‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 220 sur 444 · C.onira : Trib. com. Mamers, 9 janv. 1891, précité · texte numérisé non relu

C.onira : Trib. com. Mamers, 9 janv. 1891, précité

469. Sur le privilège du Trésor public et de la partie civile sur le cautionnement fourni par l'inculpé mis en liberté provisoire (C. instr. art. 114 et 123), V. Instniction criminelle, 614 et s.

CHA.P. 2. — Du rang des privilèges.

470. D'une façon générale, le rang des privilèges se détermine par la qualité de la créance à laquelle ils sont attachés (Civ. art. 2096). La loi a fait quelques applications de ce principe dans des dispositions spéciales qui ri.\ent l'ordre dans lequel doivent s'exercer certaines créances. En cas de concours entre créances privilégiées dont la qualité est la même, les privilèges s'e.xercent au marc le franc (C. civ. art. 2097) (Bordeaux , 10 déc. 1912, Gaz. trib. 1914, -2' sem., 4. 39. — AUBRY ET Rau. t. 3, S 258, p. 201, texte et note 4, et § 289, p. 805, texte et notes 8 bis et 9 ; Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 1, n«^ 754 à 756; Guillouard , t. 1, n» 152 et t. 4, n" 1867 ; Beudant, t. 1 , n»s 472 et s., 476 ; Planiol, t. 2, n»» 2546 et 2622 ; Hue, t. 13, n» 22 ; Colmet de San- TERRE, t. 9, n» 6 bis-\, et 7).

471. La règle que les créanciers privilégiés ayant le 'même rang concourent entre eux ne s'applique que dans les rapports des créanciers d'un même débiteur (Guillouard, t. 1, no 152 ; Hue, loc. cit.).

472. Le principe que les privilèges prennent rang, non d'après les dates auxquelles ils sont nés, mais d'après la qualité des créances auxquelles ils sont attachés, ne s'applique, dans toute sa portée, qu'aux privilèges mobiliers (AuuRY ET Rau , t. 3, § 289, p. 798, texte et noie 1 ter ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 755-i ; Thézard, n» 379) ; les privilèges immobiliers, en ellet, doivent être inscrits , et , sauf quelques exceptions, ne produisent elTet qu'à compter de la date de l'inscription (Beudant, t. 1, n» 301 et s.).

SECT. i". — Privilèges établis par le Code civil.

Art. 1". — Privilèges sur les meubles.

§ \". — Privilèges généraux.

473. Les privilèges portant sur la généralité des meubles s'exercent dans l'ordre indiqué par l'art. 2101 C. civ., modilié par les lois des 30 nov. 1892 et 9 avr. 1898, art. 23.

§ 2. — Privilèges spéciaux.

474. Les privilèges spéciaux sont fondés, les uns sur un nantissement exprès ou tacite, les autres sur la conservation ou l'augmentation de valeur de la chose grevée.

Les privilèges de la première catégorie l'emportent sur ceux de la seconde, sauf, cependant, lorsque le créancier a eu connaissance des droits du créancier qui a augmenté ou conservé le gage, ou lorsque, sans même en avoir eu connaissance, il a prolité de celte augmentation ou de celle

conservation, ce qui arrive lorsque celle-ci est postérieure à la constitution du gage (AuBRY et Rau, t. 3, 8 261, p. 266-267, texte et notes 69 et 70; §289, p. 801, texte et notes 4 et 5, et p. 803-804, texte et notes 7 bis et 7 1er; Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 760 à 76i; Guillouard, t. 4, n» 1861 ; Beudant, t. 1, n"» 477 et s., 482 ; Planiol, t. 2, n» 2G37 à 2639; Colmet de Santerre, t. 9, n" 49 6js-vii et viii ; Laurent, t. 29, n» 529; Pont, t. 1, n« 182).

475. Le législateur a consacré des applications de ces principes en décidant : ... que la créance du vendeur de meubles est primée par celle du bailleur, à moins qu'il ne soit prouvé que, lors de l'introduction des meubles dans les lieux loués, celui-ci savait que le fermier ou le locataire était encore débiteur du prix (C. civ. art. 2102-4", § 3 ; Lyon, 13 mars 1848, D.P. 49. 2. 170 ; Trib. civ. Melle, 11 juin 1881, D.P. 82. 3. 37 ; Dijon, 10 mai 1893, D.P. 93. 2. 479 ; Trib. civ. Langres, 21 juin 1893, D.P. 95. 2. 17 ; Civ. 25 nov. 1907, D.P. 1909, 1. 57; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1909, 1. 57) ; ... Que les sommes dues pour semences ou frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de cette récolle, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur, alors même que celuici a ignoré la dette (C. civ. art. 21U2-1», S 4 ; Paris, 4 nov. 1886, sol. impl.. Sir. 87'. 2. 132. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n« 762).

476. Par application de ces principes, on doit décider que celui qui a nourri des animaux se trouvant sur une ferme doit primer le bailleur de cette ferme (Trib. civ. Joigny, 20 janv. 1870, S. 324 ; Paris, 5 mars 1872, D.P. 73. 2. 182. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 764; Beudant, t. 1, p. 430, note 1 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 835).

477. Les créanciers ayant un privilège fondé sur l'idée de gage se trouvent rarement en concurrence ; un tel privilège disparaît, en ellet, en principe, par la dépossession du créancier (G. civ. art. 2076). H en est, cependant, autrement : soit lorsqu'un créancier gagiste, en vue de permettre à son débiteur d'alfecter le gage à la garantie d'autres créances, a consenti à la remise entre les mains d'un tiers de la chose engagée (C. civ. art. 2076), soit lorsque le meuble, objet du privilège, peut être recherché entre les mains des tiers, sous les conditions ordinaires en matière de revendications de meubles (C. civ. art. 2279), soit dans quelques cas où la loi autorise la recherche du gage même entre les mains d'un tiers de bonne foi (C. civ. art. 2102-1», §5); ces créanciers doivent alors venir suivant l'ordre dans lequel sont nés les privilèges, en commençant par le plus ancien (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n" 765 ; Beudant, t. 1, n» 480. — Comp. Colmet de Santerre, t. 9, n» 49 bis-\).

C'est ainsi, notamment, qu'en cas de conflit entre le bailleur d'un immeuble où un commerce est exercé et le créancier nanti sur ce fonds de commerce, la priorité doit appartenir à celui d'entre eux dont le titre est le plus ancien (Trib. com. Tourcoing, 30 sept. 19»2. D.P. 1903. 2. 169, lO'^ espèce ; Montpellier, 22 juill. 1912, D.P. 1912. 2. 338. - Comp. Rouen, 11 déc. 1901, D.P. 1903. 2. 169, ¥ espèce; Dissertation de M. Ch. lioliert, D.P. 1903. 2. 174, col. 2, et 175, col. 1 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 836. — V. Fonds de commerce, n" 572).

Lorsqu'il est établi que le bail en cours n'est que la prolongation d'un bail antérieur, c'est la date de ce premier bail qui doit être prise en considération (Montpellier, 22 juill. 1912, précité; D.P. 1912. 2. 338, note 1-2).

478. S'il y a concours entre des créanciers dont le privilège est fondé sur l'idée

de conservation du gage, ils doivent être classés dans l'ordre inverse des dates auxquelles les privilèges ont pris naissance, c'està-dire que le plus récent doit venir le premier (Arg. C. com. art. 323. — Aubry et Rau, t. 3, g 289, p. 803, note 7 bis; R.\udry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 766; Beudant, t. 1, n" 4SI ; Colmet de Santerre, t. 9, n" 49 6is-ix).

479. Ces créanciers sont toujours préférés au vendeur; leurs créances sont, en ellet, nécessairement postérieures à la vente, car s'ils n'avaient pas travaillé pour l'acheteur, c'est-à-dire pour le propriétaire actuel de la chose, ils n'auraient pas de privilège, les jjrivilèges mobiliers n'étant pas assortis du droit de suite (Rauury-Lacantinerie et ue Loynes, t. 1 , n» 767; Colmet de Santerre, t. 9, n" 49 fojs-ix).

480. Les vendeurs successifs d'une même chose mobilière sont colloques dans l'ordie des ventes ; mais si le premier acheteur a transmis la chose à un second acheteur de bonne foi qui a payé son prix, le privilège du premier vendeur est éteint (Civ. 4 avr. 1852. D.P. 52. 1. 297; 19 févr. 1894, D.P. 94.

1. 413. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 768. — V. Aubry et Rau, t. 3, § 256, p. 186). Comp. CoLiN ET Capitant, loc. cit.

§3. — Conflit entre les privilèges généraux et les privilèges spéciaux.

481. Deux systèmes opposés ont été soutenus : l'un donne la priorité aux privilèges généraux (Limoges, 15 juill. 1813, C. La Haye, 3 nov. 1826, Rouen, 12 mai 1828, Poitiers, 30 juill. 1830, R. 596; Rouen,

30 janv. 1851, D.P. 52. 2. 37; Bordeaux, 12 avr. 1853, D.P. 53. 2. 242; Paris, 5 mars 1872, D.P. 73. 2. 182; Trib. civ. Senlis, 11 mars 1884, S. 318. — Colmet de Santerre, t. 9, n» 49 bis-i à v; Delvincourt, t. 3, p. 277 à 279; Troplong, t. 1, n» 74; Pont, 1. 1, n» 178) ; l'autre l'attribue aux privilèges spéciaux (Rouen, 17 juin 1826 , Paris, 25 tévr. 1832, Trib. civ. Senlis, 27 avr. 1837, sous Amiens, 20 nov. 1837, R. 598; Trib. civ. Coulances, 7 déc. 1847, et, sur pourvoi, Rcq. 20 mars1S49, D.P. 49. 1. 250; Trib. civ. Cliàtillon- sur -Seine, 20 mai 1863, D.P. 63. 3. 43; Trib. civ. Melle, 11 juin 1881, D.P. 82.

2. 37. — Planiol, t. 2, u" 2634; Thézard, n» 380; Surville, t. 2, n» 608; Valette, n» 119; Persil, Rég. /ii/po(/iec., sur l'art. 2101, m fine ; et Qttestiotis sur les privil. et hypoth., t. 1, p. 59; Sevin, Rev. crit. 1860, t. 16, p. 502 et s.; Colin et Capitant, t. 2, p. 837).

L'opinion qui prévaut est qu'on ne doit pas s'attacher au caractère de généralité ou de spécialité des privilèges, mais les classer d'après le degré de faveur que mérite chaque créance fCaen, 8 mars 1838, U. 599; Civ. 19 janv. 1864, D.P. 64. 1. 80; 15 mars 1875, O.P. 75. 1. 273, et, sur renvoi, Bordeaux,

31 déc. 1878, D.P. 79.2. 246; Trib. civ. Vitryle-François, 31 juill. 1884, S. 322 ; Civ. 18 juin 1889, D.P. 89. 1. 399; Poitiers, 18 déc. 1890, D.P. 92. 2. 377 ; Dijon, 10 mai 1893, D.P. 93. 2. 479; Montpellier, 10 mai 1897, Sir. 97. 2. 244. — Aubry et Rau, t. 3, § 289, p. 799, texte et note 2; Baudry-Lacantinerie et ue Loynes, t. 1, n"s 769 à 773; Guillouard, t. 4, no 1859; Beudant, t. 1, nos 4^3 à 4«8; Demante, dans Colmet de Santerre, t. 9, nos 4-1 a 49; Duranton, t. 19, no 203; Tou- LiER, t. 7, p. 192. — Comp. : Hue, t. 14, no 292).

482. Par application de cette règle, «n observe l'ordre suivant : ... 1o les frais de justice; toutefois ces frais ne doivent primer que les créanciers dans l'intérêt de qui ils ont été faits; ils viennent donc avant tous les autres privilèges s'ils ont servi l'intérêt commun de tous les créanciers ; au contraire, les créanciers auxquels ils n'ont pas prolité

ne peuvent être primés par ces frais sur les biens affectés à leur privilège (C. proc. art. 662 ; C. com. art. 661) (Civ. 25 avr. 1854, D.P. 54. 1. 137. — AuisrtY etRau, t. 3, §289, p. 800-801, texte et notes 3 et 3 bis, et p. 804, te.tte et note 7 quater; B.^udhy-La- CANTINEBIE ET DE LOYNES , t. 1, n» 775;

Colin et Capitant, loc. cit.). — V. supra, n"5 41 et s.; ... 2" Dans l'ordre adopté pour le cas de concours entre eux , les privilèges spéciaux, ;i Texception du privilège du vendeur; ... 3° Les privilèges généraux, autres que celui des frais de justice; ... 4» Le privilège du vendeur (Baudry-Lacantikerie et DE LOYNES, t. 1, n"» 774 à 781).

Toutefois, MM. Aubry et Rau ne font passer qu'après les privilèges généraux, mais avant le privilège du vendeur, les privilèges spéciaux fondés sur l'idée de conservation (t. 3, g 289, p. 804-805, texte et notes 7 quater à 7 octies).

D'autre part, M. Beudant place au second rang les frais funéraires et autres privilèges similaires fondés sur des motifs d'ordre public (t. 1, n» 487).

483. Il a été jugé, conformément à ces règles : ... que le privilège des gens de service est primé : par le privilège du bailleur (Civ. 19 janv. 18t>4, D.P. 64. \. 80; 18 juin 1889, D.P. 89. 1. 399; Dijon, 10 mai 1893, D.P. 93. 2. 479) ; et par celui accordé pour semences ou frais de récolte (Civ. 15 mars 1875, D.P. 75. 1. 273, et, sur renvoi, Bordeaux, 31 déc. 1878, D.P. 79. 2. 246); ... Que le privilège des fournisseurs de subsistances est primé par celui du bailleur (Caen, 8 mars 1838, S. 599, Trib. civ. Vilry-le-François, 31 juin. 188i S. 322-2").

Art. 2. — Privilèges sur les immeubles.

484. Lorsqu'ils s'exercent sur les immeubles à défaut du mobilier, les privilèges généraux de l'art. 2101 C. civ. ont la priorité sur les privilèges spéciaux de lart. 2103 C. civ. (C. civ. art. 2105); et, s'ils se trouvent en concours entre eux, ils viennent dans l'ordre indiqué par l'art. 2101 C. civ. et les testes qui le complètent (Arg. C. civ. art. 2104. - Auiir.Y et Rau, t. 3, § 290, p. 806; Baudry-Lacantinerie et de LoY'NEs, t. 1, n»s 788 et 792 à 795; Beldant, t. 2, n» 554).

485. Les privilèges spéciaux sur les immeubles étant fondés sur ce que le créancier a mis dans le patrimoine du débiteur la valeur affectée au privilège, en cas de concours entre eux, la priorité appartient au créancier qui, le premier, a fourni celte valeur.

486. Par application de ce principe, si le même immeuble a été l'objet de ventes successives dont le prix n'a pas été payé, le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième et ainsi de suite (C. civ. art. 2103-1», § 2).

487. Au cas de concours entre les privilèges de copartageanls résultant de plusieurs partages successifs, la même règle doit être suivie (Bauiiry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n»7S9, in fine).

488. En cas de conflit du privilège du vendeur et du privilège du copartageant, le créancier le plus ancien doit écaleraent l'emporter (Aubry et Rau, t. 3, S '.^90, p. 807-808, texte et note 6; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 790; Colmet de Santerre, t. 9, n» 65 6is-i; Laure.nt, t. 30, n» 61; André, n» 453).

489. Le privilège des architectes, entrepreneurs OH ouvriers, qui ne porte que sur la plus-value résultant des travaux, prime sur celle plus-value les privilèges du vendeur et du copartageant (Paris, 13 mai 1815, R. 612. — Aibry et Rau, t. 3, § 290, p. 808, texte et note 7: Baldry-Lacantinerie et de Loynes,

liËP. PHXT. DALLOZ. — IX.

t. 1, n» 791; Colmet de Santerre, t. 9, n» 65 bis-i\).

490. Quant aux bailleurs de fonds ayant servi à payer le prix de la vente ou le montant des travaux faits sur l'immeuble , il y a lieu de leur appliquer les principes en matière de subrogation.

Vis-à-vis des autres créanciers, ils se trouvent placés au même rang que les créanciers auxquels ils sont subrogés.

491. Si plusieurs bailleurs de fonds se trouvent en concours entre eux, ils viennent au marc le franc, sans qu'il y ait à tenir compte des dates respectives des payements par eux faits.

492. En cas de payement partiel , le créancier privilégié l'eniporle, pour ce qui lui reste dû, sur le bailleur de fonds (C. civ. art. 1252) (Aubry et Rau, t. 3, §290, p. 807, texte et notes 4 et 5; Laurent, t. 30, n» 65).

SECT. 2. — Privilèges établis par le Code de commerce et par des lois particulières.

Art. 1". — Généralités.

493. Sur le rang des privilèges établis par le Code de commerce, V. les renvois, supra, n" 368.

494. Le privilège des mois de nourrice prend rang entre les n»' 3 et 4 de l'art. 2101 C. civ., c'est-à-dire entre le privilège des frais de la dernière maladie et celui du salaire des gens de service (L. 23 déc. 1874, art. 14, D.P. 75. 4. 79).

495. Le privilège des ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics a la priorité sur celui des fournisseurs (L. 25 juin. 1891. — V. supra, n- 387).

496. Le privilège des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie prend rang après celui garantissant le payement des indemnités des accidents du travail (L.

17 mars 1905, art. 7, D.P. 1905. 4. 119).

497. Le privilège du propriétaire de terrains occupés ou fouillés pour l'exécution de travaux publics prend rang avant toutes autres créances ( L. 29 déc. 1892, art. 18), à l'exception, toutefois, de celles des ouvriers employés aux travaux, auxquelles appartient toujours le premier rang.

498. Le privilège du Trésor, pour le recouNTeraent tant de la contribution foncière que des autres contributions directes et pour le recouvrement des droits el amendes en matière de timbre, s'exerce avant tout autre (L. 12 nov. 1808, art. 1"; 28 avr. 1816, art. 76, § 2; C. Martinique, 7 juin 1905, et, sur pourvoi, Req. 18 févr. 1907, D.P. 1909. 1. 476).

Il passe donc, notamment, avant les privilèges du bailleur ou du créancier gagiste (Baldry-Lacantinerie et de Loynes', t. 1, n° 691 ; Guillouard, t. 2, n»^ 581 et 582; Du- RIEU, t. 1, sur l'art. 11, n» 71 et s., 80 et s., p. 201 et s., 208 et s. — Contra : Diranton, t. 19, n»-231). MM. Aubry et Rau veulent, cependant, pour qu'il en soit ainsi, que ces privilèges n'aient pris naissance qu'après celui du Trésor (t. 3, § 263 bis, p. 311, texte et note 38).

Il doit, toutefois, être primé par les frais faits pour la réalisation du gage et la distribution des deniers en provenant (Aubry et Rau, Bacurv-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.: GuiLLOU.ARD, t. 2, n» 583, note 1, D.P. 1909. 1. 476).

499. Le privilège créé pour le recouvrement des taxes communales (Y. supra, n»440) prend rana immédiatement après celui du Trésor iL. '30 mars 1902, art. 58, § 2).

500. Sur le rang du privilège pour droits de mutation par décès, V. Enregistrement , n°2031.

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