‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 206 sur 444 · Le vendeur perd son privilège · texte numérisé non relu

Le vendeur perd son privilège

lorsque, sans réserve expresse, il éleiiit par novatioD la créance du prii (C. civ. art. 1278) ; il en est ainsi, par exemple, lorsque le vendeur grevé d'un legs d'usuTruit envers l'acquéreur consent à ce que celui-ci retienne le prix en acquit de ce legs {Bourges, ti mars 1855, b.P. 55. -2. 300; ou lorsque le (■rix. lixé en capital par l'acte de vente, est, par une convention postéiieure, converti en une rente (Auury et Kau, t. 3, S 2(iM, p. 28;}, note 7, i)i fine; BAuiiKV-LAeANTiNKHiE kï i>e LovxEs, t. d, n» 5iK>; Gi'illoiaru, t. 2, n- k«; Planiol, t. 2, n" 2901, in fine. — Comp. Iluc. t. 13, n° 112).

298< Lorsque la quittance, contenue dans l'acte de vente ou délivrée postérieuremeni, constate que le réglemenl du prix a eu lieu en elïets de commerce, le vendeur conserve sou privilège pour garantie du payement de ces ell'els; on ne doit pas, en ell'et, présumer que les parties aient voulu nover la créance du pris (C. civ. art. 1273; Keq. 4 déc. 1823, R. tji7; 15 mars 182.5, R. 4U',; Toulouse, 8 mai 1888, U.P. 89. 2. 208; Paris, 9 mars 1893, D.P. 9i. 2. 1.56, et, sur pourvoi, Req. 27 mai 1895, D.P. 95. 1. 508. — Coiiip. Req. 15 mai 1839. R. 415: 5 août 1878, D.P. 79. 1. 71. - .\lbry et Rau, t. 3, § 263, p. 283, texie et note 9, et § 278, p. 585, note 4 bis ; Rai iprv-Lacantinehie et UE LovNES, t. 1, n" .591; Guilloi'ard, t. 2, n» 488 et t. 3, n" 1276; Hue, t. 13, n» 112, in liiie, et t. 8, n» 113; PuiNioi., t. 2, n» 545 et aSWO ; Laurent, t. 18, -n- 288, 293, et t. 30, n" 15; TuÉZABii, n"27U; AIartou, t. 2, no470 et 552).

Mais si la quittance ne mentionnait pas que le règlement du prix a eu lieu en ellels de commerce, le privilège serait éteint iC.iv. 22 juin 1841, R. Ubiig., 2505-1»; autorités précitées).

Le renouvellement des effets de commerce a leur échéance n'entraîne pas, non plus, la perte du privilège (foulouse, 8 mai 1888,

299. Si. dans un acte unique, des immeubles dilïérents sont vendus à plusieurs acquéreurs, ou même à un seul acquéreur, mais pour des prix séparés, le vendeur a. pour la garantie de chacun des prix, un privilège distinct portant sur chacun de ces immeubles i Paris, 31 août 1810, R. 665; Civ.

11 mars 1891. D.P. 91. 1. 253; 13 avr. 1893, D.P. 93. 1. 531. - AiBRV ET Rau, t. 3, §263, p. •2Si. lexte et notes 1 1 bis et 11 ter: Bauiirv-Lacantinerie ETiiE LoVNES, 1. 1, n» 582 ; Grii.i.oiAR[>, t. 2, n» 479; lli i:, 1. 13, n» 1 1 1).

Mais si, dans une vente en détail et aux enchères, plusieurs lots sont, après une première adjudication, réunis ensemble, conl'urniément au cahier des charges, et adjugés en bloc, il n'v a qu'un seid privilège (Nancy. 18 mai 1894, "D.P. 97. 2. 19;)).

De même, si plusieurs immeubles sont vendus indivisément et in ylobo, par un seul acte et pour un prix unique, le privilège porte sur la totalité indivise de ces immeubles. Et il en est ainsi encore bien qu'il y ait plusieui-s venileurs ( Arg. C. civ. art. 1218; Trib. civ. Laonion. 23 mars 1909, (;a:. irib. 1910, 1" sem., 2. 23).

P 2. — Créances garanties par le privilège.

300. Le privilège du vendeur garantit le pavement du prix porté au contrat (V. supra, n» 296).

11 garantit, en outre, mais à la condition qu'ils soient mentionnés dans l'acte de vente, les accessoires du prix, tels que pots-de-vin ou épingles, et les autres charges imposées à l'acheteur au profil, soit du vendeur personnellement, soit d'un tiers par lui délégué (Req. 12 juin 1856, D.P. 5.5. 1. 314; Civ.

12 juill. 1881. D.P. 81. I. 439. — Aibry et Rai, t. 3, S 263. p. 281, lexte et noie 4; Bai:drv-Lacantinerie ET iiE LovNKS, 1. 1 , n» 585; GuiLLOUARD, t. 2, n« 484; Pl.^mol, t. 2,

n" 2902 ; TiitzAnD, n» 279. — Contra, pour les charges stipulées au prolit d'un tiers, Laihe.nt, t. 30. n» 10. — V. supra, n» 295).

301. Il s'étend aussi aux intérêts du prix (C. civ. art. 1052), dans la mesure où ces intérêts sont conservés, soit par l'inscription ou la transcription du titre, soit par les inscrii)lions particulières dont ils ont été l'objet. Le vendeur ne peut, en ell'et, être colloque que pour trois années d'intérêts au même rang que le principal et peut seulement prendre des inscriptions particulières pour les intérêts qui lui sont dus en sus (C. civ. art. 2151, modilié par la loi du 17 juin 1893.

— Al iiRV et Rau, t. 3, §263, p. 281, texte

etn0te3;BAi;DRY-LACANTINERlEETDEL0YNES,

lûc. cit.; GuiLLOUARD, t. 2, n''483; Beuuant, t. 2, n« 502).

11 ne garantit pas le payement des intérêts des intérêts (Civ. 4 août 1873, D.P. 74. 1. 25.

— Baudry-Lacantinerie et ue Loynes, (oc. cit. : Lei'Inols, t. 3, n" 1038).

302. Les frais et loyaux coûts du contrat et ceux de transcription sont, en principe, à la charge de l'acheteur (C. civ. art. 1593i; lorsque le vendeur en fait l'avance, soit ([u'il s'y soit engagé par l'acte de vente, soil qu'il y soit obligé, le privilège lui en garantit le remboursement (Metz. 21 déc. 1859, D.P.

60. 2. 6; Civ. l" avr. 1863, D.P. 63. 1. 184; 1" déc. 1863, D.P. 63. 1. 450; Lyon, 23 mars 1865, D.P. 66. 5. 379; Nîmes, 14 déc. 1872, D.P. 73. 5. 380; Limoijes, 27 déc. 1878, D.P. 79. 2. 178: Civ. 7 nov."l882, D.P. 82. 1. 473; 9 mars 1898, D.P. 98 1. 3'»9. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 281-282, texte et noie 5; Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n« 587; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n" 537 ; Guillouard, t. 2. n" 485 ; Hue, t. 13, n" 112; Beudant, t. 2, n» 502; Colmet de Sjvnterrë, t. 9, n» 51 fcis-iv ; Planiol, t. 2, n" 2902; Thé/.ard, n» 279; Lepinois, t. 3, n» 1041 ; Pont, t. 1, n» 194; Dissertation de M. Wahl, Sir. 99. 1. 241; Colin et Capitant, t. 2, p. 843. — Contra : Laurent, t. 30, n»' 11 et s. ; M.artou, t. 2, n» 554).

303. Le remboursement des frais que le vendeur a dû exposer pour obtenir payement du prix est également garanti par le privilège (Baudby-Lacantinerie et de Loynes, t.'^l. n» 589; Guillouard, t. 2, n» 487; Iluc ei'Thézaru, lue. cit. — Cuntra : Laurent, t. 30, n» 14; Lepinois, t. 3, n» 1043i.

304. Au contraire, les dommages- intérêts qui peuvent être dus par l'acheteur pour inexécution de ses engagements ne sont pas privilégiés (Cordeaux, 27 lévr. 1829, R. 4-25.

— Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 282, lexte et note 6; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» .588; Guillouard, t. 2, II» 486; Hue, loc. cit. : Planiol, t. 2. n<'2903 ; Lepinois, t. 3, n» 1042 ; Mamtou, t. 2, n"555; Laurent, t. 30, n» 14 ; Pont, t. 1, n» 193).

Et il en est ainsi alors même que le montant en a été fixé à l'avance par une clause pénale insérée dans l'acte de vente (.Autorités précitées. — Contra : ïhézarii , n» 279).

§ 3. — Objet sur lequel porte le priviU'ge.

305. Le privilège, alors même qu'il ne garantit le payement que d'une partie du prix, le surplus étant payé , porte sur l'immeuble vendu tout entier; les privilèges étant indivisibles ( Baudry-Laca-ntinerie et DE Loynes, t. 1, n" 583, in fine).

306. Le vendeur peut exercer son privilège bien que l'immeuble ait été acquis par une femme dotale à titre de remploi dotal (Aix, 7 déc. 1822, H. 414; Paris, 20 nov. iS58, D.P. .59. 2. 78: Nîmes, 11 janv. 1882, D.P. 82. 2. 60; Aix, 20 janv. 1.S94, D.P. 9t. 2. 286: Rouen, 8 août 1894, Sir. 95. 2. 215; Trib. civ. Grenoble, 7 mars 1895, D.P. 96. 2. 318; Req. 31 juill. 1900, D.P. 1901. 1. 327.

— Comp. Req. 18 nov. 1895, D.P. 96. 1. 16.

— Bai iiRV-L.\eANiixERiE et de Loynes, t. 1, n» 592 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et

Surville, t. 3, n»» 1680 et 1782 et s. ; VioiÉ, Jiov. crit. 1897. p. 493 et s. ; Ciiarsiont, ibid. 1901, p. 78 et s.; Dissertations de MM. de Lovnes, D.P. 98. 2. 305 et Tissier, Sir. 1901.

307. Le privilège ne porte que sur l'immeulile vendu. Si donc la vente a eu pour objet seulement une part divise ou indivise d'un immeuble, il ne s'étend qu'à la portion du prix correspondant à cette part (Civ. 13 juill. 1841, R. 437; Poitiers, 10 juill. 1889, D.P. 90. 2. 183. — Aubry et IUu, t. 3, S2ti',t, p. 284, texte et note 11 ; Guillouard, t. 2, n" 489 ; Hue, t. 13, n» 1 13).

Et il en est ainsi encore que l'acheteur devienne ultérieurement, même par adjudication sur licitalion, propriétaire de la totalité de l'immeuble (Baudry-Lacantine- RIE et de Loynes, t. 1 , n» ,592).

308. Si la vente a pour objet un droit d'usufruit immobilier, le privilège ne porte que sur la valeur de ce droit et disparaît en même temps que celui-ci s'éteint.

309. .Au cas de vente de la nue propriété d'un immeuble, le privilège porte sur la valeur de cette nue' propriété el, après l'eitinction de l'usufruit, sur la pleine propriété, car le nu propriétaire est un plein propriétaire à terme (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 591; Guillouard, t. 2, n»490; Hue, t. 13. n» 113).

31 0. Le nu propriétaire et l'usufruitier peuvent s'entendre pour vendre leurs droits par un seul et même acte, l'acheteur devenant ainsi plein propriétaire. Les deux vendeurs ont alors un privilège sur l'immeuble jusqu'à concurrence de la valeur respeclive de leurs droits, valeur à déterminer par ventilation. Lorsque le contrat n'a stipulé qu'un prix unique, les deux parties doivent être considérées comme covenderesses d'une pleine propriété et par suite, malgré l'extinction de leurs droits, conservent leur privilège sur l'immeuble pour garantie de la fraction du prix devant leur revenir d'après la ventilation (Contra : Guillouard, (oc. cit.).

Lorsque, au contraire, deux prix distincts ont été stipulés, l'extinction du droit d'usufruit amènera la disparition du privilège du vendeur de ce droit et étendra le privilège du vendeur de la nue propriété à toute la valeur de l'immeuble; tandis que le privilège du vendeur de l'usufruit ne peut jamais porter que sur la fraction du prix de revente de l'immeuble représentant la valeur de ce droit, bien que le vendeur de la nue propriété ait été désintéressé ( BaUIiry-Lacan- TINERIE ET DE LOYNES, GuiLLÛUARD, Ivc.

cit. — Comp. : Hue, loc. cit.; Tmézard, n- 281. — Comp. Cnnlra : Paris, 19 juill. 18.55, et. sur pourvoi, Req. 16 avr. 1850, D.P. .56. I. 317).

311. Le privilège du vendeur ne s'étendrait, d'après une opinion, qu'aux meubles attachés à perpétuelle demeure à l'immeuble vendu et dont l'enlèvement détériorerait celui-ci; et non aux améliorations ou constructions faites sur cet immeuble (Paris, 6 mars 1834, R. 472; Lvon , 26 janv. 1835. R. 435; Poitiers, 22 mars l&iS, D.P. .50.

2. 'i6. - Aubry et R.\v, t.- 3, § 284, p. r>7l , note 6 ; Pont, t. 1 , n» 197. — Comp. Planiol, t; 2, n" 2898).

La jurisprudence et la majorité de la doctrine admettent, au contraire, que les privilèi;i's immobiliers étant des hypothèques ])rivilégiées, on doit appliquer les art. 2118 et 2|;>3 C. civ. et que, par suite, le privilège s'étend à tous les immeubles par destination, ainsi ([u'à toutes les améliorations ou constructions faites sur l'immeuble (Heq. 18 nov. 18U, D.P. 45. 1. 55; Paris, 15 févr. 1866. et, sur pourvoi, Req. 15 juill. 1867, D.P. 68. 1. 269; Colmar, 8 déc. 1868, S. 215- 2«; Bordeaux. 28 avr. 1873, D.P. 74. 2. 57; ïrib. civ. Seine, 21 janv. 1902, D.P. 1905. 2. 145. — Baudry-Lacan„nerie et de Loynes, t. 1

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES — 54â

11" 5j3; GuiLLOUARD , t. 3, u"* 1519-15-20, 1525; I.MUENT, t. 30, n"' 17 et 18; Diranton, t. l'J, n» 158; Tuézakd, n» 280; Lepinois, t. 3, n» 1047; Mauiou , t. 2, n» 558; Anuué, n» 296; Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P. 1905.2. 145).

312. Sur l'application du privilège aux iiideiniiitcs d'assurance ou d'e.\propriuLion, V. iufra, tit. 2, ch. 5.

Art. 2. — Privilège des coiiÉRiTiEns

ou AUTRES COPAKTAGEANTS.

§ 1"'. — Qiti a droit au privilège.

313. Bien que l'aiticle SIOS-S- C. civ. ne parle que des coliériticrs, on est d'accord pour reconnaître que le privilège qu'il donne pour la garantie des partages et des souUcs ou retours de lots appartient à tous les coparlageants, quelle qu'ait été la cause de l'indivision (C. civ. art. 2109) : communauté entre époux (G. civ art. 1476) ; société (C. civ. art. 1872) ; Req. l" mai 1860, D.P. 60. 1. 510; donations de parts indivises (Toulouse , 20 mai 1881 , S. 379 ) ; partage d'ascendant, qu'il ait été fait par acte entre vifs ou testamentaire (Limoges, 8 janv. 1847, D.l'. 47. 2. 159 ; Civ. 4 jum 1819, U.P. 49. 1. 31)7; Montpellier, 19 févr. 1853, U.l'. 53. 2. :;0i: Ueq. 7 août 1860. D.P. 60. 1. 499; Bordeaux , 2o août 1868, D.P. 74. 1. 107); acquisitions d'immeubles faites en commun, etc. (.\uiinv ET Rau, t. 3, .!; 263, p. 287, texte cl note 18 ter et p. 289, texte et note 20 ; Iîau-

URY-LACANTINEraE ET DE LOYNES, t. 1 , n» tiOi-

1 et 606; GuiLLOiABD, t. 2, n« 4'.)9 et 501 ; Beuiiant, t. 2, n» 504; Hue, t. 13, n» 116; Cdi-MET DE Santeriœ, t. 9, n» 55 liis-i; Pr.A- Miii., t. 2, 11" 2'.KI6; Laurent, t. 15, n" 83 et t. 30, n» 28; Thézard, n» 285; Pom, t. 1, n's 200 et 206).

314. Ce privilège, étant immobilier, ne peut exister qu'autant que la masse à partager comprend des immeubles ; mais peu ii;iporte qu'elle soit composée exclusivement d'immeubles ou , à la fois, de meubles et d'immeubles, le privilège, en ce dernier cas, ne s'exeri,ant que sur les immeubles (V. Civ.

5 juin. 1880, D.P. 80. 1. 321, et, sur renvoi, Cbambéry 17 août 1881, D.B. 82. 2. 148; autorités précitée»).

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