Le privilège de l'art. 2103-3» C
civ. ne pouvant résulter que d'un partage, il faut qu'il y ait eu réellement indivision ; il ne peut donc, notamment, y avoir lieu à ce privilège : ... lorsqu'un cohéritier, se trouvant débiteur envers la succession d'une somme supérieure à sa part, doit le rapport de cette somme (C. civ. art. 829 et 883 ; Civ. 29 mars 1892, D.P. 93. 1. 168) ; ... Lorsqu'un des héritiers, déjà rempli de ses droits, achète un immeuble héréditaire (Baudky- Laca.ntinerie et de Loynes, t. 1, n» (504-ii;.
316. Le partage étant un acte à titre onéreux, le privilège ne pourrait non plus lésuUer de la donation que l'un des communistes ferait à l'autre, de sa part dans la chose indivise, alors même qu'elle serait accompagnée de charges, si le caractère de libéralité domine dans le contrat (Agen, 3 juin 1890, Pand. fr., 90. 2. 192. — Baudrv-Lacantinerie et Waul, loc. cit.; GuiL- LoiARO, t. 2, n» 50:3).
317. Le privilège ne peut prendre naissance qu'à partir du moment où le partage a été opéré ; durant l'indivision , les communistes n'ont donc pas de privilège pour la £:aranlie de leurs droits (.\gon, 6 août 18"iii. D.P. lij. 2. 28. — AUBRY et ÏUu, t. 3, g 263, p. 287, note 18 bis in fine).
318. Le privilège peut être exercé même contre les coparlageants incapables d'aliéner, par exemple contre une femme mariée sous le régime dolal avec constitution en dot de ses biens présents et à venir (Limo£.'es,
6 juin ISbO, D.P. 61. 2. 71; Montpellier,
24 janv. 1895, D.P. 95. 2. 434; Req. 18 nov. 1895, D.P. 96. 1. 16. — Auury et Rau, t. 3, § 263, p. 287, note 18 bis in medio ; Bauury- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n">s 621 et 624; Bacdry-Lacantinerie, Le Courtois et SuRviLiE, t. 3, n«s 1680 et 1727 ; Guillouard, t. 2, n» 500; Hue, t. 13, n» 120 iii fine; dissertation de il. de Loynes, D.P. 98. 2. 305, note 1-3. — Contra : Dissertation de M. Wahl, Sir. 95. 2. 289 et 97. 1. 65).
319. Il résulte de tout partage, quelle qu'en soit la forme; peu importe qu'il soit judiciaire ou amiable et, en ce dernier cas, qu'il soit constaté par acte authentique ou sous seing privé (Aubry et Rau, t. 3, S 263, p. 287, note 18 bis ; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 1, n» 605; GuaLOUAnu, t. 2, n» 500 et t. 3, n- 1295).
320. 11 résulte également de la licitation, lorsque l'adjudicataire est un des coïndivisaires (G. civ. art. 883) et de toute opération à titre onéreux équivalant à un partage, alors même que les parties lui auiaient donné une autre appellation, par exemple, celle devante (Grenoble, 20 janv. 1893, D.P. 93. 2. 127 ; 17 avr. 1894, Sir. 95. 2. 79. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 607 ; Baudry-Lacastinerie et \Vaiil, Des Successions, t. 3, n^^ 3303 et 3310 ; Guillouard, t. 2, n» 502; Pl.\î>iol, t. 2, n» 2909; TnùZARD, n» 285. — V. Ch. réun., 5 déc. 1907, D.P. 1908. 1. 113).
321. La cession de ses droits indivis faite par l'un des copropriétaires au profit des autres donne au cédant le privilège du copartageant, et non le privilège du vendeur, lorsqu'elle fait cesser l'indivision dune manière absolue et à l'égard de tous (Ara. C. civ. art. 888; Bourses, 26 janv. 184i, D.P. 45. 2. loO; Uiom, \] août 1853, Sir. 56. 1. 49; Civ. 10 nov. 1862, D.P. 62. 1. 470; Nîmes, 22 août 1865, S. 219 ; Paris, 4 févr. 18'J2, D.P. 92. 2. 145; Grenoble, 20 janv. 1893 et 17 avr. 1894, précités ; Civ. 26 nov. 1895, D.P. %. 1. 313; Caen, 6 avr. 1914, Gaz. trib. 1915. 2. 121. — AUBBY et Bau, t. 3, § 263, p. 289, texte et note 21 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 607 ; Guillouard, t. 2, n« 502 ; Beudant, t. 2, p. 10, note 1 ; TiiÉZABD, n»285. — Contra: 'Toulouse, 14 déc. 1850, D.P. 51. 2. 85; Grenoble, 4 janv. 1853, D.P. 55. 2. 356).
Et il en est ainsi encore que les parties l'aient considérée comme une vente (Bauury- Lacantinebie et \Vaiil, loc. cit. — Contra : Req. 25 juin 1845, D.P. 45. 1. 376; Riom, 13 juin 18^16, D.P. 47. 2. 103).
Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'un acte qui ne fait pas cesser l'indivision d'une manière absolue et à l'égard de tous les coïndivisaires , on admet, généralement, qu'il ne peut y avoir litu au privilège du copartageant, mais à celui du vendeur (Toulouse, 2 janv. 1847, D.P. 47. 2. 103; Lyon, 29 juill. 1853, D.P. 54. 2. 236 ; Alger, 4 avr. 1877, S. 219 ; Poitiers, 10 juill. 1889, D.P. 90. 2. 183; Civ. 4 mars 1891, D.P. 91. 1. 313. — Conip. Req. 3 déc. 1890, D.P. 91. 1. 219. — Aubby et Rau, -.. 3, S 263, p. 289, texte et note 22 ; Baudry-Lacantinekie et de Loynes, t. 1, a" 608; Baudry-Lacantinerie et Waul, Des Siucessions , t. 3, n» 3318; Guillouard, Beudant, Thézard, loc. cit. ; Hue, t. 13, n» [l16. — V. Dissertations de MM. Garsonnet, D.P. 92. 2. 145 et Wahl, Sir. 91. 1. 417; 93. 2. 265 et 96. 1. 481. — Contra : Montpellier, 21 déc. 1844, D.P. 45. 2. 130; Pau, 15 déc. 1890, D.P. 92. 2. 120).
Il a été, toutefois, jugé que le copropriétaire qui sort de l'indivision, non par une cession moyennant un prix d'argent, mais par l'atlribulion de sa part, par voie d'allotissement, jouit du privilège ducopartageaut, bien que l'indivision continue à subsister entre les autres communistes (Civ. 26 juin