V. Enregistrement, n
AiiT. 3. — Privilège pour droits et amendes
EN matière de TIMDRE.
443. Le Trésor a , pour le recouvrement des droits de timbre et des amendes, pour contraventions y relatives, un privilège semblable à celui qui garantit le recouvrement des contributions directes autres c^ue la contributiou foncière (L. 28 avr. 181b, art. 76, S 2; AiDRY et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 312, note 38 i/ualer ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» 692 ; Guili.ouard, t. 2, n» .585 ; Beudant, t. 1, n» 469-6»; Pont, t. 1, n» 54).
444. Ce privilège garantit, notamment, le payement : ... des taxes annuelles subslituces", par suite d'abonnements, à l'impôt du timbre (Paris, 12 janv. 1874, D.P. 74. 2. Icil. — AuoRY ET Rau, t. 3, S 263 bis, p. 312, noie 38 1er; BAunnv-LArANTiNERiE et de Loynks, t. I, n» ()92-i; Naquet, Tr. du droit de timbre, n» 80); ... Des droits de timbre compris dans les frais d'assistance judiciaire dus en vertu d'exécutoires délivrés au profit de l'Administration, par suite de condauinatiun prononcée contre l'adversaire de l'assislé (Trib. civ. Seine, 1" mai 1877, D.P. 77. 5. 342).
445. Le privilège, étant le même que celui des contraventions directes, ne s'applique qu aux taxes ou droits devenus exigibles dans l'année écbue ou dans l'année courante ci'rib. civ. Seine , 20 janv. 1900, Sir. 1901. 2.310; Req. 9 mai 1900, i6;d., 1901. 1. 150. — Bmidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 692-1, in fine); et ne porte jamais sur les immeubles (Pont, t. 1, n" 54; note 2-3, D.P. 74. 2. 100).
Art. 4. — Privilège de la régie des Douanes pour le recouvrement des droits dus au Trésor.
446. Ce privilège porte sur la généralité des meubles et ell'ets mobiliers des redevables et de leurs cautions solidaires (L. 6-22 août 1791. tit. 13, art. 22; 4 germ. an 2, tit. 6, art. 4: 28 avr. 1810, arl. .58; R. Douanes, p. 5.55, 558 et .583; Req. 12 déc. 1822, R. 544; Paris, 29 nov. 1804, S. 291. - AuuiiY et Rau, t. 3, ,^ 203 bis, p. 297, texte et notes 1, 1 bis et 2; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n"* 651 et 652; Guili.ouarij, t. 2, n" .559; Hue, t. 13, n" 127. — Conira : Civ. 14 mai 1816, R. 544).
Il garantit le recouvrement de tous droits, confiscations, amendes et restitutions.
447. Il ne peut s'exercer que sur les biens qui sont la propriété du redevable ou, en cas d'aliénation, sur le prix qui en est encore dû. 11 ne saurait donc atteindre un bien acquis par un tiers de bonne foi, alors même que le redevable en serait demeuré détenteur pour le compte de l'acquéreur (Req. 19 déc. 1859, D.P. 60. 1. 110. - Auisp.y et Rau, t. 3, § 263 bis. p. 298 ; Baudry-La-
CANTINERIE ET DR LOYNES, t. 1, n» 6.54; GUIL-
LoiARD, t. 2, n» ,564; Hue, t. 13, n" 127; Pont, 1. 1, n" 33. — Comp. Civ. 12 nov. 1867, D.P. 67. 1. 446).
Cependant, malgré leur aliénation, la Régie conserve son privilège sur les marchan- Sises déposées ou entreposées dans ses magasins, a moins qu'elle ne laisse accomplir un acte impliqiiant de sa part renonciation à ses droits (Civ. 27 frim. an 13 et 3 déc. 1822. R. 546; Req. 19 déc. 1859, D.P. 60. 1. 1 10. — AuDRY ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 298- 299, texte et note 6 ; B.\UDRV- Lacantinerie ET DE Loynes, Guillouard, Hue et Pont, /oc. cit.).
448. Les marcliandises déposées dans les magasins généraux ne sont allèctées au privilège de la douane que jusqu'à concurrence des droits qui les grèvent ; elles sont alfrancbies du privilège général (L. 28 mai 18.5S, art. 8. S 1)-
449. La douane ne peut opposer son privilègf au vendeur qui revendique les marcliandises par lui vendues, en vertu, soit de l'art. 2102-4° C. civ., soit de l'art. 570 C. com. (Civ. 12 févr. 1845, D.P. 45. 1. 102. - AuBRY et Rau, t. 3, S 263 bis, p. 298, texte et note 5; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n" 653, i'»i fine; Guillouard, t. 2, n"5(ij).
Art. 5. — Privilège de la récie des conthidutions indihectes.
450. La régie des Contributions indirectes a un privilège général sur tous les meubles et elTels mobiliers (Civ. 12 juill.
l&5i n.P. 54. 1. 303; 16 mai 1888, D.P. 88. 1. 353; note 1-5, D.P. 88. 1. 353) des redevables et de leurs cautions solidaires (Décr. \" germ. an 13, art. 47 ; R. Impàls indirects p. 405; Civ. 18 janv. 1841, R. 551; Paris 29 nov. IBM, S. 299. — Avbry et Ru-, t. 3, § 263 bis, p. 302, texte et notes 12 et 13 ; BAi:DnY-L.\c.!i.NTiNERiE et de Loynes, t. 1 , n» G60 ; Gl illouard, t. 2, n»' 566 et 567 ; Hix, t. 13, n« 128).
451. A la difTérence de ce qui a lieu pour les douanes, ce privilège ne earantit que le recouvrement des droits dus par les redevables, et non celui des amendes (Besançon, 30 août 1^6, D.P. 57. 1. 51; Montpellier, 9 févr. 1881, cité par Sébastien. Tr. du prtviL des contr. ind., n» 32; Trib. civ. Rouen,
4 févr. 1887. Journ. des contr. ind. 1893, p. 227. — Sébastie.v, loc. cit. .-Troplosg, 1. 1, n" 95 ter ; Pont, 1. 1, n» 45 ; Dlranton, 1. 19, n» 236; Persil, t. 1, p. 38).
Mais il s'applique aussi bien aux décimes, considérés comme taxe additionnelle de certain? droits et produits fiscaux, qu'au principal de l'impôt (Sébastien , n' 35).
11 ne saurait, au contraire, être étendu aux décimes additionnels aux amendes (.\rg. L. 30 mars 1902, art. 33, D.P. 1902. 4. 67. - Comp. Ch. réun. 16 janv. 1872. Sir. 72. 1. 13.
- V. toutefois, Cr. 5 déc. 1896, D.P. 97. 1. 2tiT).
452. En dehors de ce point, ce privilège est soumis aux mêmes règles que celui des douanes.
453. Il ne peut être réclamé par les communes pour les droits d'octroi qu'elles ont établis (Req. 11 mai 1896, D.P. 96. 1. 46.3.
- .Ubry et Rac, t. 3, § 263 bis. p. 303, texte et note 14 ter: Bacdry-Lacantinepie et de Loynes, t. 1, n» 663; Guillocard, t. 2, n' 369; Hi'c, 1. 13. n» 128; Sébastien, n»37).
Art. 6. — Privilège scr les biens
DES C0Sn>T.\BLE9.
454. Le Trésor a, pour garantie du payement des débets des comptables : 1» un privilège général sur tous leurs biens meubles ; 2° un privilège spécial sur les immeubles par eux acquis depuis leur nomination (L. 5 sept. 1807, art. 2 et 4, R. p. 47).
455. Ce privilège peut-être invoqué par les départements, les communes ou les établissements charitables (Lié^e, 13 mars 1814, R. 561. - Dlranton, t. 19, p. 45i).
456. Doivent être réputés comptables tous ceux qui, opérant des recettes ou eûectuant des payements pour le compte de lÉtat, ont le m'aniement des deniers publics.
Peu importe : ... qu'ils soient ou no n justiciables de la Cour des comptes (Req. 5 mars 18.-.5, D.P. 55. 1. 127. - Aibry et Rac, t. 3, S; 263 bis, p. 303, texte et note 16 ; Baidry- Lac.^ntinerie et de Loyne.s, t. 1, n» 665; Glilloiard, t. 2, n» 588) ; ... Ou qu'ils payent sans percevoir, ou perçoivent sans payer.
Les énumérations des comptables données par l'art. 7 de la loi du 5 sept. 1807. et par l'avis du Conseil d'État du 25 févr. 1808 (R. 556;, ne sont donc pas limitatives (Req.
5 mars 1855, précité ; Aubry et Rau, t. 3, S 26;^ bis, p. 3U3, note 16 ; Bacdry-Lacanti- •S'Ep.ie et de Loynes et Giillocard, !oc. cif .; Hic. t. 13, n» 129): aux comptables qui y sont indiqués, on doit, notamment, ajouter ; ... les percepteurs (Nancy, 8 mars 1884, D.P. 86. 2. 9. — Baudry-Lacantinerie et de Lo\-NES,t. 1, n''666; Glillouard, t. 2, n»590; Hic, t. 13. n»129. — Comp. Trêves, 22 therm. an 11, R. 1078. — Contra : Colmar, 10 juin 1820, R. 1078. — Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 303, texte et note 17 ; Pont, 1. 1, n» 39); ... Les receveurs buralistes (Paris, 28 juill. 1900, Journ. des contr. ind. 1901, p. 52).
457. Le privilège ne saurait, au contraire, atteindre les biens : ... des comptables des matières (Paris, 4 févr. 1854, D.P. 55. 2. 49,
et, sur pp'jrvoi. Civ 19 févr. 1856,. D.P. 56. 1. 78); ... Des fournisseurs de l'État, lors même qu'ils reçoivent des payements par anlicipation(Civ. 3 mai 1843, R. 559. — Aubry ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 303-304, texte et notes 18 et 19; Bacdry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» 667 ; GriLLOUARD. t. 2, n» 5St»; et, notamment, des entrepreneurs du service des prisons (Paris, 4 juin 1910, D.P. 1911. 2. 301).
458. Le privilège général porte sur tous les biens mobiliers des comptables. H ne s'étend pas aux meubles se trouvant au domicile de la femme séparée de corps {.Krg. G. civ. art. 108, § 2, modifié par L. 6 févr. 1893, D.P. 93. 4. 41. — Adbry et Rau, t. 3, S 263 bis, p. 304, note 20, in fine; B.audry- Lacantinerie et de Lo\-ses, t. 1, n» 669).
Mais il atteint, au contraire, le mobilier se trouvant dans les locaux habités par la femme séparée de biens, même lorsqu'elle V habite seule et que la location est faite en son nom (Aubry et Rau, t. 3, S 263 bis, p. 304. texte et note 20 ; Baidry-Lacantinebie et de Loy-nes. loc. cit.) ; Guillol'ard, t. 2, n» 591 ; Hue, t. 13. n» 129 ; Post, t. 1, n» 41).
459. La femme, quel que soit son régime matrimonial, peut, d'ailleurs, soustraire ses meubles à l'exercice du privilège enétablissant légalement qu'ils sont sa propriété personnelle (Aubry et R.av, t. 3, § 263 bis, p. 304, texte et note 21, et autorités précitées .
460. Le privilège spécial porte sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables depuis leur nomination. 11 n'atteint donc pas les immeubles acquis avant la date de la nomination, même lorsqu'ils n'ont été payés que postérieurement; et. inversement ."il atteint les immeubles acquis après cette date, même lorsqu'ils ont été acquis et pavés avant l'entrée en fonctions (Aubry et Rau, t. 3. § 263 bis, p. 304-305. texte et note 22 : Bacdry-L.vcantinerie et de Lo'i'S'ES, t. 1. n" 670 et 671 ; Guillouard, t. 2, n» 595).
461. Les immeubles que les comptables acquièrent à titre gratuit, même postérieurement à leur nomination, ne sont pas atîectés au privilège, à moins que. par leur nature et leur importance, les charges grevant la donation ne doivent être considérées comme un prix (Req. 5 mars 1855, D.P. 55. 1. 127. - Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 305, texte et note 23; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 674; Guillouard, t. 2, n" 596).
462. Les immeubles acquis par voie d'échange, sans soulte ni retour à la charge du comptable, sont assimilés aux immeubles acquis à titre gratuit (Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. :»5-306, texte et note 24; Glillouard, loc. cit.; Pont, t. 1, n» 41; Baudry-Laointinerie et de Loynes , t. 1 , n" 675,.
Mais si l'immeuble donné en échange par le comptable était frappé du privilège, le Trésor, en vertu de son droit de suite, pourrait le poursuivre entre les mains du tiers détenteur, et ce dernier serait alors fondé à demander la résolution de l'échange (C. civ. art. 17C6J et à reprendre son ancien immeuble libre de toute charge (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, loc. cit.).
463. Les femmes des comptables, même séparées de biens, sont réputées personnes interposées ; les immeubles acquis par elles, à titre onéreux, depuis la nomination de leur mari, sont donc grevés du privilège, à moins qu'elles ne prouvent que l'acquisition a été faite avec des deniers leur appartenant en propre (L. 5 sept. 1807, art. 4-2").
Cette présomption ne saurait être étendue ; les immeubles acquis par des parents des comptables, même par leurs enfants ou leurs ascendants, ne sont donc grevés du privilège que si lé 'Trésor prouve qu'il y a eu interposition do personne et que les deniers ont été fournis par le comptable (Au^bry et Rau,
t. 3. § 263 bis, p. 306, texte et note 25; Baudry-Lacantinerie ET de LoYNES,^t. 1, n» 670; Guillouard, t. 2, n» 591; Pont, t. 1, n» 42.
— Comp. toutefois, Limoges, 22 juin 1808, R. 1073).
Art. 7. — Privilège relatif aux frais
DE justice criminelle.
464. Le Trésor a, pour le recouvrement des frais dont la condamnation a été prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, un privilège général portant sur tous les biens meubles (Limoges, 6 août 1888, D.P. 89. 2. 149) et immeubles du condamné, mais qui ne peut s'exercer sur les immeubles que subsidiairement et en cas d'insuffisance du mobilier (L. 5 sept. 1807, art. 1 à 3; R. p. 47 ; Civ. 22 août 1836. R. 570. —Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 306-307, texte et notes 25 bis et 27; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. \. n" 678; Guillouard, t. 2, n" 597; Hue, t. 13, n» 133; Pont, t. 1, n» 44. — ConOa, en ce qui concerne le caractère subsidiaire du privilège sur les immeubles : Becdant, t. 2, n» 524 b).
465. Ce privilège s'applique à tous les frais liquidés par le jugement ou l'arrêt de condamnation, notamment aux fais d'extradition (Metz. 28 févr. 1856, D.P. 57. 2. 49; Besançon. 30 août 1856, D.P. 57. 2. 51. — Aubry ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 308, note 28 bis; B-audry-Lacantinekie et de Loynes, t. 1. n» 677 ; Guillouard, t. 2, n" 600), et aux frais d'expédition et de signification.
Mais il ne s'étend pas : ... aux amendes prononcées au profit du Trésor (Paris, 3 fruct. an 12, R. 571 ; Besançon, 30 août 18.56. précité; Beq. 30 déc. 1868, motifs. D.P. 69. 1. 294. — Aubry et PiAU, t. 3, S 263 bis, p. 308, texte et note 29; Baudry-L.acantinerie et DE Loy-nes. Guillouard, loc. cit.; Pont, t. 1. n»4ô; Lepinois, t. 2, n» 576) ; ... Ni aux indemnités allouées à la partie civile(Cr.9mai 1846, D.P. 46. 1. 316.— Baudry-Lacantinerie et de Lo\'NEs. loc. cit.).
466. La partie civile qui, ayant fait l'avance des frais, obtient de ce chef une condamnation, ne peut se prévaloir de ce privilège (Trib. civ. Peine, ^"■ déc. 1891, Gaz. trib. \" janv. 1892. — Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit.).
467. Pour les frais de poursuites contre le failli du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, le Trésor ne peut exercer son privilège au préjudice de la masse (C. com. art. 58? et 592 ; Paris, 4 mars 1839, D. P. 39. 2. 108; Civ. li août 1857, D.P. 57. 1. 342 et 343, 2 arrêts: Req. 30 déc. 1868, motifs, D.P. 69. 1. 294. — V. Faillite, n" 2065 et 2076).
Mais si les poursuites avaient eu en même temps pour objet un autre crime ou délit, le Trésor pourrait, pour les frais faits de ce dernier chet, opposer son privilège à la masse, pourvu, d'ailleurs, que les poursuites aient été commencées avant le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire.
— Comp. Metz. 28 févr. 1856, D.P. 57. 2. 49; Besançon, 30 août 1856, D.P. 57. 2. 51 , et, sur pourvois, Civ. 11 août 1857, 2 arrêts, précités. — Aubuy et Rau, t. 3, § 263 bis, p. .308. texte et note 30; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.; Guillouard. t. 2. n» 601).
468. L'avocat qui a défendu le condamné a , pour le payement de ses honoraires , un privilège semblable à celui du Trésor (L. 5 sept. IS07, art. 2-2°, et 4 ; Trib. civ. AIbi,
8 déc. 1853, D.P. 55. 3. 6; C. cass. Belgique, 16 juill. 1885, D.P. 87. 2. 179; Civ. 18 mai 1887, D.P. 87. 1. 349; Trib. com. Mamers ,
9 janv. 1891, Sir. 93. 2. 86; Trib. civ. Semur, 22 déc. 1897, ibid., 98. 2. 86. — Aubry et Rau, t. 3, s 263 bis, p. 307, note 26 ; Baudry- Lacantinehie et de Lo^-nes. t. 1, n" 680; Guillouard. t. 2, n<» 598 et 599: Hue, t. 13,
n° 133; Laurent, t. 30, n» 150; Pont, t. i, n» 46; Lepinois, t. 2, n« 517; Garsonnet et Cézar-Bri!, t. i, § 256-30, p. 428. - V. Faillite, n" 2077. — Contra : Trib. civ. Allii, 8 juin 1854, D.P. 55. 3. 6 ; Rennes, 13 août 1878, D.P. 79. 2. 75. — Trûplong, 1. 1, n«35; Martou, t. 2, n° 348).
Mais il n'a ce privilège qu'en cas de condamnation et non d'acquiltiunent (Tiib. civ. Semur, 22 déc. 1897, précité. — Bauory-La-
CANTINERIF. ET DE LOVNES, t. 1, n» 683-1. —