IV. Allocation aux ascendants
— D'après la loi du 31 mars 1919 'art. 27), les ascendants d'un militaire ou marin ont droit à une allocation sous les conditions suivantes :
1» Etre de nationalité française, à moins qu'il ne s'agisse d'une mère résidant en I-rance ayant perdu, antérieurement à la mort de son fils, sa qualité de l'rançaise par suite de son mariage avec un sujet d'une nation neutre ou alliée, père de son fils décédé ;
2» Etre infirmes ou atteints d'une maladie incurable, ou âgés de plus de soixante ans
s'ils sont du sexe masculin ou de cinquantecinq ans s'ils sont du soie rêminin. Toutefois la niôre. veuve, di\OT-coe ou non mariée a droit à l'alloiatiun si elle a à sa charge uu ou plusieurs enfants ngés de moins de seize ans ou infirmes ;
3" Ne pas être inscrits au rôle de l'impôt général sur te revenu tel qu'il est lixé par la loi en vigueur;
4» Enfin , être à l'époque de la demande les plus proches ascendants du défunt.
A défaut du père et de la mère, l'allocation est accordée aux t,''"ands- parents dans les conditions prévues à l'art. "28.
503. La loi assimile aux ascendants toute personne qui justifie avoir recueilli, élevé et entretenu l'enfant orphelin ou abandonné et avoir remplacé ses parents auprès de lui jusqu'à sa majorité ou son appel sous les drapeaux (art. d3).
504. Aux ternies de l'art. 29, l'Etat a le droit d'exercer le recours prévu par l'art. 5 de la loi du 14 juill. l!)t)5 (D.P. 1906. 4. 125), contre toutes personnes tenues à l'égard de l'ascendant de la dette alimentaire.
505. — V. Droits des ayants cause des mililniivs ou marins disparus. — Aux termes de Part. 27 de la loi de 1919, lorsqu un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus dressées par l'administration de la Guerre ou de la Marine, que Ton ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition , il est accordé à s» femme et à ses enfants mineurs, dans les conditions où ils auraient eu, au cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux art. 19 et luivants. avec application des majorations prévues par la présente loi.
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparilion.
Elles sont payées trimestriellenient et à terme échu, le "point de départ des droits étant lixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
506. La pension provitoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. Dans le cas d'absence déclarée, et si la disparition s'est produite au cours d'événements de guerre, la pension définitive est toujours du taux exceptionnel. Rappel est fait, s'il y a lieu, de la dill'érence entre le taux normal et le taux exceptionnel, sans qu'aucuue prescription soit opposable.
SECT 2. — Pensions de l'armée de mer.
507. Les pensions de retraite propreinent dites des marins et assimilés se distinguent en : 1" pensions d'ancienneté ; 2" pensions pour blessures et infirmités; et 3" pensions proportionnelles.
Art. i"
Pensions D'ANctESNETÉ.
508. Les pensions de retraite des officiers de marine, des marins des équipages de la flotte ou des assimilés sont régies par la lui du 18 avr. 1831 , complétée ou modifiée par diverses autres lois.
§ 1". — Conditions du droit à pension.
509. En principe, la pension militaire prévue par la loi du 18 avr. 1831 n'est due qu'à raison des services rendus à la France par des marins et assimilés en cette qualité.
Lexpression a marins et assimilés > comprend : le personnel militaire entretenu de b R::.rine. jouisrant ou non i!e )'0l tl d'i-f-
fîcier, les équipages de la flotte, le personnel civil entretenu, le personnel civil non entretenu.
Ont également droit à pension les aumôniers de la marine (L. 26 juin 1861, art. 3, D.P. 61. 4. 82, art. 3), les contremaîtres, aides-contremaitros, ouvriers, apprentis et journaliers des professions non soumises à l'inscription maritime et les autres agents de la marine compris au tarif n» 1 annexé à la loi(L. 28juin 1862, art. 1", D.P. 62. 4. 49. - V. Cire. min. mar. 14 mars 1899, Huit. o/f. marine, 18Vt9, p. 446), les écrivains temporaires ou auxiliaires et les auxiliaires civils du commissariat de la mariue(L. 28 avr. ISg.S, art. 53, D.P. 93. 4. 92), les auxiliaires faisant partie des cadres régulièrement constitués en vertu des lois organiques des corps ou administrations de la marine (Décr. min. 5 juill. 1886, Bull, off. mar. liiSG, p. 18), les domestiques d'étatmajor (Cire. min. il août 18ri0).
510. .\ucune condition d'âge n'est exigée pour l'admission à la pension de retraite des marins et assimilés à titre d'ancienneté.
11 eu est autrement toutefois pour les contremaîtres et ouvriers pour lesquels l'art. 3 de la loi du 28 juin 1862 exige I âge de cinquante ans, à moins d'incapacité définitive de travail ou de service dûment constatée (V., à cet égard. Cire. min. mar. 29 févr. 18G4, Bull. off. mar. 1864, p. 131; 31 déc. 1885, ibid., p. 1366).
Par contre, la pension d'ancienneté est subordonnée à la condition de durée de services.
511. Le droit à la pension d'ancienneté est acquis à vingt-cinq ans accomplis de services effectifs pour les marins de tous grades, officiers, ofBciers mariniers, quartiers-maîtres et matelots (L. 18 avr. 1831, art. 1, !; 1; 5 août 1879, art. 1 ; 8 août 1913, art. 7, D.P. 1914. 4. 30 j.
Ci droit est également acquis après vingtcinq ans accomplis de services effectifs pour les contremaîtres, aides-contremaitres, ouvriers, apprentis et journaliers des arsenaux etautres établissements de la marine (L.28juin 1862, art. 2).
512. Dans les corps d* la marine autrts qut les officiers de marine et les équipages de la flotte, le droit à la pension d'ancienneté n'est acquis qu'à trente ans de services effectifs (L. 18 avr. 1831, art. 1, § 2), à moins que les fonctionnaires et agents ne réunissent six ans de navigation sur les vaisseaux ou de séjour dans les colonies, auquel cas le droit à pension est acquis à vingt-cinq ans de services ( L. 18 avr. 1831, art. 153, modifié par la loi du 5 août 1879, art. 2).
513. Le bénéfice du service dans les colonies est attaché au service dans les pays de protectorat.
Mais le service en Algérie ne peut être compté comme service dans les colonies (Cons. d'Et. 27 mai 1863, Hec. Cons. d'étal, p. 461).
En aucun cas, le service des colonies ne motive de réduction sur la durée légale des services que pour les individus envoyés d'Europe (L. 18 avr. 1831, art. 1, § 3 in fine; 5 acùt 1879, art. 2).
Cette disposition n'est cependant pas applicable aux fonctionnaires coloniaux envoyés de certaines colonies dans d'autres colonies (V. Cons. d'Et. 19 déc. 1902, D.P. 1904. 5. 520).
514. Les services des agents du ministère de la Marine ne peuvent être considérés, au point de vue pensions, comme services militaires qu'autant qu'ils rentrent dans la catégorie des fonctions auxquelles sont applicables, aux termes des lois et règlements, les prescriptions relatives aux pensions militaires (Cons. d'Et. 6 mars 1885, D.P. 86. 3. 127 i.
515. Les pensions de l'armée de mer couime celles de l'armée de terre ne sont
dues qu'à raison des services rétribués directement par l'Etat.
Toutefois, lorsque les marins de l'Etat appartenant à l'inscription maritime sont embarqués, par ordre, sur les navires de commerce, à titre de complément d'équipage, les services qu'ils accomplissent ainsi sont considérés comme rendus à l'Etat et entrent en compte pour la liquidation des pensions (Cire. min. mar. 4 août 1857, BvU. off. mar. 1857, p. 675 ; 19 juill. 1881 , ibid., 1881, p. 112).
De même, quand des officiers de la marine sont autorisés à servir à bord des paquebots et des navires de commerce, à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine ou à entrer au service d'un Gouvernement étranger, ces services entrent en compte pour la pension.
St6. Le service des militaires entrés dans la marine leur est compté, pour le temps antérieur à cette admission , d'après les lois qui régissent les pensions de l'armée de terre (L. 18 avr. 1831 , art. 3, § 1).
Toutefois ils sont assimilés aux marins si, avant ou après leur admission dans la marine, ils comptent six ans de navigation sur les vaisseaux de l'Etat ou de séjour dans les colonies CV. L. 5 »oùt 1879. art. 2).
517. .Kux termes de l'art. 4 de la loi du 18 «vr. 1831, modifié par la loi du 13 avr. 1898 (D.P. 98. 4. 114), les services civils con courent avec les services militaires à l'établissement du droit a une pension militaire de l'armée de msr à titre d'ancienneté, pourvu que la durée des services conduisant à un« pension militaire de la marine, de la guerre ou des colonies soit au moins de vingt ans en France, ou de dix ans dans les colonies pour les individus envoyés d'Europe.
Quant aux services de " navigation », l'art. 4 de la loi du 18 avr. 1831 él;tnt muet à leur égard, ils sont comptés comme services en France (Cons. d'Et. 7 août 1891, D.P. 93. 3. 15. — V. également Cons. d'Et. 1875, Bec. Cons. d'Etat, p. 580).
518. En principe, les ssrvices civils ne peuvent compter qu'autant qu'ils sont de nature à donner droit à uns pension civile d« l'Etat, c'est-a-dire qu'autant qu'ils sont rétribués directement par l'Etat.
Toutefois, les services rétribués sur les fonds d'un département ou d'une commune peuvent entrer en compte pour la pension de l'armée de mer, s'ils concourent euxmêmes à l'établissement du droit à une pension civile.
Les services civils ne comptent pour la pension militaire qu'.i partir de 1 âge de vingt ans, conformément a l'art. 23 de la loi du 9 juin 1853.
519. Les services accomplis en France et ceux rendus aux colonies peuvent être réunis pour constituer le droit à pension (Av. Cons. d'Kt. 29 nov. 1881), les services coloniaux comptent double.
520. Les services civils qui ont été déjà rémunérés par une pension civile n'entrent pas dans le calcul de la liquidation effectuée par le ministre de la Marine.
Si les services civils n'ont pas été déjà rémunérés par une pension , il y a lieu de procéder à deux liquidations distinctes : lune pour les services civils conformément aux règles édictées pour les pensions de celte nature, l'autre pour les services militaires selon les règles prescrites par la loi du 18 avr. 1831 et les lois et décrets postérieurs.
521. En principe, les services dans les corps ou services de la marine comptent seuls pour donner droit à la pension de l'armée de mer, et il faut un certain temps de services elïectifs.
522. Ne comptent pas comme services effectifs et n'ouvrent aucun droit à pension : ... Le temps de désertion (Cire. min. mar. 13juai. loJ3, lUiH. off. mar. 1863, p. 11);
t»ENSIONS — SI
... Le temps pendant lequel un marin ou assimilé a subi la peine d'emprisonnement en vertu d'un jugement; ... Le tfnips passé liurs de l'activité avec jouissance dune pension de retraite (L. 18 avr. 1831, art. 6): ... Le temps passé par les inscrits en congé illimité ou en disponibilité (L. 24 déc. 189ti.
523. Comptent, au contraire, pour la litjuidation de la pension : ... i" Les années d'études préliminaires; ... 2» Le temps passé en prison à titre de peine disciplinaire; ... 3» Le temps passé, par les officier» ou assimilés, dans la position de non-activité; ... 4» Le temps passé dans le cadre de réserve, par les officiers i.'énéraux et fonctionnaires assimilés placés dans cette position par anticipation ; ... 5» Le temps passé dans ses foyers par un engagé volontaire avant re.\piration de son engagement, en vertu d'un congé provisoire de libération (Cire. min. mar. 30 mai 1866, Bull. olf. mar. 18t)6, p. 361).
524. Le temps passé hors de l'activité avec jouissance d'une pension de retraite ne peut entrer dans li supputation du service eU'ectif (L. 18 avr. I.<:!1, art. (5, § 1).
525. Il e5t compté , à titre d'études préliminaires, quatre années aux élèves de l'Lcole polyteclinique au moment où ils entrent dam les corps de la marine, et aux officiers du corps de santé admis avec les diplômes universitaires, dans le service de santé de la marine (Décr. 24 juin 188t), art. 17. Si 1. — Comp. .\l*me art., § 2).
Il y a lieu, d autre part, de compter comme services eU'ectifs le temps passé comme élève interne des hôpitaux de la marine ( Décis. min. mar. 7 déc. 1887), et le temps de service comme distributeur stagiaire du corps des comptables depuis 1867 [Cire. min. mar. 11 mars 1880, Bull. off. viar. 1880. p. 462).
526. Les années de service effectif pour la pension de retraite se comptent de l'âge de seize ans (L. 18 avr. 1831, art. 2).
Cependant on a égard au temps de navigation dès l'âge de dix ans, mais seulement à titre de bénéfice.
Par exception, les services des militaires entrés dans la marine ne peuvent être comptés qu'à partir de l'âge où ils sont valables pour les pensions de l'armée de terre, c'est-adire à partir de l'âge de dix -huit ans.
527. Les services comptent du jour où le marin a été appelé sous les drapeaux (Cons. d'Et. 20 mai 1868, Bec. Com. d'Etat, p. 568), c'est-à-dire pour les inscrits maritimes de la date de la levée, pour les jeunes gens du contingent affectés aux équipages de la fiot'e du jour de leur mise en route, pour les individus engagés dans les équipages de la flotte, du jour où a été signé l'acte d'en.agemeMt.
Le service cesse pour les marins provenant du contingent le jour du passage de leur classe dans la réserve de l'armée active et, pour les engagés volontaires, du jour de l'expiration de l'engagement.
528. — Beteniies. — Les officiers de marine et assimilés sont, comme les officiers de l'armée de terre, soumis à une retenu* fixée, depuis la loi du 5 aoijt 1879, à cinq pour cent.
Les officiers mariniers, marins et assimilés, les agents di^rs et ouvriers des arsenaux subissent une retenue de trois pour cent seulement (L. .'> août 1879, art. 13).
529. Les officiers des dillérents corps de la marine, autorisés par le ministre, soit à servir à bord des paquebots ou des navires de commerce, soit à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine, et, par suite, rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'Etat, sont tenus de verser à la Caisse des invalides cinq pour cent de l'intégralité dis émoluments qu'ils reçoivent des compagnies de navigation ou de l'industrie privée (L. 9 avr. 18,'i'î art. 11, D.P. 86. 4. 41).