US
603. L'inscription peut être requise par tous ceux qui ont le droit de demander la séparation des patrimoines (V. Sticccssinn) , nième par un créancier dont la créance n'est pas liquide, ou est à terme ou conditionnelle (Lyon 24 juill. 1835, et Grenoble, 21 juin 1S41, R. !>uccessions , 1398-1° et 2»; Civ. 2 févr. 18^, D.P. 85. 1. 286. - Baldry- Lacantinerie et de Loyxes, t. 1, n" 896-1 ; GiiLLOiARD, t. 3, n» 1335).
Elle peut l'être également par tous les créanciers ou légataires dont les droits ne sont établis que par un acte sous seing privé ou un testament olographe (Lyon, 2i juill. 1835, précité; Orléans, 22 août 1840, B. Sticcessions, 1481. — Aibrv et Rau, 5« éd., t. 3, §271, p. 538, et 4' éd,, t. 6, § 619, p. 483, texte et note 38; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» 864-i; Guillouard, loc. cit.)...
Et même par les créanciers, tels que les fournisseurs, qui n'ont aucun titre; le conservateur doit alors se contenter de la déclaration du requérant qu'il est créancier du défunt (C. civ. art. 2148, § 1, modilié par L. 1'^ mars 1918). Le bordereau d'inscription énonçant que la créance est verbale , il n'appartiendrait même pas à ladministralion de démontrer, par des rapprochements ultérieurs, qu'il existe réellement un titre (NÉ- CRIÉ, p. 41).
604. L'inscription doit être prise dans les six mois à dater de l'ouverture de la succession (C. civ. art. 2111, § 1).
On compte dans co délai le dies ad queni, mais non le dies a guo (B.U'dry-Lacanti.ne- I1IE et de Loynes, 1. 1, n° 867).
605. Prise dans ce délai, l'inscription a rang du jour de l'ouverture de la succession ; elle confère donc un droit de préférence opposable à tous les créanciers personnels de l'héritier, même aux créanciers privilégiés ou hvpothécairei antérieurement inscrits ( C. civ.' art. 2111, § 2).
Et ce droit de préférence est même opposable aux créanciers de l'héritier ayant une hypothèque légale ou judiciaire, bien que celle-ci ait, dès le décès, frappé les immeubles héréditaires, étant précédemment inscrite au bureau de l'arrondissement où ils sont situés (C. civ. art. 2148, in fhie. — Albry et Rau, 4' éd., t. 6, § 619, p. 484; Baudry-Lacantinerie et de Loy.nes, t. 1, n- 867 : Thézard, n» 327).
606. L'inscription prise dans les six mois est de même, suivant une opinion, opposable aux tiers au profit desquels l'héritier a constitué sur les immeubles héréditaires des droits réels : usufruit, servitudes, etc. (Bauiiry-Lacantinerie et Wahl, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n» 1338; Demolombe, t. 17, n» 194. — Contra: .\ubry et Rau, 4« éd., t 6. p. 497, texte et note 58; Hue, t.5, n°417).
607..^près l'expiration du délai de six mois, l'inscription peut encore être prise tant que subsiste la créance qu'elle doit garantir (Arg. C. civ. art. 880; Poitiers, 8 août 1828, Nîmes, 19 févr! 18-29 et Colmar, 3 mars 1834, R. Sitccessions, 1473; Uiom, 30 aoiit 1852, D.P. 54. 2. 227; Metz, 27 mai 1868, D.P. 03.
2. 103. — AuBRY ET R.\u, 4« éd., t. 6, p. 481- 482, texte et notes 33 et 34 ; Baddry-Lacan-
TINERIE ET DE LOYNES, t. 1, n» 867; GUIL-
LoiARD, t. 3, n» 1333 ; Demolombe, t. 17, n" 197; Thézard, n" 327); mais elle ne donne alors rang qu'à compter de sa date (C. civ. art. 2113; Paris, 30 nov. 1801, S. 581 ; Douai, 5 mars 1897, D.P. 97. 2. 220. — AuBRY ET Rau, 4« éd., t. 6, § 619, p. 484, texte et note 42 ; Beudant, t. 2, n» 565 et autorités précitées).
608. Bien que n'ayant pas pris inscription, les créanciers héréditaires ou les légataires peuvent opposer aux créanciers chirographaires de 1 héritier, sur le prix restant dû des immeubles héréditaires aliénés, le droit de préférence résultant de la séparation de patrimoines (Aubry et Rau, 4' éd,, t. 6, § 619, p. 482, texte et noteSf ; Baudrv- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 81)7 ()i fine et 870; Guillouard, t. 3, n»» 1317- 1348; DEMOLO.MBE, t. 17, n» 203).
609. — ni. La séparation des patrimoines est-elle un véritable privilège, ou confère-telle seulement aux créanciers héréditaires et aux légataires un droit de préférence à rencontre des créanciers personnels de l'héritier? Un parti très important de la doctrine et quelques décisions de jurisprudence, se fondant sur la tradition et sur le texte de l'art, 880, § 2, C, civ., qui dit que la séparation des patrimoines peut être demandée « tant que les immeubles existent dans la main de l'héritier », admettent qu'il ne s'agit ici que d'un droit de préférence (Trib. civ. Aix, 18 mars 1873, S. Successions, 964 ; ■frib. civ. Espalioa, 21 janv. 1886, Gaz. Pal. 1886. 2. 28; Trib. civ. Seine, 26 janv. 1887, ibid., 1887. 1. 350; Bordeaux, 19 févr. 1895, motifs, D.P. 96. 2. 276; 4 avr. 1911, Gaz. Pal., 6« table quinquennale, p. 583. — -Vunp.Y ET R.\u, 4' éd., t. 6, § 619, p. 500 à 502, texte et note 67; Planiol, t. 2, n"' 2928 à 2930; Pont, t. 1, n» 299; Thézard, n» 329; TnopLONG, t. 1 , n»s 323 à 327 ; Dissertation de M. Labbé, Sir. 72. 1. 153. — Comp. Colin ET Capitant, t. 2, p. 865).
L'ensemble de la jurisprudence et plusieurs auteurs décident, au contraire, que la séparation des patrimoines constitue un véritable privilège; on invoque principalement en ce sens les textes des art. 2111 et 2113 C. civ. (Poitiers, 8 août 1828, R. Successions, 1473; Nîmes, 19 févr. 1829, R. 706; Colmar, 3 mars 1834, R. Sttccessio>is, 1477 ; Orléans, 22 août 1840, R. ibid., 1561 ; Metz, 27 mai 1868, D.P. 68. 2. 103; Req. 27 juill. 1870, D.P. 71. 1. 352; Pau, 10 janv. 1887, DP. 87. 2. 173; Trib. civ. Nérac, 25 mars 1890, D.P. 92. 3. 30; Aix, 4 déc. 1893, D.P. 95. 2. 273; Trib. civ. Langres, 27 oct. 1910, Gaz. Pal., 6' table quinquennale, p. 583. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n« 871 et 872; Guillouard, t. 3, n»s 1343 et 1344; Hue, t, 13, n" 161; Colmet de Santerre, t. 9, n» 59 6is-i et s.: Vicié, t. 2, n» 455 ; Demolombe, t. 17, n» 208 et 209 ; Le Sellyer, t. 3, n» 1742. — Comp. Beudam, t. 2, n»s 515 et s.. 518 à 521).
Le principal intérêt de la question est qu'un droit de suite n'appartient aux créanciers ou légataires invoquant la séparation des patrimoines que si celle-ci constitue un véritable privilège; dans l'opinion contraire, dès qu'un immeuble héréditaire est aliéné par l'héritier, les créanciers ou légataires séparatistes, bien que régulièrement inscrits, perdent le droit de le saisir,
61 0. Si l'on admet que la séparation des patrimoines est un véritable privilège, il en résulte encore qu'elle ne peut plus être inscrite, alors même que le délai de six mois après l'ouverture de la succession ne serait pas écoulé : ,.. sur les immeubles héréditaires aliénés par l'héritier, après la transcription de cette aliénation (Arg. L. 23 mars 1855, art. 6; Aix, 4 déc.
1893, sol. impl., D.P. 9.-.. 2. 273. —Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n" 869 et t. 3, n° 2089; Guillouard, t. 3, n» 1342; Hue, t. 13, n" 164 et t. 14, n- 14; Colmet DE Santerre, t. 9, n» 147 fci«-xviii ; Dissertion de M. de Loynes, D.P. 95. 2. 273; Colin ET Capitant, t. 2, p. 866). Dans le système opposé, la transcription de l'aliénation est, au contraire, sans influence sur la faculté d'inscrire (Trib. civ. Aix, 18 mars 1873, S. Successions, 964. — Aubry et Rau, 4' éd., t. 6, § 019, p, 486-487, texte et notes 45 à 48; Pont, t. 1, n» 314 et t. 2, n» 1125. — Comp. Trib. civ. Rouen, 31 mai 1915, Gaz. trili. 7 août 1916); ... Après le jugement déclarant le défunt ou l'héritier en état de faillile ou de liquidation judiciaire (C. com. art. 448. — Guillouard, t. 3, n» 13.34; Colmet de Santerre, t. 9, n" 120 èis-vni; Hue, t. 13, n»s 161 et 164; Boistel, n» 918; Thaller, n" 1819; Lyon-Caen et Renault, t. 7, n» 294; Thaller et Percerou, t. 1, W' 722, 723 bis et p. 702, note 1). Dans le système opposé, l'art. 448 C, com. ne peut recevoir son application (Paris, 23 rnars 1824 et Req. 22 juin 1841, R. Successions, 1478; Montpellier, 2 avr. 1868, R. 403; Paris, 30 nov. 1861, S. .581 ; Bordeaux, 19 févr. 1895, D.P. 96. 2. 276. — Al KRY ET Rau, 4e éd., t. 6, § 619, p. 48.5- 486, texte et note 44; Pont, t. 2, n»' 899 et 927 ; Colin et Capitant, t, 2 , p, 866 ).
Quelques partisans de la première opinion admettent que, maigre le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, l'inscription peut être prise tant que le délai de six mois n'est pas expiré (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 868 et t. 2, n» 1596. — V. Faillite, n" 603 et 604),
611. — IV. L'acceptation bénéficiaire de la succession ne saurait s'opposer à l'inscription de la séparation des patrimoines ; les termes de l'art. 2140, § 2, C. civ., qui ne visent que les rapports « entre les créanciers d'une succession », ne s'appliquent pas, en effet, à la séparation des patrimoines qui garantit les créanciers de la succession contre les créanciers de l'héritier ; en outre, s'il en était autrement, la séparation des patrimoines ne pourrait jamais être inscrite au cas d'acceptation béuéliciaire, l'art. 2140, § 2, C. civ., annulant les inscriptions prises depuis l'ouverture de la succession ( Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1590 ; Planiol , t. 2, n» 3037. — Contra : Guillouard, t. 3, n» 1334 in fine).
Cette dernière question ne se pose pas dans l'opinion qui, admettant que l'acceptation bénéficiaire emporte de plein droit séparation des patrimoines, en conclut que l'inscription prévue par l'art. 2111 C. civ. n'est pas alors nécessaire. — V. supra, n" ,598 et Succession).
612. La séparation des patrimoines n'apporte aucune dérogation à la règle de la division des dettes entre les cohéritiers (C. civ. art. 873 et 1220). Cette solution doit être admise même si l'on estime que la séparation des patrimoines constitue un véritable privilège, car ce privilège ne prendrait naissance qu'accessoirement à l'obligation divisée de chaque héritier et dans la limite de cette obligation. Les créanciers qui ont demandé et obtenu la séparation des patrimoines, même avant tout partage, ne peuvent donc poursuivre chaque héritier que pour sa part dans la dette, alors même que, par suite de rapports eCToctués en moins prenant, quelques-uns des héritiers se trouveraient prendre au delà de leur part virile dans les liiens laissés par le défunt (Civ, 9 juin 1857, D.P. 57. 1. 295, et, sur renvoi. Rennes, 14 janv. 1&58, D.P, 58. 2. 54; Caen, 9 févr. 1800, D.P. 60. 2. 193; Limoges, 16 juin 1860, D.P. 61. 2. 71 ; Nancy, 13 avr, 1867, D.P. 07. 2. 103 ; Civ. 10 juill. 1893, D.P. '.(4, 1. 5. — Aubry et Rau, 4« éd., t. 6, § 619, p. 502-
5 i3, lexle et noie 08 et G'J, S G3G, p. 073, texte et note 14; Balory-Lacaminerik et iiE LoYNES, t. 1, n" 873; Baudry-Lacantine- HiE ET AVahl, t. 3, n" 3201 et s. ; Guillûuap.d, t. 3, n» 1345 et 1346; Beudant, t. 2, n» 516- 2^ ; COLMET DE Santerre . t. 9, n« 59 bisvii: Pla.niol, t. 2, n" 2932; Vicié, t. 2, n» 557; Demolombe, t. i7, n»» 211 et s.; Dissertations de SIM. tie Lotdcs. D.P. 94. 1. 5, et lissier. Sir. 94. 1." 177. — Contra : Bourses, 20 août 1832, R. Successions, 1491; Bordeaux, 14 juill. 1836. R. ibid., 1469; Caen, 17 janv. 1855, Sir. 57. 3. 294. — Hue, t. 13, n» 161 ; Laurent, t. 10, n« 64; Dura.n- TON, t. 7, n» 270 et t. 19, n» 224 ; Dissertation de M. Labbé, Sir. 72. 1. 153).
6t3. La séparation des patrimoines n'apporte, non plus, aucune raodilication aux rapports des créanciers liérédilaiies ou des légataires entre eux; les légataires ne sont donc payés qu'après les créanciers du défunt et ceux-ci viennent entre eux, au marc le franc, s'ils sont chirographaires, à leur rang respectif, s'il existe entre eux des causes de préférence, sans qu'il y ait à distinguer entre ceux qui ont pris et ceux qui n'ont pas pris l'inscription de l'art. 2111 C. civ. (Grenoble, 21 juin 1841, R. Successioris , 1494; Bordeaux, 26 avr. 1864, D.P. 64. 2. 220; Req.4 déc. 1871, D.P. 71. 1. 249; Trib. civ. .Aix, 18 mars 1873, S. 399 ; C. cass. Rome, 29 mai 1889, Sir. 90. 4. 15: Civ. 15 juill. 1891. D.P. 93. 1. 465. - Audry et P^u, 4' éd., t. 6, ^ 619, p. 491, texte et note 53; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 1, n» 874 ; Baudry-Lacaminerie et Wahl, t. 3, n» 3195 ; Guillouakd, t. 3, n» 1.349 ; Beud.\nt, t. 2, n» 516-3» ; Hue, t. 5, n» 427 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 72 bis-iv; Planiol, t. 3, n" 2185 et 2186; Thézard, n» 327).
614. Mais la séparation des pi.lrimoines n'est opposable aux créanciers liypolhécaires ou privilégiés de l'héritier que par les créanciers du défunt ou les légataires qui ont pris l'inscription de l'art. 2111 C. civ., et elle ne leur est opposable que dans la limite des droits des inscrivants, c'est-à-dire qu'elle ne conserve que le capital nécessaire au pavement de leurs créances (Req. 28 avr. 1869, D.P. 69. 1. 443). Sur le capital ainsi conservé, le concours des créanciers ou des légataires du défunt qui ont négligé de prendre inscription ne doit pas nuire à ceux qui ont été vigilants ; la situation de ces derniers doit être la même que si tous avaient pris inscription.
Dans le cas, par exemple, où un créancier héréditaire a, dans le délai de six mois, pris inscription, pour une somme de 30000 fr. à lui due, sur un immeuble héréditaire vendu 45000 fr. , où un créancier hypothécaire de l'héritier a pris inscription sur le même immeuble pour 20000 fr., et où il existe, en outre, d'autres créanciers héréditaires pour 60000 fr. lesquels n'ont pas pris inscription, le créancier héréditaire qui s'est inscrit ne pourra pas toucher l'intégralité de sa créance {Centra : Delvineourt, t. 2, p. 179; Dissertation de M. Mérignhac, D.P. 86. 2. 81) ; mais il aura droit au dividende qui lui serait revenu si tous les créanciers héréditaires avaient pris inscription, c'està-dire à 50 p. 100, soit 15000 fr. (Trib. civ. Aix, 18 mars 1873, S. 399; Douai, 27 mars 1889, sous Civ. 15 juill. 1891, D.P. 93. 1. 465; Toulouse, 5 juin 1889, D.P. ibid., en note. — Aubry et Rau, 4« éd., t. 6, § 619, p. 492 à 495, texte et note 54 ; Baudry-Lacantinerie et Wahi., t. 1, n» 875; GuiL- LOUARU, t. 3, n» 1349; Hue, t. 5, n» 428; Colmet de Santerre , t. 9, n» 72 bis-\ ; Planiol, t. 3, n" 2185; Thézard, n" 327. — Gomp. toutefois Req. 4 déc. 1871, D.P. 71. 1. 249).
Le créancier héréditaire qui a pris inscription étant ainsi payé, certains auteurs estiment qu'on doit ensuite colloquer, pour
l'intégiulilé de leurs créances, les créanciers hypotliécaires de l'héritier et que ce n'est qu'après qu'ils auront été désintéressés qu'on pourra faire venir les créanciers héréditaires non inscrits ; dans notre exemple, le créancier hypothécaire de l'héritier sera donc intégralement payé, et les lOOtX) fr. restants seront partagés au marc le franc entre les créanciers héréditaires non inscrits. On fait valoir en ce sens que les créanciers héréditaires qui n'ont pas pris inscription dans le délai prescrit par l'art. 2111 C. civ. ne peuvent invoquer la séparation des patrimoines à rencontre des créanciers privilégiés ou hypothécaires de l'héritier antérieurement inscrits (Aubry et R.\u, ioc. cit. ; Laurent, 1. 10, n" 68; Lepinois, t. 3, n» 1198). Mais on objecte que la somme que les créanciers héréditaires ayant pris inscription ont été empêchés de toucher, par suite de l'existence de créanciers héréditaires non inscrits, ne saurait profiter aux créanciers hypothécaires de l'héritier : la situation de ces derniers doit être la même que si les créanciers héréditaires non inscrits n'existaient pas. Dans notre exemple, le créancier hvpothécaire de l'héritier sera donc colloque pour 15000 fr., et les 15000 fr. restants se partageront au marc le franc entre les créanciers héréditaires non inscrits (Civ. 15 juill. 1891, D.P. 93. 1. 465. — Baudry-Lacantinerie ET DE LoYNES, 1. 1, n»' 876 et 877 ; Baf.auort, Traité de la séparât, des patrim., nos 209 à 214 ; DuRANTON, t. 7, n» 478 et 14, n» 227; Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 93. 1. 465).
SECT. 5. — Conservation des privilèges étalilis par des lois spéciales, notamment au profit du Trésor public.
615. — Trésor riublic. — Le Trésor public conserve les privilèges qui lui appartiennent : sur les immeubles acquis à titre onéreux, depuis leur nomination, par les comptables, par une inscription prise dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété (L. 5 sept. 1807, art. 5) ; et sur les immeubles des condamnés par une inscription prise dans les deux mois du jugement de condamnation (Autre loi du 5 sept. 1807, art. 3).
L'inscription doit être spéciale (C. civ. art. 214«-5», § 1. — AUBRY ET Rau, t. 3, § 273, p. 556, texte et note 5; Baudry-La-
CANTINERIE ET DE LoYNES, t. 2, n<» 1668 et
616. La conservation de ces deux privilèges est, en principe, régie par les mêmes régies que celle du privilège des coparlageants (V. supra, n» 568 et s. — .\ubry et Rau, t. 3, § 278, p. 605; Baudby-Lacantine- RiE et de Loynes , t. 1 , n» 880).
617. C'est ainsi, notamment, que si l'inscription a lieu dans les deux mois, le privilège a rang du jour où il a pris naissance; et qu'au contraire, au cas d inscription après le délai de deux mois, le privilège dégénère en hypothèque et son rang est déterminé par sa date d'inscription (C. civ. art. 2113. — Aibry et Rau, t. 3, § 278, p. 605, texte et note 44 ; Baudry-Lacantinerie ET Wahl, t. 1, n" 878; Beudant, t. 2, nos 568 et 569).
618. De même, lorsque le délai de deux mois n'est pas expiré, il y a lieu, pour savoir si des événements autres que la transcription de l'acte d'aliénation peuvent s'opposer à l'inscription, d'adopter les mêmes solutions que celles admises pour la question analogue que soulève le privilège du copartageant (V. supra, n» 576 et Faillite, n" 603. — Adde : Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. 606, texte et note 45; Baudry-Lacanti>ebie et de LcYTiES, t. 1, n»' 685 et 880; Guillouakd, t. 3, no 1322).
HEP. PRAT. DALLOZ
619. Mais la transcription des actes d'aliénation consentis par le comptable ou par le condamné s'oppose à ce que le Tresor puisse, pour la conservation du droit de suite, inscrire son privilège, encore que le délai de deux mois ne soit pas expiré ; la rég^e posée par l'art. 6 de la loi du 23 mars 18.55 doit, en effet, recevoir son application, ce texte ne contenant pour notre hypothèse aucune exception analogue à celles qu'il a établies en faveur des privilèges du vendeur et des coparlageants (Aubry et Rau, t. 3 § 263 bis, p. 309, texte et notes 31 et 32, et S 278, p. 605, texte et note 43 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n" 683 684 837 et 881 et t. 3, n" 2090, 2101, 2235 et s ; Guillouard, t. 3, n"132l ; Pont, 1. 1, n»s303, 304 et t. 2, n»» 1120 et s.; Flandin, t. 2, n» 1068).
Le Trésor peut seulement, après celle transcription et tant que le délai de deux mois n'est pas expiré , prendre inscription pour l'exercice du droit de préférence (Autorités précitées. — V. toutefois Aubry et Rau. t. 3, § 263 bis, p. 309. texte et noie 32).
620. — Dessèchement de marais. — En matière de dessèchement de marais, le privilège se conserve par la transcription de l'acte de concession ou du décret ordonnant le dessèchement, dans le ou les bureaux respectifs dans le ressort duquel ou desquels sont situés les marais (L. 16 sent. 1807. art. 23, § 1). ^
Cette transcription est collective, les noms des propriétaires intéressés n'y sont pas mentionnés. Le conservateur des hvpothèques n'a donc pas à prendre d'inscription d'office et, par suite, il ne saurait être question de renouvellement décennal; la transcription conserve le privilège dune manière indéfinie (Civ. 28 mars 1854, D.P. 54. 1. 181
- Aubry et Rau, t. 3, § 263 bis, p. 335, texte et note 90; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1,n°882, et t. 3, n»1761; Guii- LOUABD, t. 3, n" 623 : Hue, t. 13, n» 141 ; Planiol, t. 2, n» 3055-1»).
621. Cette transcription doit être opérée antérieurement aux travaux; sinon le privilège dégénère en une hypothèque ne prenant rang qu'à la date de" la transcription à l'égard des créanciers inscrits soit avant, soit après le dessèchement Arg. C. civ. art. 2110.
— Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. 606, texte et note 46; Baudry-L.^cantinerie et de Loynes, 1. 1, n« 882-1 ; Planiol, t. 2, n» 3160 ; Dissertation de M. Gabriel Demante, Sir. 98. 1. 257, col. 3).
622. — Drainage. — Le privilège établi sur les terrains drainés se conserve par une inscription qui doit contenir un extrait sommaire du procès-verbal dressé avant le commencement des travaux (L. 17 juill. 1856, art. 7, § 1 et 2).
623. Cette inscription doit être prise : pour le Trésor et. pour les préteurs, dans les deux mois de l'acte de prêt ; pour les syndicats, dans les deux mois de l'arrêté qui les constitue ; pour les entrepreneurs, dans les deux mois du procès-verbal dressé avant les travaux (Ibid., art. 7, § 1).
624. Pour les associations syndicales libres, on doit admettre que l'inscription doit être prise dans les deux mois de la date de l'acte qui les constitue (V. L. 21 juin 1865. art. 5 et 6. — Aubry et Rau, t. 3, § 278, p. 606, note 46 bis; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, p. 793, note 3).
625. Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux de drainage pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, en outre, dans les deux mois du jour oii il est dressé, faire mentionner en marge de l'inscription le procès-verbal de vérilication de la valeur des travaux (Ibid., art. 7, § 3).
626. Les formalités de publicité remplies dans les délais prescrits conservent au privilège son rang primitif; si, au conlrairet
elles no sont olfcctuécs qu'après l'expiration de ces délais, le privilège dégénère en hypothèque et n'a rang qu'à sa date d'inscription (llArnilY-LACANÏlNliRIli ET DE LoYNES,
t. I, n« 884 in /ine; Heuiiant, t. 2, n» 5(j7. — .1 (/<(<• ; AunnY et H\v, t. 3, ^ 278. p. 607).
627. - Milles. - La loi du 21 avr. 1810 ne dit rien au sujet de la conservation du privilège du bailleur de fonds destinés à la recherche ou à la mise en exploitation d'une mine (V. supra, a" 402) ; ce privilège se conserve donc par une inscription (C. civ. art 2I01>), et celte inscription ne peut plus être prise lorsque s'est produit un des évèuements arrêtant le cours des inscriptions.
Le privilège prend rang à la date de son inscription (Beili.knt, t. 2, n» 581). '
Comme, nécessairement, un certain temps s'écoule toujours entre le prêt et l'inscription, Mi\t. Baudry-Lacantinerie et de Lojnes conseillent au bailleur de fonds de faire tout d'abord un acte de promesse de prêt, en verlu duquel il requerrera l'inscriptionl t. 1, n» 883).