‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 210 sur 444 · Le privilège de l'art · texte numérisé non relu

Le privilège de l'art

n'est accordé qu'aux architectes, entrepreneurs, etc., qui ont fait les travaux à leur compte, par suite de conventions passées diiectement avec le propriétaire, à l'exclusion des ouvriers que l'arcliitecte ou l'entrepreneur peut avoir employés lui-même pour l'exécution des travaux. Mais ces ouvriers ont une action directe contre le propriétaire jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur réclamation est intentée (C. civ. art. 1798; C. trav., liv. 1, art. 47j. Au moyen de cette action, ils peuvent se faire payer de préférence aux créanciers du propriétaire, de même qu'ils sont préférés à l'entrepreneur lui-même ainsi qu'à ses autres créanciers (V. Louage d'ouvrage et d'induslrie, n« 682 et s. ; Nancv, 21 fêvr. 1861, S. 240. — AUBRY ET lUi-, t. 3, S 263, p. 293, texte et note 31 ; Baudry - Lacantixerie et de LoYTs'ES, t. 1. n»' 630 et 631 ; Guilloiard , t. 2, n» 531 ; lluc, t. 13, n» 122 ; Beldant, t. 2, p. 12, note 1 ; Planiol, t. 2, n» 2917 ; Laure.m, t. 30, n» 45; Thézard, n» 292; LepiNois, t. 3, n»1086).

345. Ce privilège n'étant donné qu'aux architectes, entrepreneurs, maçons ou autres ouvriers, c'est-à-dire au.x gens de métier, ne peut être invoqué par les autres personnes, telles, par exemple, que le possesseur, le tiers détenteur, l'usufruitier, le locataire, le syndic de faillite, pour les indemnités qui peuvent leur être dues à raison de travaux qu'ils ont fait faire sur un immeuble (C. civ. art. 585 ; Req. 28 nov. 18b'8 et 8 juin. 1840. R. 459, 1» et 2» ; Civ. 23 juin 1SG2, D.P. 63. 1. 243; Paris, 15 nov. 1875, D.P. 77. 2. 99. — Albry et Rac, t. 3, § 263, p. 293, texte et note 32 ; Baudry-Lacantinerie et de Loy.nes, t. 1, n» 632; Glillouard, t. 2. n» 532 ; Hue, t. 13, n» 122; l'LAMOL, t. 2. n' 2917; Laurent, t. 30. n»46; Thézard, n» 292; Lepixuis, t. 3, n" 1088. — Contra ; Req. 6 févr. 1817, B. 698; Rennes, 3 janv. 1821, R. 459-3»; Amiens, 23 févr. 1821. et, sur pourvoi, Civ. SOjuill. 1827, R. 460-2«).

Et il en est ainsi, non seulement pour les impenses utiles, mais aussi pour les impenses nécessaires (Paris, 15 nov. 1875, précité. — AuBRY et Rau, Baudry -Lacantinerie et de LoYSES et Laurent, loc. cit. — Contra : Req. 11 nov. 1824, R. 460-1». — Duranton, 1. 19, n»» 190 et 193).

346. Le privilège garantit ce qui est dû à raison des travaux elfectués, les intérêts de cette somme, s'il en est dû, et les frais des deux expertises prescrites par l'art. 2103- 4» C. civ. (AcBRY ET Rau, t. 3, § 263, p. 292, texte et note 30; Baudry- Lacantinebie et DE Loynes, t. 1, n» 633; Guillouard, t. 2, n» 536; Lepinois, t. 3, n»1089j.

§ 2. — Sur quoi porte le privilège.

347. Le privilège de l'art. 2103-4» C. civ., étant immobilier, ne peut porter que sur des immeubles (Civ. 20 févr. ISfin. D.P. 65. 1.

.j'X>; ; uulauiaïuut, il ne porte pas sur les lovers produits par l'immeuble (Paris, 9 févr. 1895, Pand. fr-, 95. 1. 221. — Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 293, note 32 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 634 in fine ; Guillou.vrd, t. 2, n» 537).

348. Il grève tous les immeubles, même les immeubles dotaux (Req. 18 janv. 1822, R. 3680; Aix, 10 juill. 1899, D.P. 1900. 2. 241. et, sur pourvoi. Civ. 10 févr. 1903, D.P. 1903. 1. 439. — Baudry-Lacantjnerie et de Loynes, t. 1, n» 627-1 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. 3, n» 1680 ; Dissertation de M. de Lovnes, 1900. 2. 241, note 1-4. — ViGiÉ, Rev.'erit., 1897, p. 502; Charmo.nt, ibid., 1901, p. 78. — V. toutefois contra : Toulouse, 26 févr. 1855, D.P. 56. 2. 273; Caen, 19 et 20 juill. 1866, S. Contr. de mar.. 1554; Conclusions de M. l'av. gén. Meliot, D.P. 1903. 1. 439).

349. Le privilège porte sur la totalité de l'immeuble , c'cst-a-dire que le créancier peut saisir l'immeuble tout entier (Civ. 10 févr. 1903, D.P. 1903. 1. 439); mais le créancier ne peut être colloque par préférence que sur la portion du prix représentant la plus-value résultant des travaux exécutés et existant à l'époque de l'aliénation volontaire ou forcée de l'immeuble (C. civ. art. 2103-4», § 2). Le créancier subit donc les cas fortuits qui viennent diminuer ou faire disparaître la plus-value créée par ses travaux, et, au contraire, ne bénéficie pas de ceux qui viennent l'auamenter (Bordeaux, 2 mai 1826, et Req. 28 nov. 1838, R. 462-1» et 2». — Aubry et Rau. t. 3, § 263, p. 293-294; BAUDRY-LAeANTiNERiE et de Loynes, t. 1, n" 6:34 et 635; Hue, t. 1.3, n» 123 ; Planiol, t. 2, n» 2920 à 2922 ; Thézard , n» 293. — Comp. Colin et Capitant, t. 2, p. 858).

Et il en est ainsi, non seulement pour les impenses utiles qui ont eu pour objet l'amélioration de l'immeuble, mais aussi pour les impenses nécessaires qui ont assuré sa conservation (Aubry et Rau, t. 3, § 263, p. 2i)4, te.xte et note 33; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» 632; Hue, 1. 13, n» 123 ; Laurent, t. 30, n» 56 bis ; Thézard, n- 293; Pont, t. 1, n» 211; Martou, t. 2, n» 597. — Contra : Req. 11 nov. 1824, R. 460-1». — Guillouard. t. 2, n» 534).

350. La plus-value, d'ailleui-s, reste affectée tout entière à la garantie de ce q ui reste dû tant que la créance n'est pas entièrement éteinte ; il n'y a donc pas lieu d'imputer les acomptes antérieurement payés, soit sur la partie de la créance qui se trouve garantie par le privilège, soit proportionnellement sur cette partie et sur celle qui excède le montant de la plus-value (Albby et Rau, t. 3, § 263, p. 294, texte et note 34; Baudry- Lac.\ntinekie et de Loynes, t. 1, n» 633; Guillouard, t. 2, n» 535; Hue, 1. 13, n» 123; Laurent, t. 30, n» 56; Pont, t. 1, n» 214; Thézard, n» 292 ; Lepinois, t. 3, n» 1094. — Contra : Persil, sur l'art. 2103-4», n» 10 ; Grenier, t. 2, n« 402; Duranton, t. 19, n» 191).

351. Sur la détermination de la plusvalue, V. le paragraphe précédent.

§ 3. — Conditions auxquelles est subordonnée l'existence du privilège.

352. L'existence du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers est assujettie à une double condition : 1» qu'il soit dressé , avant le commencement des travaux , par un expert nommé d'office par le tribunal de la situation de l'immeuble, un procès-verbal constatant l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire veut faire exécuter; 2» que, dans les six mois au plus de leur achèvement, les ouvrages soient reçus par un expert également nommé d'oflice (C. civ. art. 2103-4», § 1). Ces conditions sont de rigueur : si les experlises

BEP. prat. dallu/.

prescrites n'ont pas eu lieu ou n'ont pas été faites en temps utile, le privilège ne peut être réclamé (Cordeaux, 26 mars 1834, R. 468; Civ. 11 juill. 1855, D.P. 56. 1. 9; Civ. 7févr.191I, D.P. 1911. 1. 259).

353. Même lorsqu'il doit être élevé une construction sur un terrain nu, il est indispensable, avant le commencement des travaux, de faire constater l'état des lieux par un procès-verbal (Rouen, 12 juin 1841, R. 468-3". — Comp. Paris, 6 mars 1834 et 25 nov. 1843, R. 472-1» et 2». — .Ubry et Rau, t. 3, § 263, p. 295. note 36 bis ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 637 ; Guillouard, t. 2, n» 541; Laurent, t. 30, n» 52).

354. Les nominations d'experts peuvent être provoquées par tous les intéressés, ou seulement par quelques-uns, ou même un seul d'entre eux; par exemple, par le propriétaire seul (Metz, 7 févr. 1866, D.P. 66. 2. 31. - Aubry et Rau. t. 3, § 263, p. 295, texte et note 36; Baudry -Lacaniinerie et de Loynes, t. 1, n» 6.36; Guillouard, t. 2, n» 540; Lepinois, t. 3, n» 1097); et il n'est pas nécessaire que les deux expertises soient provoquées par les mêmes intéressés (Req.

355. Les tribunaux peuvent désigner le même expert pour procéder aux deux expertises; mais c'est là pour eux une simple faculté (BaUDRY-LaCANTLSERIE et de LOYTiES, t. 1. n» 636 in fine; Pont, t. 1, n» 215).

356. Le procès -verbal constatant l'état des lieux, dressé après le commencement des travaux, assure l'exercice du privilège pour les travaux exécutés depuis sa rédaction (Paris, 6 mars 1834 et 17 août 1838, R. 472- 1» et 2» ; Rouen, 12 juin 1841, R. 468-3»; Paris. 25 nov. 1843, R. 472-2». — Baudry- LAe.\NTINERIE et DE LoYNES. t. 1, n» 637; Hue, t. 13, n» 124; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 94. 1. 225; Colin et Capitant, t. 2, p. 859-860).

MM. Aubry et Rau exigent, pour qu'il en soit ainsi, que l'expert puisse constater avec précision et certitude l'état primitif des lieu.x (t. 3, § 263, p. 295-296, texte et note 38. — V. dans le même sens : Civ. 20 nov. 1839, R. 471-2»; Paris, 20 août 1867, D.P. 67. 2. 189; Nîmes, 14 févr. 1912, Gaz. trib. 1913, 2« sera., 4. 73. — Contra, en ce sens, qu'au cas d'urgence et lorsque l'état primitif peut être constaté, l'expertise assurerait le privilège même pour les travaux antérieurement faits : Guillouard, t. 2, n» 541 ; Colmet de .Santebre, t. 9, n» 57 6is-ii ; et en ce sens que l'expertise tardive n'aurait aucun elTet : Paris, 9 janv. 1836, R. 476-1». — Laurent, t. 30, n» 115).

11 est tout au moins nécessaire que le montant de la plus-value résultant des travaux exécutés depuis la rédaction du procèsverbal puisse être déterminé (Baudry-Lacak- TINERIE ET DE LOYNES, t. 1, n» 637 in fine).

Aussi, au cas de reconstruction précédée de démolition, le privilège ne peut-il prendre naissance si le procès-verbal n'a été rédige qu'après la démolition, car il est alors impossible de connaître la plus-value, celle-ci représentant la différence de valeur entre les constructions ancienne et nouvelle (Req. i" mars 1853, D.P. 53. 1. 216; Trib. civ. Seine. 16 avr. 1908, Gaz. trib. 1908. 2' sem., 2. 476; sur appel, Paris, 3 févr. 1909. D.P. 1910. 5. 39, et, sur pourvoi, Civ. 30 déc. 1912, D.P. 1914. 1. 192 . Et il en est ainsi encore que la démolition ait été effectuée par un entrepreneur autre que celui qui doit faire la reconstruction (Paris, 3 févr. 1909 et Civ. 30 déc. 1912, précités).

Art. 4. — Privilège des ppJ;teur3 DE deniers.

357. La loi accorde expressément un privilège à ceux qui ont fourni des deniers

pour l'acquisition d'un immeuble ou pour le pavement îles architeclos. entrepreneurs ou ouvriers (C. civ. art. 2103-2« et 5») ; mais ce privilège n'est, en réalité, que le priviligj ilii vendeur ou celui des architectes, etc., transporté au prêteur de deniers par voie de subrogation. Le privilège des cohéritiers ou coparlageants peut également être exercé par celui qui a fourni l'argent pour le payement d'une soulte ou d'un prix de licitation.

— Les conditions auxquelles le prêteur de deniers peut exercer le privilège de son emprunteur sont les mêmes que celles exigées par l'art. 1250-2» pour la subrogation qui a lieu par le fait du débiteur et sans le conc.iM-s du créancier (V. OliVuialions, n»» 7t2 et s. — Baudrv-L.iic.^ntinerii; ei de LOY.NES, t. 1, n« 639).

SECT. i. — Privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

358. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles (V. supra, n«' 19 et s.), sont également privilégiées sur la généralité des immeubles (C. civ. art. 2104). Toutefois, ou admet que les frais de justice faits pour la vente du mobilier ne sont pas privilégiés sur les immeubles (Baidry-Laca.n-

TI.NERIE ET DE LOYNES, t. 1, n» 640).

359. .M. Beudant, se fondant sur ce que l'art. 2104 C. civ. ne vise que les privilèges « énoncés par l'art. 2101 », en déduit que feuls s'étendent aux immeubles les privilèges généraux énumérés par l'art. 2101 ou incorporés à cet article par les lois qui les ont créées, et non les autres, notamment ceux du Trésor, lorsqu'un texte ne les fait paiî porter sur les immeubles (t. 2. n» 5241.

360. Les immeubles ne sont grevés des privilèges généraux qu'à titi-e subsidiaire, c'est-à^lire seulement au cas où la fortune mobilière est insuffisante pour acquitter les créances qu'ils garantissent (Arg. C. civ. frt. 2105. — AcuRY ET Htu, t. 3, § 2li2, p. 278, texte et note 3; BAfURY-LACASn.NE- RIE ET DE LoY.NES. t. 1. n» 641 ; Guilloiard; t. 2, n"» 454 et 455 : Beudant, t. 2, n« 524 ; Hic, t. 13. n» 126 ; Pont, t. 1, a<" 44 et 242; TiiÉZARU, n» 381. — Contra : Ck)LMET de San- TERBE, t. 9, n» 61 hiS'l).

361. Il «n résulte que si un créancier jouissant d'un des privilèges énoncés en l'art. 2101 a négligé de se présenter à la distribution du prix du mobilier, il est, dans la mesure de la collocation qu'il eût obtenue dans la distribution de la masse mobilière, déchu de son privilège au regard des créanciers spécialement privilégiés sur les immeubles, auxquels il serait préféré (V.

infra, n» 481), et même au regard des créanciers hypothécaires, mais non au regard des créanciei-s chirographaires (.\lrrv et Rai-, t. 3, s 262. p. 278, texte et note 4; Bai'dry-Lacantini;rie et ue Lovnes, t. 1, 11» 642; GuiLLOiAiiD, t. 2, n" 456 et t. 4, n» 1874; Beidant, t. 2, n» 524-0-1", texte et note 7; Ul'C, lue. cil.: Pont, t. 1 , n" 244.

— Rapp. Heq.6mai 1905, D.P. 1907. 1. 378.

— Conira, en ce qui concerne les créanciers hypothécaires: Colmet de Santerre, t. 9, n» 81 fcis-li), ... ni au regard des créanciers ayant un privilège général ou spécial sur les meubles (Heq. 6 mai 1905, D.P. 1907. 1. 378; Dissertation de M. Naquet, Sir. 1907. 1.12-i, note 1).

362. Cette règle est applicable aux privilèges génér.iux du Trésor (Civ. 22 août 1S16, R. 502. — AiBiiY ET r.Af, t. 3, § 262, p. 278, note 4. in fine; et S 26;-! bis, p. 307, texte et note 27; Bacdry-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 1, p. 586. note 1. in fine, et n» 678; Gualolard. t. 2, n" 4p9 et 597 ; Pont. 1. 1, n» 44.

— Conira : Beldam. t. 2, n» 524); ... El à tous les privilèges généraux qui s'étendent «ur les meubles et les immeubles.

363. Il appartient à ceux qui opposent la déchéance au créancier ayant un privilège général de prouver que c'est par sa faute que celui-ci n'a pas été colloque sur le prix du mobilier (Lyon, 14 déc. 1832, et Limoges, 9 juin 1842, R. 503. — Albry et Rau, t. 3, § 262, p. 278-279, texte et note 5 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 643-1»; Guillouard, t. 2, n» 457. — Comp. UfC, t. 13, n» 126, in fine. — Contra : Bruxelles, 21 août 1810, R. .498; .imiens, 24 avr. 1822, R. 499; Colmet de Santerre, t. 9. n» 61 bis-iii ; Pont, t. 1 , n» 2«).

364. La déchéance du créancier privilégié né^'ligent ue pouvant être invoquée par les créanciers chirographaires, il en résulte (jue, s'il reste quelque chose du prix des immeubles, après le pavement des créanciers privilégiés spéciaux et des créanciers hypothécaires, le créancier ayant un privilège général qui ne s'est pas fait payer sur les meubles doit être colloque par préférence aux créanciers chirographaires (B.vudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n^ 643).

365. Quand la distribution du prix des immeubles du débiteur précède la distribution du mobilier, les créanciers privilégiés de lart. 2101 peuvent être colloques éventuellement pour le montant de leurs créances, à la charge par eux d exercer leur privilège sur les meubles dans un délai déterminé, et sauf ensuite la réduction de leur collocation à ce qui resterait dû lAmieiis, 24 avr. 1822, et Agen, 2S août 1834, R. 501-1» et 2». — Albry et Rau, t. 3, § 262, p. 279, texte et notes 6 et 7 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 644; Guillouard, t. 2, n» 458; Beidant, t. 2, n» 524 a-2"; Hoc, t. 13, n» 126; Théz.vrd, n" 381).

366. Les créanciers hypothécaires ou ayant un privilège spécial qui requièrent la discussion préalable du mobilier sont tenus de faire l'avance des frais ( Arg. C. civ. art. 2023 et 2170. — Audry et Rau, t. 3, § 262, p. 279, note 7; Baidrv-Lac-vntinerie et de Loynes, t. 1 , n» 644, iu fine; Guillouard, t. 2, n" 458, tn fine; Hue, t. 13, n» 126, in fine. — Contra : Colmet de Santerre, t. 9, n» 61 fcis-iii).

367. Les privilèges généraux de l'art. 2101, en tant qu'ils portent sur les immeubles, comportent, comme les privilèges spéciaux de l'art. 2103, un droit de suite qui permet aux créanciers de faire valoir leurs droits sur les biens expropriés entre les mains d'un tiers détenteur (AuBRV et Rau, t. 3, § 269, p. 507, texte et note 5; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n» 20S5; Guillouard, t. 3, n» 1216; Hue, t. 14, n» 11; Beudant, t. 1 , n» 264 a , n. 229 ; Colsiet de Santerre, t. 9, n» 147 ?«'s-xiv; Laurent, t. 31, n» 242; Martou, t. 3, n» 1245; André, n» 397; Pont, t. 2, n» 1122: Troplonc, t. 1, n» 273, t. 4, n» 9>2, et Transcr., n» 283 ; Mou«LON, Transcr., t. 2, n«» 289 et 382; Garsonket et Cézar-Bru, t. 4, § 1256, note 8, p. 87. — Contra : Thézard, n» 381 ; l'LANioL, t. 2, u» 3166. — Comp. n» 3184 j.

SECT. 5. — Privilèges établis par le Code de commerce.

368. Ces privilèges sont : 1° celui du commissionnaire (C. coin. art. 95. — V. Contniicsioniiaire, n»» 67 et s.l.

2» Celui des ouvriers et des commis du commerçant mis en faillite ou en liquidation judiciaire (C. com. art. 549, modifié pa L. 4 mars 1889, art. 22, D.P. 89. 4. 9, et 6 févr. 1895, D.P. 95. 4. 31. - V. Faillite, liquidation judiciaire, n»' 989 et s.). Adde : L. 17 juin 1919, art. 2, qui a apporté une nouvelle modification au texte de l'art. .549.

3" DilVérenls privilèges particuliers au droit maritime (C. cora. art. 191, 271, 280, 317, 320 à 3'8. — V. Droit maritime, n"' 324 et s.. 953 et s.).

SECT. 6. — Privilèges résultant des lois ou règlements spéciaux en faveur des particuliers.

Art. 1". — Privilège des bailleurs de

FONDS sur le cautionnement DES FONC- TIONNAIRES, ENTREPRENEURS OU FOURNIS- SEURS DE l'État.

369. Ceux qui fournissent tout ou partie des fonds destinés à former le cautionnement d'un fonctionnaire public ou d'un officier ministériel ont un privilège appelé do second ordre, parce qu'il s'exerce immédiatement après celui de l'art. 2102-7» C. civ. (L. 25 niv. et 6 vent, an 13; Décr. 28 août 1808 et 22 déc. 1812; Ord. 8 mai 1816).

370. L'existence de ce privilège est subordonnée à une double formalité. Tout d'abord, le titulaire du cautionnement doit faire, en faveur du bailleur de fonds, une déclaration d'origine des deniers, dite dévUiration de propriété. Cette déclaration, qui doit être notariée et légalisée par le président du tribunal , peut être faite après le versement des fonds (Civ. 16 avr. 1855, D.P. 56. 1. 164; Bordeaux, 21 juill. 1862, Sir. 63. 2. 20. — AuBRT ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 329, texte et note 68; Baudrv-Lacantink- RiE ET DE Loynes, t. 1. n» 720; Guillouard, t. 2, n» 608; Hue, t. 13, n- 138; Pont, t. 1, n» 174); ... Mais si elle lui est postérieure de plus de huit jours, elle doit être accompagnée d'un certificat de non-opposition délivré par le greffier du tribunal. Ce certificat doit être mentionné dans la déclaration, ou, tout au moins, produit au moment de son inscription sur les registres du Trésor (Civ. 16 avr. 1855, précité).

Il ne peut être suppléé à la déclaration par aucun autre mode de preuve (^Civ. 4 déc. 1848, D.P. 48. 1. 227 ; Rouen, 13 jaiiv. 18.55, D.P. 55. 2. 99; Besançon, 21 avr. 1886, D.P. 86. 2. 268. — .\UBRY ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 329, note 67 bi.s; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, et Guillouard. loc. cit.; note 1 à 4. D.P. 1907. 1. 73. — V. toutefois, Req. 19 févr. 1906, D.P. 1907. 1. 73).

371. Cette déclaration fait par elle-même la preuve de l'origine des deniers; mais les inléressés peuvent fournir la preuve contraire (Paris, 4 mars 1834, R. Cautionn. de fond., 81 ; Req. 30 mai 1838, R. Bourse de comm., 213; Civ. 16 avr. 1855, DP. 56. 1. 164; Chambéry, 14 déc. 1872, S. Caut. de fonction.. 16. — AuBRY et Rau, Baudrt-Lacan-

TINEHIE ET DE LoYNES, loc. Cit.).

372. La déclaration doit, en outre, être inscrite au Trésor sur le registre des oppositions. Ce n'est qu'à partir de cette inscription que le privilège devient opposable aux tiers. Il ne peut donc, notamment, être exercé à l'encontre des autres créanciers du fonctionnaire qui, avant l'accomplissement de cette formalité, ont fait opposition, entre les mains du Trésor, sur les fonds du cautionnement (Req. 19 juill. 1842, R. Caut. de fond., 82; Civ. 16 avr. 1855, D.P. 5.5. 1. 164. — Comp. Bordeaux, 10 déc. 1912, Gaz. trib. 1914, 2< sera., 4. 39); et l'inscription prise après l'événement aonnant lieu à la distribution des deniers : faillite, liquidation judiciaire ou déconfiture, n'est pas opposable à la masse (Civ. 4 déc. 1848, D.P. 48. 1. 227. — AuBRY ET l'.Aiî, t. 3, § 263 bis, p. 329-330, texte et notes 70 et 71 ; Baudp.y- Lacantinerie ET DE LoYNts, t. 1, n» 721; Guillouard, t. 2, n» 609; Hue, t. 13, n» 138).

373. Entre plusieurs bailleurs de fonds, c'est la priorité de date qui décide l'ordre de collocation.

374. Ce privilège n'est pas subordonné à la détention du cautionnement par le Trésor ; il subsiste même après que le Trésor a versé le cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations (Paris, 2 juin 1892, D.P. 93. 2. 165. — AtBRV ET Rau, t. 'à,

PRIVILÈGES ET HYPOTHÉQUJt-S — 547

§ 263 bis, p. 330, texte et note 71 bis; Bau-

DRV- LaCANTINEIîIE ET DE LOYKES , t. 1 ,

375. Le privilège n'est accordé qu'aux bailleurs de fonds. Le titulaire de la charge qui a lui-même fourni les fonds de son cautionnement ue peut donc conférer un semblable privilège à un de ses créanciers (Paris, 11 juill. 1836 et Req. 30 mai 1838, H. Caution, de foncl., 213; Paris, 11 juill. 1848, H. Bourse de coinm., 213; 9 déc. 1852, D.P. 53. 2. 17; Pau, 29 juin 1892. et, sur pourvoi, Req. 8 janv. 1894, Sir. 93. 2. 123, et 95. 1. 279); et il ne peut davantage, après avoir remboursé de ses deniers le bailleur de fonds, transmettre à un nouveau préteur le privilège qui existait au profit du préteur primitif f Paris, 4 mars 1834, H. Caul. de fonct., 81 ; Bourges, 8 mars 1844. D.P. 45. 2. 1.55.

- .Miiiîv ET Rau. t. 3. S 263 bis, p. 328-329, texte el notes 66 et 67; liAunnï-LACANiiNE-

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