‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 209 sur 444 · Si le cuparta^eant adjudicataire ne · texte numérisé non relu

Si le cuparta^eant adjudicataire ne

paye pas son prix, les autres copartageants ne" peuvent, en principe, que saisir l'immeuble licite et le faire vendre pour se faire colloquer par préférence sur le prix. ïoutelois, une clause du cahier des charges peut autoriser la revente sur folle enchère (Heq. 2 janv. 1884, D.P. 84. 1. 315. — AunuY ET Rau, t. 3, § 263, p. 288, note 19 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" ()20; Baudry-Lacantinerie et'SVahl, t. 3, n» 3354; ÏHK7.ARD, n° 286).

En ce cas, le prix de la seconde adjudication peut être inférieur à celui de la première ; les copartageants pourront, néanmoins, exercer leur privilège pour les portions qui leur revenaient dans le prix de la première adjudication (Arg. C. proc. art. 779, iHodifié par L. 21 mai 1858. — Autorités précitées et GuiLi.ouARD, t. 2, n»s 518 et 519. — Contra : Rouen, 30 déc. 1850. D.P. 51. 2. 146; Laurent, t. 30, n» 33; Martou, t. 2, n<'582; Lepinois, t. 3, n» 1071; Pont, t. 1, n» 208).

§ 3. — Objet sur lequel porte le privilège.

334. En tant qu'il garantit l'égalité entre les copartageants, le privilège porte sur tous les immeubles qui étaient compris dans la masse à partager (C. civ. art. 2103-3).

Toutefois, lorsque des biens d'origines différentes, les uns provenant, par exemple, d'une succession, les autres d'une donation, font l'objet d'un seul partage, les créances résultant delà garantie due à raison du partage de l'une des masses ne sont privilégiées que sur les immeubles qui étaient compris dans cette masse (Civ. 6 avr. 1881, D.P. 81. 1 . 358. - Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 287- 288. note 18 ter in fine).

335. La question de savoir si le privilège du copartageant s'étend aux immeubles par destination, aux constructions ou améliorations faites sur l'immeuble, doit se résoudre comme lorsqu'il s'agit du privilège du vendeur (V. supra, n» 311).

336. En tant qu'il garantit le payement de soultes ou retours de lot, le privilège, d'après une opinion, ne porterait que. sur les immeubles mis dans le lot du débiteur de la soulte ou de l'indemnité, lorsque ce débiteur n'est devenu insolvable que depuis le partage ou lorsque les immeubles compris dans son lot et qui étaient d'une valeur sufllsante pour répondre du payement ont péri par cas fortuit (Arg. C. civ. "art. 884, 886 et 2109); le privilège ne frapperait tous les immeubles qui étaient compris dans la masse à partager qu'au cas contraire, c'està-dire lorsque l'insolvabilité du copartageant débiteur existait déjà lors du partage et qu'il n'a pas été mis dans son lot des biens d'une valeur suffisante pour assurer le pavement (Planiol, t. 2, n" 2912; Tiiic/.ard, lî" '288; Lewnois, t. 3, n» 1077; Punt, t. 1, n» 207; Colin et Capitant, t. 2, p. 853-85i).

La majorité de la doctrine repousse cette restriction, car tous les copartageants sont garants, envers celui à qui le partage attribue une soulte ou un retour de lot, du payement de cette valeur; les termes de l'art. 2103- 3» C. civ. indiquent, d'ailleurs, que, pour la garantie des soultes ou retours de lots, le privilège frappe tous les biens de la masse à partager, et leur portée ne peut être restreinte par l'art. 2109 C. civ., qui ne règle (|u'une question de publicité et n'a pas pour objet de fixer l'étendue du privilège (Caen, 10 lévr. 1851, D.P. 55. 2. 5. — Comp. Heq. 19 juill. 1864, D.P. 64. 1. 470. — Auury et Rau, t. 3, S 263, p. 291, texte et note '27; Baiurv-Lac\ntinerie et de Loynes, 1. 1, n» 6'2:j ; Guillouaru, t. 2, w^ 515 et 516; Hue, t. 13, n» 119; Colmet de Santebre, t. 9, n» 55 bis-m).

Mais, par convention, le privilège peut être reslreint à l'immeuble dont le prix doit,

aux termes de l'acte de partage, servir au prélèvement de la soulte (Comp. Req. 13 avr. 1891, note 2, D.P. 92. 1.203).

337. Qu'il s'agisse de la garantie des lots ou du non-payement de soultes ou retours de lots, les immeubles compris dans les lots de chacun des copartageants ne sont alléetés au privilège que dans la mesure où le propriétaire du lot est personnellement tenu de l'obligation de garantie (G. civ. art. 885, § 1; Caen, 10 févr. 1851, D.P. 55. 2. 5 ; Orléans, 3 juin 1863, et, sur pourvoi, Req. 19 juill. 1864, D.P. 6i. 1. 470. — Aubry et Bau, t. 3, § '203, p. 291-292, texte et note '28 ; Bauup.v-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n"^ (i'22 et 623 in fine ; Guillouard, t. 2, n" 517; Hue, t. 13, n» 119 m fine; Colmet DE Santerbe , t. 9, n» 55 fci's-v ; Planiol, t. 2, n» 2911 ; Thézard, n» 288 ; Lepinois, t. 3, n» 107i. ; PoNT, t. 1, n» 202, note 2, D.P. 92. 1. 203).

338. Si l'un des copartagean* est insolvable, la portion dont il est tenif -se répartit entre tous les autres copartageants, y compris le garanti (C. civ. art. 885, § 2); c'est dans la mesure où chacun des copartageants se trouve ainsi tenu, que les immeubles compris dans son lot se trouvent grevés du privilège (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, Guillouard et Planiol, loc. cit.).

339. Pour la garantie d'un prix de licitation ou d'un prix de cession de droils indivis, le privilège ne poile que sur l'immeuble qui a été licite ou qui a fait l'objet de la cession (AuURY ET Rau, t. 3, § '2b3, p. 291, texte et note 26 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n" 6'24; Guillouard, t. 2, n» 518; Colmet de Santerre, t. 9, n» 55 bis-n ; Planiol, t. 2, n«2911 ; L.^urent, t. 30, n" 33 ; Thézard, n« 289).

340. Le privilège du copartageant ne peut être exercé par l'avoué, distractionnaire des dépens, que contre les délenteurs des immeubles échus aux cohéritiers de son client ; l'avoué ne saurait l'invoquer lorsque les deniers mis en distribution représentent la part de biens attribués à son client, qui seule a été saisie et vendue (Heq. 19 mars 1895, D.P. 95. 2. 427). Le privilège ne peut, en elfet, frapper les biens mis dans le lot du copartageant auquel compète la créance dont le recouvrement est poursuivi, nul ne pouvant avoir de privilège sur ses propres biens.

Art. 3. — Privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers.

g 1er. — Qui a droit au privilège et quelles créances sont privilégiées.

341. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages analogues sont privilégiés sur ces ouvrages (C. civ. art. 2103- 4"). Ce privilège est donc donné aussi bien pour les réparations ou reconstructions que pour les constructions nouvelles (Paris, 17 août 1838, R. 456).

Il s'étend aux installations industrielles incorporées aux bâtiments; il appartient donc, notamment, aux vendeurs de machines ou autres ustensiles destinés à servir à l'exploitation d'une mine et à v être incorporés (Lvon, 21 mars 1839, R. 6"97-2° ; ïrib. civ. Bo"urgoin, 9 nov. 1904, Gaz. trib. 18 nov. 1904).

H s'applique également à l'établissement ou à la réparation des digues ou des chaussées (AUBBY et Rau, t. 3, § 263, p. '292, note 29 ; Baudry-Lacanti.nerie et de Loynes, t. 1, n" 629; Guillouard, t. 2, n» 529).

342. Ce privilège n'est accordé qu'à raison de travaux éveillant l'idée de construction, d'édification ou de réparation, c'est-à-

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dire, ea d autres termes, de travaux d ait (Beudam, t. 2, n» 507).

Xe peuvent donc, notamment, en bénéficier : ... ceux qui ont fait des travaux ajrricoles, même d'une grande importance, tels que des défrichements, semis ou plantations (.UBRY et RaU et B.iLDRY-L.\CANTlNERIE ET DE LO^-NES, loc. cit. ; GUILLOLARD, t. 2,

n» 530; Hue, t. 13, n« 122; Colmet de San- TERRE, t. 9, n» 56 6is-i ; Puvmol, t. 2, n»2919; Thézard, n» 292; Lepixois, t. 3, n" lOSl); ... Ceux qui ont exécuté des travaux pour la recherche, l'établisser.^nt ou l'exploitation de carrières, même lorsqu'il s'agit d'architectes, d'entrepreneurs ou de ma.;ons (.Meti, 7 févr. 1866, D.P. 66. 2. 31).

343. Kn ce qui concerne les travaux de dessèchement des marais, ceux relatifs aux mines, au drainace.

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