‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 217 sur 444 · Le Trésor, n'ayant pour le recow · texte numérisé non relu

Le Trésor, n'ayant pour le recow

vrement des conlriliiilions directes qu'un privilège mobilier, ne peut venir qu'au marc le franc dans les distributions par contribution du prix des immeubles (L. 12 nov. 1SI>8. arl. 3. — Ainiiv et Rai:, t. 3, § 203 bis, |i. 310, texte et note 35 ; HAr[inY-L\r„\NTiNEi;jé; et nE 1.oyni;s, t. 1, n» tiSK; Guii.i.oi'ard, t. -2, n" 584; Pont, t. 1, n" r>l).

432. Pour la contribution foncière, le privilège est spécial ; il ne s'exerce que sur tes récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles soumis à cette contributiou(76irf., art. 1, § 1).

Mais il peut encore s'exercer même lorsque les immeubles ont passé entre les mains d'un nouveau propriétaire (Heq. 6 jiiill- 18Ô2, n.P. 52. 1. 165; 20 mai 1886, D.P. 87.

1. 296; Rouen, 1" f^vr. 1893, D.P. 93.2. 584; Trib. civ. Seine, 6 déc. d910. Gaz. Ii-ib. lOIl. •1. 28(L — Aunr,Y i;t nAii, t. 3, § 263 his. p. 310, texte et note 34 ; lîvunnv-LAOANTi- NERiE ET HE LoYNES,t. i, n» G.SU ; Gi'!t.i.ouAnn, t. 2, n° 577; Hue, t. 13, n° 131 ; Bêchant, t. i, p. 4KS, note 2, in fine).

Le tiers acquéreur qui a ainsi payé la contribution en l'acquit du précédent propriétaire est investi, par subrogation, du privilège du Trésor (Bordeaux, 6 déc. 1893, D.P. 94.

2. 478. — AunRY et Rai- , t. 3, S 203 bis, p. 310, note 33 Jer ,• DAiimv-LACANTiNERiE ET DE LOY.NES, t. I, n» 089, iti fine).

433. L'immobilisation des fruits naturels ou civils des immeubles, soit par la transcription de la saisie, soit par la sommation de payer ou de délaisser, ne s'oppose pas à l'exercice du privilège (Civ. i" août 1898,

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