Le privilège delà régie des Douanes
s'exerce par préférence à toutes créances, excepté celles pour frais de justice ou autres privilégiées aux termes de l'art. 2101 C. civ., et celle du bailleur pour six mois de loyer (L. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 22, R. p. 555). Il prime, notamment : ... le privilège du commissionnaire (C. com. art. 95; Req.
19 mars 1850, D.P. 50. 1. 154); .. Les privilèges établis par l'art. 191 (C. com. Req. 14 déc. 182», R. 625); ... Le privHège du créancier gagiste (Req. 19 mars 1850, précité).
502. La caution qui , ayant acquitté les droits cautionnés par elle, est subrogée au privilège de la douane, ne peut se faire colloquer au préjudice de celte régie créancière d'autres droits (Civ. 4 janv. 1888, 2 arrêts, D.P. 88. 1. 55. — Al bry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 297-298, noie 2 bis, in mediu; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n" 653 ; Guillouard, t. 2, n» 561 ; lluc, t. 13, n» 127; D.P. 88. 1. 55, note 1-2. — Comp. Req. 22 déc. 1822, R. 544; Civ. 18 janv. 1841, R. 551).
503. Le privilège de la régie des douanes esl primé par : ... le privilège des Contributions indirectes (Req. 9 mars 1885, D.P. 86. 1. 109) ; ... Le privilège du porleurd'un warrant agricole (L. 30 avr. 1906, art. 12); ... Le privilège du porteur d'un warrant commercial (L. 28 mai 1858, art. 7 et 8): mais ce droit de préférence n'appartient qu'au porteur du warrant ou au souscripteur originaire qui en a opéré le remboursement, et non au créancier simplement porteur d'un récépissé de dépôt nominatif et non transmissible qui a reçu en gage les marchandises déposées (Civ. 1" mai 1901, D.P. 1901. 1. 289, 2«esp.; Dissertation de M. Bouvier, n» 375, D.P. 1901. 1. 290).
504. Le porteur de warrant ne prime que le privilège général de la douane ; cette Régie lui est, au contraire, préférée pour l'acquittement des droits dus par la marchandise warrantée (L. 28 mai 1858, art. 8, § 1. — AURRY ET Rau, t. 3, g 263 bis, p. 298, note 2 bis in fine ; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 655).
Art. 2. — Privilège de la régie des Contributions indirectes.
505. Le privilège de la régie des Contributions indirectes est primé 'par les privilèges des frais de justice , des contributions directes, des droits et amendes en matière de timbre, du porteur des warrants agricoles et du propriétaire pour six mois de loyer (Décr. 1"' eerm. an 13, art. 47 ; L. 30 avr. 1906, art. 12. — Aubry et Rau, § 263 bis, p. 302, texte et note 14; Baidry-Lacantinebie et de Loynes, t. 1, n» 662).
506. Le propriétaire doit toujours obtenir l'allocation par préférence de six mois de loyer, qu'il s'agisse de loyers échus ou de lovers a échoir exigibles aux termes de l'aVt. 2102-1» C. civ. (Civ. 18 févr. 1840, R. 550. — Comp. Civ. 15 juUI. 1835, R. 551 ; 26 janv. 1852. D.P. .52. 1. 55 ; Nancv, 13 juill. 1853, D.P. 5'». 2. 68).
507. Les frais exposés par le propriétaire pour faire reconnaître et conserver son droit ne priment pas le privilège des contributions indirectes (Paris, 12 déc. 1856, D.P. 59. 5. 306) ; à moins qu'ils n'aient eu pour résultat de conserver le gage commun de tous les créanciers (Nancy, 13 juill. 1853, précité).
508. Le privilège de la régie des Contributions indirectes prime : ... le privilège des Douanes (Req. 9 mars 1885, D.P. 86. 1. 109; D.P. 86. 1. 109, note 4) ; ... Le privilège des octrois 'Lyon, 1" aoiit 1888, Mon. Lyon, 21 nov. 1888) ; ... Le privilège des créanciers gagistes (Caen, 15 janv. 1870, DP. 73. 2. 178; Pau, 13 mai 1896, Sir. 96. 2. 212 ; Trib. civ. Nancy, 26 juin 1908, Gaz Inb. 1909,
1" seni., 4. 52 : Civ. 18 nov. 1908, D.P. 191U. 1. i(Jô. — AuDRY ET Rau, t. 3, § 263 bis, p. 302, note 14; Bauprï-LacantiNERIE et nE l.ovNES, t. 1, n» 662 ; GuiLLOUAno, t. 2, II" 067); ... Le privilège liii commissionnaire en Miarchandises (Civ. 19 mars laôO, U.V. .511. 1. lot) ; ... Le privilège du Trésor pour le reoou vrcment des frais de justice en matière rriniinolle correctionnelle et de police ; ... Le privilège de l'EnrepIsIroment pour le payement des droits de mutation après décès ; ... Les privilège;; des art. 2101 et 2102 C. civ., à l'exception des frais de justice (SÉ-
BA.ST1EN, n» 192j.
Art. 3. — Autres privilèges.
509. Le privilège du Trésor sur les biens des complables ne peut s'exercer qu'après les privilèges généraux et spéciaux prévus par les art. 2101 à 2105 C. civ. (L. o sept. 1807, art. 2 in fine, et 5, § 2. — Aubry et Rau, t. 3, S 263 bis, p. 304, texte et note 21 bis ; Iî.uidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 673; Glillouard, t. 2, n» 592. — V. Inipi'ils indirects, n» 1915).
510. Le privilège des frais de justice criminelle ne prend rang qu'après les privilèges énoncés aux art. 2101 à 2105 C. civ., et après celui accordé au défenseur du condamné. Il ne peut s'exercer qu'après les liypotlièques légales existant in<lépendamment de l'inscription, pourvu qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, ou, s'il n'en a pas été décerné , au jugement de condamnation, et qu'après les autres hypothèques, à la condition qu'elles aient été inscrites avant le privilège du Trésor et qu'elles résultent d'actes ayant date certaine antérieurement au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation (L. 5 sept. 1807, art. 2 et 4, R. p. 47; Civ. 12 juill. 1&52, D.P. .52. 1. 209. — Comp. Civ. 13janv. 1874, D.P. 7i. 1. 169).
511. Le mandat de dépôt ne saurait être assimilé au mandat d'arrêt ; les hypothèques, bien que résultant d'actes postérieurs au mandat de dépôt, même suivi d'incarcération, ou bien inscrites après ce mandat, priment donc le privilège du Trésor, pourvu qu'elles aient été inscrites avant celui-ci (Civ. 7 janv. 1868, D.P. 68. 1. 51 ; A^er, 18 févr. 1870 et Civ. 13 janv. 1874, D.P." 74. 1. 169. — Albrv et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 308, texte et note 28 ; Raudry-LacantineiiiE et de Loynes, t. 1, n" 681 ; Guii.louard, t. 2, n» 604 ; Hue, t. 13, n" 133 ; Lepinois, t. 2, n» 582. — Ùonli-a : Poitiers, 9 janv. 1849, motifs, D.P. 52. 1. 209. — Pont, 1. 1, n° 17).
512. En matière de drainage, le privilège immobilier établi sur les terrains drainés prend rang avant tout autre (L. 17 juill. 1856, art. 3, § 2; 5 et 6, § 4).
513. Le privilège mobilier grevant les récoltes ou revenus prend rang immédiatement après le privilège des contributions publiques; néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolle avant la créance du Trésor {Ibid., art. 3, ,§ 1. — Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 336-337; Baudry-Lacantinerie et de Loy.nes, t. 1, n»> 742, 743; Guillouard, t. 2, n» 627).
Chap. 3. — De la manière dont se <-onservcnt les privilèges.
514. Les privilèges sur les meubles se conservent indépendamment de toute formalité, sauf cependant dans le cas d'un fonds de commerce donné en nantissement (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 797. — V. Fonds de commerce, n" 314 et s.).
515. Lorsqu'ils s'exercent sur les immeubles, les privilèges, comme les hypo-
thèques, comportent un droit de suite contre les tiers auxquels le débiteur a transmis l'immeuble aflccté du privilège (C. civ. art. 2166). Aussi le législateur a-t"-il estimé nécessaire de soumettre l'exercice des privilèges sur les immeubles à certaines conditions (le publicité. En général, ces privilèges ne sont eflicaces , pour l'exercice du droit de préférence comme pour l'exercice du droit de suite, qu'autant qu'ils sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques (C. riv. art. 2106).
516. Une antinomie parait exister entre l'art. 21tW C. civ., qui dit qu'à l'égard des immeubles, les privilèges ne produisent ellet qu';i compter de la date de leur inscription, et l'art. 2096 C. civ., qui dispose qu entre les créanciers privilégies la préférence se règle par les dillérenles qualités <le créances. Plusieurs explications ont été proposées à ce sujet.
D'après certains auteurs, les privilèges ne conservent le rang qui leur est assigné, à raison de la qualité de la créance qu ils garantissent, qu'autant qu'ils sont rendus p"ublics avant la naissance de cette créance, ou, tout au moins, au moment même où elle prend naissance (Civ. 12déc. lcS93, D.P. 94. 1.2-25.
— Valette. Mélanges, t. 1, p. 37 et s. ; COLmet de Santeriie, t. 9, n»' 66 bis-\n et s. ; Pont, t. 1, nos 2.52 et s.; Dissertations de M. de Lovnes, D.P. 94. 1. 225, et 98. 1. 2.3.'i.
— Cnmp.'Ch. réun. 31 janv. 1898, D.P. 98. 1. 233).
Dans une autre opinion, on estime que la contradiction apparente entre les art. 2096 et 2106 C. civ. résulte seulement de ce que ce dernier article a présenté comme la règle ce qui n'est que l'exception ; le principe que les privilèges ne prennent rang qu'à dater de leur inscription est, en effet, mis à néant par les exceptions dans lesquelles le rang est indépendant de l'inscription pourvu que celle-ci n'ait pas été prise en dehors des conditions déterminées par la loi (Bauuhy-Lacan-
TINERIE, t. 3, n» 1189; BAUnRY'-LACANTlNEIlIE
et DE Loynes, t. 1, n«> 806 et 807).
La majorité de la doctrine admet que seul l'exercice des privilèges est subordonné à la condition d'une inscription : les privilèges ne produisent ellet qu'à compter de leur inscription: mais cette inscription prise, pouivu toutefois qu'elle l'ait été dans les conditions déterminées par la loi, leur rang est celui qui leur est assigné d'après la faveur dont ils jouissent (Civ. 6 mai 1868, D.P. 68. 1. 316. — Duranton, 1. 19, n" 209 et 210; Audry et Rau, t. 3, § 290, p. 806, texte et notes 1 ter à 2 ; Thézard, n» 305 ; Beudant, t. 2, n» 556; Guillouard, t. 3, n» 1264; Pla- NiOL, t. 2, n» 31.52; Hue, t. 13, n» 148; Surville , t. 2, n» 677 ; Troplong , t. 1 , n" 2()6 et 266 bis; Colin et Capitant, t. 2, p. 870).
517. La règle que les privilèges sur les immeubles doivent être inscrits comporte des exceptions (C. civ. art. 2107,2108 et 2110).
C'est ainsi que les privilèges généraux de l'art. 2101 C. civ., même lorsqu'ils s'exercent sur des immeubles, sont dispensés d'inscription (C. civ. art. 2107).
518. Les créanciers jouissant de ces privilèges peuvent donc, dans la distribution du prix des immeubles et indépendamment de toute inscription, se faire colloquer par préférence aux autres créanciers, même hypothécaires. Peu importe que l'ordre ait été ouvert à la suite d'une vente amiable ou d'une expropriation forcée (.\ubry et Rau, t. 3, S 2ti'J, p. 506, texte et notes 3 et 4 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n»808; Guillouard, t. 3, n° 1216; Beudant. t. 2, n» .537 ; Thi::zard, n» ;381 ; Pont, t. 1, n» 288 ; Flandin, t. 2, n» 1030 ; Verdier, t. 2, n» .529 ; Troplong, t. 1, n» 274, et Transcr., n» 285.
— Contra : Grenier , t. 2, n° 457 ; Mour- LON, t. 2, n» 289 et Transcr., t. 2, n»' 712 et s.).
519. S'ils ne sont pas inscrits, ces créanciers ne recevront pas les sommations et notifications prescrites en cas de purge et d'ordre; ils n'en devront pas moins produire avant la clôture de l'ordre ou avant l'expiration des délais de l'art. 754 C. proc, suivant que l'ordre se règle amiablemenl ou judiciairement, car ils sont soumis aux mêmes déchéances que les créanciers inscrits (Haiidry-Lacanïineiiie et de Loynes, t. 1, 11" 810).
Mais il n'est pas nécessaire que l'ordre s'ouvre dans les trois mois à partir de la perte du droit de suite, l'art. il'2 C. proc. étant spécial aux hypothèques légales (Baupry'-Lacantinerie et de Loynes, /oc. ci(. , Verdier. t. 2, n» 529).
520. Les privilèges généraux de l'art. 2101 ne sont dispensés d'inscription qu'en ce qui concerne le droit de préférence. Au point de vue du droit de suite, les créanciers nantis de ces privilèges restent soumis au droit commun ; ils ne peuvent donc exercer d'action réelle contre les tiers acquéreurs que s'ds ont pris inscription dans les délais de la loi (Aubry et Rau, t. 3, § 269, p. 507, texte et note 5; Baudry-Lacantinerus et de Loynes, t. 1, n« 809; Guillouard, t. 3, n° 1216; Beudant, t. 1, n" 264 a, et t. 2, n« 53S ; IIuc , t. 13, n" 149 ; Colmet de Santerre, t. 9, n" 147 6(s-xiv ; Laurent, t. 31, n" 242; Pont, t. 2, n» 1122 ; André, no 397 ; Martou, t. 3, n» 1245; Flandin, t. 2, n» 1028).
Conservation du privilège du vendeur.
Art. 1". — Par quels moyens se conserve
LE PRlVILiXE.
521. — L Le privilège du vendeur se conserve par la seule transcription de l'acte île vente au bureau de la conservation des hypothèques (C. civ. art. 2108).
522. La transcription peut avoir lieu lors même que l'acte de vente est sous seing privé (Avis Cons. d'Et. 3 llor. an 13, R. p. 46 ; Grenoble, 8 févr. 1810, R. 655. — Auunv et Rau, t. 3, §271, p. 538, texte et note 7).
523. La transcription ne vaut inscription, c'est-à-dire ne conserve le privilège, qu'autant que l'acte transcrit contient toulfs les énonciations nécessaires pour la validiié d'une inscription, notamment : la désignation complète et précise de l'acquéreur ainsi que celle de la nature et de la situation des biens vendus ; l'indication de tout ce qui est dû en vertu de la vente : prix, charges, prestations, etc., avec des précisions suffisantes pour que les tiers ne puissent pas s'y tromper (Bruxelles, 17 mars 1806, R. 647; Pau, 30 nov, 1876, S. 3V2 ; Req. 22 févr, 1897, D.P, 97, 1, 200 ; 22 févr. 1909, D.P. 1912. 1. 347. —Comp. :Req. 12 juin 1855, D.P. 55. t. 314; Civ. 26 nov. 1895, D.P. 96. 1. 313. - Aubry et Rau , t. 3, ? 278, p. 584, texte et note 1 et S 263. p. 283, texte et notes 8 et 10 ; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. I, n^' 814 et 584; Guillouard, t. 3, n«» 1270, 1274 et 1276, et t. 2, n<» 481 et 488, in fine: Beudant, t. 2, p. 73, note 1 ; Pont, t. 1, n« 270).
C'est ainsi , notamment, que le vendeur, qui a été obligé de faire l'avance des frais du contrat, ne peut réclamer par privilège à l'acheteur le remboursement de ces frais, si l'acte de vente n'en mentionnait pas le montant ou laissait incertaine la question du savoir si leur règlement ultérieur pourmit donner lieu à un recours du vendeur contre l'acheteur (Civ. 9 mars 1898, D.P. 98. 1. 3VJ, ; ... Spécialement, il ne peut suffire (]ue l'acte de vente contint la mention d'enregistrement avec indication du montant des droits de mutation, alors qu'il n'était pas dit que lo
yendeur demeurail créancier de ces droits ou autres frais; en outre, la mention d enrepistrement ne peut rempacerl évaluation précise exigée par la loi (Heq. 22 fevr. 1W9,
nrécilé). . .
m ce<! énonciations ne se trouvent pas dans lacté transcrit, le privilège ne peut prendre naissance, et linscription qui serait uUérieurcmenl prise par le vendeur ne saurait suppléer aux lacunes de cet acte, car les tiers peuvent se bornera consulter la transcription (Pau , 30 nov. 187B. S. 31-2 - B.vfdm-Lacantinerie et de Lov^■E^<, t. 1, n» 811 , bEl DANT. t. 2, p. 73. n» 11. ,
524. Le privilège est conserve, que la transcription soit requise par le vendeur ou par l'acquéreur I .AlBP.v ET Rau, t. 3, S ^'"i p 584, texte et note 2: Baldry-Lacantine-
kIe ET DE LOYNES. t. 1. n" 814: (îl XLOl AnD.
t 3 n- 1269 ; BeCdant, t. 2. n» o43; Planiol. t' 2,' n- 3007 ; Flandin, t. 2, n» 1097; Pont, t. I. n' 264). . j ,. . j
525. Seule, la transcription de lacté de vente vaut inscription : le même ellet ne saurait être produit par la transcription qu un sous-acquéreur ferait faire d un acte de revente, alors même que cet acte mentionnerait que tout ou partie du prix de la première vente reste dû (Civ. 14 janv. 1818, B 651 ; Rouen , 30 mai 1840, R. 6o2 : Req. 29avr 1845, D.P. 45. 1. 300; Montpellier, 9 juin 1853. D.P. 54. 2.173: Paris. 30 nov. 1860. D.P. 61. 2. 75 ; Civ. 7 mars 186o, D.P. 65 1. 121; Caen, 12 juill. 1911, Gaz. trib. 1913, 1" sera., 4. 78. — Aibry et R.au, t. à. §278, p. 5&4, texte et note 3 ; Baidry-La-
CANTINERIE ET DE LuVNES, t. 1, n» 81o, et
t 3 n« 2095, p. 34S ; Giillolard, t 3, n» 1271 : Beldant. t. 2, n" 5t1, in fine ;Vl\- KIOL, i. 2. n" 3011 : Pont, t. 1, n» 265: rBop- LONG, t. 2. n" 284 ; Martou, t. 2, n" 639 ; ANFiriÉ. n» 400). , ,
526. Le vendeur peut aussi, indépendamment de toute transcription, prendre une inscription pour la conservation de son nrivilèue (Ariç. L. 23 mars 1855. art. 6. — Albrv et Rau, t. 3, § 278, p. 584, texte et note 4 ; Bauury-Lacantinerie et de Lovnes, t 1 n» 813; Giillocard, t. 3, n» 1272 ; Beudant t. 2. n» 543 ; Planiol, t. 2. n» 3010 ; Coi mVt de Santebre. t. 9, n"' 69 bis-vii et Mil Lavrent, t. 30, n«' 76 et 77 ; Thkzabd. n"304; Flandin, t. 2. n» 1109. - Contra: Punt, t. 1, n" 263. — Comp. Hue, t. 13, n"'l51).
527. — II. Lorsqu il transcrit un acte de vente donnant naissance au privilège du vendeur, le conservateur des hyçotlièques doit, d'office, inscrire ce privilège sur un bordereau de même nature que ceux qui servent à la publicité des hypothèques (C. civ. art. 2108, modilié par la loi du 1 ' mars 1918).
528. 11 est tenu de le faire toutes les fois que l'acte transcrit fait apparaître le principe d'une créance du vendeur contre l'acheteur: notamment, lorsque la quittance du prix contenue dans l'acte de vente n'est pas libératoire, soit parce que le prix n'a été réflé qu'en elTets de commerce (Tnb. civ. Sarlat. 14 juin 1872: Trib. civ. Marennes, 18 mars 1873. D.P. 74. 5. 138i: soit parce quelle est donnée par un incapable. C'est ainsi qu'au cas de vente d'un immeuble dotal, l'inscription d'ol'lice doit être prise, bien qu'il soit déclaré que le prix a ulé pavé comptant, s'il n'est pas justifié du remploi oblicatoire (Trib. civ. Caen, 16 avr. 1883, D.P. 85. 3. 23: Pau. 24 juill. 1886, D P. 87. 2. 35. — AiDRï et BaU. t. 3, § 278, p 585, note 4 bis; Baidry-LacantineneniE et de Loynes, t. 1, n" 810; Giillocard, t. 2. n»482j. ^ . ^
529. Mais l'inscription ne doit être prise que dans la mesure où, d'après les titres produits, le privilège existe (Trib. civ. Seine, 17 mars 1892, D.P. 93. 2. 297. - Baudry-La-
cantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 2608). ... Et en se servant, seulement, des énonciations contenues dans l'acte de vente (Pau. 30 nov. 1876. S. 342. - Giillolard, t. 3, n» 1275; Pont, t. 1. n» 270. — Contra: Fmndin, t. 2. n' 1110; Moiirlon, De la transn-ipt., t. 2. n» 690).
530. Le conservateur des hypothèques doit prendre celle inscription d'oflice alors même que le vendeur aurait déjà fait inscrire son privih'-'e : cette dernière inscription se trouvera, en effet, périmée avant celle prise d'oflice ; en outre, elle peut être entachée de nullité (BArORY-LACANTlNEBlK ET HE LoYNES, t. 1, H» 817 ; Planiol, t. 2, n» ;jm4i.
531. L'inscription d'office doit faire mention, non seulement de la créance du prix mais encore des charges constituant des créances accessoires de ce prix.
532. Si quelqu'un acquiert, par un acte unique, plusieurs immeubles ou plusieurs lois séparés pour des prix distincts, le vendeur avant pour la earantie de chacun des lots un' privilèce nui frappe exclusivement chacun des immeubles. I\. supra, n< 299i, le conservateur doit prendre, dotlice, autant d'inscriptions distinctes qu'il existe de privilèges (Cliv. 11 mars 1891. D.P. 91. 1. 2.-J3. -
BÀuDRV-LACANTINERIE ET DE LOVNES, t. 3,
n" 26tl8. — V. Dissertation de M. Wahl, Sir. 92. 1. 273).
533. Le vendeur ne pourrait dispenser le conservateur de prendre l'inscription d office qu'en renonçant formellement et valablement à son privilège Dijon. 17 juill. 1839, R 663 ; 17 mars lt>l0. et, sur pourvoi, Civ. 24 juin 1844. R. 2699-8" ; Paris, 6 déc. 1842, R 27(X)-1»: Trib. civ. Montlucon, 27 janv. 1865, D.P. 65. 3. 78: Trib. civ. Marennes, 18 mars 1873. D.P. 74. 5. 38. — Aibry et R\i; t. 3, § '278, p. .ôS5, note 4 bis, in jine, et S 281, p" 636. texte et note 18; Bacdry- La'c\ntiserie et de Loynes, t. 1. n» 818. et t. 3, n» 1853; Guilloiabd , t. 3, n° 127/ ; Hlc. t. 13, n' 1.52).
534. Au cas de transcription d un jugement d'expropriation pour cause d'utifilé publique, le conservateur ne doit pas prendre d'inscription d office en faveur des propriétaires expropriés iV. L. 3 mai 1841. art. 16 et 18 Paris. 25 mai 1844. R. Expropr
puhï.,^'. et. sur pourvoi. Civ. 13 janv. 1847. D.P. 47. 1. 71 ; Dijon. 5 août 1853. D.P. 55. 5. 357. et. sur pourvoi, Req. 5 avr. 1^54, D.P. 54. 1. 311. — AUBRY ET Bal-, t. 3, §268, p. 493, note 13, in fine; Baudrv-Lacantine- RIE ET DE Loynes, 1. 1, n" 816, in fine, et t. 3, n» 26118, iii /lie; Guilloiabd. t. 3, n» 1280; Lepinois, t, 3, n» 11 12; De France de Ter- SANT. n" 1.50). . .,,,..
535. L'omission ou 1 irrégularité de 1 inscription d'oflice est sans influence sur la conservation du privilège : celte inscription n'est prescrite que dans l'intérêt des tiers qui requièrent la délivrance de certificats d'inscriptions, aussi la seule sanction de l'oblieation ainsi imposée au conservateur consiste-t-elle dans les dommages- intérêts auxquels il peut êlre condamne envers ces tiers iC. civ. art. 2108) (Bourges et Paris, 31 août 1810. R. 22a5-3" et 664: Liège, 18 janv. 1812, Bruxelles. 28 mai 1816. et 3 janv. 1817, B. 2265-1» et 2»; Req. 12 juin 1855, D.P. 55. 1. 314; Trib. civ. Toulon, 0 avr 1895, D.P. 97. 2. 57; Req. 27 mai 189.-", D.P. 95. 1. 508. — Aubry et Rau, t. 3, S 278 p. 58.V586, texte et note 5 ; Baudby- Lac^ntinebie et dk Loynes, t. 1. n» 811, in lino, 815 et 816 ; Guillouard, t. 3. n» 1273 ; BEI DANT, t. 2, n» 539, in fine : Hue, t. 13, n» 152 : Plamol, t. 2, n» 3013 ; Colmet de Santebre, t. 9, n- 69 6is-vi ; Pont, t. 1, n" 270 : Flandin, t. 2, n» 1102: Dissertation de M. de Lovnes, DP. 97. 2. 57).
636.Toutefoi8,c'estseulement pendant dix ans à partir de la transcription de la vente
que l'absence d'une inscription régulière ne peut nuire au vendeur ; car si la transcription vaut inscription, elle ne conserve à ce point de vue ses elTets. comme les inscriptions, que pendant dix ans ; avant l'expiration de ce délai . le vendeur, pour ne pas s'exposer à perdre son privilège, doit donc faire opérer le renouvellement de l'inscription d'office, ou, si celle-ci n'a pas été prise, requérir linscription.
537. L'inscription d'office, comme toutes les autres inscriptions, se périme, en efiTet, par dix ans et son renouvellement doit être requis par le vendeur ou par ses ayants cause (C. civ. art. 1254» (Av. Cons. d'Et. 15 déc. 1807-22 janv. 1808. R. p. 47 ; Liège, 10 déc. 1812, R. 1684-2» : Bruxelles. 16 avr. 1823, Req. 27 avr, 1826. Toulouse, 23 mars 1829, R. 669-1» et 2»; Civ. 20 déc. 1831, R. 667-2°: Paris, 30 nov. 1860, DP. 61. 2. 75 : Civ. 2 déc. 1863. D.P. 64. 1. mî ; 7 mars 1865, D.P. 65. 1. 121 : Alger, 17 mai 1865. Sir. 65. 2. 187 ; Pau . 17 mai 1875, Su;. /:>. 2 a32 ; Toulouse, 8 mai 1888. D.P. 89. 2. 208: Civ. 24 mars 18i»l, D.P. 91. 1. 145; Pau. 24 juin 1891, D.P. 92. 2. 349; Douai. 4 avr. 1895. sol. invpl.. D.P. 97. 2. 57 ; Caen. 21 avr. 1902. D.P. 1904. 2. 424. - Audry et Rau. t. 3, S 280, p. 608, texte et note 3 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1751; Guillouard, t. 3, n" 1358-1359; Beupant. t. 2. n° 795, in fine : Hue, t. 13, n» 355: Planiol, t. 2, n» 3046 : Tiiézabd, n» 302 : Lei-inois, t. 4, n" 1709: Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 97. 2. 57. et mM. 2. 4-16 note 1. — Contra : Trib. civ. Toulon, 2 avr. 1895, D.P. 97. 2. 57. — Colmet de Santerre, t. 9, n»' 134 bis-ix à xi : Pont, t. 1. n» 274; Flandin, t. 2, n»' 1104 à 1106 ; Mourlon, De la Transcr., t. 2, n"« 694, 695).
538. La transcription d un acte de revente ne saurait équivaloir pour le vendeur oricinaire au renouvellement de son inscription. alors même que cet acte contiendrait délégation du prix de revente à son profit (Civ.' 7 mars 1865, D.P. 65. 1. 121; Caen, 12 juill. 1911, Gaz. fnft. 1913. 1"sem.,4. 78; Aubry ei Rau. t. 3. S 280, p. 611, texte et note 10; BAUDRY-LAeANTiNERiEET de Loynes, t. 1, n" 1752: Guillouard, t. 3, n» 1360; Pont, t. i, n» 265).
Art. 2. — Délai pendant lequel