Il en résulte, notamment, que : ... le
privilège du Trésor pour le recouvrement des droitsde mutation par décès ne peut être opposé aux créanciers privilégiés ou hypothécaires du défunt (Amiens, 18 nov. 1854, précité) ; ... La Régie des contributions 'indirectes, dont la créance contre un commerçant n'est née que postérieurement à la mise en faillite ou en liquidation judiciaire de celui-ci, ne peut exercer son privilège au préjudice des droits acquis à la masse (Req. 30 avr. 1889, précité. — V. Faillite, nos 603 et 725) ; ... Le privilège du Trésor pour le recouvrement des contributions directes n'est pas opposable aux créanciers qui, depuis une époque antérieure à la créance du Trésor, ont un privilège fondé sur un nantissement exprès ou tacite (Req. 7 mai 1816, R. Cautionn. de fond., 74. — Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 313, texte et notes 40 et 41 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 649 ; Beudant, t. 1,. n» 490); et il en est de même en ce qui concerne les contributions indirectes.
427. Les créances du Trésor, et, par suite, les privilèges qui y sont attachés, prennent naissance à la date des faits auxquels se rattachent ces créances et d'où elles découlent (Giv. 11 août 1857, DP. 57. 1. 342 et 343, 2 arrêts. — Beudant, t. 1, n" 491).
Si ces faits sont antérieurs à la mise en faillite ou en liquidation judiciaire du débiteur, le privilège du Trésor ne peut être affecté par cet événement, lors même que sa créance n'a été conslatée et liquidée qu'après le jugement déclaratif (Civ. 12 juill. 1854, D.P. 54. 1. 303 ; 11 aoùt 1857, précite — Comp. Civ. 16 mai 1888, D.P. 88. 1. 353, 2 arrêts. — Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 313-314, texte et note 42 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n»650. — V. Failhlr, n» 1449).
428. Les faits auxquels se rattache le privilège de la régie des contributions indirectes à raison des droits dus par un débitant de boissons commencent au jour de la déclaration de profession prescrite par les art. 50 el 97 de la loi du 28 avr. 1816 ; il est, en effet, ouvert ce jour au redevable un compte d'entrée et de sortie, et c'est le payement du solde débiteur de ce compte qui est garanti par le privilège de la Régie. Ce privilège prend donc rang au jour de l'ouverture du compte. Il en résulte, notamment, que la régie des Contributions indirectes doit être colloquée avant le créancier auquel le fonds de commerce a été donné en nantissement, bien que les droits qu'elle réclame soient afférents à un exercice postérieur à l'année de l'inscription de ce nantissement, du moment que la date de la déclaration d'exercice du commerce est antérieure (Civ. 19 nov. 1908, D.P. 1910. 1. 265. — V. Fonds de commerce, n" 570).
Art. i". — Privilèges pour le recouvrement