Si l'un des coparta^cants à qui un
immeuble indivis a été adjugé sur licitation, étant légataire ou donalaire par préciput d'un droit d'usufruit, reçoit à ce titre d'usufruitier l'attribution des parts du prix dont il est débiteur, il ne peut y avoir lieu au privilège de l'art. 2103-3» C. civ., car il s'est produit une novation. 11 en est, notamment, ainsi lorsqu'un époux survivant, ayant l'usufruit de la succession de son conjoint, se porte adjudicataire d'un immeuble dépendant de la communauté avant existé entre les deux époux (Civ. 9 août 1882, D.P. 83. 1. 134; Req. 15 nov. 1886, D.P. 87. 1. 499; Trib. civ. Seine, 7 nov. 1891, S. 222; Civ. 9 déc. 1891, D.P. 92. 1. 68. — Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 611; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Des Successions, t. 1, n» 630 ; Guillouard, t. 2, n» 520. — Comp. Hue, t. 13, n» 121 in fine.
§ 2. — Créances garanties.
323. Le privilège est d'abord attaché à l'action en garantie que le coparlageant peut exercer contre chacun des autres copartageants, en proportion de leurs paris, pour troubles et évictions procédant de causes antérieures au partage et qui viendraient en rompre l'égalité (C. civ. art. 884 et s., 2103-3»).
324. H garantit l'éviction portant sur toute chose mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle, qui a été comprise au partage comme principale ou accessoire (Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 290, texte et note 22 ter; Baudry-Lacantinerie et de
11 s'applique donc, notamment, à la garantie des créances mises au lot d'un des copartageants; mais il ne peut être exercé, en cas d'insolvabilité du débiteur, qu'autant que cette insolvabilité est antérieure au parla;;^ (Besançon, 2 août 1864, D.P. 64. 2. 196; Req. 24 déc. 1866, D.P. 67. 1. 211. — Aubry ET Rau, t. 3, § 263, p. 290, note 22 bis; Baudry-Lacantinerie ET Guillouard, loc. cit.).
325. Il s'applique aussi à la garantie de toutes les prestations que les copartageants peuvent se devoir en vertu du partage et sans lesquelles l'égalité voulue par la loi serait rompue, notamment, aux rapports dus entre copartageants. Et il en est ainsi même pour le rapport dû par l'un des copirtageants, à raison de ce que, durant l'indivision , il a perçu les fruits ou les intérêts de tout ou partie des biens compris daus le partage (Riom, 3 juill. 1822 et Req.
11 août 1830. R. 4-48; Civ. 15 janv. 1890, D.P. 96. 1. 441. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 290, lexte et note 23 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n" 613 ; Guillouarji, t. 2, n» 507; Hue, t. 13, n» 117; Thézard, n» 2K6; JIartou, t. 2, n» 578; Pont, t. 1, n"204; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 96. 1. 4-42; Colin et Capitant, t. 2, p. 853.
— Contra : Toulouse, 9 juin 1824, Aix ,
12 juill. 1826 et Pau, 28 juill. 1828, R. 448.
— Laurent, t. 10, n" 642 ; Duranton , t. 19, n» 187).
326. Il s'étend encore au recours du copartageant qui, pour une cause quelconque, a été contraint de payer une dette commune au delà de la part qui lui incombait, ou qui a été poursuivi à raison d'une dette qui avait été mise à la charge exclusive d'un autre copartageant (C. civ. art. 873 et s. ; Req. 2 avr. 1839, R. 4-49; Toulouse, 15 janv. 1.S41, Sir. 41. 2. 2;i8; Paris, 2 févr. 1884, D.P. 85. 2. 39 ; Caen, 6 avr. 1914, Gaz. trib. 1915. 2. 121. — Aubry et R.\u, t. 3, § 263, p. 290, texte et note 24; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 1, n» 614; Guillouard, t. 2, n" 509 ; Beudant, t. 2, n» 505-4» ; Hue, t. 13, n» 117; Planiol, t. 2, n» 2910; Thézard, u'286; Lepinois, t. 3, n» 1078; Martou, t. 2, n» 585; Pont, t. 1, n» 205. — Contra .
LMiiiENT, t. HO, n» 40; Duhakton, t. 19, n"' 187 et 188).
Mais le copai-lageant qui aurait fait ce payi'intnt volonlairemeiit ne pourrait Si' prévaloir du privilège (BAL'DKY-LACANTlNF.r.lK KT
iJK LovNiis et Pont, loc. cit., noie 4, D.P. 81. 1. 358).
327. Le privilège, ne garantissant que les créances nées du partage, ne s'applique pas : ... à l'indemnité due par l'un descoliéritiers pour détournements ou recelés découverts depuis l'acte de partage (.\gen, '22 déc. 1846, D.P. 47. 2. 87. — Auuiiv et Rau, t. 3, S 263, p. '290-291, texte et note '25; Baudry-Lacan-
TINERIE ET DE LOYNES, t. i, n» 615; GuiL-
LOUARD, t. 2, n» 511; Hue, t. 13, n» 117 in fine; Laurent, t. 30, n» 41; Thézaru, n» 286); ... A l'indemnité due par un cohéritier à raison de ce qu'il n'a pas rapporté mainlevée des inscriptions qui frappaient de son chef les immeubles de l'auteur commun (Orléans, 26 juill. 1849, D.P. 50. 2. 29).
328. Le privilège garantit, en second lieu, les soultes ou retours de lots. 11 garantit non seulement le capital de la soulte, mais aussi les intérêts que celle-ci peut produire, soit de plein droit, soit en vertu d'une clause du partage (Baudry-Lacantinerie kt de LoYNES, t. 1, n»616; Baudry-Lacantinerie i;t Wahl, t. 3, n» 25'25; Hue, t. 13, n» 119; Laure^sT, t. 10, n» 332 ; Martou, t. 2, n» 580 ; Lepinois, t. 3, n" 106. — Contra, quant aux intérêts courus de plein droit : GuiL- LOUARD, t. 2, u» 513; Pont, t. 1, n" 2U7 bis).
329. Le supplément do part promis, soit en numéraire, soit en nature, par l'un des coparlageants pour obtenir le désistement d'une action en nullité ou en rescision du partage (G. civ. art. 891) doit être assimilé à une soulle, et son recouvrement est garanti par le privilège (Civ. 30 juill. 1873, D.P. 74.
1. 106. - AuBRY et Rau, t. 3, § 263, p. 288, note 18 quinguies ; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 1, n» 617).
330. L'obligation imposée par le partage à l'un des co|iartageants de faire à ses frais les travaux d'entretien d'une servitude établie sur son lot n'est pas garantie par le privilège ; cette charge constitue, en ell'et, un droit réel (G. civ. art. 699) : or les privilèges ne peuvent être que l'accessoire d'une créance (Lyon, 24 févr. 1858, et, sur pourvoi, Civ. 7 mars 1859, D.P. 59. 1. 157. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 288, note 18 qualcr ; Hue, t. 13, n» 118; Pont, t 1, note sous le n» 207 ; note 1-2, D.P. 59. 1 157. — Conlra : Guii-LouARD, t. 2, n" 508; Laurent, t. 30, n» 29).
331. Le privilège garantit enfin le payement du prix de licitation des immeubles adjugés à l'un des coparlageants (C. civ. art. 883 et 2109).
Lorsque l'immeuble licite est adjugé à un étranger, il s'agit d'une vente et le payement du prix d'adjudication est alors garanti par le privilège du vendeur (Toulouse, '2 janv. 1847, D.P. 47. 2. 103; 14 déc. 1850, D.P. 51.
2. 85; Alger, 4 avr. 1877, S. 219; Poitiers, 10 juill. 1889, D.P. 90. 2. 183; Req. 19 oct. 1896, D.P. 97. 1. 44. — Baudry-LacantineiiiE ET DE Loynes, t. 1, n» 618; Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 3, n° 3356 ; Planiol, t. 2, no 2909; Laurent, t. 10, n»» 4'20 et 4'28; dissertation de M. Garsonnet, D.P. 92. 2. 145).
332. Lorsque le prix de licitation est divisé entre les copartageants, chacun d'eux ne peut faire valoir le privilège que pour sa part, et le privilège ne peut être exercé pour la portion du prix mise dans le lot de l'adjudicataire, car, dans cette mesure, la créance s'est éteinte par confusion (Baudry- Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n" 618; Hue, t. 13, n" I'2p; Dissertation de M. Gar- Bonnet, D.P. 92". 2. 145. — V. toutefois, Paris, 4 févr. 1892, D.P. 92. 2. 145).