‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 222 sur 444 · LE PRIVILÈGE PEUT ÊTRE CONSERVÉ · texte numérisé non relu

LE PRIVILÈGE PEUT ÊTRE CONSERVÉ

539. I. Le privilège du vendeur peut être conservé par la transcription ou l'inscription tant qu'il ne se produit aucun événement arrêtant le cours des inscriptions: aucun délai n'est, en clVet. imparti par la loi à ce sujet (Civ. 6 mai 1868. D.P. 68. 1. 316; Al"er 24 juin 1870, D.P. 73. 2. 23; Douai, 4 avr'. 1895. D.P. 97. 2. 57; Req. l" août 1904 D.P. 1908. 1. 457; Caen. 12 juill. 1911, Gaz. trib. 1913. 1" sem., 4. 78. — Aubby et Rau, t. 3. § 278. texte et note 5 bis; Baudrv- LacÀstine'bie et de Lovne?. t. 1, n»'817 et 819; Guillouard. t. 3, n« 1278: Beudant. t. 2, ni>541 ; Planiol, t. 2, n» 31.58; Thl/ard. no 304 — Comp. : Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 1908. 1. 4.57. note 2 à 4).

$40. Lorsque l'inscription ..Bce est périmée, le vendeur peut donc toujours prendre une nouvelle inscription tant qu'il ne se produit aucun événement arrêtant le cours des inscriptions (Bruxelles, 2 févr. 1831; Paris. 20 févr. 1834, R. 668-4» et 2°; Beq. 23 déc. 1845, D.P. 46. 1. 380 : Toulouse, 7 janv 18ifi. D.P. 54. 5. 604: Besançon, 14 déc. 18»)1, D.P. 62. 2. 104: Poitiers, 18 juill. 1»>i. D.P. 64. 2. 201 : Req. 14 févr. 1865, D.P. 65. 1. 254; Trib. civ. Lyon, 13 juin 1865, D.P. 136. 3. 38: Montpellier. 5 mai 1869 DP. 71. 2.147: Paris. 17 août 1877, D.P. 78. 2. 36: Pau, 24 juin 1891. D.P. 92. 2. 349; Trib. civ. Toulon, 2 avr. 1895, D.P.

97. 2. 57; Douai, 4 avr. 1895, D.P. ibid., Caen, 24 avr. -1902, D.P. 1904. 2. 425: Pau,

10 janv. 1907, D.P. 1909. 2. 66. — Aubry et lUu, t. 3, § 280, p. 626. iexle et note 38; (iuiLLouAiin, t. 3, n" 1407 à 1409: Planiol, t. 2, II» 3051 ; Hue, 1. 13, n»» 355 et 363 ; Pont, t. 1, n»274; Veruier, t. 1, n» 513; Troplong, t. 1, n» 286 ter et Tramer., n» 292-293; Flandin, t. 2, n» 1104; Dissertation de M. Tissier, Sir. 97. 2. 289. — Contra : Dauury-La-

CANTINERIE ET DE I.OYNES, t. 3, n" 177S et

2094 ; C01..MET DE Santerre, t. 9. n» 134 6(s-x ; Dissertations de M. de Lovnes, D.P. 97. 2. 57 et D.P. 1904. 2. 426, note 1. — V. mpra, n» 526).

541. — II. Le privilège utilement conservé prend rang du jour de la vente, et non du jour où a été accomplie la formalité de publicité (Rouen,7 déc. 1809, R. 638-1»; Rennes, 21 août 1811, R. 653; Req. 26 janv. 1813, et Toulouse, 19 févr. 1823, R. 675-5»; Civ. 6 mai 1868, D.P. (iS. 1. 316; Nancv, 3 févr. 1891, D.P. 92. 2. 161; Pau, 24 juin 1891, D.P. 92. 2. 349; Req. 1" août 1904, D.P. 1908. 1. 457, et arrêts cités au n» précédent. — Albry et Rau, t. 3, § 278, p. 591, texte et notes 14 et 15; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 823; Guillouard, t. 3, n» 1288 ; Beudant, t. 2, n»' 574 à 580; Coi.met DE Santerre, t. 9, n» 69; Troplong. t. 1, n» 266 bis, 279 et 281 ; Thézard, n»^ 304-305). 542. Le vendeur prime donc les créanciers hypothécaires de l'acheteur, même lorsque ceu.x-ci ont fait inscrire leurs hypothèques avant que son privilège ait été publié (autorités précitées).

Mais il ne prime que les créanciers de l'acheteur : il est, au contraire, primé par les créanciers qui, antérieurement à la vente, ont acquis des droits sur l'immeuble ; le privilège du vendeur ne frappe, en elfet, l'immeuble que tel qu'il se trouvait au moment de la vente, c'est-à-dire diminué des droits réels dont il était alors grevé (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 823-1»).

11 suffit même, semble-t-il, pour que les créanciers ayant acquis, avant la vente, des droits sur l'immeuble puissent les opposer au vendeur, qu'ils les aient inscrits avant que le vendeur ait rendu public son privilège; ces créanciers peuvent, en effet, utilement s inscrire tant que la transcription de la vente n'est pas opérée (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cil.).

543. — 111. Le vendeur perd son privilège, au point de vue tant du droit de préférence q e du droit de suite, lorsque survient un événement arrêtant le cours des inscriptions : transcription de l'aliénation consentie par l'acheteur, faillite ou liquidation judiciaire de l'acheteur, décès de l'acheteur suivi d'acceplation bénéficiaire ou de renonciation par ses héritiers.

544. La transcription opérée par un sousacquéreur devrait, en principe, toujours faire perdre son privilège au vendeur; cependant, en faveur du vendeur, l'art. 6,' § 2, de la loi du 23 mars 1855 apporte une exception à cette règle et décide que, tant qu'il ne s'est pas écoulé plus de quarante -cinq JOUIS depuis la première vente, le vendeur peut, malgré cette transcription, conserver utili'inent son privilège en le fai.'rant inscrire ou en faisant transcrire l'acte de vente (Bauduv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3 n" 2097-2<>).

545. Tout ce qui est dit ici de la transcription opérée par un sous-acquéreur s'applique également à la transcription effectuée par un donataire de l'acheteur (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n» 2095-1).

546. Si la première vente est constatée par un acte sous seing privé, les quarantecinq jours courent du jour où cet acte a etu dressé, et non du jour où il a acquis date certaine (Baudry-Lacantinerie et de Lcynes t. 3, n» 2097-1»; Hue, t. 14, n» 15).

547. La transcription opérée par le sousacquéreur ne portant pas atteinte au.\ droits du vendeur originaire qui a rendu son privilège public dans les quarante-cinq jours de la première vente, ce vendeur peut opposer son privilège; non seulement aux sousacquéreurs, mais encore aux créanciers hypothécaires de l'acheteur, bien qu'ils soient inscrits avant lui (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2097-3»; Hue, t. 14, n» 15, in fixe).

, 548. Passé ce délai de quarante-cinq jours, si aucun sous-acquéreur n'a transcrit, ie vendeur peut encore remplir les formalités de publicité nécessaires pour la conservation de son privilège; mais il cessera de le pouvoir dès qu'une transcription sera faite par un sous-acquéreur (Req. 22 févr. 1909 D.P. 1912. 1. 347; Aubry et Rau, t. 3, § 2/8, p. 586-587, texte et note 6; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n«» 2093, 2095 et s.; Guillouard. t. 3, n» 1278; Beudant, t. 2, n»' 541 et 543, p. 46; Troplong, Transcript., n» 279).

549. La transcription opérée par le sousacquéreur d'une part indivise de l'immeuble ne s'oppose pas à ce que le vendeur inscrive son privilège ; il peut le faire tant que l'acquéreur primitif demeure copropriétaire indivis, l'immeuble étant alors toujours dans le patrimoine de cet acquéreur ; et l'inscription ainsi prise conserve utilement le privilège du vendeur, bien que le sous-acquéreur de la portion indivisé devienne, lors de la licitation, acquéreur de la totalité de l'immeuble (Civ. 29 mai 1866, D.P. 66. 1. 481 • Aubry et Rau, t. 3, S 278, p. 587, teste et note 7 ; Bauury-Lacantinerie et de Loynes t. 1, p. 731, note 5, et t. 3, n» 2099; Baudry- Lacantinerie ET Wahl, t. 3, n» 3332; Guillouard, t. 3. n» 1279; Hue, t. 14, n» 15- André, n» 404). '

550. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, le vendeur cesse, à partir du jugement déclaratif, de pouvoir rendre public son privilège; la transcription ou 1 inscription ne peut donc être utilement requise par lui qu'au plus tard la veille du jour où ce jugement est rendu (G. civ art. 2146, § 1, m fine; C. corn. art. 448- Civ. 12 juill. 1824, Toulouse, 2 mars 18-^6 et

ÎSiraes, 23 juin 1829. R. 673-2», 3» et 4» • Grenoble, l3 mars 1858, D.P. 58 2 176- Nancy, 6 août 1859, Sir. 59. 2. 594; Lyon' 23 févr. 1861, et, sur pourvoi, Civ. 2 déc' 1863, p.p. 64. 1. 105; Alger, 19 mai 1865! Sir. 6o. 2. 187; Agen, 5 déc. 1888, et sur pourvoi, Civ. 24 mars 1891, D.P. 91. 1 145- Bordeaux, 30 nov. 1891, D.P. 93. 2. ''07 • Trib. civ. Bourganeuf, 22 juin 1894 Dp"95' 2. 190 ; Orléans, 22 mai 1896, D.P. 96. 2 35'> •' Irib. civ. Compiègne, 24 juin 1903, Gaz. trib' 1903, 2' sem., 2. 250. — Aubry et Rau, t 3 § 278, p. ,588, texte et note 8; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n»s 1561 et s 1598; Guillouard, t. 2, n»s 1134, 1282 et Vente, t. 2, n» 596 ; Beudant, t. 2,' n»"" 541 543; Hue, t. 13, n» 152, 310 et s.; Col.met de Santerre, t. 9, n» 120 bis-ix à xi ; Planiol t. 2, n» 3038; Thézard, n» 307; André n»40o; Troplong, f. 3, n» 650. et Transrr 282 ; Flandin, t. 2, n» 1177 à 1 180. — V. Faillite, n" 589 et s., 605. — Contra : Pont t " n» 903, et Rev. crit. 1860, t. 16, p ''yS'ï' RuBEN de Couder, Dict. de droit commercial, V» Faillite, n» 458).

iMM. Aubry et Rau pensent cependant que SI le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire intervient dans les quarante-cinq jours de la vente, le vendeur pourrait encore inscrire son privilège; ce tempérament leur parait rentrer dans l'esprit de la disposition du second alinéa de I art. 6 de la loi du 23 mars 1855, § 2 (t 3 §278, p. 589. note 8, îJi//He). Mais cette opinion est demeurée isolée, car l'art. 6, § 2, de la loi de 1855, étant une disposition" exception-

nelle, ne peut être étendu par voie d'analogie ; en outre, il ne s'agit plus ici de protéger le vendeur contre un fait volontaire de 1 acheteur, mais contre un droit appartenant a des tiers (Baudry-Lacantinerie et de .^o?; ^-r.^' "° ''600; Guillouard, t. 3. n» 1283; Beudant, t. 2, n» 543-2°; Lyon- Gaen et Renault, t. 7, n» 295. — V. Faillite, n"605, §2). >^- V. rau

551. La nullité des inscriptions postérieures au jugement déclaratif n'existe qu'au regard de la masse et ne peut être invoquée que par elle ; le privilège du vendeur, bien que rendu public après ce jugement est donc opposable aux créanciers hypothécaires de 1 acheteur en faillite ou en liquidation judiciaire (Toulouse. 8 mai 1888, D.P 88 " 208. — Aubry et Rau, t. 3, S 272, p 54,s' texte et note 22 ; Bauurv-Lacantinerie et de

)Tul' hJ' "° '•5'^^; Guillouard, t. 3, n» 1 137 et 1281 ; Hue, t. 13, n» 310. - V. Faillite, n» 593).

552. L'art. 448 C. com. ne vise, d'autre part, que les droits de privilège ou d'hvpotheque nés avant le jugement déclaratifdonc SI la masse veut profiter d'une acquit sition d immeuble faite par le débiteur postérieurement à ce jugement, elle doit subir 1 exercice du privilège du vendeur (Baudry- I^etoant, t. 2, p. 36, note 1 ; Hue, t. 13' n» 312 ; Golmet de Santerre, t. 9, n» l'>0 bis- XVI ; Lyon-Caen et Renault, t. 7 n» 287 tn fine. — V. Faillite, n» 597, in fine).

553. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la déclaration de vacance delà succession de l'acquéreur enlève également au vendeur la faculté de rendre son privilè"e efficace a l'égard des créanciers héréditaires \%,^"\'''l;-?^^' V' I'°">°"se, 2 mars T,-'-\ ^f-3";„>«înies, 23 juin 1829.

K. ]Jio-d'; Montpellier, 6 avr. 18."i9 et sur pourvoi, Civ. 27 mars 1861, D.P 61' 1 '1O') - Aubry et Rau, t. 3, S 278, p. 596-591" texte et note 12; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1606 et t. 3, n» 2094t'UiLLOUARD, t. 3, n» 1286; Beudant, t. 2' °° .„;:', ^*^"^°' CoLMET de Santerre, t. 9, n» 120 bis-x\: Troplong, t. 3, n» 659 bis; André, n» 406). '

554. Le vendeur qui, par l'un des événements qui viennent d'être indiqués, est déchu de son privilège, est privé du droit de préférence comme du droit de suite (Ar'^ L. 23 mars 1855, art. 6. - Guillouard, t. 2' n» 1288; Beudant, t. 2, n»» 543 et 579; CoL-

*'"I'3.H^'"^'^''^' '• 9' °" 69 *'s-viii, 118 bis- II, 120 èis-xii; Colin et Capitant t 2 p. 847). ■ '

C'est ce qui a été jugé, notamment, au cas de transcription par un sous-acquéreur (Pans. 16 mars 1816, R. 675-2»- Civ 1'' iuill

.^tf ' ?• *''<,¥° ' ^''■' ' •"="•« 1865, D.P. fô. 1: 121 ; Aix, 23 dec. 1870, D.P. 72 2 105 — AUBRY' ET Rau, t. 3, § 278, p. 592, texte et note 16; Baudry-Lacantinerie et de Loynes t. 1. n» 821; t. 2, n»» 1552 et 1553; t. 3* n»s 2098, 2230 et s. ; Hue, t. 14, n»< 16 et 196 ' Thézard, n» 305; Flandin, t. 2, n» liH • Rivière et Huguet, n» 346). '

555. Le privilège du vendeur ne peut donc jamais dégénérer en hypothèque lart. 2113 C. civ. ne lui est pas applicable; en effet, tant qu'il peut être rendu public, il prend rang à la date de la vente

y. supra, n» 541), et lorsqu'il ne peut plus letre, il ne produit plus aucun effet — (Beudant, t. 2, n» 577 ; Thézard, n» 305).

556. —IV. Le vendeur qui a laissé éteindre son jirivilege ne peut plus exercer l'action résolutoire qui lui est donnée par l'art. 1654 C. civ., au préjudice des tiers qui, du chef de 1 acquéreur, ont acquis des droits sur 1 immeuble vendu et les ont régulièrement conservés (L. 23 mars 1855, art. 7. V. Vente).

557. Le vendeur qui n'a pas leuJu public son privilège, alors que plus de quarante-cinq jours se sont écoulés depuis la vente, ne peut donc pas exercer l'action résolutoire à l'encontre du sous-acquéreur qui a transcrit l'acte de revente (Aubry et Rai-, t. 5, § 356. p. 157 et s.; Baldrv-LacantineniE ET DE LoYNES, t. 3, n» 2098-1 ; Baudrv- Lvc\NTiNEP.iE ET Saignât, n»' 580 et s.; Hue, t. 14. n» 16 ; Planiol, t. 2, n»' 1569-1570).

558. Il ne peut, non plus, l'exercer à rencontre des créanciers hypothécaires qui tiennent leurs droits soit du sous-acquéreur, soit de l'acheteur. Les créanciers hypothécaires de l'acheteur sont, il est vrai, primés par le vendeur dès que celui-ci a régulièrement publié son privilège, à quelque époque qu'ait été accomplie la formalité de publicité ; mais ce privilège ne peut plus leur être opposé lorsque survient un événement s'opposant à sa publication , et ils peuvent alors se prévaloir de l'art. 7 de la loi de 1855, étant des tiers dans les conditions prévues par ce texte (Bal'DRY-Lacantinerie et Saig.nat, no 588).

559. En cas de saisie immobilière de l'immeuble vendu, le vendeur perd son action résolutoire si, avant l'adjudication , il ne notifie pas au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente sa demande en résolution (C. proc. art. 692 et 717). Le vendeur peut donc, dans cette hypothèse, perdre son action résolutoire tout en conservant son privilège, car il suffit qu'il rende celui-ci public avant la transcription du jugement d'adjudication (Baudry-LacantinerÎe et de Loynes, Hue, toc. cit.; Pla- KroL, t. 2, n° 1568 .

560. Le vendeur qui n'a pas publié son privilège avant le jugement déclarant l'acheteur en état de faillite ou de liquidation judiciaire perd également la faculté d'exercer son action résolutoire à rencontre de la masse, dès que celle-ci a fait inscrire son hypothèque (C. com. art. 490) ; les créanciers composant cette masse sont, en elTet, à partir dç ce moment, des tiers remplissant les conditions prévues par l'art. 7 de la loi de 1855 (Riom , 1" juin 1859. D.P. 59. 2. 124 ; Civ. 24 mars 1891, D.P. 91. 1. 145, et la note de M. Ambroise Colin; Sir. 1891. 1. 209, et la note de M. Lyon-Caen; Bordeaux, 30 nov. 1891. D.P. 93. 2. 207; Trib. civ. Bouru'aneuf, 22 juin 1894, D.P. 95. 2. 190; Orléans, 22 mai 1896, D.P. 96. 2. 352, et, sur pourvoi, Req. 7 févr. 1898, D.P. 98. 1. 459; Trib. civ. (Jourdon, 11 janv. 1898, D.P. 99. 2. 369. - Baidry-Lacantinehie et de Loyt<es, t. 2, n- 1601 à 1605; Guillocard, t. 3. n<' 1131, 1284, 1285 et Vente, t. 2, n» 596; Hic, t. 13, n» 317; Planiol, t. 2. p. 512, note 1 ; Rivière et Hlguet. n» 374; Lyon-Cven et Renault, t. 7, n» 296; Colin et Capitant, t. 2, p. 848-849. — V. Faillite, n-s 369, 370. — Conlya : Bordeaux, 15 juill. 1857, D.P. 57. 2. 185: Civ. l" mai 1860, D-.P. 60. 1. 236; Grenoble. 24 mai 1860, Sir. 60. 2. 526; Dijon. 13 juin 1864, Sir. 64. 2. 144; Bordeaux, 15 févr. 1875. D.P. 77. 2. 191. — Albry et Rai-, t. 3, § 278, p. 589-590. texte et notes 9 à 11 et t. 5, S 356, p. 158, texte et note 45; Colmet de Santerre, t. 9, n» 120 <<is-xii et s. ; Lairent, t. 30, n» 139; Thézard, n» 307).

561. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la déclaration de vacance de la succession de l'acheteur laisse, au contraire, au vendeur la faculté d'exercer son action résolutoire, car les créanciers du défunt n'acquièrent aucun droit spécial sur les immeubles liéréditaires et, dès lors, ils ne peuvent rentrer dans la catégorie des tiers prévus par l'art. 7 de la loi de 1855 (Montpellier, 6 avr. 1859, D.P. 59. 2. 113, et. sur pourvoi, Civ. 27 mars 1861, D.P. 61. 1. 103; Trib. civ. Seine, 21 févr. 1891, Journ. des conservât, des hypoth. 1891, art. 4170, p. 193. — AiBRY El Rau, t. 3, § 278, p. 591, teste

et note 13; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1606; GtiLLOu-iRO, t. 3, n» 1287; Htc, t. 13, n» 317, in fine; Colmet DE Santerre, t. 9, n» 120 6i's-xv ; Thézard, n» 307 ; Colin et Capit-Vnt. t. 2, p. 849. - Contra : Flandin, t. 2, a" 1200-1206).

562. Sur la déchéance qui peut être prononcée contre l'acquéreur d'un bien domanial en cas de retard dans le paiement du pris, V. Domaine de l'État, n»» 187 et s.

Art. 3. — Privilège du prêteur subrogé AU.K droits dd vendeur.

563. Celui qui a fourni des fonds pour l'acquisition d'un immeuble et qui est subrogé au privilège du vendeur (V. supra, n" 357) conserve son privilège par la transcription de l'acte de vente, si cet acte, ainsi que l'acte d'emprunt, a été passé en la forme authentique et s'il constate que le payement a été fait des deniers empruntés ; le conservateur doit alors prendre l'inscription d'office au nom du bailleur de fonds (C. civ. art. 1250, 2103-2» et 2108). — Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. 592-593 ; Baudry - Lacantinerie et DE Loynes, t. 1, n« 824; Gullouard, t. 3, n» 1289).

Il n'est pas nécessaire que l'acte de vente contienne une déclaration expresse de subrogation (Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. 593, note 18; B.audry-Lacantinerie et de Loynes, Guillouard, loc. cit.; Colmet de Santerre, t. 9, n»69 6is-ix).

564. Le conservateur n'est tenu de prendre l'inscription d'office au nom du préleur que lorsque la subrogation résulte de l'acte de vente (Trib. civ. .Joisnv, 15 oct. 1871, D.P. 72. 3. 8).

565. Si la subrogation a eu lieu postérieurement à l'acte de vente, le privilège est conservé par une inscription prise en vertu de l'acte authentique d'emprunt et de la quittance également authentique du vendeur établissant l'origine des deniers et de leur emploi au payement.

566. Le bailleur de fonds est soumis, au point de vue de la conservation de son privilège, aux mêmes règles que le vendeur (Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. 593; Baudry- Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 825; Hue, t. 13, n» 152, in fine).

567. Le bailleur de fonds qui n'a pas conservé son privilège peut se prévaloir du privilège du vendeur si ce dernier a été conservé et si les conditions nécessaires pour la subrogation ont été remplies (Aubry et Rau, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n» 1289, in fine).

SECT. 2. — Conservation du privilège des cohéritiers ou copartageants.

568. — I. Le privilège du cohéritier ou copartageant , à la dilférence de celui du vendeur, ne se conserve que par une inscription.

Les actes de partage ou de licitation étant déclaratifs, et non translatifs, ne sont pas soumis à la transcription ; leur transcription ne saurait suppléer à l'inscription et ne servirait à rien pour la conservation du privilèse (Bouraes, 26 janv. 1844, D.P. 45. 2. 1311 Montpellier, 21 déc. 18M, D.P. 45. 2. 130; 27 janv. 1854, D.P. 55. 2. 113. — .\ubry et Rau, t. 3, § 278, p. 594, texte et note 19; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 826; Guillouard, t. 3, n» 1293; Beudant, t. 2, p. 62, note 1).

Notamment, il est inutile de transcrire le jugement homologuant un partage (Civ.

23 juin 1890, D.P. 91. 1. 168. — .\ubby et Rau, t. 3, § 278, p, 593, note 18 bis in fine; B-AUDRY- Lacantinerie et de Loynes, Guillouard, loc. cit.; Hue, t. 13, n» 155).

569. Toutefois, l'inscription d'office prise par le conservateur, lorsqu'il a été présenté

à la transcription un acte improprement qualifié vente, et ayant, au fond, le caractère d'un partage, conserve le privilège, pourvu qu'elle contienne les énonciations suffisantes pour révéler aux tiers la véritable nature de la créance (Civ. 26 nov. 1895, D.P. 96. 1. 313. — Baudry-Lacantinerie et DE Loynes. t. 1, n» 826 in ^ne; Guillouard, t. 3, n» 1293; Beudant, t. 2, p. 62, note 1 ; Hue, t. 13, n» 155, in fine : Dissertation de M. Planiol, D.P. 96. 1. 313. - Contra : Bourges, 26 janv. ISU, D.P. 45. 2. 131).

570. L'inscriptien du privilège du cohéritier ou copartageant doit remplir les conditions exigées pour la validité de toute inscription en général (Riom, 9 août 1858, et, sur pourvoi, Req. 1" mai 1860, D.P. 60. 1. 510).

571. l'n copartageant peut prendre inscription aussitôt après le partage, bien qu'il ne lui soit rien dû et qu'il ne soit menacé d'aucune cause d'éviction (Toulouse, 20 mai 1881, S, 379. — .\ubry et Rau, t. 3, § 278, p. 600, note 32, in fine; Planiol, t. 2, n» 3153).

572. L'inscription ne peut, en principe, être prise avant le partage ou la licitation , car il n'v a pas encore de créance à conserver (Req'. 1" mai 1860, D.P. 60. 1. 510. — Comp. Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. 593, note 18 bis).

Mais si, au cours des opérations, un copartageant devient créancier d'un autre, il peut immédiatement requérir l'inscription (Civ. 15 janv. 1896, D.P. 96. 1. 441. — B.\udry- Lac.antinerie et de Loynes, t. 1, n» 827; Guillouard. t. 2, n° 1295; Beudant, t. 2, p. 62, note 1, in fine; Dissertations de MM. de Lovnes, D.P. 96. 1. 441, et Tissier, Sir, 96. 1. "497).

573. — IL Pour la conservation du droit de préférence, le privilège du copartageant doit être inscrit dans un délai de soixante jours (C, civ. art. 2109). Le délai de soixante jours court contre toute personne, même contre les mineurs (Planiol, t. 2, n» 3153).

Ce délai de soixante jours s'applique à toutes les créances qu'il garantit, notamment au recours en garantie en cas d'éviction (Civ. 12 juill. 1853. sol. impl., D.P. 53. 1. 334. — Aubry et Rau, t. 3, § 2/8, p. 599, texte et note 32 ; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 828; Guillouard, t. 3, n» 1308; Hue, t. 13, no 154; Planiol, t. 2. n» 3153; Colmet de Santerre, t. 9, n» 70 bis-u; Pont, t. 1, n» 290; Thézard, n» 312; Colin et Capitant, t. 2, p. 854. — Contra : Liège, 9 mars 1818, R, 681; Pau, 29 avr. Ifôl , D.P. 51. 2. lU).

574. Inscrit dans le délai de soixante jours ce privilège prime : ... les créanciers auxquels, depuis le partage ou la licitation, le copropriétaire à qui l'immeuble a été attribué ou adjugé a consenti des hypothèques, bien que ces hypothèques aient été inscrites avant le privilège ( C civ. art. 2109. — Xvbry et Rau, t. 3, § 278. p. 598-599, texte et note 29 bis: Baudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 1, n» 839-2»; Beudant, t. 2, n» 563; Hue, t. 13, n" 155; Colmet de Santerre, t. 9, n» 70 bis-]): ... Les créanciers à hypothèque générale, légale ou judiciaire, encore qu'ils aient pris, même avant le partage, une inscription sur tous les biens pn'sents et à venir du débiteur (Comp. Civ. 29 mars 1892, D.P. 93. 1. 168; Baudry-Lacantinerie ET DE LoY-NES, t. 1, n» 839-1»; Hue, loc. cit.). ... Les créanciers auxquels, durant l'indivision, le copropriétaire à qui l'immeuble a été attribué ou adjugé a consenti des hypothèques, alors même que celles-ci auraient été inscrites avant le partage ou l'adjudication (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 839-3»; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, t. 3, n» .3334. — Contra : Hue, loc. cit.; Laurem, t. 30, n» 92j et s. ; Lepinois, t. 3, n» 1138).

Mais si ces liypothèques avaient été consenlies pai- tous les copropriétaires indivis, elles priiueraioiit le piivilèi;e (Limoges, 2"i nov. 18Ci, D.l'. G^t. '2. 15. — Autorités précitées).

575. Lorsque, avant que le privilège ait été inscrit, l'immeuble ipii en est grevé se trouve entre les mains il'un tiers acquéreur (|ui a transcrit, le copartageaut peut encore conserver son droit de suite en inscrivant son privilè.^e s'il se trouve dans le délai do (luaranle-cinq jours (L. 23 mars 1855, art. 6,

S "-i «' bipassé ce délai de quarante -cinq jours, le copartageant ne peut plus utilement inscrire son privilège pour la conservation du droit de suite si un tiers acquéreur a, antérieurement, fait transcrire; mais il peut encore, s'il se trouve dans le délai de soixante jours, conserver son droit de préférence en prenant incription ; il exercera alors ce droit sur le prix qui resie dû au débiteur (Agen, •11 juin IS'Jt. D.l'. 94. i. 330. — Aluhv w Hai'i, t. 3, § -278, p. 5915, texte et note 28 et p. 5i)9, texte et note 30; Bai t)riV-L\CANTiNKluii ET uii LovNKS, t. 1, n»« 837 -MU; et t. 3, m» 2101 et 2235 à 2237; Guiilouaku, t. 3, n»' 1291-1292 et 1307; lIoK, t. 13, n° 158 in fine; Pont, t. 1, n" 318; Vicruiek, t. 2, n»' 57'7 et s. — Conlra, en ce sens que le droit de préférence serait perdu en môme temps que le droit de suite : Rioni. 17 janv. 1889, D.P. 91.1. 313. — Biouuanï, t. 2, n"' 1U(J7 à 1070; Thkzard, n" 313; Klandin, t. 2, n" 1142 et 1143; Hiussolle.s. n" 84; Dalm- IIKKT, n" 181 bis; COLI.N ET Capitant, t. 2, p. 856).

576> La mise en faillite ou en liquidation judiciaire du débiteur, l'acceptation bénéficiaire ou la déclaration de vacance de sa succession, no s'opposerait pas, suivant certains auteurs, à ce que le copartageant puisse utilement inscrire son privilège, s'il se trouve dans le délai de soixante jours (AUBRY ET lUu, t. 3, § 278, p. 59(i, texte et note 37; Baubuy-Lacaminkkie et de Lûynes, t. 1 , n" 83ti, et t. 2, n"s 1594 et 1595; Pont, t. 2, n«« 899 et 927; TiiÉ/.AliD, n» 314; Colin ET Capitant, t. 2, p. 855).

Il est plus généralement admis que, même dans ce délai, l'inscription ne peut plus être prise à partir de ces événements : l'art. 2109 C. civ. conserve son rang au privilège inscrit dans les soixante jours, mais il n'apporte pas d'exception à l'art. 2145 C. civ. (t;iuLLOLAiui, t. 2. n»» 1304-1305; Planiol, t. 2, nxs 3040-3041; Bkuuant, t. 2, n» 571 ; Lyun-Caen et Renault, t. 7, n» 294. — Comp. GoLMET DE Santerre, t. 9, n" 120 bisviii ; Hue, t. 13, n« 158, 316. — V. FaiUile, n>'6(U).

577. Le délai commence à courir aussitôt après la naissance des droits garantis par le privilège, c'est-à-dire : ... au cas de licitation . à partir du jour de l'adjudication prononcée au profit do l'un des copartageants, et non pas seulement à partir du partage délinitif. Peu importe que la licitation n'ait pour objet qu'un ou quelques-uns des immeubles indivis (Bordeaux, 15 juin 1831, Lyon. 21 févr. 1832, et Paris, 7 févr. 18.'B, H. 689, 1», 2» et 3»; Agen, 6 févr. 1852, L).P. 52. 2. 118. — Aubry et Bau, l 3, ,ts 278, p. 59i, texte et note 20; Baudry-Lacantinehieet de Lovnes, t. 1, n" 829; GuiLLoUARD, t. 3, n" 1296; Beudant, t. 2, n» 563; Hue, t. 13, n» 154; Thézard, n" 310); ... Au cas de partage en nature d'immeubles, alors même qu'il ne s'agit que d un ou de quelques-uns des immeubles indivis, à partir de l'acte qui, relativement à ces immeubles, a fait cesser l'indivision d'une manière absolue à l'égard de tous les copropriétaires, et non pas à partir de la liquidation définitive de, l'indivision (Civ. 23 juill. 1839, R. 691; Colmar, 3 août 1849, D.P. 50. 2. 5'i; Lyon, 23 janv. 1866, D.P. 66.

2. 228; Orléans, 18 janv. 1879, D.P. 79. 2. 243; Civ. 19 oct. 1903, D.P. 1906. 1. 273.

— Comp. Req. 3 août 1837, R. Swcct'ssioiis, 1635; Paris, 2 févr. 1884, D.P. 85. 2. 39.

— Al iiRV et Rau, t. 3, § 278, p. 594, texte et note 22; Bauduy-Lacastinerie et de Lovnes, t. 1, n» 830; Guillouard, t. 3, II" 1297 ; Beudant et Hue , loc. cit. ) ;

... Au cas où le partage est fait par un acte sous seing privé, à partir de la date de cet acte, et non à partir du jour où il a acipiis date certaine (Audry et Rau, t. 3, § 278, p. 594, texte et note 18 ter; Bauurv- LAeANTiNi;niE et de Lovnes, t. 1 , n° 835; Pont, t. 1, n» 294); ... Au cas de partage en justice, à partir du jour de l'adjudication ou du partage, et non à partir du jugement d'homoloi;ation (Bordeaux, 15 juin 18.'i1 , H. 689-7"; Montpellier, 4 janv. 1845, D.P. 45. 2. 102, Civ. 19 juin 1849, D.P. 49. 1. 1811; Colmar, 3 août 1849, D.P. 50. 2. 54; Lyon, 13 mars 1886, l'and. franc., 87. 2. lb\ — Auury et Rau, t. 3, S '.^78, p. 595, texte et note 23; Bauijky-Lacantinerik et de Lovnes, t. 1, n»831; Guillouard, t. 3, n"* 1298-1299; TliÉZARD, n" 310. — Contra : Req. 17 févr. 1820, R. 688. — Tboplono, t. 1 , n° 314 ter, à la note; Pont, t. 1, n" 294).

578. Lorsque, les formalités requises par la loi n'ayant pas été observées, Je partage est définitif a l'égard de certains des intéressés et provisionnel à l'égard des autres (C. civ. art. 466 et 840). Si ces derniers réclament un nouveau partage, la date de ce second partage sera le point de départ des délais ; mais si, au contraire, le premier partage est ratifié, les délais courent du jour du partage, et non du jour de la ratification (Civ. 10 nov. 1. 106. — Comp. Req. 4 mai 1858, D.P. .58. 1. 254. — Aurrv et Rau, t. 3, § 278, p. 595, texte et note 24; Baudry-Lacantinekie et de Lovnes, t. 1 , n» 832; Hue, t. 13, n» 154; TiiÉ/.ARD, n» 311).

Toutefois, M. Guillouard n'admet cette rétroactivité que dans le cas où un copartageant capable s'est porté fort pour les incapables et a promis leur ratification (t. 3, u« 1300-1301);

579. ... An cas de partage d'ascendant, s'il a eu lieu par donation entre vifs, le délai court du jour de l'acceptation (Montpellier, 19 fevr. 1853, D.P. 53. 2. 204; Civ. 30 juill. 1873, D.P. 74. 1. 106. — Audry et Rau, t. 3, § 278, p. 595, texte et note 25; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 1, n" 8'i3; Guillouard, t. 3, n"1302; lluc, t. 13, n» 154; Pont, t. 1, n» 294), et, s'il a été fait par testament, à partir du jour du décès du testateur, et non à partir de la liquidation définitive de la succession (Bourges, 14 mars 1899, D.P. 99. 2. 367. — Baudry-Laoanti-

NEHIE ET DE LoVNES, t. 1, II» 833).

Cependant, les intéressés peuvent n'avoir connaissance du testament qu'après l'expiration des délais et être ainsi dans l'impossibilité de se prévaloir de leur privilège ; aussi, suivant une opinion, les délais ne courraient que du jour où, depuis le décès du testateur, le cobéritier a connu le testament (Auury ET Rau, t. 3, § 278, p. 595, texte et note 26 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, II" 833).

Mais ce tempérament n'est pas généralement admis, car, en l'absence d'un texte, on ne peut, pour des raisons d'équité, modifier le point de départ de délais qui intéressent les tiers; ce point de départ doit donc toujours êlre le décès du testateur (Guillouard, t. 3, n» 1303; Planiol, t. 2, n» 3153; Hue, t. 13, n" 154; Pont, t. 1, n» 294; Troplono,

580. Ces règles s'appliquent alors même (|ue, parmi les coïndivisaires, figurent des mineurs (Req. 15 juin 1812, R. (i89-4»; Montpellier, 4 janv. 184,5, D.P. 45. 2. 102; Civ. 19 juin m», D.P. 49. 1. 186; Req. 17 nov.

1851, D.P. 51. 1. 313; Agen, 6 févr. I8:,2, D.P. .52. 2. 118; Lyon, 23 janv. 1866, D.P. 66. 2. 228; Trib. civ. Gien, 10 |uill. 1878, et, sur appel, Orléans, 18 janv. 1879, D.P. 79. 2. 243. — Comp. Colmar, 3 août 1849, D.P. 50. 2. 54. — Auury et Rau, t. 3, S 278, p. 594, texte et noie 21 ; Baudry-Lacantineiiie et de Loynks, t. 1, n" 831 ; Guillouard, t. 3, n» 1296; Hue, t. 13, n» 154; ïiiézaru, n» 310).

581. Les parties ne saunùeiit en écarter l'application par les fausses qualifications qu'elles donneraient aux conventions inter- %enues entre elles (Civ. 19 oct. 1903, D.P. 19U6. 1. 273. — Baudrv-Lauantinerie et de Lovnes, t. 1, n» 829; Dissertations de MM. de Lovnes, D.P. 1906. 1. 273, et VVahl, Sir. 1905. 1. 457).

582. Elles ne peuvent, non plus, modifier le point de départ du délai ; par exemple, convenir qu'il ne courra qu'.-'i partir de la lit|uidation définitive de l'indivision ou de l'bomologation de justice; ce serait, en eû'et, porter atteinte aux droits des tiers tels qu'ils sont fixés par la loi (Civ. 19 juin 1849, D.P. 49. 1. 180. — Audry et Bau, t. 3, § 278, p. 595, note 23 in fine; Baudry-Lacantinekie i;t de Loynes, t. 1, n" 831 in fine; Guillouard, t. 3, n» 1299 in fine ; ThézarI", n» 310).

583. Le jour de l'adjudication ou du partage, c'est- a-dire le dies a quo, n'est pas compris dans le délai ; le dies ad quem y est, au contraire, compris; le quarante-cinquième ou le soixantième jour est donc tout entier utile pour l'inscription, mais c'est le dernier (C. civ. art. 2109, L. 23 mars 1855, art. 6. § 2. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n" 834).

584. .Si le privilège du copartageant n'a pas été inscrit dans le délai de soixante jours, il dégi'nère en une simple bypolbèque , soumise à toutes les règles des hypothèques et, notamment, il ne prend plus rang qu'à dater de son inscription (C. civ. art. 2113; Pau, 15 déc. 1890, D.P. 92. 2. 120; Paris, 11 août 1903, D.P. 1905. 2. 43) ; et si plusieurs copartageants ont ainsi perdu leur privilège, l'art. 2097 C. civ. n'est plus applicable et le rang de leurs créances respectives est déterminé par la date de leurs inscriptions aussi bien entre eux qu'au regard des autres créanciers liypotliécaires(Rouen, 4 inarsl865, et, sur pourvoi, Req. 2'i- déc. 1866, D.P. 67. 1. 211. — AuRHY ET Rau, t. 3, S 278, p. .599, texte et notes 30 bis et 31 ; Baudry-Lac.\nti- NERiE ET DE Loynes, 1. 1 , n" 841 ; Guillouard, t. 3, n" 1307 ; lluc, t. 13, n»» 156 et s. ; Col- MET DE Santerre, t. 9, n" 70 bis-i; Thézauu, n" 312).

SECT. S. — Conservation du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers.

585. La conservation du privilège des archilLCies, entre'preiieurs et ouvriers sur la plus-valeur résultant des travaux par eux ell'ectués est subordonnée à la condition d'une double inscription : 1» celle du procèsverbal constatant l'état des lieux avant le commencement des travaux ; 2" celle du procès-verbal de réception des travaux exécutés (C civ. art. 2110 — V. s«(/jra, n" 352).

586. Ces deux inscriptions assurent également la conservation du privilège des bailleurs de fonds, sans qu'il soit nécessaire dit faire inscrire l'acte authentique certifiant 1 1 destination et l'emploi des sommes prêtées (C. civ. art. 2110. — Aurry et Rau, t. 3, § 278, p. 604, texte et note 42; Baudry-Lacantinerie ET DE Lovnes. t. 1, n» 842; Guillouard, t. 3, n° 1320; Pont, t. 1 , n° 287 l

587. Ces inscriptions peuvent être requises : soit par tous les architectes, entrepreneurs ou ouvriers, ou par l'un d'eux; soit par le prêteur subrogé à leurs droits; soit par le propriétaire (Metz, 7 févr. 18GS,

l).l>. 66. 2. 31. — AuBRY ET Rai-, t. 3, S '278, p. 600, texte et notes 33 et 33 bis; UuiLi.ou.^Ru, t. 3, n" 1318-1319; Baudry-Laca.n-

TINEIUE ET DE LOY.NES, loC. cit.).

Il n'est pas nécessaire que les deux inscriptions soient requises par les mêmes intéressés (Req. 18 nov. 1868, D.P. 69. 1. 89).

588. L'inscription prise par l'un des intéressés profite a tous; il n'est donc pas nécessaire qu'il soit pris autant d'inscriptions qu'il V a de créanciers (Req. 18 nov. 1868, précité. — Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, lue. cit.; GUILLOUARD, t. 3, n" 1318).

589. Le premier procès-verbal doit être inscrit avant le commencement des travaux (Civ. 12 déc. 1893. D.P. 94. 1. 225; Cli. réun. 31 janv. 1898, D.P. 98. 1. 233. - .\lbrï et Ra'u, t. 3, § 278, p. 600, texte et note 33 ter; Rauury-Laca>."tixerie et de Loyses, t. 1, n» «43; Reudant, t. 2, n" 559; Hue, t. 13, n" 159, Plaxiol, t. 2, n» 3159; Colmet ue Santerre, t. 9, n» 71 bis-i; Thézard, n" 316; Pont, t. 1, n" 278; Dissertation de M.M. de Lovnes, D.P. 98. 1. 233, et Déniante, iOid.,

Touterois, M. Guillouard admet qu'il peut en être autrement lorsque, à raison de l'urgence, les travau.v ont dû être coranieocés avant qu'on ait pu dresser et inscrire ce procès-verbal, s'il n'y a eu aucune confusion possible entre l'état ancien et l'état nouveau de l'immeuble (t. 3, n» 1309. — V. mpra, u» 356).

590. Le privilège régulièrement conservé a la priorité sur tous les privilèges et hypothèques antérieurement inscrits ; aucun droit antérieurement acquis ne peut s'exercer sur la plus-value qui, ainsi que le dit M. Rendant, est, en quelque sorte, distraite du gage commun et alfectée par réserve au créanci''r privilégié (Civ. 7 févr. 1911, D.P. IDU. î. 2.")9-260. — Baldry-Lacantinerie ET ue LùVNKS, t. 1, n" 849; Beudant, t. 2, n» 558).

591. Si les travaux ont été exécutés sur un immeuble dotal, les principes de la dotalité ne sauraient apporter aucune restriction à l'exercice du privilège (Civ. 10 févr. 1903. D.P. 1903.1, 439).

592. Si le premier procès-verbal n'est inscrit qu'après le commencement des travaux , le privilège dégénère en une simple hypothèque et ne prend rang qu'à lu date de son inscription ; le créancier privilégié est donc alors primé non seulement par les créanciei-s inscrits depuis le commencement des travaux, mais encore par ceux qui étaient inscrits avant cette époque (Civ. 22 déc. 1893, D.P. 94. 1. 225; Ch. réun. 31 janv. 189><, D.P. 98. 1. 233. - Aubry et R.vi-, t. 3, S 278, p. 600 à 602, textes et notes 34 et 35 ; Balouy-Lac-antinerie et de Loy.nes, t. 1, n«« 850 et 851, et t. 3, n» 2086; Glillolard, t. .3, n" 1310 à 1312 ; Belda-NT, t. 2, n» 559; Hlc, t. 13, n" 160; Coluet de .Santerre, t. 9, n» 71 fcis-i, Y et vi ; Planiol , t. 2, n»3159; Tiiézaru, n» 316; Pont, t. 1, n» 281; JluiRLUN, Exam. cril., n"s 261 et s. ; Valette, Ue l'effet de l'inscripl. en mat. de priv. sur. les immeubles, p. 54 et s. ; Dissertations de M. de Loynes, D.P. 94. 1. 225 et 98. 1. 2:», et de M. Gabriel Demante, Sir. 98. 1. 257; Colin et Capitant, t. 2, p. 860. — Contra, en ce sens que le privilège ne serait primé que par les créanciers inscrits depuis le commencement des travaux ; Delvincourt, t. 3, p. 2SS; Tbûplong, t. 1, n» 322; Dl'Ran- Tov, t. 19, n» 194).

593. Le premier procès-verbal ne peut plus être inscrit lorsque survient un événement arrêtant le cours des inscriptions : transcription de l'aliénation de l'immeuble, mise en faillite ou eu liquidation judiciaire du débiteur, acceptation bénéficiaire ou déclaration de vacance de sa succession. Le créancier perd alors non seulement son droit de suite, mais encore son droit de préférence (Rouen, 12 juin 1841, R. 468-3"; Limoges,

1«' mars 1847, D.P. 47. 2. 147. — Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. tî02, texte et notes 36 et 37; Bauory-Lacanti.serie et de Loynes, 1. 1, u" 844 et 845; t. 2, n» 1597, et t. 3, n" 2086; Guillouard, t. 3, n" 1313; Hcc, t. 13, n»s -159 et 316; Re[?dant, t. 2, p. 60, note 1; Pont, t. 1, n» 280).

594. Le second procès-verbal doit, d'après quelques auteurs, être inscrit dans le délai imparti par l'art. 2103-4'> C. civ., pour sa rédaction, c'est-à-dire dans les six mois de l'achèvement des travaux iComp. Req. 18 nov. 1868, D.P. 69. 1. 89. — Aubry et R.vu, t. 3, §278, p. 602, texte et note 38; Guillouauo, t. 3, n»« 1314 et 1315; Flandin, t. 2, n'»1039 et 1041).

Suivant une autre opinion, il n'y a pas de délai pour cette inscription, car aucun texte n'en impartit, et une déchéance ne peut être encourue en l'absence d un texte; il suffit donc que le second procès-verbal soit inscrit avant la demande en collocation (Pla- NIOL, t. 2, n» 3159; Dissertation de M. Gabriel Demante, Sir. 98. l. 258; Colin et Capitant, lûc. cit. ). •

Parmi les partisans de celle dernière opinion, les uns estiment que les événements qui, de droit coumiun, arrêtent le cours des inscriptions : transcription de l'aliénation , mise en faillite ou en liquidation judiciaire du débiteur, acceptation bénéficiaire ou déclaration de vacance de sa succession, ne s'opposent pas à ce que le second procèsverbal puisse être encore utilement inscrit pour la conservation tant du droit de suite que du droit de préférence ( Lyon , 13 mars i&iO, R. 701. — Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 846 à 848; t. 2, n- 1597 in fine; et t. 3, n'^ 2087 et s. ; Thézard, n»» 317 et s. ; Lepinois, t. 3, n- 1127, et t. 6, n» 2329).

M. Colmet de Santerre ne lait échapper l'inscription du second procès-verbal qu'à l'application des art. 2146 C. civ. et 448 C. com. (t. 9, n" 120 bisMi], et décide que cette inscription ne peut plus être faite après la transcription de l'aliénation (Ibid., n«s 147 bis-w et s., et Comp. n" 71 bis-iii).

Les autres, au contraire, admettent que ces évéoements s'opposent à l'inscriplion du second procès- verbal, de même qu'à toute aulre inscription (Beudant, t. 2, n" 559. — Comp. Hue, t. 14. n» 12; t. 13. n" 160; Pont, t. 1, n» 315, et t. 2, n» 1123; t. 1, n» 279; Colin i:t Capitant, Ioc cil. ).

595. Les auteurs qui exigent que le second procès-verbal soit inscrit dans les six mois de l'achèvement des travaux décident que, durant ce délai, rien ne peut s'opposer à l'inscription ; après son expiration , le droit commun reprend soc empire (Req. 18 nov. g 278, p. 603-604, texte et notes 39 à 41 : Guillouard, t. 3, n" 1316 et 1317. — Contra', en ce sens que le droit commun s'appli(|ue inéme durant les six mois : Flandin, t. 2, u«> 1042 à 1044).

SECI. 4. — Conservation du bénéfice de la séparation des patrimoines.

596. — L La conservation du bénéfice de la séparation des patrimoines (V., sur ce bénéfice. Succession), en ce qui concerne les immeubles, est subordonnée, comme tous les privilè,;;es immobiliers en général, à la nécessité d'une inscription (C. civ. art. 2111).

Une inscription est toujours nécessaire; il ne saurait, notamment, y être suppléé par la transcription d'un testament contenant une substitution permise (Req. 5 mai 1830, R. 710. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n" 862-1; Guillouaru, t. 3, n" 1330).

597. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés du défunt qui veulent invoquer la séparation des patrimoines, pour exercer sur les immeubles héréditaires des droits plus étendus quo cou-; que leur confère l'inscrip-

tion primitive, doivent prendre inscription en séparation des patrimoines (.igen, 23 janv. 1867, D.P. 67. 2. 247; C. de justice Genève, 12 avr. 1886. Sir. 87. 4. 25; Pau, 10 janv. 1887, D.P. 87. 2. 173; Aix, 14 mars 1900, D.P. 1902. 2. 129; Grenoble, 12 févr. 1909, D.P. 1909. 2. 321. — Aubry et Rau, 4= éd., t. 6. § 61U, p. 482-483, texte et note 37;

BAUDRY-L.VC.VNT1NERIE ET DE LOYNES, t. 1,

n» 863; Guillouard, t. 3, m' 1339 à 1341 ; Hue, t. 5, n» 410; Laurent, t. 10, n» t)6; Pont, t. 1, n» 300; Lepinois, t. 3, u» 119:j; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Des Surces.tio,is, t. 3, W 3115; Dissertations de M.\l. Boistel, D.P. 92. 2. 105, de Lovnes, D.P. 1902. 2. 129, Magnol, D.P. ■l90;i. 2. 321, et Wahl, Sir. 1910. 2. 1; Colin et Capitant, t. 2, p. 867. — Comp., Pau, 30 juin 1830, R. Successions. 1397; Bourges, 16 nov.

1853, D.P. 55. 2. 118; Grenoble, 18 mars

1854, D.P. 55. 2. 93. — Conlra : Bordeaux, 2 juin. 1846, et, sur pourvoi, Req. 30 nov. 1847, D.P. 48. 1. 41).

598. La jurisprudence et une partie de la doctrine admellent que l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession, entraînant de plein droit la séparation di'S patrimoines, rendent l'inscription inutile (Civ. 8 juin 186;^, D.P. 63. 1. 273; Il janv. 1882, D.P. 82. 1. 364; Pau, 10 janv. 1887, D.P. 87. 2. 173; Douai, 17 mai 1890. D.P. 91. 2. 9.4; luenoble, 26 déc. 1891, D.P. 92. 2. 2711; Req. 10 mai 1808, D.P. 98. 1. 388; Paris, 15 mai 1907, tiaz. trib. 6 sept. 1907. — Aubry et Rau, 4« éd., t. 6, § 619, p. 504, texie et note 71 ; Planiol, t. 3, n»» 2169 et 2178. — Contra : BAUtiRV-LACAXTiNERiE et nu Loynes. t. 1, n" 862: Beudant, t. 2. n'* 516- 4" et 566; Demùloube, t. 15, n"» 171 et s. — V. Succession. — Comp. Colin et Capitant, t. 2, p. 868).

599. — II. L'inscription doit être prise contre l'héritier, et non contre ses créanciers (Arg. C. civ. art. 2148-2». — Baudrv- Lac.\ntinehie et de Loynes, t. 1 , n" 866).

600. L'inscription doit, conformément à l'art. 2148 C. civ., être spéciale, c'est-à-dire indiquer la nature de la situati' n de chacun des immeubles sur lesquels elle est prine (Arg. G. civ. art. 2111; Lvon, 24 déc. I8(i2, D.P. 63. 5. 341 : .^gen, 23 jànv. 1867, D.P. 67. 2. 247 ; Dijon, 23 nov. 1876, S. Compte rourant, 60; Req. 30 juill. 1878, D.P. 79. 1. 3(MJ; Pau, 10 janv. 1887, D.P. 87. 2. 173; Caen , 7 févr. 1888, Sir. 88. 2. 136; Grenoble, 11 juill. 189:^, D.P. 94. 2. 543; Req. 28 janv. 1895, D.P. 95. 1. 184. — Aubry et R.vd, 5- éd., t. 3, ij 273, p. 555, note 1 in fine; et 4« éd., t. 6. § 619, p. 484, texte et note 41; Baudry- Lacantinerie et dk Lovnes, t. 1, n" 8ti4-ii, et t. 2, n» 1665-11; Guillouard, t. 3, u" i:t:;l ; Hue, t. 13, n»» 161 et 163; Planiol, t. 2, n» 2961-2»; Laurent, t. 10, n» 32; Andué, n^ 382).

Elle doit, en outre, mentionner la date du décès du débiteur et la qualité de créanrier ou de légataire du défunt (Baudry-Lacami- NElîlE ET DE LoYNES, t. 2, n" 16-48; Hue, t. 13, n» 330; Planiol, t. 2, n» 2955. in fim- ; dissertation de M. de Loynes, D.P. 95. 2. 217).

Mais il n'est pas nécessaire qu'elle indique la date et la nature du titre d'où dérive la créance (Agen, 18 juill. 1894. D.P. ft5. 2. 217; Caeu, 18 nov. 1907. D.P. 1912. 2. 118; 23 juin 1910, (iu:. Pal., 6« table quinquennale, p. 58;{).

601. Elle est soumise au renouvellement décennal (Agen, 23 janv. 1867, D.P. 67. 2. 247).

602. L'inscriplion peut être prise, non seulement sur les immeubles qui appartenaient exclusivement au délunt, mais aussi sur ceux qui étaient indivis entre lui et des tiers; toutefois, pour ces derniers, l'efficacité et l'étendue de l'inscription demeurent toujours subordonnées aux résultats du partage, en vertu de la fiction de lart. 6>J

C. civ. C'est ainsi, notamment, que l'inscriptiou peut, pour la part pouvant revenir à la succession, être prise sur les immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre le île ciijus et sa femme acceptante (Douai, 5 mars 1897, D.P, 97. i. 220; et, sur pourvoi, Civ. 29 janv. 1900, D.P. 1900. 1. 269. — Baudry-LacantinerieetdeLovnes, l. 1, n« iS9; GuiLLoi-ARD, t. 3, n» 1332; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 93. 1. 467. - Comp. Civ. 15 juin. 1S91, motifs, D.P. 93.

Mais cette inscription n'atteindra que les immeubles que le partage attribuera à la succession du mari, et non ceu.\ qui seront mis dans le lot de la veuve (C. civ. art. 883 et 1476; Caen, 18 nov. 1907, D.P. 1912,

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