‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 200 sur 444 · Peu imp,orte, également, que les · texte numérisé non relu

Peu imp,orte, également, que les

REP. PRAT. DALLOZ

meubles aient été introduits dans les lieux loués au moment de l'entrée en jouissance du preneur ou pendant le cours du bail (Alger, 31 janv. 1891, Sir. 91. 2. 136. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 367; Hue, t. 13, n» 58 ; Beudant, 1. 1, p. 353, note 2, in fine).

112. Le privilège s'étend aux objets mobiliers de toute nature qui peuvent se trouver sur l'immeuble loué ; par exemple, aux matériaux à provenir de constructions que le preneur a édifiées sur le terrain loué et dont le bailleur exige la démolition (Metz, 8 déc. 1869, D.P. 70. 2. 139).

113. Avant même d'être introduits dans l'immeuble loué, les meubles peuvent être alfectés au privilège s'il apparaît qu'ils étaient destinés à être placés dans cet immeuble et si à cette destination se joint une affectation consommée qui peut, par exemple, résulter de ce que les meubles ont été déposés dans un local voisin de la maison louée et appartenant au bailleur (Civ. 3 janv. 1883, D.P. 83. 1. 443. — Beudant, t. 1, p. 353, note 2).

114. Le privilège du bailleur s'étend aussi à tout ce qui sert a l'exploitation de la ferme (G. civ. art. 2102-1»), c'est-à-dire aux bes-

*tiaux, chevaux, instruments aratoires, voitures, etc.

Suivant une opinion, on devrait reconnaître au bailleur le droit d'exercer son privilège sur ces objets même après qu'ils ont cessé de garnir les lieux loués (Trib. civ. Gray, 3 mars 1885, D.P. 86. 3. 94. - Guillouard, t. 1, n» 295. — Gomp. Baudry-LacantineriE ET DE Loynes, t. 1, n» 369). Sinon il y aurait là une disposition surabondante, puisque les objets qui servent à l'exploitation de la ferme sont au nombre des choses qui garnissent les lieux loués.

Mais cette interprétation est en opposition avec l'idée de nantissement tacite, sur laquelle est fondé le privilège du bailleur (Hue, t. 13, n» 62 ; Laurent, t. 29, n»» 429 et 430 ; Golmet de Santerre, t. 9, n» 28 6is-iv ; Colin et Gapitant, t. 2, p. 803).

D'autres auteurs estiment que l'art. 2102-1» vise ici le cas oii le bail a pour objet une propriété non bâtie (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. l, n»' 370 et s.).

115. En cas de bail à colonage parliaire, le bailleur exerce son privilège sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au colon (L. 18 juill. 1889, art. 10, D.P. 90. 4. 22). Il s'agit ici, non seulement des bestiaux appartenant en propre au colon, mais encore de sa part de copropriété sur l'excédent du cheptel (Aubrv ET Rau, t. 3, S 261, p. 223, note 12 bis).

116. Alors même qu'ils appartiennent à des tiers, tous les objets garnissant les lieux loués sont soumis au privilège du bailleur si ce dernier a dû, de bonne foi, croire qu'ils appartenaient au preneur. Les art. 1813 et 2102-4», § 3, C. civ. consacrent des applications de ce principe (Paris, 26 mai 1814, R. 260-2»; Civ. 9 août 1815, R. 260-3»; Grenoble, 4 août 1832, R. Louage, 743-3» ; Douai, 19 févr. 1848, D.P. 49. 2. 3i; Req. 17 mars 1873, D.P. 74. 1. 442; Alger, 31 janv. 1891, Sir. 91.2. 136; Dijon, 10 mai 18!:t3, D.P. 93. 2. 479; Req. 28 nov. 1898, D.P. 99. 1. 35; Paris, 13 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 402; Trib. civ. Bordeaux, 10 févr. 1908, Gaz. Pal., 6' table quinquennale, p. 355 ; Paris, 12 juin 1909, Gaz. trib. 1910, 1" sem., 2. 26. — Aubry et Rau, t. 3, § 261 , p. 235, texte et note 19; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n. 377; Guillouard, 1. 1, n» 282; Beudant, t. 1, n» 412; Hue, t. 13, n» 60; Planiol, t. 2, n» 2470; Golmet de Santerre. t. 9, n» 28 bis, vu; Laurent, t. 29, n» 417; Thézard, n» 344; Martou, t. 2, n» 411).

117. Il suffit que le bailleur ait été de bonne foi au moment où les meubles ont

été introilnits ilans les lieux loués; il conserve liés lors sou privilège même pour les loyers à échoir après qu'il aura su que ces meubles ne sont pas la propriété du preneur (Paris, m mai 1814, 11. 200-2»; Bordeaux, 16 mars iS49, D.P. 49. 2. 170; Trib. oiv. Laon, 31 janv. 1894, Gaz. trib. 14 mai 1894; Seine , 11 nov. 1897, Le Droit, 5 févr. 1SI8 ; Civ. 25 nov. 1907, D.P. 1909. 1. 57. — Aubby ET Rad, t. 3, § 261, p. 236, le.\te et noie 23 ;

BAnmY-LACANTlNERIE ET DE LOYNES, t. 1,

n" 378; Guillouard, t. 1, n» 285; Hue, toc. cit.; Laurent, t. 29, n»419; Thézard, loc. cit.; Dissertations de M. de Loynes, ]).!'. 95. 2. 17 et D.P. 1909. 1. 57, note 4. — V. toutefois Pont, t. 1, n° 119: Trib. civ. Seine, 29 juin 1914, Ga:. trib. 19 sept. 1915).

lia cependant étéjueé que le propriétaire des meubles, après qu ils ont été introduits dans les lieux loués, peut encore les soustraire au privilège du bailleur en adressant, dans un bref délai, une notification à celuici (Trib. civ. Seine, 12 janv. 1909, Sir. 1909. 2. 187).

118. Le bailleur est de mauvaise foi et ne peut plus exercer son privilège dès que, d'une manière quelconque, il a connu que les meubles introduits chez le preneur n'appartenaient pas à celui-ci. Cette connaissance peut, notamment, résulter : ... de ce que le propriétaire des meubles a fait au bailleur une notification par huissier ou par lettre dont la réception est assurée, lui a fait une déclaration devant témoins ou l'a prévenu de toute autre façon. Cette notification ou cette déclaration pourrait même n'être faite qu'au concierge de la maison (Trib. civ. Seine, 1'" mars 1870, D.P. 70. 3. M ; 11 févr. 1907, Ga:. Pal. 1907. 1. 212; Paris, 4 févr. 1910, Gaz. ti-ib. 1910, 1" sem., 2. 396. — GuiLLOUARD, t. 1, n» 287 in fine. — V. toutefois, Trib. civ. Seine, 29 juin 1914, précité); ... De ce que le propriétaire du preneur indique que certains objets ne lui ont été confiés que momentanément, soit à titre de dépôt, Boit pour être réparcs, fayonnés, etc. ; il en est ainsi, par exemple : pour les effets déposés par les voyageurs dans une hôtellerie, pour le linge remis à une blanchisserie Sour être lavé ; pour les marchandises éposées en consignation chez un commissionnaire (Iteq. 21 mars 1826, R. 258 ; 13 août 1872, D.P. 72. 1. 46iJ);pour les objets pui, suivant l'usage, sont apportés pour les élèves dans un pensionnat (Poitiers, 30 juin 1825, R. 255); pour les vieux tableaux confiés à un peintre dont la profession est de les restaurer (Paris, 14 mars 1842, R. 250-2»); pour un piano mécanique placé en location daus un modeste cabaret (Trib. civ. Lille, 27 mars 1911, C'cc. trib. 1914, i" sem., 4. 69) ; pour les matières premières remises au preneur pour être façonnées (Civ. 22 juin. 1823, R. 249; Paris, 8 mars ISll, R. 250-1»; 18 déc. IStS, D.P. 49. 2. 31. — Comp. Paris, 22 juin 1872, et, sur pourvoi, Req. 17 mars 1873, D.P. 74. 1.442. - Aibry ET Rau, t. 3, S 261, p. 237, texte et note 23 bis et 24; Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n»380; Gl-illouard, t. 1, n» 'l:iS; Beu- DANT, t. 1, p. 3;)(î, note 2 i»i fine; llic, 1.13, n» 61 in fine; Planiol, t. 2, n» 2399 in fine et 2470 ; Colmet de Santerre, t. 9, n" 28 bis- VII ; Laurent, t. 29, u"s 422 et 423 ; Tiié/.aru, M» 344 ; Maiitou, t. 2, n» 417; Pont, t. 1, n» 122).

119. Si le locataire est, pour le compte d'un fahiicant, agent dé|>osilaire d'objets qu'il est chargé de vendre et indiqué comme tel au public par des affiches, le bailleur doit égalemeut être considéré comme n'ayant pu ignorer que ces objets n'appartenaient pas à son locataire. C'est, nol;imment, ce qui a été jugé dans une espèce où, dans les conditions précitées, une moissonneuselieuse avait été déposée chez un fermier, alors, d'ailleurs, qu'elle n'avait pas été débal-

lée et que l'importance de la ferme ne pouvait comporter l'emploi d'une telle machine (Trib. civ. Eperuay, 10 févr. 1905, Sir. 1905. 2. 220).

120. Le bailleur qui a su que les objets apportés chez le preneur n'appartenaient pas à celui-ci ne pourrait pas opposer à leur propriétaire qu'une clause de bail interdidisail au preneur do les recevoir au titre où il les a rei,ius ; cette clause n'élanl pas opposable aux tiers (Paris, 18 déc. 1818, D.P. 49. 2. 34).

121. Suivant une opinion, la mauvaise foi du bailleur ne fait pas |)erdre à celui-ci son privilège, mais l'empêche seulement de l'exercer à rencontre du propriétaire des meubles (Trib. civ. l.angres, 21 juin 1893, sous Dijon, 8 janv. 1894, D.P. 95. 2. 17. — GuiLLOUARD, t. 1, n»28B; Baudry- Lacanti- NERiE et de Loynes, t. 1, n' 377).

122. La bonne foi du bailleur se présume (Arg. C. civ. art. 2268). C'est donc à celui qui veut revendiquer, comme lui appartenant, les meubles garnissant l'immeuble loué qu'il incombe de prouver qu'avant leur introduction dans cet immeuble, le bailleur a su que ces meubles n'appartenaient pas au preneur (Civ. 25 nov. 19U7, D.P. 1909, 1. 57; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 379; Beudant, t. 1, n» 412 a in fine; GuiLLOUARD, t. 1, n» 285; Planiol, t. 2, n" 2470 in fine ; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1909. 1. 57, note 4).

Cette preuve peut se faire par écrit, par l'aveu du bailleur, par la délation du serment, par témoins ou par présomptions (Iteq. 31 déc. 1833, R. 257 : Aix, 30 mars 1865, D.P. 66. 2. 9; Trib. civ. Seine, 11 févr. 1907, Ga:. Pal. 1907. 1. 212. — Comp. licq. 13 août 1872, D.P. 72. 1. 466. — Baudry-Lacantinerie ET DE Lo^'NEs, 1. 1, n" 380; Guillouard, t. 1, n» 287 ; Beudant, t. 1, p. 356, note 2; Hue, t. 13, n» 60).

123. La question de savoir si le bailleur a su ou non ipie les meubles introduits chez le preneur n'étaient p.is la propriété de celui-ci est appréciée souverainenienl par les juqes du fond (Civ. 3 janv. 1883, D.P. 83. 1. 443; Req. 28 nov. 1898, D.P. 99. 1. 35. — Beudant, t. 1, p. 356, note 1).

124. Si des meubles garnissant les lieux loués ont été perdus ou volés, le bailleur ne peut s'opposer à ce que leur propriétaire les revendique pendant les trois ans qui suivent le jour du vol ou de la perte (Arg. C. civ. art. 2279, § 2) (Avbry et Rau, t. 3, § 236, texte et note 20 ; Baudrv - Lacantinerie et DE Loynes, t. 1, n» 381 ; Guillouard, t. 1, n" 283; Beudant, t. 1, n» 412 a; Planiol, t. 2, n» 2400; Laurent, t. 29, n» 425; Martou, t. 2, n» 418; Tuézard, n» 344; Lei'I- NOis, t. 2, n» 712; Pont, t. 1, n» 122. — Conira .Colmet de Sa-merre, t. 9, n» 28 bis,

VIIl).

125. Eu cas de sous-location, le bailleur primitif peut exercer son privilège sur les meubles du sous-preneur (C proc. art. 820), mais seulement jusqu'à concurrence du prix de sous-location dont celui-ci est débiteur au moment de la saisie (C. civ. art. 17,53).

Il en est ainsi encore que le sous-preneur ne représente pas de bail authentique ou ayant date certaine (Req. 2 avr. 1806, R. Loiiatie, 4;iO-l«).

Le sous-preneur ne peut opposer au bailleur principal que les payements qu'il a fails sans fraude et sans anticipation (C. civ. art. 175:3) (Amiens, 10 avr. 1839, B. 242. — Aui;i;v et Kau , t. 3, g 261, p. 23.5, texte et note 17 ; Baudry-Lacantinerie et de Lovnks, I. 1, n» 374; Guillouard, t. 1, n»s 302, 3t);i et 307; Beudant, t. 1, n» 412 b: Planiol, t. 2, n>' 2471. — Y. Lounge , u»" 1001 ot s.).

126. Lors<|u'en sous-luuant ou en cédant son bail, le preneur principal a vendu au sous-[)reneur les meubles garnissant les lieux loués, le bailleur priinilif peut exercer sou

privilège sur ces meubles, non sculeineut pour ce qui est dû par le sous-preneur, mais encore pour tout ce qui est dû par le preneur principal. Il n'en serait autrement que si, expressément ou tacitement, le bailleur primitif avait consenti à une réduction de son privilège ; et, par une appréciation souveraine, les juges du fond peuvent décider qu'un tel consentement ne résulte pas de ce qu'il a connu la cession ou la souslocation , de ce que les termes lui ont été directement payes par le sous -preneur, ni de ce qu'il avait consenti une réduction de prix à ce dernier (Paris, 28 févr. 1832, R. 240; Bordeaux, 16 mars 1849. D.P. 49. 2. 170; Civ. 20 févr. 1911, D.P. 1912. 1. 425, dissertations de M. de Loynes, D.l'. ibitl., et de M. Hugueney, Sir. 1913. 1. 193. - Contra : Laurent, t. 29, n" 427; Guillouard, t. 1, n» 305).

127. Si la sous-location a ou lieu contrairement à une interdiction stipulée au bail et à l'insu du bailleur, elle est considérée comme non avenue à l'égard de ce dernier, qui a, sur les meubles du sous-preneur, les mêmes droits que sur ceux appartenant à des tiers et introduits dans les lieux loués

Îar le preneur (Req. Il avr. 1892, D.P. 92. . 345. — AuBRY ET Rau, t. 3, S '261, p. 235, note 17 in fine; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 375; Beudant, t. 1, p. 357, note 1 ; Guillouaiu) , 1. 1. n« 3l'4, dissertations de M. de Loynes, D.P. 92. 1. 345 et de M. Lahbé, Sir. 92. 1. 433).

128. Les meubles du sous-preneur sont également grevés du privilè|;e du sous-locateur (G. proc. art. 819); si les deux privilèges se trouvent en concours, celui du bailleur principal viendra en première ligne, et ce qui sera touché par ce bailleur sur le produit des meubles du sous-preneur viendra en déduction de ce qui sera dû par celui-ci au locataire principal.

129. Si les meubles, récoltes ou bestiaux du preneur sont détruits par un risque contre lequel ils étaient assurés : incendie, grêle, mortalité, etc.. le privilège du bailleur est-il transporté sur l'indemnité due par l'assureur '.'. On se fonde pour soutenir la négative sur ce que l'art. 3, S 2, de la loi du 19 févr. 1889 (D.P. 89. 4. 29) n'accorde au bailleur de droit que sur l'indemnité due par l'assureur du risque locatif cl sur ce que ce ne serait qu'au profit des créanciers munis de privilèges ou d'hypothèque sur un immeuble que les art. 2 et 3, S 1"'. de la même loi accorderait une délégation sur les iniiemnitcs d'assurances (Bordeaux, 2 juin 1898, D.P. 99. 2. 270; DisserUtions de M. Planiol, D.P. 92. 2. 393 et 94. 2. 439. — Comp. Hue, t. 13, n» 59).

C'est donner à l'art. 2 de la loi de 1889 une portée beaucoup trop restreinte ; ce texte parlant, non seulement des assurances contix; l'incendie, mais aussi de celles contre la grêle, la mortalité des bestiaux ou autres risques, il semble bien en résulter qu'il entend viser non seulement les créanciers privilégiés sur les immeubles, mais aussi ceuxpiivilégiés sur les meubles (Toulouse, 27 mai 1890, D.P. 93. 2. 54; Lyon, 25 févr. 1892, D.P. 92. 2. 393 ; Paris, 2 août 1897, D.P. 98. 2. 141 ; Trib. com. Nantes. 25 avr. 1908, lier. Nantes, 190J. 1. 165. — AuuRY ET Rau, t. 3, Jj 261, p. 229, texte et note 11 (;<«; Baudry-Lac.vntinkrie ET DE Loynes, 1. 1, n»» 387 et 388; Guillouakh, t. 1, n» 165-111 et 307-1; Beudant, 1. 1, p. 357, noie 2 et v, n» 335).

130. L'iudeiunilé due au jueneur par un voisin qui a eausi' l'ineeiidie de son moliilier est, île même, suuiuise au jirivilège du bailleur (L. 19 févr. 1889, art. 3, § i". — Aurry et Rau, t. 3, g 261, p. 2'3Û, texte et note 11 (jiHiter).

131. Le bailleur ne peut, d'ailleurs, exercer son privilège sur rindeiunilê ilue au preneur, u raison de l'iuceiulie de son rnobt-

lier, que pour la fraction coirespondante aux objets qui étaient soumis à ce privilège, et non pour celle correspondant aux objets tels que le numéraire, les titres, etc., qui n'y étaient pas soumis (Albry et Rau, t. 3, §261, p. -^30, note II bis iit fine).

132. Le privilège du bailleur ne s'étend pas aux autres indemnités qui peuvent être dues au preneuren représentation d'objets mobiliers, détruits ou détériorés; notamment aux indemnités allouées au preneur, en vertu des lois des 21 juin 1898 (D.P. 98. 4. 125) et 14 janv. 1905 (O.P. 1905. 4. 26), pour animaux abattus comme atteints de maladies contagieuses ; les dispositions de la loi du 19 févr. 1889 ont, en etfet, un caractère exceptionnel et ne peuvent, par suite, s'appliquer ([u'aux hypothèses qu'elles prévoient (Aluhy et IUl', t. 3, S 261, p. 230, note 11 ijuater ; BALDRY-LAC.vNxiNEmE et de Lo\NE^:, t. 1, n»» 291 et 389; Gltllouard, t. I, n" 161. — V. infra, tit. 2, chap. 5).

Il ne s'étend pas, non plus, à l'indemnité due au preneur pour privation de jouissance au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (Albuy et Rau, t. 3, ^ 201, p. 229, texte et note 10; Baudhy-Lacantiiserie et de Loynes, t. 1, n» 390; Gl'illouard, t. 1, n° 307-11; Hue, t. 13, n» 59. — Conlia : Rouen, 12 juin 1863, S. lUG).

§ 3. — Élendue de la créance privilégiée.

133. Le privilège du bailleur garantit toutes les créances relatives à l'exécution du bail (C. civ. art. 2102-1», § 3; L. 19 févr. 1889, art. 1"), c'est-à-dire toutes celles que le bailleur a contre le preneur en vertu du contrat de louage. La garantie du privilège s'applique donc non seulement aux loyers et fermages mais encore, notamment :... à l'exécution des réparations locatives (G. civ. art. 2102-1», § 3); ... Aux indemnités dues aux abus de jouissance ou détériorations survenues par la faute du preneur (Paris, 26 déc. 1871, S. 324; Aibry et Rau, t. 3, § 261, p. 238; Baidry-Lacaktinerie et de Loynes, t. 1, n« 394-2»; Guillouard, t. 1, n» 330; Hue, t. 13, n» 67; Colmet de Sanierre, t. 9, n» 28 bis-x\i) ; ... .\ux indemnités dues pour perte d'objets raobUiers qui devaient être restitués à la lin du bail : instruments agricoles, denrées, pailles, enarais, fourrages, etc. (Toulouse, 27 mai 189u, D.P. 93. 2. 54. — Beudant, t. 1, n»413 et autorités précitées); ... A tous les dommages-intérêts dus par le preneur à raison de l'incendie dont il est responsable (Bruxelles, 3 avr. 1865, fa-iU-r., 1866.2. 143; Lyon, 25 févr. 1892. D.P. 92. 2. 393; Paris, 2 août 1897, D.P. 98. 2. 141. — B.\udry-La-

CANTINEBIE ET DE LoYNES, t. 1, n»" 388 et

394-2"; Laurent, 1. 29, n» 407; Lepinois, t. 2, n" 692 et autorités précitées) ; ... Au remboursement des contributions que le bailleur a acquittées pour le preneur); ... AUX aommages-intérêts auxquels le preneur a été condamné pour inexécution du contrat de louage, par exemple, pour défaut de culture (Nîmes. 7 vent, an 12, R. 261-1» ; Nancy,

16 juin. 1910. sol. impl., DP. 1912. 2. 197, note 1, D.P. 93. 2. 54); ... Aux dommagesintérêts dus par le preneur lorsque, par sa faute, le bail est résilié soit à l'amiable, soit par jugement (.Amiens, 10 nov. 1859, D.P. 61. 5. 387; Rouen, 20 avr. 1888, S. 110); ... Aux frais que le bailleur a dû avancer, soit pour obtenir l'exécution des clauses du bail ou pour en faire prononcer la résiliation (-Nancy, 16 avr. 1877, D.P. 79. 2. 205); soit pour faire déterminer, par exemple, par un arbitrage , le montant de sa créance (Paris, 26 déc. 1871, S. 32i} ; soit pour en poursuivre le recouvrement (Bordeaux,

17 mars 1879, D.P. 81. 2. 225-232; Paris, 8 mai 1879, O.P. 81. 2. 232j; ... An rem-

boursement des avances que le bailleur a faites au preneur en vue de lui permettre d'exécuter les conditions du bail ou d'assurer l'exploitation de l'immeuble loué, soit que ces avances aient eu lieu en vertu d'une clause du bail (Bordeaux. 7 août 1833, R. 261-2»: Douai, 18 avr. 1850, D.P. 51. 2. 00; Rennes, 6 juin 1861, D.P. 62. 2. 12; Alger, 25 juin 1878, D.P. 79. 2. 209; Req. 19 janv. 1880, D.P. 82. 1. 79; Poitiers, 18 déc. 1890, D.P. 92. 2. 377 ; .Vlger, 28 mars 1892, D.P. 93. 2. 414. - Colmet de Santerre, t. 9, n» 28 ftis -xii); ... Soit même qu'elles n'aient pas été prévues par le bail et n'aient été faites que pendant que celuici était en cours (.Angeis. 27 août 1821, R. 26i ; Limoges, 26 août 1848, D.P. 49. 2. 173. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 39i-3>; Guillouard, t. 1, n» 331; lluu, t. 13, n" 67 ; Pla.niol, t. 2, n» 2481 ; L.Aur.E-NT, t. 29, n» 409; Théz.^rd, n» 342 ; Martou, t. 2, n» 405; Lepinùis, t. 2, n" 695; AUBRY ET Rau, t. 3, §261. p. 238, texte et note 25. — Contra : CoLMET DE Santerre, toc. cit.).

134. Les avances que le bailleur aurait consenties au preneur pour une cause étrangère à l'exécution du bail, lors même qu'elles auraient été prévues par le bail, ne sont, au contraire, pas garanties par le privilège (Bai ipry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 3iJ5, et autorités précitées).

135. Dans le bail à colonage partiaire, le privilège garantit le payement du reliquat de compte à rendre par le colon (L. 18 juill. 188LI. art. lOl. H garantit, en outre, le payement de toutes les créances ci -dessus nuntionnées, notamment le remboursement des avances consenties dans les conditions qui ont été indiquées (.Maer, 25 juin 1878, DP. 79. 2. 209: Poitiers, 18 déc. 1890, D.P.

92. 2. 377. — Baudry-Lacanti.nerie et de Loynes. t. 1, n» 396).

136. Le privilège du bailleur garantit toujours dans toute leur étendue les créances autres que celle des loyers et fermages auxquelles il s'étend (C. com. art. 550, § 1, modifié par L. 12 févr. 1872; 19 févr. 1889, art. 1,31; Toulouse, 27 mai 1890, D.P. ira. 2. 54 : t'oitiers, 18 déc. 1890, D.P. 92. 2. 377. — Beudani, t. I, n" 414 et p. 373, note 1 ; Guillouard, t. 1, n»^ 330 et 333).

Il en résulte notamment ; ... que l'indemnité de résiliation est privilégiée pour le tout, encore qu'elle soit supérieure au montant des termes à échoir de l'année courante et d'une année à venir, alors que le bail n'a pas date certaine (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 394-3». — Conlra: Guillouard, t. 1, u° 332) ; ... Que les avances faites au fermier ou au colon partiaire sont privilégiées, même lorsqu'elles ont été consenties depuis plus de deux ans (D.P. 92. 2. 377, note 3 à 5; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 396).

137. Le privilège, sous réserve des distinctions qui vont être indiquées, garantit le payement des loyers et fermages échus et à échoir ; mais le bailleur ne peut s'en prévaloir qu'autant qu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers ; au cas contraire, il ne peut, conforrnéiuent au droit commun, réclamer que les termes échus et ne peut, par suite, faire vendre les meubles du preneur que jusqu'à concurrence du montant de ces termes et des autres sommes qui peuvent lui être dues par le preneur (C. proc. art. 622 ; Amiens, 3 janv. 1893, D.P.

93. 2. 135). Si, après cette vente, les meubles garnissant les lieux loués n'avaient plus une valeur sufûsante pour répondre du loyer ou fermage , le bailleur pourrait demander de nouvelles sûretés ou la résiliation du bail (G. civ. art. 1752. — Baudry-Lacaminerie ET de Loynes. t. 1, n»398; Guillouard, t. 1, n» 308-1; Beddant, t. 1, n» 415).

a. — Rcgles générales.

138. La créance des loyers et fermages n'est garantie par le privilège dans toute son étendue, c'est-à dire pour tous les termes échus ou à échoir, que lorsque le bail est authentique, ou s'il est sous seing privé, que lorsque, par l'un des moyens indiqués dans l'art. 1328 C. civ., il a acquis date certaine antérieurement à l'événement qui donne lieu à la distribution (C. civ. art. 2102-1', § 1 : Paris, 23 nov. 1850, D.P. 54. 5. 371. — AuBRY et Rau, t. 3. § 261, p. 241, texte et notes 28 et 28 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1. n» 401 ; Guillouard, t. 1, n°' 312, 317 et s. ; Hue, t. 13, n» 66 ; Beu- DANT, 1. 1 , n» 4 19). — Cette disposition critiquée comme injuste, en ce quelle attribue au bailleur, au détriment du locataire en déconlilure, un avantage exorbitant (V. notamment : Colin et Capitant, t. 2, p. 809).

139. Lorsque le bail est verbal ou que, étant sous seing privé, il n'a pas date certaine, le privilège garantit encore tous les loyers échus ; mais, eu ce qui concerne les loyers à échoir, ne s'applique qu'à l'année courante et à celle qui la suit (C. civ. art. 21(>2-1",

5 2, et arg. C. com. art. 550, is 1 et 2, modilié par L. 12 févr. 1872; L. 19 févr. 1889, art. 1: C. proc. art. 661, 662, 819 et 820; Civ. 28 juill. 1824, Req. 6 mai 1835, Grenoble. 28 déc. 1838, et Rouen. 25 avr. 1842, R. 271 ; Lvon, 28 avr. 1847. D.P. 48. 2. 86 ; Bourges, 2'l juin 1856, D.P. 57. 2. 69; Metz,

6 janv. 1859, D.P. 59. 2. 8. — Aubry et Rau, t. 3, « 261, p. 2.39, texte et note 27 et p. 241, texte et note 28 1er ; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n°» 402 et s.; Guillouard, t. 1, n» 316: Hue. t. 13, n» 65; Beudant, t. 1, n«420: Colmet de Santerre, t. 9, n» 28 bis-x\ii à xx ; Thézard. n» 3i1. — Contra : Bordeaux. 12 juin 1825 et 17 déc. 1839, R. 273. — Valette, n»63; Pont, t. 1, nw 126 et 127).

140. Lorsque le bail n'a pas une durée déterminée, les créanciers du preneur, exerçant les droits de celui-ci, peuvent donner congé en se conformant à l'usage des lieux ; le privilège du bailleur, en ce qui concerne les termes à échoir, s'arrête alors au jour où le bail cessera en vertu de ce congé, au lieu de s'étendre jusqu'à l'expiration "de l'année qui suivra l'année courante (Colmet de Santerre, t. 9, n» 28 bis-\x. — V. B.\udry-La- CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 1, n" 407).

141. Une convention verbale augmentant le prix ou la durée d'un bail ayant date certaine ne peut, si elle n'a elle-même date certaine, être considérée, du point de vue du privilège, comme faisant corps avec ce bail, mais donne seulement au bailleur les droits découlant d un bail sans date certaine: les motifs pour lesquels le législateur a distingué entre les baux ayant ou n'ayant pas date certaine s'appliquent, en effet, "qu'il s'agisse d'un bail ou d une convention additionnelle à un bail (Guillouard. t. 1, n» 334. — Contra : Caen. 17 juill. 1862, Sir. 63. 2. 247. - AuBRY ET Rau, t. 3, § 261 , p. 238, note 24 bis in fine. — Comp. Paris, 13 févr. 1830, R. 268-10).

b. — Riglis particulières.

142. — 1. .A l'égard desadministrationsdes Contributions indirectes et des Douanes, le privilège du bailleur ne peut s'exercer que pour six mois de lover 'L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 22 ; 1" "germ. an 13, art. 47), et seulement pour les loyers, et non pour les autres créances que le bailleur peut avoir contre le preneur (Nancy, 13 juill. 1853. D.P. 54. 2. 68).

143. — H. A» cas de faillite ou de liquidationjudiciaire, des restrictions sont apportées, an privilè^'B du bailleur en tant qu'il garantit la créance des loyers (V. Faillite, n" 1036 et s.).

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