DE LA CHOSE
195i — I. Celui qui a exposé des frais pour a conservation d'une chose mobilière a, pour en garantir le remboursement, un privilège sur celte chose (G. civ. art. 2102-3'').
Ce privilège s'applique aux frais faits pour la conservation de toutes choses mobilières, qu'elles soient : ... animéesou inanimées, par exemple aux sommes dues à un vétérinaire pour soins donnés et médicaments fournis aux animaux du débiteur (Trib. Liège, 22 mai 1880, Cloes ET BoNJEA-N, 1881-82, p. 1001 : Poitiers. 8 févr. 1892, D.P. 92. 2. 219; Civ! 14 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 175; Trib. corn. Seine. 6 mai 19u7, D.P. 1907. 5. 46; Trib. com. Seine, 4 oct. 1913, Sir. 1913, Bull, somm., 2. 50) ; ou à un marchand de grains ou de fourrages pour prix des fournitures avant servi a la nourriture de ces animaux (Trib. civ. Oloron, 9 août 1905. D.P. 19U7. 2. 83. Trib. civ. Seine, 14 mars mi. Gaz. trib. 1914, 1" scm.. 2. 480. — .Aubry et Bau, t. 3, § 261, p. 257, texte et note 50 bis; Baidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n° 475; Glillocard, t. 1, n»376: llic. t. 13, n« 85; Beidant, t. 1. n» 438: Colvet de Santerre, t. 9, n° 30 bis-i ; Lai rent. t. 29, n»' 458 et s., D.P. 19(X). 1. 175, note 4, et D.P. 1901. 2. 95, note 1-2); ... Corporelles ou incorporelles, par exemple aux avances consenties pour assurer la conservation ou le recouvrement d'une créance i Civ. 13 mai 1835, R. 308 : Bourges. 9 juin 1816. D.P. 46. 4. 423. - AiDRV ET Rai-, t. 3. S 261, p. 257- 258. texte et note 51; Glilloiard, t. 1, n' .374; Baidrv-L.vcantinerie et de Loyses, Beudant, Ioc. cit. ; Thézard . n» 353 ; Lepi- NOis. t. 2. n» 813; Pont, t. 1 , n» i:j9; Colin et Capitant, t. 2, p. 825. — Contra : Hlc, Laurent, Ioc. cit.).
196. Il faut, toutefois, suivant vine opinion, qu'il s'agisse de frais exposés pour la conservation d'un ou de plusieurs meubles envisagés individuellement, et non pour la conservation de l'ensemble de l'actif mobilier du débiteur; les privilèges de l'art. -2102 C. civ., ainsi que l'indique la rubrique sous laquelle est placé cet article, ne portent en eBet que sur certains meubles; de plus, la
solution opposée conduit à des embarras et des incertitudes (Paris, 21 août 1837, et, sur iKiiirvoi . Beq. S janv. 1839, sol. impL, R. 193: Lyon, i" avr. 1881, D.P. 82. 2. it. - Baidrt-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 475; Hic, t. 13, n" 86: L.urent, t. 29, n" 465 ; Conclusions de M. l'av. gèn. Baudouin, D.P. 82. 2. 45-46. — Contra : Paris, 16 déc. 1841, et Rouen. 0 janv. 1812, R. 309; Angers, 8 déc. ISiS, D.P. 49. 2. 17; GuiL- LoiARD, t. 1 , n» 374-1).
197. Le privilège de l'art. 2102-3' C. civ. n'appartient qu'à celui qui a conservé une chose mobilière, et non à celui qui a conservé une chose immobilière, qu'il s'agisse d'immeubles par nature ou par destination ïCiv. 23 juin 1862, D.P. 63. 1. -243: Rennes, 31 août 1864, Sir. 65. 2. 111 ; Douai, 21 janv. 1865. S. 151 ; Paris, 15 nov. 1875, D.P. 77. 2. 99. — AUBRY ET Rau, t. 3, § 261, p. 258, note 50 ter; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n<>475; Gi-illouard, 1. 1, n»378; Becdant, t. 1, p. 386, note 1; Hcc, t. 13, n» 85 K
198. On décide, par application de ce principe, que l'ouvrier qui a travaillé à la construction ou à la réparation d'un pont à péage ne peut invoquer ce privilège pour être colloque sur le produit de ce péage (Civ. 20 févr. 1865, D.P. (». 1. 308. - Baudry-Lacantlnerie ET DE Loynes, Ioc. cit.).
Il semble, cependant, qu'en contribuant à la conservation du pont, cet ouvrier a, par cela même, contribué à la conservation du droit de péage qui est un droit mobilier.
199. A l'égard des immeubles, il peut y avoir lieu, suivant les cas, soit au privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers (C. civ. art. 2103-4'>), soit au droit de rétention (C. civ. art. 555).
200. Le privilège porte, d'une manière indivisible, sur toutes les parties de la chose conservée (Hcc, t. 13, n» 89). Mais il ne porte que sur cette chose et ne peut être étendu à un autre objet, même sous prétexte que celui-ci représente la chose conservée, ou n'est que cette chose elle-même sous une nouvelle forme (Bruxelles, 17 juin 1809. R. 311).
201. Pour le cas où les meubles sur lesquels porte le privilège sont immobilisés, V. infra, W 231.
202. — n. Le privilège de l'art. 2102-3» C. civ.. étant indépendant de foute idée de gage, peut être exercé tant que les meubles qui en sont grevés existent dans le patrimoine du débiteur, alors même que celui-ci en a perdu la possession. Et si ces meubles ont été vendus, ce privilège, comme tous ceux qui ne sont pas fondés sur un nantissement exprès ou tacite, peut être invoqué tant que le prix est encore dû et n'a pas été distribué (Albry et R.u-. t. 3, § 261, p. 2.59, texte et notes ai bis et .55: BxrDRY--LACANTi- NERiE et de Loynes, t. 1, n» 480: Hic, t. 13, n» 89; Becdant, t. 1, n» 438; Gcillol.ard , t. 1, n» 379; note 7, D.P. 92. 2. 219. — Ciinira : Martoc, t. 2, n" 4.56; Laurent, t. 29, ni'4tj81; mais il s'éteint, d'une manière absolue, dès que le prix cesse d'être dû ou a fait l'objet d'une distribution (.Autorités précitées. — Contra : Poitiers, 8 févr. 1892, D.P. 92. 2. 219).
203. Celui qui invoque le privilège doit établir que la chose par lui conservée existe encore dans le patrimoine du débiteur. Le vétérinaire appeb' à donner ses soins à des animaux ne peut donc se préi.aloir du privilège, s'il ne prouve que les animaux par lui soignés se retrouvent individuellement les mêmes dans l'actif (Paris, 18 juin 1914, Gaz. trib. 1915. 2. 159,.
204. — III. Les frais de conservation sont ceux sans lesquels la chose eût péri en tout ou en partie, ou fût devenue impropre à l'usage auquel elle est destinée (Anvers, 8 déc. 1848, D.P. 49. 2. 17; Civ. 18 août 1858, D.P.
58. 1. 410; 10 mai 1887, D.P. 87. 1. 397; Poitiers. 8 févr. 1892, D.P. 92. 2. 219; Civ. 14 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 175; Paris, 6 avr. 190J, D.P. 1901. 2. 95; Trib. civ. Seine, 30 oct. 1900, D.P. 19a3. 2. 255. - Albrï et Raii, t. 3, § 261, p. 2.'J8, texte et note 52, B.^uory-Lacantinerie et de Loynes, t. 1; n» 476: Gl-illoc.\.rd, t. 1, n» 376: Becdant, 1. 1. n" 4aS; Pont. t. 1, n- 140: DP. 49. 2. 17, note 2; D.P. 1901. 1. 175, note 4; Dissertation lie M. Lvon-Caen, Sir. 90. 1. 513. -~ Comp. Hcc. t.' 13, n» 84).
Les frais de réparation peuvent donc constituer des frais de conservation (B.iCDRY- Lac.antinerie et de Loynes et Becdant, Ioc. cit.).
205. Rentrent, notamment, dans les fVaia de conservation : ... le payement des annuités ou la confection d'une description convenable qui ont empêché le débiteur de perdre un brevet lui appartenant, ou les avances faites au débiteur pour lui permettre d'obtenir la résiliation d'une licence d'exploitation qu'il avait accordée sur son brevet (Trib. com. Montdidier, 10 mars 1911, D.P. 1913. 2. 8;; ... La fourniture des fûts qui étaient nécessaires pour loger la récolte (Bordeaux. 1" janv. 1872, D.P. 73. 2. 14; Civ. 10 mai 1887, D.P. 87. 1. 397. - Acdrv et Rac, t. 3, S 261, p. 256, note 48 i;( fine; Bacdry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n» 468; Hcc, t. 13, n» 84; Dissertation de -M. Valéry. D.P. 1901. 2, p. 327, 2' col.); ... Les frais de ferrure des chevaux de travail (Paris, 6 avr. 1900, D.P. 1901. 2. 95; Trib. com. Seine, 4 oct, 1913, Sir. 1913, Bull, somm., 2. 50. — Gcillocard, f. 1 , n» 376; D.P. 1901. 2. 95, note 1-2; Colin et Capitant, t. 2, p. 825. — Contra : Amiens, 20 nov.
1837. R. 315; Trib. com. Seine, 27 févr. igott, Journ. trib. com. 1911, p. 9. - Hoc, t. 13, n»85).
206. Au contraire, ne peuvent rentrer dans les frais de conservation : ... les dépenses qui n'ont été qu'utiles (Paris, 5 mars
1838, R. 313; Chambérv, 6 août 1873, sous Civ. 30 déc. 1874, D.F''. 76. 1. 25; Paris,
16 mai 1879, D.P. 80. 2. 143; 24 janv. 1889, et, sur pourvoi, Req. 1" avr. 1890. D.P. 91.
1. 374); ... Les dépenses faites pour permettre l'exploitation d'une chose (Rouen, 26 nov. 1902, Rev. int. dr. marit., t. 18, p. 498 ; Req. 8 avr. 1913, D.P. 1913. 1. 301) ; ... Ou les frais d'amélioration qui n'ont fait qu'augmenter la valeur de la chose (Liège, 13 déc. 1834. R. 360-2"; Req. 25 févr. 18^8, D.P. 78. 1. 302; Lyon, 1" avr. 1881, D.P. 82.
2. 44; Trib. civ. Seine, 30 oct. 1900, D.P. 1903. 2. 255; Trib. com. Nantes, 10 août 1907, Rec. \anles, 1908. 1. 154. — Acbry et Rac, t. 3, §261, p. -258. te.xte et note 53; Baudrt-Lacantinehie et de Loynes, t. 1, n» 478; Gcillocard, t. 1, n-" 377; Hcc, t. 13, n» 89 ; Becdant, t. 1 , n» 439 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 30 /</'s-ii; L.acrent, t. 29, n" 456; Thézard, n» 353: Pont. t. 1, n» 141 ; Colin el Capitant, t. 2, p. 8-25).
207. Le créancier pour frais d'amélioration peut seulement, s'il détient la chose, se prévaloir du droit de rétention (C. civ. art. 570. — Paris, 31 mai 18-27. R. 324-3"; Req.
17 mars 1829, R. 324-4''; 25 févr. 1878 et Trib. civ. Seine, 30 oct. 1900. précités. — Acbry et Rau, t. 3, S -261, p. -259, texte et note5i; Bacdry'-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 479; Becd.vnt, Coluet de Santerre, Ioc. cit.).
208. Quant aux actes de justice, les créances qui en résultent ne sont pas. en général, garanties par le privilège de l'art. 2102-3° C. civ. ; c'est ainsi que ce privilège ne saurait être étendu à la créance <lu notaire l iquidateur des reprises d'une femme mariée ^Paris, 29 janv. 1896, D.P. 98. 2. 392).
Les créances de cette nature ne donnent lieu , en principe , qu'au privilège des frais de justice (V. supra, n»' 30 et s.).
209. Toutefois, l'huissier qui, en signiliant un acte interruptif, a sauvé une créance de la prescription , peut invoquer sur cette créance, pour garantie du pajement de ce qui lui est dû, le privilège de l'art. 2102-:!» (Beihunt, t. 1, n» 438; Thézard, b» aî3).
210. Il a été jugé, d'autre part : ... que l'avoué qui a occupé pour une partie et obtenu un jugement, grâce auquel cette partie a été payée d'une somme qui lui était due, est privilégié sur cette somme pour le recouvrementdes frais d« l'instance (Bourges, 9 juin 1846, D.P. 46. 4. 423); ... Que les frais de nomination et d'administration du séquestre, ayant été faits pour la conservation de la chose séquestrée, sont garantis parle privilège de l'art. 2102, § 3, C. civ. (Trib. civ. Seine, 19 déc. 1906, D.P. 1907. 2. 72).
211. Un avocat ne peut, pour le payement de ses honoraires, invoquer le privilège de l'art. 2102-3» C. civ. (Trib. civ. Seine, 6 déc. 1906, Gaz. Pal. 1907. 1. 9; Pont, t. 1, n» 140. — Contra : Paris, 28 juill. 1843, R. 316).
212. Les frais d'assurance d'une chose ne peuvent être assimilés aux frais faits pour sa conservation ; celui qui a payé les primes, bien qu'il-ait agi dans l'intérêt de la masse, ou de la compagnie qui en est créancière, ne peut donc invoquer le privilège de l'art. 2102-3° (Paris, 8 avr. 1834, R. Assur. tcrr., 191; Trib. corn. Seine, 14 juill. 1871, D.P. 71. 3. 100; Nancy, 20 déc. 1871, D.P. 72. 2. 35; Civ. 26 janv. 1875, D.P. 75. 1. 53; Trib. com. Seine, 26 juill. 1877, S. Assur. ter)-., 147 ; Trib. civ. Cambrai , 30 mai 1884, Sir. 87. 2. 21 ; Rouen, 6 mars 1890, Sir. 90. 2. 173. — AuBRY ET R.\u, t. 3, § 261, p. 258, note 52; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 477. — V. Assurances, n»s 181 et 358).
Toutefois, des auteurs, se fondant sur ce (^ue la loi du 19 févr. 1889 a transporté sur 1 indemnité d'assurance les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires, admettent que le privilège peut être réclamé, soit dans tous les cas (Beida.nt, t. 1, p. 384, note 4) ; soit, seulement, lorsqu'une indemnité est payée à la suite d'un sinistre (Guillodard, t. 1, n»375).
213. Les honoraires de l'expert qui a procédé au règlement à la suite d'un sinistre ont, également, été considérés comme privilégiés (Trib. com. Aix, 19 juin 1911, Rec. assur. 1911, p. 462).
214. Le demandeur doit établir que les frais par lui exposés ont conservé la chose sur laquelle il invoque le privilège. Un vétérinaire ne peut donc, par le seul fait qu'il s'est chargé de soigner des animaux moyennant un abonnement forfaitaire, prétendre que les termes de cet abonnement sont privilégiés, car ils lui sont dus qu'il ait ou non élé appelé à donner ses soins (Paris, 18 juin 1914, Gaz. trib. 1915. 2. 159. — Comp. -frib. com. Nantes, 10 cet. 1907, Rec. Nantes 1908, 1. 154).
215. Il suffit que les frais aient assuré la conservation de la chose, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été faits dans l'intention de sauvegarder les intérêts' de la masse (Civ. 10 mai 1887, D.P. 87. 1. 397, et, sur renvoi, Orléans, 15 févr. 1888, Sir. 88. 2. 119; Trib. civ. Seine, 30 oct. 1900, D.P. 1903. 2. 2")4 ; Trib. com. Seine, 6 mai 1907, Gaz. trib. 12 sept. 1907; Req. 1" déc. 1908, D.P. 1909. 1. 56. — AuBRV ET Rau, t. 3, § 2G1 , p. 2.58, note 52 ; BAinRv-LACANTiNERiE et de Loynes, t. 1, n» 476; Guillouard, t. 1, n» 380; Beu- Daxt, t. 1, p. 385, note 1, in fine). Il est cependant soutenu, en sens contraire, qu'il faut : soit que celui qui a exposé les Irais ait su qu'ils étaient nécessaires à la conservation de la chose (Hfc, t. 13, n» 87); soit même qu'il ait cji en vue cette conservation (Konai, 19 déc. 1911, Gaz. trib.iUli, Isf sem., 4. 09).
Il n'est pas non plus nécessaire que les frais aient été faits sur l'ordre du propriétaire de la chose (D.P. 80. 2. 143, note 1-2).
216. La question de savoir si les frais exposés ont assuré ou non la conservation de la chose, et dans quelle mesure, est tranchée
mai 1912, D.P. 1912. 1. 208. — Ëaudry-L, cantinerie et de LoYiNES, t. 1, n» 476 in fine ■ Guillouard, t. 1, n» 381 ; Hue, t. 13, n" 89 in fine).
Art. 5. — Prix d'effets mobiliers non payés.
217. Le vendeur d'effets mobiliers non payés a un privilège sur le prix de ces effets, que la vente ait eu lieu à terme ou sans terme (C. civ. art. 2102-4», § 1).
Ce privilège ne garantit que les créances résultant d'un contrat ayant les caractères légaux dune vente.
Il n'existe donc pas, notamment : .^. au cas d'échange ou de louage de services; ... lorsque des réparations sont exécutées à des meubles (Liège, 13 déc. 1834, R. 360-2»); ... Lorsque quelqu'un remet une chose à 'un industriel pour qu'il la façonne (Grenoble. 12 mars 1883, D.P. 83. 2. 23'3).
Mais il existe dès qu'il y a vente, alors même que les parties n'auraient pas donné cette qualification à leur contrat. C'est ainsi qu'il peut être réclamé par la femme dans l'hypotlièse de l'art. 1551 C. civ. (Montpellier, 26 juin 1848, D.P. 48. 2.173; Trib. civ Nîmes, 2 déc. 1868, Sir. 69. 2. 304. — Aubry ET Rau, t. 3, § 261, p. 260, noie 56 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 n»s 487 et 488 ; Guillouard, t. 1, n» 387 ; Hue' t. 13, n» 90; Laurent, t. 29, n»473; M.\rtou' t. 2, n» 466 et 467).
218. — I. Il appartient au vendeur, dans toutes les ventes mobilières quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse d'objets animés ou inanimés, de meubles corporels ou incorporels (C. civ. art. 535. — Aubry et Rau, t. 3, S 26!, p. 260-261 , texte et notes 57 à 60; Baudry- Lacantinerie et de Loynes , t. 1 , n» 489 ■ Guillouard, t. 1 , n» 386; Iluc, t. 13, n» 90 m fine; Beudant, t. 1, n» 448; Colsiet de Santerre, t. 9, n» 31 bis-n; Planiol, t 2 n" 2610 et 2611 ; Thézard, n» 355; Martou' t. 2, n» 466 ; Pont, t. 1 , n» 147).
219. C'est ainsi, notamment qu'il appartient : ... au cédant d'une créance (Civ. 28 nov. 1827, R. 338); ... Au locataire qui a cédé son bail (Baudry-Lacantinerie et ^YAHL, du Louage, t. 1, p. 618, note 3; Hue, Tr. de la cession et de la transmission des créances, t. 1, B» 209) : ... .\u vendeur de droits successifs mobiliers (Toulouse, 14 déc. 1850 D.P. 51. 2. 85) : ... Au cédant de l'achalandage d'un fonds de commerce (Trib. civ Seine, 30 juill. 1825, R. 338-2»; Paris, 8 févr et 1" déc. 1834, et Req. 2 janv. 18.38, R. 338-1»- Riom. 20 mars 1879, D.P. 80. 2 4- Paris 25 juill. 1882, D.P. 83. 2. 215. — Comp. Paris, 4 déc. 1871, D.P. 74. 2. 24); ... Au vendeur d'un cabinet d'agréé (Req. 14 déc. 1847, D.P. 48. 1. 12) ; ... Au cédant d'un office ministériel (Orléans, 12 mai 1829, R. 338-3»- Lyon, 9 févr. 1830, R. 338-4»; Paris, 11 déc! 1834, R. 0/'/(ce, 318 ; 8juin 1836, fi. 3:38 3»; Orléans, 31 janv. 1846, D.P. 47. 2. 101 - Toulouse, 12 juill. 18.51, D.P. 52. 2. 33; Civ. 13 juin 1853, D.P. 53. 1. 183; Req. 20 janv. 1857, D.P. 57. 1. 309 ; Bordeaux, 10 févr. 1891 D.P. 92. 2. 17; Civ. 18 juill. 1916, Sir. Bull, sonun. 1916. 1. 27. — Comp. Req. 18 déc 1867, D.P. 69. 1. 289. -V. Office, n»s 124et s.).
220. Le privilège garantit le payement du prix, de ses intérêts et de ses accessoires, tels que les frais et loyaux coûts du contrat, lor.squ'ils ont été avancés par le vendeur à la
décharge de l'acheteur, ou les frais de la demande en payement ; mais non le payement de dommages-intérêts, qu'ils résultent d'une clause pénale ou aient été alloués par la justice (Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 260, note ,56 ter; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» 490; Guillouard, t. 1, n»' 196 et 402; Hue, t. 13, n» 91; Thézard, n» Jfôe ; LtPiNois, t. 2, n» 823. - Conira, pour les frais de la demande en payement : Laurent, t. 29, n» 475).
.221. — IL Le vendeur peut exercer son privilège tant que les meubles vendus sont eu la possession de l'acheteur (C. civ. art. 2102-4», § 1). Il suffit que ce dernier en ait la possession de droit, sans qu'il soit nécessaire qu'il en ait la détention matérielle; peu importe donc qu'il les ait déposés cliez un tiers ou donnés en gage (Aubry et Rau, t. 3, g 201, p. 266-267, texte et note 69 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 492; Iluc t. 13, n» 91; Beudant, t. 1, p. 394, note 1 ; Thézard, n» 360; Lepinois, t. 2, n» 831 - Martou, t. 2, n» 478; Colin et Capitant, t. 2, p. 819. — Conira, pour les meubles donnes en gage : Guillouard, t. 1 , n» :388).
222. Mais le créancier gagiste, pourvu qu'au moment de la réception du gage il ait. été de bonne foi, c'est-à-dire ait' ignoré qu'il s'agissait de meubles non payés, prime le vendeur; ce dernier ne pourra donc exercer son privilège que sur ce qui restera du prix après que le créancier gagiste aura été pavé (Baudry-Lacantinerie'et de Loynes, t. 1, n» 493 et autorités précitées).
223. Une application de ces principes est consacrée par l'art. 2102-4», § 3, C civ. qui décide que le privilège du bailleur prime celui du vendeur, à moins que ce dernier ne prouve que le bailleur a su, au moment où ils ont été introduits dans les lieux loués, que les meubles n'étaient pas payés. Si le bailleur n'a acquis cette connaissance qu'après que les meubles se trouvaient dans les lieux loués, elle ne lui fait par perdre la priorité de son privilège (Dijon, 19 mai 1893, Sir. 93. 2. 134 ; Trib. civ. Langres, 21 juin 1S93, D.P. 95. 2. 17. — Aubry et Rau, t. 8, § 261, p. 267, texte et note 70 ; Dissertation de'M. de Loynes, D.P. 95. 2. 17.— V. supra, n» 117).
224. Le privilège du vendeur est, de même, primé par les autres privilèges fondés sur un nantissement tacite, par exemple, par celui de l'aubergiste chez qui l'objet vendu a été transporté et qui a fait des fournitures à l'acheteur (Thézard, loc. cit.).
225. Si les meubles ont été revendus et livrés, le privilège peut s'exercer sur le prix tant que celui-ci sera dû par le sous-acquéreur; et il en est ainsi, non seulement en cas de revente sur saisie ou par les' soins d'un administrateur agissant pour le compte de tous les intéressés, mais encore en cas de revente amiable (Paris, 8 févr. 1834, R. 338-1»; Civ. 13 juin 1853, D.P. 53. 1.183; Caen, 8 août 186.5, D.P. 66. 5. 324; Riom, 20 mars 1879, D.P. 80. 2. 4; Civ. 19 févr. 1894, D.P. 94. 1. 413 ; Poitiers, 20 janv. 1908, Journ. trib. com. 1909, p. 777. — Aubry et Rau, t. 3, g 261, p. 263, texte et note 63; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 497; Guillouard, t. 1, n» 391 ; Hue, t. 13 n»s 91 et 92; Beudant, t. 1, n» 447-2»; Col- MET de Santerre, t. 9, n» 32 bis-iw ; Pi.amoi t. 2, n» 2620; Laurent, t. 29, n» 480; Thk-^ ZARD, n» 358; Colin et Capitant, t. 2, p. 818. — Contra : Valette, n» 86; Martou, t. 2, n» 475).
Mais le privilège ne peut porter que sur le prix de la première revente, et non sur le prix des reventes ultérieures (Orléans, 3 juill 1847, D.P. 47. 2. 81; Paris. 28 janv. \S,\, D.P. 54. 2. 148; 25 févr. 1854, D.P. .55 2 295 ; 24 mai 1854, Sir. 54. 2. 305 ; Civ. 8 août 1860, D.P. 60 1. 377. — Al-brv et Rau, t. 3, i^ 261, p. 266, texte et note 68; Baudry-Lacantinerie et de Loïnes, t. 1, n»s 498 e
ôli; Glilloiard, t. 1, n" 392; Hic et Thé- 7.ARD. loc. ci7. ; Dissertation de M. Brésillion, D.P. tiO. 1. 377; Colin et Capitant, Ioc. cit. — Contra : PONT, t. 1 . n» 150. — Comp. Paris, 23 mai 1838, R. Office, 324-1»; Caen, 2V juin 1839, R. 319; Trib. civ. Cosne, 24avr. 18^47. li. Of/ice, 324).
226. Le privilège de Part. 2102-4» C. cIv. est éteint lorsque les meubles sur lesquels il portait ont été revendus et livrés, et que le sous -acquéreur a payé son prix.
Les parties ne pourraient même, par leurs conventions, prétendre s'opposer à cette extinction (Civ. 4 août 1852, D.P. 52. 1. 297. —
CAinRT-LACANTINERIE ET DE LOYXES, t. 1,
n< 491 ; Giillouap.d, t. 1, n» 388 ; Beudant, t. 1, p. 395, note 3\
227. Toutefois, si les meubles vendus ont clé aliénés par l'acheteur en fraude du droit du vendeur, ce dernier peut exercer l'action de l'art. 1107 C. civ. (Civ. 19 févr. 1894, D.P. 9i. 1. 413. — Beudant, t. 1, n° 447-2»).
228. Si l'on admet l'opinion suivant laquelle les privilèges mobiliers ne sont privés du droit de suite que dans la mesure où les acquéreurs de bonne foi peuvent invoquer l'art. 2279 C. civ. (V. supra, n» 17), il en résulte : ... que le vendeur peut exercer son privilège contre le sous-acquéreur de mauvaise foi, c'est-à-dire contre celui qui a su que les meubles qu'il acquérait n'étaient pas pavés (BAroRY-LACANTINERIE ET WaHL, t. 1,
n""491 ; Beudant, t. 1, n» 447-2»; D.P. 74. 2. 24, note 1. — Contra : Civ. 19 févr. 1894, D.P. 94. 1. 413; Dissertation deM. Wahl, Sir. 95. 1. 457; Colin et Capitant, t. 2, p. 817); ... Que le vendeur peut exercer son privilège même contre un possesseur de bonne foi, si les elTels vendus ne sont sortis des mains de l'acheteur que par suite d'une perte ou d'un vol, sauf application de l'art. 2280 C. civ. (Baudry-Lacantinerie et AVahl, Ioc. cit. — Contra : CouN ET Capitant. Ioc. cit.); ... Que le vendeur peut saisir la chose, bien qu'elle ait été revendue par l'acheteur, tant que ce dernier ne l'a pas livrée (Baudry-Lacantinerie ET Wahl, t. 1, n» 495; GuiLLOUARD, t. 1, n»390 ; Beudant, Ioc. cit.; Hue, t. 13, n» 91 ; Coi.met de Santerre. t. 1, n» 32 6is-ii; Martou, t. 2, n» 474; Pont, t. 1, n» 151. — Contra : Ai'BRY ET Rau, t. 3, S 261. p. 262, texte et note 62 ; Planiol, t. 2, il» 2619-2" ; Thézard, n» 368 : Lepinois, t. 2, n» 827; Laurent, t. 29, n» 479; Colin et Capitant. Ioc. cit. ).
229. — IIL Le vendeur ne peut exercer son privilège qu'autant que la chose qu'il a vendue est reconnaissable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit dans le même état. C'est ainsi que le privilège est conservé : ... bien que le bloc de marbre vendu ait été transformé en statue; ... Ou, bien que l'acheteur d'une coupe ait transformé sur place le bois en charbon (Nancy. 28déc. 1829, R. Faillite, 1036-4». — Comp. Req. 2 janv. 1838, R. 356-2»; Rouen, 7 août 1841. R. 356-1»).
Mais le privilège est perdu si l'identité de la chose ne peut plus être établie ; par exemple, si le houblon vendu a été tranformé en bière (.\ubRv et Rau, t. 3, § 261, p. 267, texte et note 71; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» .501 ; Guillou.ard, t. 1, n" 404; Beudant, t. 1, n» 447-2»; Coi.met de Santerre, t. 9, n» 32 bis-y; Planiol, t. 2, n» 2614; Lepinois. t. 2, n» 832; Colin et Capitant, t. 2, p. 819).
230. Des auteurs décident, erfsens contraire, que le privilège est éteint, soit lorsque, par suite de la transformation, la chose vendue a changé d'espèce ou de dénomination (Troplong, t. 1, n» 109 et s.; Hue, t. 13, n» 96 à 98) ; soit lorsque la valeur de la main-d'œuvre qui a été employée surpasse de beaucoup la valeur de cette chose (Arg. C. civ. art. 570 et 571 ; Duranton, t. 19, n» 124. — Comp. Thézard, n» 357).