‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 201 sur 444 · HI. Des restrictions sontégalement · texte numérisé non relu

HI. Des restrictions sontégalement

apportées au privilège du bailleur lorsque le bail a pour objet un fonds rural (L. 19 févr. 4SS1», art. 1, D.P. 89. 4. 29).

l'ar fonds rural, il faut entendre tout immeuble alïeclé à une exploitation ai;ricolc, quelle que soit sa situation, par exemple un terrain loué pour la culture, bien qu'il soit situé dans une ville ; inversement, ne peuvent être considérés comme un fonds rural, bien que situés à la campagne : une maison d'habitation, un moulin, une usine, ou autre exploitation industrielle, à moins i]u'ils ne soient les accessoires de terres en culture louées en même temps au preneur (AUBRY ET Kau, t. 3, ij 261, p. 241, note 28 qualev in fine; Baudry-Lacantinerie et de LoviNEs, t. 1, n» 430; Guillodard, t. 1, n» 329 : Planiol, t. 2, p. 76(5, note 1).

De même, la loi du 19 févr. 1889 ne s'applique pas au bailleur d'un étang ou d'une carrière.

145. Le privilège du bailleur d'un fonds rural conserve toute son étendue pour les créances autres que celle des fermages (V. supra, n»s 133 et s.) ; mais en ce qui concerne cette dernière , il ne peut s'exercer, même quand le bail a acquis date certaine, que pour les fermages des deux dernières années échues, de l'année courante et d'une année à partir de l'expiration de l'année courante (L. 19 févr. 1889, art. 1).

Les années se calculent à partir du commencement du bail. Les deux années échues sont celles qui précèdent immédiatement celle dans laquelle a eu lieu la saisie des meubles (AuBRY ET Rau, t. 2, § 261, p. 242, note 28 octies ; Bauury-Lacantinerie et de LovNES, t. 1 , n» 432).

Pour les années échues antérieurement à celles garanties par le privilège, le bailleur conserve sa créance, mais elle est purement chirographaire (Auury et Rau et Bauury- Lacantinerie et de Lovnes, toc. cit.).

146. Le privilège ne peut, évidemment, être exercé pour la totalité de l'année courante et de celle qui suit qu'autant que le bail ne vient pas auparavant à expiration, soit par suite de la résiliation prononcée, soit par l'arrivée du terme fixé par la convention ou par les art. 1774 et 1775 C. civ. (Aubry et Hau, t. 3, § 261, p. 242, note 28 nonies ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1; n« 433).

147. Dans les baux à colonage parliaire, la loi du 19 févr. 1889 s'applique certainement à la redevance en argent qui peut être due par le colon (V. Louage à colonage partiaire, n» 16); mais le texte de l'art. 10 de la loi du 18 juin. 1889 semble indiquer qu'elle ne s'applique pas au reliquat du compte à rendre par le colon, car, en le visant, il renvoie, non à celte loi, mais à l'art. 2102 C. civ. ; en outre, la loi du 19 févr. 1889, dans son art. 1='', indique qu'elle n'apporte de restriction au privilège qu'en ce qui concerne les fermages, et non en ce qui concerne les créances relatives à l'exécution du bail ou les dommages -intérêts qui peuvent être dus au bailleur (Beudant, t. 1, p. 273, note 1. — V. eod. v, n" 20. — Contra ; Poitiers, 18 déc. 1890, D.P. 92. 2. 377. — 'V. Aurry et Rau, t. 3, § 261, p. 242, note 28 sexlies; Bauury- Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 430 in fine; Guillouard, t. 1, n» 329).

c. — Droit de relocation des créanciers.

148. Toutes les fois que, par suite de l'exercice de son privilège , le bailleur a touché par anticipation des loyers ou fermages à échoir, les créanciers sont autorisés à relouer l'immeuble à leur profit (C. civ. art. 2102-1", S 1).

149. Ce droit appartient aux créanciers, que le bail ail ou non date certaine ; le texte da l'art. 2102 ne vise, il est vrai, que la première hypothèse, mais les raisons de décider sont les mêmes (Aubrï et Rau, t. 3,

§ 261, p. 242, note 29; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 435; Guii.i.ouARn, 1. 1, n" 322; Hue, t. 13, n» 68 iti fine; Martou, t. 2. n» 396; Valette, n» 64; Pont, t. 1, n» 128).

150. Il leur appartient également alors même que le bail interdit au preneur de le céder ou de sous-louer; les créanciers agissent, en effet, non en vertu de l'art. 1166 C. civ., mais en vertu d'un droit propre qui leur est conféré par l'art. 2102-1" C. civ. (Req. 28 déc. 1858, D.P. 59. 1. 62; Rouen,

29 juin 1859, D.P. 60. 2. 21. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 244, texte et note 32; Baudhy-Lacantinerieet DE LoYNES, t. 1, n"440; Guillouard, t. 1, n» 325; IIuc, t. 13, n°68; Laurent, t. 29, n» 405; Beudant, t. 1, p. 361, note 1 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 28 bisxvi; Valette, n» 64; Pont, t. 1 , n" 128; Martou, t. 2, n» 397; Thézard, n»339; Lepi- NOis, t. 2, n»5 679 et 683).

151. Les créanciers peuvent user de leur droit de relocation soit pour tout le temps pour lequel le bail a encore à courir, soit seulement pour le temps pour lequel le bailleur a été payé par anticipation, le bail étant alors résilié pour le surplus de sa durée (Civ. 4 janv. 1860, D.P. 60. 1. 35. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 243, texte et note 31 ; Bauury-Lacantinerie et de I^oynes, t. 1, n» 439; Guillouard, t. 1, n» 324; Beudant, t. 1, p. 362, note 1 in fine; Laurent, t. 29, n» 402; Tmézard, n" 339; Lef'INOIS, t. 2, n» 681 ; Pont, t. 1, n" 129. — Contra : Valette, n» 64; Huc, t. 13, n» 68; Martou, t. 2, n" 399).

152. Les créanciers doivent payer immédiatement au bailleur tous les ternies à échoir durant le temps pour lequel ils veulent user de leur droit de relocalion (C. civ. art. 2102-lo, § 1 m fine). Ils ne sauraient prétendre éviter ce payement en offrant des garanties; et il n'y a pas 'à cet égard à distinguer suivant que le preneur avait ou non le droit de sous-louer ou de céder son bail, les créanciers n'agissant pas en vertu de l'art. 1166 C. civ. (Paris, 2 mai 1857, et, sur pourvoi, Civ. 7 déc. 1858, D.P. 59. 1. 62; Dijon, 28 avr. 1858, et, sur pourvoi, Req. 28 déc. 1858, D.P. 59. 1. 64; Rouen, 29 juin 1859, D.P. 60. 2. 21; Paris, 26 janv. 1860, D.P. 60. 5. 298; Orléans, 22 août 1860, D.P. 62. 2. 118; Civ. 28 mars 1865, 2 arrêts, D.P. 65. 1. 201 et 208; et, sur renvoi, Orléans, 5 août 186.5, D.P. 65.' 2. 136 et 227; Req. 15 juill. 1868, D.P. 72. 1. 95; Civ. 16 févr. 1870, D.P. 70. 1. 260. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 243, texte et note 30; Baudry-Lacantine- RiE et dk Loynes, t. 1, n» 438; Guillouard, t. 1, n» 323; Huc, t. 13, n» 68; Beudant, t. 1, n" 419; Laurent, t. 29, n» 403; ïhézard, n» 339. — Contra : Valette, n» 64; Pont, t. 1, n» 129).

153. Les créanciers qui usent du droit de rolûcation ont eux-mêmes le privilège du bailleur vis-à-vis du nouveau locataire. Mais ils sont tenus personnellement envers le bailleur primitif de l'exécution de toutes les conditions du bail (Comp. Req. 28 déc. 1858, D.P. 59. 1. 62; Paris, 26 janv. 1860, D.P. 60. 5. 298).

154. Les créanciers ne peuvent, évidemment, user de leur droit de relocation lorsque le bailleur, au lieu de se faire payer par anticipation des loyers ou fermages à échoir, a fait prononcer la résiliation du bail. Mais, s'ils désirent bénéficier de ce droit, peuvent-ils intervenir sur la demande en résiliation formée par le bailleur et s'y opposer en offrant le payement immédiat des termes à échoir? On s'accorde à leur refuser ce droit lorsque le preneur n'avait pas le droit de sous-louer ou de céder son bail (Civ.

30 janv. 1827, R. 276. — AuDRY ET Rau, t. 3, Si 261, p. 24i, texte et note 33, Baudly-La-

CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 1, n» 410 ; GUIL- LOUARD, l. 1, n» 326; Huc, t. 13, n« 68J.

Au cas contraire, des auteurs reconnaissent au.x créauciers le droit d'intervenir (Bai drv- Lacantinerie ET DE LoYNES, t. 1, n" 4'36 in fine; Valette, n» 64 ; Pont, t. 1, n" 128).

Mais la majorité de la doctrine estime que cette intervention n'est pas possible; le bailleur tenant de la loi le droit d'opter entre une demande en résiliation du bail ou une demande en payement des termes à échoir (Aubry et Rau, Guillouard et Huc, toc. cit.; Laurent, t. 29, n»400).

§ 4. — Droit de suite.

155. La loi met à la disposition du bailleur plusieurs moyens pour lui permettre d'exercer son privilège. S'il possède un titie exécutoire, c'est-à-dire s'il a un bail authentique ou s'il a pris jugement, il peut pratiquer une saisie-exécution sur les meubles du preneur (G. proc. art. 583 et s.), ou une saisie- brandon sur les fruits pendants par branches ou par racines (C. proc. art. 626 et s.).

S'il n'a pas de titre exécutoire, il peut pratiquer une saisie-gagerie, soit, sans autorisation du juge, un jour après commandement, soit à l'instant en vertu d'une p' rmission délivrée sur requête par leprésidrut du tribunal ou le juge de paix (C. proc. art. 819 et s.). Cette saisie n'est qu'une mesure conservatoire, qui met sous la main de justice les meubles du preneur pour éviter qu'ils ne soient distraits.

156. Si d'autres créanciers saisissent les meubles du preneur, le bailleur ne peut s'opposer à cette saisie, mais il y forme opposition et est colloque par préférence (G. proc. art. 609; Civ. 16 août 1814, R. 245. - Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 254, texte et note 44; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n« 461; Guillouard, t. 1, n" 355; Bludant, t. 1, n» 433; Martou, t. 2, n» 437. — V. Faillite, n"' 1069 et s.).

Si le bailleur négligeait de le faire, son silence équivaudrait à une renonciation à son privilège (D.P. 95. 1. 97, note 1-3).

157.^ Si les meubles sont vendus par un administrateur chargé de réaliser les biens dans l'intérêt commun des créanciers, par exemple par l'héritier bénéficiaire, le curateur d'une succession vacante, le liquidateur judiciaire ou le syndic de la faillite du preneur, le bailleur doit encore, par une opposition, réclamer sa coUocation par préférence (Poitiers, 4 mars 1863, D.P. 63. 2. 218; Civ. 9 juill. 1894, D.P. 95. 1. 97. — Auury et Rau, t. 3, § 261, p. 255, texte et note 45; Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. I, n" 462; Guillouard, 1. 1, n»292, 347 et :-'55; Huc, t. 13, n» 74; Laurent, t. 29, n" 4'37; Thézard, n" 3i8; Martou, t. 2, n» 422; note 1-3, D.P. 95. 1. 97; Garsonnet, Tr. de procédure, i' éd., t. 3, § 580, p. 6i7).

158. Dans ces dilïerentes hypothèses, l'opposition peut être suppléée par un acie analogue, comme une saisie-gagerie ou une saisie-arrêt et même par une simple déclaration verbale (D.P. 95. 1. 97, note 1. — V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n»s 461 et 462 ; Garsonnet et Cézar-Uru, op. cit., t. 4, § 1366, p. 28i et 287).

159. La loi permet au bailleur d'obtenir préliminairement sa collocation dans la procédure de contribution (C. proc. art. 661. — V. supra, n»s 42 et s.).

160. Si les meubles garnissant les lieux loués sont perdus ou volés, le bailleur peut, en vertu de l'art. 1166 C. civ., exercer les droits du preneur pour les revendiquer (G. civ. art. 2279 et 2280. — Beudant, t. 1, n» 433, p. 378).

161. S'ils sont déplacés par le preneur, le bailleur peut, par une saisie-revendication, l| les faire ramener dans les lieux loués, de J telle sorte qu'ils soient toujours soumis à j son privilège (C. civ. art, 2102, § 5).

162. Si le preneur a conservé la propriété et la possession des meubles qu'il a déplacés, soit qu'il les ait transportés dans un local dont il dispose , soit qu'il les ait mis en dépôt chez un tiers, on admet généralement que le liailleur n'est pas obligé de recourir à la saisie-revendication et qu'il peut pratiquer une saisie -gagerie (Are. C. proc.

art. 81!l; Rennes, 7 mars 1816, B. -IS-i ; Rennes. 2.5 févr. 1886. Riom . 7 août ISîK) et Besançon, i" mai 1891 , D.P. 91. 5. 470. — Raldry-Lacamineril- et e>e Lovnes, t. 1, n" 445; Beid.\nt. t. 1, p. 381 , note 1; Thé- ZARD, n» 349; BiOCHe, ï" Saisie -gagerie, n" 12; Garsonnet et Cézar-Bhu, T>: de procédure, t. 7, n° 2636. — Contra : Hrc, t. 13, n" 72; Bûitard, Colmet-Daage et Glasson, Précis de procédure, t. 2, n» 1082).

La saisie-gagerie doit alors être faite dans les mêmes délais que la saisie-revendication.

— V. iufra, n» 169; C. proc. art. 819, .^ 3; Riom, 7 août 1890, motifs, précité. — Bauprv-Lacantixerie et de Loynes, t. i, r.'- iâi).

l'.ependant, d'après les motifs d'un arrêt sançon , 1" mai 1891, précitéi, ces délais i-, seraient obligatoires que lorsque les meubles ont été transportés au domicile d'un tiers, et non lorsqu'ils se trouvent dans un local dont dispose le preneur.

163. La saisie -revendication peut porter Bur tous les meubles affectés au privilège du bailleur, encore que le preneur n'en soit pas propriétaire, ou qu'ils soient déclarés insaisissables par l'art. 592 C. proc, a l'e.tception cependant de ceux visés au paragraphe 2 dudit article (C. proc. art. 593. — Bai dry-Lacaminerie et de Lovnes, t. 1, n» 444-1 : Giillouaru, t. 1, n» 3i6 ; Laurent, t. 29, n» 442 ; Martou, t. 2, n» 431).

164. La saisie -revendication peut être exercée contre tout possesseur, même de bonne foi : acheteur, créancier-gagiste ou donataire (Albry et Rau, t. 3, § 261, p. 252, texte et note 37; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, 1. 1, n»î 443 in fine et 446 ; GriL- LOUARD, 1. 1, n"5 336 et 340; Hic, 1. 13, n»72, in fine; Laurent, t. 29. n» 438; Tii£z-u>.d, n» 349; Martou, t. 2, n<'435; Lepisois, t. 2, n» 740).

165. Toutefois, si les meubles déplacés ont été. de bonne foi, achetés dans une foire, un marché ou une vente publique ou chez un marchand vendant des choses pareilles, le bailleur doit rembourser à l'acheteur son prix d'acquisition (C. civ. art. 2280, § 2, ajouté par L. 11 juill. 1892. D.P. 92. 4! 88.

— AUBRV ET Rau, t. 3, § 261, p. 2*4, texte et note 42; Guii.louard, t. 1 , n» 342-1), ainsi que tous les frais qui lui ont été occasionnés par la garde des objets, et notamment, s'il s'agit de bestiaux, le coût de leur nourriture (Trib. civ. Hazebrouck. 23 oct. 1880, et Trib. civ. Montmédy, 20 mars 1884, S. 140.

— B.udry-Lacantinerie et de Loy-nes, 1. 1, n» 447).

C'est au bailleur à établir la mauvaise foi de l'acheteur (D.P. 92. 4. 88, notes 1 et 2, n« 3).

Cette mauvaise foi résulte de ce que ce dernier a su que les objets qu'il acquérait étaient le gage du bailleur; mais s'il s'agit d'objets destinés par leur nature à être vendus, tels que des marchandises, bestiaux ou récoltes, l'acheteur n'est de mauvaise foi que s'il a connu l'opposition du bailleur à la vente (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n« 447).

166. Le bailleur ne peut exercer la saisierevendication lorsque, expressément ou lacitement, il a consenti au déplacement des meubles. Son consentement tacite résulte, notamment, de ce qu'ayant connu ce déplacement il ne s'v est pas opposé (Nancy, 16 juill. 1910, soi. imp!., D.P. 1912. 2. 197.

— AUBRY et Rau, t. 3, S 261, p. 252, texte et note 38: Baudry-Lacantinerie et de

Loynes, t. 1, n» 449; Gcillouard, t. i, n» 343; Hue, t. 13, n»> 63 bis et 74; Colmet de S.anterre, t. 9. n» 28 fcis-xxxi ; Laurent, t. 29, n» 445; Thézabd, n» 349; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 95. 2. 497, note 1-2|. Le consentement tacite du bailleur doit également être présumé pour les ventes faites, conformément aux usages, des objets qui, par leur nalure, sont destinés à être vendus; par exemple les marchandises d'un commerce, les fruits et récoltes d'une ferme, les poissons d'un élang (Comp. Lyon, 24 févT. 1836, R. 234. — .\ubrv et Rau, "t. 3, § 261. p. 252, texte et note 39 et autorités précitées).

167. Mais le bailleurpourrait saisir-revendiquer les marchandises que le preneur aurait vendues contrairement à la pratique de sa profession , par exemple celles qui auraient été vendues en bloc. Il peut également saisir-revendiquer tous les objets qui ont été déplacés en dehors du cas de vente (Paris, 21 avr. 1886, D.P. 87. 2. 52. — V. Louage, n" 1361).

168. Le bailleur ne peut exercer son droit de saisie -revendication lorsque les meubles restant dans les lieux loués ont une valeur suflisante pour garantir l'exécution du bail (Arg. C. civ. art. 1752; Civ. 8 déc. 1806, R. Louage à cheptel , 79 ; Bordeaux, 1 1 janv. 1826. R. Louage, 469; Rouen, 30 juin 1846, S. 134-1» ; Besançon , 1" juill. 1886, S. 134-2'; Lvon, 28 mai 1891, D.P. 93. 2. 210; 1" juill. 1892, motifs, D.P. 93. 2. 88; Trib. civ. Rennes, 9 déc. 1892. D.P. 95. 2. 497; Trib. civ. Seine. 7 oct. 1893, S. 134-3" ; Besancon, 21 mai 1897, D.P. 98. 2. 127. — Aubry et Rau, t. 3, S 261 , p. 252-253, texte et note 40 ; Baudry-Lacantinerie et de Loy'NEs. 1. 1, n's 450 et 451 ; Guillouabd, t. 1. n"' 3i4 et 345 ; Hue, t. 10, n» 348 et t. 13, n" 56 et 74 ; Beudant, t. 1. p. 381, note 3; Planiol, t. 2, n» 2480; Laurent, t. 25, n» 249 et t. 29, n» 445 ; Théz.\rd , n» 349 ; Martou, t. 2, n» 466; Lepinois, t. 2, n» 741; Ceux et Capitant, t. 2, p. 806; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 95. 2. 497, note 1-2. — V. Louage, n" 1358. — Contra: Baudry- Lacantinerie, t. 2, n» 1394 in fine; Pont, t. 1, n»132).

Et le bailleur qui, par vexation, empêche le preneur de déplacer des meubles, alors qu'il en reste d'une valeur suffisante pour répondre du loyer, peut être condamné à des dommages-intérêts (Trib. civ. Rennes, 9 déc. 1892, Trib. civ. Seine, 7 oct. 1893, Besançon, 21 mai 1897, précités; Dissertation de M. de Loynes, précitée).

169. A partir de l'enlèvement des meubles, le bailleur n'a, pour exercer la saisie-revendication, qu'un délai de quarante jours, s'il s'agit du mobilier garnissant une ferme, et de quinze jours, s'il s'agit du mobilier garnissant une maison (G. civ.

art. 2102-1°, § 5).

Ces délais ne sont pas francs. — V. Saisie - revendicat ion .

170. Il n'est pas nécessaire que la demande en validité de la saisie (C. proc. art. 831) soit introduite dans le délai de l'art. 2102-1», 5 5, C. civ. (Pau, 13 juill. 1905, D.P. 1908. 5. 5).

171. L'emploi de moyens plus ou moins habiles pour empêcher le déplacement de parvenir à la connaissance du bailleur, par exemple un enlèvement de nuit, n'empêche pas les délais de courir. L'emploi de moyens frauduleux, tels par exemple que la corruption du concierge, reporte, au contraire, le point de départ des délais au jour où le bailleur a eu connaissance du déplacement [Contra : Valette, n° 67 ; Pont, t. 1, n» 131).

Des auteurs admettent qu'il suffit, pour qu'il en soit ainsi, que la fraude ait été commise, soit par le preneur seul (Baudry'-La-

CANTINERIE et DE LoVNES, t. 1, n<'4ô3; GuiL-

LOUARD, t. 1, n» 352, soit par le tiers posses-

seur seul (Hue, 1. 13, n» 76); d'autres exigent que la fraude émane à la fois du preneur et du tiers possesseur (AUBRY ET Rac, t. 3, § 261, p. 253, note 41; L.\URE.ST, t. 29, n» 444; Diranton, t. 19, n» 100, p. 138).

172. De même, le tiers qui, par des agissements frauduleux, a soustrait à la saisierevendication les meubles qu'il détient ne peut opposerau bailleur la déchéance de son privilège et est passible vis-à-vis de lui de dommages-intérêts .Caen. 22 ou 23 juin 1893, et. sur pourvoi, Req. 28 janv. 1895, D.P. 1901. 1 . 107. — Beudant, t. 1, p. 378, note 2 et p. 381, note 1 in fine; Baudry-Lacantinerie ET DE LoY-NES. t. 1, n° 454 in fine).

173. L"n déplacement accidentel et momentané, par exemple l'envoi de meubles chez, quelqu'un chargé de les réparer, encore qu'il se prolonge au delà des délais fixés par l'art. 2102-1°, § 5, C. civ.. ne fait pas perdre au bailleur son privilège (Paris, 11 déc. 1877, D.P. 1903. 2. 254, sous-note a. — AuBRY ET Rau, t. 3, § 261, p. 254, note 43 in fine: Guillouard, t. 1, n» 290; note 3-4, D.P. 1903. 2. 254. - Contra : Trib. civ. Seine. 30 oct. lîKX). D.P. ibid.).

174. La vente de meubles garnissant les lieux loués laisse ces meubles soumis au privilège du bailleur tant qu'ils ne sont pas déplacés (Bruxelles, 25 mars 1814, R. 284; Limoges. 26 août 18S8. D.P. 49. 2. 173. — AuBRY ET R.\u, t. 3. § 26 t. p. 254, texte et note 43); alors même qu'elle aurait été notifiée au bailleur C. cass. Rome , 28 déc. 1882, S. 131. — Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 1, n" 453 in fine; Guillouard, t. 1, n«5 29I, 3ai et 351).

Le bailleur peut alors, pour exercer son privilège, soit tenir la vente pour non avenue, saisir et faire vendre, soit l'accepter et former saisie-arrêt sur le prix en demandant sa collocation par préférence ( Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 460. — Thézard, n» 348).

175. L'enlèvement des meubles des lieux loués non suivi de saisie-revendication ou de saisie-gagerie (^'. supra, n" 162) dans les délais légaux entraine l'extinction du privilège du bailleur; le bailleur perd alors son droit de préférence en même temps que son droit de suite; il peut, sans doute encore, frapper de saisie-arrêt le prix dû par l'acheteur des meubles, mais il viendra en concours avec les autres créanciers (Lyon, 24 févr. 1836, R. 2S4. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 254, texte et note 42 bis: Raudry- Lacantinerie et Wahl. t. 1, n» 459 ; Guillouard, 1. 1, n»s 293 et 354; Hue, 1. 13, n» 77 ; Thê7\bd, n» 348; Martoc, t. 2, n« 422).

Il peut également, par l'action paulienne (C. civ. art. 1167), faire considérer comme non avenu l'aliénation ou l'acte passé en fraude de ses droits; mais il augmente seulement ainsi le dividende qu'il aura à recevoir dans la masse chirographaire (Baudry- Lacantinerie ET DE Loy'NEs, t. 1 , n» 454. — Contra : Thézard, n» 350).

176. L'enlèvement des meubles des lieux loués fait perdre au bailleur son privilège, alors même qu'en transportant ces meubles dans un nouveau local on notifierait au propriétaire de celui-ci qu'ils demeurent grevés du privilège du bailleur primitif non payé, et que cette notification et cette réserve seraient ."oites en vertu d'une ordonnance de référé; car il n'est pas possible de faire subsister un privilège qui, aux termes de la loi, se trouve éteint i Paris. 7 juill. 1917 et 10 janv. 1918, D.P. 1918. 2. 1. - Comp. contra : Paris, 29 mars 1917. D.P. ibid.).

Les parties pourraient seulement, avec le consentement du nouveau propriétaire qui accepterait de détenir les meubles dans les termes de l'art. 2076 C. civ., convenir que les meubles demeurent le gage du bailleur primitif, mais ce serait alors "le privilège de l'art. 2073 C. civ. qui appartiendrait à

celui-ci (Paris, 7 juill. 1917 el 10 janv. 1918. précités).

Anr. 2. — Sommf.s di-es pavn rkmencei? ou

FRAI.S DE RKCOI.TE ET l'OUR l'STENSIl.K.S.

177. Deux privilèges dislincls, porinnt chacun sur des olijets séparés, soni établis par l'art. 2102-1», § 4, C. civ. : les sommes dues pour les semences ou pour les frai.s de la récolte de l'année sont privilégiées sur le prix de celte récolte, et les sommes dues pour ustensiles employés à la culture sont privilégiées sur le pi ix' de ces ustensiles (C. trav. liv. 1, art. 47, § 2--2»).

178. Les sommes dues pour ustensiles ne sont pas privilégiées sur le prix de la récolte, alors même que ces usien.'iilcs ont servi à celte récolte et que les créanciers des frais quelle a nécessités ou que les vendeurs de semences sont désintéressés; et, réciproquement, les frais de semences ou de récolte ne sont pas privilégiés sur le prix des ustensiles (Civ. 12 nov. 1839, R. 299. - Ainmv et Rai;, t. 3, § 261, p. 255, texte et noIciGii.ç; Baidry-Lacantinerie et be Lovnes, I. 1, n" 465 et 472; d'iLLOirAnn, t. 1, n» 358; Hue. t. 13, n» 78 ; Laurent, t. 29, n» 448 ; TiiÉZAHD, n» 351 ; Lepi.nois, t. 2, n» 7i8).

179. — I. Les frais de semences ou autres ne sont privilégiés, el le privilège ne peut s'exercer sur le prix, qu'autant qu'il s agit de la récolte de l'année, et non des recolles des années antérieures.

180. Les frais de récolle doivent s'entendre de tous ceux qui ont été faits pour la culture et la rentrée de la récolte ; nolammenl, des salaires des personnes et des prix de location des animaux ou instruments qui ont été employés à cet elTet, des sommes dues pour le battage des grains (Heq. 27 iuill 1897, D.P. 98. 1. 334. - Auimv et Rau, t 3 S 261, p. 257, texte et note 48 his; Hactirv- Lacantinerie et de Loy.nes, t. i, n" 466 noie 2-3, D.P. 98. 1. 334. - Contra, en ce sens que ces frais ne comprendraient que ceux de moisson : Req. 9 nov. 1fe.">7, 1) p 58. 1. 30; Douai, 21, janv. 1865, S. 151).

Mais ne rentrent pas dans les frais de récoltes privilégiés : ... les fournitures d'aliments aux ouvriers qui ont travaillé à la récolle (Trib.civ. Vitry-le-Fran(,-ois, 31 juill. 188i, S. 143. — Baubry-Lacantinerie et de LoYNES, loc. cit.; GuiLLoUARi), t. 1, n" 363 ■ Hlc, t. 13, n» 80); ... Les fournitures de barriques, bien que celles-ci aient servi à loger le produit de la récolte des vignes (AiRUV et Rai-, t. 3, §261, p. 256, texte et note 48; Iîaudry-Lacanti.nerie et nE Loynes, t 1 n» 408; Guillouard, t. 1, n» 365; Hit, loi'. cil. — Contra : bordeaux, 2 aoilt 1831, r" 294; 1" (ou 8) janv. 1872, D.P. 73. 2. 14. — Comp. Bordeaux, 5 août 1896, D.P. 97 2 400; Laurent, t. 29, n» 452; Tiiézard n» 352). '

181. Les fournitures d'engrais ne sont pas privilégiées, car on ne peut les faire rentrer ni dans les frais de semences ni dans les frais de récolte (Caen, 28 juin 1837 R ''94 • Req. 9 nov. 1857, D.P. .58. 1. 30; Amiens! 2 mai 1863, D.P. 63. 5. 302; Douai, 21 janv 1865, .S. 151 ; Rennes, 4 mai 1871, D.P 73 5. 379; Req. 15 juin 1892, D.P. 92. 1. 596- Dijon, 10 (ou 19) mai 1893, D.P. 93. 2. 479 — AURRY et Rau, t. 3, ,^ 261, p. 2.56, texte et note 47; Rauorv- Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n» 467; fiuiLLouARn, t. 1 n» 31»; Hue, t. 13, n» 79; Hki.'Bant, t. 1 p. 410, note 2; Laurent, t. 29, n» 451 ; Thé- ZAïui, n" .'151 : Lei'inois, t. 2, n»749- —<Umtra : Pont, t. 1, n" 134; Martou, t. 2, n» 444.

182. Les journaliers enyapés à la journée peuvent se prévaloir du privilège, sans qu'on puisse leur opposer qu'en négligeant de réclamer leur payement au fur et A mesure, ils ont suivi la foi du fermier (Civ. 24 juin 1807. et Paris, 23 juin 1812, R. 293. — AiBRY

ET Rau, t. 3, S 261, p. 257, texte et note 49; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 4()9; Guillouard, t. 1 , n" 362; Laurent, t. 29, n» 4i9; Martou, t. 2, n» 4i3).

183. Les serviteurs attachés à une exploi- Inlion rurale dans les conditions de la doniesticité, jouissant déjà du privilège de l'art. 2101-4" C. civ., peuvent- ils encore se prévaloir de celui de l'art. 2102-1», § 4, C. civ.? La question présente un grand intérêt pratique, les rangs de ces deux pri\ilèges n'étant pas les mêmes. Une première opinion la résout affirmativement, par lemotif que tous les services d'une exploitation rurale sont solidaires et contribuent à la récolle (Trib. civ. Aurillac, 27 août 1887, sous Civ. 18 juin 1889, D.P. 89. 1. 399).

Des auteurs refusent, au contraire, à ces serviteurs le droit d'invoquer le privilège de l'art. 2102-1», ,^ 4, C. civ. (Coi.met de San- TERRE, t. 9, n» 28 fcis-xxxii; Laurent, t. 29,

H est plus généralement admis qu'ils peuvent se prévaloir de ce privilège, mais seulement pour la part de leur salaire correspondant au travail qu'ils ont fait pour la recolle de l'année (Civ. 18 juin 1889, D.P. 89. 1. 399; Req. 15 juin 1898, D.P. 98. 1. 499- 5 mars 1906, D.P. 1907. 1. 183. - Auery et Rau, t. 3, § 261, p. 257, note 49; Pont, t. 1, n» 134. — Comp. Baudry- Lacantinerie et DE Loynes, f. 1, n»470: Beudant, 1. 1, n»400; Guillouard, t. 1, n» 362; Hue, t. 13, n" 80).

184. 11 appartient au créancier qui réclame le privilège de prouver que les semences qu'il a vendues ou que les frais dont il demande le payement ont servi à la récolle de l'année (Douai, 21 janv. 18(55, S. 1.51 ).

185. Les privilèges de l'art. 2102 C. civ. ne portant que sur des meubles, les créanciers de sommes dues pour semences ou frais de récolte ne peuvent exercer leur privilègesur les fruits composant la récolte de l'année qu'autant que ceux-ci ont un caractère mobilier; ils ne peuvent donc, si l'immeuble et la récolte sont vendus à l'amiable ou sur saisie, alors que les fruits sont encore pendants par branches ou par racines et n'ont pas fait l'objet d'une saisie-br.indon, exercer leur privilège ni sur le prix de celle vente, ni sur la récolte qui sera faite par le tiers acquéreur (Req. 11 déc. 1861, D.P. 62.

1. 119; Civ. 7 janv. 1880, D.P. 80. 1. 129. — AuBRY et Rau, t. 3, S 261 , p. 255, note 46; Guillouard, t. 1, n"359; B.\udry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 465 ; Pont, t. 1 , n» 136. — Contra : Dissertation de M. Tissier, Sir. 1900. 2. 217 (col. 1).

Toutefois, dans une opinion, on leur permet de demander, soit, avant la vente, la distraction des récolles pendantes par branches ou par racines, soit, après la vente, la ventilation du prix (Civ. 7 janv. 1880, motifs, précité; D.P. 80. 1. 129, note 5. - Contra : AUBRY ET Rau, Guillouaud, loc. cit.).

186. Le privilège pour semences et frais de récolte n'est donné qu'au cas de déconfiture du fermier ; il ne peut être invoqué lorsque les terres sont cultivées par le propriétaire lui-même et qu'ainsi il n'y a pas de bailleur dans le sens de l'art. 2102-1" (Req Il déc. 1861, motifs, D.P. 62. 1. 119. — RxuftRY- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 465; Guillouard, t. 1, n» 364; Hue. t. 13, n» 80 in fine. — Contra: Pont, t. 1, n» Và't, note 1 ; Dissertation de M. Tissier, Sir. 1900.

2. 117 (col. 1). — Comp. Laurent, t. 29, n» 450; Lepinois, t. 2, n» 756).

, 187. — II. Les sommes dues pour ustensiles ne sont garanties par le privilège de l'art. 2102-1», t, 4, C. civ., qu'autant : d'une part, qu'il s'agit d'ustensiles servant à l'exploitation agricole du fermier, tels qu'instruments aratoires, machines à battre, futailles pour loger la récolte de vin ou de cidre, etc., el non d'ustensiles servant à une exploitation

industrielle (Hue, t. 13, n» 81. — Contra : Amiens, 20 nov. 1837, R. 298; Pont, t. 1, n» 135; Thé/ard, n" 3.52; Martou, t. 2, n»447), ou d'uslentilcs de ménage (Baudry -Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 472; Guillouard, t. 1, n» :«7 et 368; Laurent, t. 29, n» 453; Tiiiiiv, t. 4, n" 402; Lepinois, t. 2, n» 754; Pont et Thézard, toc cit.); et, d'autre part, qu'autant que ces créances sont nées au cours du bail (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Hue et Pont, loc. cit. ; Guii- I.0UARD, t. 1, n»370; Duranton, t. 19. n» 99, p. 132. — Contra : Paris, 4 nov. 1886, Sir. 8;. 2. 132; Beudant, t. 1, p. 426, note 3; et V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1

188. Le vendeur d'ustensiles, qui ne peut invoquer le privilège de l'art. 2102-1», 15 4, C. civ., n'a que le privilège de l'art. 2102-^» C. civ., c'est-à-dire qu'il ne peut primer le bailleur que si sa créance a été connue de celui-ci avant l'inlroduction des ustensiles chez le preneur.

189. Le privilège de l'art. 2102-1», § i, C. civ. appartient non seulement à celui qui a vendu, mais aussi à celui qui a réparé ou amélioré les ustensiles (Baudry-Lacantixerie et de Loynes, et Pont, loc. cit.; Gtii.i.ouARD, t. 1 , n» 369; Colmet de Santerre, t. 9, n» 28 ftis-xxxii ; Lepinois, t. 2, n» 7,55 ■ TniRY, t. 4, n» 402. — Contra : Hue, loc. cit '; Laurent, t. 29, n» 448).

190. — m. Aucun droit de suite n'est attaché au privilège garantissant les sommes duos pour frdis de semences ou de récolte ou pour ustensiles; ce privilège s'éteint donc des que, sans fraude, la récolte ou les ustensiles ne sont plus en la possession du fermier (Civ. 9 mai 1853, D.P. .53. 1. 251; Bourges, 3 mars 1877, D.P. 78. 2. 56; Req. 27 juill. 1897, motifs, D.P. 98. 1. 334; 6 mai 1901, D.P. 1902. 1. 494; Trib. civ. Auxerre, 14 août 1901, Gaz. trib. 1902, i" sem., 2. 09; Req. 5 mars 1906, D.P. 1907. 1. 183- 21 déc. 1910, D.P. 1912. 1. 23. — Audry et Rau, t. 3, s 261 , texte et note 49 his; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n»s471 et 472 in fine; Guillouard, t. 1 , n» 366; Hue, t. 13, n»82).

C'est ainsi, nolammenl, que l'ouvrier ou le domestique qui a été engagé par un métayer seul, et non en même temps par le propriétaire, ne peut, après que la récolte a été partagée enire le métayer et le propriétaire, exercer son privilège que sur la part qui en est revenue au inélayer (Req. 21 déc. 1910, précité. — Comp. Civ. 18 oct. 1898, D.P. 99. 1. 105).

191. Si la récolle ou les ustensiles ont été vendus et que le prix en soit encore dû, le privilège peut seiileinent s'exercer sur ce prix (D.P. 80. 129, note 5).

192. Toutefois, si on admet l'opinion suivant laquelle les privilèges mobiliers ne sonI privés du droit de suite que dans la mesure où les acquéreurs de bonne foi peuvent invoquer l'art. 2279 C. civ., il en résulte : ... que les créanciers à qui des sommes sont (lues pour frais de semences ou de récolle ou pour ustensiles peuvent saisir la récolle ou les ustensiles même après qu'ils ont élé vendus, tant qu'ils n'ont pas éti' livrés (11. P. 80. 1. 129, note 5); ... Et qu'ils peuvent les saisir, même après la livraison, s'ils se trouvent entre les mains d'un acquéreur qui, avant la vente, a connu les créances grevant ces objets (Guillouard, loc. cit. — Contra : Hue, loc. cit.; Dissertation de M. Tissier, Sir. 1900. 2. 217).

193. H a élé jugé, en ce sens : ... que le bailleur qui a l'ait prononcer la résiliation du bail ne peut profiler des récoltes couvrant la terre que sous la condition de payer à celui qui les a fournies le prix des semences, lorsque l'existence et le montant de cette créance ont été portés à sa connaissance avant la demande en résiliation

(Civ. lljuill.l8«>i,D.P.Gi. 1.488): ... Quune récolte reste grevée du privilùge du fournisseur de semences alors même que les semences auraient été fournies au fermier dont le bail a été résilié et que le propriétaire aurait repris l'immeuùle avec les récoltes non encore coupées ; le privilège, in ce cas, t?l opposable au bailleur bien que les créances jiour frais de semences ou de récolle n'aient pas été, avant la résiliation du bail, portées A la connaissance du bailleur, s"il n"a pas aliéné la récolte et si le créancier a fait %aloir ses droits en temps utile, par exemple en pratiquant une saisie-brandon dès que celleci était possible (Trib. civ. Cliàleaurou.T, 19 juin 1899. et, sur appel, Bourges, 9 mai l'iXI. D.P. 190-2. 2. 161. — V., dans le même «ns, dissertation de M. Labbé, Sir. 93. 1. .^1. — Contra : Dissertation de M. Tissier, ; récitée. — Comp. D.P. 1902. 2. 161, note i a 3, où l'on explique, par la théorie de Vin rem versum, l'obligation dont serait tenu le bailleur. — Contra : Civ. 18 oct. 1898, D.P. 99. 1. 10.5); ... Que le privilège pour frais de semences ou de récolte est opposable au bailleur lorsque celui-ci s'est approprié la récolte en dehors d'une vente ou d une saisie régulières (Req. 27 juilk 1897, D.P. 98. 1. m. — Comp. Req. 5 mars 1906, D.P. 1907.

Art. 3. — 'Cré\xce sur le gage dont le créancier est saisi.

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