RAUDHY-LACANTINEniE El DE LoYNES
t. 1, n" 689-1; Dissertations de MM. Sarrut, D.P. 96. 1. 345, et Gabriel Demante, Sir. 99. 1. 65. — Conlm : Paris, 2 janv. 1903, n.P. 1904. 2. 33, cassé par Civ. 18 juill. 1904, précité ; Trib. civ. Seine, 6 déc. 1910, Gaz. l'ai. 1911. 1. 280. - Ai'DBV i;t Rau, t 3 S 263 bis, p. 310, tiole 33 bis. — Comp.' Civ. 4 déc. 1895, D.P. 96. 1. 345).
434. Le privilège s'élend également aux intérêts du prix dus par l'acauéreur (Civ. 4 déc. 1895 et 18 juill. 1904, précités. — Au- ET Rau, Ioc. cit. — Contra ; Paris , 2 janv. 1903, précité).
Toutefois, le Trésor ne pourrait exercer à la fois son privilège sur ces intérêts et sur les fruits et revenus de l'immeuble qu'il a le droit de suivre entre les mains de l'acquéreur (V. su)iva, n" 432. — liArniiV-LACAN-
TINERIE ET DE LoYNES, t. 1, n» 689-11).
435. Pour les autres contributions directes, le privilège du Trésor esl , au contraire, général ; ilall'ecte tous les meubles et elVets mobiliers appuiteuant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent (L. 12 nov. 1808. art. 1-2"). Il sul'lit que ces biens soient la propriété du redevable ; peu importe, par exemple, qu'ils se trouvent entre les mains d'un tiers, à titre de louage ou de dépôt (Rouen, l" févr. 1893, D.P. 93. 2. 584).
Mais ils ne peuvent plus être atteints par le privilège, dès qu'ils sont devenus la pronrièlé d'un tiers de bonne foi, même si i'aliénalion n'a eu lieu que depuis le début de l'année pour laquelle les impôls sont réclamés (Civ. 17 août 1847, D.P. 47. 1. 311. — AiuiiY ET Rau, t. 3, S 263 lus, p. 311, texte et note 37 ; Guii.i.ot'ARD, t. 2, n" 578 ; Hue, t. 13, n» 131 ; Pont, t. 1, n» 50).
Le Trésor ne peut alors qu'exercer son privilège sur le prix s'il est encore dû
(liAUnnY-LACANTINERlE ET DE LOYKES, t. 1,
436. La preuve que les meubles appartiennent au redevable incombe à l'Administration, lorsqu'elle les saisit entre les mains il'un tiers; c'est, au contraire, à celui qui prétend être propriétaire des meubles trouvés chez le redevable à établir son droit
(Itouen, 1" févr. 1893, précité. — Baudry- Lacantinerieet nE Loynes, Ioc. cit.).
43'7. L'aliénation ou la cession de créance n'est pas opposable au Trésor lorsqu'elle a eu lieu postérieurement à la sommation de payer adressée au redevable par l'agent de rorouvrement (Civ. 16 nov. 1915, Gaz. trib. 1915. 1. 53).
438. Les agents de recouvrement sont dispensés de recourir à la procédure de saisie-arrêt pour se faire payer sur les fonds revenant aux redevables et pour exercer sur eux le privilège du Trésor ; l'art. 2 de la loi du 12 nov. 1808 oblige, en elVet, les débiteurs des redevables ou les détenteurs de fonds leur appartenant à payer, sur la demande qui leur en esl faite, les contributions dues par ceux-ci [Adde : Décr. 5-18 août 1791; Civ. 29 juin 1915, Gaz. trib. 1915. 1. 27; 16 nov. 1915, précité).
439. Le détenteur des fonds d'un redevable qui, postérieurement à la remise qui lui a été faite de l'extrait du rôle de ce redevable portant réquisition de payer, a désintéressé d'autres créanciers privilégiés, n'est donc pas libéré vis-à-vis du Trésor (Civ. 29 juin
440. Le recouvrement des taxes communales assimilées aux contributions directes, telles que les taxes sur les cbiens, les droits de voirie, les prestations en nature, les taxes locales, etc., est garanti par le même privilège que celui des contributions directes autres que l'impôt foncier (L. 30 mars 1902, art. 58, § 1", D.P. 1902. 4. 69, étendue aux colonies par le décret du 7 août 1903. — Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, 1. 1 , w 691 -ii et 751).
Pour ces taxes, de même que pour les contributions, le privilège ne garantit que celles qui ont été mises en recouvrement depuis le début de l'année écbue et de l'année courante, et non celles qui l'ont été antérieurement; il en est ainsi même pour les taxes non périodiques, dues pour un acte isolé et exigibles en une seule fois (Civ. 11 janv. 1910, Gaz. trib. 3 mars 1916. — Cniiira : Trib. civ. Seine, 6 déc. 1910, Gaz. Pn/. 1911. 1. 280).
441. Les associations syndicales, sous réserve de la disposition de' l'art. 23 de la loi du 8 avr. 1898 (V. supra, n» 419), ne peuvent, au contraire, se prévaloir de ce privilège, même pour les taxes dont le recouvrement s'opère comme en matière de contributions directes (Civ. 26 janv. 1903, DP. 1903. 1. 289. — Baudry-Lacantinehie et de Loynes, Ioc. cit.; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1903.1.289).
t'ne association syndicale ne saurait, d'ailleurs, prétendre, à défaut de privilège, être investie, sur les immeubles compris dans le périmètre des travaux, d'un droit de suite général lui permettant de pratiquer contre un adjudicataire une saisie-brandon sur ses récoltes pour obtenir le payement des taxes dues par le vendeur et non acquittées par celui-ci (Civ. 26 janv. 1903, et Dissertation de M. de Loynes, précités).
Art. 2. — PRiviLiinE pour droits de mutation PAR nitcfts.