‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 212 sur 444 · p. 146, col · texte numérisé non relu

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391. Mais ce privilège ne comportant aucun droit de suite, il doit être réclamé avant que les fonds aient été pavés à l'entrepreneur (Req. 21 mars 1853,"D.P. 56. 1. 117; Poitiers, 8 mars 1&59, D.P. 59. 2. 105; Civ.

22 janv. 1868, D.P. 68. 1. 55; Paris, 25janv. 1887, D.P. 88. 2. 198, et, sur pourvoi. Req.

23 janv. 18S8, D.P. 88. 1. 410; Bordeaux, 29 mai 1895, 23 juill. 1896, Trib. cora. Seine, 11 sept. 1896. et Paris, 11 août 1897, D.P. 1900. 2. 145, 3«, 7=, 8= et 9* espèces. — Aubry et R.\u, t. 3, § 263 bis, p. 331, note 77; Baidrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 728; Guillolard, t. 2, n" 614; Dissertation de M. Sarrut, toc. cit.).

La forme dans laquelle le débiteur manifeste son intention de bénéficier du privilège est indiû'érente : assignation, saisie -arrêt, opposition, production à distribution, etc. (Dissertation de M. Sarrut, loc. cit.).

Art. 3. — Privilège des sors -traitants

PRÉPOSÉS ou agents DES ENTREPRENEURS POUR F0URN1TDRE3 FAITES AU SERVICE DE LA GUERRE.

392. Tout sous-traitant, préposé ou agent d'une entreprise soumise aux dispositions du décret du 13 juin 1806, et ayant pour objet des fournitures aux administrations de la guerre ou de la marine, a un privilège sur lus sommes ducs par l'Etat au soumissionnaire principal (Décr. 12 déc. 1806, R. 46).

393. Ce privilège n'existe que pour les foui-nitures faites aux services de la Guerre ou de la Marine, et non pour celles faites à d'autres administrations publiques ou régies (Req. 18 mai 1831, R. 528. — Aubry et Rau, t. 3, S 263 bis, texte et note 82 bis; Baudrv- Lacantinerie et DE LoYNES, t. 1 , n» 732; Guillouard, t. 2, n» 519 in fine).

394. Mais il suffit que les fournitures soient faites aux administrations de la Guerre ou de la Marine; peu importe qu'elles soient destinées à 1 armée active ou à un établissement militaire, par exemple à l'hôtel des Invalides (Req. 20 févr. 1828, R. .523. — Audry ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 334, texte et note 83; Baudry-Lacantinerie et Waiil ,

loc. cit.; Guillouard, t. 2, n» 620; Hue,

395. Ce privilège ne garantit que les créances de fournitures, et non celles nées de l'exécution de travaux (Civ. 4 mars 1889, D.P. 89. 1. 427; Grenoble, 4 juin 1890, D.P. 91. 2. 195. — Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 334, note 82 ; Bacdry-Lacantinerie et de Lo\'NES, t. 1 , p. 651, note 2; Guillouard, t. 2. n» 619; Beudant, t. 1, n« 235 in fine).

396. H ne peut être invoqué par ceux qui, sans avoir passé eux-mêmes des soustraités, se sont bornés à faire des livraisons pour le compte d'un sous-traitant (Metz, 2 juill. 1817, et, sur pourvoi, Req. 3 janv. 1822, R. 527); ou à vendre des marcbandises à l'entrepreneur principal (Orléans, 17 mai 1881, D.P. 82. 2. 55. — Aubry et Rau. t. 3, § 263 bis, p. 335, texte et note 88; Baudry- Lacantinerie ET DE LOY.NES, t. 1 , n» 732 !» fine; Guillouard, t. 2, n» 619; Hue, t. 13, n» 143).

397. S'il n'est pas nécessaire que les sous-traitants aient été expressément agréés par l'Administration, du moins doivent -ils être connus d'elle et avoir fait ouvertement les livraisons ; le privilège ne peut donc être réclamé par un sous-traitant occulte (Civ. 16 juin 1900, D.P. 1905. 1. 272. — Comp. Orléans, 24 juin 1897, D.P. 98. 2. 342).

398. Le privilège frappe toutes les sommes qui sont dues par l'Etat à l'entrepreneur principal ; donc, notamment : ... les sommes dues à raison d'entreprises autres que celle à laquelle a participé le sous-traitant, ou les indemnités dues à titre de dommages -intérêts (Req. 10 mars 1818, et 20 févr. 1828, R. 522; Paris, 16 mars 1866, D.P. 66. 2. 76); ... Le fonds de garantie et le cautionnement fournis par l'entrepreneur principal (Paris, 30 juill. 1810, R. 520 ; 16 mars 1866, précité; 18 déc. 1885, D.P. 87. 2. 42; Civ.

4 mars 1889, D.P. 89. 1. 426. - Hue, t. 13, n» 143; Beudant, t. 1, n» 235) ; et, sur le cautionnement, il prime le privilège de second ordre du bailleur de fonds (Angers, 23 juill. 1850. D.P. 50. 2. 86. — Aubry et Rau, t. 3, S 263 bis, p. 334, texte et note 84 à 86 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» 733 ; Guillouard, t. 2, n» 621, Hue, t. 13. n» 143).

399. 11 s'exerce nonobstant tout transport ou cession consenti par l'entrepreneur (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 733: Hue, t. 13, n» 143;.

400. L'exercice de ce privilège n'est subordonné à aucune condition de forme. Il n'est pas indispensable que le sous-traitant ait remis directement à l'intendance les

f)ièces justificatives de sa créance et produise e bordereau que l'intendance doit délivrer en échange ; il suffit que, dans les six mois déterminés par le décret du 13 juin 1806, il ait fait liquider sa créance par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal ( Civ. 12 mars 1822, R. 525 ; 16 juin 19(j0, D.P. 1905. 1. 272. — Comp. Cons. d'Et. 17 mars 18-25 et 3 févr. 1832, Req. 7 janv. 1840, R. Marché de fournit., 110. — Aubry et Rau, t. 3,

5 263 bis, p. 334, texte et note 87 ; Baudry- Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n" 734; Guillouard, t. 2, n» 620, in fine).

Art. 4. — Privilège de l'État ou des concessionnaires POUR dessèchement de marais.

401. Ce privilège garantit le payement de l'indemnité due a l'Etat ou au concessionnaire de travaux par le propriétaire dont les terrains ont été desséchés. Il ne porte que sur la plus-value résultant des travaux; plus-value qui est déterminée par une double expertise, l'une avant et l'autre après le commencement des travaux (L. 16 sept. 1807, art. 23. — Planiol, t. 2, n" 29351.

402. Les hypothèques antérieures au dessèchement sont restreintes sur une portion

de propriété égale en valeur à celle fixée par la première expertise {Ibid.) (Req. 4 août 1852, D.P. 52. 1. 231.— Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 335; Baudry-Lac.astinerie et de Loynes, t. 1, n» 735; Guillouard, t. 2, n<" 622 et 623; Hue, t. 13, n» 141).

Art. 5. — Privilège des bailleurs de fonds POUR l'établissement d'une mine.

403. Ceux qui justifient avoir fourni des fonds pour la recherche d'une mine ou pour les travaux nécessaires à son exploitation jouissent sur cette mine du privilège établi par l'art. 2103-5» C. civ., à la charge de se conformer aux prescriptions de cet article (L. 21 avr. 1810, art. 20).

404. 11 est donc nécessaire, pour que ce privilège existe, qu'il ait été dressé un double procès-verbal d'expertise, avant et après les travaux (Plakiol, t. 2, n» 2936).

405. Ce privilège ne peut être invoi|ué lorsqu'il s'agit non de mines, mais de carrières (Metz" 7 févr. 1866, D.P. 66. 2. 31. — Aubry et Rau , t. 3, § 263 bis, p. 336, note 91 , in fine ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n« 737 ; Guillouard, t. 2, n» 625).

Art. 6. — Privilège du Crédit foncier.

406. — V. Crédit foncier, n"' 146 et s. Art. 7. — Privilège en matière de drainage.

407. Les créances nées de travaux <le drainage sont garanties par un double privilège ; un privilège immobilier portant sur les terrains jusqu'à concurrence de la plusvalue qu'ils ont acquise par suite du drainage et existante à l'époque de leur réalisation ; un privilège mobilier portant sur les récoltes et revenus de ces terrains.

408. Le privilège immobilier appartient : ... 1» à l'Etat, ou au Crédit foncier qui lui a été substitué (L. 28 mai 1858, D.P. 58. 4. 6.')). pour le remboursement des prêts consentis en vue de l'exécution des opérations de drainage; ... 2» Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des prêts ou avances faits par eux ; ... 3" Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ; ... 4» Aux entrepreneurs, pour le payement des travaux de drainage par eux exécutés ; ... 5° A ceux qui, en se conformant aux dispositions de l'art. 2103-5» C. civ., ont prêté des deniers pour paver ou rembourser les entrepreneurs (L." 17 juill. 1856, art. 3 et 4, D.P. 56. 4. 95). ■

409. Le privilège mobilier appartient : ... à l'Etat, ou au Crédit foncier, pour le payement de l'annuité échue et de l'annuité courante des prêts ; ... aux syndicats pour le recouvrement de la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante (Ibid., art. 3 et 4).

410. Ce double privilège n'existe qu'autant que, antérieurement aux travaux, un procès-verbal d'expertise a constaté l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés , en a déterminé le périmètre et en a estimé la valeur actuelle d'après les produits (Ibid-, art. 6).

La délermination de la plus-value, résultant d'un second procès- verbal d'expertise, n'est faite que si les créanciers privilégiés ou hypothécaires antérieurs l'exigent [Ibid., art. 5) ; à moins, cependant, qu'il ne s'agisse de travaux exécutés par des entrepreneurs pour des propriétaires non constitués en syndicat {Ibid., art. 6, §4).

'411. En tant qu'il garantit les créances de l'Etat ou du Crédit foncier, le privilège porte sur tous les terrains drainés ; pour les autres créances, au contraire, il n'allecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune {Ibid., .i art. 3 et 4, § 3. — Aubry et Rau, t. 3,

§ 263 bis, p. 336-337 ; Baudry-Lacaminerie

ET DE LOYNES, t. i, n» 744; GniLLOUARD,

t. 2, n«s 626 et 627 ; Planiol, t. 2, n° 2937). Art. 8. — Privilège pour droits de maga-

SrNACE DES marchandises DÉPOSÉES DANS LES MAGASINS GÉNÉRAUX.

412. Ce privilège s'e.terce sur les marchandises déposées, préférablenient à la créance du porteur de warrant (L. 28 mai 1858, art. 8, D.P. 58. 4. 69. — V. Warrants et récépissés.

Art. 9. — Privilège en shtière de bommages causés par l'exécution de tra-

VAU.\ PrBLICS.

413. Les propriétaires des terrains occupés ou fouillés, par suite de l'exécution de travaux publics, et les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, un privilège sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour èlre délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes au.tquelles l'Administration a délé£;ué ses droits, dans les conditions de la "loi du 25 juill. 1891 (L. 29 déc. 1892, art. 18. D.P. 93.4. 56).

414. Ce privilège est, en principe, soumis aux mêmes règles que celui qui appartient aux ouvriers et fournisseurs pour travaux publics. A raison de cette analogie, on admet qu'il ne grève pas les fonds déposés par les entrepreneurs à titre de cautionnement (V. supra, n" 388) ; qu'il peut être exercé bien que l'entrepreneur soit en faillite ou en liquidation judiciaire, etqu'il s'éteint lorsque l'entrepreneur a été payé (AuisRY ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 339-340, texte et notes 93 à 96; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n»s 747 et 748).

415. Des auteurs pensent également qu'ici, comme pour le privilège des ouvriers et fournisseurs (V. supra, n''382), les saisiesarrêts ou oppositions pratiquées parles créanciers particuliers des entrepreneurs, ou les cessions consenties par les entrepreneurs, ne sont pas opposables aux créanciers privilégiés (AuBRY et Rau, t. 3, §263 bis, p. 339, note 95).

liais, en l'absence d'un texte précis, il paraît difficile d'admettre une telle dérogation aux principes (Baudry-Lacantinerie et de Lovxes, t. 1, n» 478).

416. En cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, si les créanciers de l'indemnité ne peuvent obtenir leur payement pour l'exercice du privilège, ils ont un recours subsidiaire contre l'Administration qui doit les indemniser intégralement (L. 29 déc. 1892, art. 18, in fine)."

A .t. 10. — Privilège des employés et ouvriers POUR la restitution des retenues ou autres so.mmes affectées au.x institutions DE prévoyance (L. 27 déc. 1895, art. 4, § 2, D.P. 95. 4. 51).

417.— V. Faillite-liquidation judiciaire, n» 1002, et Travail.

Art. 11. — Privilège pour le recouvrement DES sommes dues POUR FRAIS DE

curage et autres travaux concern.^nt les cours d'eau non navigables ni flottables. 418. Le recouvrement des sommes mises par les rôles de répartition à la charge des propriétaires ou usiniers, à raison des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages des cours d'eau non navigables ni flottables, est garanti par un privilège de même nature et soumis aux mêmes règles que celui qui assure le recouvrement des contributions directes autre que l'impôt foncier (L. 8 avr. 18i)8, art. 23, D.P. 98. 4. 136. - Aubry et Rau , t. 3, s '203 bis, p. 343, noie 102. - V. Eaux, n» 979 ; Baudry-Lacanïinerie et de LoYNFS, t. 1, n» 7.W-IV).

Art. 12. — Privilège de la caisse nationale des retraites pour le RECOrrV'RE- MENT DES INDEMNITÉS QUELLE A PAYÉES AUX OUVRIERS OU EMPLOYÉS VICTIMES D'ACCI- DENTS DU TRAVAIL.

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