DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
429. Le privilège ne garantit que le recouvrement des contributions directes dues pour l'année échue et l'année courante (L. 12 nov. 1808, art. 1, R. Impôts directs. p. 264). '
Il en est ainsi , même lorsque l'.^dministration a été dans l'impossibilité de réclamer les années précédentes (Besançon 7 déc. 1898, D.P. 99. 2. 446, et, sur pourvoi, Req. 4 juill. 1900, D.P. 1901. 1. 413. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 687).
430. L'année échue et l'année courante doivent se calculer, invariablement, du 1" janvier au 31 décembre, et ne sauraient s'entendre d'une période quelconque de trois cent soi.xante-cinq jours (Civ. 11 janv. 1916, Gaz. trib. 3 mars 1916. — ÛURIEU, t. 1, sur l'art. 11, n" 6, p. 170).