Les droits des ascendants, V. supra, n"s 502 et s
563. — II. Jouissance de la pension. — La jouissance des pensions à la cnarge du Trésor part, en général, de la cessation du payement de la solde d'activité en ce qui concerne les marins et assimilés.
564. Sur la jouissance des pensions des veuves, V. supra, n" 416.
565. Sur la jouissance de la pension temporaire des orphelins, V. supra, n» 417.
566. Les marins et autres agents composant le personnel non-oflicier de la marine admis à la retraite peuvent recevoir, en attendant la remise de leur certificat d'inscription, une avance ou allocation mensuelle égale aux quatre cinquièmes du minimum de leur pension d'ancienneté (Cire. min. mar. 10 nov. 1886, Bull. nff. mar., 1886, p. 705 ; 9 mai 1887, ibid., 1887, p. 525).
11 en est de même, en ce qui concerne les ofiiciers fonctionnaires et agents du département de la marine, mais seulement lorsqu'ils demandent à être payés de leur pension sur la caisse d'un trésorier des Invalides de la marine (Cire. min. mar. 19 mai 1893, Bull. off. mar., 1893, p. 655).
567. Des avances peuvent être également payées sur les fonds de la Caisse des invalides aux veuves et orphelins de marins ou agents sur les arrérages de leur pension en cours, lorsque les intéressés ^clarent, lors de la délivrance de leur titre de pension , avoir l'intention de recevoir ces arrérages à la Caisse des invalides de leur résidence (Cire. min. mar. 10 nov. 1886, 9 mai 1887, précités).
568. Sur l'iiiterdiction du rappel de plus du trois années d'arrérages, V. supra, n" '121.
569. Sur la radiation des pensions après trois ans de non -réclamation, V. supra, n» 419.