Bordeaux, 21 févr. 1851, D.P
2. 150, Rouen, Il juill. et 20 déc. 1856, D.P. 57. 2. 109; Bordeaux, 15 déc 186S, D.P. 69. 2. 244; Chambéry, I" mai 1874, motifs, D.P. 75. 1. 486. — Guillouarc). t. 2, n" 769 et 770; M.^ftoo, t. 3, n» 888; Po.nt, U 1, n' 438; Demolombe, t. 18, n» 415; Dissertation de M. Lyon-Caen, Sir. 75. 2. 129).
Jlais la solution contraire est plus généralement admise (Req. 19 août 1810, R. 886 ; Paris, 18 juin 1870, D.P. 71. 2. 1.56; 15 juin 187i, D.P. 77. 2. 208; 7 juill. 1874, D.P. 76 2. 65; Grenoble. 8 févr. 1879, D.P. 80. 2. 149; Airen, 22 janv. 1884, Gnz. Pal., 84. 1. 477; Grenoble. 19 déc. 1.893, D.P. 95. 2. 140; Rouen, 18 juin 1913, Sir. 1914. 2. 151. - AiBRY et Rau, t. 3, § 264 1er, p. 377, fexte et note 23; Baudry-Lacantinerie et de LOYNES, t. 2, n» 985; Hue, t. 13, n» 179; Laurent, t. 30, n" 344; Thézard, n» 91; LepiNois, t. 3, n» 1377; André, n' 632-7»; Troplong, t. 2, n» 585; Duranton, t. 20, n» 27; Dissertation de M. Labbé, Sir. 75. 2. 257).
719. L'institution contractuelle laissant au mari la faculté de disposer à titre onéreux des biens objet de la libéralité et de les Iiypothéquer (V. Donation par cùiilrat de mariage, n°' 28 et s.), la femme ne pourra «■xercer son hypothèque légale à rencontre (les tiers auxquels le mari aura conféré des droits à titre onéreux, acquéreurs ou créan-
ciers hypothécaires (Req. 16 mai 1855, D.P. 55. 1. 245; Civ.l2 mai 1875, D.P. 75. 1. 347 ; Agen, 22 janv. 1884, précité; Toulouse, 30 juill. 1888, D.P. 89. 2. 25; Bourges, 18 févr. 1908, D.P. I9I2. 2. m. — AuBRY et Rad, t. 3, § 264 ter, p. 378, texte et note 24); mais si le mari a outrepassé ses droits en disposant de ses biens .i titre gratuit (V. Donation par contrat de ntariage, n" 32 et s.), la femme a de ce chef une action en dommages-intérêts qui est garantie par l'hy-
gothèque légale (Comp. Dijon, 11 févr. 1887, -.P. 88. 2.42).
En dehors de cette hypothèse , la femme peut encore avoir intérêt à se prévaloir de son hypothèque légale à rencontre des créanciers des héritiers de son mari (Autorités précitées).
720. Les mêmes règles doivent s'appliquer lorsque le mari a, par contrat de mariage, donné à la fen-me, en cas de survie, une certaine somme à prendre sur ses biens les plus liquides (Civ. 26 févr. 1816, D.P. 61. 1. 481).
721. Les avantages accordés par la loi à la femme survivante, tels que la créance qui, quel que soit le régime matrimonial, lui appartient pour son deuil (C. civ, art. 1481 et 1570), et la créance, qui sous le régime dotal, lui appartient pour ses aliments et pour son habitation pendant l'année de deuil (C. civ. art. 1570), sont également garantis par l'hvpothèque légale iloulouse, 6 déc. 1824, et Civ. 29 août 1838, R. 895; Alger, 6 mars 1882, S. 470; Trib. civ. Chalon-sur-Saône, 27 déc. 1911, La 1.01,22 févr. 1912. - Aubry Rau, t. 3, § 264 ter, p. 379, texte et notes 25 et 26; Baudby-Lacantinerie et deLoynes, t. 2, n" 986 ; Guillou.ird , t. 2, n- 772 ; Hue, t. 13, n» 179; L.vurent, t. 30, n» 345; Thézard, n» 91 ; Martqu, t. 3, n'>8S9; Lepinois, t. 3. n»' 1373-1374; Colin et Capitant, t. 2, p. 908. — Comp. Riom, 20 juill. 1853, D.P. 55. 2. 358. — Contra : Bordeaux, 25 janv. 1S'>S, S. 470; Pont, t. 1, n» 437; Troplono, t. 2. n''418 bis).
722. La restitution des biens provenant de successions ou donations échues à la femme pendant le mariage et qui, n'étant pas tombés en communauté, ont été perçus par le mari, est carantie par l'hypothèque légale (C. civ. art. 2135; Civ. 5 mai 1841, R. 919 ; 23 janv. 1879, D.P. 79. 1. 83).
Il s'agit ici de toutes les libéralités, directes ou indirectes, dont la femme a été gratifiée; par exemple, d'une remise de dette (Pau, 17 juin 1889, D.P. 90. 2. 21. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 988; Guillouard, t. 2, n" 777).
La femme peut se prévaloir de son hypothèque légale alors même que le mari eût dû faire emploi (Nîmes, 28 janv. 1879, D.P. 80. 2. 127. — Guillouard, loc. cit.).
723. Mais l'hypothèque légale ne garantit pas les droits d'usufruit ou de rente viagère attribués à la femme survivante par l'art. 767 C. civ. modifié par la loi du 9 mars 1891, car ce ne sont pas des droits successoraux échus pendant le mariage. — Ai;bry et Rau, t. 3, .§ 264 ter, p. 372" note 8 bis. In fine; Bauury-Lacaniinerie et de LOVNES, t. 2, n- 891-1', in fine, et 988, m fine: Guillouard, t. 2, n» /76 ; Hue, t. 5, n» 136, et t. 13, n» 180, in fine).
724. La femme jouit également de son hypothèque légale pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées conjointement ou solidairement avec son mari (C. civ. art.
Il faut que de son obligation naisse une créance contre son mari; la femme ne peut donc se prévaloir de son hypothèque légale lorsqu'elle s'est engagée dans son intérêt personnel (Caen, 29 nov. 1872, D.P. 74. 2. 107. — AuBRV ET Rau, t. 3, § 264 1er, p. 380, note 26 bis); elle ne le peut que lorsqu'elle s'est obligée pour la communauté ou
pour son mari (C. civ. art. 1431), ou, à la fois, dans l'intérêt de son mari et dans le sien ; en ce dernier cas, l'hvpolhèque ne lui appartient que dans la mesure où elle est créancière de son mari (Guillouard, t. 2, n" 778. — V. Communauté entre énou.r, noî 273 et s. ).
725. Lorsqu'un créancier du mari, envers lequel la femme s'est obligée et qu'elle a subrogé dans son hypothèque légale, est colloque pour le montant des reprises de la femme sur le prix d un inimeuMe du mari, la femme, se trouvant alors dans la même situation que si, après avoir touché le montant de ses reprises, elle payait le créancier envers qui elle s'est obligée comme caution de son mari, a contre ce dernier une action en indemnité garantie par l'hvpothèque légale iBourges, 30 juill. 1853, D.P. 56. 2.205. — Req. 11 févr. 1867, D.P. 67. 1. 465).
726. Il suffit, pour qu'elle puisse se prévaloir de son hypothèque légale, que la femme ait payé une dette de son mari, alors même qu'elle l'aurait fait volontairement, sans y être obligée (Civ. 29 août 1870, D.P. 70. 1. 353. — Aubry et R.^u, t. 3, § 264 ter, p. 380, note 26 bis; Guillouard, t. 2, n» 780).
.Mais il faut, en ce dernier cas, que le peiyeraent ait eu lieu avant la dissolution du mariage. L'hypothèque légale ne garantit, en elTet, que les obligalions contractées par la femme durant le mariage et non celles qu'elle assume alors que, devenu- .euve, elle est complètement capable et indépendante. L'hypothèque légale ne s étend donc pas au recours que peut avoir contre les héritiers de son mari la veuve qui, après la dissolution du mariage, a payé une dette contractée par son mari seul, et non garantie par elle, alors même que, par suite de son acceptation de la communauté, elle était tenue de cette dette pour moitié (Douai, 30 nov. 1897, D.P. 98. 2. 12, et, sur pourvoi. Civ. 26 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 129. — Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n» 989; Hue, t. 13, n» 178, in fine; note 4, D.P. 1901. 1. 129; Dissertation de M. Naquet, Sir. 1902. 1. p. 338, col. 2 et 3).
727. Même avant d'avoir payé, ou avant que le créancier subrogé dans son hypothèque légale ait été colloque pour le montant de ses reprises, la femme peut, si elle se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. 2032 C. civ., notamment si son mari est en état de faillite, de liquidation judiciaire, ou de déconfiture, et si un ordre vient à s'ouvrir sur les immeubles de son mari, obtenir une collocation actuelle (arg. C. civ. art. 1431 et 2032; Req. 25 mars 1834, et Amiens, 19 et
20 déc. 1837, R. Contr. de mar., 1054; Req. 2 janv. 1838, R. Cautionn., 265; Paris. 3 déc. 1838, R. 2332-1»; Orléans, 24 mai 1848, D.P. 48. 2. 185, et, sur pourvoi, Req. 21 août 1849. R. 2332-2»; Paris, ,3U juin 1853, D.P. 5.5. 2. 357; Metz, 22 janv. 1856, D.P. 56. 2. 152; Caen, 31 août 1863, D.P. 64. 2. 138 ; Civ.
21 mai 1869, D.P. 69. 1. 276; Nancv, 20 déc. 1871, D.P. 72. 2. 35, et, sur pourvoi, C. civ. 26 janv. 1875, D.P. 75. 1.52; Amiens, 26 mai 1874, D.P. 76. 2. 130; Civ. 22 août 1876, S. 1437; .Agen, 10 mars 1889, D.P. 90. 2. 143; Req. 11 juill. 1894, D.P. 96. 1. 113 ; Bordeaux, 19 févr. 18'.i5. D.P. 96. 2. 276 ; Paris 10 déc. 1896, D.P. 97. 2. 125. — Aurry et Rau, t. 3, S 264 ter, p. 380, note 20 ter, et § 295, p. 902-903, texte et note 918 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2 n» 989 et t. 3, n« 2570).
D'après une autre opinion, la femme n'aurait alors droit qu'à une collocation éventuelle iGuillouard, t. 2, n» 779 .
728. Pi>ur le cas où , durant la période suspecte, la femme a garanti une dette antérieure du mari actuellement en faillite, V. Faillite, n"^ 527, 528 et 556.
729. La femme a encore hypothèque pour l'indemnité qui lui est due à défaut de rem-
nloi de ses propres aliénés (C. civ. art. 2135; Grenoble, 28 nov. -1902, D.l'.1903. 5. 417. — Èaudry-Lacantineuie et de Loynes, t. 2, „o ijs). — V. Comi»U)tatité entre époux, nos 5'20 et s., 747 et s., 1536 et s.).
Lorsque le remploi est vicié pour une cause quelconque ou compromis en tout ou en partie par la faute du mari , la femme a aussi lie ce chef contre son mari une créance garantie par rhvpolhèque légale (Bourges, Sjanv. 1894, sous Civ. 4 dcc. 1S95, U.P. 96. •1. 345).
730. Quand un immeuble dotal a été indûment aliéné, la femme peut faire révoquer l'aliénation (C. civ. art. -1560); mais elle peut aussi la laisser subsister et se contenter de l'action en indemnité qu'elle a contre son mari; l'hypothèque légale garantit alors cette action tant pour le capital que pour les intérêts du prix de l'immeuble uliéné (Civ. 10 févr. 1892, D.l'. 92. 2. 118. — (iiiiLLOUARD, t. 2, n» 782).
731. Les dommages- intérêts dus par le mari à raison des fautes par lui commises dans l'administration des biens personnels de sa femme sont aussi garantis par l'hypothèque légale (.\IBRV ET Rau, t. 3, § 264 ter, p. 370, texte et note 8; Guillouard, t. 2, n» 787).
Il en est ainsi, notamment, poiir les dommages-intérêts dus par le mari qui : ... a détérioré les biens de sa femme ou les a laissé dépérir faute de réparations d'entretien (Req. 27 déc. 1859, D.P. 60. 1. 105); ... A laissé s'accomplir des prescriptions; ... A omis de faire transcrire des donations immobilières faites à la femme, soit par des tiers, soit par lui-même (Civ. 10 mars 1840, et, sur renvoi, Angers, 10 mars 1841, H. 926).
732. Si le mari a administré les biens paraphernaux de la femme (C. civ. art. 1.539, 1577 à 1580), et s'il a commis des fautes dans cette administration, s'il les a aliénés ou détériorés, les créances que la femme peut, de ce chef, avoir contre son mari sont donc garanties par l'hvpothèque légale (Riom, 5 lévr. 1821, R. 88Ô; Civ. 11 juin 1822, Lyon, 16 août 1823, Req. 6 juin 1826, Civ. 28 juiU. 1828, 5 déc. 1832 et Grenoble, 30 mai 1834, R. 881-2»; Montpellier, 27 avr. 1845, D.P. 47. 2. 70; Req. 9 août 1852, D.P. 53. 1. 155; Paris, 9 févr. 1856, D.P. 56. 2. 95; Civ. 4 févr. 1868, D.P. 68. 1. 57; Paris, 7 juill. 1874, D.P. 76. 2. 65; Civ. 31 mars 1879, D.P. 79.1. 425; Montpellier, 20 juin 1891 et, sur pourvoi. Req. 1" mai 1893, D.P. 94. 1. 57. -
AUBRY ET Rau, t. 3, § 264 ter, p. 372-373, texte et notes 13 et 14; Baudrv-Lacantine- BiE ET DE Loynes. t. 2, n» 996; Guillouard, t. 2, nos 759 et 782 ; Beudant, t. 2, n» 599 ; CoLMET DE Santerbe, t. 9, n» 105 6/s-VIlI, 105 bis-x et xi ; Laurent, t. 30, n«' 338 et 339 ; Lepinois, t. 3, n» 1.S68).
733. La pension alimentaire que le mari peut, aux cas de séparation de fait, de séparation de corps ou de divorce, être condamné à payer à la femme en vertu des art. 212, 214 ou 301 C. civ., est garantie par l'hypothèque légale (Trib. civ. Seine, 28 nov. 1881, en note sous Dijon, 16 juin 1893, Sir. 95. 2. 25; Nancv, 3 juin 1882, S. 471; Montpellier, 16 nov. "1889, D.P. 90. 2. 171 : Dijon, 16 juin 1893. D.P. 94. 2. 25; 4 juin 1894, D.P. 94. 2. 234; Douai, 16 mai 1895, D.P. 98. 2.105; Civ. 25 juin 1895, D.P. 97. 1. 553; Amiens, 9 juill. 1896, Sir. 98. 2. 68 ; Nancv,
15 avr. 1899, D.P. 1900. 2. 193; Trib. civ. Soissons, 19 juin 1901, D.P. 1902. 2. 350; 'l'rib. civ. Seine, l" mars 19()4, sous Paris, 5 juin 19U5, D.P. 1908. 2. 129; Bordeaux,
16 mars 1909, D.P. 1910. 2. 192; Req. 15 déc. 1909, D.P. 1911. 1. 25; Trib. civ. iNice, 8 mars 1911, Gaz. trib., 17 avr. 1911 ; Bordeaux, 24 déc. 1912, D.P. 1913. 2. 150. — AuBRY et Rau, "t. 3, § 264 ter, p. 370-371, texte et note 8 bis; Uaudry-Lacantinerie et
DE Loynes, t. 2, n» 981 ; Guillouard, t. 2, n»s 773 et 774; Hue, t. 13, n» 177; Beudant, t. 2, n» 598 ; Planiol, t. 2, n» 2821 ; Colmet de Santerre, t. 9, n" 105 fcis-xvi, in fine; Lai RENT, t. 30, n» 3i6 ; Martou, t. 3, n» 891 ; Sl'rville, t. 2, n" 624; Colin et Capitant, t. 2, p. 904; Dissertations de M.\l. de Loynes, D.P. 94. 2. 25; 1900. 2. 193; 1908. 2. 129; Léon Michel, D.P. 97. 1. 5.53; Tissier, Sir. 1902. 2. 153; Louis Lucas, Pand. fr., 94. 2. 33; Gaudemet, Sir. 1912. 1. 315, ^ ii. - Contra : Grenoble, 6 févr. 1868, S. 471 ; Lyon, 16 juill. 1881, D.P. 82. 2. 175 ; Caen, 21 août 1883, S. 471 ; Besançon, 21 déc. 1894, D.P. 95. 2. 230 ; Trib. civ. Lyon, 8 mai 1901, D.P. 1902. 2. 350; Trib. civ. Seine, 5 juill. 1910, Gar. Pat., 1910. 2. 500. — 'Thézard, n»90; Anuré, n" 632-8» ; Troplûng, t. 2, n« 418 bis; Dissertations de MM. Wahl, Sir. 95. 2. 25, et Cézar-Bru. D.P. 98. 2. 105).
734. L'hypothèque légale s'étend, notamment, à la pension que le mari, après la séparation ou le divorce, est condamné à payer à la femme pour l'entretien des enfants (Nancy, 15 avr. 1899, Trib. civ. Seine, i" mars 1904, précité; Trib. civ. Toulouse, ISoct. 1910, Gaz trib. Midi, 20 nov. 1910).
735. La pension alimentaire allouée à la femme par application de l'arl. 301 C. civ. continue d'être garantie hypothécairement sur les biens du mari, même après le décès de celui-ci.
736. La pension alimentaire que la femme peut réclamer après le décès de son mari en vertu de l'art. 205 C. civ., modifié par L. 9 mars 1891, est également garantie par l'hypothèque légale (AuuRY ET Rau, Baudry-Lacantinerie'et de Loynes, loc. cit.; Guillouard , t. 2, n» 775).
737. Les dépens auxquels le mari peut être condamné envers la femme dans les instances formées par celle-ci h raison de sa qualité de femme ninriée sont garantis par l'hypothèque légale. Il en est ainsi, notamment : ... des dépens faits par la femme pour obtenir l'autorisation de justice, quand le mari lui a refusé la sienne (Agen, 15 nov. 1847, D.P. 48. 2. 29) ; ... Des dépens de l'instance en séparation de biens (Riom, 5 févr. 1821, Paris, 28 déc. 1822, Caen, 25 nov. 1824, et Douai, 1" avr. 1826, R. 891 ; Grenoble, 21 avr. 1828, R. 892; Rouen, 25 janv.
1838, et Bordeaux, 9 juill. 1841, R. 891; Paris, 28 juill. 1853, D.P. 55. 2. 6i ; C. Savoie, 23 mars 1857, D.P. 58. 2. 42 ; Civ. 4 févr. 1868, D.P. 68. 1. 67; Chambéry, 1" mai 1874, sous Req. 3 févr. 1875, D.P. 75. 1. 486; Grenoble, 6 juill. 1882, D.P. 83. 2. 89; Civ. 10 févr. 1892, D.P. 92. 1. 118; 24 nov. 1903, D.P. 1906. 1. 383); en séparation de corps (Paris, 28 juill. 1853, D.P. 55. 2. 64; Civ. 25 juin 1895, D.P. 97. 1. 553); ou en divorce (Bordeaux, 22 mars 1889, D.P. 89. 2. 280 ; Trib. civ. Toulouse, 29 déc. 1908, La Loi, 16 avr. 1909); ... Des frais de liquidation des droits et reprises de la femme (Montpellier, 17 juin 1912, Mon.jud. Midi, 6 oct. 1912. — Aubry et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 372, texte et notes 9 à 12 ; Bau- [)ry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»» 981- 2» et 996; Guillouard, t. 2, n" 783 à 786; Colmet de Santerre, t. 9, n» 195 bis-x\ et XVI ; Hue, t. 13, n» 177, in fine; Planiol, t. 2, n» 2821 ; Laurent, t. 30, n»> 361 à 363 ; Pont, t. 1, n» 439; Thézard, n" 96).
738. En principe, l'hypothèque légale subsiste, au profit de la femme ou de ses liéritiers, tant que les créances auxquelles elle est attachée ne sont pas éteintes. Toutefois, après le décès de la femme, lorsque le mari est donataire ou légataire en usufruit des biens délaissés par elle, et qu'il conserve à ce titre les valeurs dotales dont il est débiteur, une distinction doit être faite à cet égard : si les héritiers de la femme ont consenti au mari la délivrance de son usufruit, en laissant entre ses mains, après décompte
et liquidation, le montant des reprises de la femme, il se produit une novation qui entraine l'extinction de l'hypothèque légale (Grenoble, 28 déc. 1833, et, sur pourvoi, Req. 3 déc. 1834, Paris, 15 janv. 1836, Civ. 15 nov. 1837, Bordeaux, 5 mars lSi2, Paris, 9 mars 1844, H. 888-1» et 2» ; Douai. 4 mai 1846, D.P. 46. 2. 154 ; Paris, 3 mars 1Si9, D.P. 49. 2. 211 ; Grenoble, 4 janv. 1854, D.P. .54. 2. 137; Bourges, 6 mars 1855, D.P. 55. 2. 300; Civ. 27 juin 1876, D.P. 77. 1. 121; Limoges, 28 févr. 1879, D.P. 80. 2. 126 ; Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 13 juin 1890, D.P. 92. 3. 7; Orange, 12 juill. 1890, D.P. 93. 2. 277. — Comp. Req. 15 nov. 1886, D.P. 87. 1. 499; Civ. 9 déc. 1891, D.P. 92. 1. 68).
Celle-ci subsiste, au contraire, tant qu'il n'y a eu, entre le mari et les héritiers de la femme, aucune liquidation d'où puisse dériver une interversion du titre de possession du mari (Caen, 18 juin 1879, S. 4SI et 1149; Lyon, 1" déc. 1880, D.P. 81. 2. 21; Agen, 22 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 351).
739. La dispense pour le mari de donner caution ou de faire emploi ne fait pas disi)araître l'hypothèque légale, car elle n'exprime pas suffisamment de la part de la femme la volonté de décharger le mari de sa dette (Trib. civ. Tliiers, 10 avr. 1856, D.P. 56. 3. 30; Toulouse, 14 févr. 1879, D.P. 80. 2. 13; Trib. civ. Orange, 12 juill. 1890, Agen, 22 janv. 190O, précités. — Contra : Paris, 7 avr. 1858, D.P. SI. 2. 21, sous-note a).
740. L'hypothèque pourrait d'ailleurs subsister, nonobstant la liquidation des reprises de la femme, en vertu d'une réserve expressément formulée par les héritiers de la femme (Req. 27 nov. 1855, D.P. 56. 1. 25 ; Toulouse, 14 févr. 1879. Agen, 22 janv. 19C0, précités. — Ai'BRV et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 414-415, texte et notes 82 bis à 84 ; Baudry-Lacantineiue et de Loynes, t. 2 ,n" 997 ; Guillouard, t. 2, n»s 788 et 860; Planiol, t. 2, n» 3389; Laurent, t. 30, n°s 364 à 366 ; PtTNT, t. 1, n» 441; Thézard, Rev. cril., 1888, p. 210 et s.).
§ 2. — De quelle époque date l'hypothèque.
741. L'hypothèque légale de la femme ne prend pas naissance à une date unique et invariable, mais remonte, suivant les cas, tantôt au jour même du mariage, tantôt à une époque postérieure, variable suivant les faits d'où résultent les créances de la femme contre son mari. L'art. 2135 C. civ. s'est borné à indiquer, pour les créances qu il mentionne, le rang de l'hypothèque légale; la détermination de ce rang, pour les créances qu'il ne vise pas, soulève donc des difficultés.
742. La jurispru(?ence et une partie de la doctrine admettent qu'en disant que l'hypothèque remonte au jour du mariage, l'art. 2135-2», S 1. pose une règle générale et que les e.xceptions apportées à cette règle par les paragraphes 2 et 3 doivent être interprétées restrictivement (Civ. 25 juin 1895, D.P. 97. 1. 5,53; Trib. civ. Soissons, 19 juin 1901, D.P. 1902. 2. 350. - Comp. Civ. 15 juill. 1902, D.P. 1904. 1. 353. — Planiol, t. 2, n»s 3118 et 3119; Baudry- Lauantinerie, t. 2, n» 1637. — Comp. Dissertation de M. Léon Michel, D.P. 97. 1. 5.53).
Le législateur, d'après certains auteurs, n'aurait entendu édicter aucune règle générale, et il conviendrait de rechercher, par voie d'analogie, les solutions à donner pour chacun des cas non isés par l'art. 2135 (Aubry et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 402 ; Hue, t. 13, n»s 2ii6 et 267 ; Colmet de Santerre, t. 9. n» 105 bis-i\).
La règle générale qui se dégagerait de l'art. 2135 serait, au contraire, d'après une troisième opinion, que, pour chaque créance, le rang de l'hypothèque serait déterminé par la date du jour où cette créance a pris nais-
sauce (Kkldant, t. 2, n»* "liô, 731 cl 738; Pont, t. 2, n» 751).
Mais oa fait observer qu'il ne doit en être ainsi que pour les créances nées après le mariage, par suite d'une rnaoifeslation de volonté de la femme, que celte manifestation soit le résultat d'une libre délermination ou d'un acte étranger que la loi lui impose (B.vudry-Lacantixebie et ue Lovnes, t 2 n" 1468 à 1475. — Conip. Lepixois, t. 3, n» 1378).
743. Les parties ne peuvent, ni par convention, ni par une clause du contrat de mariage, modifier les dates auxquelles l'hypothèque légale doit prendre naissance ; toute disposition de ce genre, qu'elle tende à avancer ou à reculer la date de l'hypothèque lé'-ale. est nulle d'une nullité absolue (Grenoble, 7 mars 1808, D.P. 68. 2. 171).
Elles peuvent seulement constituer une livpothèque conventionnelle, soumise, notaminent en ce qui concerne l'inscription, à toutes les règles régissant les hypothèques conventionnelles (a\bry et R»u, t. 3, S =>&i ter. p. 4O1-402, texte et notes 62 et 63; (;i iLLuiwRD, t. 2, w' 832, 833 et 845, Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 1904. 1. 353.
— Comp. Req. 26 fevr. 1829, R. 925).
744. En tant quelle a pour objet la garantie de la dot et des conventions matrimoniales, l'hypothèque légale existe dès le jour du mariage (C. civ. art. 2135, § 3), sans que la femme ait aucune déclaration spéciale à faire pour s'en assurer l'exercice (Civ. 15 juin. 1902, D.P. 1904. 1. a53).
11 s'agit ici du jour de la célébration, et non du'jour du contrat de mariage (Nimes, •iii févr. 1834, R. 905; Caen, 5 juin 1876, et, sur pourvoi, Req. 22 janv. 1878, D.P. 78. 1. 154 ; Grenoble, 19 déc. 1893, D.P. 95. 2. 140.
— Beud.\nt, t. 2, n» 727 ; Plaxiol, t. -2, n° 3116 ; TniiZARD, n» 226. — Contra : Trib. civ. Montpellier, 7 janv. 1870, D.P. 71. 3. 78; Grenoble, 8 févr. 1879, D.P. 80. 2. 149; TiiOPLONG, t. 2, n»579).
Et il en est ainsi alors même que le mari aurait reçu la dot au moment du contrat de mariage (Aubrv et Rac, t. 3, § 264 ter, p. 402^ note 64; Balijrv-Lacantixerie et de Loyxes, t. 2, n» 1478; Giilloiabd, t. 2, n" 835 à 837 ; Pont, t. 2, n»» 752 et 7.53).
745. L'hypothèque date du jour du mariage, bien que : ... par suite de retards ou des stipulations du contrat, la dot n'ait été pavée qu'après le mariage (.\IBRV et Ral', t. 3, § 264 1er, p. 403, note 64 !» fine ; Baldry - Lacantinerie ET DE Lovnes, t. 2, n» 1476; Thê7ard, n° 226); ... Le mariage, contracté en pays étranger, n'ait pas été transcrit en France (C. civ. art. 171 ; Bastia, 5 avr. 1853, D.P. 56. 1. 9. — \. supra, u" 699).
746. 11 a été jugé, notamment, que l'hypothëque date du jour du mariage : ... pour l'action e.xercée par la fernme mariée sous le régime dotal en recouvrement d'efl'ets mobiliers composant sa dot, mis, dès le jour du mariage, à la disposition du mari et dissipés par celui-ci, encore que, par une clause de son contrat, la femme s'en soit réservé la propriété (Paris, 9 févr. 1856, D.P. 56. 2. 95. — Al BRV ET Rau , t. 3, § 264 ter, p. 406, texte et note 71 ; Colmet de Sax- TERRE, t. 9, n" 105 6is-iiii; ... Pour la créance aue la femme a du chef de ses reprises dotales (Grenoble, 8 févr. 1879, D.P. 80. 2. 149; Dijon. 14 déc. 1896. D.P. 98. 2. 124); ... Pour la créance résultant pour la femme de la stipulation de reprise d'apport franc et quitte en cas de renonciation à la communauté (Civ. ISjuill. 1902. D.P. 1904. 1. 353. — Comp. Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 2, n» 1478-1); ... Pour les gains de survie stipulés au profit de la femme par le contrat de mariage (Civ. 26 févr. 1861, IM'. 61.1. 481; Grenoble, 19 déc. 1893, D.P. '■!i. 2. 140. — Bauurv-Lacaxtinerie et de
BÉP. prat. dalloz. — IX.
LoYNEs, t. 2, no 1477 ; Beldant, t. 2, n» 727).
747. Pour les sommes touchées par le mari par l'effet d'une action, telle, par exemple, qu'une action en nullité, en rescision, en résolution ou en dommages-intérêts, apportée par la femme en dot. 1 hypothèque remonte au jour du mariase (ACBRV ET Rau, t. 3, § 264 1er, p. 406, texte" et note 72 ; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1476; Glillouard, t. 2, n» 851 in fine; BEiD.«iT, t. 2, n° 732; Hue, t. 13, n» 267; Pont, t. 2, n» 777. — Contra .-Troplonc, t. 2, n» 587).
748. Pour les sommes dotales provenant des successions à elle échues pendant le mariage, l'hypothèque prend rang à compter de l'ouverture de ces successions (C. civ. art. 2135, § 4; Civ. 26 déc. 1900, D.P. 1901, 1. 129) ; ... Alors même que le mari n'aurait reçu que plus tard les biens qui y sont compris (Civ. 5 mai 1841, R. 919; Caen. 18 août 1871. D.P. 73. 2. 228. — Albry et Rau, t. 3, S 264 ter, p. 404, texte et note 66; Baudry- Lacantixerie et de Loynes, t. 2, n''148iJ; GiiLLOiARD, t. 2. n» 810).
749. Pour rindemrité d'assurance touchée par le mari à la suite de l'incendie d'un immeuble recueilli par la femme dans une succession, l'hypothèque remonte également au jour de l'ouverture de la succession (Nancv, 20 juill. 1889, S. 496; Autorités précitées ; Hic, t. 13, n» 261).
750. Pour les institutions contractuelles ou donations de biens à venir faites au profit de la femme par contrat de mariage (V. Donation par contrat de mariage, n"' 8 et s.), l'hypothèqve date du jour du décès du constituant (Baidrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n° 1482; Beld.ant, t. 2, n» 733).
Toutefois, si l'on admet que l'institué peut, du vivant de l'instituant, prendre des mesures conservatoires (V. Donation par contrat de mariage, n» 49), l'hypothèque date du jour du mariage pour l'action en responsabilité appartenant à la femme contre son mari qui a négligé de prendre ces mesures (Baldry-Lacantinerie et de Loynes, toc. cit.).
751. Si le donateur remet de son vivant au mari la somme qui ne devait être touchée par la femme qu'à son décès, il a été jugé que Ihvpothèque date du jour de cette remise (Civ. "28 janv. 1879, D.P. 79. 1. 83. — Hic, t. 13, n» 262. —Comp. Baidrv-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit.}.
752. Pour les sommes provenant de donations faites à la femme pendant le mariage, l'hypothèque prend rang au jour où le mari est devenu responsable des biens donnés (C. civ. art. 2135, § 4), c'est-à-dire du jour de l'acceptation, si la donation est pure et simple, du jour de l'échéance du terme ou de l'accomplissement de la condition, si la donation est à terme ou conditionnelle (Al BRV ET Ral". t. 3, .§ 264 ter, p. 404,te-xte et note67 ; Glillouard, t. 2. 00841; Hue, t. 13, no 262 ; Pont, t. 2, n»' 754 et 757. — Contra, en ce sens que l'hypothèque remonterait toujours au jour de l'acceptation : TiiÉZARD, no 226 .
Mais, au casdedonationconditionnelle, pour l'action en responsabilité appartenant à la femme contre le mari qui a négligé de prendre les mesures conservatoires nécessaires (C. civ. art. 1180), l'hypothèque date du jour de l'acceptation de la donation (Baudry-Lacanti- NERIE et de Loynes, t. 2, n» 1481).
753. Pour les indemités dues à la femme, soit à raison des obligations par elle contractées conjointement ou solidairement avec son mari, soit à raison du défaut de remploi de ses propres aliénés, l'hypothèque prend rang du jour de l'obligation ou de la vente (C. civ. art. 2135, § 5:, et non du moment où la femme a pavé la dette (Civ. 16 nov. 1829, R. 922: Req." 9 août 1852, D.P. 53. 1. 155; Pau, 23 nov. 1893, D.P. 94. 2. 223|, ou de celui où le prix est devenu exit,'iblc ou a
été touché par le mari (Toulouse, 7 avr. 1829. .Montpellier, 13 déc. 1833. R. 916; Civ. 27 avr. 1852, D.P. 52. 1. 162, et, sur renvoi, Paris, 7 mai 1853, D.P. 54. 5. 426; Poitiers, ISjuill. 1910, Gaz. Pal., 1911. 1. 5).
Cette règle s'applique alors même : ... qu'en vertu du contrat de mariage, l'obligation contractée par une femme mariée sous le régime dotal aurait engagé les biens dotaux (Poitiers, 26 déc. 1901, Gaz. trib., 1902, 1" sem., 2. 322. — Baudry-L.acantinerie et DE Loynes, t. 2, p. 632, note 3): ... Ou que les propres aliénés seraient advenus à la ' femme par succession ou par donation.
754. Lorsque l'obligation ou l'aliénation n'est constatée que par un acte sous seing privé, l'hypothèque ne date que du jour ou cet acte a acquis date certaine conformément à l'art. 1328 C. civ., car ceux à qui la femme oppose son hypothèque sont des tiers par rapport à elle (Liése, 28 déc. 1842, R. 924; Civ. 5 févr. 1851, D>. 51. 1. 14, et, sur renvoi, Rouen, 24 mars 1852, D.P. 53. 2. 143; Agen, 21 mars 1&5I, D.P. 51. 2. 150; Rennes, 21 août 1851, D.P. 54. 5. 425; Douai, 29 janv. 1857, et. sur pourvoi, Civ. 15 mars 1859, motifs, D.P. 59. 1. 105; Agen. 10 juin 1859, S. 489 ; Req. 13 août 1870, D.P. 70. 1. 126; Bordeaux, 1" mars 1887. D.P. 88. 2. 96. — Aubrv et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 405, texte et notes 69 bis et 70 ; B.\UDRY-L.AeAN- TINERIE ET DE LoYNES, t. 2, nos usi et 1487 ; GuiLLOUARD, t. 2, no 847; Beudant, t. 2, no 730; Hue, t. 13, n" 263 et 264; Planiol, t. 2, no 3130; Pont, t. 2, no 761 ; Surville, t. 2, no 672. — Contra : Orléans, 24 mai 1848, D.P. 48. 2. 185; Amiens, 26 mars 1860, sous Civ. 19 févr. 1862, D.P. 62. 1. 127; CoLuet de -Santerre, t. 9, no 105 bis-\ ; Troplong, t. 2, no 593. — Pour le cas de faillite du mari. V. Faillite, n" 1027. Adde Bourges, .31 déc. 1911, D.P. 1912. 2. 16.S).
755. Un commencement de preuve par écrit résultant d'un acte ayant date certaine ne peut permettre à la femme de recourir à la preuve testimoniale que pour établir l'existence (C. civ. art. 1347) et non la date de sa créance; lorsque la femme aura fait reconnaître son droit, l'hypothèque ne datera donc que du jour où a été passé l'acte ayant date certaine invoqué comme commencement de preuve par écrit (Baudry-Lacan-
TINER1E ET DE LOYNES, t. 2, no 14S4l ; GuiL-
Lov.^RD, t. 2, no 848 ; Dissertations de .M.M. Planiol, D.P. 94. 1.57, et Appert, Sir. 94. 1.281. — Contra : Req. i" mai 1893, D.P. 94. 1. 57).
756. .-Vu contraire, les quittances délivTées par le mari qui a reçu le prix du propre aliéné n'ont pas besoin d'avoir date certaine (Civ. 22 nov. 1886, D.P. 87. 1. 113. — Aubrv et Rau, ioc. cit., note 70, in fine ; Bauurv-L.acantinerie et DE Lovnes, t. 2, n' 1487: Surville, Ioc. cil.).
757. Lorsque le créancier envers qui la femme s'était solidairement obligée avec son mari fait donation à celle-ci du montant de sa créance à titre de supplément de dot, la femme n'a plus contre son mari, qui se trouve libéré en même temps qu'elle par l'effet de cette donation équivalant à une remise de dette (C. civ. art. 1285 j, qu'unecréance de reprise pour laquelle l'hypothèque ne date que du jour de la donation (Pau, 17 juin 1889. D.P. 90. 2. 21).
758. La femme qui deviendrait héritière du créancier conserverait, au contraire, le bénéfice de son hypothèque à dater du jour de l'obligation (Arg. C. civ. art. 1301).
759. H a été jugé que l'hypothèque légale pour défaut de remploi d'un propre aliéné date' du jour de l'aliénation, et non du jour du mariage, même au cas de licitation effectuée, pendant le mariage, d'un bien indivis qui appartenait à la femme lors de son mariage (Poitiers, 18 juill. 191U, Gaz. Val., 1911. 1. 5j.
On peut, cependant, faire valoir à rencontre de cette solution le principe de l'art. 883 C. civ., et le lait que la femme ne pouvait s'opposer à la licitation et a pu, par sus conventions matrimoniales, se trouver iLins l'inipossibililé d'acquérir le bien licite.
760. Lorsque l'aliénation d'un propre de la l'iMunie irrégulièrement consentir par le niari seul est ensuite ratiliée par la femme, l'hjpotlièque date du jour de la ralilication et non du jour de la vente (licq. 6 juill. 1SSI. H. 1-J30. — AUBRYF.illM-, t. 3, 1» 264 /ec, p. 404-405, texte et note 69 ; Uaudiiy-Lacan- TlPiEIllE ET DE LoïNES, t. 2, n» 1486 : GUIL- LOiiARD, t. 2. n" 846: lli'C, t. 13. n" 264. — Contra : l'aris. 18 juin 1863, D.P. 64. 5. 208).
761. I-orsque le remploi est obligatoire d'après le contrat de mariage, l'hypothèqiie légale de la femme, suivant une opinion, daterait, quel que soit le réifime matrimonial, du jour du mariage et non du jour de l'aliénation ; on s'appuie sur ce que l'action de la femme contre son mari est alors fondée sur l'inexécution des conventions matrimoniales (BiiL'UANT, t. 2, n» 720-1").
On cite en ce sens un arrêt de la chambre civile du 16 mai 186Ô (D.P. 65. 1. 26.5). qui n'a pas la portée qu'on veut lui donner (Comp. Roq. 27 juill. 1826, R. 01'2).
Sous le régime dotal, et pour les immeubles dotaux, suivant la majorité de la jurisprudence et une partie do la doctrine, l'Iiypothèque date du jour du mariage on du jour où l'immeuble est advenu à la femme par succession ou par donation, et non du jour de l'aliénation ; on fait principalement valoir en ce sens que le mot « propre » employé par l'art. 2135, § 5, ne convient pas au régime dotal (Req. 27 juill. 1820, précité; Tq-uIousc. 12 juin 1860, D.P. 61. 2. 35; Civ.
16 mai 1865, précité: Riom, 16 juin 1877, motifs, D.P. 78. 2. -150; Nîmes, 28 janv. 1879, D.P. 80. 2. 127; Toulouse, 18 nov. 1889, D.P. 90. 2. 199: Trib. civ. Orange,
17 févr. 1891, D.P. 9'2. 2. 612 ; Civ. 10 févr. 1892, D.P. 92. 1. 118; Pau, 31 mai 1893, D.P. 95. 2. 10; Toulouse, 18 juill. 1893, l'and. fr., 9*. 2. 46; Civ. 17 mars 1896, D.P. 97.1.443; Grenoble. 28 nov. 1902, D.P. 1903. 5. 417; 6 juin 1905, D.P. 1906. 2. 118. — CiiiLLOiiARD, t. 2, n»« 853 et 854; Hi:c, t. 13, n" 265 ; Pont, t. 2, n"' 767 et s. ; Tfop- LONO , t. 2, n" 589 bis; Tessier, t. 2, n» 134- 2". p. 305; liENECH, no 111; Rodière et Pont, t. 3, n» 1968».
On soutient, du moins, qu'il doit en être ainsi lorsque l'immeuble dotal a été aliéné en debors des cas où l'aliénation en était permise par la loi ou par le contrat de mariage, la femme invoquant alors une violation des couveolions matrimoniales (Toulouse, 12 juin 1860. 18 nov. 1889, Civ. 10 févr. 1892, Pau, 31 mai 1893 et Civ. 17 mars 1896, précités. — RkidaNT, t. 2, n" 729-2». — Contra : Pont, t. 2, n" 770 ; HooiéRE et Pomt, t. 2, n» 1969).
Mais on fait valoir, en sens contraire, que la rèttle de l'art. 2135, S 5, C. civ., écrite en termes générau.x, doit s'appliquer sous tous les régimes matrimoniaux; que sous le régime dotal, comme sous les autres, l'hypotlièq^ue ne doit donc remonter qu'au joi'ir de l'aliénatiim, sans f^u'il y ait à distinguer suivant que le remploi était ou non obligatoire, ni suivant que l'aliénation était ou non permise (Caen, 7 juill. 1851, D.P. 52. 2. 243; Agen, 10 juin 1&')9. S. 489; Cacn, 20 nov. 1872, D.P. 74. 2. 107 ; Ai;bry et Rau, t. 3. g 264 ter, p. 407 à 409, texte et notes 74 à 70; Baiurv-Lacantineiue et de Lovm;s, t. 2, n" 1488 et 1489 : IT.amol, t. 2, n«" 3125 et 3126 ; Coi.met ni: Santerre, t. 9, n» 105 bin- VI; TilÉZARn, n''227; SfRviu,E, t. 2, n» 672; Dt;RANTON, t. 20, n» 31).
782. Toutelbis, si le mari avait, en vertu i\\i contrat de mariage, le pouvoir de vendre seul et à cbarge de remploi, les immeubles
dotaux de sa femme, on est d'accord pour reconnaître que l'hypolbéque doit remonter au jour du mariage ou au jour où l'immeuble aliéné est advenu à la femme par succession ou par donation, car la femme ne pouvait pas alors s'opposer à l'aliénation (Req. 27 juill. 18-26, R. 912 ; Grenoble, 6 janv. 18;il, R. Disp. entre vifs cl test., 1434: 14 déc. 18()3, Journ. de Grenoble et de Chaml>ér\i, 18li3, p. 393; Civ. 16 mai 1865. D.P. 65. 1. 205. — AuBHV et Rau, t. 3, S 264 ter, p. 40t1, texte et note 77 ; BAiiURV-l.ACANTi.M.niE et DE LoYNES. t. 2, n» 1490; Tiiézard, n° 227).
763. Pour les meubles incorporels propres à la fernme que le mari n'a pas le droit d'aliéner sans le consentement de celle-ci, on doit appliquer la règle de l'art. 2135. S 5. C. civ., c'est-à-dire ne faire remonter l'inpothèque qu'au jour de l'aliénation (Poitiers, 18 juill. 1910, Ga:. l'ai.
1911. 1.5. — Comp. BAIDRY-LACASTINEniE
ET AVahl. t. 2, n" 1476, p. 622).
764. Pour tous les propres mobiliers que le mari peut aliéner seul, et pour les meubles corporels à l'égard desquels il n'aurait pas ce pouvoir, mais que la femme ne pourrait revendiquer par suite de la règle de l'art. 2'279 C. civ., l'hypothèque date, au contraire, du jour du mariage (Paris, 9 févr. 18,î6, D.P. 56. 2. 95. — Rai'ury-LacaNTIne- RiE ET de Loynes, t. 2, H" 1476 ; Coi.met de Santerre, t. 9, n" 105 bis-iil; Tiiézaru,
765. Pour la créance résultant au profit de la femme dotale de l'aliénation d'un de ses biens parapbernau.x ou , pour la femme séparée, de l'aliénation d'un quelconque de ces biens, l'hypothéquedaledu iiiomenloù lemari cet devenu responsable en vertu de l'art. 1450 C. civ., c'est-à-dire du jour de l'aliénation si le mari y a concouru, ou sinon du jour où il a recule prix ou eu a profité (Col.met de Santerre, t. 9, n» 1U5 (/w-xiv. — Comp. Tmilouse, 7 avr. 1829, et Montpellier, 13 déc. 1833. R. 916; Lvon, 21 août 1832, R. 912; Bastia, 2 févr. I846. D.P. 46. 2. 109: Civ. 27 avr. 1852, D.P. 52. 1. 162, et, sur renvoi, Paris, 7 mai 1853, D.P. .54. 4. 426; Aix, 17 août 1807, et, sur pourvoi, Civ. 21 avr. 1869, D.P. 69. 1. 407, et. sur renvoi, Grenoble, 23 nov. 1870. D.P. 71. 2. 173. - Ai;HnY ET RaI', t. 3, s 264 1er. p. 410, texte et note 79; Bai'iiry-Lacantinep.ie et de I.oynes, t. 2, n» !492; Giullouard. t. 2, n» 851 ; Hue, t. là, n» 267; Tiiézard, n» 228; Pont, t. 2, n° 773; Rodière et Pont, t. 3, n" 20-27).
766. En ce qui concerne les dommagesintérêts dus par le mari pour les fautes qu'il a commises dans la gestion des biens de sa femme dont il a l'administration par suite du régime adopté, l'hypothénue remonte au jour du mariage (Poitiers, 14 déc. IS.'JO, R. '903; Req. 27 déc. 1859, D.P. 60. 1. 105; Toulouse, 18 juill. 1893, Pand. fr., 94. 2. 40. - Ai'BRV et Ral-, t. 3, § 264 ter, p. 406, texte et note 73 ; Baldry-Lacantinkrie et de I.ovnes, t. 2, n" 1491 : Beuhant, t. 2, n" 734 ; l'LANiOL. t. 2, n° 313i;'PoNT, t. 1, n» 409 ; t. 2. n" 775).
767. Quant aux créances résultant pour la fumme de ce que le mari a administré ses liions ou touciié ses capitaux, si elle est séparée (C. civ. art. 1539), ou a administré ses parapbernaux ou touché des capitaux faisant partie de ses parapbernaux, si elle est mariée sous le régime dotal (G. civ. art. 1577 à 1,">79), l'hypotliéque qui les garantit date : ... du jour du mariage, si le mari a ayi en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par le contrat de mariage (Civ. 4 févr. 1808, D.P. 08. 1. 57. — Comp. Karis, 7 juill. 1874, D.P. 76. 2. 65) ; ... Du jour où sa femme lui a donné mandat, s'il a agi en vertu d'un mandat de celle-ci; ... Du jour où il a pris en mains l'administration ou de celui où il a re(;u les capitaux, s'il a agi sans mandat (Req. 4 janv. 1815, R. 915 ; 1" mal 1893, D.P.
94. 1. 67. — AuBRY et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 409-410, texte et notes 78 et 78 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1492; Glillouard, t. 2, n« 850 à 8.52; Beudant, t. 2, n» 736; Hue, t. 13, no 268; Coi.met de Santerre, t. 9, n» 105 his-x à xiii ; Planioi,, t. 2, n» 3133; i'iiici'.ARD, n" 228; Pont, t. 2. n» 772 ; Roi)ii;iiE et Pont, t. 3, n» 2029: Dissertations de MiM. Planioi, D.P. 94. 1. 57 et Appert, Sir. 94. 1. 281).
L'hypothèque, suivant M.\I. liaudry-Lacantinorie et de Loynes, devrait dater du jour du mandai, alors même qu'il ne s'agirait que d'un mandat tacite ; mais on fait observer qu'un mandat tacite ne pouvant être connu que par son exécution, son existence ne peut modifier le rang de l'hypothèque (Ikc, Colmet de Santerre, loc. cit.).
768. Les règles qui viennent d'être exposées doivent être combinées avec celle de l'art. 2135, § 4, C. civ. , relativement aux biens provenant de successions ou de donations ; l'hypothèque ne peut donc jamais remonter à une époque antérieure à celle où la femme les a recueillis (Autorités précitées).
769. Pour les créances de la femme à raison des intérêts de sa dot, de son deuil et de son droit A l'habitation et aux aliments pendant l'année du deuil, l'hypothèque d:ite du jour du mariage (Toulouse, 6 déc. 1824, et Civ. 29 août 1838, R. 895; Trib. civ. Les Andelys, 22 juin 1891 , Pand. fr., 93. 2. 290).
770. Les frais de l'instance en séparation de biens que le mari a été condamné à rembourser à la femme doivent, suivant une opinion, être, par une ventilation, répartis comme accessoires entre les créances de la fi'inme pour lesquelles l'hypothèque a des rangs distincts et participer à ces ranes (Grenoble. 6 juill. 1882, D.l>. 83.2. 89; Toulouse, 30 déc. 1891, D.P. 92. 2. 95. - Happ. Riom, 5 févr. 1821, B. 24'*8-2''; Civ. 4 fèvr. 1808. D.P. 68. 1. b1; W févr. 1892, D.P. 92.
1. 118. — GuiLLOUARD, t. 2, n» 855; Colmet DE Santerre. t. 9, n» 105 bis-\\ ; Planioi., t. 2, n» 3136; Lepinols. t. 3, n» 1376).
Mais ce système conduit en pratique à de très grandes difficultés. On fait valoir en sens "contraire que la séparation de biens étant motivée par la mauvaise gestion du mari, c'est-à-dire par une inexécution des conventions matrimoniales, l'hypothèque doit, quant aux frais qu'elle entraîne, prendre rang du jour du mariage (Auiuiv et Rai-, t. 3, § 264 ter, p. 411, texte et note 79 bis ; Bai.dry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1493: Hun, t. 13, n» 269: Dissertation de M. Labbé. Sir. 7,5. 2. 257. - Comp. Montpellier, 17 juin 1912, Mon. iwl. Midi. 6 oct. 1912. — Beudant, t. 2, p. (92. note 3).
Toutefois, si la femme n'avait rien apporté en dot, ses droits ne résultant que de donations ou de successions échues pendant le mariage, les frais de l'instance ne pourraient être colloques qu'à la date de la créance jouissant du rang le plus avantageux (Airry et Rau, loc. ciL, note 79 bis, in medii): Baiury-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1403, in fine. - Comp. Hue, t. 13, n» 209 in fnc).
771. Pour les frais de la liquidation des droits et reprises de la femme, on doit suivre la même règle que pour les frais de l'instance en séparation (Ai'iiRY ET Rau, loc. cit., note 79 bis, in ^ne; PlaNiol, loc. cit.).
772. Pour les frais de l'instance en sép.iralion de corps ou en divorce mis à la charge du mari, l'hypothèque remonte au jour ilu mariage, car ces instances ont été mulivées par la non -exécution des obligations dérivant du inariace (Paris, 28 juill. 1853, O.P. 5.5. 2. 64: Montpellier, 10 nov. 1889, D.P. 90. 2. 171 ; Civ. 2o juin 1895, D.P. 97. 1. 5.53, et, sur renvoi, Amiens, 9 juill. ISilO, Sir. 98.
2. 68. — AunRY et Rau, t. 3, § 204 ter, p. 411-412, texte et noie 79 ter; Bai-dry-La-
CWTINKRir. ET DE LOYNES, t. 2, n" iWl-
1 'i95 ; GWLLOUARD , t. 2, n» 856 ; Bei-ram, t 2 n'ISI: Hrc, t. 13, n° 269; Planiol, t. 2", n« 3137 ; Coi.met de Santep.re, t. 9, II" 105 /n's-xvi; Dissertation de M. Léon Mirlwl. n.I'. '-17. 1. 553. — Contra : en ce sons que 1 ■hypothèque ne daterait que du premier acte de l'instance, Trih. civ. Noniron, '>0 déc. 188«, sous Bordeaux, 22 mars 1889, £).!>. ,S9. 2. 280). , ,
773. Pour les frais et dépens auxquels le mari a été condamné dans une instance en autorisation maritale, l'hypothèque, suivant une opinion, remonterait au jour du mariage, car il y aurait là une créance dérivant des conventions matrimoniales (Agen,15nov. 18i7, O.P. 48. 2. 29). — On soutient, en sens'contraire, qu'elle ne doit dater que de ïa condamnation, car c'est la sentence du iu''e qui constitue le mari en faute (D.P. •W>? 2. 29, note 5): il parait préféralile de faire remonter l'hypothèque à la date a laquelle a pris naissance le droit qiie la femme a voulu sauvegarder en introduisant l'instance en autorisation, car les dépens, comme accessoires, doivent suivre le sort du principal.
774. Pour la pension alimentaire allouée à la femme soit par le jugement prononçant la séparation de corps ou le divorce, soit par un jugement postérieur (C. civ. art. 212), soit en vertu de larl. 205 C. civ., modilie par la loi du 9 mars 1891, l'hypothèque date du jour du mariaire ; l'obligation alimentaire dérive, en elVet, du devoir d'assistance que se doivent les époux, la femme y a donc un droit éventuel dès le moment de la célébration du mariage. C'est, notamment, ce qui a été jutré : ... au cas de séparation de corps Montpellier, 16 nov. 1889, P.P. 90. 2. 171; Oijon, 16 févr. 1893, D.P. 94. 2. 2.T ; 4 juin 1894, D.P. 94. 2. 334; Douai, 16 mai 1895, sol. impl., D.P. 98. 2. 105; Civ. 25 juin 1895, D.P. 97. 1. .5,53; .\miens, 9 juill. 189b, Sir. 98. 2. 68; Trih. civ. Nice, 8 mars 1911, Gaz. tril)., 17 avr. 1911 ; Bordeaux, 24 déc. 1912, D.P. 1913. 2. 1.50): ... Au cas de divorce (Bordeaux, 16 mars 1909. D.P. 1910. 2. 192; Trib. civ. Toulon , 12 mars 1907, et. sur appel, Aix, 1" août 1907, sous Req. 15 dec. 1909, D.P. 1911. 1. 25; Trib. civ. Toulouse, 29 déc. 1908, La Loi, 16 avr. 1909) ; ... Et au cas de pension allouée en vertu de l'art. 212 C. civ. (Trib. civ. Soissons, 19 juin 1901, D.P. 1902. 2. 350; Trib. civ. Seine, 1" mars 1904, sous Paris, 5 juin 1905, D.P. 1908. 2. 129. — At BRY ET lUu, t. 3, § 264 let; p. 412, noie 79 qxiater ; Baudry-Lacantinerie et he LoYNES, t. 2, n»' 1406 et 1497 ; Ciilloi'ard, t. 2, n° 857; Beudant, t. 2, n» 737 oi fine; COLMET DE hANTERBE, t. 9, n» 105 fcl'S-XVI ;
Dissertations de MM. de Lovnes, D.P. 1908. 2. 123 et Gaudemet, Sir. 1912. 1. 315, 3« col.
— Contra : en ce sens que l'hypothèque ne remonterait qu'au jour du jugement allouant la pension, soit au cas de divorce. Dissertation de AI. Léon Michel, D.P. 97. 1. .5.53; ... soit dans tous les cas : Trib. civ. Seine, 28 nov. 1891, S. 499; Trih. civ. Lyon, 8 mai 1901, D.P. 1902. 2. 3.50; Dissertation de M. Wahl, Sir. 95. 2. p. 26, col. 3 et p. 27.
— Comp. Planiol, t. 2, n" 3135; Colin et Capitant, t. 2, p. 909).
§ 3. — Sur quels biens porte Ihi/pothf'giie.
775. L'hypothèque légale de la femme porte sur tous les immeubles présents et à venir du mari (C. civ. art. 2122).
Tous les immeubles acquis par le mari depuis le mariage sont frappés par l'hypothèque dès leur acquisition, alors même que celle-ci résulte d'un titre soumis à la transcription ; mais jusqii'.i la transcription le précédent propriétaire peut conférer à des tiers sur l'immeuble de."; droits qui seront opposables à la feiiime ( L. 23 mars 1855, art. 3 et 6. — Aubry et Rau, t. 3, § 264,
p. 349, texte et note 6 ; Guillouard, t. 2, n» 698 ; Hrc, f. 13, n' 190).
776. Réciproquement, les immeubles aliénés par le mari avant le mariage sont frappés par l'hypothèque légale si l'acte d'aliénation n'a pas été transcrit avant le mariage {Ihid.) (ArRRY et Rau, t. 3, § 264, p. 349, texte et note 7 ; Bavdry-Lacantine- RiE ET de Lov.nes, t. 2, n" 1000 ; Guillouard, llic. ioc. cit.).
777. Si les immeubles que le mari, avant le mariage, avait aliénés sous condition résolutoire, viennent, par l'effet de la condition, à rentrer dans son patrimoine, ils sont crevés de l'hvpothèque légale depuis le jour du mariage (C. civ. art. 883) ( Baudry-Lacan-
TINERIE ET DE LOYXES , loC. cit. )• , ,
Mais, en cas d'une' vente à réméré, il n'en est ainsi que si le réméré est exercé par le mari lui-même, et non par un tiers .4 qui le mari aurait cédé son droit (Req. 21 déc. 1825, R. 1199. - AiiiRY ET Rau, t. 3, S 264, p. 349, texte et note S; Guillouard, t. 2, n« 699 ; Pont, t. 1, n» 516 ; Troplong, t. 2, n» 434 bis).
778. Les immeubles acquis par le mari sous condition suspensive ou résolutoire sont immédiatement atteints par l'hypothèque légale (Arg. C. civ. art. 2125) ; mais, au cas de'condition suspensive, l'hypothèque ne produira ses ellets qu'après la réalisation de la condition, et, au cas de condilion résolutoire,.elle disparaîtra rétroactivement si la condition s'accompit ( V. C. civ. art. 963) (AUBF.Y et Rau, t. 3. S 264 ter, p. 383; Baudry-Lacantinerieet deLoyses, t. 2. noIOOl ; Clm.louard, t. 2, n" 792; Hue, t. 13, n» 191).
C'est ainsi, notamment, que si le mari a des droits indivis dans un immeuble, Ihypotlièque de la femme grève éventuellement tout l'immeuble (C. civ. art. 883 ; Beg. 21 mars 1826, R. 940 ; Civ. 6 mai 1844, H. 939; Agen, 1" mars 1893, D.P. 95. 2. .369); mais qu'après le partage ou la licitation, plie ne porte que sur la part misi' au lût du mari (Beq. 18 juin 1833. R. 938; Anaers, 27 mai 1864, D.P. 64. 2. 152).
Cependant, malgré la résolution du droit du mari, riivpothèque subsiste dans les hypothèses prévues par les art. 9.52 et 1054 C. civ. (V. Donations entre vifs, n»' 60 et s., 85 et s. ; Substitution).
779. Los immeubles advenus au mari depuis la dissolution du mariage, mais alors que la créance de la femme existe encore, sont également grevés par l'hypothèque légale (IJiv. 28 déc. 1840. et Beq. 17 juill. i8i4, R. 879. — Comp. Lvon, 23 nov. 1850, D.P. 51. 2. 241 ; 3 juill. 1867, sous Civ. 24 mai 1809. D.P. 09. 1. 276).
780. Mais lus immeubles des héritiers du mari , alors même qu'ils ont accepte purement et simplement la succession de celui-ci, ne sont pas atteints par rhvpothèque légale (AUBRY et Rau, t. 3, § 264, p. 348-349, texte et note 3 i-t 5 et S 264- ter, p. .382, texte et note 27 bis; Baudrv-Lacantinerie et de LoYNES, t. 2, n«> 1000 et 1002 ; Guillouard, t. 2, n»s 695, 697, 790 et 791 ; BEunANT, t. 2, n»' 684 et 685 ; Hue, t. 13, n» 189 ; Colmet DE Santerre, t. 9, n" 81 fcjs-iv ; Planiol, t. 2, n» 2749 et 2824 ; Demulombe, t. 8, n»'30 à 33).
781. L'immeuble acquis par le mari par voie d'échange est atteint par l'hypothèque lég.Tle, et l'immeuble donne en échange demeure ;.'revé de cette même hypotlièque (Req. 9 nov. 1815, R. 1746 ; Toulouse, 13 févr. 18.58, D.P. .58. 2. 156. — Aubrv et Hau, t. 3, § 264, p. 348, texte et note 4 ; ISaudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»» 1000 et 1004 ; Guillouard, t. 2, n»s 696 et 807 ; Hue, t. 13, n» 190).
782. Si l'échange fait par le mari est, en vertu de l'art. 1167 C. civ., annulé sur la demande de ses créanciers comme passé en
fraude de leurs droits , il a été juge que l'hypothèque légale atteint l'immeuble qui avait été donné en échange et qui rentre ' ainsi dans le patrimoine du mari (Bordeaux 27 janv. 1891, D.P. 92. 2. 464). H en e^t ainsi, alors même que, la femme étant venue dans l'instance en nullité pour se joindre à l'action révoratoire des créanciers du mari, le jugement qui a annulé l'acte d'échange l'a déclarée non recevable ou mal fondée dans ses conclusions, comme s'étant rendue ellemême complice de la fraude commise (Même arrêt). — V. en sens contraire ; Guillouard, t. 2 , n» 793.
783. L'hvpothèque légale ne peut atteindre les immeubles compris dans l'actif d'une société dont le mari fait partie, si cette société a la personnalité morale (Paris, 25 mars 1811, et 'l'oulouse, 31 juill. 1820, R. 935; Nancy. 24 janv. 1842, R. 774 ; Req. 29 mai 1865, D.P. 65. 1. 380; >'ancy . 19 fevr. 1881, S. Société, n» 589.-— Aubrv et Rau, t. 3, 15 264, p. 347, note 2 ter; Baudry-Lacantinerie et de Loy.ses, t. 2, n» 1000).
C'est ce qui a été jugé pour les sociétés civiles auxquelles la jurisprudence reconnaît la personnalité morale (Orléans, 26 août 1869 D.l'. 69. 2. ia5. - Comp. Req. 23 févr. 1S9I, D.P. 91. 1. 337).
784. Lorsqu'il s'agit d'une société civile ne remplissant pas les conditions requises pour être personne morale, le mari étant copropriétaire indivis des immeubles composant son actif, l'hypotlièque légale grève ces immeubles.
Pour les immeubles qui, après la liquidation et le partage, ne seront pas attribués au mari, celte hvpothèque disparaîtra rétioactivcment (.Metz, 31 déc. 1867, D.P. 68. 2. 14.5). Ceux, au contraire, qui seront attribués au mari seront alfectés à l'hypothèque légale; toutefois la femme, n'étant que l'ayant cause de son mari associé, devra respecter les droits régulièrement consentis sur ces immeubles par le gérant de la société (GuiLLOUARn, t. 2, n»80S. —Comp. Req.
10 mai 1831 , R. 9,36. — V. Sociétés).
785. Tout immeuble qui sort du patrimoine du mari demeure grevé de l'hypothèque légale tant que n'intervient pas'ime des causes d'extinction prévues par la loi, notamment tant que l'acquéreur n'a pas rempli les formalités de la purge (Baudry- Lacantinerie ET de Loy.nes, t. 2, n» 1004).
Toutefois, l'immeuble aliéné ne peutèlre atteint par l'hypothèque légale qu'autant que celle-ci garantit des cn'auces pour lesquelles elle prend rang avant l'aliénation (Riom, 6 déc. 1848, D.P. 49. 2. 140 : .Nancy, 22 mai 1869, D.P. 69. 2. 201. — Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit.).
786. Sur les restrictions apportées à l'assiette de l'hypothèque légale de la femme au cas de faillite ou de liquidation judiciaire du mari. V. I-'aillUe, n" 1003 et s.
787. Les conquèls de communauté sont grevés de l'hypothèque légale, car le mari en est propriétaire par indivis; mais la mesure dans laquelle ils peuvent être atteints par celte hypothèque dépend du parti pris parla femme après la dissolution de la commuriaulé.
Même lorsque la femme a renoncé à la communauté, on a soutenu qu'elle ne peut exercer son hypothèque sur les conqiièts au préjudice des tiers auxquels, même avant la dissolution de la communauté, ces immeubles ont été aliénés ou hypothéqués par le mari ; car, dans le? actes relatifs à ces biens communs, la femme aurait été représentée par son mari (Dissertation de JIM. Brésillon, D.P. 69. 2. 191, et Lahbé, Sir. 70. 1. 241. — Persil, t. 1, sur l'art. 2121, x, et ijuest., t. 1, p. 233; Valette, p. 258; Del- VINCOURT, t. 3, p. 165).
Mais cette opinion n'a pas prévalu; par sa renonciation la femme devient, en ell'et ,
étrangère à la conimunautL"; elle peut donc, lorsqu'elle a renoncé à la communauté, se prévaloir de son hypolliéque sur tous les conquiHs, bien qu'ils aient été aliénés ou hypothéqués, pourvu que ce soit par le mari seul (Civ. 16 fruct. an 12, Anyers, 56 août 1S1-2, Paris, 11 mars 1813, Bourues, 26 août 1814, Paris, 12 déc. 1816, Orléans, li nov. 1817. Bruxelles, 30 juin 1819, Civ. 9 nov. 1819, et Bruxelles, 26 janv. 1822. R. 928-1»; Orléans, 10 mars 1839, R. Conlr. de mai:, 1814; Rouen, 11 mars 1846,- D.P. 40. 2. 182; Orléans, 16 mars 1850, D.P. 50. 2. 76; Civ.
4 févr. 1856, D.P. 56. 1. 61 ; Bastia, 25 janv. 1862, D.P. 68. 2. 147; Paris, 13 juin 1874, et, sur pourvoi, Civ. 26 janv. 1870, U.P. 76. 1. 62; Paris, 6 juin 1882, S. Mariaqi;, 503-2»; Pau, 23 juin 1884. D.P. 85. 2. 253; Trib. civ. Seine, 1" mars 1904, sous Paris,
5 juin 1905, D.P. 1908. 2. 129: Trib. civ. Chalon-sur-Saône, 27 déc. 1911, La Loi, 22 févr. 1912. — .\i;bry et Kau, t. 3, § 264 ter, p. 38'i-384, texte et notes 29 el 30; BArnRV-
LACANTIXIiRIE ET DE LoYNES, t. 2, n"* 1005 et
1006; GtlLLOLARD, t. 2, n«s 795 à 796 -i; Beidant, t. 2, n« 686 à 688; Hue, t. 13, n» 192; Planiol, t. 2, n» 2826; Colmet de Santerre, t. 9, n»s 81 ôis-i.x et x ; Laurent, t. 30. n» 371 : Pont, t. 1, n'^ .524 à 526; Ro- D1ÈRE et Pont, t. 2 , n» 1 188 ; Thé/.ard , n«98; André, n»634; LEPJNors, t. 3, n<>1394; Troplong, t. 2, n° 433 ter et Cunlr. de mar., t. 3, n» 1816; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. 3, n» 1948).
788. Lorsque la femme a accepté la communauté, on a soutenu que cette acceptation ne doit porter aucune atteinte à son droit hypothécaire ; que la femme peut donc e.xercèr son hypothèque, non seulement sur les conquèts qui ont été aliénés par son mari ou mis dans le lut de celui-ci, mais encore sur ceu.x qui sont mis dans son propre lot, ce qui lui permettra sur ces derniers immeubles de primer les créanciers hypothécaires de son mari si son hypothèque a un rang préférable aux leurs (Rouen, 29 mai 1843, et. sur pourvoi, Civ. 28 juin 1847, D.P. 47. 1. 299; Paris, 15 juin 1808, D.P. 69. 2. 161 ; Bordeaux, 28 juin 1870, D.P. 71. 2. 99. — Pont, t. 1, n»> 526 et 529; Rodiére et Pont, t. 2. n» 1084 ; Bertauld, nos 37 et s.).
Cette théorie se heurte à deux ordres d'objections. Tout d'abord, lorsqu'elle a accepté la communauté, la femme ne peut exercer son liypothèque que sur les conquèts mis au lot de son mari; pour ceux, en elTet, qui sont mis dans son propre lot, elle est réputée en avoir toujours été propriétaire (C. civ. art. 883) (Civ. 1" août 1848, D.P. 48. 1. 189; Colmar. 1" mars 1855, D.P. 57. 2. 37. — Comp. Paris, 31 mars 1853, sous Civ. 26 juin 185.5, D.P. 55. 1. 273. — CouN et Capitant, t. 2. p. 906).
En second lieu, en acceptant la communauté, la femme confirme sa situation de femme commune. Il en résulterait simplement, d'après M. Colmet de Sanlerre, que la femme confirme la qualité qu'elle a eue de copropriétaire des biens communs ; les conquèts aliénés par le mari doivent donc être réputés avoir été aliénés pour moitié par chacun des deux époux et, par suite, la femme peut exercer sur eux son hypothèque, mais seuli'ment pour moitié de leur valeur (t. 9, n» 81 i/is-vi à viii|.
La jurisprudence et la majorité de la doctrine admettent que l'acceptation de la communauté entraîne pour la femme l'obligation de garantir les actes régulièrement accomplis par le mari comme chef de cette communauté ; que, par suite, la femme acceptante no peut exercer son hypothèque au préjudice des tiers qui, durant la communauté, ont acquis du mari des droits sur les conquèts, c'est-à-dire qu'elle ne peut atteindre les conquèts aliénés et que, sur ceux mis au lot de son mari, elle se trouve
primée par les créanciers hypothécaires de celui-ci ; elle ne peut faire valoir son hypothèque qu'à rencontre des créanciers chirograpliaires de son mari ou de la communauté (Req. 16 févr. 1841, R. 932; Colmar, i" mars 1855, D.P. 57. 2. 37 ; Paris, 0 juin 1882, S. Mariage, 503-2" ; Bordeaux, 27 nov. 1891, D.P. 96. à. 360. — Comp. Pau, 2:3 juin ISS-i, D.P. 85. 2. 2,53. — Auhry et Rau, t. 3, S 264 ter, p. 385 à 387, texte et notes 31 et 34; Baudry-Lacantinerie et de Loy^nes, t. 2, n>s 1007 et 1008: Guillouard, t. 2. nos 797 à 799 et 801 ; Beudant, t. 2, n»= 6S8 à 693; Hue, t. 13, n» 192; Planiol, t. 2, n» 2826 ; Laurent, t. 30, n» 370 ; Thé/.aru, n" 98; André, n» 6:i4 ; Troplong, t. 2, n» 433 ter et Contr. de n\ar., t. 3, n" 1646). Vis-à-vis des créanciers chirographaires de son mari ou de la communauté, la femme acceptante demeure, d'ailleurs, toujourstenue dans la limite fixée par la loi ; ce n'est donc qu'après avoir satisfait à cette obligation qu'elle peut se prévaloir de son hypothèque (AUBRY et Rau, t. 3, § 264 ter, p. "387, te.xte et note 33; BAUDRY-LAe.\NTiNERiE et de Loynes, t. 2, n» 1008; Guillouard, t. 2, n- 801 ; Pont, t. 1, n» 521).
789. Que la femme renonce à la communauté ou qu'elle l'accepte, elle ne peut e.xercer son hypothèque sur les conquèts aliénés ou hypothéqués par son mari qu'autant que celle-ci garantit des créances pour lesquelles elle a un rang antérieur à la transcription des aliénations ou à l'inscription des hypothèques consenties par le mari (V. supra, n» 735); ... Et elle ne peut faire valoir son hypothèque à l'encontre des acquéreurs ou des créanciers envers lesquels elle a consenti, expressément ou tacitement, une renoueiation ou une subrogation à celte hypothèque (Civ. 25 févr. et 26 août 1802, D'.P. 02. 1. 240 et 344 ; Jletz, 31 déc. 1867, D.P. 68. 2. 145. — Thézard, n° 98).
790. Les conquèts qui n'ont été aliénés ou hypothéqués par le mari que depuis la dissolution de la communauté sont, sans difliculté. atteints par l'hypothèque légale, alors même que la femme a accepté la communauté ; le mari n'aurait plus alors, en effet, aucun pouvoir pour engager la communauté, et les immeubles ainsi aliénés doivent être compris dans la masse partageable (AuBRV et Rau, t. 3, S 204 ter, p. 380-387, texte et note 22 : Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n» 1009; Guillouard, t. 2, n» 8(>2).
791. Si, après avoir été dissoute parla séparation de biens, la communauté est rétablie (C. civ. art. 1451), l'hypothèque légale de la femme ne sera pas opposable aux tiers qui ont acquis des immeubles du mari pendant la séparation de biens (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» IOII-1 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Subville, t. 2. n» 981).
792. Sous le régime dotal avec société d'acquêts, l'exercice de l'hypothèque légale de la femme sur les immeubles compris dans cotte société est, en principe, régi par les mêmes règles que s'il s'agissait du régime de communauté.
793. Si la femme a renoncé à la société d'acquêts, elle peut, pour ses reprises dotales et paraphernales, exercer son hypothèque sur tous les immeubles dépendant de cette société, encore qu'ils aient été aliénés ou hypothéqués par son mari (Orléans, 10 mars 1850, D.P. 50. 2. 76).
Pour ses reprises dotales, elle a ce droit alors même qu'elle aurait concouru aux aliénations ou qu'elle se serait personnellement engagée envers les créanciers, car elle n'a pu valablement renoncer à l'hypothèque légale garantissant ces reprises (Re'q. 16 nov. 1847, D.P. 48. 1. 40. — Aurrv i-t Rau. t. S, S 541 bis; Baddry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. 3, n» 1948 : Gi;illouard,
Conir. de mar., i. i, n» 2210; Hue, t. 9, n» .508 ; Planiol, t. 2, p. 860, note 1 ; Joui- TOii, t. 2, nos 652 et s.).
Si la femme a accepté la société d'acquêts, elle ne peut, en ce qui concerne ses reprises paraphernales, exercer son hypothèque sur les immeubles dépendant de cette société que dans les mêmes conditions que la femme commune.
En ce qui concerne ses reprises dotales , si la société d'acquêts a été dissoute par une séparation de corps ou de biens, la femme étant toujours sous le coup de l'incapacité dotale, son acceptation ne peut apporter aucune restriction à l'exercice de son hypothèque légale ; elle peut donc s'en prévaloir comme si elle avait refusé.
794. Si la société d'acquêts a pris fin avec l'union conjugale, on soutient, dans une opinion, que la femme ne peut invoquer sou hypothèque à l'encontre des créanciers hypothécaires ou des tiers acquéreurs (Bordeaux, 3 déc. 1858, S. .508. — Troplong, Cnnir. de mar., t. 3, n» 1913; JouiTOU, n» 654).
Mais il est plus généralement admis qu'en ce cas encore la femme peut se prévaloir de son hypothèque, même lorsque son acceptation n'a pas été suivie d'inventaire et qu'elle s'était personnellement obligée envers les créanciers, ou qu'elle avait concouru aux aliénations (Civ. 28 juin 1847. D.P. 47. 1. 299. — AuBRY ET Rau. t. 8, S 5i1 bis, texte et notes 3 et 7, et t. 3, § 264 ter, p. 386, note 31, in fine; Planiol, loc. cit. — Comp. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, loc. cit. ; Guillouard, Contr. deinar., t. i. n" 2209, et Privil. et htjpotlt., t. 2, n» 800).
795. Si, avant la dissolution de la communauté, un ordre est ouvert sur le mari pour la distribution du prix d'un immeuble en dépendant, la femme peut se faire coUoquer éventuellement, et le montant de sa coUocation doit être consigné pour être touché par elle ou par ses héritiers en cas de renonciation, ou par les créanciers colloques après elle en cas d'acceptation ( Rouen , 11 mars 1846, D.P. 46. 2. 182; Lvon, 7 avr. 1854, Sir. 54. 2. 577; Bastia, 25 janv. 1802, D.P. 08. 2. 147 ; Civ. 19 nov. 1872. D.P. 73. 1. 38 ; Paris, 6 juin 1882, S. Mariage, 503-2» ; Pau, 23 juin 1881, D.P. 85. 2. 253; Paris. 24 nov. 1902, D.P. 1903. 2. 86. — Aubry et Rau, t. 3, S 26 't ter, p. 387-388. texte et notes 35 et 36 ; Baudrv-Lac.antinerie et de Loynes, t. 2, n» 1010 : Guillouard , t. 2, n» 804 ; Hue, t. 13, n» 192. — Contra : Metz, 31 déc. 1867, D.P. 68. 2. 145).
Art. 2. — Hypothèque du mineur
ET DE l'interdit.
§ 1". — Dans quels cas existe cette liypothèque.
796. Les mineurs et les interdits ont une hypothèque légale sur les biens de leur tute'ur (C. civ. art. 2121, § 3, et 2135-1»).
Ces dispositions doivent être interprétées resirictiveraent, et l'hypothèque légale ne peut, dès lors, exister que lorsque les biens gérés sont ceux d'un mineur ou d'un Interdit et que celui qui les gère a la qualité de tuteur.
797. L'hypothèque légale n'appartient donc pas, notamment : ... aux absents, sur les biens des administrateurs provisoires (C. civ. art. 112) ou des envoyés en possession provisoire (C. civ. art. 120 et s. — Aubry et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 354, note 1 ; Baudry- Lacantinerie ET DE Lovnes, t. 2, n»1174; Guillouard, t. 2, n» 70S: Pont, t.1, n» 492); ... Aux prodigues ou aux faibles d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire (C. civ. art. 513. — AuBRY ET Rau, t. 3, S 264 bis, p. 3.54, texte et note 2; Baudry-Lacantinerie BT i)B Loynes . t. 2, n» 1175 ; Guii.i.ouaru,
t. -^ n-" 70.»; KtLiiAM, l. ■!, u" 'J'I ; "li:, t. 13, n" lS-2; Planiol, t. 2, n» 2835; CoL- MET DE Santerre, t. 9, n» 82 bis-iv ; Pont, t. 1, n' 496; Thézabd, n" 116); ... Au défendeur eu interdiction pourvu d'un administrateur provisoire (C. civ. art. 497 ; Req. 27 avr. 1824. R. 1037. — .\UBBY ET R.\r, t. 3, S 261 bis, p. 356, texte et note 7 ; Baldry-La-
CA.NTINF.IÎIE ET DE LOVNES, t. 2, n» 1176;
GuiLLOiARD, t. 2, n» 710; Planiol, Thézard, loc.cit.}; ... Aux aliénés non interdits internés dans un établissement public ou privé, sur les biens de leur administrateur provisoire (L. 30 juin 1838. art. 31 et 3t. — AUBRY ET Rau, t. 3, § 264 bis, texte et note 3 ; Baudry-Lacantinerie et de Lo\^es, t. 2, n» 1176-1; Guillouard, t. 2, n» 711 ; Pont, t. 1 , n° 492; Beudant, Hue, Planoil, loc. cit. — V. Aliénés, n« 243 et s.) ; ... Aux appelés, en cas de substitution, sur les biens du tuteur à la substitution (C. civ. art. 1055 et 1056. — Aubry et Rai;, t. 3, S 264 bis, p. 3ô4, note 2, in fine; Baudry- Lac.vntinerie et de Loynes, t. 2, n» 1177 ; GciLLOUARD , t. 2, p. 709, in fine ; Becdant, t. 2, p. 92, note 5 : Colmet de Santerre, t. 4, n» 217 6fs-ii. et t. 9, n» 82 6is-v ; Laurent, t. 14, n» 538); ... A l'enfant légitime mineur dont les biens sont, durant le niai-iage, gérés par le père administrateur lécal (C. civ. art. 389, modilié par L. 6 avr. Î910 ; Bruxelles, 22 mai 1819, Liège, 8 mars 1821. Civ. 3 déc. 1821, Liège, 28 mars 1822, et Lvon, 3 juill. 1827, R. 1035; Toulouse, 25 févr. 1845, D.P. 45. 4. 438 ; Bordeaux, 10 avr. 1845. D.P. 45. 4. 16 ; Nîmes, 5 févr. 1849, D.P. 50. 1. 266 ; Grenoble, 4 févr. ia50, D.P. 52. 2. 47 ; Riom. 30 août 1852, D.P. 54. 2. 227: Toulouse, 2 janv. 1863, D.P. 63. 2. 215; Bor.leaux, 19 mars 1875, D.P. 77. 2. 25. — AUDRV ET R.\u, t. 1, § 123, p. 777, texte et note 10, et t. 3, § 264 bis, p. 355, texte et note 4 ; Baldry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1178; Giillouard, t. 2, n» 712; Beudant, t. 2, n» 601 ; Hue. t. 13, n» 182; Planiol, t. 2, n» 2834; Colmet de Santerre, t. 9, n» 82 6is-iv ; Pont, t. 1, n» 493; Laurent, f. 4, n" 309, et t. 30, n» 271) ; ... A l'enfant mineur dont les biens, en l'absence du père, sont administrés par la mère (C. civ. art. 141. — Aubry et Rau, t. 1, § 160, p. 962, texte et note 6 ; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, Guillouard, loc. cit. ; Baudry-Lacantinerie et Houques- FûURCADE. t. 1, n" 1290) ; ... A l'enfant mineur qui, à la suite du divorce de ses parents, a été conlié à la garde de l'un d'eux (Baudry-Lacantinerie'et DE Loynes, loc. cit. — V. Divorce, n»^ 573 et s.); ... A ceux dans l'intérêt de qui est nommé le curateur au ventre (C. civ. art. 393. — B.vudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1178-1 ; Hue, t. 13, n» 182; Lepinois, t. 3, n» 1309); ... Aux incapables sur les biens de leur subrogé tuteur. Il en est ainsi alors même que, à raison de ses fonctions, le subrogé tuteur a fait des actes de gestion au lieu et place du tuteur, par exemple, lorsqu'il y a opposition d'intérêt entre le tuteur et son pupille (C. civ. art. 420. — AuBRY et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 355, teste et note 5 ; Baudry-Lacantinerie El de Loynes, t. 2, n» 1179; Guillouard, t. 2, n» 713; Planiol, t. 2, n' 2838; Beudjvnt, t. 2, n» 601 ; Colmet de Santerre, t. 9, n'>82 6is-iv ; Laurent, t. 30, n» 269; Pont, t. 1, n» 497; Lepinois, t. 3, n° 1309 ; Thé7..\rd, n»116 : Demolombe, t. 7, n" 389 et 390) ; ... Aux incapables sur les biens de ceux qui, sans avoir la qualité de tuteur, gèrent provisoirement la tutelle, en vertu de l'obligation que la loi lui impose (C. civ. art. 394,419, 440; Pau, 19 août 1850, D.P. 51. 2. 5. — Aubry et Rau, t. 3, S 264 bis, p. 356, texte et note 6: Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1180 ; Baudry- Lacantinerie ET C.HÊNEAUX, n» 336; GuiL- LOCARD, t. 2, n» 714 ; Planiol, t. 2, n» 2839;
Ut.MoLu.MUE. t. 2. n» 29); ... Au mineur émancipé sur les biens de son curateur (C. civ. art. 480, 482. — Aubry et Rau, t. 3, S 264 bis, p. 356, texte et note 8 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1181 ; Guillouard, t. 2, n" 710; Beud.ant, t. 2, n» 601 ; Hue, t. 13, n» 182 ; Planiol, t. 1, n» 2012, et t. 2, n' 2834 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 82 6is-iv) ; ... Au mineur sur les biens du conseil spécial nommé à sa mère tutrice (C. civ. art. 391 ; Bruxelles,
13 juill. 1812, R. 1032); ... Aux incapables sur les biens des tuteurs ad hoc (C. civ. art. 318 et 838. — Baudry-Lantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1179-1 ; Beudant, t. 2, p. 92, note 5, in fine) ; ... .\ux créanciers d'une succession acceptée bénéliciairement ou déclarée vacante, sur les biens de l'héritier bénéliciaire ou du curateur.
798< Si quelqu'un a en fait rempli les fonctions de tuteur, sans en avoir légalement le titre, ses biens sont-ils grevés de l'hypothèque légale'.' L'art. 395 G. civ. prévoit une hypothèse de ce genre sans répondre à cette question : la mère survivante, déchue de la tutelle parce qu'elle s'est remariée sans avoir préalablement demandé au conseil de famille s'il voulait la lui conserver, continue à gérer cette tutelle. Il est très généralement admis que la responsabilité de la mère à raison de la gestion indûment conservée par elle est garantie par rhvpothèque léeale (Req. 15 déc. 1825, R. 1029-2»; Colmar, 23 juin ia32, R. lOig-l» ; Req. 27 juin 1877, motifs, D.P. 78. 1. 412. — .\ubry et R.AU, t. 3, § 264 bis, p. 359-360, texte et note 13; Baudry-Lacantinerie et de Lo\"Nes, t. 2, n» 1187; Baudry-Lacantinerie et Ciiéneaux, n" 344; Guillouard, t. 2, n» 715; Beudant, t. 2, p. 93, note 2: Planiol, t. 1 , n» 1827, et t. 2, n» 2837-1»; Colmet de Santerre, t. 9, n» 82 6is-iii ; Pont, t. 1, n» 500 ; Demolombe, t. 7, n» 124; Thé7,ard, n» 117 ; Lepinois, t. 3, n» 1305. — Contra : Duran- TON, t. 19, n- 312; Hue, t. 13, n»lS4; Laurent, t. 30, n» 264).
La même solution paraît devoir être admise pour tous les tuteurs déchus qui continuent indûment leur gestion. La déchéance, dit M. Planiol, ne produit point d'elfets qui leur soient favorables (t. 2, n» 2837-1»).
799. Les biens du second mari de la mère qui a indûment conservé la tutelle (C. civ. art. 395, § 2) sont également grevés de rhvpothèque léçale ( Bruxelles. 26 mai 1813, 17'mars 1821, Paris, 28 déc. 1822, Poitiers,
25 déc. 1824, Nîmes, 30 nov. 1831, Colmar,
26 nov. 1833 , et Civ. 14 déc. 1836 , R. 1030 ; Req. 27 juin 1877, D.P. 78. 1. 412. - Aubry et Rau, t. 3, S 264 bis, p. 360, texte et note
14 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1187 ; Baudry-Lacantinerie et Ché.seaux, n» 345; Guillouard, t. 2, n»s 716 et 717; Planiol, t. 2, n» 2837-2», et t. 1, n» 1827; Demolombe. t. 7, n» 128; Thézard, n» 117; Lepinois, t. 3, n» 1306 ; Martou, t. 2, n» 768 ; André, u» 680. — Contra : Colmet de Santerre, t. 9, n» 82 6is-iv; Hue, t. 13, n» 184; Laurent, t. 30, n» 264; Duranton, t. 3, n» 426. — Comp. Pont, t. 1, n» ÔOÙ).
800. Quant au tuteur putatif, c'est-àdire celui qui, par suite d'une erreur commune, s'est vu à tort investi d'une tutelle, ses biens sont également grevés de l'hypothèque légale. Il en est ainsi, par exemple, de celui qui a été appelé à la tutelle comme ascendant, alors qu'il existe un testament du père ou de la mère désignant un autre tuteur (Aubry et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 357, note 9, in fine; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 1182, in fine ; Planiol, t. 2. n» 2837-3»; Thézard, n» 117).
801. En ce qui concerne le tuteur de fait qui, en dehors des hypothèses qui viennent d'être indiquées, a, sans titre, géré la tutelle, certains auteurs soutiennent que ses biens doivent être grevés de l'hypothèque légale, la
proieci ion de l'incapable étant ici particulièrement nécessaire (Guiu,ouabd, t. 2, n» 720; Pont, t. 1, n» 500 ; Demolombe, t. 7, n» 390; DE Fréminville. t. 2, n» 1131 ; Troplong, t. 2, n» 421. — Comp. Planiol, t. 2, n» 2837-4» j Beudant, t. 2, p. 93, note 2).
La majorité des auteurs estiment cependant qu'il n'y a pas en ce cas d'hypothèque légale, car cette hypothèse ne rentre pas dans les termes del art. 2121, §3, C. civ. (Aubry et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 356, texte et note 9; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»1182; Hue. t. 13, n» 183; Thézard, n» 116; André, n» 674 ; Scbville, t. 2, n» 629).
Dans cette seconde opinion, l'hypothèque légale ne grève pas, notamment, les biens du subrogé tuteur qui, occupant les fonctions de tuteur, a, en fait, géré la tutelle (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1179, in fine).
802. L'hypothèque légale ne pourrait grever les immeubles d'un simple gérant d'alTaires, c'est-à-dire de celui qui s'est occupé des biens de l'incapable, sans prendre la qualité de tuteur (Civ. 1 1 nov. 1811, R. 1026.
— Planiol, t. 2, n» 2837-4» m fine: Pont, t. 1 , n» 500).
803. Les biens des tuteurs nommés par application de la loi du 24 juill. 1889 (D.P. 90. 4. 15), en cas de déchéance de la puissance paternelle, ne sont pas grevés de l'hypothèque légale. C'est là une dérogation apportée à l'art. 2121 C. civ. par la loi du 24 juill. 1889 (art. 10, %i). Mais le tribunal qui nomme le tuteur peut ordonner qu'il sera constitué sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale jusqu'à concurrence d'une somme déterminée (Jbid., art. 10, § 3. — V. Puissance paternelle).
804. L'hypothèque légale ne s'applique pas aux tutelles administratives (L. 27 juin S 264 bis, p. 357, texte et notes 9 6(5 à yqiiater: Baudry'-Lacantinerie et de Loynes, t. 2. n"1184-iii. — Comp. Alger, 28 juin 1875, D.P. 77. 2. 178. — V. Tutelle).
805. L'hypothèque légale grève les biens : ... du tuteur, qu'il soit légal, testamentaire ou datif (Alger. 28 juin 1875, D.P. 77. 2. 178.
— Aubry et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 358; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1184; Hue, t. 13, n» 182); ... Que le pupille soit un enfant légitime ou un enfant naturel, et, en ce dernier cas, qu'il ait été reconnu par l'un des auteurs ou par tous deux (Colin et Capit.ant, t. 2, p. 896); ... ...Du tuteur bien qu'il soit lui-même mineur, ce qui peut arriver pour le père ou la mère (C. civ. art. 442-1». — Planiol, t. 2, n» 2836- 1») ; ... Du tuteur provisoire nommé aux enfants de l'absent dans le cas des art. 142 et 143 C. civ. (Aubry et Rau, t. 1, § 160, p. 962-963, texte et notes 7 et 7 bis ; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n» 1184-1 ; Guillouard, t. 2, n» 712, m fine; Colmet de Santerre, t. 1, n»* 182 à 186; Hue, t. 1, n» 462 ; Baudry-Lacantinerie et Houques- FouRCADE, n» 1294; Laurent, t. 2 , n» 148; Lepinois, t. 3, n» 1310; Demolombe, t. 2, n»' 321 et 322) ; ... De l'ascendant chargé de la surveillance des enfants de l'absent dans le cas des art. 142 et 143 C. civ., car cette surveillance constitue une véritable tutelle (Aubry et R.au, loc. cit. — Qputra : Colmet DE S.anterre et Demolombe, loc. cit.); ... Du tuteur oflicieus ( Aubry et Rau , t. 3 , § 264 bis, p. 358, note 12; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1185; Guillouard, t. 2, n»» 718 et 719; Beudant, t. 2, n» 601 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 82 6is-ii ; Planiol, t. 2, n» 2836-4» ; Laurent, t. 30, n» 266.
— Contra : Pont, t. 1, n» 495); ... Du tuteur officieux nommé par application de l'art. 13 de la loi du 24 juill. 1889 (Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc cit.) ; ... Du protuteur (G. civ. art. 417 (Aubry et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 3.58, texte
el note 11 ; BAiinRY-I.ACA.NTiNi;iiiE et de LoVNKS, l. -2, n» 1186; Guii.lol'ARU, t. '2, n' 707; liiiiHANT, t. '2, ii" (iOl ; Hue, t. 13, n» IS2 ; l'[.\Ni0L, t. 2, n" 2836-2" ; Colmkt uii Santkrke, t. 9, n» 82 bis-ii; Pont, t. 1, n" i'J9; Laikicnt, t. 30, n" îô^i) ; ... Du ootiiteiir (C. civ. art. 396; Paris, 20 nov. 182(1, 11. 1028 ; Nîmes, U avr. 19(K), U.P. 1901. 2. 4. et. sur pourvoi, Heq. 23 avr. 1902, D.l'. r,l02. 1. 309 ; autorités précitées) ; ... Ilu tuteur (les interdits, qu'ils soient en état ilinlenticlion légale (C. pén. art. 29), ou iliuleriliction judiciaire (C. civ. art. 4S9 ; l'.iu.l9aoiit 18.i0, D.P. 51. 2. .52. — AuDRY ET lUu, t. 3, S -6* fc's, p. '^^^ tfK'e et note 10; Bauury-Lacxnti.nkkiic tT DK LOYNICS , t. 2, n- 1IS3 ; timi.LOUAHb, t. 2, n" 707 ; Hrudant, t. 2, n» 601 ; Planiol, t. 2, n» 2835; 'l'iiÉ- ZAïîii, n" 117).
806. I.i' mineur ou l'interdit étranger a-t-il une hypothèque léiialo sur les hieiis de son tuteur situés en France'? Cette question est analogue à celle qui se présente pour la femme mariée étrangère ( V. supra, n" 700). Suivant l'opinion dominante, l'hypothèque légale ne peut être réclacnée par le mineur ou l'inlenlit étranger, si ce n'est en vertu des traités diplomatiques existant entre son pays et la France, et il en est ainsi alors même que son tuteur serait Franrais (V. Etranger, n» 19. Aux décisions citées, acide : Gand, 4 juin 1846, D.P. 46. 2. 213; Civ. 5 févr. 1872, IJ.P. 73. 1. 76; Tril). civ. Versailles, 13 juill. 1877, Clinkt, 1878, p. 41 ; 'l'rib. civ. Seine, 12 juill. 1883, ibid. 1883, p. 514; Nancy, 22 juill. 1896. ibid. 1897, p. 1025; Trib. civ. Nice, 17 juin l'JOl, ibid. 1901, p. 975. — Contra: Grenoble, 19 juill. 1849, D.l'. 51. 2. 10; Pont, 1. 1, n" 489; Troplong, t. 2, n» 429; Diîspa- GNiiT, n»» 415-416).
D'après une autre opinion, la question devrait être résolue suivant la loi qui détermine le statut personnel (V. Etranger, n" 19).
§ 2. — Sur quels biens et pour quelles créances s^exerce Vhyin)thèque.
807. Comme l'hypothèque de la femme mariée, celle du mineur ou de l'interdit est générale ; elle porte sur tous les biens appartenant au tuteur lors de son entrée en fonctions et sur ceux qui lui advieunent par la suite, même après la cessation de la tutelle (Bruxelles. 4 fevr. 1819, It. 878: Civ. 28dé<:. 1840, B. Faillite, 108.-> ; Req. 17 juill. 18>V, R. 879; Lyon, 23 nov. 1850, D.P. 51. 2.241).
Mais elle ne porte pas sur ceux qui lui adviennent après sa mort, ni sur ceux de ses héritiers, même purs et simples (Bai dry- Lacanti.nf.rik lt uk LOYNE.S, t. 2, n" 1194).
808. I^lle ne subit aucune restriction en cas de faillite du tuteur, même quand celuici est le père du mineur ((irenoble, 7 juin 183i, B. Faitlite, 120; Colmar, 2 févr. 1857, IJ.I'. i)l. 2. 01; Trib. civ. Seine, 11 mars 1884, D.P. 1013.2. 141, sous-note a; Trib. civ. Vienne, 7 déc. 1912, D.l'. 1913. 2. 140. - Albry i.T Rau, t. 3, S 274 bis, p. 365, texte et note 25; Uaudky-I.acantinerie et de Loy- NEs, t. 2, n" 1194-1; Guillouard, t. 2, n" 729). - V. Faillite, W 986.
809. L'hypothèque du mineur ou de l'interdit est 'établie pour la garantie de la geiition du tuteur et est attachée à toute créance existant contre le tuteur en celte qualité (C. civ. art. 2121, S 3. et 2135-1"; Bordeaux, 21 févr. 1893, D.P. 93. 2. 361).
810. Parmi les créances garanties par l'hypothèque ligurent notamment: ... la restitution de tous les biens ou valeurs appartenant au mineur ou à l'interdit et dont le tuteur a eu la gestion ou la iouissance (Ueq. 23 nov. 18i«, D.P. 99. 1 . 88 : Trib. civ. Seine, 25 juill. 1914, Gaz. trib., 18 nov. 191.5); ... La restitution de toutes les sommes : capitaux ou revenus, touc':::s par lo t'.itc:ir et
dont il n'a pas été régulièrement fuit emploi (V. L. 27 fevr. 1880, D.P. 80. 4. 47); ... La reslilulion des sommes que le tuteur eût dii percevoir. Il en est ainsi alors même que le débiteur était le tuteur lui-même, que la créance du pupille contre le tuteur soit devenue exigible durant la tutelle ou (ju'elle lo fût antérieurement; le tuteur avait, en ell'et, l'obligation de se payer à lui-mi'ine pour le compte de son pupille (Ueq. 12 mars 1811, K. 1009; Paris, 26 mars 18.'i6, H. 1047; Pau, 17 juin 1837, R. 1005 : Toulouse, 2 déc. 1896, et, sur pourvoi, Req. 23 nov. 1898, D.P. 99. 1. 88; Nancy, 2 juin 19W). D.P. 1000. 2. 462. — Comp. Req. 15 nov. 1892, D.P. 93. 1. 37. — AiJimY ET Rau, t. 3, § 204 bis. p. 363, texte et note 20; Baiiduy-Lacantineiiie et DE LovNEs, t. 2, n"» 1189-1 et ii ; Guili.duaru, t. 2, u" 723; Plamol, t. 2, n"28M); Ueioant, t. 2, p. 94, note 1 ; lltJC, t 13, u" 18;') ; CoL- MET DE Sasterre, t. 7, n" 81 fcis-i ; Laurent, t. 30, n" 273; Po.n'T, t. 1, n" 501; TiiiizARn, 11" 1 19). C'est ainsi, par exemple, que si le tuteur lui a fait une donation qui devait cMre exécutée durant la tutelle, le pupille peut se prévaloir de son hypothèque légale pour poursuivre cette exécution, ou pour obtenir le payement des dommages-intérêts si celle donation est nulle pour défaut d'acceptation ou de transcription (Req. 9 déc. 1829, 11. Minorité, 729; Rouen, 18 janv. 1839. R. 1051.
— AuBRV et Rau, t. 3, S 264 bis, p. 364, texte et notes 21 et 22; Bauury-Lacantinerie et de I.ovnes, t. 2, n» 1190; Glii.louard, t. 2, n" 725); ... Les dommages -intérêts dus par le tuteur pour toutes les négligences, fautes ou fraudes commises dans sa gestion ; par exemple, parce que le tuteur n'a pas fait emploi des fonds dans les délais prescrits (C. civ. art. 455 et 456: L. 27 févr. 1880, art. 6; Nîmes, 2i avr. 1900, D.P. 1901. 2. 4.
— Comp. Douai, 4 mai 1846, D.P. 46. 2. 154.
— Aubry et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 364-365, texte et note 23 bis): a laissé s'accomplir au préjudice du pupille des prescriptions exlinctives ou acquisitives (Pau, 19 août 1850, D.P. 51. 2. 5) ; a négligé de faire inscrire des hypothèques ou d'en faire renouveler l'inscription, et cela alors même que le débiteur serait le tuteur lui-même et que la créance du pupille ne serait exigible qu'après la cessation de la tutelle (Bauory-Lacantineihe et DE LoY.NES, t. 2, n" 1189-1, in fine), ... Les accessoires des créances du pupille; notamment les intérêts des capitaux qui lui sont dus par son tuteur (Bourges, 28 avr. 1838, R. 10.52-1"); encore qu'ils soient dus pour plus de trois années (Comp. Bordeaux, 10 août 1849, D.P. 52. 2. 102) ; ... Les redressements éventuels que le mineur devenu majeur peut faire établir à son profit dans les dix ans à partir de sa majorité (C. civ. art. 475) (Civ. 9 août 1882, D.P. 83. 1. 134; Nancy, 2 juin 19O0, D.P. liKX). 2. 462. —
BaUDRY-LaCANTINERIE ET DE LOV.NES , t. 2,
n" 1193-1; Guillouard, t. 2, n» 728; Hue, t. 13, n" 185; Demolomije, t. 7, n»» 143- 146).
611. Lorsque parmi les valeurs détournées par le tuteur, et que celui-ci est dans l'inlpossibililé de rendre, se trouvent des actions ou obligations cotées officiellement à la Bourse, leur prix doit être établi d'après leur cours à la Bourse au jour où la tutelle a pris fin (Trib. civ. Seine, 25 juill. 1914, (;«:. trib., 18 nov. 1915).
412. L'usufruit qui appartiendrait au tuteur sur tout ou partie des biens du pupille, même avec dispense de fournir caution , n'empêcherait pas l'hypothèque légale de garantir la gestion et la restitution de ces biens (Bruxelles, 10 mai 1809, sous Rec(. 12 mars 1811, R. 1047 ; Bourges, 6 mars 1835, DP. 55. 2. 300; Paris, 26 mars 18.36, R. 1047; Toulouse, 18 juin 1877, et, sur pourvoi, Req. 16 janv. 1878, D.P. 78. 1. 268; lior- <!: u-;, 18 d-^c. 1878, Sir. 79. 2. 174; Civ.
30 juiiv. 1883, Sir. 85. 1. lUU ; Bordeaux.
21 févr. 1893, D.P. 93. 2. 361 , et, sur pourvoi, Civ. 29 juill. 1895. D.l'. 96. 1. 1(J7. - Aurry ET Rau, t. 3, § 204 bis, p. 364, texte et note 23; Baudrv-Lacantinehie et de Loyni.s. t. 2, n» 1191; Guillouard, t. 2, n- 726; Eludant, t. 2, p. 94, noie 2; Laurent, t. 3(i. n" 275 ; Pont, t. 1, n" 50lj.
813. Le mineur héritier de sa mère el placé sous la tutelle de son père peut alors, pour sûreté des droits el reprises lui provenant de sa inèie, se prévaloir non seulement de rhypolliè(|ue légale de celle-ci, mais aussi de l'Iiypolbéque légale qui lui competo en sa qualité de pupille (Civ. 5 déc. 1Ô0O, D.P. 1901. 1. 213. — AuiiRV ET Rau, t. 3, S 264 bis, texte et notes 24 bis et 25 ; Baldrv- Lacantlnehie et de Loynes, t. 2, n" IIOI-i ; Guillouard, t. 2, n»729; Colin et Capitant, t. 2, p. 898).
814. Mais, en tant qu'il s'agit du payement du capital des droits el reprises de sa mère, le mineur ne pourrait exereei' même l'hypothèque qui lui appartient en sa qu.ilité de pupille à l'encontre des tiers à ((ui .sa mère a consenti des cessions d'antériorité ou des subrogations à son hypothèque légale, car, comme héritier de sa mère, il est tenu de subir l'ellet de ces conventions (Riom, 3 août 1863, D.P. 63. 2. «3, et, sur pourvoi, Civ. 9 août 1865. D.P. 66. 1. 32. — AuDRY et Rau, t. 3, S 264 bis, p. 365-366, texte et note 26 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, et Guillouard, toc. cil).
815. Le mineur dont les immeubles ont été vendus par son tuteur, sans les formalités légales, peut, à son choix, exercer l'action révocatoire contre le tiers acquéreur ou réclamer le prix au tuteur; et son action, dans ce dernier cas, jouit du bénéfice de l'hypothèque légale (Dijon, 31 juill. 1824, soiis Heq. 15 déc. 1825; Toulouse, 18 déc. 1826, et Bourges, 28 avr. 1838, R. 10.58; Grenoble, 18 juill. 1849, D.P. 51. 2. 10; Civ.
22 janv. 1896, D.l'. 97. 1. 476. — Auiiry i;t Rau , t. 3, § 26:3 bis, p. 366, texte et note 27 ; Bauiirv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1192; Guillouard, t. 2, n«730; Hue, t. 13, n» 185 ; Pont, t. 1, n" 501 ;"Tiii:/.aru, n» 119'.
816. L'hypothèque légale ne garantit pas les sommes dont le tuteur n'est pas comptable à raison de son administration, notamment les sommes dont il est débiteur envers lo pupille pour des causes étrangères à la tutelle el ([ui ne sont devenues exigibles que depuis la cessation de celle-ci (Rennes,
31 mars 1841, R. 1050; Douai, 4 mai l»i6, DP. 46. 2. 154. — Auury et Bau, t. 3, S 264 bis, p. 365, texte et note 24; Baudrv- Lacantinërie et de Loynes, t. 2, ii"» 1189-1 et m ; Pont, t. 1, n» 501).
817. Dès la cessation de la tutelle, l'hypolhèque légale cesse en principe de garantir la gestion du tuteur; car si celui-ci continue a administrer, il ne le fait que comme nci/'itiorum gctor (Grenoble, 10 janv. 1832, etIJourïes, 28 avr. 1838, R. 10.54 ■ 1" et 2" ; Angers,'^23 févr. 1853, D.P. .53. 2. 42) ; cependant il doit être fait exception à cette réijlc pour les acles de gestion qui sont une suite nécessaire de l'administration tutélaire (Rouen, 29 mars 1870, D.P. 73. 2. 70. - Bauduy-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n' 1 193 ; Guillouard, t. 2, n" 727 ; lluc, t. 13, n" 185; Thézard, n" 119; Lepinois, t. 3, n" 1314; Demolomke, t. 7, n<" 27 ii 29. — Comp. Pau, 19 août 18.50, U.P. 51. 2. 5; AuiiRY et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 366, texte et note 28 ; Laurent, t. 30, n" 278).
(53. — Date de l'hijpothcque. — Sa durer,
818. Pour tous les droits et créances des pupilles indistinctement , quelle que soit la créance garantie et à quelque époque qu'elle ait pris naissance , l'iiypothcque légale des mineurs et des interdiis remonte au jour où le tuteur a eu l'ohligalion légale de gérer la
tulellu el où, par buile, il a coiuuiuiicé à être responsable (C. civ. art. 2135-1", et 219i: Heq. 15 déc. 1825, et Colmar, 23 juin 1832, R. 1029; Rouen, -18 janv. 1839, R. lUôl ; Req. 17 déc. 1874, H. P. 75. 1. 411 ; 15 nov. 1892, D.P. 93. 1. 37; 23 nov. 1898, DJ\ 99. 1. 88. — ACBRY ET Rau, t. 3, n» 264 bis, p. 367, texte et notes 29 et 30; C.Miiin- L.v-
CANTlNIilîlE ET DE LOY^ES , t. 2, n»» 1460 et
1461 ; GuiLLOUABD, t. 2, n»s 739 et 740; Bei- DANT, t. 2, n» 771; Ilic, t. 13, n" 257 et 258; Plamol, t. 2, n»» 3111 et 3112; Pont,
819. L'hypothèque part donc : ... pour le tuteur nommé par le conseil de famille, du jour de sa nomination, s'il était présent à la déliliéralion ; sinon du jour de la notiûcation qui lui en est faite (C. civ. art. 418; C. proc. art. 882); ... Pour le tuteur léi;al, du jour où il a connu le décès qui donne ouverture à la tutelle (Bai dry-Lac.\ntinerie et ue LoYNES, t. 2, n» 1463 ; Beudant, t. 2, p. 211, note 2; Peamoi., t. 1 , n» 1861 ; Colmet de Santkrre, t. 9, n" 103 bis-i, in (ine. — Coiitra, en ce sens que l'hypothèque remonterait toujours au jour du décès : Pont, t. 2, n" 748; Tiiézard, n" 225; Troplong , t. 2, n" 428); ... Pour le tuteur testamentaire, du jour de l'ouverture du testament, s'il y était présent; sinon du jour de la notification qui lui en est faite (Autorités précitées).
820. L'hypothèque part de la date qui vient d'être indiquée, alors même que le tuteur n'aurait pas aussitôt commencé sa gestion, ou aurait proposé des excuses, si celles-ci ont été rejetées (C. civ. art. 440. — AiBRY ET Rau, t. 3, § 264 bis, p. 307, note 29, in /ine; Baldry-Lacantinerie et de LûV.NES, t. 2, n" 1462, in fine ; Guillouard, t. 2, n" 740).
821. Lorsque la mère remariée a été confirmée dans la tutelle par le conseil de t'amille, riiypothèque légale, même jjour les actes de gestion qui appartiennent à la tutelle de fait, remonte a la date de la tutelle de droit, dont la tutelle de fait n'a été que la continuation (Req. 15 déc. 1825, R. K>29-2«. — V. aussi Colmar, 23 juin 1832, R. 1029-1").
822. L'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit subsiste, en principe, aussi longtemps que les créances qu'elle a pour but de garantir.
823. Même après la cessation de la tutelle, l'hypothèque continue à grever chacun des immeubles du tuteur pour la totalité des créances appartenant à l'ex- pupille, alors même qu'une liquidation aurait spécialement affecté l'un des immeubles à la sûreté de ces créances ; à moins qu'il ne résulte de l'appréciation souveraine des juges du fond que l'ex-pupille devenu capable a voulu libérer de l'hypothèque les autres immeubles du tuteur (Req. 16 avr. 1889, D.P. 90. 1. 181. — Baudry-LacantineliiE et de Luynes, t. 2, n» 1194 -ii; Hue, t. 13, n» 185).
824. L'hypothèque continue d'assurer le payement du reliquat du compte de tutelle, tant que ce reliquat reste dû, à moins que le tuteur ne l'ait conservé à un autre titre, par exemple en qualité d'usufruitier ou en vertu d'un prêt qui lui aurait été consenti par l'ex-pupille, auquel cas la créance de ce dernier et, par suite, son hypothèque sont éteintes par la novalion (Grenoble, 4 janv. 1854, D.P. 54. 2. 137; Bourses, 6 mars 1855, D.P. 55. 2. 300). Mais, en principe, une telle novation ne doit pas se présumer. Et les parties peuvent formellement réserver le maintien de l'hvpothèque (C. civ. art. 1278 et 1279, Req. 27 iiov. 1855, D.P. 56. 1. 25).
825. L'hypothèque s'éteint par la prescription de dix ans, avec l'action en reddition ou en revision du compte de tutelle (C. civ. art. 475) (Pau, 17 juin 1837 et Grenoble, 30 juin ISiS, R. 1065; Toulouse, 7 mars 1855, D.P. 56. 2. 110; Nancv, 2 juin
1900, D.P. 1900. 2. 462; Civ. 5 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 213).
826. Malgré le payement du reliquat du compte de tutelle, pendant ce laps de dix ans, si elle a été régulièrement inscrite dans l'année de la cessation de la tutelle, lliypothèquc continue, en conservant son rang et en primant, par conséquent, toutes les hypothèques, même l'hypothèque légale de la femme du tuteur, nées postérieurement à l'ouverture de la tutelle, à garantir les redressements éventuels de ce compte (Civ.
21 févr. 1838, sur renvoi, Orléans, 12 janv. 1839, et Civ. 18 août 1840, R. 1067; Toulouse, 7 mars 1855, D.P. 56. 2. 110, et, sur pourvoi, Req. 23 déc. 1856, D.P 57. 1. 205; Rouen, 10 mai 1875, S. 1657; Civ. 9 août 1882, D.P. 83. 1. 134; Poitiers, 31 juill. 1893, D.P. 95. 2. 41. — AubrveiRau, t. 3, .^ 264 bis, p. 367, te.xte et note 31 ; Baudry'-Lacantinerieet de Loy'nes, t. 3, n»2247; Guillou.uid, t. 2, n" 728 et 742, et t. 4, n» 1896 ; Beudant, t. 2, n» 1077; Hue. 1. 13, n" 185; Deuolomde, t. 7, nos 140 à lUi; Laurent, t. 31, n»368; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 95. 2. 41). Jusqu'à l'expiration de ces dix ans, l'expupille peut donc refuser de donner mainlevée de son hypothèque et le tuteur ne peut en demander la radiation (Civ. 9 août 1882, précité; Beudant, (oc. cit.).
827. Mais si, après une reddition de compte régulière, l'ex-pupille devenu capable ou ses ayants droit avaient donné mainlevée de l'hypothèque légale, ils ne pourraient plus s'en prévaloir à rencontre des tiers qui, depuis cette mainlevée, auraient acquis des droits du tuteur : créanciers hypothécaires ou acquéreurs (Toulouse, 18 juill. 1839, B. 1048. — AuBRY et R.\u, t. 3, s '264 bis, p. 368, texte et note 32 ; Baudby-Lacantinebie et de Loynes, t. 3, n" 1896 et 2247, in fine; Guillouard, t. 2, n» 743; Beudant, t. 2, n" 1077. — Comp. Demolombe, t. 7, n" 147). Il en est ainsi alors même que la mainlevée serait annulée à raison du dol du tuteur (Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2247, in fine; Guillouard, t. 2, n» 744. — Contra : Douai, 22 avr. 1857, D.P. 58. 2. 32).
Art. 3. — Hypothèque de l'Etat, des dépajttements , des communes et des établissements publics.
828. Une hypothèque légale est expressément accordée par l'art. 2121, § 4, C. civ., à l'Etat, aux communes et aux établissements publics ; on est d'accord pour reconnaître que cette disposition s'applique également aux départements (Arg. Décr. 9 avr. 1881; L. 10 mai 1838; Décr. 31 mai 1862, art. 1 . — AuBRV ET Rau, t. 3, § 264 quater, p. 415, texte et note 2; Baudrv-Lacantine- RiEET DE Loynes, t. 2, n" 1209; Guillouard, t. 2, n» 863; Planiol, t. 2, n» 2845; Hue, t. 13, n» 186; Colmet de Santerre, t. 9, n» 83 bis-i; Tiiézard, n" 122).
829. Les établissements publics jouissant de l'hypothèque légale sont seulement ceux dont les deniers sont soumis aux règles de la comptabilité publique, tels que les sections de communes, les hôpitaux et hospices, les bureaux de bienfaisance (AiBitY et Rai', t. 3, .5 264 quater, p. 415, texte et note 3; Bauurv-Lacantinei;ie et de Loynes, loc.
cit. ; GuiLLOUAisu, t. 2, n» 86^ ; Beudant, t. 2, n» 603), la caisse d'épargne postale (Baudry- Lacantinerie et de Loy-nes, t. 2, p. 316, note 3; Sukville. t. 2, w 633; Hauriou, p. 96). On a soutenu qu'il fallait y comprendre les monts-de-piété (AUBRV et Uau, et Guillouard, loc. cit. — Contra : Baudry-Lacantinekie et de Loynes, n" 1209, iii fine).
830. Les établissements d utilitépublique, au contraire, n'ont pas d'iiypothéque légale; tels sont : ... les caisses d'épargne privées
(Paris, 17 mars 1854, D.P. 54. 2. 167; Caen, 18 mai 18Si, D.P. 54. 2. 26.4, et, sur pourvoi, Civ. 5 mars 1856, D.P. 56. 1. 121 ; Civ. 8 juill. 1856. D.P. 56. 1. 278. — AuBRV et Rau, t. 3, S 264 quater, p. 415-416, texte et note 4 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1211 ; Guillouard, t. 2, n» 864; Beudant. t. 2, p. 95, note I ; I.aure.nt, t. 30, n» 419; Thézard, n» 122; Hauriou, p. 96. — (Jionlra : Amiens, 22 mars 1855, D.P. 55. 2. 306; Pont, 1. 1, n» 505); ... Les sociétés de secours mutuels, etc.
831. L'hypotlièque porte sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (C. civ. art. 2121, § 4), c'est-à-dire de tous les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, ont une gestion en deniers dont ils sont comptables. Elle ne grève pas, au contraire, les biens de ceux dont le rôle se borne à ordonner ou à contrôler les recettes ou les dépenses sans avoir le maniement des deniers, tels que : les ministres, les préfets, les maires, les inspecteurs des tinances et de l'enregislreraent, les vérificateurs, les contrôleurs, les comptables d'ordre n'ayant aucun maniement de fonds, les comptables en matière (Civ. 19 févr. 1856, D.P. 56. 1. 78; AuBRV et Rau, t. 3, § 264 quater, p. 417- 418, texte et notes 6 et 7; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 1212; Guillouard, t. 2, n» 8661.
832. Les biens des percepteurs sont- ils grevés de l'hypothèque légale? La question se pose dans les mêmes termes que lorsqu'il s'atiit du privilège du Trésor (V. supra, n'=436. —V. pour l'affirmative; Baudry-Lacan- TiNERiE ET DE LoYNES, t. 2, n" 1212, in fine; Guillouard, t. 2, n» 866; et pour la néi;ative : AuBRV et Rau, t. 3, § 2(>4 quater, p. 418, teste et no 8; Colmet de Santerre, t. 9, n" 83 6/s-ii; Thézard, n» 122; Surville, t. 2, n" 633). Cependant, suivant une opinion, les biens des percepteurs, tout en étant soumis au privilège établi au profit du Trésor, ne le sont pas à l'hypothèque légale (Nancy, 8 mars 1884, motifs, D.P. 86. 2. 9).
833. L'hypothèque légale ne saurait frapper les biens de ceux qui ne sont pas comptables, mais simplement débiteurs, tels que : les fournisseurs des armées (Civ. 3 mai 1843, et Pau. 16 juin 1832, R. 1079); les fermiers ou autres débiteurs des hospices (Req. 3 juill. 1817, R. 1076); les fermiers des octrois communaux (Pau, 25 juin 1816, R. 1075. — Contrat : Aix. 12 févr. 1806, R. 1076).
834. Les comptables occultes, c'est-àdire les personnes, autres que les comptables réguliers, qui se sont immiscées sans titre dans le maniement des deniers publics, sont soamis à l'hypothèque légale de la même manière que les comptables réguliers (arg. Décr. 31 mai 1862, art. 25 et L. 5 avr. 1884, art. 155; Bordeaux, 1" juill. 1890, Sir. 9i. 2. 33. — AuBRY et Rau, t. 3, S 264 quater, p. 417, note 5 quater; Baudry-Lacantinerie ET DE LoVNEs, t. 2, no 1213; Guillouard, t. 2, n» 867; Beudant, t. 2, p. 95, note 2; Dissertation de M. Tissier, Sir. 92. 2. Si. — Contra : Hue, t. 13, n» 186).
835. L'hypothèque légale ne garantit que les créances existant contre les comptables à raison de leur gestion.
Elle est générale et s'étend à tous les biens présents et à venir de ceux qui y sont soumis (AuBRY et Rau, t. 3, § 264 quater, p. 418, texte et note 8 bis; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 1214).
836. Toutefois, l'hypothèque légale de l'Etat ne grève que les immeubles qui ne sont pas frappés de son privilège iV supra, n"»466 et s.), c'est-à-dire ceux que les comptables possédaient déjà au moment de leur nomination, ou qui leur sont advenus depuis autrement qu'à titre onéreux (Aubrv et Rao, t. 3. S 264 quater, p. 419; C.vudiîv-Lac.vnti-
NERIE ET DE LoVNES, loC. cit.).
837. A la dillÏTonce du privilège (V. supra. M" UiS), riijpotlicque légale ne frappe pas les biens de la femme du complalile (V. toutefois Limoges, 22 juin 1808, R. 1073) Elle ne s'étend pas, non plus, aux biens des enfants ni des cautions des comptables.
838. Les Etats, communes et établissements publics étrangers n'ont pas d'bypothèque légale sur les biens de leurs comptables situés en France (Aurry et Rah, t. 3, § -KM. p. ;i4G-3l7).
839. Les actes administratifs, notamment les baux passés en la forme administrative, emporteraient de plein droit hypotliéque générale, suivant une opinion qui se fonde sur les termes des art. 14, titre 2, de la loi des 28 ocl.-5 nov. 1790, et 3 de la loi des 4-7 mars 1793 (Paris, 29 mars 1830, et Civ. 12 janv. 1835, R. 578 et 1276). On discute d'ailleurs le point de savoir si cette hypothèque serait légale ou conventionnelle. Mais cette disposition des articles précités, qui n'était qu'une application de l'assimilation des actes administratifs aux actes notariés, a été abrogée par l'art. 56 de la loi du 11 brumaire an 7 et l'art. 2127 C. civ. (Req. 26 mars 1806, R. 1278. — Aibry et Rau, t. 3. §266, p. 466, texte et noie 55; Baudky- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1418; Guii.LOUARD, t. 2, n" 1010; Planiol, t. 2, n° 2769; Thézard, n» 59).
Art. 4. — Hypothèques des Douanes
840. La régie des Douanes a, en vertu de l'art. 23, titre 13, de la loi des 6-22 août 1791 , une hypothèque légale sur les immeubles des "redevables, pour le payement du montant des soumissions faites dans les formes prescrites par cet article (Aurry et Rau, t. 3, § 264 qualer, p. 419, texte et note 10; Raudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 968; Guillouard, t. 2, n»» 686 et 868.
— Y. Req. 14 nov. 1893, D.P. 94. 1. 370). Celle hypothèque est générale et frappe tous les immeubles du redevable (Baudry-Lâcan-
TINERIE ET DE LoYNES, \oc. cit.).
SECT. 2. — De l'hypothèque judiciaire.
841. L'hypothèque judiciaire a pour but d'assurer l'exécution des décisions de la juslice (C. civ. art. 2117, § 2 et 2123). Elle a lieu (le plein droit, sans que le créancier ail à la demander ou le juge à l'accorder, et sans que le débiteur ou le juge puissent l'empêcher de naître (Bruxelles, 9 janv. 1807, R. 1153; Req. 17 déc. 1894, D.P. 95. 1. 193
— Aurry et Rau, t. 3, § 265, p. 433, texte et note 26; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1222; GuiLLOUARt), t. 2, n»' 912 et 915; Planiol, l. 2, n» 2853; Beudant, t. 2, n»»612 et 616; Hue, t. 13, n»193; Coi.MET DE Santerre, t. 9, n" 86 bis -m).
842. On est d'accord pour reconnaître que le créancier peut s'engager à ne pas faire inscrire cette hypothèque pendant un certain délai (Orléans, 15 févr. 1854, D.P. 55. 5. 247, et, sur pourvoi, Req. 20 juin 1854, D.P. 5i. 1. 2:31).
843. .Mais on a prétendu que le créancier ne pourrait y renoncer, celte hypothèque avant un caractère d'ordre public (Bruxelles, 9 janv. 1807, R. 1153. — Pont, t. 2, n° 590). Cette opinion n'a pas prévalu , car le créancier pouvant renoncer à sa créance peut, à plus forte raison, renoncer à l'hypothèque ; cette renonciation peut être non seulement postérieure, mais aussi antérieure au jugement (AuBRY ET Rau, l. 3, § 265, p. 433, texte et note 26 ter; Baudry-Lacan- TiNEi'.iE ET Waml, t. 2, n» 1223; Hue, t. 13, n» 193; Guillouard, t. 2, n» 913; de Va- REiLLE-SoMMitiiEs, p. 30 et S.). Et le débiteur pourrait se faire donner acte par le jugement lui-mêmfe de celte renonciation (Planiol, t. 2, n°285i. — Comp. Orléans, 15 févr. 185i et Req. 20 juin 1854, précités).
844. Les décisions des juridictions françaises établies dans la métropole, dans les colonies ou pays de protectorat, ou même à l'étranger, par exemple les jugements rendus à l'étranger par les consuls français, sont susceptibles de conférer l'hypothèque judiciaire (Arg. C. proc. art. 546." — Aubry ET Rau, t. 3, § 265, p. 421 , texte et note 5;
BaUDRY-LaCANTINERIE ET DE LoYNES, t. 2,
n» 1247; Guillouard, t. 2, n» 877; Planiol, t. 2, n" 2861-5»; Pont, t. 2, n» 583; de Va-
REILLE-SOMMIÈRES, p. 156; TlIÉZARD, n" 72).
845. L'hypothèque judiciaire prend naissance alors même que celui qui doit en bénéficier est un étranger, car elle n'est pas donnée à raison de la qualité du plaideur (.VuiiRY ET Rau, t. 3, § 265, texte et note 4 ; Bai'DRY-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n« 1248; Guillouard, t. 2, n» 876).
846. Elle ne peut résulter des décisions des tribunaux étrangers qu'autant que celles-ci ont été rendues exécutoires en [''rance par un tribunal français (C. civ. art. 2123, §4, et C. proc. art. 546; Aix, 16 déc. 1869, D.P. 71. 5. 25. — V. Jugements), ... ou que cet effet y est formellement attaché par des traités diplomatiques (C. civ. art. 2123, § 4) ; il ne suffirait pas ici d'invoquer le principe de la réciprocité diplomatique (Baudry-Lacanti- NERIE ET de Loy'NES, t. 2, n»s 1249 à 1255; COLMET DE Santerre, t. 9, n» 89 bjs-ii à x. - Adde : Aubry et Rau, l. 3, g 265, p. 421- 422, texte et notes 5 bis et 6; Guillouard, t. 2, n" 878 à 882 ; Hue, t. 13, nos 040 à o'i.t ; Beipant, t. 2, p. 106, note 3 ; Planiol, t. 2, n" 2862; Dissertation de M. Gaudemet, D.P. 1901. 1. 73. — Comp. Montpellier, lOjuill. 1872, D.P. 72. 2. 240).
847. Suivant une opinion, les sentences arbitrales rendues à l'étranger doivent, pour emporter liypolhèque judiciaire, être rendues exécutoires par un jugement d'un tribunal français (Trib. civ. Seine, 16 mars 1899, Ciunet, 1899, p. 743. — Thézard, n» 74; Laine, dans Clunet, 1899, p. 642 et 643). 11 est plus généralement admis que cette condition n'est nécessaire qu'au cas où les arbitres ont été nommés par un tribunal étranger, et qu'au contraire, au cas où ils ont été librement choisies par les parties ellesmêmes, il suffit que l'erequatur soit donné par le président du tribunal seul iC. proc. art. 1020 et C. civ. art. 2123, § 3) (Aubry et Rau, t. 3, § 265, p. 422, texte et note 7 bis, et 4» éd., l. 8, § 769 ter, p. 428-429, texte et noies 12 et 13 \ Baudry-Lacantinerie et de Loynes, l. 2, n»' 1257 et 1258; Gtrii.LOUARD, t. 2, n" 88i; Hue, t. 13, n"246; de Vareille- SoMMiÈKES, p. 149; Weiss, p. 888).
Art. 1". — Hypothèque résultant des jugements.
848. Les jugements sont susceptibles d'emporter l'hypothèque judiciaire, quelle que soit la juridiction dont ils émanent (Aurry et Rau, t. 3, § 265, p. 422-423, texte et notes 8 à 9 bis; B.iiUDRY-Lacantinerie i.t de Loynes. t. 2, n» 1236; Guillouard, t. 2, n»' 875 et 885; Beudant, t. 2, n" 615; Pi.a- MOL, t. 2, n" 2861 ; Thézard, n° 72). Peu importe donc qu'il s'agisse d'une juriilicliou de droit commun ou d'exception, d'une juridiction du premier degré ou d'appel, d'une juridiction civile, commerciale, répressive ou administrative.
849. L'hypothèque judiciaire peut, notamment, résulter : ... des jugements rendus par les juges de paix, les tribunaux d'arrondissement, les cours d'appel, les tribunaux lie commerce, les conseils de prud'hommes ; ... Des condamnations aux réparations civiles au profit des particuliers, ou des amendes au profit de l'Etat, prononcées par les tribunaux de simple police, correctionnels, ou les cours d'assises; ... Des arrêts du Conseil d'Etat; ... Des arrêtés des conseils
de préfecture (L. 22 juill. 1889, art. 49 D.P. 90. 4. 1) ; ... Des décisions ministérielles en matière contentieuse.
850. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements contradictoires ou par défaut, dclinitifs ou provisoires (C. civ. art. 2123, § 1), en premier ou en dernier ressort (Aurry i;t Rau, t. 3, .? 265, p. 427-428, texte et note 15 tjunter ; Baudry-Lagantinerie et de Loynes, l. 2, n» 1237; Guillouard, t. 2, n»> 897 et 898; Hue, t. 13, n» 198; Beudant, t. 2, n" 615, in fine).
851. Les vices ou nullités dont un jugement peut être entaché n'empêchent pas qu'il confère hypothèque. Il en est ainsi , même lorsque le juge était incompétent rationepersonxo\i raiione materix,o\i lorsque sa compétence, restreinte à une certaine somme, n'a pas été valablement prorogée. Mais si ce jugement vient à être annulé, rétracté, réformé ou cassé, l'hypothèque sera considérée comme non avenue (Toulouse,
24 févr. 1821, R. 1141 ; Alger, 16 févr. 1880, Sir. 81. 2. 107; Civ. 28 nov". 1901, D.P. 1905. 1. 204 ; Aubry et Rau; t. 3, § 265, p. 428-429, texte et notes 17 et 17 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1238, 1240 et 1241 ; Guillouard, t. 2, n» 900; Hue, t. 13, n» 198; Beudant, t. 2, p. 109, note 3; Thézard, n" 75; DE Vareille-So.mmières, p. 51 et s. j.
852. De même, l'hypothèque judiciaire peut être inscrite en vertu d'un jugement non encore passé en force de chose jugée et même frappé d'opposition ou d'appel ; mais elle disparaît si ce jugement est rétracté ou infirmé (Bordeaux, 22 août 1854, D.P. 55. 2. 122; Civ. 17 mars 1880, S. 760: Montpellier,
25 févr. 1909, Sir. 1910. 2. 110; Trib. civ. Seine, 7 mars 1913, D.P. 1913. 2. 317); elle produit, au contraire, effet à dater de son inscription si le jugement est confirmé (Pau, 27 juill. 1898, D.P" 99. 2. 499; Montpellier, 5 janv. 1911, Sir. 1911. 2. 114; Orléans, 14 janv. 1911 , D.P. 1919. 2. 44; Civ. 4 août 1913, D.P. 1917. 1. 121; Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P. 1917. 1. 121).
Toutefois, lorsque l'hypothèque a été prise en vertu d'une décision judiciaire reconnaissant à la charge d'une des parties, au profit de l'autre, le" germe ou le principe d'une condamnation (V. infra, n» 861), la réformation de celle décision, lorsqu'elle vise uniquement la fixation du montant de celte condamnation, n'affecte pas l'existence de l'hypothèque et ne la fait pas disparaître (Req. 11 mars 1919, Go:, trib., 23 mars 1919).
853. L'hypothèque judiciaire ne peut dater de l'inscription prise en verlu d'un jugement annulé ou cassé, mais seulement de l'inscription prise en vertu du nouveau jugement intervenu. Il en est ainsi même dans le cas où, un jugement ayant été annulé sur requête civile, le tribunal juge à nouveau l'affaire dans le mêm'e sens que la première fois (Baudry-Lacantinerie et iiE Loynes, t. 2, n» 1241); ... Où, un jugement ayant été cassé, le tribunal devant lequrl est renvoyé l'affaire statue dans le même sens que le premier (Planiol, t. 2, n» 2859-3").
MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes estiment, toutefois, qu'il en serait autrement au cas de cassation d'un arrêt confirmant le jugement en verlu duquel l'inscrijition avait été prise, car la cassation ne fait alors disparaître que l'arrêt et non le jugement, qui subsiste tant qu'il n'est pas infirmé (t. 2, n» 1240).
854. Si le jugement ayant servi de base à l'inscription n'est réformé ou annulé qu'en partie, l'hypothèque continue de subsislei-, a la date de l'inscriplion , pour la partie du jugement qui a été maintenue (Bordeaux, 25 avr. 1866, et, sur pourvoi, Req. 31 déc. 1867, D.P. 68. 1. 219; Rouen, 20 mai 1877, D.P. 77. 2. 78).