Les immeubles par nature (C. civ
art. ois et 519) peuvent être hypothéqués lors<|u ils sont dans le commerce.
650. L'hypothèque grevant un immeuble grève, en même temps, ses accessoires réputes immeubles iC. civ. art. 2118-1°), par exemple, les fruits pendants par branches ou par racines (C. civ. art. 520;; mais ces fruits peuvent être librement vendus par le débiteur, l'hypothèque lui laissant la jouissance de son bien: il n'eu est autrement qu après la transcription de la saisie de limmeuble (C. proc. art. 682. - Baudry-1.acanriNERiE ET de Lov.nes, t. 2, n" 914).
651. De même, rhvpothèque constituée «ur un Couds porte, sans qu'il soit besoin do
mention à ce sujet, sur la source qui sourd dans ce fonds , si elle n'a pas été aliénée par un acte transcrit avant l'inscription de l'hypothèque (V. Grenoble, 25 juin 1H92, D.P. 93. 2. 425. — GuiLLOLAHu. t. 2, n» 652; Hue, t. 13, n» 171 : Beudant, 1. 1 , n" 318; Dissertalion de M. Wahl, Sir. 94. 2. 257); ... ou si, avant linscription de l'hypothéqua, elle n'a pas été captée pour être conduite sur un autre fonds dont elle est devenue l'accessoire (Civ. 30 mars 1892, sol. impl.. D.l' 92 1
652. Une source peut être hypothéquée valablement par celui qui en a acquis la propriété, sans acquérir eu même temps la propriété du fonds où elle jaillit (Grenoble,
16 juin 1904, sol. impl., D.l". 1900. 2. 209. — Baldhy- Laca-ntinerie et de Loynes, t *> n" 1497, note D.P. 1906. 2. p. 210, col. 2).
• 653. Les servitudes actives existant au prolit d'un fonds sont, de même, en tant qu'accessoires, atteintes par les hvpothèques grevant ce fonds iDaidry- L.acantixerie et DE LovNES, t. 2, nû 928; Planiul, t. 2, n» 2729).
6S4. Le locataire d'un terrain peut -il hypothéquer les constructions qu'il a élevées sur ce terrain'.' On soutient la négative en se fondant sur ce que le locataire n'a qu'un droit personnel de jouissance sur ces constructions, dont la propriété appartient au propriétaire du sol en vertu du droit d'accès sion (C. civ. art. 552, 553. 555: Grenoble, 2 janv. 1827, R. Bien», 21 : Bruxelles. 16 nov. 1831, Lyon, 14 janv. 1832, Trib. civ. Belfort, 11 déc, 1839 et Trib. civ. .Seine, 4 juin 1840, R. 786; frib. civ. Lvon, 18 janv. 1868, D.P. 71. 3. 33, note ); Trib. civ. Seine,
17 févr. 1870, D.P. 71. 1. 33. - Comp. Besançon, 22 mai 18i5, et. sur pourvoi, Req. 14 févr. I)ii9, D.P. 49. 1. 166. — Guillouaru, t. 2, m» li51 et 942. et Du Louaqe, t. 1, n- 299; Laurent, t. 5, n» 415, et t. 30, n« 215 et s.; Beudant, t. 1 , p. 294, note 1; Demo- LOUBE, t. 9, n» 168: Martou, t. 3, n» 955- Lei'ISOIS, t. 3, n" 1259-1260). '
H a été jugé, en sens contraire, que le locataire peut toujours hypothéquer ces constructions iCiv. 15 avr. 1816, motifs, D.P. 46. 1. 171 : Paris , 'M mai 186i , D.P. 66. 2. 174 ; Orléans, l'.i avr. 1866, D.P. 66. 2. 94: Lvon 14 août 1868. D.P. 71. 3. 33, note 1 ; 18 mars 18/1, D.P. d. 2. 191, et, sur pourvoi, Req. 13 févr. 1872, D.P. 72. 1. 2.5(j : Paris, 15 juill.
1872, S. Louage, 322: Toulouse, 19 févr. Ifc85, D.P. 85. 2. 139; Pau, 6 nov. 1911, Sir. 1913. 2. 193).
Il est plus généralement admis que le locataire ne peut les hypothétjuer que lorsque le propriétaire a, expressément ou tacitement, renoncé à son droit d'accession: ce qui peut s'induire de» clauses du bail (Paris,
18 déc. 1871, S. Louage, 319; 23 févr^ ls72, D.P. 74. 2. 21 ; 15 juill. 1872. S. Louage, 322; 27 dec. 1872. et, sur pourvoi, Reu. o nov. 1873. D.P. 74. 1. 373; Req. 27 mai
1873, D.l'. 73. 1. 410; Paris, 4 nov. 1886 D.P. 88. 2. 4; 9 août 1889, D.P. 90. 2. 119- 8 févr. 1892, D.P. 92. 2. 409; Bordeaux 22 févr. 1894, D.P. 94. 2. 584; Gand, 29 mai 1895, D.P. 97. 2. 218. - Albkyet vCkv, t. 2. % 164, p. 8 et 9, texte et notes 7 à 10. et S 623, p. 626 à 628, texte et notes 16 à 19, Baldry-L.kcantinerie et de Loynes t ■' n« 930, 1298 et s.; Hue, t. 13, no 173, inlinê]
BAUDRY-L*CAf<TINERlEETCl(AUVEAU,n<'» 31-32;
Dissertation de M. Planiol, D.P. 92. 2. 409- Colis et C ajmt.k.nt, t. 2. p. 887. — V. Louaae' n» 1243, 124<j et s.).
655. Le preneur ne peut hvpothéquer les constructions élevées par lui'lorsquil a été stipulé qu a la fin du bail elles demeurent, sans indemnité, la propriété du bailleur, car alors ce dernier n'a pas renoncé à son droit d'accession i Baudrv-Lacantinerie et de LoVNns. t. 2, n" 1299, in fine).