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Si l'objet vendu est devenu ira

RÉP. PRAT. DALLOZ. — IX

meuble par nature, le privilège est éteint (Paris, 30 déc. 1825. R. 360-1». — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 269, texte et note 72 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 502; Guillouard, 1. 1, n» 407; Hue, 1. 13, n» 95 in fine; Beudant, 1. 1, n» 447-2» ; Planiol, t. 2, n» 2616 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 32 bis-v ; Thézard, n»' 65 et 357).

S'il est devenu immeuble par destination, le vendeur peut exercer son privilège s'il se trouve en conflit avec des créanciers chirographaires (Rouen, 22 mai 1811, R. 362-1»; Bruxelles, 19 mai 1833, R. 362-3»; Gand, 24 mai 1833, R. 362-2» ; Caen, 1" août 1837, et, sur pourvoi, Civ. 24 mai 1342, R. 362-4».

— Confia .- Bruxelles, 16 août 1832, et Grenoble, 18 janv. 1833, R. 363) ; au contraire, il ne le peut pas, s'il se trouve en conflit avec des créanciers hvpothécaires (Rouen, 19 juill. 1828, R. 365-4» ;"Civ. 22 janv. 1833, R. 36.5-3»; Paris, 6 avr. 1836, R. 3&5-5» ; Amiens, 6 févr. 1839, et, sur pourvoi, Req. 18 mars 1840, R. 359-2»; Req. 9 juin 1847, D.P. 47. 1. 248; Bruxelles, 16 févr. 1848, D.P. 48. 2. 61; Rennes, 31 août 1864, Sir. 65. 2. 111 ; Req. 11 janv. 1887, D.P. 87. 1. 394; Alger, 15 févr. lS:i2, D.P. 92. 2. 472 ; Aix. 12 févr. 1912, Sir. 1913. 2. 281. — Aubry et Rau, t. 3. S 261, p. 268-269, texte et note 72, et § 284-1», p. 670, texte et note 4; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 504 et t. 3, n» 1945 ; Guillouard, t. 1, n» 405, et t. 3, n» 1.524; Hue, t. 13, n» 95; Planiol, t. 2, n» 2616; Colin et Capitant, t. 2, p. 820. — Comp. Colmet de Santerre, t.9,n"32 6is-viiet viii ).

On soutient, cependant, en sens contraire, que le vendeur pourrait exercer son privilège même à rencontre des créanciers hypothécaires (Dijon, 16 août 1842, R. 364 ; C. cass. Belgique, 11 févr. 1818. D.P. 48. 2. 76. — Troplong, t. 1, n» 113; Surville, t. 2, n» 598) ; au moins si le vendeur avait pris soin de notifier son droit à ces derniers (Beud.ant, Ioc. cit.) ; ou si l'objet vendu peut, sans détérioration, être séparé de l'immeuble (Thézard, n» 357. — V. Biens, n» 144).

232. Si la chose vendue est détruite ou détériorée dans un sinistre, le vendeur peut exercer son privilège sur l'indemnité d'assurance due à l'acquéreur (L. 19 févr. 1*^89, art. 2. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n»49"J).

233. Le vendeur peut, de même, exercer son privilège sur l'indemnité allouée à l'acquéreur au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 18), la chose vendue pouvant èwe l'objet d'une telle expropriation, par exemple si c'est un fonds de commerce; il convient alors de lixer par ventilation la part de l'indemnité afférente aux droits que l'exproprié tenait du vendeur (Paris. 11 juin 1872. S: 168.

— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» .500).

234. Le privilège du vendeur d'effets mobiliers disparaît au cas de faillite ou de liquidation judiciaire (C. com. art. .550 i)i /ine. — V. Faillite, n«s 833 et s. et 987).

235. - IV. L'art. 2102-4», § 2, C. civ. donne, sous certaines conditions, au vendeur d'effets mobiliers qui a livré ces ellets sans être payé, le droit de les revendiquer. Ce droit oifre le plus grand intérêt pour le vendeur, car les autres garanties dont il dispose, le privilège et le droit de résolution disparaissent dès que la chose vendue a été livrée par l'acheteur à un sous- acquéreur.

236. La revendication dont il s'agit ici n'est pas l'exercice d'un droit de propriété, puisque le vendeur, par le seul effet de la vente et avant même la livraison, a cessé d'être propriétaire (C. civ. art. 1583). On soutient cependant, en sens contraire, que, dans cette hypothèse, l'art. 2102-4», S 2, C. civ. déroge "à l'art. 1.583 C. civ., et que le vendeur" demeure propriétaire (Planiol, t. 2, n» 1549).

D'autres auteurs estiment que l'art. 2102-4», § 2, C. civ., ne vise qu'une action en résolution dont les conditions d'exercice sont facilitées (Duranton, t. 16, n»' 204 et 380, et t. 19, n» 120; Hue, t. 13, n»' 99 à 103); ou qu'il permet une annulation de contrat (Troplong, t. 1, n» 193). Dans cette opinion, la vente est résolue lorsque le vendeur est rentré en possession de la chose vendue.

Il est généralement admis que l'art. 2102-4°, § 2, C. civ. permet simplement au vendeur de recouvrer le droit de rétention (C. civ. art. 1612) auquel il avait imprudemment renoncé (Aubry et Rau, t. 5, ^ 3.56-4», p. 16-4, texte et note 66; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 523 à 530 et .536 ; Guillouard, t, 1, n»5 411 et 412; Beudant, t. 1, n»! 449 à 457 ; Coi.met de Santerre, t. 9, n» 33 bis-i à m ; Laurent, t. 29, n«s 494 à 497 ; Demolombe, Contrats, t. 2, n» 502; Valette, t. 1 , n» 90 ; Pont, t. 1 , n» 155 ; Thézard , n» 361 ; Lepinois. t. 2, n» 847; Colin et Capitant, t. 2, p. 821).

Il en résulte que lorsque le vendeur est rentré en possession de la chose, la vente subsiste ; l'acheteur peut donc exiger la livraison en offrant de payer le prix, de même que le vendeur peut, soit poursuivre le payement du prix par toutes les voies de droit , par exemple faire vendre la chose pour se faire colloquer par préférence, soit demander la résolution de la vente (C. civ. art. 1654).

237. L'action en résolution étant complètement distincte de la revendication prévue par l'art. 2102-4», § 2, C. civ., il s'ensuit que le vendeur peut agir en résolution, non seulement contre l'acheteur, mais encore contre ses créanciers saisissants, bien qu'il ne se trouve pas dans les conditions exigées par l'art. 2102-4», § 2. C. civ. (Civ. 9 déc. 1835, et Lyon, 21 mars 1839, R. 370-1». — Aubry p,t Rau, t. 5, § 356-4», p. 164, texte et note 67; Baudry-Lacantinerie et de Loy-nes, t. 1, n» 356-1).

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