‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 22 sur 444 · Juuntauxofficiers autorisés à prendre · texte numérisé non relu

Juuntauxofficiers autorisés à prendre

du service auprès des gouvernements étraneers, ils ne subissent aucune retenue (Décr. 12 juin 1&«6, Bull. off. mhr., 18e6. p. 1U39), bien que la durée de ces services compte pour la retraite.

531. 11 a été jugé que la loi du 5 août 1879 ne s'applique pas à un ingénieur des ponts et chaussées chargé de la direction des travaux hydrauliques d'un port, dont la situation, au point de vue de la pension, reste résie par la loi du 9 juin 1853 (Cons. d'Et. 24 déc. 1880, D.P. 82. 3. 66).

532. — Bénéfice de campagne. — Les marins et assimilés qui ont droit à pension sont admis à compter, en sus de leurs services elleclifs, les bénéfices de campagne d'après les règles suivantes :

1» Est compté pour la totalité, en sus de sa durée eûéctive, le service à l'Etat accompli :

En temps de guerre, à bord des bâtiments de l'Etat et des bâtiments de commerce;

En voyage de découverte ordonné par le Gouvernement.

2» Est compté pour la moitié en sus de sa durée effective, le service à l'Etat accon)pli, en temps de paix, à bord des bâtiments de l'Etat et des bâtiments de commerce.

3» Est également compté pour la moitié en sus de sa durée effective le service accompli, en temps de guerre comme en temps de paix, sur les bâtiments ordinaires de commerce.

4" Est compté pour la totalité ou la moitié en sus de sa durée effective, suivant le degré de salubrité ou d'insalubrité du territoire, la service à lEtat accompli en temps de guerre ou en temps de paix, à bord des bâtiments de l'Etat stationnant dans les bases navales situées aux colonies ou établies à l'étranger ( L. 16 avr. 1920, art. 11, § 1", Bull. leg. Dalloz, p. 180J.

533. La navigation faite a l'âge de dix et seize ans sur les bâtiments de l'Etat est comptée pour sa durée ell'eclive, mais à titre de bénéfice seulement (Même loi, art. Il,

534. Les bénéfices résultant de la navigation sur le» bâtiments ordinaires de commerce ne peuvent jamais entrer pour plus d'un tiers daas l'évaluation totale des services admis en liquidation ^^lênle loi, art. 11, S 3).

535. Est admis à compter pour le double, en sus de la durée effective, le temps de service accompli entre le 2 août 1914 et la date de cessation des hostilités à bord des bâtiments de l'Etat et des h.itiments de commerce au compte de l'Etat ou à bord des bâtiments des puissances alliées, à l'exceplioa des bâtiments dont le séjour habituel est en rade ou dans le port et qui ne sont pas susceptibles d'être all'ectés à une navigation active ou à des opérations de guerre (.Même loi, art. 12). En tout autre cas, le séjour en rade ou dans le port ne compte que s'il n'a pas excédé un mois.

Le bénéfice de la double can^pagne ne

F rend fin pour tout blessé de guerre qu'à expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure (Même loi,

11 n'est pas applicable aux bâtiments dont le séjour habituel est en rade ou dans le port (en France, en .Algérie ou en Tunisie) et qui ne sont pas susceptibles d'être affectés à une navigation active ou à des opérations de guerre (art. 12, § 3i.

Au cours de la période envisagée, le bénéfice de la double campagne ne prend fin, pour tout blessé de guerre, qu'à lexpiration d'une année comptée à partir du jour où il aura reçu sa blessure (art. 12, jj 4).

536. — Petisiont diverses. — Les lieutenants de vaisseau réunissant les conditions voulues pour être promus au grade supérieur et comptant, en outre, quarante-cinq ans d'âge

ou quatorze ans de grade et le temps de service requis pour avoir droit à une pension peuvent, soit d'office, soit sur leur demande, être admis à la retraite avec la pension afférente au grade de capitaine de corvette (L. 10 juin 189ti, D.P. 96. 4. 79, art. 8, modifié pur la loi du 27 mars 1i)U2).

537. Le temps passé en non -activité par mesure de discipline I retrait ou suspension d'emploi) ou dans la position de congé sans solde et hors cadre, pour servir à l'industrie ou au commerce, n'est pas admis à compter dans ce délai de quatorze années (L. 13 avr. 1898, art. 39, D.P. 98. 4. 114).

Le temps depuis lequel l'oflicier remplissait, au moment de la promulgation de la loi de 1913, les conditions d'ancienneté de grade ou de services qui déterminent le classement dans un échelon de solde, entre en conijite pour l'ouverture du droit à la pension afférente à cet échelon de solde (L. 30 déc. 1913. art. 20).

538. Les pensions des capitaines de frégate ou des officiers de grade correspondant à celui de capitaine de corvette, ainsi que les pensions des officiers subalternes et assimilés, qui, aux termes des lois en vigueur, se déterminent d'après le tarif des pensions pour ancienneté de services applicable au grade inférieur, sont calculées conformément aux prescriptions de ces lois d'après le. tarif fixé pour l'échelon le plus élevé (Même article).

539. Les officiers des corps de la marine dans lesquels le droit à pension n'est acquis qu'a trente ans de services, c'est-à-dire les fonctionnaires autres que les officiers de marine, ont droit exceptionnellement, après vingt-cinq ans de services effectifs, à la pension de retraite attribuée à leur grade, lorsque, après avoir été mis en non -activité pour infirmités temporaires, ils ont été reconnus par un conseil d'enquête, selon les prescriptions de la loi du 19 mai lS3i, non susceptibles d'être rappelés à l'activité (L. 10 avr. 1869, D.P. 69. 4. 41, art. 1, § 1. — V. Cire. min. mar. 24 avr. 1882, Bull. off. mar., 188i, p. 541 1.

Il en est de même des commis principaux et commis du personnel de gestion et d'exécution de la Marine, ainsi que des agents principaux et agents techniques des directions de travaux qui ont été reconnus par le ministre de la Marine, sur l'avis du conseil supérieur de santé, non susceptibles d'être maintenus en activité (L. 30 déc. 1913, art. 31).

540. La mise à la retraite prononcée en exécution des dispositions législatives ou réglementaires sur la limite d'âge comporte, aux termes de l'art. 23 de la loi du 30 déc. 1913, les mêmes elVets que la mise à la retraite d'office pour l'application de l'^rt. 2 d» la loi du 8 août 1883 (D.P. 84. 4. 75) modifié par les lois des 22 mars 1906 et 30 déc. 1913, et de la loi du 10 juin 1896, modifiée par la loi du 27 mars 1902.

Jusqu'alors, pour le personnel non officier de la marine, la règle était qu'il fallait avuir accompli deux années de service dans un emploi pour avoir droit a la retraite alléreute à cet emploi. Cette condition résultait de l'art. 2, § 1", de la loi ilu 8 août 1883 il». P. 84. 4. 74) concernant les pensions de retraite du personnel non otficier de la marine, lequel

fiortait : u les pensions fixées par la présente oi seront liquidées sur le grade dont les ayants droit sont titulaires depuis deux ans au moins, sauf le cas de retraite d'office. » C'est donc seulement dans le cas où il est mis d'office à la retraite que le non -officier avait droit à ce que sa pension fût liquidée sur son grade actuel, quelle que fût sa durée de service dans ce grade, lût -elle inférieure à deux ans. Il y avait donc avantage à cette mise à la retraite prononcée par l'autorité maritime, le plus sumeul pur uiesure disci-

pliuaire, ou pour des molils d incapacité conslalée. Ce résultat a semblé choquant et anormal, une telle disposition paraissant constituer en quelque sorte une prime aci'ordée aux mauvais services. L'art. 23 précité a eu pour objet de faire disparaître cette anomalie ; il implique, en elîel, que la mise à la retraite pour limite d'âge comporte les mômes elléts que la mise à la retraite d'office; la condition des deux années de service a donc cessé d'être exigée pour obtenir la pension alïérente au grade occupé par l'aL-ent non officier de marine (D.P. 1915. 4.

§ 2. — Quotité et jouissance de la pension.

541. — I. Quotité. — Les officiers ou assimilés qui ont accompli la durée du service cxi^é par la loi ont droit au minimum de la pension fixé par le tarif anne.xé à la loi du 30 déc. 1013.

Pour l'application de ce tarif, les officiers subalternes de la marine sont, aux termes de l'art. 18, § 2, de la loi du 30 déc. 1913, classés dans les éclielons de solde correspondant à ceux qui ont été déterminés pour les officiers de l'armée de terre par la loi du 13 juin. 1911 (V. supra, n» 394).

542. Les membres du personnel non officier et leurs assimilés ont droit, après vingtcinq ans de service elVeclif, au minimum déterminé par le tarif annexé à la loi du 1(i janv..1905 (D.P. 1905. 4. 26), en ce qui coiioiriie les officiers mariniers , armuriers de la marine et marins vétérans, et par le tarif annexé à la loi du 8 août 1883, en ce qui concerne les quartiers-maîtres, marins ou assimilés.

Les membres des autres corps de la marine ont droit, après trente ans de service elTectif, au minimum de la pension d'ancienneté telle qu'elle a été fixée par les lois du 5 août 1879 et 8 août 1883.

543. La pension d'un officier de marine ou assimilé est liquidée d'après le grade immédiatement inférieur à son dernier grade, lorsqu'il a moins de deux ans d'activité dans ce grade et lorsqu'il a été admis à la retraite sur sa demande (V. supra, n» 383).

544. Par application de la loi du 8 aoijt ISiSo (art. 2, § 1), les pensions des non-ofliciers sont réglées d'après le grade immédiatement inférieur, lorsque le non-officier a moins de deux ans d'activité dans son dernier grade, et lorsque, en outre, il a demandé sa retraite (V. Cons. d'Ét. 2 juill. 188G, D.P. 87. 5. 337 ; .\\\ Cons. d'Iît., sect. fin. et mar. 23 juill. 1890, D.P. 90. 3. 50, note 1 ; Cons. d'tt. 6 mars 1891, D.P. 92. 5. 477).

545. La mise à la retraite par limite d âge ne constitue pas une mise à la retraite d'office. En conséquence, l'agent des constructions navales admis à la retraite comme ayant atteint la limite d'âge ne peut être considéré comme ayant été mis à la retraite d'office et n'est p,is fondé à demander que sa pension soit liquidée d'après le grade qu'il avait au moment de son admission à ia retraite, s'il en était titulaire depuis moins de deux ans (Cons. d'Et. 17 juin 190i, D.P. 19116. 3. 25, avec les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Teissier).

546. La suspension d'un grade ne pouvant être assimilée à une rétrogradation et n'empécljanl pas l'intéressé de rester titulaire de son grade, un second maître est fondé à demander que sa pension soit liquidée sur le i:r.ile dont II était titulaire depuis plus de deux ans lors de sa mise à la retraite, bien qu'au cours de sa derniire année il ait été suspendu de son grade pendant un certain temps (Cons. d'Et. 21 juin 1912, D.P. 1915. 3. 21, et la note. — Cimlra : Cons. d'Et. 17 mai 1895, D.P. 96. 3. 50).

547. yuel que soit le grade du marin ou assimilé, la pension est accrue d'un vingtième de la dillérence entre le minimun et le maximum pour chaque année de service en sus de celles qui donnent droit au minimum, c'est-à-dire au delà de vingt-cinq ans pour les officiers de marine et les non-officiers et assimilés, et de trente pour les fonctionnaires ou agents du département de la marine autres que les officiers, à moins qu'ils ne réunissent six ans de navigation sur les vaisseaux de l'Etat ou de séjour dans les colonies (L. 18 avr. 1831, art. 9, § 2).

548. En outre, pour les militaires de tous grades, la pension subit un accroissement du vingtième de la dillérence entre le minimum et le maximum pour chaque année résultant de la supputation des campagnes (L. 18 avr. 1831, art. 9, §2).

Ces accroissements du vingtième ne sont pas accordés aux fonctionnaires ou agents mis en non-activité pour infirmités temporaires dans le cas prévu par l'art. 1" de la loi du 10 avr. 1869.

549. Le maximum de la pension de retraite pour chaque grade est acquis pour les officiers de vaisseau et marins à quarantecinq ans de services; pour les individus appartenant aux autres corps de la marine à cinquante ans de services, campagnes comprises, s'ils ne réunissent pas six ans de navigation ou de séjour aux colonies (L. 18 avr. 1831, art. 9i, et, dans le cas contraire, à quarante-cinq ans (Même loi, art. 1; L. h août 1879, art. 2).

550. Toutes les dispositions relatives au régime des pensions proportionnelles des sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre sont applicables aux olliciers mariniers, quartiers-maîtres et marins de l'armée de mer.

551. La pension des officiers mariniers, marins et assimilés est augmentée d'un cinquième lorsqu'ils ont douze ans d'activité dans leur grade (L. 18 avr. 1831, art. 11, modifié par la loi du 5 août 1879, art. 5 ; S aoijt 1883, art. 3). Il en est de même pour les fonctionnaires ou agents dont les grades figurent à la A": section du tarif annexé à la loi de 1883 (Mêmes lois).

552. Les douze années peuvent avoir été accomplies, non pas dans un seul et même grade, mais dans tous les emplois assimilés à ce grade, pourvu qu'ils soient compris dans la première section du tarif annexé à la loi de 1883 (Gomp. Cons. d'Et. 10 déc. 1880, D.P. 82. 3. 47).

553. Le marin mis d'office à la retraite, après vingt-cinq ans de service, ne peut réclamer le cinquième en sus de sa pension, s'il n'a pas douze ans d'activité dans son grade, sous prétexte que c'est par le fait de l'Administration que cette condition est restée inaccomplie (Cons. d'Et. 16 avr. 1851, D.P. 51. 3. 5i; 11 juill. 1894, Rec. Cons. d'Ktal, p. 480 ; 11 janv. 1895, D.P. 96. 3. 7 ; 12 juill. 1895, Hec. Cons. d'Etal, p. 586 ; 29 nov. 1895, D.P. 96. 3. 92, et les notes).

554. Le bénéfice du cinquième est applicable à la pension de i-etraite... soit à titre d'ancienneté, soit à titre de blessures ou infirmités, à l'exclusion de la pension proportionnelle.

L'augmentation doit être opérés, alors même qu'elle aurait pour elTet de dépasser le maximum déterminé pour la pension, soit à litre d'ancienneté, soit à titre de blessures ou infirmités.

555. lîne pension proportionnelle à la durée des services qu'ils ont accomplis est concédée sur deuiamle ou d'office aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins qui, à rage de trente-trois ans au moins, réunissent quinze ans de services elfeclifs (L. 8 août 1913, art. 7, D.P. 1914. 4. 40).

556. En principe, la pension du personnel de l'armée de mer se règle-d'après le

dernier grade dont est titulaire, soit l'ollicier de marine ou assimilé (L. 18 avr. 1831, art. 10, § 1 ; 10 avr. 1809, art. 3, § 1), soit le non-oflicier ou assimilé (L. 8 août 1883, art. 2, S 1), au moment de son admission à la retraite.

Relativement aux majorations prévues par la loi du 25 mars 1920, V. »■«/)»•«, n» 411.

557. Les pensions des commis principauï et commis du personnel administratif de gestion et d'exécution de la marine (comprenant celui de l'inscription maritime), des agents techniques principaux et agents techniques des directions de travaux de la marine sont fixées par l'Etat B, annexé à la loi du .30 déc. 1913.

558. Les art. 24 et 25 de cette loi déterminent la manière dont doit avoir lieu la supputation des services accomplis, comme ouvriers auxiliaires, par les officiers agents techniques principaux, les agents techniques, les commis principaux et commis, les écrivains et ouvriers immatriculés de la marine.

559. Les pensions des gardes-consignes, des pompiers de la marine et des surveillants des prisons maritimes sont fixées par l'état C annexé à la même loi.

Enfin celles des surveillants militaires des établissements pénitentiaires sont fixées conformément à l'état D.

560. Les tarifs des pensions annexés aux lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 sont applicables au personnel des administrateurs, agents et commis de l'inscrpition maritime (L. 22 avr. 1905, art. 38, D.P. 1905. 4. 140).

561. En ce qui concerne : ... les pensions des l'euves et orphelins, V. L. 18 avr. 1831, art. 19 à 22. Les dispositions de ces articles contiennent les mêmes règles que les articles correspondants de la loi du 11 avr. 1831 concernant les pensions de l'armée de terre (V. supra, n»s 357 et s.).

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