‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 204 sur 444 · Les conditions imposées par l'art · texte numérisé non relu

Les conditions imposées par l'art

2102-4», S 2, C. civ., pour que le vendeur puisse recourir à la revendication, sont : ... 1° que la vente ait été faite sans terme. .Au cas de vente à terme, le vendeur ne peut revendiquer même dans l'hypothèse de l'art. 1613 C. civ. (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 531 ; Laurent, t. 29, n» 498; Lepinois, t. 2, n» 848).

... 2" Que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison. Il suffit que la saisie prévue par les art. 826 et s. C. proc. ait lieu dans celte huitaine; il n'est pas nécessaire que la demande en validité (C. proc. art. 831 ) soit introduite dans le même délai (Aubry et Rau, t. 5, § 536-4», p. 16^note 63; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» .535).

Si la chose vendue a déjà été saisie par les créanciers de l'acheteur, le vendeur pourra la revendiquer en demandant la distraction (C. proc. art. 608. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 533 in fine}.

Mais alors il ne suffit pas que l'opposition au gardien ait été noliliée dans la huitaine de la livraison, il faut que l'assignation en revendication soit signifiée dans ce délai (Douai, 18 déc. 1868, D.P. 69. 2. 96; Aubry ET Rau, t. 5, § 356-4», p. 164, texte et note 65).

... 3» Que la chose vendue soit encore en la possession de l'acheteur. Cette condition n'est qu'une application de l'art. 2279 C. civ. ; la chose vendue peut donc être revendiquée bien qu'elle ait été revendue par l'acheteur, si elle n'a pas encore été livrée par lui, ou bien qu'elle ait été saisie par les créanciers de l'acheteur; elle peut aussi être revendiquée contre un possesseur de mauvaise foi, ou même contre un possesseur de bonne foi, si elle n'est sortie des mains de l'acheteur qu'à la suite d'une perte ou d'un vol (Aubry ET Rau, t. 5, § 356-4», p. 1G3, nuit; to bis;

Bxudry-Lacanhnerie et de Loynes, t. 1, n»533; Guiu-ouaud, t. 1, n" 416). Mais le vendeur ne peut exercer la revendication au préjudice du bailleur de bonne foi, c'està-dire de celui qui, au moment où la chose vendue a été introduite dans les lieux loués, a i};noré que le prix en fut dû (Arj;. C. civ. art. '2102-4», g 3; Aubry et Rau, el Baiurv-

I.ACVNTINERIE ET DELOYNES, lOC. cit.; VA- LETTE, n» 113; l'oNT, t. 1. ne 181).

I-a revendication est impossible dès quête sous-acquéreur a pris livTaison de la chose ; que cette livraison ait eu lieu par voie de tradition réelle ou par les autres modes indiqués par les art. 1t>06 et s. C. civ. (Req. 2-2 nov. et 12 déc. 1842, R. 373, 1» et 2». — GUIU.OUARD, toc. cit.).

... 4» Que la chose vendue soit encore dans le môme état que lors de la livraison. Le simple déballage de la chose ne constitue pas un changement dans son état (UAtruiY-

LACANTINEniE ET fiE LOYNES, t. 1 , n° 534).

239. Le droit de revendication du vendeur d'effets mobiliers non payés subit d'importantes modifications au cas de faillite ou de liquidation judiciaire de Vacheleur (C. com. art. 550, in fine, n"' ô7tj et s. — V. Faillite, n»' 833 et s.).

Art. 6. — Fournitures d'un auhep.giste.

240. L'aubergiste est privilégié, pour les fournitures par lui faites, sur les elTets des vovageurs qui ont été transportés dans son ét;difissement (C. civ. art. 2102-5»).

En parlant des aubergistes, l'art. 2102-5° C. civ. vise également les hôteliers (Arg. C. civ. art. 1952. — Guillûuard, t. 1, n» 424; Beudant, t. 1, n» 394).

241. Les logeurs en garni, bien qu'ils ne fournissent pas d'aliments, peuvent se prévaloir de ce privilège (Aubrv et Rau , t. 3, § 261, p. 271, note 76 ter; Caudry-LÀcaktinerieet de Loynes, t. 1, n» 543; Hue, t. 13, n» 105 ; Laurent, t. 29, n» 506; Duranton, t. 19, n» 426; LEPiNors. t. 2, n» 859. — Contra : GuiLLOUARD, t. 1, n» 426).

Au contraire, ce privilège n'appartient pas aux cafetiers, cabareliers ou restaurateurs qui ne logent pas les voyageurs (Aubry ET Rau et Laurent, ioc. cit.; Baudry-La-

CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 1, n» 542; GuiL- LOUARD , l. 1 , n» 424 ; Pont, t. 1 , n» 163 ; JIartou, t. 2, n» 499; Lepinois, t. 2, n» 859).

242. Le privilège existe sans qu'il y ait à distinguer suivant que les dépenses sont ou non excessives, ni suivant la durée plus ou moins longue stipulée pour l'occupation du logement : en ce dernier cas, le privilège s'élend If la somme convenue pour toute la durée de location stipulée, et non pas seulement à celle due pour le temps du séjour réel (Paris, 1" févr. 1867, S. 188. — Albry ET Rau, t. 3, § 261, p. 271, note 76 quaier ; Caudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 1, n° .■>4-4; Guillouard, t. 1 , n"' 425 et 427).

243. Les fournitures ne sont privilégiées qu'autant qu'elles ont été faites à un voyageur et non à une personne habitant la localité (AuRRY et Rau, t. 3, § 261, p. 272; note 76 sexies ; Baudry-Lacantinerie et de J.oYNES, t. 1 , n° 545; Guillouard, t. 1, n» 425 ; Beudant, t. 1, p. 338, note 2 ; Laurent, t. 29, n» 506; Tmézard, n» 364; André, n» 250; Lepinois, t. 2, n» 860; Pont, t. 1 , n« 163).

Il faut, en outre, qu'il s'agisse de fournitures d'hôtellerie ; l'aubergiste n'est pas privilégié pour les créances que, en detiors do l'exercice de sa profession, il a acquises contre un voyageur, par exemple eu lui prêtant de l'argent (Aubry et Rau, t. 3. .^ 261, p. 271, note 76 qtuiter, in medio; Baudry'- Lauantinerie et .de Loynes, t. 1, n" 544; Guillouard, t. 1, n" 427, in fine; Beudant, t. 1, n» 395; Laurent, t. 29. n° 507; Thé-

ZARU, n» 364; Lepinois, t. 2, n» S61 ; Pont, t. 1 , n» 164).

244. Le privilège porte sur tous les objets que le voyageur a introduits dans l'hôtel , qu'il les y "ait introduits lors de son arrivée ou durant son séjour; notamment, sont frappés par le privilège dès que le voyageur les a amenés dans l'hôtel : ... les voilures, chevaux ou autres animaux (AuBrv et Rau, t. 3, § 261, p. 272, note 76 (/uimiuie-'i ; Hauiirv-Lac.\ntinerie et de Loynes, t. 1, n" 5'i6; Guillouard, t. 1, n» 428; Thézard, n» 364; Lepinois, t. 2, n»862; Pont, t. 1, n» 165) ; ... Les marchandises, les effets d'habillement, sauf toutefois ceux dont le voyageur est véui (Hue, t. 13. n» 10.5) ; ... L'argent comptant ou les billets de banque, mais non les titres (TllÉZARD, Ioc. cit.).

245. Peu importe que ces objets soient ou non la propriété du voyageur (Dijon, 11 juin. 1872, D.P. 73. 2. 21.5). Toutefois, l'aubergiste ne pourrait se prévaloir de son privilège s'il était de mauvaise foi, c'est-.idire si, lors de leur introduction chez lui, il avait su que ces objets n'appartenaient pas au voyageur (Arg. G. civ. art. 2102-4°, § 3), ou s'il s'agissait d'objets perdus ou volés (Arg. C. civ. 2279, § 2) (Bruxelles, 12 juill. 1806. R. 391. — ,AuBRY ET Rau, t. 3, § 261, p. 272, texte et note 77 ; Baudrv-Lacantine- RiE ET de Loynes, t. 1, n» 547 ; Guillouard, t. 1, n» 428; Beudant, t. 1, n» 396; Hue, t. 13, n" lOo ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 32 bis-u ; Laurent, t. 2'.), n» 508; Tiiézard, n» 364 ; Martou , t. 2. n»» 593 et ,594 ; Lepinois, t. 2, n-s 863 et 864; Pont, t. 1, n" 165).

246. Le privilège de l'aubergiste est subordonné à la condition que les effets du voyageur demeurent déposés dans son établissement ; il disparaît dès qu'ils en sont enlevés (Arg. C. civ. art. 2076. - AuBRY ET Rau, t. 3, S 261, p. 272 ; Iîaudry-Lacantine- RiE et DE Loynes, t. 1, n»548 ; Guillouard, t. 1. n» 429 ; Beudant, t. 1, n» 396 ; Tiiézard, n» 364).

247. H en résulte que les effets du voyageur ne garantissent que les dépenses faites par celui-ci pendant son séjour actuel dans l'hôtellerie, el non celles qu'il a faites pendant des séjours précédents (Rouen, 16 mess, an 8, R. 392;Trib. com. Nantes, 20 sept. 1873, S. 190. — AuBRY ET Rau, t. 3, g 261, p. 273, texte et note 79 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, et "Thézard, Ioc. cit.; Guillouard , t. 1 , n» 433 ; Beudant, t. 1 , p. 339, note 3, in fine ; Laurent, t. 29, n» ,509 ; Lepinois, t. 2, n» 865; André, n» 249; Pont, t. 1. n» 166).'

248. L'aubergiste a sur les effets du voyageur un droit de rétention (Gaudry-LacÂntinerie et de Loynes, t. 1, n» 549, in fine ; Guillouard, t. 1, n» 432; Lepinois, t. 2, n»868; Martou, t. 2, n» 508; Thiry, t. 4, n» 396 ; Pont, t. 1, n» 167 ; Planiol, t. 2, n» 2521. — Co/ida .■ Laurent, t. 29, n'ôll).

249. Si ces effets sont enlevés de son établissement par suite d'un vol. on doit admettre que l'aubergiste peut les revendiquer (Arg. C. civ. art. S279, § 2. — Haidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 549).

S'ils sont enlevés clandestinement par le voyageur, ou par quelqu'un agi.ssant en son nom, et livrés, à titre de vente ou de gage, à des tiers de bonne foi, des auteurs dénient à l'aubergiste le droit de les revendiquer (Au- BRY ET Rau, t. 3, § 261, p. 272, texte et note 78 ; Guillouard , t. 1, n«s 429 à 431 ; lluc, t. 13, n» 105, in fine; Laurent, t. 29, n» 510 ; Lepinois, t. 2, n» 867. — Comp. Planiol, t. 2, p. 774, note 1).

D'autres auteurs admettent que l'aubergiste peut exercer la revendication, mais ne sont pas d'accord sur le temps durant lequel il peut le faire ; les uns, assimilant la situation de l'aubergiste à celle du créancier gagiste dont le gage a été soustrait frauduleu-

sement, lui permettent d'agir eu revendica tion pendant trois ans (C. civ. art. 2279, § 2. — Valette, n» 70 ; Pont, t. 1, n» 167 ; .Martou, t. 2, n»» 50() et s.; TiiiRV, t. 4, n» 396. — Comp. Beudant, t. 1, n» 396, in fine) ; les autres, estimant que l'hôtelier est une sorte de locateur, décident qu'on doit appliquer ici l'art. 2102-1», .^ 5, C. civ.. et que, par suite, l'aubergiste n'a pour exercer la revendication qu'un délai de quinzaine (IIaUDRY-LaCANTINERIE ET DR L0VNES,t.1,

n» .549 ; Moi'RLon, E,ca)nen crit. du comm. de if. Tioptong , sur les privilèges , t. i , n« 144).

Art. 7. — Frais de voiture

ET dépenses accessoires.

250. Le voiturier a, pour garantie du payement de ce qui lui est dû, un privilège sur les objets voitures (C. civ. art. 2102-6").

11 n'y a lieu de s'occuper ici que du privilège du voiturier en général et en matière civile. — Sur le privilège du commissionnaire de transport. V. Commissionnaire de transport- voit urier^ n" 526 et s. — Sur le privilège du chargeur de navire, de l'armateur et du capitaine, V. Droit maritime, n»' 533, 1012 et s.

251. Le voiturier est celui qui, soit habituellement et par profession, soit accidentellement, se charge, moyennant salaire, de transporter des objets par terre ou par eau.

Au contraire, ne sont pas voituriers et ne peuvent, par suite, se prévaloir du privilège : ... celui qui, sans effectuer lui-même le transport, loue au transporteur soit ses services, soit ses chevaux ou ses bateaux (Nîmes, 12 août 1812, R. 397 ; Bordeaux , 16 mars 1857, D.P. 59. 5. 308. — AuitRY et Rau, t. 3, § 261, p. 274, note 80; Bauiuiy- Guillouard, t. 1, n» 437 ; lluc, 1. 13, n» 106 ; Laurent, t. 29, n» 513; Lepinois, t. 2, 11» 871; Pont, t. 1, n» 168); ... L'entrepreneur de déménagement, car les obligations qu'il contracte constituent un contrat sui generis (Paris, 12 mai 1896, D.P. 97. 2. 262 ; 16 juill. 1897, Gai. trib. 2 oct. 1897 ; ïrib. com. Seine, 6 nov. 1903, ibid., 1904, l«f sem., 2, 156. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 552-1 ; lluc, ioc. cit.).

252. Le privilège garantit le payement du prix du transport et des frais accessoires, c'est-à-dire des dépenses qui ont été nécessaires pour faire parvenir les objets à destination ; telles, par exemple, que les avances faites par le voiturier pour payement des droits de douane, d'octroi, etc., ou des réparations qu'il a été nécessaire d'effectuer aux objets transportés (Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 274, note 80 bis ; BaUdry-Lacanti- NERIE ET de Loynes, t. 1, n» 553; Guillouard, t. 1, n» 438; Beudant, t. 1, n» 397; CouMET DE Santerre, t. 9, n» 37 bis-i \ Laurent, t. 29, n» 514 ; Martou, t. 2, n» .ôlOl.

253. Le voiturier jouit du droit de rétention ; il peut donc, jusqu'.i ce qu'il soit payé, conserver ou faire consigner les objets transportés (Huc, Ioc. cit.; Beudant, t. 1, n» 398; Planiol, t. 2, n» 2521-2"); et il en est ainsi encore que ces objets appartiennent à un tiers, si d'ailleurs le voiturier l'a ignoré (Trib. civ. Seine, 31 janv. 1913, Gaz. Irib. 1913, l-'sem.. 2. 139).

254. Dès que le voiturier n'a plus la possession de la chose voitiirée, son privilège s'éteint (Heq. 13 avr. 1840, R. iOl-S» ; 'l'rib. com. Seine, 30 nov. 18,54, D.P. 55. 5. 3.57 ; Trib. com. Nîmes, 24 janv. 1855, D.P. 55. 5. 358 ; Paris, 29 août 18.55, Sir. 56. 2. 109 ; C. sup. just. Luxembourg, 24 déc. 1885, S. 194 ; Aix, 4 févr. 1889, D.P. 90. 2. 65; Req. 26 mars 1902, D.P. 1902. 1. 243 ; Trib. com. Seine, 15 déc. 1911, Sir. 1912. 2. 276, 2« espèce. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 274

toxte et note 81 ; BAunnY-LACANTiNEniE ET DK LoYNES, t. 1, 11"' 555 et 556 ; Guilloiiarli, t. 1, n" 439 et 440; Ceiidant, t. 1, n"' 398 et 399; Colmkt de Santerre, t. 9, n»» 37 hia-u ; Plamoi., Inc. cit. ; TiiF,/.,\RD, n" 365 ; ÏJiinv, 1. 4, n» 398; Valette, n» 73; Pont, t. I, n» 169; Iaon-Caen et Henaui.t, t. 3, n° 698, et t. 5, n" 808; Thaller, n» 991 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 827-828. — Contra : Duranton, t. 19, n" 134; Troplong, t. I , n» 207 ; I.ai'rent, t. 29, n« 512).

255. Le voiliirier ne perd pas la possession de la cliose transportée lorsque celle-ci est conservée pour son compte par un séquestre (Paris, 20 mars 1909, O.P. 1910. 2. 136; Tril). civ. Seine, 31 janv. 1913, Gaz. trib. 1913, l^' sem., 2. 139), ou reste déposée dans un entrepôt qui est commun au voiturier et au destinataire (Req. 13 avr. ISiO, R. 401-2»).

256. Le voiturier ne perd, d'ailleurs, son privilège qu'autant qu'il est dessaisi définitivement des objets transportés. C'est ainsi que cette perte n'est pas encourue lorsque le voiturier s'est borné, conformément à l'usage, à mettre pendant quelques jours les objets IransportcB à la disposition du destinataire, pour que celui-ci puisse en faire la vérification (C. sup. just. Luxembourg, 24 déc. 1885, précité. — Comp. Req. 13 avr. 1840, Aix, 4 févr. 1889, précités. — Aurry et Rau et Baudry-Lacantinerie et de Loynes, toc. cit.).

257. Si l'on admet que les privilèges mobiliers ne sont privés du droit de suite que par application de l'art. 2279 C. civ., il en résulte que le voiturier peut revendiquer les objets transportés, s'il en a été dépossédé par suite de perte ou de vol (C. civ. art. 2279, S 2. — Beudant, t. 1, n" 400).

258. Le voiturier ne peut exercer son privilège sur les objets transportés que pour ce qui lui est dû à raison du transport de ces objets, et non pour ce qui peut lui être dû à raison de transports d'autres objets ell'ectués .soit antérieurement, soit ;'< la même époque. 11 en est ainsi alors même que ces divers transports auraient été etl'ectués en vertu d'un contrat unique, s'ils constituent des opérations distinctes portant sur des quantilés de marchandises considérées séparément (Rouen, 5 juin 1847, D.P. 49. 2. l.<5, et, sur poui-voi, Req. 13 févr. 1849, D.P. 49. 1. 156).

Au contraire, si le contrat ne considère que comme une seule opération, pour laquelle un prix unique est stipulé, le transport d'une quantité déterminée de marcbaudises, bien que ce transport doive s'elfectuer en plusieurs vojages, le voiturier peut, sur les marchandises qu'il a encore en sa possession, exercer son privilège pour tout ce qui lui est dû ; car son privilège, de même que tous les autres, est indivisible (Bourges, 13 déc. 1817, et, sur pourvoi, Civ. 28 juill. 1819, R. Commission., 460 ; Rouen, 3 janv. 1863, Sir. 64. 2. 121. - Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 275, texte et notes 82 et 83 ; Baudry-Lacantinerie ET de LOVNE.S, t. 1, n''554; Gt:iLLOUARD, t. 1, n"441 ; lluc, t. 13, n" 106 ; Lairent, t.29, no,516; Martou, t. 2, n»" 513 et 514; Lepinois, t. 2, n» 873; Pont, t. 1, n" 168).

De même, si le voiturier s'est engagé, moyennant un prix unique, .i transporter successivement un objet sur plusieurs points, alors que les parlies ont cnusi<iéré le parcours total comme ne constituant qu'un seul circuit, le privilège garantit le pajemeiit de la totalité du prix convenu, et non pas seulement de la Iraction qui correspondrait au dernier trajet elfectué. C'est ce qui a été jugé à propos d'un contrat ayant pour objet le transport d'un aéroplane sur divers aérodromes et son retour au point de départ (Trib. civ. Seine, 31 janv. 1913, Gai. trib. 1913, 1" sera., 2. 139).

Art. 8. — Créances riSsultant d'arus et de prévarications commis par les fonctionnaires PURLICS.

259. Les particuliers victimes d'abus ou de prévarications commis par les fonctionnaires publics, par exemple par les conservateurs lies hypothèques, ou par les officiers publics ou ministériels : notaires, agents de change, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoués, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, etc., ont pour garantie des indemnités qui leur sont dues un privilège sur le cautionnement fourni par ceux-ci (C. civ. art. 2120-7»; L. 21 vent, an 7, art. 8; 25 vent, an 11, art. 33 et 34 ; 6 vent, et 25 niv. an 13 ; 30 juin 1838, art. 31 ; 31 juill. 1867 ; Décr. 16 sept. 1867, art. 3. — y. Cautionnement de fonctionnaires).

Ce cautionnement peut être considéré comme un gage dont le Trésor est détenteur dans l'intérêt des particuliers qui, à raison du monopole conféré à ces fonctionnaires ou officiers publics ou ministériels, sont obligés d'avoir recours à eux (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 557; Beudant, t. 1, n»M;7 et 401).

260. Ce privilège, dit de premier ordre, s'exerce sur le cautionnement en numéraire, ou sur le produit de l'aliénation du cautionnement en rentes. Il affecte non seulement le capital du cautionnement, mais les intérêts qui en peuvent être dus (C. civ. art. 2102-7», in fine) (Civ. 18 juin 1814 et 26 mars 1821, R. Cautionn. de fonct., 5i).

261. Il porte sur le cautionnement d'une manière indivisible. Il en résulte que, lorsqu'un fonctionnaire ou officier public ou ministériel a dû fournir un supplément de cautionnement parce qu'il est chargé de plusieurs pestions, le privilège porte sur le cautionnement tout entier, et non pas seulement sur la partie du cautionnement relative à la gestion à raison de laquelle a été commis l'abus ou la prévarication (Caen, 30 mai 1837, R. Cautionn. de fonct., 55, et, sur pourvoi, Civ. 5 déc. 1843, R. 405. — Aubry et Rau. t. 5, § 261, p. 276, texte et note 86 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 558 ; Guillouard, t. 1, n» 445 ; Hue, t. 13, n» 107; Pont, t. 1, n» 172).

Toutefois, si le supplément de cautionnement n'a été exigé qu'à raison d'un service dont la coniptal)ililé est entièrement distincte et concerne des fonds autres que ceux de l'Etat, les faits de charge se rattachant à l'une des gestions ne doivent pas, à moins de disposition contraire de la loi, affecter le cautionnement qui a été versé pour garantie de l'autre (Comp. Ord. 17 sept. 1837,''art. 11, R. Trésor publ., p. 1152-1153).

262. Le privilège, en ce qui concerne les officiers ministériels, ne porte pas sur le prix de l'office (Req. 30 mars 1831, R. Cautionn. de fond., 89 ; Bordeaux, 28 janv. 1864, D.P. 64. 5. 258-259. - Aurry et Rau, t. 3, § 261, p. 276, texte et note 85 ; Baudry-La.cantinerie et de Loynes, Hue et Pont, lac. cit. : Guillouard, t. 1, n» 44i).

263. Il garantit le payement des condamnations en restitution ou dommages-intérêts et frais qui ont été prononcées, ainsi que celui des intérêts, au taux légal, courus depuis la date de ces condamnations (lîeq. 14 juill. 1829, R. Bourse de comm., 390).

264. Le créancier exerce ce privilège au moyen d'une opposition sur le cautionnement. 11 peut faire opposition soit directement au Trésor, soit au grelVe du tribunal (L. 25 niv. an 1.3, art. 2. — Beudant, t. 1, n» 403).

265. L'existence du privilège n'est subordonnée à aucune condition ; il suffit que la créance existe (Angers, 15 janv. 1890, D.P.

90. 2. 11 ; Trib. civ. Seine, 27 juin 1914, Gaz. trib. 191.5.. 2. 233) ; et, pour le conserver, le créancier n'est pas tenu de s'en prévaloir dans un délai déterminé (Req. 14 juill. 1829, R. Cautionn. de fonct., 395 ; Lyon, 29 avr. 1875, Sir. 77. 2. 99 ; Trib. civ. Seine, 27 juin 1914, précité. — V. L. 25 niv. an 13, art. 2,

5 et 6).

Z66.-l.e créancier peut, aussitôt qu'il a obtenu condamnation , faire saisir le capital et les intérêts du cautionnement, sans être obligé d'attendre l'époque où le cautionnement doit être restitué (Civ. 4 févr. 1822, R. Cautionn. de fond., 54. — Baudry-Lacantinerie ET de Loynes et Pont, toc. cit. ; Beudant, t. 1, p. 344, note 1 ; Hue, t. 13, n« 107, in fine; Lepinois, t. 2, n» 880).

267. S'il y a plusieurs créanciers pour faits de charge, ils sont payés par concurrence, sans égard à la date des abus ou des prévarications, ou à celle des oppositions (C. civ. art. 2097. — Beudant, t. 1, n» 403, in fine).

268. Le cautionnement demeure soumis au privilège tant qu'il n'est pas rentré dans le patrimoine du titulaire ; peu importe, par exemple, (ju'.î la suite d'oppositions, l'Elat l'ait dépose à la Caisse des dépôts et consignations (Paris, 2 juin 1892, D.P. 93. 2. 165. — Comp. Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 1, n» 669; Hue, t. 13, n" 129. p. 165).

269. Le privilège ne garantit que les créances résultant de faits de charge, c'est-àdire d'abus ou de prévarications commis par le fonctionnaire ou par l'officier public ou ministériel dans l'exercice légal et obligé de ses fonctions ou de sa charge ; il faut que la victime ait eu recours à lui ex nccessitate officii. Au contraire, le privilège ne s'appliciue pas aux créances qui ne sont nées que parce qu'un particulier a eu spécialement confiance dans un fonctionnaire ou oflicier public ou ministériel et s'est adressé à lui par un acte ou une opération dont une autre personne eût pu être chargée (Aui'.ry ET Rau, t. 3, § 261, p. 276, texte et note 87 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 559 ; Guillouard, t. 1, n" 446 ; Beudant, t. 1, n» 402 ; Hue, t. 13, n» 107 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 38 bis-u ; Laurent, t. 29, n» 518; Thézard, n° 366; Martou, t. 2, n» 516; Lepinois, t. 2, n» 879; Pont, t. 1, n»171).

270. Par application de-ce principe, il a été jugé, en ce qui concerne :... ;les notaires : ... qu'il y a fait de charge : de la part du notaire qui détourne une somme à lui remise par anticipation, pour le couvrir des déboursés et honoraires d'actes à passer ultérieurement devant lui (Douai, il mai 1850, D.P. 54. 5. 100), ou pour qu'il paye les droits d'enregistrement des actes reçus par lui (Cr. 31 juill. 1817, sol. impl., R. Cautionn. de fond.. 65; Trib. civ. Seine, 26 avr. 1850, D.P. 50. 3. 47) ; de la part du not.iire qui remet une obligation entachée de nullité, en échange des fonds qui lui avaient été versés pour les placer et qu'il a détournés (Paris, 4 mars 1834, R. Cautionn. de fond., 66) ; de la part du notaire qui, commis par justice pour procéder à une vente, s'abstient, après en avoir touché le prix, de le délivrer aux ayants droit, ou, en cas d'opposition, d'en faire la consignation prescrite par l'art. 957 C. proc. (Nimes, 12 juill. 18.52, D.P. 53. 2. 3. - Comp. Trib. civ. Seine,

6 juin 1833, R. Cautionn. de fonct., 81 ; Bourses, 11 déc. 1839, R. Contr. par corps, 182. — V. toutefois, Cr. 15 avr. 1813, R. Cnutionn. de fonct., 72) ; ... qu'au contraire, il n'y 3 pas fait de charge : de la part du notaire qui détourne, soit des recouvrements qu'il a faits pour ses clients, soit des sommes déposées entre ses mains pour en opérer le placement ou pour ell'ectuer des payements (Cr. 15 avr. 1813, Paris, 6 janv. 1882, et

16 nov. 1833, et Houcn, 15 févr. 1838 ; R. Cai<tinnn. de fond., 10; Nîmes, 13 févr. 1851, D.P. 51. i. 111 ; Civ. 18 janv. 18.54, D.P. 5i.

1. 70 : 28 juin. 1868, 2- ai-rêls, D.P. G8. 1. 438 ; Nîmes, 29 déc. 1868, S. Cautionyi. de fond., il. — Comp. Trib. civ. Seine, 26 avr. 18.50, 11. P. 50. 3. 47 ; Bourses, 6 mai 1851, D.P. 53. 2. 2. — Contra : Lvon, 3 févr. 1830, Paris, 26 janv. 1835, et Douai, 29 mai lKi9, R. Conlr. par corps, 225 et 226-1») ; ou qui, cli.irgé d'un placement, le fait contrairement aux conditions stipulées (Douai, 20 déc. 1849, D.P. 50. 2. 75), ou sans les garanties suffisantes (Paris, 11 mars 1852, D.P. 52. 5. 83);

... Les avoués : ... qu'il y a fait de charge : de la part de l'avoué qui exige de son client plus qu'il ne lui est dû (Rennes, 19 déc. 1816, R. Caulionn. de fond., 64-2o); ... qu'au contraire, il n'y a pas fait de charge : de la part de l'avoué q li a commis une nullité dans un exploit il a jpel qu'il s'était chargé de rédiger (Paris,* 5 nov. 1846, D.P. 47.

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