nullité, il ne peut y avoir de privilège. C'est ainsi que le bail consenti, sans autorisation maritale, à une femme mariée ne donne pas de privilège au bailleur si celui-ci connaissait la situation de la prenante (.Nancy, 18 févr. 1896, D.P. 97. 2. m. - Hue, t. 13, n« 51).
95. Le bailleur qui perd la possession ou la détention de l'immeuble loué, par exemple en le vendant s'il est propriétaire, ou en cédant son bail s'il est locataire principal, ne peut plus exercer son privilège, pour les loyers qui lui restaient dus au moment de son dessaisissement , que sur les fruits et récoltes de l'année ; il le perd, au contraire, en tant qu'il porte sur les meubles garnissant les lieux loués, car, rclalivenieut à ces
meubles, le privilège est fondé sur un nantissement tacite. Le bailleur, à partir de son dessaisissement, ne peut donc plus saisirgager les meubles du preneur, la saisie-gagerio n'étant qu'un nioven de faire valoir son privilège (Nîmes, 3rianv. 1820, R. 223; Req. 14 févr. 1827, R. 222 ; Orléans, 23 nov. 1838, R. Saisie-gagerie,i; Grenoble. 30janv. 1864, D.P. 65. 2. 131 ; Caen, 9 mars 1891, S. 77 ; Req. 14 déc. 1892, D.P. 94. 1. 265. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 226 et 227, texte et note 4 ; Baudry-Lacantixerie et de Loyxes, t. 1, n»s 358, 359 et 458 ; Guii.i.ouard, t. 1, n» 269; Beudant, t. 1, n» 434; Hue, t. 13, n<" 52 et 77 ; Colmet de Saxterre, t. 9, n» 28 bis-ui ; Laurent, t. 29, n» 383; Planiol, t. 2, n» 2489 : Thézard, n» 336 : Martou, t. 2, n»389; Dissertations de M. Lebret, D.P. 94. 1. 265, et de M. Labbé, Sir. 93. 1. 169 et V. note 1-2, in fine, D.P. 94. 1. 129).
Toutefois, le bailleur conserve son privilège : ... s'il avait entamé des poursuiles et pratiqué la saisie-gagerie avant son dessaisissement (Paris, 12 janv. 1848, D.P. 48. 2. 96) ; ... S'il se l'est réservé par une convention expresse passée avec le nouveau possesseur de l'immeuble (Guillouard et Thézard, loc. cit.) ; le preneur doit avoir été partie à cette convention (Orléans, 23 nov. 1838, précité ; B.iUDRY-LACAXTiNERiE et de LoYNES et Hue. loc. cit.).
96. Le privilège appartient au bailleur de tout immeuble urbain ou rural, quelle qu'en soit la destinalion, mais, suivant une opinion, le privilège ne peut porter sur les meubles garnissant les lieux loués qu'autant qu'il s'agit d'un immeuble comportant des bâtiments; le bailleur d'un terrain non bâti ne pouvant avoir de privilège que sur les fruits et récoltes de l'année (Bourges. 1" juin 1886, S. 90 ; Amiens, 4 dèc. 1886 et Trib. civ. Arbois, 14 juin 1S88, D.P. 94. 1. 129, sousnote a et 6. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 232, note 12 et p. 234, texte et note 13). La majorité de la doctrine et la jurisprudence admettent, au contraire, que le bailleur d'un terrain non bâti peut exercer son privilège sur des objets mobiliers se trouvant sur ce terrain, en tenant compte, toufois, des circonstances, de la nature de ces objets et du mode d'exploitation du terrain, il faut qu'il s'agisse d'objets mobiliers spécialement affectés à l'exploitation du terrain et qui soient placés sur ce terrain, non pas accidentellement, mais d'une façon continue pendant tout le temps que dure l'exploitation (Civ. 22 mars 1893, et le rapport de M. le conseiller Roussellier, D.P. 94. 1. 129. — Baudry-Lacaxtinerie et de Loyxes, t. 1, n»' 356, 370 à 372 ; Guillou.«d, t. 1, n» 264; Iluc, t. 13, n» 48; Planiol, t. 2, n» 2469; Laurext, t. 29, n» 381 ; Dissertations de M. Tissier, Sir. 93. 1. 353 et 1902. 1. 81).
C'est ainsi qu'il a été jugé que : ... le propriétaire d'un terrain vague qui le loue pour y placer des échafaudages un jour de fête publique peut exercer son privilège sur ces échafaudages (.\ix, 30 mars 1865, D.P. 66. 2. 9); ... Le bailleur d'un herbage ne comprenant pas de bâtiment peut exercer son privilège sur les animaux qui ont été placés à demeure sur cet herbage pour y être élevés ou engraissés (Caen, 3 avr. 1894, D.P. 95. 2. 170).
H a même été admis que le bailleur d'un fonds non bâti peut exercer son privilège sur les objets alïectés à l'exploitation de ce fonds, encore que ceux-ci soient placés dans un immeuble ne lui appartenant pas. Les bailleurs de terrains non bâtis qu'un fermier a réunis à sa ferme et qu'il confond dans son exploitalion peuveut, dans cette opinion , exercer leur privilège sur les bestiaux et le matériel de ce fermier (Trib. civ. Grav, 3 mars 1885, D.P. 86. 3. 94 ; Douai, 29 juin." 1890, S. 90; 8 janv. 19U0 et, sur
pourvoi, Req. 8 juill. 1901, D.P. 1901. 1. 500. — Beuuant, 1. 1, p. 387, note 1. — Contra : Autorités précitées).
97. Le bailleur d'un appartement garni peut, également, exercer son privilège sur les meubles apportés dans cet appartement par le locataire (AuBRV et Rau, t. 3, S 261, p. 226, note 3 in fine ; Baudry-Lacaxtinerie ET de Loyxes, t. 1, n» 356 in /i/ie ; Guil- LouAnii, t. 1, n» 266. — V. Louaqe , n" 1356.
— Conira : Trib. civ. Bruxelles, 1(1 déc. 1866, D.P. 67. 3. 79 : Trib. civ. Seine, 17 janv. 1910, D.P. 1910. 5. 30. — Comp. : Paris, 2 mars 1829, R. 256; Hue, t. 13, n« 50).
98. Lorsqu'un propriétaire a, par deux baux distincts, loué à un même locataire deux locaux séparés, il ne peut prétendre se faire payer indistinctement de ses loyers sur le prix des meubles garnissant l'un ou l'autre local ; pour chacune des locations le privilège ne peut s'exercer que sur les meubles garnissant le local qui en fait l'objet, comme si ces locations avaient été consenties par des propriétaires différents (Trib. civ. Lyon, 11 déc. 1869, D.P. 70. 3. 56. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 238, note 24 bis).
Il en est autrement lorsque les deux locaux, bien que séparés, ont été compris dans un même bail (D.P. 70, 3. 56. note 1-2,
— V. Faillite, n» 1036).
§ 2. — Objets grevés du privilège.
99. - I. L'art. 2102-1» C. civ. indique tout d'abord que le privilège du bailleur porte « sur les fruits de la récolte de l'année ».
Le prijilège s'étend non seulement aux fruits déjà perçus, mais aussi à ceux pendants par branches et par racines; le bailleur est autorisé à frapper ces derniers de saisie-brandon dans les six semaines précédant l'époque ordinaire de la maturité (C. Croc. art. 626 et s. — Comp. Civ. 11 juill. 864, D.P. 64. 1. 488).
100. Les fruits et récoltes des années précédentes ne sont afTectés au privilège des bailleurs que s'ils se trouvent encore sur la ferme ; les règles en ce qui les concerne sont alors les mêmes que pour les autres objets mobiliers garnissant les lieux loués.
101. Les fruits et récoltes de l'année sont, au contraire, affectés au privilège alors même qu'ils ne se trouvent plus sur l'immeuble loué (Besançon, Il déc. 1845, S. 80.
— Aubry et Rau, t. 3, p. 234, texte et note 14 ; Baudry- Lac.\xtixerie et de Loyxes, t. 1, n»3S3 ; Guillouard, t. 1, n»' 296 à 298; Beudant, t. 1, n» 4-42 ; Planiol, t. 2, n» 2621 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 28 bis-i\ ; Thézard, n»347 ; Pont, t. 1, n» 123. — Contra : Laurent, t. 29, n»^ 429 et s. ; Hue, 1. 13, n» 63).
102. Un fermier peut cultiver des terres appartenant à divers bailleurs ou être luimême propriétaire d'une partie des terres qu'il cultive ; une opinion veut alors que chaque bailleur ne puisse exercer son privilège sur les fruits et récoltes de l'année recueillis sur son fonds qu'autant que ceux-ci ont conservé leur individualité (Trib. civ. Cambrai. 30 mai 1884, Sir. 87. 2. 21 ; Amiens, 4 déc. 1886, D.P. 94. 1. 129, en sous-note.
— Bauurv-Lacantinerie et de Loyses, Inc. cit. ; Beudant, loc cit., et p. 389, note 1).
Une autre opinion admet, au contraire, que si les fruits et récolles de l'année ont élé confondus, il appartient aux tribunaux de déterminer par ventilation la portion de leur prix total sur laquelle chaque bailleur exercera son privilège (AuBRY ET Rau, loc. cit. : Guillouard, t. 1, n» 300).
103. Le fermier peut avoir engrangé les fruits et récoltes de l'année dans des bâliiiienls qu'il a pris eh location à un tiers, le
privilôi,'e il» l)ailk>in' du l'oiids qui a pi-oduit les fruits et récoltes et ators primé par le privilège du bailleur des locaux (Paris,
25 juin 18r)3, D.P. 55. 2. 353. — Aubry et Kau, t. 3, S 261, p. 234-235, texte et note 15; GuiLLuuAKU, t. 1, n" 299'; Baudry-Lacanti-
NERIK ET DE LOYN'ES , BeUDANT, TliÉZARD ET
Pont, loc. cit.) ; à moins qu'il ne soit établi que, lors du transport, le bailleur de l'immeuble a connu la nature et la provenance des fruits et récoltes, ou qu'avant ce transport, le bailleur du fonds lui ait notifié son intention de conserver sur eux son privilège.
En outre si, sur le fonds où ont été recueillis les fruits et récolles, se trouvent des bïliuifnls suffisants pour les engranger, le bailleur de ce fonds peut exercer la revendication pendant le délai légal (G. civ. art. 2101-1» in fine; Poitiers, 30 déc. 1823, H. 237. — V. Louage, n" 1520).
104. Les fruits et récoltes de l'année ou des années antérieures ne sont plus soumis au privilège du bailleur lorsqu'ils ont été vendus et livrés par le fermier (Arg. G. civ. art. 2279) (G. cass. Rome, 28 déc. 1882, S. 131 ; Amiens, 4 déc. 1886, D.P. 94. 1. 129, en sousnote. — BaUDP.Y-LaC^NTINERIE ET DE LOTNES, t. 1, n» 383 ; Hue, t. 13, n» 63 bis).
Le bailleur ne peut même réclamer aucun droit de préférence sur le prix qui resterait dû (Lyon, 24 févr. 1836, R. 23i. — GuiL- LOUARD, t. 1, n" 301).
105. Si les fruits et récoltes de l'année ou des années antérieures ont été vendus mais non livrés, le bailleur conserve sur eux son privilège s'ils sont engrangés dans des bâtiments lui appartenant (Limoges,
26 août 1848, D.P. 49. 2. 173. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 254, texte et note 43 ; GuiLLOUARD, loc. cit.; Colin et Gapitant, t. 2, p. 804).
Si, au contraire, ils sont engrangés dans des bâtiments appartenant à un tiers, il ne peut y avoir de difficulté que pour les fruits et récoltes de l'année, lesquels seuls étaient encore affectés au privilège du bailleur ; mais il semble bien que ce privilège soit éteint, car il s'agit d'objets destinés à être vendus et les acheteurs doivent avoir toute sécurité (Baudry-Lacantinerie et de LoYNES et Hue, loc. cit.; Martou, t. 2, n" 427).
106. — n. L'art. 2102-1» G. civ. dit, en outre, que le privilège du bailleur porte sur « tout ce qui garnit la maison louée en la ferme et tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ».
Ges termes ne visant pas tous les meubles qui se trouvent dans les lieux loués, mais seulement ceux qui les garnissent, on est d'accord pour reconnaître que le privilège du bailleur ne s'étend pas : ... aux meubles incorporels ; par exemple, aux créances dont les titres se trouvent chez le preneur, aux valeurs nominatives ou au porteur, aux droits résultant d'un brevet d'invention (Lyon, 26 déc. 1863, D.P. 64. 2. 23i) ; ... Aux bénéfices résultant de l'exploitation d'une usine (Paris, 22 févr. 1861, D.P. 61. 5. 386) ; ... Ni même à tous les meubles corporels ; par exemple, il ne porte pas sur l'argent comptant (Aubry et Rau, t. 3. S 261, p. 228, texte et notes 8 et 9; Baudry-Lacantin'erie et de Loyses, t. 1, n» 36i ; Guilluuard, t. 1, n" 279; Beudant, t. 1, n» 411 ; Hue, t. 13, n» 54 ; Planiol, t. 2, n" 2468 ; Golmet de Sa>:tekre, t. 9, n» 28 ftis-iv ; Laure.nt, t. 29, n» 413 ; Pont, 1. 1, n» 121 ; Tiiézard, n» 343); ... Ni, d'après la majorité des auteurs, sur les bijoux et les pierreries ; le bailleur peut les saisir, mais il doit venir en concurrence sur le prix (Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 228, texte et note S ; Baddry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n»3G6 ; Guillouard, 1. 1. n»2S0; Hue, t. 13, n» 55 ; Martou, t. 2, n» 408 ; CoLuet de Santerre, Laurent et Thézard, loc.
cit. — Contra : Pont, Planiol, loc. cit.; Colin et Gapitant, t. 2, p. 802).
107. Les meubles qui ne sont apportés chez le preneur que provisoirement et comme en passant, suivant l'expression de la jurisprudence, alors du moins que le bailleur a su qu'il ne s'agissait que d'un apport accidentel et momentané, ne sont pas atteints par le privilège (Alger. 8 mars 1893, D.P. 94. 2. 182 ; Giv. 22 mars 1893, D.P. 94. 1. 129.
— Hue, t. 13, n» 55 in fine ; Beudant, t. 1, p. 353, note 1, et p. 352, note 2. — V. toutefois Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n»367).
108. Sont, au contraire, affectés au privilège du bailleur, tous les meubles corporels qui ont été apportés dans les lieux loués pour y demeurer d'une manière permanente, pour les garnir d'après leur destination , en servant soit à leur exploitation, soit à la commodité ou à l'agrément de l'habitation, soit aux usages domestiques ou à l'exercice de la profession du preneur ; notamment : ... les meubles meublants, les tableaux, les collections de toutes sortes; ... Les objets destinés à être consommés ou vendus, du moment qu'ils doivent toujours être remplacés far d'autres ; il en est ainsi , par exemple : ... pour les provisions de ménage ; ... Pour les marchandises comprises dans le commerce du preneur (Bruxelles, 2 nov. 1842', R. 251 ; Riom, 24 août 1868, et, sur pourvoi, Req. 9 nov. 1869, D.P. 70. 1. 213; Paris, 15 avr. 1885, D.P. 86. 2. 127 ; 21 avr. 1886, D.P. 87. 2. 52 ; 2i mai 1917, Gaz. trib. 2 sept. 1917.
— Gomp. Req. 10 mars 1915. Gaz. trib. 1915. 1. 24); ... Pour les matières premières et les charbons nécessaires à une usine (Liège, 21 mai 1842, R. 251 ; Giv. 24 nov. 1880, S. 7b); ... Pour les clichés et imprimés en feuille se trouvant dans les ateliers d'un imprimeur (Besançon, 26 juill. 1876, D.P. 77. 2. 39. - Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 227, texte et note 6 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 365 ; Guillouard, t. 1, n» 274 ; Hue, t. 13, n» 56; Golmet de Santerre, t. 9, n» 28 bis-v ; Laurent, t. 29, n» 416 ; Beudant, Planiol et Thézard, loc. cit.).
109. Si le preneur manifeste son intention de vendre ses marchandises sans les remplacer par d'autres, par exemple en annonçant qu'il liquide, le bailleur a le droit d'exiger des garanties équivalentes .i celles qu'il est menacé de perdre, soit, notamment, le dépôt d'une somme suffisante à la Caisse des dépôts et consignations, ou la nomination d'un séquestre qui encaissera les prix de vente et les tiendra en réserve pour que le bailleur puisse exercer son privilège (Paris, 15 avr. 1885, 21 avr. 1886 et 24 mai 1917, précités. — Beudant, t. 1, p. 353, note 2; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, et Hue, loc. cit. — V. Louage, n»s 1361 et 1364).
110. Peu importe que les objets mobiliers soient ordinairement en évidence ou renfermés dans des armoires : les armoires doivent être garnies d'une façon correspondant à la condition du preneur; s'il en était autrement celui-ci ne remplirait pas l'obligation qui lui est imposée par l'art. 1752 G. civ. Sont donc atteints par le privilège du bailleur : ... la vaisselle et l'argenterie (.\UBRY et Rau, t. 3, § 261, p. 228, teste et note 7 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 368 ; Guillouard, 1. 1, n» 278 ; Golmet d£ Santerre, t. 9, n» 28 6is-iv ; Beudant, 1. 1, n» 411 ; Laurent, t. 29. n» 412; Pont, t. 1, n» 121; Thézard, n» 343) ; ... Le linge de corps et les vêtements, à l'exception de ceux que l'art. 592-2» G. proc. déclare insaisissables (Aubry et Rau, Guillouard, Golmet de S.antekre et Pont, loc. cit. ; Baudry- Lacantinerie KT de Loynes, t. 1, n» .365; Hue, t. 13, n» 55 ; Planiol, t. 2, n» 3468. — Contra : Thézard, loc. cit.).