Les immeubles par destination (C
civ. art. 522 et s.) ne peuvent être hypoUié- (]ués séparément du fonds auquel ils sont attachés, car, dès qu'ils en sont séparés, ils redeviennent meubles (Albry et lUu, t. 3, S 259, p. 204; liAt;DRV-LACANTiNERiE et de LovNES, t. 1, n» 916; Guillouard, t. 2, n» 061 ; Bel'Dant, t. 1, n" 319).
Mais ils sont atteints de plein droit par l'hypothèque qui i;rève l'immeuble dont ils dépendent, alors même qu'ils n'ont été attachés à cet immeuble qu'après la constitution de l'hypothèque (C. civ. art. 2133; Bru.xelles, 28 juill. 1808, et Rouen, "17 mai 1825, R. 797; Colmar, 22 avr. 1831, et, sur pourvoi, Req. 11 avr. 1833, R. 800; Req. 18 nov. 1844, D.P. 45. 1. 55; Paris, 22 janv. 'V647, D.P. 48. 2. 16; Req. 15 juill. 1867, D.P. JS. 1. 269; Paris, 22 mai 1868, D.P. 69- 2. 72 ; 3 avr. 1875, D.P. 76. 2. 239 ; Req. 20déc. 1875, D.P. 76. 1. 343; Douai, 28 févr. 1882, D.P. 83. 2. 16; Req. 2 août 18K6, D.P. 87. 1. 293; Douai, 16 déc. 1836, motifs, D.P. 88. 2. 43; [!ordeau.\,2't oct. 1899, D.P. 1901. 2.20; Civ. 1" mai 1906, D.P. 1909. 1. 345; Toulouse, 15 mars 1911. D.P. 1911.2. 809; M\, 12 févr. 1912, Sir. 1913. 2. 281. — Aubry et Rau, Ioc. cit., et t. 3, S 284, p. 667, texte et note 1, et p. 670, texte et notes 3 et 4; Baudry-Lacantinemie et de Lovnes, Beudant, toc. cit.; Guii.loi'ARD, t. 2, n»s 662 et 663; Hue, t. 13, n» 172. — V. Biens, n» 141).
667. Si le débiteur sépare du fonds auquel ils étaient attachés les immeubles par destination, ceux-ci redeviennent meubles; les créanciers hypothécaires ne peuvent donc plus exercer sur eux le droit de suite que dans la mesure où les meubles peuvent être atteints par ce droit, c'est-à-dire seulement lorsqu'ils ne se trouvent pas entre les mains d'un tiers pouvant se prévaloir de l'art. 2279 C. civ. (V. liiens, n«» 146 et s.).
Les créanciers hypothécaires ne peuvent donc exercer le droit de suite sur les immeubles par destination que le propriétaire a livrés à un tiers de bonne foi (Heq. 5 août 1829; C. de la Martinique, 16 août 1835, et, sur pourvoi, Req. 17 juill. 1838, R. Biens, 134; Civ. 5 juill. I88tj, D.P. Si). 1. 321, et, sur renvoi, Chambéry, 17 août 1.881, D.P. 82. 2. 148; Alger, 19 mars 1884, D.P. 85.2. 134; Douai, 16 déc. 188G, D.P. «S. 2. 43; Req. 21 nov. 1894, D.P. 9,i. 1. 277. — Ainiiv ET Rau. t. 3, § 286, p. 701 , texte et note 12; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n» 917 et t. 3, n» 2006 ; Guiu- I.OUAKI) , t. 2, n» 664, et t. 3, n° 1591 ; Beudant, t. 1, n»s 319 et s.; Hue, t. 13, n» 172, !» fine; Planiol, t. 2, n» 3087. — V. Biens, n» 149).
668. Tant qu'elle n'est pas suivie de tradition, la vente des immeubles par destination ne porte aucune atteinte aux droits des créanciers hypothécaires ; ceu.x-ci peuvent donc s'opposer à leur enlèvement même à rencontre d'un acquéreurde bonne foi (Aiiîry et Rau, t. 3, g 286, p. 701, texte et note 11 ; Rauiihy-Lacantinerie et de Lovnes, Guillouard, Ioc. cit.; Beudant, t. 1, n» 321. — V. Biens, n» 148).
669. Les immeubles par destination peuvent avoir élé livrés à un acheteur, sans avoir été déplacés du fonds ; il en est ainsi, par exemple, lorsqu'ils ont été vendus au locataire du fonds, ou lorsqu'ils font, en même temps que le fonds sur lequel ils sont placés, l'objet d'un apport dans une société. 11 est soutenu qu'ils continuent alors à être le gage des créanciers hypothécaires, la convention qui les a rendus meubles n'étant pas opposable aux tiers; on fait valoir, en outre , qu'au cas d'enlèvement des immeubles par destination, les créanciers hyi)Othécaires sont par l'enlèvement avisés delà diminution de leur gage, tandis qu'ici il leur serait impossible de la connaître (Paris, 22 janv. 1847, D.P. 48. 2. 16; 22 mai 1868, D.P. 69. 2. 72; 3 avr. 1875, D.P. 76. 2. 239. - Laurent, t. 30, n" 234; Siville, Suppl. au-x principes de dr. civ. de Laurent, t. 8, n" 11. — V. aussi, Paris, 29 févr. 1836, R. 796; Beudant, t. 1 , n« 321, et p. 274, note 3. — Comp. Req. 20 déc. 1875, D.P. 76. 1. 343).
Suivant une autre opinion, au contraire, les immeubles par destination sont, en ce cas , soustraits à l'action des créanciers hypothécaires (Bourges, 31 janv. 1843, R. Biens, 132; Pont, t. 1, n» 376, p. 402 et s. ; Valette, t. 1, n» 129, p. 225 et s. — V. Paris, 5 août 1852, Journ. Pal., 53. 1. 221).
Cette solution pourrait, du moins, être admise lorsque la vente des immeubles par destination, s'effectuant sous la forme d'un apport à une société, est régulièrement publiée, conformément aux lois sur les sociétés (Caen, 24 mars 19U2, Sir. 1904. 2. 233. — Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, p. 269, note 3).
670. Si les immeubles par destination qui ont été séparés du fonds se trouvent entre les mains du propriétaire, d'un tiers de mauvaise foi, ou d'un tiers à qui le propriétaire les a remis à titre de dépôt, de louage ou de prêt, les créanciers hypothécaires peuvent demander soit leur réinlégralion au fonds, soit des dommages -intérêts (Baudhy-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n" 2006 et 2007 ; Beudant, t. 1, n» 321).
Et les créanciers hypothécaires peuvent demander la réintégration de ces objets même lorsque ceux-ci ont été frappés de saisie-exécution par les créanciers chirographaires de leur débiteur ( Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2007).
671. Si les immeubles par destination ont été volés, les créanciers hypothécaires peuvent les revendiquer du chef de leur débiteur (C. civ. art. 1166, 2279 et 2280. — Beudant, t. 1, n» 321).
672. Bien qu'ayant perdu le droit de suite sur les immeubles par destination séparés du fonds, les créanciers hypothécaires conservent le droit de préférence sur le prix de ces objets tant qu'il reste dû (Douai, 3 janv. 1815, et, sur pourvoi, Civ. 4 févr. 1817, R. 2284 ; Civ. 31 janv. 1870, D.P. 70. 1. 117 ; Caen, 21 juill. 1874, D.P. 76. 2. 57. - Au- RRY ET RaÙ, t. 3, § 286, p. 701 , texte et note 13 ;
BaUDRY-LaCANTINERIE ET DE LOYNES, t. 3,
n" 2008; André, n" 968; Colin et Capitant, t. 2, p. 886. — Comp. Paris, 27 juin 1911, Gaz. Pal. 1912. 1. 84. — Contra : Guillouard, t. 8, n» 1592; L.\urent, t. 30, n" 226; Valette, p. 220; Surville, t. 2, n» 657).
673. 11 en est ainsi alors que les objets qui étaient immeubles par destination ont été vendus après une saisie-exécution, si l'ordonnance de référé qui l'a prescrite a réservé le droit des créanciers hypothécaires (Civ. 31 janv. 1870, précité).
674. Le créancier hypothécaire devrait, au contraire, être considéré comme ayant renoncé à sa sûreté si, acceptant la séparation sans protestation, il avait lui-même fait saisir mobilièrement ces objets sans formuler aucune réserve (Douai, 16 déc. 1886, D.P. 88. 2. 43. — Baudrï-Lacantinerie et de
LOVNKS, Ioc. cil. — t^omp. Rouen, 14 juill. 1849. D.P. 50. 5. 404).
675. Les créanciers hypothécaires peu vent, d'ailleurs, faire tomber par l'action paulienne (C. civ. art. 1167) l'aliénation des immeubles par destination, si celle-ri a été frauduleuse (Req. 21 nov. 1894, motifs, D.P. 95. 1. 277. — Beudant, t. 1, n» 321, p. 275 ; PLANior,, t. 2. n» 3087).
676. Même en l'absence de fraude, l'aliénation des immeubles par destination, en diminuant la valeur du gage, peut permettre aux créanciers hvpolhécaires d'invoquer les art. 1188 et 2131 C. civ.
Art. 3. — Im-meurles par l'objet
AUQUEL ils s'appliquent.
677. L'usufruit des biens immobiliers est susceptible d'hypothèque(C. civ. art. 21 IS-2"); l'objet de l'afleclation hypothécaire est alors le droit d'usufruit considéré abstractivement et indépendamment des fruits que produit l'immeuble : le créancier n'a pas sur ces fruits plus de droits qu'au cas d'hypothèque de la pleine propriété (V. infrà, n" 650); il peut seulement, faute de payement, saisir l'usufruit et le .faire vendre aux enchères pour se payer par préférence sur le prix (Aubry et Rau, t. 3, § 284, p. 672, texte et note 7 ; Baidry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 919 et t. 3, n» 1950 ; Guillouard, t. 3, n» 1.528 ; Pont, t. 1, n» 382; Troplono, t. 2, n» 400; DuRANTON, t. 19, n» 263. — Contra: Turin, 21 avr. 1810, R. 812).
678. Le droit de jouissance légale des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de dix -huit ans (C. civ. art. 381 à 387), le droit de jouissance du mari sur les biens de sa femme, le droit de jouissance des envoyés en possession provisoire îles biens d'un absent (C. civ. art. 127) ne peuvent être hypothéqués, car ils ne sont pas des démembrements du droit de propriété (Aubry et Rau, t. 3, § 259, p. 203, note 6, et 4' éd., t. 6, § 5-50 bis, p. 84, texte et note 5; B.wdry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n»' 921 à 923 ; B.audry-Lacan- TiNERiE ET Chéneaux, n» 156; Guillouard, t. 2, n" 667 ; Beudant, t. 1, n» 323 ; Planiol, t. 2, n« 2726 ; Pont, t. 1, n» 379 ; Thézard , n.> 39 ; Martou, t. 2, n» 7313 ; Lepinois, t. 3, n» 12.53. — Contra : Laurent, t. 30, n'^ 209 bis et 210; Prouduon, t. 1, n" 125 et 221).
679. L'hypothèque constituée sur un droit d'usufruit s'éteint lorsque ce droit prend fin (C civ. art. 2118-2°) (Rouen, 12 déc. 1840. R. 2565).
680. Si l'usufruit et la nue propriété de l'immeuble sont vendus pour un seul et même prix, les créanciers ayant hypothèque sur l'usufruit ont le droit de faire déterminer par ventilation la part de ce prix représentant la valeur de l'usufruit (Paris, 2 févr 1832, R. 813. — AuBRV et Rau, t. 2, s; 234, p. 730, texte et note 44, et t. 3, § 283, p. 605-666, texte et note 12 ; Baudrv-Lacan TiNERiE et de Loynes, t. 2, n» 924, in fine ; Guillouard, t. 3, n» 672, et t. 3, n» 1.508)
681. La consolidation ne porte pas alteiule aux droits des créanciers ayant hypothè(|ue sur l'usufruit ; il en est ainsi soit que l'usufruitier acquière la nue propriété, soit qKiù le nu propriétaire acquière l'usufruit ; il n'y a alors, en effet, que confusion, et non pas extinction proprement dite de l'usufruit (Aubry et Rau, t. 3, Sj 73i, p. 726-727, texte et notes 26 à 29; Baudry-Lac.\ntinerie et DE Loynes, t. 2, n» 924; Baudry-Lacantine- RiE ET CiiAuvEAU, n° 740 ; Guillouard, t. 2, n» 671 ; Beudant, t. 1, n" 323 ; Planiol, t. 2, n» 2727; De.molombe, t. 10, n" 747 et 748; Laurent, t. 7, n" 58; Pont, t. 1, n" 383: Lepinois, t. 3, n» 1255. — Contra : Laurent, t. 30, n" 212 ; Martou, t. 2, n» 734).
682. La renonciation par l'usufruitier à son droit d'usufruit ne peut nuire aux créaû»
ciers à qui il a Jonné liypothèque sur ce droit (V. L. 23 mars 1855, art. 1-2». — Bai;di'.y-Lacantinkrie ft de I.oynes, t. 2, n^QSS; GuiLLOi-AUD, t. 2, n« 669; TnoPLOXG, t. 2, n" 891, Di RANTON, t. 19, n» 262; Prouduûn, t. 4, n» 2IJ71. — Comp. Aubry et Rau, t. 2, S 234, teste et note 46. — Cuniva : Mariou, t. 2, n» 714; Laurent, t. 30, n» 212).
Les auteurs qui n'aduiettent pas cette solution reconnaissent, du moins, que les créanciers hypothécaires peuvent faire annuler la renonciation (C. civ. art. 622).
683. Le nu propriétaire, à raison d'abus de jouissance commis par l'usufruitier, peut demander aux tribunaux de prononcer la cessation de l'usufruit; les créanciers, même chirographaires, de l'usufruitier ont le droit d'intervenir dans l'instance (C. civ. art. 618); s'il existe des créanciers hypothécaires, il semble que le nu propriétaire doive les mettre en cause pour que la décision à intervenir leur soit opposable (Guillouard, t. 2, n» 670. — Comp. Bacdry-Lacantinerie ET DE LoYNES, t. 2, n» 926. — V. en ce sens que la décision prononçant l'extinction de l'usufruit serait opposable aux créanciers hvpothécaires bien qu'ils n'aient gas été mis en cause : DemolO-MBE , t. 10, n» /50) : et en ce sens que cette décision ne porterait pas atteinte aux droits des créanciers hypothécaires (Laurent, t. 7, n» 86, et t. 30, n» 212; pBOiDiiON , t. 4, n» 2476).
684. Le droit au bail d'un immeuble n'est pas susceptible d'hypothèque (Baudry- Glilloiard, t. 2, n" 655; Hue, t. 13,ni' 173); mais lorsque le preneur hypothèque .les constructions par lui élevées sur l'immeuble loué (V. supra, n» 654), le droit au bail formant l'accessoire de ces constructions se trouve nécessairement compris dans l'alVeclatlon hypothécaire (Paris, 23 févr. 1872, D.P. 7i. 2. 21).
685. Le droit appartenant à celui qui a élevé des constructions sur le terrain d'autrul d'enlever les matériaux ou d'en toucher la valeur, lorsque cessera sa jouissance, ne peut être hypothéqué (D.P. 1902. 2. 313, noies 8 et 9).
686. Le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel susceptible d'hvpotlièque (L. 25 juin 1902, art. 1, D.P. 1903. 4. 1. — Comp. Alyer, 8 avr. 1878, .S. 439).
L'hypothèque ainsi constituée prend lin en même temps que le bail.
687. Le droit de superficie peut être hypothéqué ; l'hypothèque disparaît alors en même temps que le droit du superticiaire (.Aubry et lUu, t. 2, s; 223, p. 626, note 14, et t. 3, § 259, p. 203, texte et note 5 ; lUrdky-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 934; GtiiLLOi'ARD, t. 2, n» 658; Planiol, t. 1, n"s 2527, et t. 2, n» 2718 ; Tiiézard , n» 39).
688. Les actions Immobilières, telles que les actions en revendication d'Immeubles, en réméré, en nullilé ou en rescission de contrats translatifs de propriété immobilière, né «ont pas, en tant qu'actions, susceptibles d'hvpothèque (Grenoble, 24 janv. 1835, B. Surenchère, 35 ; Beq. 14 avr. 1847, D.P. 47. 1. 217; Caen, 29 juin 1870, Sir. 71. 2. 29. — AuBRV ET Rau , t. 3, § 259, p. 204, texte et note 10 ; Baudry- Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 944 ; Giillouard, t. 2, n» 674 ; Beud.\nt, t. 1, n" 324 ; Hic, t. 13, n" 173; Colmet de Santerke, t. 9, n» 78 6is-iv; Planiol, t. 2, n" 2732 : Pont, t. 1, n»» 395 et 642 ; Laurent , t. 30, n«s 219 et 475 ; TiiÉZARri. n" 41).
Mais leur titulaire peut hypothéquer son droit, comme si celui-ci était reconnu ; cette hypothèque sera valable s'il Irlomphe dans son action, nulle au cas contraire (.\rg. C. civ. art. 2125. — .\ubry et Rau, t. 3. § 266, p. 444, texte et note 11 ; Baudry- Lacantine- BiE et de Loynes, loc. cit., et t. 2, n» 1313; et autorités précitées).
689. Le droit d'hypothèque n'est pas luimême susceptible d'hypothèque (C. proc.
art. 775. — Aubry et Rau, t. 3, § 259, p. 204, texte et nqte 1 1 ; Baudry-L.\cantinerie et DE Loynes, t. 2, n"' 945 à 947 ; Guillouard, t. 2, n» 675 ; Beudant, t. 1, n» 325-c ; Coi.- MET DE Santerre, t. 9, W 78 h(s-viii ; Pl.^- Nioi., t. 2, n» 2731 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 888).
Mais le créancier hypothécaire peut trouver un moyen de crédit dans son hypothèque, soit en donnant sa créance en gage (C. civ. art. 2075), soit en cédant son hypothèque ou en y subrogeant.
690. Les chemins de fer sont une dépendance du domaine public ; les voies ferrées, gares, ateliers, etc., ne peuvent donc, pour ce motif, être hypothéqués.
691. Le droit dont sont investies les compagnies concessionnaires n'est pas, non plus, susceptible d'hypothèque, car il est mobilier (Trib. civ. Seine, 27 juill. 1850, D.P. 51. 5. 78; Civ. 15 mal 1861, D.P. 61. 1. 225; Req. 5 nov. 1867, D.P. 68. 1. 117; C. Bruxelles, 10 juill. 1881, Sir. 83. 4. 33; Civ. 20 juill. 1886, D.P. 87. 1. 302; Paris, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 163, et, sur pourvoi, Civ. 3 mars 1890, D.P. 91. 1. 415. - Baudry-Lacantine- RiE ET LE Loynes, t. 2, n» 943: Guillouard, t. 2, n» 659; Hue, t. 13, n" 174; Pl.*.niol, 1. 1. n» 3094 ; Lepinois, t. 3, n» 1263 ; Aueoe, Confér. sur l'administr., t. 3, n» 1312, et De l'hypoth. sur les ch. de fer, Rev. crit., 1876, p. 81 et s. — Contra : en ce sens que ce droit devrait être assimilé à un usufruitier ou à une emphytéose et serait susceptible d'hypothèque : Cotei.le, Cour de dr. adin., t. 1, n« 19 et s. ; t. 2, nos 4 et 5 ; t. 4, n» 57 ; DU.MAY, Etude sur les concess. de ch. de fer, p. 187 et s. ; Lamé-Fleury, Code des ch. de fer, 3e éd., p. 103, note 3).
692. Pour les mêmes motifs, ne peuvent être liypothéqués : ... le droit du concessionnaire d'un pont à péage (Nîmes, 2 août 1847, D.P. 48. 2. 41, et, sur pourvoi, Civ. 7 janv. 1851, D.P. 51. 1. 28 ; Paris, 6 nov. 1862, et, sur pourvoi, Civ. 20 févr, 1865, D.P. 65. 1. 308) ; ... Le droit du concessionnaire d'un canal. 11 en serait autrement, si la concession faite avant l78!l était perpétuelle (Req. 7 nov. 1865, D.P. 66. 1. 2.54. — Baudry-La-
CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 2, n» 943-1;
Guillouard, t. 2, n» 660; Planiol, t. 1, n" 3095). — Pour les concessions de canaux d'irrigation, V. Civ. 1«r avr. 1884, D.P. 84. 1. 345. V. Voirie par eau.
Art. 4. — LmMEUBLES par DÉeLARATION,
693. Les actions delà Banque de France, pouvant être Immobilisées, sont, par cela même, susceptibles d'hypothèque, mais dans le cas où elles ont reçu , par la volonté de leur titulaire, la qualité d'immeubles, au moyen d'une déclaration spéciale sur les registres des transferts (Décr. 16 janv. 1808, art. 7. — .AuBKY et Rau, t. 3, 5 259, p. 203, texte et note 7; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 948; Beud.\nt, t. 1, n" 326).
Chap. 3. — Desdinérentes espèces d'hypothèques.
694. Les hypothèques sont légales, judiciaires, ou conventionnelles (G. civ. art. 2116).
Les hypothèques sont générales ou spéciales. La généralité ou la spécialité d'une hypothèque peut être envisagée, soit du point de vue des biens grevés suivant qu'elle s'étend à tous les biens présents et à venir ou qu'elle n'alTecte que certains biens désignés, soit du point de vue des créances garanties suivant qu'elle garantit toutes "les créances qu'une personne peut avoir contre une autre ou seulement une ou plusieurs
créances déterminées (Planiol, t. 2, n°»2062, 2747 et 2813).
SECT. l'«. — De l'hypothèque légale.
695. L'hypothèque |légale est celle qui résulte de la loi dans certains cas qu'elle détermine et sans qu'il soit besoin de la stipuler (C. civ. art. 2117, § 1).
Les hypothèques légales sont : 1" celle île la femme mariée ; 2° celle des mineurs ou interdits; 3" celle de l'Etat, des communes et des établissements publics ; 4" celle du légataire (V. Legs, n"» 454 et s.) ; 5» celle qui, en cas de faillite ou de liquidation juiliclalre, est accordée à la masse et qui doit êlre inscrite par le syndic ou le liquidateur (■V. Faillite, n»' 715 et s.).
Art. 1". — HvpoTiii-:nuE
DE la femme mariée.
696. L'hypothèque de la femme mariée sur les biens de son mari résulte du seul fait du mariage (G. civ. art. 2121), pourvu qu'il soit valable.
Si le mariage est annulé, l'hypothèque légale s'évanouit rétroactivement, à moins que la femme n'ait été de bonne foi, auquel cas l'hypothèque subsiste pour garantie de toutes les créances nées à son prollt jusqu'au moment où l'annulation est prononcée (C. civ. art. 201-202) (.Aubry et Rau, t. 3, S 264 ter, p. 369, texte et note 3 ; Baudry'-Lacan- TINER1E et de Loynes, t. 2, n" 974 ; Guillouard, t. 2, n» 753 ; Beudant, t. 2, n» 596-2» ; Planiol, t. 1, n» 1117).
697. L'hypothèque légale appartient à la femme sous quelque régime matrimonial qu'elle se trouve mariée. Elle continue à appartenir à la femme séparée de biens judiciairement ou même séparée de corps (Amiens, 27 nov. 1877, et, sur pourvoi, Req. 20 mai 1878, S. 450. — Aubry et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 369, texte et notes 5 et 5 bis ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 9"3 ; Guillouard, t. 2, nos 752 et 86O-1 ; Beud.vnt, t. 2, no 596-1"), ou divorcée, notamment pour la garantie des gains de survie qui peuvent avoir été stipulés dans le contrat de mariage (C. civ. art. 1452) (Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie et de Loynes et Guillouard, loc. cit.).
698. La femme étrangère, devenue Française par son mariage avec un Français, jouit de l'hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France, alors même que son mariage a été contracté en pays étranger (Douai, 25 août 1851, D.P. 54." 5. 424).
699. Lorsque le mariage d'une femme qui est Française, soit de naissance, soit par mariage, a été célébré à l'étranger, le défaut de transcription de l'acte decélébration (C. civ. art. 171) ne fait pas oljstacle à l'existence de l'hypothèque légale (Bordeaux, 31 août 1837, et, sur pourvoi, Civ. 23 nov. 18i0, R. 865 ; Douai, 25 août 1851. D.P. .54. 5. 424 ; Bastia, 5 avr. 1853, sous Civ. 11 juill. 1855, D.P. .56. 1. 10 ; Trib. civ. Nice, 1" déc. 1873, sous Req. 28 déc. 1874, Sir. 75. 1. 347. — Aubry et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 368-369, texte et note 2, et t. 7, § 4(58, p. 179, texte et note 30; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2. n» 975 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1876; Guillouard, t. 2, no 754; Beudant, t. 2, p. 86, note 1 ; l>E.M0L05inE , t. 3, n» 229 ; Laurent, t. 3, n" 36 ; ïiiÉzard, n" 88. — Contra : Montpellier, 25 janv. 1823, et, sur pourvoi, Req. 6 janv. 1824, R. 865 ; Montpellier, 3 juin 1830, R. 866).
700. La femme étrangère jouit- elle de l'hypothèque légale sur les biens possédés en France par son mari? .Ainsi qu'on la vu, SH/jra, vo Etranger, no 18, la jurisprudence et la majorité de la doctrine résolvent la question
négalivement, l'Iiypolbi-q^uc légale étant une iiislidition de pur droit civil.
Le motif sur lequel se fonde cette solution conduit :i y admettre deux exceptions. La femme étrangère a droit à riivpotliéque légale ; ... lorsqu'un traité dipiomniiqne accorde, sur les biens situés dans son jiay;, une lijpollièque légale ù la femme IVamaisu (C. civ. art. Il) (Liège, 16 mai 18-2.i et lior- .leaux, 17 mars 1834, H. 8(j8 : Grenoble, 19 juin. 1*49, D.P. 51. 2. 10; Paris, 19 août lavi, D.P. 54. 2. 13: Metz, G juin. 185.3, D.P. 5i. 2. 106; Grenoble. 29 mars et 27 août IS-w, D.P. 56. 2. 125 ; Civ. 20 mai 1862, D.P. 62. 1. 201 ; Grenoble, 23avr. 1H63, D.P. 63. 2. 186 ; Civ. 5 févr. 1872, D.P. 73. i. 76 ; ïrib. civ. Nice, 16 mars 1875, D.P. 77. 2. 225; Aix, 8 nov. 1875, D.P. 77. 2. 22.5, et, sur pourvoi. Civ. 5 nov. 1878, D.P. 78. 1. 476; Paris, 13 août 1889, D.P. 90. 2. 161 ; Aker, 25 mars 1S95, D.P. 96. 2. 381 ; Cliambery, lOjuill. 190(1, D.P. 1902. 2. 418; lieq. 27 janv. 1903, D.P. 1903. 2. 249); ... Lorsque son mari a été autorisé à li.xer son domicile en France (C. civ. art. 13) (Bordeaux, 14 juill. 18i5, D.P. 46. 2. 163 ; Alger, 21 mars ISliO, D.P. 62. 1. 201 ; 25 mars 1895. D.P. 96. 2. 418; autorités précitées. — Comp.. Metz, 6juill. 1853, D.P. ôi. 2. 106). Ce dernier point fait toutefois difficulté depuis que la loi du -.6 juin 1889 a modilié l'art. 13 C. civ., en dipo;ant que l'elfi't de l'autorisation cessera à l'e'ipiration de cinq années si l'étranger ne demande pas la naturalisation ( V. BAi'Dnv- Lac-\ntinerie et de Loynes, t. 2, n" 978-2" ; Weiss, dans Cli-net, 18<.i9, p. 15; Hue, t. 13, n'2381.
701. Contrairement à l'opinion qui vient d être indiquée, diverses autres solutions sont soutenues. Certains auteurs, estimant que l'hypothèque légale dépend du statut réel, en concluent quelle appartient à la femme étransére ( liordeaux, 31 août 18.'Î7, motifs, R. 868; Grenoble, 19juill. 1849, D.P. 51. 2, 10. — TiioiMUNC, t. 2, n» 513 tev ; Po.vt, t. 1, n» 433; Concl. de M. l'avocat général de Raynal, sous Civ. 20 mai 1862, D.P. ()2. 1. 201).
D'autres pensent que si l'hypothèque légale apjiarlient sous certains rapports au statut réel, son attribution . en tant qu'elle dépend de la condition personnelle de la femme créancière, se rattache aiL statut personnel, et que. par suite, la femme étrangère n'a d'hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France que lorsque celte garantie lui est accordée par sa loi nationab' (V. Eirnnrji'r, Inc. cit. — Aux autorités citées, Adde : V.m.ette, p. 277; Dk.man- GEAT, Condil. riv. (tes lilrnngers, n" ,S2 ; Despagnet. Pivcis (le dv. inl. prive, n" 416; Jlic, t. 1.3, n»237.
On a enfin proposé d'accorder l'hypothèque légale à la femme étrangère dont le mariase a été célébré en France (Tessieb, De In dot, t. 2. n» 1092, p. 228 et s); au moins lorsque cette femme était Française avant son mariage et qu'elle a, dans son contrat de mariage, déclaré vouloir se soumettre à la loi française (Aix, 8 nov. 1875, D.P. 77. 2. 225\
Mais ce serait faire résulter l'hypothèque légale de la volonté présumée ou expresse de la femme, or l'hypothèque légale ne résulte que de la loi (C. civ. art. 2117, .§ 1); aussi, même dans cette hvpothèse, la jurisprudence refuse-l-elle l'Iiypothèque légale (Civ. 4 mai^s 1884, D.P. 84. 1. 205; Alger. 25 mars 1895, D.P. iW. 2. 381. — Ainnv et Hmi, t. 1, S 78, p. .518-519, texte et note 64 ;
DAtlnttV-LACANTINKRIE ET TIE LoYNES, t. 2,
702. L'liypolhè(|ue légale existe alors même qu'au moment du mariage, le mari aurait été incapable de constituer sur ses biens une hypntlieque conventionnelle (Bt-:u- UANT, t. 2, n» 596-3». — V. FaiUile, n" 526).
703. L'hypothèque légale do la femme qui a épousé un commerçant, ou un homme qui est devenu commerçant dans l'année du mariage, est soumise, en cas de faillite du mari, à certaines restrictions (C. com.
an. hKi. — V. FaiUile, n<" 1003 et s.).
§ l". — Ci-éancrs garanties par l'h>ipollir(]iie.
704. L'hypothèque légale garantit tous les droits et créances que la femme peut avoir contre son mari en sa qualité de femme mariée (C. civ. art. 2121), quelle que soit la source de l'obligation du mari, contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou légale, et quelle que soit la chose due, liquide ou non, exigible on non.
L'art. 2135 C. civ. ne mentionne, il est vrai, comme garanties pour l'hypothèque légale, que trois espèces de créances: mais cet article n'a eu pour objet que d'indiquer, pour ces créances, les dates a uxquellesThypotiièque légale prend rang, et nullement donner une énumération limitative (Civ. 29 août 1870, D.P. 70. 1. ,3.53: 28 janv. 1879, D.P. 79. 1. 83; Nîmes, 28 janv. 1879, D.P. 80. 2. 127; Civ. 31 mars 1879, D.P. 79. 1. 425; 25 févr. 1891, D.P. 91. 1. 201; Req. 1«i mai 1893, U,P. 94. 1. 57 ; Bourses, 8 janv. 1894, D.P. 96. 1. 345; Dijon, 4 juin 1894, D.P. 94. 2. 33i; Civ. 25 juin 1895, D.P. 97. 1. 553. - Baudry-Lacaminerie et de Loynes, t. 2, n»' 980 et 981 ; Guillouard, t. 2, n» 756 ; Beidant, t. 2, n" 597 et .598 ; Plamol, t. 2, n" 2818 et 2819; Latrent, t. 30, n» 333. — Comp. : AiBRY et Rau, t. 3, § 264 lei; p. 370, texte et noies 7 et 8 ; Colmet de Santerhe, t. 9, n» 81 bis-i; Thf.zard, n" 90).
705. Il suffit qu'il y ait au profit de la femme une créance née et certaine, ne fùtelle pas encore liquidée (Civ. 31 mars 1879, et 25 févr. 1891. précités).
706. La femme doit régulièrement justifier l'existence des créances à propos desquelles elle invoque l'hvpolhèque légale (Req. 1" févr. 1816, 16 juill. "1817 et Caen, 25 nov. 1824, R. 909-1» et 2". - Aurry et Rai, t. 3, S 261 ter, p. 374-375, texte et notes 16 à 18; GuiLi.OLARD, t. 2, n» 760).
707. Les créances que la femme a contre son mari en une qualité autre que celle de femme mariée ne sont pas garanties par l'hypothèque légale. Il en est ainsi, par exemple : ... des créances que la femme avait contre son mari antérieurement au mariage, à moins quelles n'aient été comprises dans l'apport de la femme confié au mari par le contrat de mariage (Baldry- LacantiSerie et de Loit.es, t. '5, n» 980. — CoHira : Hic, t. 13, n» 177; Colin et Capitant, t. 2, p. 904); ... Des créances résultant de délits dont le mari se rendrait coupalile envers sa femme et qui ne se rattacheraient pas :'i l'administration des biens de celle-ci (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 980; Planiol, t. 2, n» 2820; Lepinois, t. 3, n" 1362. — Conira : llfc, t. 13, n» 177); ... De la créance qu'une femme a contre son mari, à raison de ce que, comme remploi d'un de ses propres aliénés, elle lui a consenti un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle, alors que ce remploi h été régulièrement opéré conl^urmément aux clauses du contrat de mariage (Req. 18 mai 1914, D.P. 1919. 1. 61).
708. Si la femme s'est rendue ccssionnaire d'une créance contre son mari, son bypollièque légale ne garantit que le remboursement de la somme qu'elle a versée pour prix d'acquisition de celte créance, et non du montant intégral de celle-ci (Req. 15 févr. 1910, D.P. 1912. 1. 404).
709. La dut est tout d'abord garantie par l'hypothèque légale (C. civ. art. 2135-2>) ; il ne laiit ici entendre par dot que les apports dont la femme s'est expressément ou taciioment réservé la reprise; l'hypothèque ne
peut, en cITet, être invoquée qu'autant qu'il existe une créance (Bordeaux, 2 juin 187.5, D.P. 76. 2. 143; Rennes, 24 juill. 1891, D.P. 93. 2. 403. — AtiiRV et Rai:, t. 3, Ij 264 ter, p. 373, texte et note 14 bis : HaudrV-LacanïiNERiE et de Loynes, t. 2, n» 982 ; Guili.oiARD, t. 2, n» 7,57; Hfc, t. 13, n» 178; Bel ii.vNT, t. 2, n» 597 ; Laurent, t. 30. n" 335 et s.; Pont, t. 1, n» 435; I'iiézard, n» 91. — Contra: Aix, 16 août 18/2, D.P. 74. 2. 131).
C'est ainsi que la femme ne peut réclamer le bénéfice de son liyi)olhèque légale pour la part qui lui revient dans la communauté, ou dans la société d'acquêts; elle n'a, comme garantie de ces droits, que son privilège de copartageante, à charge dinscrifition (C. civ. art. 2IU3-3" et2109)(Req. 15 juin 1842, R. 887; Bordeaux, 2 mars 1848, D.P. iS. 2. 78; Nimes, 24 mars 1859, Sir. 59. 2. 203 ; Bordeaux, 2 juin 1875, D.P. 76. 2. 143 ; 27 nov. 1894, D.P. 96. 2. 360. — Aurry et Rai:, t. 3, S 264 1er, p. 377, texte et note 21 ; liAi:ury-Lacantinerie et m: Loynes, t. 2, n°984, in fine; GuilLduaru, t. 2, n» 766, in jine; Hue, loc- cit.; Beudant, t. 2, n» .599; Laurent, t. 30, n» 351; Thézaro, n» 92; Pont, t. 1, n» 435, m line; note 1-2, D.P. 74. 2. 131).
710. Mais toutes les reprises de la femme sont garanties par l'hvpothèque légale (Aix, 2-2 nov. 1836, R. &S3). "
Par exemple, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'hypothèque légale garantit l'action que la femme a contre son mari pour la restitution de sa dot mobilière (Baudry-Lacantineiue et de Lov- NES, t. 2, n" 982).
711. Lorsque la dot a été reçue par un tiers, même en vertu du contrat de mariagi-, la femme peut agir en restitution soit contre ce tiers, soit contre son mari; cette dernière action est alors garantie par l'hvpothèque légale (Montpellier, 3 janv. 1827'. et, sur pourvoi, Civ. 30 mars 1821, R. 904. — AuBRY et Rau, t. 3, ,^264 ter, p. 373-374, texte et note 15; Baudry-Lacantinerie et ne Loynes, loc. cit.; Guillouard, t. 2, n» 7,58).
712. Les créances que la femme a en restitution des intérêts ou des fruits de la dut sont également garanties par l'hypothèque légale (Riom, 17 dèc. 1816, et, sur pourvoi, Req. 28 mars 1848, D.P. 48. 1. 170; Bordeaux, 18 août 1849, O.P. 62. 2. 102. —
BaUDRY-L.ACANNTINERIE ET DE LoYNES , loC.
cit.; GuiLLOUABD, t. 2, n» 763).
Mais les intérêts produits par les intérêts capitalisés de la dot constituent une créance distincte de la dot à laquelle ne s'étend pas l'hypolbèque légale (Riom, 17 déc. 1846 et lieq. 28 mars 1848, précités.
713. L'hypothèque légale garantit, outre les créances dotales, celles qui résultent, au profit de la femme, des conventions matrimoniales (C. civ. art. 2135-2"); donc, tout d'abord, Celles que la femme a pu acquérir contre son mari à raison do ladminislration de ses biens personnels, que le mari ait tenu ses pouvoirs d'administration d'une clause du contrat de mariage ou du régimo adopté (Auulw kt RaU, t. 3, § 264 ter, p. 375; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 984; Guillooard, t. 2, n» 764); et, d'une façon plus générale, tous les avantages conférés à la femme par des clauses du contrat de mariage ou par lo régime adopté.
Slais la femme ne peut se prévaloir de son hypothèque légale qu'autant que ce» avantages la constituent créancière de son mari ou du la succession de celui-ci.
714. Le préciput stipulé au profit de la femme (C. civ. art. 1515 et 8.) ne permet donc pas à celle-ci d'invoquer l'hypothèque légale; elle a alors le privilège de copa nageante (G. civ. 9 janv. 18,55, D.P. .55. I. 28; Bastia, 25 janv. 1862, D.P. 68. 2. 147. —
Comp. ; Bordeaux, 22 juUl. 1869, D.P. 71. 2. 89).
Il en est autrement lorsque la femme a droit au préciput même en cas de renonciation, car, pour ce cas du moins, elle est alors créancière du mari, et, par suite, sa créance est garantie par l'hypothèque légale (AruRY F.T lUu, t. 3, § 264 ter, p. 376, texte et note 20; Baudry- L^cantinehik et dk Lyones, t. 2, n" 9S4 et 1477; Hi;c, t. 13, n"' 178 H 179; Laurent, t. 30, n» 343. — Conira, en ce sens que le préciput n'est jamais garanti par l'hypothèque légale : lliiLLOCARD, t. 2, n»766)".
715. De même, l'usufruit attribué à la femme sur tout ou partie du bien de la communauté n'est pas garanti par l'hypothèque légale, alors même qu'il a été stipulé au profit de l'époux survivant quel qu'il soit iCnnlm : Amiens. II déc. 187G, S. 40S-4'', car il n'y a là qu'une détermination des droits de l'époux survivant dans la communauté (Bi.rdeaux, 22 juill. 18G9, D.P. 71. 2. &^,( ; Guu,Lor.\RD, t. 2, n» 767).
716. Les avantages conférés à la femme sur les biens du mari sont garantis par l'Iiypotlièque légale, qu'ils soient purs et simples ou subordonnés à l'échéance d'un terme ou d'une condition (.\UBRY ET Rau, t. 3, § 264 ter, p. 377; Bacdhy-Lacantinerie et deLoynes, t. 2. n» 985 ; Hue, t. 13, n» 179).
717. Lesdonations de biens présents faites vlans le contrat de mariage par le mari à la femme et subordonnées à la survie de celleci sont donc garanties par l'hvpothèque légale (Nîmes, 9 mars 1831, R". Contrat de mariage, 4294 ; Paris. 16 mars 1839, R. SS.") ; l;eq. 19 août 1840, R. 886; Toulouse, 24 mai 1855, D.P. 56. 2. 104: Req. 27 déc. 1&59, D.P. 60. 1. 105; Grenoble, 8 févr. 1879, D.P. 8t). 2. 149; Montpellier. 9 août 1886, Sir. 87. 2. 78: Grenoble, 19 déc. 1893, D.P. 95. 2. 110. — AURRY et Rau, t. 3. S 264 1er, p. 377. fexie et note 22; BAUrmY-LACAXTiNERiE et de I.oVNES, t. 2. n's 985 et 1477; Guillouard, t. 2, n» 768: Demolomre. t. 18, n° 4K5).
'718. Lorsque le mari institue la femme contractuellement donataire de biens à venir, par exemple d'une certaine somme ou de certains biens à prendre sur sa succession. ou d'une part en propriété ou en usufruit de cette succession, on a soutenu qu'une pareille disposition ne constituant pas la femme immédiatement et d'une façon certaine créancière de son mari, l'hypothèque légale ne couvait s'v appliquer (Req. 16 mai 18o5, D.P. 55.