I.IE ET DE LOYNES, t. 1, n» 719; GUILLOUARD
t 2, n» 607; lUc, t. 13, n» 138. - Comp. l;e.|. 30 mars 1831, R. 409; Civ. 11 mars 1801. D.P. 61. 1. 268).
Jlais le bailleur de fonds peut, au moyen d'une subrogation consentie au moment même où il reroit son remboursement, transmettre son privilège à un autre prêteur (Req. 17 nov 1841, H. Cautionn. de fouet., 87. — Baudry-Lacaniinekie ei de Loïxes, lac. cit.).
376. Le bailleur de fonds n'a qu'un privilège, la propriété du cautionnement appartient au fonctionnaire; par suite, les créanciers de ce dernier, même chlrographaires , peuvent former saisie -arrel sur le cautionnement : il doit alors être procédé, suivant les règles ordinaires, à une distribution p;ir contribution dans laquelle le bailleur de fonds fera valoir sa cause de préférence (Civ. 17 juill. 1849, D.P. 50. 1. 131 , Rouen, 13 janv. 1855, D.P. 55. 2. 99; Toulouse. 11 mars 1885, D.P. 86. 2. 108. — Albrï et R.AU, t. 3, S 263 bis, p. 329, texte et noie 69; Baldrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 720; Glilloi-ard, t. 2, a» 608. — Contra : Paris, 24 avr. 1S3i, R. Caution, de fonct., 85).
377. Bien que les textes n'accordent le pri\ilège de secoud ordre que sur 'e cautionnement des fonctionnaires pub its et les olliciers ministériels, ou admet généralement qu'il existe aussi au prolit de ceu.'. qui oui fourni le cautionnement des fournisseurs ou entrepreneurs de l'Etal ;Civ. 4 déc 1S'i8, soi. impl.. D.P. 48. 1. 227. — AlRRY i;t Uai:, t. H. ^ 203 bis, p. dXl, texte et note 72; Raudry-Lacantikerie et de Loynes, 1. 1, n"722; GmiLOUARD, t. 2, n" 609 in fine; Beldant, t. 1, n° 405-2". — Contra : Bordeaux, 23 janv. 1840. D.P. 52. 2. 13. - Hic, t. 13, n= 138).
Il a même été reconnu aux bailleurs des fonds du cautionnement d'une société civile d éludes pour la formation d'une compagnie coloniale lUeq. lOfévr. I',l06, D.P. 1907. 1. 73.
— Contra : D.P. ibid., note 1 à 4).
Art. 2. — Privilèges des ouvriers et four-
NiSSKURS employés PAR LES ENTREPBEKEURS UE TRAVAUX PUBLICS.
378. Une garantie spéciale a été établie en faveur des créances provenant du salaire des ouvriers employés par les entrepreneurs ou adjudicataires des ouvrayes faits ou à faire pour le compte de l'Elat, et des sommes dues pour les fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages (Décr. 26 pluv. an 2. li. Travaux publics, p. 841). Elle a été étendue à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics (L. 25 juill. 1891, D.P. 91. 4. 68; C. trav., liv. 1, art. 46, D.P. 1911. ,4. 107). Sur ce qu'il faut entendre par travaux publics, V. Travaux publics.
379. Elle s'applique donc à tous les travaux entrepris dans un but d'utilité publique
elfectués par les déparlements, les communes, les chambres de commerce ou de navigation, et, d'une façon générale, par les établissements publics ou les eompaj-'nies ou concessionnaires subventionnés par l'une de ces personnes morales (AuBRV ET RaU, t. 3, S 263 bis, p. 331-332, texte et notes 79 et 79 bis; Baudhy-Lacantinerie et de Lov.NES. t. 1, n"s 724-1 et 725; Guillouard, t. 2, n» 616): notamment, aux travaux exécutés par les compagnies de chemins de fer (Bordeaux, 23 juill. 1896-, sol. impl., D.P. 1900. 2. 145, 7« espèce; Lyon, 2 nov. 1899, D.P. 1902. 2. 215. — V. toutefois, Paris, 26 févr. 1896, D.P. 1900. 2. 145, 4« espèce).
380. Peu importe l'objet des travaux; c'est ainsi que le privilège s'applique lors même qu'il s'agit de l'exécution d'œuvres d'art, par exemple de statues (Paris, 13 juill, 1861, el, sur pourvoi, Req. 20 août 1862, D.P. OIJ. 1. 141. — AUBRY ET fUu, t. 3, § 263 bis, p. 331, texte et note 70; Baudry- LaCANTINERIE ET DE LOYNES, t. 1 , n" 724-1 in fine).
381. Le privilège existe même pour les fou.nitures d'objets qui ne demeurent pas après la réception des travaux, tels, par exemple, que les échafaudages ou les installations de chantiers (Rouen. 24 mars 1872, 8ir. 73. 2. 137; Trib. civ. Niort, 16 mai 1893, D.P. 1900. 2. 145, 1'= espèce); ou pour le prix de location d'instiurnents ou machines nécessaires pour l'exécution des travaux (Rouen, 30 dec. 1902, D.P. 1917. 1. 65, sousnote a. — BaUDRY- LAC4NThNERlE ET DE
Loynes, t. 1, n» 726; Guillolard, t. 2, n" 614-1»; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 19(X). 2. 146, col. 1. — Contra : Dijon, 25 août 1846, R. Trav. publ., 651).
Mais il faut que ces objets aient servi uniquement et spécialement au travail sur le prix duquel on veut exercer le privilège et non aux besoins généraux de l'industrie de l'entrepreneur (Paris, 9 mars 1894 et Trib. corn. Seine, 7 mars 1896, D.P. 1900. 2. 145, 2« et 5« espèces. — Aubrv et RaC, t. 3, § 263 6»s, p. 333, note 81 bis ; Dissertation de Si. Sarrut, précitée); par exemple, le privilège n'existe pas pour la créance de location de tentes employées à abriter les ouvriers ,Civ. 10 nov. 1914, D.P. 1917. 1. 65); ou pour le prix des sacs dans lesquels ont été livrés des -iinents {Contra : Paris, 18 nov. 1897, D.P. 98 2. 204; Rennes. 0 janv. 1912. Gaz. trdi 1913, l'= sein., 4. 78).
382. Cette garantie consiste en :e que les sommes dues aux entrepreneurs ue peuvent étio Irappées de Scisie- arrêt ni d'opposition au piéjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Cette prohibition de frapper de saisie-arrêt ou d'opposition les sommes dues aux entrepreneurs n'est édictée qu'en faveur des ouvriers et des fournisseurs ; elle ne peut être invoquée par les entrepreneurs dans leur intérêt personnel Xiv. 20 cet. 1902. D.P. 1902. 1. 565; 24 janv. 1906, D.P. 1900. 1.72). — Il s'agit b'i d'un véritable privilège, bien que le mot ne soit prononcé ni par le décret de pluv. an 2, ni par la loi de 1891. Il diliére de l'action directe accordée aux ouvriers d'une entreprise quelconque (C. civ. art. 1798. — V. Louage d'out'ruge et d'industrie, n"* fi82 et s.), en ce que cette action n'empêche pas que les sommes dues à l'entrepreneur ne puissent lui être versées, être cédées par lui ou saisies par ses créanciers, au préjudice des ouvriers, tant qu'ils n'ont pas intenté l'action, tandis que le privilège dont il s'agit ici interdit à tous autres créanciers que les ouvriers ou fournisseurs de l'entreprise de saisir lesdites sommes avant la réception des travaux et ne permet de les saisir, même après cette réception, que lorsque les ou-
vriers et fournisseurs ont été entièrement payés (Poitiers, 28 févr. 1837, R. 647; Trib civ. Niort, 16 mai 1893, et Trib. civ. Le Mans'
12 mai 1896, D.P. 1902. 2. 145; Lvon, 2 nov. 1899, D.P. 1902. 2. 215. - Comp. Paris, 10 mai 1845, D.P. 45. 2. 156; Civ. 20 ocl. 1902, D.P. 1902. 1. 565). -Ce privilège s'exerce nonobstant toutes cessions que les entrepreneurs en auraient consenties soit en faveur de tierces personnes, soit au prolit de quelques-uns des créanciers privilégiés (Civ.
21 juill. 1847, D.P. 47. 4. 396; Req." 21 mars 1853, D.P. 56. 1. 118; Paris, 27 août 1853, D.P. 54. 2. 104; Civ. 25 févr. 1(85, D.P. 85. 1. 281 ; Paris, 11 août 1897, D.P. 19U0. 2. 145 — AUBRY ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 330; texte et note 74, et p. 333, texte et noie 81 bis; Baudry-L.acantinerie et de Loynes, t. 1, no» 723 et 729; Guillouard, t. 2, n" 610, et Tr. du louarje, t. 2, n" 897; Hue, t 13, n» 139; Plamoi., t. 2, n» 2593; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1900. 2. 145; rapport de M. Bozérian au Sénat, D.P. 91. 4. 68, note 3. — Comp. Beudant, t. 1 , n»» 235 et 236 i.
383. Ce privilège appartient aux soustraitants, pour les fournilures qu'ils ont faites aux entrepreneurs, ou pour les travaux qu'ils ont exéculés pour le compte de ceux-ci (Req. 20 août 1862, D.P. 63. 1. lil . Paris, 16 mars 1866. D.P. 60. 2. 76; Caen ,
13 févr. 1882, D.P.-83. 2. 63; 29 juill. 1882; et, sur pourvoi, Civ. 15 févr. 1885, D.P. 85, 1. 281; 10 févr. 1891, D.P. 91. 1. 207; Bor. deaux, 29 mai 1895; Trib. civ. Le .Mans- 12 mars 1896, Bordeaux, 23 juill. 1896, et Paris, 11 août 1897, D.P. 1900. 2. 145, 3«-, 6«, 7» et 9= espèces; Rennes, 6 janv. 1912, Gaz. trib. 1913, 1«f sem., 4. 78. — Aubry ft Kau, t. 3, § 263 bis, p. 330, note 73; Guiilouard, t. 2, n» 612; Hue, t. 13, n° 139; Dissertation de M. Sarrut. D.P. 1900. 2. 146, col. 1. — Contra : Dijon, 20 juill. 1875, D.P. 78. 2. 25).
384. Mais il n'appartient pas aux ouvriers ou fournisseurs des sous-traitants (Pans,
14 nov. 1881, D.P. 82. 2. 181; Civ. 19 avr. 1912, D.P. 1914. 1. 143. - Baudry-Lac.^nti- NERIE ET DE LoYNES , t. 1, n" 724 in fine).
Les ouvriers du sous-traitant ont seulement, eu verlu des principes sur la stipulation pour autrui, une action contre l'Administration si, par une clause du cahier des charges de l'adjudication des travaux, un droit spécial leur a été réservé sur les fonds dus à l'adjudicataire (V. Req. 13 juill. 1886. D.P. 86. 1. 305; 13 mars 1889, D.P. 90, 1. 317; note 2, D.P. 1914. 1. 143).
385. Lorsque les travaux sont exécutés en régie directe, c'est-à-dire par l'Administration elle-même, il ne peut être question de privilège, car les textes qui l'établissent ne visent que les ouvriers et fournisseurs d'un entrepreneur. Notamment, le privilège ne peut, en ce cas, être invoqué par les soustraitants qui ont procuré des matériaux aux commerçants avec lesquels l'Administration a passé des marchés de fournilures (Civ. 26 oct. 1908, D.P. 1909. 1. 409; Dissertations de .M.M. de Lovnes, D.P. 1909. 1. 409, et Naquet, Sir. 1911. 1. 561. — Contra : Caen,
22 mars 1905, Sir. 1905. 2. 282, cassé par l'arrêt ci -dessus).
386. Le privilège peut être exercé bien que l'entrepreneur soit en élat de faillite ou de liquidation judiciaire (Paris, 28 août 1816. R. 516; Poitiers, 16 mars 1838, ft. Trav. publ., 663; Bruxelles, 1" mars 1843, R. 516; Civ. 21 juill. 1847, D.P. 47. 4. 396; Caen, 14 janv. 1856, D.P. 56. 2. 135; Trib. civ. Le Mans, 12 mai 1896, et Bordeaux, 23 juill. 18116, D.P. 1900. 2. 145, 6« et 1' espèces; Rennes, 6 janv. 1912, Gaz. trib. 1913.
1» sem., 4. 78. — Audry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. c32-333, texte et note 80; BaÙdry- Lacantinerie ET DE LoYNES , t. I, n» 727; Guii.i.uUARU, t. 2, n" 614; Beuua.nt, t. 1, p. 205, note 1 in fine).
387. Les salaires dus aux ouvriers sont pavés de préférence aux sommes dues aux foùrnisseui-s (L. 25 juill. 1891, art. unique: C. trav. liv. 1, art. 46, § 3. — Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 331, teste et note 75; Baudry-Lacantinerie et de Loïnes, t. 1, n» 730; Gl-illouard, t. 2, n» 616, in fine).
388. Le privilège ne porte que sur les sommes dues aux entrepreneurs ; il ne s'étend pas aux cautionnements fournis par eux iReq. 31 juill. 1S49, D.P. 49. 1. 197; Civ. 4 mars 1889, D.P. 89. 1. 426; Grenoble, 4 juin 1890, D.P. 91. 2. 195. — Audry et Kau, t. 3, § 263 bis, p. 331, texte et note 78; Baudry-LÀcantinerie et de Loynes, t. 1, n» 728; Grn.Loi'ARD, t. 2, n» 613; lluc, t. 13, n" 139: BEL■UA^T, t. 1, p. 205, note 1 ; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1900. 2. 146, col. 1).
389. 11 ne porte sur les subventions qui peuvent être accordées qu'autant qu'elles sont destinées à l'e\écution des travaux (Civ. 9 juin 1880, D.P. 80. 1. 305; Paris, 15 déc. 1882, D.P. 83. 2. 207); et non lorsqu'elles n ont pour but que de soutenir le crédit des compagnies ou personnes auxquelles elles sont données (Poitiers, 8 mars 1859, D.P. 59. 2. 105; Ueq. 16 juill. 1860, D.P. 60.
1. 387; Paris, 26 févr. 1896, D.P. 1900. 2. 145, 4« espèce. — Baudrv-Lacantinerie et de LoTNES, t. 1, n" 728 i/i fine; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1900. 2. 146, col. 1 et 2).
390. L'exercice et l'efficacité du privilèse ne sont, en principe, soumis à aucun délai, ni à aucune formalité; c'est ainsi qu'il peut être invoqué aussi bien après qu'avant la réception des travaux ; il suffit que les fonds soient encore dus à l'entrepreneur (Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1900.