‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 205 sur 444 · mais cet arrêt s'est fondé sur le · texte numérisé non relu

mais cet arrêt s'est fondé sur le

Frincipe fort contestable que la rédaction de exploit de signification d'appel rentre exclusivement dans les attributions de l'huissier, et non dans les fonctions de l'avoué (V. Avoué , n"s 24 et s.) ; de la part de l'avoué qui détourne le montant d'une condamnation qu'il a fait prononcer en faveur de son client et qu'il a toucliée en vertu d'une procuration, ou même sans ordre de ce client (Toulouse, 15 mai 1844, D.P. 45. 2. 21) ; de la part de l'avoué qui détourne les fonds qui lui ont été contiés à titre de dépôt ou de prêt, alors même que cette remise a eu pour but d'éviter nn dépôt à la Caisse des consignations (Grenoble, 28 déc. 1880, D.P. 82. 2. 188. — V. noie 3, D.P. ibid.) ; de la part de l'avoué qui, nommé curateur à une succession vacante, s'approprie des sommes touchées pour le compte de la succession (Lyon, 30 avr. 1852, D.P. 53. 2. 50);

... Les huissiers : ... qu'il y a fait de charge : de la part de l'huissier qui détourne le montant d'un billet à ordre par lui touché du souscripteur sur l'assignation qu'il lui a donnée à la suite du protêt qu'il avait été charyé de faire (Req. 14 mars 1849, D.P. 49. 1. 103.

— V. note 1-2, D.P. ibid.);

... Les agents de change : ... qu'il y a fait de charge : de la part de l'agent de change qui détourne des titres par lui vendus en report et qui ne lui appartenaient plus (Lyon, 12 mars 1875, S. Caulionn.

de fond., 9); de la part de l'agent de change qui ne pave pas les elTets achetés par lui (Paris, 29 mai 1810, R. Bourse de corn., 363); qui ne livre pas les effets qu'il a vendus (Paris, 29 mess, an 12, R. ibid., 386-3»); ou n'envoie pas à son client les fonds provenant d'une vente faite pour lui (Lyon, 20 avr. 1872, D.P. 74. 2. 7; 20 mars 1874, Sir. 74. 2. 109); mais si le client, au lieu de réclamer, dans le délai d'usage, les titres ou l'argent lui revenant, les avait volontairement laissés entre les mains de l'agent de change, il n'y aurait plus fait de charge (Req. 10 mai1827, R. Bourse de com., 387-2».

— Comp. Req. 25 juill. 1826, R. ibid., 387-4"); ... qu'au contraire, il n'y a pas fait de charge : de la part de l'agent de change qui détourne une somme qui lui a été confiée avec mandat de l'envoyer, pour l'achat de certains effets publics, à une bourse autre que celle où il opère (Req. 3i janv. 1&59, D.P. 59. 1. 217) ; de la part de l'agent de change qui détourne des sommes qui lui avaient été remises pour des opérations confiées plus à l'homme qu'à l'agent de change, par exemple, pour jouer h la Bourse, à pr'olit commun (Paiis, 16 déc. 1811, R. Bourse de com., 388. — Comp. Req.

14 août 1828, R. ilnd., 387-3") ; de la part de l'agent de change qui est créancier des ïumiiics qui lui ont été prêtées dans un but

de spéculation (Req. 28 janv. 1896, 2 arrêts, D.P. 97. 1. 27); de la part de l'agent de change qui détourne les arrérages de rentes qu'il a été chargé de toucher (Paris, 15 avr. 1833, R. Boitrsede co»im., 386-1» et 387-1»); mais il y aurait fait de charge si l'agent de change avait, en outre, reçu mandat de faire passera leurs titulaires, par des traites sur l'étranger, le montant de ces arrérages ; il rentre, en efl'et, dans les atlributions spéciales des agents de change de procurer des traites sur l'étranger (Même arrêt);

... Les receveurs municipaux : ... qu'il n'y a pas fait de charge : dans le fait, par un receveur municipal, de détourner des fonds qui lui ont été confiés, alors même qu'il aurait été dit qu'ils devaient être placés en obligations de la ville, si cet agent n'a donné de quittances qu'en son nom personnel, et sans y mentionner cette condition, s'il a promis un taux d'intérêt supérieur à celui des emprunts de la ville, et stipulé que les fonds seraient remboursables dans le mois de la demande (Angers, 15 janv. 1890, D.P. 90. 2. 111);

... Les trésoriers généraux : ... que ne constituent pas un fait de charge : les opérations qu'un trésorier général a pu faire comme banquier, alors même qu'il aurait ajouté son titre à sa signature (Grenoble, 3 janv. 1842, R. Càutionn. de fond., 68);

... Les directeurs des monls-de-piélé : ... qu'il V a fait de charge : de la part du directeur d'un mont-de-piété qui détourne les deniers qu'il a reçus en cette qualité, comme chargé de la gestion de l'établissement (Ueq. 25 janv. 1850, D.P. 59. 1. 221);

... Les mandataires aux halles centrales de Paris : ... qu'il y a fait de charge dès qu'ils ne remplissent pas les obligations découlant de l'exercice de leurs fonctions, notamment en négligeant d'envoyer à leurs commettants, domiciliés hors de Paris, le jour même où elle a eu lieu, sauf convention contraire, le produit de la vente de leurs denrées (Trib. civ. Seine, 27 juin 1914, Gaz. trib. 1915. 2. 233).

271. Les fonctionnaires ou officiers publics ou ministériels sont tenus même des faits de charge provenant de leurs clercs, commis ou préposés; mais il pourrait en être autrement si le fait, commis àl'insudu titulaire, s'appliquait à un acte déterminé par la confiance qu'on a eue dans le clerc (Dard. Offices, n" 131).

272. Les actes accomplis dans l'exercice d'une fonction usurpée ne peuvent constituer des faits de charge (Paris, 14 mai 1832, R. Cautionn.de fond., 67).

273. Les amendes encourues pour crimes ou délits de droit commun commis, même dans l'exercice de leurs fonctions, par les fonctionnaires ou officiers publics ou ministériels, ne sont pas garanties par le priviléee d"e l'art. 2102-7° C. civ. (Paris, 21 janv. 1837, R. Caulionn. fond., 74; Civ. 26 juill. 18.58, D.P. 58. 1. 409; Aubry et Rau , t. 3, § 261 , p. 277, texte et note 91; Baudrv-La-

CANTINIÎRIE ET DE LOVNES, t. 1, n" 559; (!LI|L-

LOUARD, t. 1, n" 447: Hue, 1. 13, nol07; Reu- DANT, t. 1, p. 343, note 2; Colmet de S.an- TERRE, t. 9, n» 38 bis-n; Tiiézard, n» 366; Pont, t. 1, n» 171 ; Dard, p. 42. — Contra : Metz, 28 févr. 1856, D.P. 57. 2. 49).

274. Pour le recouvrement des amendes purement civiles prononcées pour infractions aux règlements, le Trésor peut, au contraire, invoquer ce privilège (Civ. 1" juin 1814, R. Caulionn. de fond.. 54; 25 juill. 1827, R. Ibid., 73; 4 févr. 1822, R. Ihid., 54; Rouen, 2 déc. 1856, sous Civ. 26 juill. 1858, D.P. .58. 1. 409. — Aubry et Rau, t. 3, § 261, p. 277, texte et note 92. et autorités précitées); mais il est primé par les créanciers pour faits de charge proprement dits (Arg. C. civ. art. 2202; Req. 7 mai 1816, R. Caulionn. de fond., 74; Toulouse, 8 mai 1852,

sol. impl., sous Civ. 18 janv. 18.54, D.P. 54. 1. 70. — AuFiRV et Rau, t. 3, § 261, p. 277, texte et note 93, et autorités précitées).

275. Le Trésor qui a eu recours, comme partie privée, au ministère d'un officier public ou ministériel peut se prévaloir du privilège de l'art. 2102-7" C. civ., pour la créance résultant en sa faveur d'un fait de charge (Pont, t. 1, n» 171).

276. Le Trésor peut invoquer le privilège de l'art. 2102-7» C. civ. pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues par les comptables (L. 25 niv. et 6 vent, an 13; 5 sept. 1807, art. 3, R. p. 46 et 47; Paris, 2 juin 1892, sol. impl., D.P. 93. 2. 165. — Beudant, t. 1, n» 405-1». — Comp. Bauoby- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 669; Hue, t. 13, n» 129).

Art. 9. — Créances des victimes d'un accident.

277. Les victimes d'un accident ou leurs ayants droit ont un privilège sur l'indemnité due à l'auteur de cet accident par l'assureur qui a garanti sa responsabilité civile. Aucun payement fait à l'assuré n'est libératoire tant que les créanciers privilégiés n'ont pas été désintéressés (C. civ. art. 2102-8», complété par L. 28 mai 1913, art. unique).

278. Si l'auteur de l'accident est mis en faillite ou en liquidation judiciaire, la créance qu'il possède contre son assureur ne peut donc tomber dans l'actif de la faillite ou de la liquidation judiciaire (Caen, 18 mars 1914, Gaz. trib. 1915. 2. 116. — V. Faillite, n» 341).

279. La victime de l'accident a une action directe contre l'assureur de la personne responsable (Arg. L. 17 févr. 1889, art. 2; Paris, 26 févr. 1918, Gaz. trib. 3 mars 1918).

Privilèges sur certains immeubles.

280. Les privilèges sur les immeubles, de même que ceux qui portent sur les meubles, sont ou généraux et frappent l'universalité des immeubles appartenant au débiteur CV. infra, n» 358), ou spéciaux et n'atteignent qu'un ou plusieurs immeubles.

Les privilèges spéciaux établis par le Code civil sont : 1" celui du vendeur; 2° celui des copartageants ; 3» celui des architectes, entrepreneurs et ouvriers; 4» celui des prêteurs de fonds pour l'acquisition d'un immeuble ou pour le payement des architectes, entrepreneurs ou ouvriers (C. civ. art. 2103).

Art. 1'

Privilkce du vendeur.

281. Le vendeur d'un immeuble a, sur cet immeuble, un privilège pour garantie du pavement du prix qui lui est dû (C. civ, Lrt. 2103-1»).

§le,

Qui a droit au privilège.

282. Ce privilège appartient à tout vendeur d'un immeuble, sans qu'il y ait à distinguer si la vente est constatée par un acte autlientique ou par un acte sous seing privé, si elle est volontaire ou judiciaire, si elle a lieu aux enchères publiques ou de gré à gré (Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 281 , texte"^ et note 2 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 574; Guillouard, t. 2, n" 463; Hue, t. 13, n» 110; Colmet de Santerre, t. 9, n» 51 fc(S-ii; PoNt, t. 1 , n» 186).

283. Il appartient, notamment, à l'héritier bénéficiaire qui a fait vendre un immeuble de la succession pour .arriver à la liquidation du passif, alors même que le prix en est absorbé en totalité par les créanciers (Req. 8 févr. 1870, D.P. 70. 1. 420).

284. Il résulte d'une \enle sur liciUitlon, lorsqu'elle est faite à un autre qu'un colicitant. Mais, si l'adjudicataire est un des copartageants, il est réputé avoir été propriétaire tle rimmeuble depuis l'origine de l'indivision (C. civ. art. 883), et, par suite, il n'y a pas lieu au privilège du vendeur, mais à celui du copartageant (V. infra, n»320;.

Toutefois, le privilège du vendeur pouf rait être invoqué si l'adjudicataire était un héritier bénéliciaire (Baldrï-Lac-VNTINERIe et Waiil. t. 1, n» 574).

285. La vente doit avoir pour objet un immeuble. Le privilège de l'art. 2103-1» C. civ. n'appartient donc pas : à celui qui vend, séparément du fonds dont ils étaient l'accessoire, des meubles qui étaient immobilisés par destination (Conip. Lyon, 21 mars 1839, lî. 370-1-); ou, inversement, à celui qui vend des meubles que l'acheteur doit immobiliser (Baldr^-Lacaminekie et de Lovses, t. I, n»5 572 et 573: Thézabd, n» 276).

286. Il faut que cet immeuble soit susceptible de saisie et d'affectation par sûreté réelle. Le vendeur d'une servitude, d'un droit d'usage immobilier ou d'habitation n'a donc pas de privilège, mais seulement l'action en résolution ("Paris, 10 mai 1898, D.P. 98. 2. 497. — AiBRY et Rau, t. 3, § 263, p. 280, note i <er; Bacdry-Lacastinerie et DE LoYNES, t. 1 , n» 569; GuiLLorARO, t. 2, n» 476; Belda.\t, t. 1, a»-= 324 et 501 ; Hcc, t. 13, n» 109; Thézard, n« 276; Colin et C.\pitant, t. 2, p. 841. — Conlra : Pianiol, t. 2, n» 2896 ; Dissertations de MM. Planiol, D.P. 98. 2. 497 et Tissier. Sir. 1900. 2. 137j.

287. Mais, en deliors de cette condition, peu importe que l'immeuble vendu soit corporel ou incorporel ; c'est ainsi, par exemple, que le privilège de l'art. 2103-1» C. civ. appartient au vendeur d'un droit d'usufruit immobilier, d'emphythéose, ou d'une action de la Banque de l'rance immobilisée (Albry et Rau et Beudant, toc. cit.; Baudry-La-

CANTI.NERIE ET DE LOYSES. t. 1, n» 568;

GuiLLOUARD, t. 2, n" 463; Post, t. 1, n» J86).

288. Le cédant du droit de mitoyenneté peut exercer le privilège de l'art. 2103-1» C. civ. sur la partie du prix de vente de l'immeuble représentant la mitoyenneté cédée; et il en est ainsi que la cession soit volontaire ou imposée parla loi, pourvu que le montant de l'indemnité ait été déterminé par un règlement amiable ou judiciaire. La mitoyenneté est, en effet, une copropriété avec indivision forcée (Trib. Seine, 8 févr. 1880, D.P. 80. 3. 119; Bordeaux, 21 avr. 1890, D.P. 92. 2. 432. — Comp. Pau, 3 mai 1888, D.P. 89. 2. 285 ; Req. 10 avr. 1889, D.P. 89. 1. 321 ; Lvon, 4 févr. 1890, S. 200. — .\idry ET Rau, t. 3, § 263, p. 280, note 1 ter in fine; Baudry-L.^cuntiserie et de Loyses, t. 1, n»s 570 et 571 ; Baudry-Laca>tinebie et CnAUVE.\r, Des bii'ns, n» 957; Guillouard , t. 2, n« 474 à 476; Pla>iol, t. 1, n" 2518 et t. 2, n»28b7; Lepinois, t. l,n''76; Laurent, t. 7, n» 521. — Corap. Beuda.nt, t. 2, p. 6, note 2; Dissertations de MM. Brésillon, D.P. 89. 1. 321 et Labbé, Sir. 89. 1. 401. — Contra : Paris, 23 juill. 1833, R. 427).

289. Le privilège de l'art. 2103-1» C. civ. ne peut découler que d'un acte présentant les caractères d'une vente.

\a cas d'échange, il ne peut donc être invoqué que par l'échangiste qui est créancier d'une soulte, et seulement pour en obtenir le payement; sans d'ailleurs qu'il y ait à distinguer suivant que celte soulte est plus ou moius importante; et le privilège porte alors d'une manière indivisible sur tout l'immeuble donné en échanse (Req. 11 mai, 1863, D.P. 64. 1. 191. —^Contra : Guillouard, t. 2, n"46i à 467. —Comp. Hue, t 13, n» 110).

Au contraire, l'échangiste n'a pas le priïilège du vendeur pour la gaiantie qui lui

est due, soit au cas d'éviction proprement dite, soit au cas où, pour conserver l'immeuble qu'il a reçu en échange, il a été obligé de paver les créanciers inscrits sur cet immeuble (Turin, 10 juill. 1813, R. 429 ; Paris, 20 janv. 1831, R. 431 ; Civ. 26 juill. 1852, D.P. 52. 1. 196; 14 nov. 1859, D.P. 60. 1. 221; Bordeaux, 6 avr. 1865, S. 204. — AUBRY et Rau , t. 3, § 263, p. 284-285, texte et noies 12 à 14; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n»5 577 à 579 ; BEUDA^T, t. 2, n» 503; Colmet de Sa>terre, t. 9, n»5i bist; Planiol, t. 2, n» 2891; Laurent, t. 30, n» 29; Thézard. n» 276; Lepisois, t. 3, n» 1054; Pont, t. 1, n» 187).

Et il en est ainsi , alors même qu'un privilège aurait été expressément stipulé au prolit de l'un ou de l'autre des coéchangistes dans l'acte d'échange, une telle stipulation ne pouvant suppléer une constitution expresse d'hypothèque (Civ. 26 juill. 1852 et Bordeaux, 6 avr. 1^65, précité. — Baudry- Lacantinerie et de Loynes , t. 1 , n» 579, in fine. — Comp. en sens contraire : Poitiers, l"mai 1849, D.P. 50. 2.169).

Mais l'échangiste qui a payé les créanciers inscrits sur l'immeuble reçu par lui est subrogé dans les droits de ces créanciers (Civ. 14 nov. 1859, précité. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 285, note 14).

290. En cas de dation d'un immeuble en payement d'une certaine somme, le cédant a le privilège du vendeur pour garantie du payement de la somme qu'il a stipulée à titre de retour, lorsque la valeur de l'immeuble excède la somme due (.Arg. C. civ. art. 1595. — AuBRY et Rau, t. 3, § 263, p. 284, texte et noie 12; Baudrv-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 576; Guillouard, t. 2, n» 477; Hue, t. 13, n» 110; Planiol, t. 2, n» 2892).

291. L'acheteur à réméré, contre lequel le rachat est exercé et qui n'use pas du droit de rétention (C. civ. art. 1673), n'a pas le privilège du vendeur pour la garantie du remboursement du prix ou de l'accomplissement des autres conditions ; l'exercice du réméré ne constitue pas, en effet, une vente nouvelle, mais une résolution de la première vente (Req. 26 avr. 1827, R. 480. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 285, texte et note 15; Baudry-Lacaniinebie et de Loynes, 1. 1, n» 580; Beudant, t. 2, n» 5U3-1»; Colmet de Santerre. t. 9. n» 51 6is-vii; Planiol, t. 2, n» 2894; Laurent, t. 30, n» 3; Thézard, n» 278; Martou, t. 2, n» 546; Lei'Inois, t. 3, n» 1031; Pont, t, n» 189; Colin et Capi- TANT, t. 2, p. 842. — Comp. Guillouard, t. 2, n" 470 et 47!. — Conlra : Dissertation de M. Labbé, Sir. 71. 2. 193).

Mais il en serait autrement si le réméré n'était exercé qu'après l'expiration du délai convenu , ou si la faculté de rachat n'avait pas été stipulée dans le contrat de vente, mais plus tard.

292. Le donateur d'un immeuble qui réclame au donataire l'exécution descharges, même pécuniaires, qu'il lui a imposées, n'a pas le privilèîre du vendeur ( Douai, 18 nov. 1816. D.P. 47. 2. 22: Orléans, 26 mai 1848, D.P. 48. 2. 122; Douai, 6 juUl. 18.52, D.P. 54. 5. 602; Agen, 4 janv. 1854, D.P. 55. 2. 42 ; Nîmes, 29 nov. 1854, R. 434 ; Colmar, 30 mai 1865, S. 206 ; Paris, 11 mai 1880, Sir. 88. 2. 110; Bordeaux, 22 juill. 1890, S. 206. — Aubry et PUu, t. 3, § 263, p. 285, texte et note 16; Baudry-Lacantinerie. et de Loynes, t. 1, n» 581; Baudry-Lacantinerie et Colin, Des donations, 1. 1, n» 1557; Guillouard, t. 2, n" 468; Hue, t. 13, n» 110; Beudant, t. 2, n" 503-2"; Thézard, n» 297; Demoi.o.mbe. t. 20, n» 576; Colin et Capi- TANT, loc. cit. — Contra : Colmet de Santerre, t. 9, n» 51 bis-\i; Planiol, t. 2, n» 2893; Demante, t. 4, n» 96 bis-n; Pont, t. 1, n» 188).

Le donateur ne pourrait même pas, dans

l'acte de donation, stipuler ce privilège en sa faveur (Bordeaux, 22 juiU. 1890," précité).

Mais si le montant des charges égalait ou dépassait la valeur de l'immeuble ," le contrat, malgré la qualification donnée par les parties, constituerait une vente et donnerait naissance au privilège du vendeur (Req.

21 déc. 1887, D.P. ^. 1. 256; Civ. U juin 1909, sur le l'rnioyen, D.P. 1910. 1. 263; autorités précitées). "

293. L'apport d'un immeuble dans une société ne donne pas à rapporteur le privilège du vendeur lorsqu'il ne reçoit en retour que des intérêts ou des actions ; mais si un prix est stipulé pour la portion de l'immeuble dépassant l'importance de l'apport, le payement en est garanti par le privilège (Trib. civ. Lyon, 15 mai 1894, Gat. trib. 10 juin 1894; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 575: Guillouard, t. 2, n»472: Hue, t. 13, n» llOi.

294. Les usagers dont les droits ont été supprimés par le Code forestier (art. 78 et 120) n'ont pas le privilège du vendeur pour garantie du payement de l'indemnité qui leur est allouée (Req. 24 juin 1885, D.P. 85. 1. 278. — Baudry-L.\cantinerie et he Loynes, t. 1, n- 580-1 ; Guillouard, t. 2, n»473; Hue, t. 13, n» 109).

295. Peu importe, au point de vue de l'existence du privilège, que le prix de la vente consiste en un capital ou en une renie perpétuelle ou viagère; peu importe également, pourvu que cette vente soit stipulée dans le contrat de vente, qu'elle le soil directement ou après indication d'un prix en capital (Liège, 18 janv. 1812, K. 416; Bruxelles, 3 juin 1817, R. 6.51; Grenob'e, 16 août 18-23, R. 417-1»; Angers, 20 fèw. 1879, D.P. SI. 2. 109, et, sur pourvoi, Civ. 12 juill. 1881, D.P. 81. 1. 439. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 282-283, texte et note 7; B.\udry- Lacantinerie et de Loynes, t. I, n» 583; Guillouard, t. 2, n» 480; Laurent, t. 30, n» 7).

La rente peut être stipulée payable au vendeur ou à un tiers; en ce dernier cas, celui-ci peut en poursuivre le payement, en invoquant le privilège en son nom personnel (Caen, 24 avr. 1902, D.P. 1904. 2. 425 et, sur pourvoi, Req. lef août 1904, D,P. 1908. 1. 457. — -Aubry et Rau, loc. cit. — Comp. t. 5, S 356-3», p. 151, texte et notes 24 à 26; B.vudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit: ; dissertation de M. de Lovnes, D.P. 1904. 2. 425; CouN et Capitast, t. 2, p. 843. — Comp. Pl-VNIOL, t. 2, n« 126:^ et 2902. — Conlra : Baudry-Lacantinerie et B-arde, Des obligalions, t. 1, n» 166: Laurent, t. 15, n» 569, et t. 30, n» 10; ûemolombe. Contrais, t. 1 , n» 256).

296. Le privilège ne peut être exercé que pour le prix ou la partie du prix qui est dû d'après l'acte de vente. Si donc, pour frauder le lise, les parties n'ont déclaré dans l'acte qu'un prix moindre que le prix réel, ou si l'acte de vente porte quittance du prix, le vendeur n'a pas de privilège pour ce qui peut lui être dû en vertu d une contre-lettre (C. civ. art. 1321. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 283, texte et notes 8 et 10, et §278, p. 584, texte et note 1 ; Baudry-Lacantinerie ET DE LoY-NES, t. 1, n" 584 et 814, Guillouard, t. 2, a" 4SI et 488, in fine, et t. 3, n»5 1270, 1274 et 1276; Beud.ant, t. 2; n" 502. et p. 73, note 1; Hue, t. 13, n» 112 ; Planiol, t. 2, n» 2899; Laure.nt, t. 30, n'8; Thézard, n» 279; Martou, t. 2, n»> 550-551).

Toutefois, si la quittance contenue dans l'acte de vente, ou délivrée postérieurement, u'est pas libératoire, parce qu'elle émane, par exemple, d'un incapable, elle ne s'oppose pas à le-xerce du privilège ( Trib. civ. Caen, 16 avr. 1883, D.P. 85. 3. 23. — Guillouard, n» 482, in fine; Planiol, t. 2, p. 883, note 1).

Page 1