Les jugements prononçant des ccn
damnations pécuniaires, ou déclarant ou reconnaissant à la charge de l'une des parties l'existence d'une obligation appréciable en " argent, emportent seuls hypotlièque judiciaire : une hypothèque ne peut, en effet, ;. exister sans uoe créance qu'elle garantisse ' (V. par application de ce principe, des [ cas où il n'y a pas hypothèque : Req. i 17 janv. ISil, R. 1117; Civ. 8 déc. 1857, [ D P. 58. I. 87; Bordeaux, 7 mai 186-2, et, sur pourvoi, Req. 22 févr. 186i. D.P. 64.
1. 276; Paris, 4 janv. 1868, D.P. 68. 2. 136; ' Civ. 6 mai 1868, D.P. 68. I. 316; Alger,
27 mars 1879, et, sur pourvoi, Req. 4 août ■1879, D.P. 81. 1. 174; Riom, 22 déc. 1SS6, D.P. 87. 2. 230: et, au contraire, des cas où il y a hvpothèque : Bordeaux, 29 juill. 1824, R. 1147': Caen, 2 mars 1831, R. 1116-2<'; Paris, 10 août I8.3O, D.P. 51. 2. 173; Req. 13 déc. 1871, D.P. 72. 1. iiS ; 19 août 1878, D.P. 79. 1. 264; 24 déc. 1890, D.P. 92. 1. 183).
856. Notamment, Ihypotheque ne peut résulter de la simple énonciation dans les niotirs d'un jugement de l'existence d'une obligation (Civ."6 mai 1868, Alger, 27 mars 1879, et Req. 4 août 1879, précités).
857. Ne peuvent, de même, conférer l'hypothèque judiciaire parce qu'ils ne contiennent pas de condamnation : ... le jugement ordonnant une expertise (Bordeaux, 26 mars 1834, R. 1114; 7 mai 1862, et, sur pourvoi,
I Req. 22 févr. 1864, D.P. 64 1. 276; Paris, , 4 janv. 1868, D.P. 68. 2. 136); ... Le jugement ordonnant simplement la mise en cause d'un tiers (Toulouse, 30 juin 1840, R. 1114); ... Le jugement qui, sur une demande en partage d'une succession, renvoie les parties devant un notaire pour procéder ^ aux opérations de liquidation et partage (Civ. ISavr. 18.T5. D.P. 55. 1. 258; Req. 22 tévr. 1864, D.P. 64. 1. 276; Nîmes, 4 mai 1887, Pand. fr., 88. 2. 334); ... Le jugement qui, avant faire droit, renvoie les parties devant un arbitre rapporteur (Toulouse, 9 août 1844, R. 1126; Paris, 26 déc. 1844, R. 1114; Civ. 8 déc. 1857, D.P. 58. 1. 87 ; 6 mai 1868, D.P. 68. 1. 31'6; Riom, 22 déc. 1886, D.P. 87. 2. 230); ... Le jugement qui, après avoir prononcé la dissolution ou la nullité d'une société reconnue par les parties, se borne à en ordonner la liquidation (Civ. 8 déc. 18î7, D.P. 58. 1. 87; Riom, 22 déc. 18S6, D.P. 87.
2. 230; Albry et Rau, t. 3, S '26.5, p. 430-431, texte et notes 22 à 24; Baudry-Lacantixe- BIE ET DE Lov.vES, t. 2, n» 1228; Guilî-ouard, t. 2, n» 906 et 907 ; Hue, t. 13, n« 195; Pla- NiOL, t. 2, n» 2860-2" et 4°; Pont, t. 2, n" 575 ; Thézard , n» 76. — Comp. Beu- DA.NT, t. 2, n' 617, p. 110 et 111; mais ce jugement emporterait hypothèque ju li-
; ciaire si l'existence de la société était déniée par l'une des parties (.Montpellier, 7 janv. 1837, et 2 juin 1841, R. 1125. — .Ubry
, ET Rau, t. 3. S 265, p. 430, texte et note 21 ; Baudry-Lacantixerie et de Loyxes, t. 1, n» 1228, in fine): ... Le jugement recevant une caution judiciaire, c'est-à-dire déclarant acceptable la caution que le créancier refuse d'accegter (C. d'app. de Savoie, 8 mai 185i, D.P. 5o. 2. 241. — BAunRY-LACANTiNEBiE et DE LoYNES, t. 2, n» 1234 ; Planiol, t. 2, n» 2860-3»).
858. Peu importe que l'obligation mise par le jugement à la charge de l'une des parties ait pour objet de payer une somme d'argent, de faire ou de ne pas faire : dans les deux derniers cas, l'hypothèque garantit les dommages-intérêts qui seront dus à défaut d'exécution.
859. Peu importe, également, que la condamnation soit déterminée ou indéterminée, actuelle ou éventuelle ou conditionnelle (Colmar, 16 avr. 1818. R. 1587-5o; P.eq. 19 août 1878, D.P. 79. 1. 264; 20nov. 1895, D.P. 96. 1. 163. — Aubry et Rau, t. 3, § 265, p. 429, texte et note 17 ter à 19 ; Baudry-Lacantinerie et
DE LOY.NES, t. 2, n» 1227, 1229 et 1230; GuiLlouard, t. 2, n«» 887, 901 et 902 ; Beudant, t. 2, n" 615 et 617 ; Hue, t. 13, n» 195 et 1% ; Planiol, t. 2, n» 2857 ; Colmet de S.anterre, t. 9. n» 86 bis-iii; de Vareille-Sommières, p. 36 et s.; Pont, t. 2, n» 574).
860. Entraîne, notamment, hypothèque judiciaire : le jugement condamnant à des dommages- intérêts à fournir par état (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1230 in fine; Hue, t. 13, n» 195, in fine; Beudant, t. 2, n» 615).
861. Mais si la condamnation n'a p.is besoin d'être actuelle, il est du moins nécessaire, suivant une opinion, qu'une condamnation soit prononcée par le jugement : l'hypothèque judiciaire ne peut naître que sur les biens de celui contre lequel le jugement peut être ramené à exécution (Baudry'- Lac.antinerie et de Loynes, t. 2, n» 1235; Hue. t. 13, n« 196. — Comp. Douai, 4 déc. 1906. Sir. 1907. 1. 103).
D'après la jurisprudence et la majorité de la doctrine il suflit, au contraire, que le jugement contienne le germe d'une condamnation future contre l'une des parties; par conséquent, qu'il constate une obligation susceptible de devenir la cause d'une condamnation (Rennes, 12 janv. 1891, D.P. S)2. 2. 24; Req. 20 nov. 1901, D.P. 1907. 1. 217; 11 mars 1919, Gaz. Mb., 23 mars 1919.
— Aubry et Rau, toc. cit.; Guillouard, t. 2, n"' 9<j2 à 907; Colin et Capitant, t. 2, p. 928 1.
862. Le jugement homologuant un partage, encore que la demande d'homologation n'ait soulevé aucune contestation, emporte, par application de cette seconde opinion, hypothèque judiciaire pour la garantie des obligations découlant de ce partaae (Paris,
20 nov. 1862, D.P. 62. 2. 203; Civ. 4 janv. 1911, D.P. 1911. 1. 249. — Comp. Req.
13 juill. 1904, D.P. 1907. 1. 377. — .Ubry ET Rau, t. 3, S 265, p. 430, note 22, in fine; Guillouaru, t. 2, n" 906; Beudant, t. 2, n» 617. — Contra : Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 1228-ii ; Colin et Capitant. t. 2, p. 930. — Comp. Planiol, t. 2, n«2859-5\ et Dissertation, D.P. 1911. 1. 249; Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 1907. 1. 377).
M. Planiol fait observer que si l'on admet cette solution, il en résulte que tout contrat homologué par justice doit être garanti par l'hypothèque judiciaire, et même il n'y a pas de raison pour que cette hypothèque ne résulte pas des contrats consentis en vertu d'une homologation préalable, comme les ventes de biens de mineurs ou les ventes de biens dotaux (Dissertation précitée).
863. Le jugement ordonnant une reddition de comple entraîne une hypothèque judiciaire sur les biens de celui qu'il déclare comptable, en tant qu'il lui impose une obligation de faire qui, en cas d'inexécution, se résoudra en dommages-intérêts.
Mais la jurisprudence et la majorité de la doctrine (V. supra, n» 862) admettent, en outre, que cette hypothèque garantit le payement du reliquat du compte qui pourra èïre dû par le comptable (Lvon. 11 août 1809, Civ.
21 août 1810 et 22 juin 1821, R. 1122; Req. 4 août 18-25, R. 1568-1"; Colmar, 26 juin 1832, et Civ. 16 févr. 1842, R. 1122; Req. 19 août 1878, D.P. 79. 1. 264. — Aubry et Rau, t. 3, § 265, p. 429, texte et note -20; GuiLLOUARD, t. 2, n" 903 et 904; Pont. t. 2, n" 574; Colin et Capitant, t. 2, p. 929. — Comp. Riom. 4 juill. 1864, et, sur pourvoi, Req. 23 mars 1867, D.P. 68. 1. 423).
Les auteurs qui repoussent cette solution font observer que si on l'admet, on devrait logiquement en déduire que lorsque le reliquat du comple laisse le comptable créancier, celui-ci devrait avoir une hypothèque judiciaire sur les biens de celui à qui le comple est dû; or un pareil résultat irait à
REF. PRAT. OA.LLOZ
rencontre des termes de l'art. 21-23 C. civ. qui n'établissent l'hypothèque judiciaire qu'en faveur de ceux qui ont obtenu les jugements (Nancy, 13 déc. 1836, R. 1123; Baudry-L.a-
CANTINERIE ET DE LoYNES , t. 2, n" 1232;
Planiol, t. 2, n" 2858; Beudant, t. 2, n» 617, in fine; Huc, t. 13, n« 197, in fine; de V.areille-Som-Mières, p. 70 et s.; Tboplong, t. 2, n" 439. — Comp. Bourges, 31 mars 1830, R. 11-23).
864. Le jugement validant une saisiearrêt et ordonnant au liers saisi de vider ses mains dans celles du saisissant emporte, sans difliculté, hypothèque judiciaire sur les biens du tiers saisi , pour garantir l'exécution de l'obligation ainsi mise à la charge de celui-ci (Req. 20 mai 1839, R. 1121).
Mais on décide généralement qu'il emporte, en outre, hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur saisi, non seulement lorsque la créance est actuellement exigible (Req. 1" août 1^81. D.P. 8-2. 1. 416), mais même lorsqu'elle ne doit l'être qu'ultérieurement (Rennes, 12 janv. 1891, D.P. 92. 2. 24. — Aubry et Rau. t. 3, § -265, p. 431, texie et notes 24 bis et -21 ter; Guillouard, t. 2, n" 905 ; Dissertation de M. Lacointe, Sir. 82. 1. 337. — Contra : Huc, t. 13, n» 197. — Comp. Bauory-Lacantinerie et de Loy-nes,
865. Le jugement condamnant un débiteur à fournir caution soumet les biens de ce débiteur à l'hypothèque judiciaire pour garantie des dommages- intérêts qui pourront être dus si la caution n'est pas fournie (Bruxelles, 3 mai 1815, R. 1 130). L'hypothèque s'éteial dès que la (Sution est donnée (Beudant. t. 2, p. 113, noie 3).
Ce jugement n'emporie pas hypothèque sur les biens de la caution (Chambèrv, 8 mai 1864. D.P. .55. 2. -241. — Baudry-Lacantinerie ET DE LoY-NES, t. 2, n» 1-233 ; De Vareille- Sommières, p. 74).
866. Le jugement prononçant une condamnation aux dépens engendre toujours de ce chef l'hypothèque judiciaire, encore que celle-ci ne résulte pas des autres chefs Huc. t. 13, n" 193, in fine; Planiol, t. 2, n" -2860-1"; Beuua.nt, t. 2, n» 617).
867. Confèrent également l'hypothèque judiciaire : ... les jugements convenus ou d'expédient, par lesquels les tribunaux statuent sur les conclusions conformes des parties (Bruxelles. 9 janv. 1807, R. 1153; 8 mai 18-22, R. 1095; Civ. -28 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 204. — Aubry et Rau, t. 3, § '265, p. 4-28, texte et noie 16 ; Guillouard, t. 2, n» 899; Planiol, t. 2, n» 2859-4"; Pont, t. 2, n" 577. — V. Jugements, n»» 36 et s.). Toutefois, le jugement dont le dispositif ne contient aucune condamnation et qui se borne à donner acte aux parties d'une déclaration ou d'une convention n'emporte pas hypothèque judiciaire (Uaudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 2, n» 1-239; Beudant, t. 2, p. 109, note 3; Huc. t. 13. n" 198 in fine; TuÉRZAD, n" 75) ; ... Le jugement rendu par un juge de paix, sur l'accord des parties qui ont comparu volontairement devant lui et ont prorogé sa compétence conformément à l'art. 7 C. proc. (Toulouse, 30 août 1842, R. 1137; Civ. 6 janv. 1845, D.P. 45. 1. 56; -28 nov. 1901, précité).
868. Le jugement prononçant l'admission d une créance au passif d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire entraîne hypothèque judiciaire et le créancier pourra prendre inscription après la dissolution de l'union (Req. 6 mars 1894, D.P. 94. 1. 489; Beudant, t. 2, n" 617).
Il est soutenu que, même lorsqu'elle n'est pas prononcée par jugement et qu'elle a lieu au cours de la vérification des créances, l'admission au passif engendre une hypothèque judiciaire, car elle constitue un contrat judiciaire qui est irrévocable (V. FaJItite, n" 1515, 1521 ; Req. 6 mars 1894, motifs,
prôcilé. — Ai:BnY et Rau, l. 3, § 205, p. 431, lexto et nolo 24 qualer j Bauduy-Lacantinelui; in 111. LovNKs, t. 2, n« 1228-1 et ^243; Grii.i.oUARD, t. 2, n»'837).
869. Eu niiitière de reddition de compte, lo jiito-coininissairo a qualité, lorsque la iccelle excède la di'ponse, pour délivrer, sur la réquisition de l'ojant, un exécutoire relalif a cet excédent (C. proc. art. 5U5j ; cet ixccutoirc entraîne hypollièque, car il constiuie un véritalile ju(;ement.
870. l'ar dérogation aux r6glos ci-dessus, les décisions judiciaires allouant les indemnités dues à la suite d'accidents du travail n'emportent hypotlièque judiciaire nue lorsqu'elles sont rendues au prolil de la caisse lies retraites exerçant son recours contre les cliel's d'entreprise ou les compagnies d'assurances (L. U avr. 1898, art. 26, S 'i).
871. Le créancier, pour bénéRcier de l'hypothèque judiciaire, peut^prcndre jugement contre son déhileur, m^me lorsqu'il a déjà un titre exécutoire et bien qu'aucune contestation ne s'élève au sujet de ce titre (Uiom, 25 mai 1816, B. 1145; Metz, 12 mai 1818, U. 1148-2»; Itordeaux, 29 juill. 1824,
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Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1277; Guilloiard, t. 2, n»» 91 i et 925; Hue, t. 13, n" 199; Beudant, t. 2, n" 621; Planiol, t. 2, p. 879, note 1; Coi.met de bANTERRE, t. 9, n» 87 6i's-vi ; Tii ézaru, u»79); ... Ou même lorsqu'il a déjà une hypothèque spéciale (Auury et Uau, Guillouard, llii;, Beiiiam, \oc. cil.).
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, MM. liaudry-Lacantinerie et de Loynes estiment que le créancier ne peut prendre jugement que s'il y a un intérêt sérieux et légitime, par exemple si son droit est contesté ; il ne peut, en elVet, modifier la sûreté que la convention a établie (t. 2, u» 1278. V. dans le même sens Guillouaud, t. 3, n" 1620. - Comp. Amiens, 20 juin 1823, K. 1148-3»; Civ. 13 déc. 1824, U. 1147; Req. 20 avr. 1825, R. 1151 ; Nîmes, 5 ianv. 1831, R. 1150-1% Uordeaux, 21 déc. 1832, R. H4«-4»; Paris, 6 avr. laôO, D.P. 50. 5. 276; 22 nov.
1853 précité ; 15 mai 1865, S. 898).
872. Les actes de juridiction gracieuse, bien qu'ils portent souvent le nom de jugements, ne sont pas sanctionnés par l'hypothèque judiciaire, car ils sont des actes d'autorité et non de juridiction (V. Dissertation de M. TIaniol, D.P. 11)06. 1. 337). Ainsi n'emportent pas hypothèque judiciaire, notamment : ... les "jugements d'adjudication sur expropriation forcée; toute clause contraire insérée dans le cahier des charges serait nulle et non avenue (Limoges, 3 mars
1854 D.P. 55. 2. 29. — Auury et Rau, t. 3, S 265, p. 424, texte et note 14; Baidrv- Lac^ntinerie et ije Loynks, t. 2, n» 1225 itx fine; Gihli.oiarii, t. 2, n" 895; Plamol, t. 2, n" 2860-5»; Hue, t. 13, n» 194; TiiÉ- ZARD, U» 77); ... Les jugements d'envoi en possession des biens d'un absent (Planiol, (oc. cit.); ... Les jugements nommant un administrateur de la fortune d'aulrui ; par exemple : un curateur à succession vacante, un conseil judiciaire, un administrateur provisoire, un svndic, etc. (lîordeau.'c, 25 mars 1834, Sir. 34." 2. 373. — Aurhy et Rau, t. 3, S 265, p. 424, texte et note 13; Rauijry-La-