C.VNTINER1E ET DE LoYNES, t. 2, n
Cl ii.LoiARP, t. 2, n» 894 ; Ht)C, t. 13, n- 194 ; Planiol, t. 2, n» 28(50-5»); ...Les bordereaux de colloealion délivrés aux créanciers dans un ordre, ou les ordonnances du juge colloquant les créanciers dans une distribution par contribution (Grenoble, 28 mai 18:51, R. 1118; Bourges, 21 févr. 1837, R. 1119; Colmar, 22 aoi\t 1^53, R. Ordre, 1218; Trib. civ. ^aint-Gaudens, 10 févr. 1879, sous Req.
1»'^ août 18-<1, Sir. 82. 1. 337. — Conlra : Limoges, 30 juill. 1889, sous Req. 24 déc. 1890, D.P. 92. 1. 183).
Wuis lo jugement qui, sur contestation, maintient la collocation emporte hypothèque i.uliciaire (Bordeaux, 30 avr. 1840, R. 1120; Reo. 2i déc. 1890, D.P. 92. 1. 183. - AuuRV El Rau, t. 3, § 265, p. 423, texte et note 11 ;
BaUDRY-LaCANHNERIE ET DE LOYNES, t. 2,
n" 1225; Guillouard, t. 2, n» 893; Hue, t. 13, nos 193 et 194; Ïhézard, n« 77.)
873. Les procès -verbaux de conciliation dre.'isés par les juges de paix, même lorsqu'ils contiennent des aveux, des conventions ou des reconnaissances de signatures, n'engendrent pas riij'pothèque judiciaire, car le juge de paix y intervient comme conciliateur et non comme juge (G. proc. arl. 54, § 2. — Al rry et Rau, t. 3, § 265, p. 423-424 ; Bauiikv-Lacantl\erie et de Loynes, t. 2, n» 1225 ; Guilluuard, t. 2, n" 891 ; Beudant, t. 2, n» 619; Planiol, t. 2, n» 2860-6»; Uuc, t. 13. n" 194; Thézahd, n» 75).
874. Les sentences arbitrales n'emportent hypotlièque judiciaire qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution (C. civ. art. 2123, § 3 ; C. proc. art. 1020 et 1021. — "V. Arbitrage, a" 514 et s.).
U faut, en outre, comme pour les jugements, qu'elles prononcent une condamnation (Toulouse, 9 août 18U, R. 1126. — Comp. Paris, 14 juill. 1859, D.P. 59. 5. 218).
Art. 2. — HvniTiiiîQUE résultant des actes
•lUDlClAlRES.
875. Le porteur d'une obligation sous seing privé peut assigner son débiteur en reconnaissance d'écriture (C. civ. art. 1323; G. proc. art. 193 et s.) ; le jugement de reconnaissance ou de véritication d'écriture emporte hypothèque judiciaire (C. civ. art. 2123,
U en est ainsi même lorsqu il est rendu par un juge de paix dont la juridiction a été prorogée par les parties qui, d'accord, ont comparu volontairement (Civ. 22 déc. 1806, sol. iinpl., R. 1175. — AuiiRY et Rau, t. 3, S 265, p. 432, texte et note 25; Baudry-
- Conlra : Pont, t. 2, n» 580).
876. L'art. 2123, § 1, C. civ., exige que la signature qui est reconnue ou vériliée par jugement soit apposée sur un acte obligatoire, c'est-à-dire un acte réunissant les conditions exigées par la loi pour faire preuve complète de 1 obligation qu'il a pour but de constater (Trib. civ. Douai, 31 mai 1879, D.P. 81. 3. 40. — Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n» 1262; Guillouard, t. 2, n» 911 ; Hue, t. 13, n» 199).
877. Le créancier ne peut prendre inscription, eu vertu du jugement de reconnaissance ou de vérification de signature, qu'à défaut de payement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins de stipulation contraire (L. 3 sept. 1807, art. 1.
— Comp. Nimes, 23 févr. 1829, et Req. 5 juin 1833, R. 1181 ; Req. 26 févr. 1835, R. liSS; Amiens, 6 août 1861, R. 1183; Rennes, 12 ianv. 1891, D.P. 92. 2. 24).
Cette réserve fournit un moyen facile d'éluder la règle qui prohibe l'hypothèque conventionnelle générale; aussi semblerait-il logique d'annuler l'inscription s'il était démontré que telle a été l'intention des ijarlies ; il ne saurait être permis de faire indirectement ce que la loi défend de faire directement (Comp. Baudry-Lacantineiue et de Loynes, t. 2, n» 1261 ; Beudant, t. 2, ii"» 621 à 623; Hue, t. 13, u» 199; Colmet de San- TERiiE, t. 9, U» 87 bis-\).
878. Les ordonnances du président du tribunal rendues dans les cas prévus par les art. 191 et 403 C. proc. enlraineul hypothèque
judiciaire (Aurry et Rau, t. 3, § 265, p. 421, texte et note 3; Bauuky-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 1259; Guillouaud, t. 2, u» .S87i.
879. Il en est de même des ordonnances de taxes délivrées aux notaires, avoués el liuissiers, pour le recouvrement de leurs ' frais (L. 21 déc. 1897, art. i, D.P. 98. 4. 1.
— V. Frais et dépens, n»' 282-290).
880>Les actes de soumission de caution
faites au grell'e (C. proc. art. 519; n'engendrent pas l'hypothèque judiciaire (Trib. rég. supérieur Colmar, 31 déc. 1886, Pand. (r., 89. 5. 4. — AuiiRY ET Rau, t. 3, § 265, p. 42.'i, texte et note 10; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 1234 m fine ; Guillouard, t. 2, u» 892 ; Beudant, t. 2, n° 619; Pont, t. 2, n» 588).
Art. 3. — Contraintes administratives.
881. Les contraintes délivrées par l'administration des Douanes emportent livpothèque (Av. Cons. d'Et. 29 oct.-12 nov. 1811, R. p. 48; Req. 14 nov. 1893, D.P. 94. 1. 370.
— "V. Contrainte, n» 33).
882. Les contraintes délivrées par toutes les autres administrations emporteraient également, d'après une opinion, hypothèque judiciaire (Arg. Av. Cons. d'Et. 16-25 tliermid. an 12, R. p. 46. — AubryetRau, t. 3, § 265, p. 425, texte et note 15, Pont, t. 2, n« 581 et 582; Thézahd, n» 72; Vareille- SoMMiÈRES, p. 104 et s. ; SerriGNY, Tr. de l'orqanisat. et de la conipét. admiiiisttal., t. 3, n» 1341, et Rev. crit., 1856, p. 5.54; Valette , Hev. de dr. frain\ et étrang., 1847 , p. 832 et s. ; Ducrocq, Cours de dr. adrninistr., t. 2, n» 1203; Foucart, Dr. adtninislr., t. 2, n» 1206 ; Conclusions de M. l'av. gén. Chevrier, D.P. 81. 1. 249-251).
La jurisprudence et un parti important da la doctrine admettent, au contraire, que seules emportent hypothèque judiciaire les contraintes qui ont le caractère d'actes de juridiction, c'est-à-dire qui, en cas d'opposition, ne peuvent être soumises qu'à 1 autorité administrative , et non celles qui ne sont que des actes de commandement, c'est-à-dire qui, dans le même cas, sont soumises à l'autorité judiciaire (Baudrv-Lacantinliue ET iiE Loynes, t. 2, n»» 1245 et 1246; Guillouard, t. 2, ii"s 888 à 890; Beudant, t. 2, n«' 626 à 629 ; Planiol, t. 2, n» 2864 ; Colin ET Capitant, t. 2, p. 931 ; Dumesnil, Tr. de la législ. du Trésor public, p. 557; France DE 'Tersant, p. 53; Durieu, Poursuites en ma I iùrede contributions directes, suv VSirL''23, si 3 et s., t. 1 , p. 445 et s., et Poursuites en maiièrc d'amendes, sur l'art. 16, | 6, p. 71.
— Comp. Hue, t. 13, u» 194).
883. Par application de celle seconde théorie, confèrent l'hypothèque judiciaire : ... les contraintes décernées par le ministre des Finances ou ses délégués pour le recouvrement des créances liquidées par eux au profit du Trésor, de même que pour lo recouvrement des débets constatés à la charge des comptables (V. Contrainte, n»' 11 el s.); au contraire, ne la confèrent pas les contraintes délivrées : ... par l'administration de l'Enregistrement (Civ. 28 janv. 1828, R. 1110; 4 déc. 1899, Sir. 1900. 1. 198; 26 févr. et 4 avr. 1901, D.P. 1901. 1. 419); ... Par l'administration des Contributions indirectes (Paris, 16 déc. 1879, et, sur pourvoi, Req. 9 nov. 1880, D.P. 81. 1. 249. — Contra : Lyon, 7 août 1829, R. 1111. - V. Imiiôl.'s indirects, n» 1904); ... Par l'administiation des Contributions directes. Cette dernière solution est admise même par des partisans de la première opinion, car le dispositif de ces contraintes n'est pas dirigé contre les contribuables et ne renferme qu'une injonction aux agents chargés de 'a poursuite (AuuRY El Uau, loa. cit., note 15, m fine).
AhI. 4. — SlR ylELS BIENS PORTE L HÏPO- THÈQDE.
884. L'iiypolhèque judiciaire porte sur tous les immeubles présents et à venir du débiteur (C. civ. art. -il^S, S 2).
Elle n'atteint pas les imiiieubles de ses héritiers, même en cas d'acceptation pure et simple de la succession (Albrï et Rau, t. 3, § 21)5. p. 435, note '26 oclies).
Mais si le jugement était rendu après le décès du débiteur contre ses héritiei-s purs et simples, l'hypotlièque grèverait tous les immeubles de ces derniers (Bauliby-Lauan- Tl^El<lE ET DE LoY.NES, t. 2, n" 1267; Bec- DANT, t. 2, n» t)74 ; Thkzabd, n" 81).
885. Les immeubles du débiteur, bien qu'aliénés antérieurement au ju^'ement, sont grevés de l'Iiypothèque judiciaire si celle-ci est inscrite avant la transcription de l'acte d'aliénation (Nancy, 27 déc. 1879. D.P. 80. 2 119; Civ. 23avr. 1884, D.P. &5. 1. 19; Req. I(i févr. 1887, D.P. 87. 1. 259: 13 juill. 1891, D.P. 92. 1. 483; 1" déc. 1902, D.P. 1904. 1. 5. — AiBRY et Rai-, t. 2, S 209, p. 458, texte et note 80; BALORY-LACANTt- NERIE ET DE LOYNES, t. 2, n»» 12ti8 et 1269, et t. 3, n»> 2072 et 2079; Beidant, t. 2, p. 150, note 4; Dissertations de JIM. Labbé, Sir. 78. 2. 33 ; Beudaut, D.P. 78. 1. 49 ; Garsonaet. Sir. 92. 1. 257 ; de Loynes, D.P. 1904. 1.5.— Contra : Nancy, 14'juin 1876, D.P. 78. 2. 129; Molrlo.n, Transcript., t. 2, n» 4<K) : [iiNET, Bev. oit. 1877. p. 433 et s).
886. L'hypothèque judiciaire ne Trappe que les biens qui sont saisissables. Elle n'atteint donc pas les immeubles dotaux, à moins qu'il ne s'agisse de créances exécutoires sur ces biens (.\lger, 24 nov. 1910, D.P. 1911. 2. 335. — Baudry-Lacantinerie et de Loyxes, t. 2, n» 1271 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Subville, t. 3, n<>»1677 et s. ; Beuuant, t. 2, n» 674 ; Planiol, t. 2, n« 2868).
887. Elle grève, au contraire, b^s biens des incapables : mineurs, interdits, individus pourvus d'un conseil judiciaire, si le jugement a été régulièrement rendu contre eux, car tous les biens de ces personnes sont aOectés à l'exécution des obligations valablement nées à leur charge {.AlURY et Rai;, t. 3, *! 265, p. 435, texte et note 2t> nonies ; Bau- URV - Lai:axtinerie et de Lovne.s, t. 2, n» 1272; Plakiol, t. 2, n" 2809; Tuézabd, n"81l.
888. La défense d'aliéner ou d'hypothéquer les biens objet d'une donation, lorsqu'elle e»t valable, c'est-a-dire lorsqu'elle est temporaire et motivée par un inlérêl légitime (V. Ùisimsitions à titre gratuit, ii" 69 et s.), soustrait ces biens à l'action de ceux des créanciers du gratilié dont la créance est née pendant la période d'interdiction; ces créanciers ne sauraieut donc prendre une hypothèque judiciaire sur ces aieas, même après l'e.xpiration de ladite période (Ren. 11 juin 1913, Sir. 1913, Bull, conini., t. 98).
Mais le donateur a pu avoir seulement l'intention d'interdire au grailtié de constituer des hypothèques conventionnelles sur les biens donnés ; ces biens sont alors valablement frappés par les hypothèques légales ou judiciaires. Les juges du fond apprécient «ouveraineiiient quelle a été, à cet égard, 1 intention des parties (Civ. 24 avr. 1894' D.P. 95. 1.91).
889. L'hypothèque résultant d'une condamnation prononcée, durant le mariage, contre le mari marié sous le régime de la communauté, à raison d'une dette par lui contractée également durant le mariage, frappe d'une manière détinitive tous les conquêts présents et futurs et les suit, après le partage, même dans le lot de la femme ou de ses héritiers.
Il en serait ainsi, d'après uns opinion, a'.ors même n'ir 'i dette du mari aurait été
contractée avant le mariage. L'hypothèque ne cesserait d'atteindre, après la dissolution de la communauté, les conquêts mis au lot de la femme, que lorsque la dette du mari résulterait d'un jugement antérieur au mariage (Lyon, 16 juill. 1881, D.P. 82. 2. 175.
— AlBRY et Rau, t. 3, ^ 265. p. 436-437, te.xte et notes 27 à 29; de \ AREiLLE-SoMiiiiiRES, p. 163 et 8. — Comp. Hue, t. 13, p. 200).
Suivant une autre opinion, l'hypothèque résultant de condamnations prononcées contre le mari avant ou depuis le mariage, mais à raison de dettes par lui contractées antérieurement au mariage, ne grève pas les conquêts mis au lot de la femme, si ces dettes étaient exclues de la communauté même à l'égard des tiers ; elle les grève, au contraire, si ces dettes sont tombées dans la communauté, encore que ce ne soit qu'à charge de récompense (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n" 1273 à 1275. — Comp. GuiLLOUARD, t. 2, n»' 919 à 923; Planiol, t. 2, n» 2867-2"; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. 2, n» 1147 bis; Pont. t. 2. n» .593).
890. /-'hypothèque résultant de condamnations prononcées contre la femme mariée sous le régime de la communauté, à raison de dettes par elle contractées avant le mariage, ne frappe pas les conquêts si ces dettes ne tombent pas en communauté (Bordeaux, 8 août 1895, D.P. 96. 2. 4il ; Dissertation de il. de Loynes, D.P. 96. 2. 441).
S il s'agit, au contraire, de dettes tombant en communauté et si la condamnation est prononcée après le mariage, l'iiypothoque porte sur les immeubles propres de la femme, sur les conquêts et sur les immeubles propres du mari condamné en qualité de chef de la communauté; et, après la dissolution de la communauté, elle continuera à grever tous ces immeubles, que la femme accepte la communauté ou y renonce i Baudry-Lacantincrie lt de Lov.nes, t. 2, n» 1276; GuiLLOUARD, t. 2, n» 924 .
891. Ijue si la condamnation est antérieure au mariage, on a soutenu, en assimilant la communauté à un successeur, que l'hypothèque n'atteindrait pas les conquêts (Bebtauld, n» 74); mais cette solution ne saurait être admise, car si la communauté est tenue de la dette, ce n'est pas en qualité de successeur de la femme. La dette étant tombée dans la communauté, l'hypothèque qui la garantit grève les immeubles compris dans cette communauté; mais, après la dissolution de ci'llc-ci,conlinueia-t-elle à grever les couquéta mis au lot du mari'.' (V. pour l'allirmalive : Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1276, et pour la négative : GuiLLOUARD, t. 2, n» 924. — Comp. Baudry- Lacantinerie, Le Courtois et Survii.le, t. 2. n» lt>47 Ois; Duranton, t. 14, n» 499).
892. La condamnation prononcée contre une commune emporte hypothèque sur les immeubles du domaine privé de cette commune (Agen, 18 juill. 1892, et, sur pourvoi, Req. 18 déc. 1893, D.P. 94. 1. 97. — AUBRV ET Rau, t. 3, § 265, p. 437. teste et note 29 bis; Baudry-Lacantinerie et de LoY'NES, t. 2. n» 1244 ; Guillouabd, t. 2, n»' 928 et 929; Planiol. t. 2, n» 2870; Hue, t. 13, n»20tJ; Vabeille-Sommiéres, p. 177 et s.; CoRMENiN, Dr. adniin., t. 1. p. 424; Fou- CAKT, t. 3, n" 1765; Dissertation de M. Michoud. Sir. 94. 1. 456. — Contra : Trib. civ. Seine, 7 févr. 1895, Pand. fr., 96. 2. 50.
— Laferiuère, Jurid. adniin., t. 1, n» 302; HaurioU, p. 750, note 1; Morcand, Loi niHuicipale, 7« éd., t. 2, n» 1234; Serjnou- RET. Rev. gén. d'adytiin., 1893, p. 256; Bké- MoND, Bev. crit., 1893, p. 645 et s.).
Art. 5. — CRÉ.YNCES garanties.
893. Lorsque l'hypothèque judiciaire résulte d'un jugement, elle garantit uuu seu-
lement l'exécution de la condamnation principale, mais aussi celle des condamnations accessoires aux intérêts, dommages-intérêts et frais (Peq. 29 avr. 1823, R. 1149 ; 13 déc. 1871^ D.P. 72. 1. 245. - Albry et Rau, t. 3, § 265, p. 431. texte et note 24 quinquies ; GuiLLOUARD, t. 2. n» 926 ; Xuêzard, n» 80). Elle garantit également l'exécution des obligations constatées par le jugement iReq.
20 nov. 1901, D.P. 1907. 1. 217), si l'on admet qu'une condamnation n'est pas nécessa re pour qu'elle prenne naissance (V. supra, n» 861).
894, Lorsqu'elle résulte d'un acte judiciaire, l'hypothèque garantit l'exécution de l'obligation constatée par cet acte (Baudry- Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n« l-2&i).
De l'hypothèque conventionnelle.
895. L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte du consentement des parties (C. civ. art. 2117, § 3).
La convention par laquelle un propriétaire constitue une hypothèque sur son immeuble s'appelle contrat hypothécaire.
Art. 1". — Des personnes qui peuvent conférer l'uypotuègue.
896. L'hypothèque conventionnelle peut être consentie soit par le débiteur, soit par un tiers non personnellement obligé (.\rg. C. civ. art. 1020 et 2077. — V. Cautionnement, n» 12).
Ce tiers, que l'on désigne sous le nom do caution réelle, a une situation analogue à celle du tiers détenteur, mais en ditlère en ce qu'il ne peut purger et en ce que, d'après l'opinion généralement admise, il peut invoquer contre le créancier le bénéfice de l'art. 2037 C. civ. ;Aubry et Rau, t. 3, S 266, p. 439; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1232; Beuoant, t. 2, n» 631, et p. 124, note 1. — Contra: GuiLLOUARD, t. 2, n» 931).
897. Celui qui constitue une hypothèque doit ; 1" être propriétaire de l'immeuble grevé ; 2° avoir la capacité d'aliéner cet immeuble (C. civ. art. 2124 à 2126).
§ l"-. — De la qualité de propriétaire.
898. La (jualité de propriétaire chez le constituant est essentielle.
Celte règle s'applique, que l'hypothèique soitélablie sur un immeuble ou sur un droit immobilier. C'est ainsi, par exemple, qu'un Usufruit ne peut être grevé d'hypothèque que par le titulaire de ce droit (.\ubrv et Rau, t. 3, § 266. p. 439, texte et note 2; Reudant, t. 2. n» 634. — Comp. Bourges, \" févr. 1831. R. Contrat de mar., n» 14241.
899. Mais l'hypothèque est valablement constituée par le propriétaire, alors même
3u'il aurait aliéné l'immeuble grevé, si l'acte aliénation n'est que simulé (Bauhry-Lacantinëbie et de Loynes. t. 2. n» 1295i.
Et le créancier hypothécaire, auquel on oppose cet acte, a le droit de prouver la simulation par tous les modes de preuve , nu-Hie pnr témoins ou par de simples présomptions (Grenoble, 13 févr. 1894, D.P. 95. 2. :i)5l.
900. Rien qu'établie sur un iramenble que le constituant avait précédemment aliéné, l'hypothèque est valable si elle est inscrite avant la transcription de l'aliénation (L. 23 mars 18.>5. art. 3 et 6|; car, jusqu'à la transcription, le vendeur conserve la qualité de propriétaire à légard des tiers (Req. 13 mars 1877. D.P. 78. i: 106; Agen, 5 nov. 1888, D.P. 91. 2. 261. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 2, n" 1295; Beuuant. t. 2, n» 6ïi. — Comp. Angers, l«r avr. 1868, D.P. 68. 2. 83).
901. L'hypothèque constituée par un usufruitier, bien qu'elle l'ait été en termes générauï, n'est pas nulle ; on doit présumer que le constituant a voulu seulement hypothéquer son droit (Caen, 1" févr. 181S, D.P. 49. 2. tJ3 ; Montpellier, b janv. 1866, D.P. 66. 2, 41, et, sur pourvoi, Req. 12 mars 1867, D.P. 67. 1. 347; Chambérv, 3 juin 1SS9, D.P. 91. 2. 307. — AuBRï et"Rau, t. 3, § 266, p. ao. note 3 ter).
902. L'Iiypothèque de la chose d'autrui est nulle d'une nullité absolue, elle est inexistante ; elle ne saurait donc, quels que soient les événements ultérieurs, produire aucun effet.
Notamment, elle ne peut être validée bien que, dans l'avenir, le constituant devienne propriétaire de l'immeuble hvpolhéqué (Bordeaux, 21 déc. 1832, R. 1190"; Dijon. 25 avr. 1855, D.P. 55. 2. 218; Civ. 24 mai 1892, D.P. 92. 1. 327, et, sur renvoi, ilontpellier, 10 févr. 1896, D.P. 97. 2. 269); ... ou que le véritable propriétaire devienne le successeur universel ou à titre universel du constituant (AUBRY ET Rau, t. 3, § 206, p. 340, te.\te et notes 3 bis à 4 ; Bacdry-Lacantinerie ET DE Lo\->ES, t. 2, n»^ 1304 a 1306 et 1308 ; Beidant, t. 2, n° 636; Planiol, t. 2, n»' 2793 à 2795 ; Pont , t. 2, n» 628 à 630 ; Laurent , t. 30, n° 471 ; Thézard, n° 48; Lepinois, t. 4, n» 1495. — Conira : Metz, 20 avr. 1836, R. 1193; GuiLLOUARD, t. 2, n»s 937 et 938; Col.met de Santerbe, t. 9, n» 92 6/s-iv; GiLLARD, n»* 96 et s. — Comp. Hlc, t. 13, n« 202 à 220; Colin et Capitant, t. 2, p. 935-936).
903. Celui qui n'est pas propriétaire d'un immeuble ne peut même pas l'hypothéquer sous la condition qu'il en acquerra la propriété (.\iDRV et Rac, t. 3, § 266, p. 440-441, texte et note 5; Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 2, n»s 1.307 et 1381 ; Hue, t. 13, n» 219; Laurent, t. 30, n»472; Thézard, n" 49; Lepinois, t. 4, n» 1496. — Conira : CoLMET DE Santerre, t. 9, n«s 92 6is-ili et s. ; Gii.lard, n»s 99 et 104; Troplong, t. 2,
904. Celui qui, en hypothéquant l'immeuble d autrui, s'est porté fort pour le propriétaire est valablement obligé, sous peine de dommages-intérêts, à procurer la ratification de ce dernier. Si la ratilication intervient, on admet généralement qu'elle n'a pas d'elTet rétroactif au préjudice des tiers auxquels le propriétaire, avant de ratifier, a consenti des droits sur l'immeuble et quL les ont dûment conservés (Arg. C. civ. art. 13;i8, §3; Civ. 13 déc. 1875, motifs, D.P. 76. 1. 97 ; Dissertation de M. Garsonnet, D.P. 76. 1. 97 et s., I).
905. Suivant une opinion, la ratification doit être inscrite , car elle ne vaut que comme constitution nouvelle d'hypothèque ; ce n'est donc, dans cette opinion, que du jour de l'inscription de la ratification que l'hypothèque prend rang (Trib. civ. Baume- les- Dames, 9 juill. 1873, et, sur appel, Besançon, 17 déc. 1873, sous Civ. 13 déc. 1875, D.P. 76. 1. 97. — AUBRY ET Rau, t. 3, § 266, p. 441, texte et note 6; Laurent, t. 30, n" 473; Thézard, n» 50; Gillard, n» 102; Demo- LOMI1E, t. 31, n" 224. — Comp. Paris, 5 juill. 1877, D.P. 77. 2. 168).
Iles auteurs veulent qu'au moins elle soit mentionnée en marge de l'inscription préexistante, cette mention pouvant seU^e permettre aux tiers de se rendre compte de la valeur de l'inscription (Baudry-Lacanti-
KERIE ET DE LoYNES, t. 1, n» 1310-1).
La jurisprudence admet, au contraire, que l'inscription prise en vertu du titre consenti par le porle-lorfest suffisante, et que l'hypothèque a rang du jour de cette inscription, la ratification avant ici un elfet rétroactif (Civ. 25 avr. 1856, D.P. 56. 1 . 385 ; Req. 3 août 18.59, ]).!'. 59. 1. '419 : Civ. 13 déc. 1875. D.P. 70. 1 . 97, — GuiLLOUARD, t. 2, u» 939; Pont,
t. 2, n° 626; Gillard, n» 103; Dissertation précitée de M. Garsonnet, ii ).
906. La nullité de l'hypothèque constituée a non domino peut être opposée par tout intéressé (Bxudry-Lacantinerie et de LovNES, t. 2. n» 1311 ; Beudant, t. 2, n»636; Planiol, t. 2, n» 2795), notamment par le véritable propriétaire ou ses ayants cause, tels, par exemple, que ses créanciers hypothécaires ou chirographaires (Req. 18 avr. 1896, D.P. 97. 1. 78).
Elle peut l'être par le constituant luimême, encore : ... qu'il ait été de mauvaise foi et se soit rendu coupable de slellionat (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, no 1311. — Contra : Bordeaux, 21 déc.
1832, R. 1190 ; Nancv, 30 mai 1843, B. 1192. — AUBRY et Rau, t. 3, § 266, p. 443, texte et note 9) ; ... ou que, depuis la constitution, il soit devenu propriétaire de l'immeuble hvpolhéqué (Civ. 24 mai 1892, motifs, D.P. 92. 1. 327. — AUBRY et Rau, t. 3, §266, p. 4'i3, note 10. — Contra : Bordeaux, 21 déc. 1832, R. 1190 ; Metz, 20 avr. 1836. R. 1193 ; Bruxelles, 10 août 1840, Pasicr., 41. 2. 158 ; Nancv, 30 mai 1843, R. 1190. — Gillard, n°«,96et s.).
907. Mais le créancier pourra réclamer des dommages-intérêts à celui qui lui a consenti l'hypothèque, qu'il soit ou non le débiteur, à raison du préjudice causé par la nullité dont elle est atteinte; car le constituant, même s'il a été de bonne foi, a au moins commis une négligence. En outre, le débiteur encourra la déchéance du terme (C. civ. art. 118S; AuRRY ET Rau, t. 3, § 266, p. 443 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1311 et 1311-1 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 92 bis-v et vi).
908. Les héritiers du débiteur, malgré ce recours possible du créancier, peuvent avoir intérêt à opposer la nullité de l'hypothèque, car ils peuvent ainsi obtenir que le créancier divise son action (C. civ. art. 873 et 1221-1»; Aubry et Rau, t. 3, § 266. p. 444, note 10, in fine; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n" 1311 , in fine).
909. Les tiers auxquels le constituant a vendu ou hypothéqué l'immeuble, après en être devenu propriétaire, peuvent également se prévaloir de la nullité de l'hypothèque; ils y ont intérêt pour échapper à l'exercice du droit de suite ou de préférence (Req. 12juin 1807. Bruxelles, 11 juin 1817, et Nancy, 30 mai 1843, R. 1192-1° à 3»; Civ. 24 mai 1892. D.P. 92. 1. 327. — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 442, texte et note 8; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n° 1312; Laurent, t. 30, n» 470; Pont, t. 2, n» 627; rHÊZARD, n« 50. — Conira : Gillard, n» 100; Troplong, t. 1, n" 522 à 524. — Comp. Dijon, 23 avr. 1855, D.P. 55. 2. 218).
910. Les créanciers chirographaires du constituant peuvent aussi, si ce dernier est devenu propriétaire de l'immeuble hypothéqué, opposer la nullité de l'hypothèque, afin de venir au marc le franc sur cet immeuble (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n- 1312 in fine).
911. La jurisprudence décide que l'hypothèque consentie par l'héritier apparent est valable et opposable au véritable héritier, lorsque le créancier hypothécaire a été de bonne foi et que cette bonne foi est fondée sur une erreur commune et invincible :
error conimunis facit jus (Paris, 8 juill.
1833, R. 1202 ; Toulouse, 21 déc. 1839, R. Successions, 573; Req. 3 juill. 1877, D.P. 77. 1. 429; Req. 13 mai 1879, D.P. 80. 1. 68; Civ. 26 janv. 1897, 2= espèce, D.P. 1900. 1. 37. — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 449, texte et note 25. — Comp. Baudry-Lacantinerie et DE Loyts-es, t. 2, n» 1303 ; Guillouaud, t. 2, n» 940. — Conira : Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, t. 1, n» 936; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1900. 1. 33. - V. liisserlations de MM. de Lovnes. D.P. 1908. 2. 129, et Tissier, Sir. 1900. i. 449).
912. Mais est nulle l'hypothèque consentie par un héritier sur un immeuble qui, bien que compris dans le partage, est reconnu plus tard n'être pas la propriété du de cu/us (Chambérv, 18juill. 1910, D.P. 1913. 2. 214).
913. L'hypothèque consentie à un créancier de bonne foi par quelqu'un qui, d'après un titre régulier, est propriétaire, mais qui, d'après une contre-lettre, n'est qu'un prêlenom, est valable, ... que ce propriétaire apparent ait agi pour le compte d'une collectivité incapable de posséder (Aix, 4 mai 1905, Paris, 12 juill. 1905 et 25 janv. 1906; Trib. civ. Seine, 1" mars 19C6, D.P. 1907. 2. 140; Civ. 17 luill. 1907, D.P. 1908. 1. 11; Beq. 26 mars 1912, D.P. 1913. 1.223; Civ. 19 janv. 1914, Sir. 1914, BuU.soi7im.i. 41); ...ou pour le compte d'une personne qui, pour un motif quelconque, a voulu se dissimuler (Arg. C. civ. art. 1321) (Paris, 13 févr. 1809, R. 1206-1°; Req. 24 avr. 1826, R. Vente, 150-5» ; Civ. 30 mars 1836, R. 1206-2» ; Req. 20 juill. 1910, D.P. 1910. 1. 392; Limoges, 14 oct. 1910, D.P. 1911. 2. 393. — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 448, texte et note 24; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1303-1»; Dissertations de M.M. de Loynes et Tissier, précitées, de M. de Lovnes, D.P. 97. 2. 505-508 et de M. Magnol, D.P. 1911. 2. 393. — Comp. Pl.\niol. t. 2, n» 2793. — Conira : Paris, 6 juin 1872, D.P. 73. 2. 124; 5 juin 1905, D.P. 1908. 2. 129. — V. Civ.
MM. Aubry et Rau enseignent, toutefois, que l'hypothèque serait mille si le propriétaire apparent ne l'était devenu que jiar l'effet d'une déclaration d'acquisition mensongère faite dans le but de frustrer b's créanciers du véritable accjuéreur {loc. cit., note 24, in fine. — Contra : Dissertation de M. Tissier, précitée, p. 450, col. 2).
914. Si l'acte en vertu duquel le constituant était propriétaire était annulé comme fait en fraude des créanciers de l'aliénateur (C. civ. art. 1167), l'hypothèque, d'après l'opinion généralement suivie, n'en demeurerait pas moins valable, si elle avait été constituée à titre onéreux au profit d'un créancier de bonne foi (Orléans, 10 févr. 1876, D.P. 77. 2. 113 ; Dijon, 31 juill. 1878, Sir. 79. 2. 28 ; Alger. 8 juill. 1896, sous Req. 13 mars 1899, Sir. 190O. 1. 72; Paris, 9 août 1S9S, D.P. 99. 2. 485; Dissertation de MM. de Lovnes et Tissier, précitées, et Esmein, Sir. 85.' 4. 9. — Comp. Req. 22 août 1882, D.P. 83. 1. 296. — Contra : Haute Cour des Pavs- Bas, 28 mars 1884, Sir. 85. 4. 9; Toulouse, 30 janv. 1900, Sir. 1900. 2. 236).
915. L'hypothèque consentie même à un créancier de bonne foi par un propriétaire dont le titre est infecté d'un vice de nature à eu faire prononcer la nullité ou la rescission, doit suivre le sort du droit du constituant et, par suite, disparaître si ce droit est annulé, résolu ou rescindé ^C. civ. art. 212.5) (Bordeaux. 24 janv. 1833, R. 1194-1»; Civ. 24 déc. 1834, R. 1204; Req. 13 févr. 1900, D.P. 1905. 1. 305. — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 447, texte et note 21 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»s 1316 et 1319; GuiLLOUARD, t. 2, n»> 943 et 945; Colmet DE Santerre, t. 9, n» 92 bis-ii; Dissertations de MM. Sarrut, D.P. 1905. 1. 305, de Loynes et Tissier, précitées. — V. des applications de cette règle dans les art. 865, 929, 952, 9.54, 963 et 1673, § 2, C. civ.).
916. C'est ainsi, notamment, que les hypothèques consenties par l'acheteur disparaissent lorsque la vente est résolue puur défaut de pavement du prix ou des intérêts du prix (Req'. 27 mai 1895, D.P. 95. 1. .''lOS; Lvon, 14 juin 1907, Mon. jud. Lyon, 7 août 1907. — Aubry et Rad, t. 3, § 266, p. 44S, texte et note 22; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1316).
Il en serait toutefois autrement si le contrat de vente contenait quittance du
prix, car, sur la foi de ce contrat, les créanciers à qui des hypothèques ont été consenties ont compté que l'action en résolution n'était pas possible (Douai, lO mars 1849. [).P. 49. 2. 146. — Guilloi'ard, t. 2, n» 947).
917. II n'est pas nécessaire que la résolution du droit du constituant soit prononcée par jugement pour que les hypothèques s'évanouissent; le même ellet est attaché à la résolution consentie amiablement, pourvu qu'elle ait eu lieu sans fraude et pour éviter un jugement (Req. 10 mars l.S'W, R. 1743; Bour;;cs, 12 févr. 1853, D.P. 53. 2. 175; Riom, 11 dec. 1865, D.P. 66. 2. 179. — .\ibry et R.u-, t. 3, § 266. p. US. texte et note 23; Baudry-Lacantixeuie et dï: Loynes, t. 2, n" 1316, in fine; Guillouard, t. 2. n» 948; Pont, t. 2, n« 656-647; Martol-, t. 3, no 970. — Contra : Laurent, t. 24, n» 371 ; Dlfan- TON, t. 16, n» 387).
918. Des exceptions sont apportées à la rètile énoncée au n» 915 par les art. 952, '.C>8, et 1054 C. civ. (.iiBRY ET R.\u, t. 3, S 266, p. 447-448, teste et note 21 bis; Bai:-
ï)RY-l,.\CANTINERIE ET DE LOYNlrS. t. 2, n»s10Ûl
et 1316; Glillolard, t. 2, n» 945; Dissertation de M. Sarrut, précitée).
919. Par analogie de la disposition de l'art. 9."')8 C. civ., on admet généralement que demeurent valables : ... l'hypothèque constituée par un héritier qui ensuite a été déclare indigne (.\IBRY ET Rav. 4' éd., t. 6, S 594. p. 292, texte et note 13; Col.met de S.ANTERRE, t. 3, n» 38 bisrv. — Conlra : DEMOLO.MBE, t. 13, n» 279 ; Gill.ard, n" 122) ; ... L'hypothèque constilui'e par un usufruitier qui a été déchu de sou droit pour abus de jouissance (C. civ. art. 618; GiiLLOrARD. t. 2, n" 946; >Iabtou, t. 1, n" 162: Laurent, t. 7, n« 86 ; Gillabd , n» 124 ; Proudhon, n» 2476 et s. — Conlra : Demolombe, t. 10, n» 750).
920. Pour pouvoir hypothéquer un immeuble, il n'est pas nécessaire de le posséder actuellement, ni d'avoir un droit incontesté; il suflit qu'on doive par un jugement en être rétroactivement reconnu propriétaire. C'est ainsi qu'une hypothèque est valablement constituée sur un immeuble par celui qui pourra revendiquer cet immeuble ou faire rescinder ou annuler l'acte par lequel il l'a aliéné, alors même qu'au moment de la
nstitution. il n'aurait pas encore agi en -lice (Aibry et Rau, t. 3, § 266. p. 444, t. xte et note 11 ; Baiury-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 1313 ; Pont, t. 2, n«s 642- 643; Martou, t. 3, n» 965; Lepjnois, t. 4, n» 1498).
921. Ceux qui ont sur un immeuble un droit soumis à une condition peuvent valablement consentir une hypothèque dont l'efficacité dépendra de la même condition (C. civ. art. 2125), c'est-à-dire aura toute sa valeur si la propriété est définitivement constituée et, au contraire, s'évanouira si la propriété disparaît.
II en est ainsi, notamment, pour: ... les appelés à une substitution (C. civ. art. 1053: Civ. 10 juin 1918, D.P. 1919. 1. 90, 1'= espèce) : lorsqu'ils sont majeurs et maîtres de leurs droits, ils peuvent consentir une hypothèque sur les biens grevés de substitution Bans l'assistance du tuteur à la substitution, lequel, donné aux biens plutôt qu'aux personnes, n'est en réalité qu'un agent légal d'exécution (Amiens, 24 nov. 1915, et, sur pourvoi, Req. 5 juin 1918, D.P. 1919. 1. 90, 2' espèce); ...J L'acquéreur sous condition suspensive (AiRRV et Rau, t. 3, § 266, p. 444, texte et note 12; BAiDnY-L.\CANTi- NERIE ET DE LOYNES, t. 2, n»s 1314 et 1315 ; TnÊ/ARD, noôl. — Comp. Metz, 20 avr. 1836, R. 1194; Amiens, 6 déc. 1892, D.P. 93. 2. 129); ... Le vendeur sous condition suspensive (Baudry-Lacantixebie et DE Loynes.
t. "2, n» 1315, in fine); ... L'acquéreur sous
condition résolutoire, par exemple, l'acheteur à réméré (C. civ. art. 1673, § 2; Baudry- Lacantinerie et de Loynes. t. 2, n» 1316).
922. Celui qui, ayant aliéné un immeuble, peut en redevenir propriétaire par l'effet d'une condition résolutoire n'a pas, suivant une opinion, le droit de constituer une hypothèque, tant que la condition n'est pas accomplie; car, dit-on, il s est dépouillé de sa propriété d'une manière complète, il n'a pas un droit conditionnel de propriété dans le sens de l'art. 2125.
Le veudeur à réméré ne peut, d'apn's cette théorie, hypothéquer l'immeuble vendu qu'après avoir opéré le rachat (Req. 21 déc. 1825, R. 1199; Bordeaux. 5 janv. 183;S. R. Vente, 1463-2» ; Montpellier, 4 mars l&il, et, sur pourvoi, Req. 14 avT. 1847, D.P. 47. 1. 217; Grenoble, 17 févr. 1849, D.P. 51. 2. 235; Ninies, 18 déc. 1849, D.P. 52. 2. 122; Paris, 12 août 1871. D.P. 73. 2. 1.'B;Beq. 23 août 1871. D.P. 73. 1. 321. — .\ubry et Rau, t. 3, S "266, p. 444-445, texte et notes 13 et14; (iRENlER, t. I.n» 153: Dissertations de MM. Cazalens, D.P. 73. 1. 321, et Dalmbert, Sir. 1904. 1. 419-vii).
La grande majorité de la doctrine et des arrêts récents admettent, au contraire, que celui qui a vendu sous condition résolutoire, notamment le vendeur à réméré, peut constituer une hypothèque dont l'efficacité sera subordonnée à l'événement de la condition, car il est propriétaire sous condition suspensive (Bordeaux, 13 août 1872, D.P. 73. 2. 209 ; Alger, 2 nov. 1fi85, S. 788. — Baldry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1317; Caudry-Lacantinebie et Saioat, n»5 639- Ô44 ; GuiLLOlABD, t. 2, n° 944, et De la vente, t. 2, n» 660; Beudant, t. 1, p. 294, note 1 ; COLMET DE Santerre, t. 5, n» 100 6(s-iir, et t. 9, n» 92 bis-ii et 169 feis-sxvii ; Planiol, t. 2, n» 2797 ; Hcc, t. 10, n» 183 ; Laurent, t. 30, n» 477 ; Pont, t. 2, n» 639 ; Thézard. n» 51 ; Lepinois. t. 4, n" 1501 ; Martou. t. 3, n» 964 ; Surville, t. 2, n» 646 ; GiLLArtn. n» 108; Demolombe. t. 25, n»408et s.;Labb-, Rev. cril. 1856, p. 220 et s., 1872, p. 1;.7 et s., et dissertation Sir. 71. 2. 193; Colin et Capitant. t. 2, p. 936-937. — Comp. Rennes, 6 avr. 1870, D.P. 71. 2. 67; Req. 12 mai 1880, D.P. 81. 1. 19).
923- Lorsque l'action en réméré est exercée par un tiers à qui le vendeur l'a cédée, certains partisans de cette seconde opinion estiment que les hypothèques constituées par le vendeur avant la cession sont nulles, le droit de propriété ne pouvant rétroactivem'ent se placer sur la tête du vendeur puisque celui-ci l'a cédé (Pont, t. 2, n» 516; Demolombe, t. 25, n» 411 -bis; Troplong, t. 2, n» 435).
Il est plus généralement admis que ces hypothèques sont valables et opposables au cessionnaire : le vendeur se trouve, en effet, par suite du rachat, avoir été propriétaire, jusqu'au jour de la cession ; il appartenait au cessionnaire, avant de traiter, de rechercher si des hypothèques n'avaient pas été établies (BauurVLacantinerie et de Loynes, t. 2, w 1318; Baudry-Lacantinerie ET Saignât, n» 645; Guillou.ard, t. 2, n» 944; Thézard, n" 135 ; Gillard, n» 109 ; Labbé, Rev. cr., 1872, p. 197 et s.).
924. Il est sans difficulté que les hypothèques constituées par le vendeur postérieurement à la cession de l'action en réméré sont nulles (Comp. Bordeaux, 5 janv. 1833, R. Ve7ite, 1463-2» ; Paris, 12 août 1871, D.P. 73. 1. 321).
925. Sur les hypothèques consenties pendant l'indivision par l'un des copropriétaires indivis, et sur les elVets du partage ou de la licitation en ce qui concerne ces hypothèques, V.C.civ.art. 2125, §2, complété par L. 31 déc. 1910. — V. Succession.
926. Les membres d'une société qui constitue une personne morale ne peuvent con-
férer d'hypothèque sur leur part dans le» immeubles appartenant à la société lantqu'elle dure, et même tant qu'elle n'est pas liquidée {Civ. 8 févr. 1847, D.P. 4S. 1. 149; Req. 29 mai 1865, D.P. 65. 1. 380; 23 févr. 1891, D.P. 91. 1. 337; Aibry et Rau, t. 3, S 266, p. 4-47, texte et notes 19 et 20; Baudry'-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»1323 ; Guii.- LOUARD, t. 2, n» 956).
927. L'hypothèque peut être constituée par un représentant conventionnel ou légal du propriétaire, pourvu qu'il ait des pouvoirs suffisants. Un mandat coni,u en termes généraux ne confère pas le pouvoir d'hypothéquer; il faut un mandat spécial (C. "civ. art. 1968, § 2|. Notamment, le gérant d'une société ne peut hypothéquer les immeubles qui en dépendent s'il n'est investi à cet égard d'un pouvoir exprès (Paris, 5 juill. 1877, D.P. 77. 2. 168; .Nancv. 26 mars 1879, S. 807.
— Comp. Req. 21 avr. ISil. H. 1223; 15 nov. 1880, D.P. 81. 1. 118; Civ. 29 juin 1881, D.P. 82. 1. 106; 23 déc. 188.5, D.P. 86. 1. 97.
— AUBRY ET Rau, t. 3.S 266. p. 459 ; Baupry- Lacastinerie et de Loynes, t. 2, n» 1357).
Il en est de même du liquidateur d'une société dissoute (Req. 2 juin 1836. R. Société, 1038; Gillard, n" 140; Troplong, Des Soc. civ. et corn., t. 2, n° 1022; Delangle. n»688; Alauzet, n" 430. — Contra: Pont, Des Soc. cil-, et com., t. 2. n» 1958; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 386).
928. Mais la loi n'a prescrit aucune expression sacramentelle pour conférer le mandat exprès d'hypothéquer (Besançon, 21 juill. 18t>8, et, sur pourvoi, Req. 8 nov. 1869, D.P. 72. 1. 195; Paris, 5 déc. 1885, D.P. 87. 2. 55).
929. Les mandataires légaux ne peuvent également constituer une hypothèque que si un texte formel ou un mandat exprès leur confère ce pouvoir (C. civ. art. 2126. — Bacdry'-Lac-antinerie et de Loy"nes, t. 2, n» 1.357).
En ce qui concerne : ... le tuteur, le père administrateur légal, V. Tutelle; ... L'envoyé en possession des biens d'un absent , W' Absence, n« 108 et s. ; ... L'héritier bénéficiaire, le curateur à succession vacante, V. Succession.
930. L'administrateur provisoire des biens de l'individu placé dans un établissement d'aliénés ne peut faire que les actes de simple administration (V. Aliénés, n^s 229 et s.); il n'a donc pas le pouvoir d'hypothéquer les biens de l'aliéné (V. L. 30 juin 1838, art. 31. — Gill.ard, n» 145).
Quant au mari, sous quelque régime que les époux soient mariés, il ne peut, sans une procuration expresse émanée de la femme, constituer une hypothèque sur les biens de celle-ci (C. civ. art. 1428, § 3. — Comp. art. 1421; Baudry-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 2, n° 13.58 ; Gillard, w' 147 et s.; Laurent, t. 30, n» 487).
§ 2. — De la capacité d'aliéner.
931. Les personnes incapables d'aliéner et, par cela même, d'hypothéquer, sont : ... les mineurs, même émancipés (C. civ. art. 457, 458, 484. — V. Minorité); ... Les interdits, soit judiciaires, soit légaux (Arg. C. civ. art. 502. — V. Interdiction, n»' 165 et s.). La nullité de l'hypothèque consentie par l'interdit judiciaire est purement relative et ne peut être opposée que par l'interdit luimême ou par ses ayants cause. Au contraire, la nullité de l'hypothèque consentie par l'interdit légal est absolue et peut être demandée par tout intéressé (.\ubry et Rau, t. 1, S .K"), p. 564, texte et note 6, et § 127, p. 8aS; Guillouard, t. 2, n» 971 ; Gillabd, n» 170; Demolombe, t. 1, n» 193); ... Les individus pourvus d'un conseil judiciaire (C. civ. art. 513. — V. Interdiction , n™ 280 et s.); ... Les femmes mariées, à moins qu'elle ne soient dûment autorisées et sauf certaines exceptions (C. civ. art. 217 ; 311, modifié par
L. 6 févr. 1893; 1U9, 1538, 1554,1557; C. corn, art. 7, § 1. — V. Autorisation de femme mnriée, n» 61. — V. aussi, pour le cas où la femme est mariée sous le régime dotal, Bégime dolal); ... Les faillis ou les commerçants admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, soit à partir du jugement déclaratif, soit même, sous certains rapports, avant ce jugement (V. Faillite, n«» 285, 34t) et s., 503 et s.).
Le non-commerçant qui tombe en déconfiture conserve le droit de conférer hypothèque à l'un quelconque de ses créanciers (Bordeaux, 17 août 1S4S, D.H. 49. 2. 61 ; Civ. 3 mars 1869, D.P. 69. 1. 200. — Aubry et Rai', t. 3. § 26G, p. 454, teste et note 3;};
UAUURY-LACA.MI.NtniE ET DE I.ÛYNtS, t. 2,
n» 1:^9 ; GujLLoi'ARD, t. 2, n» 984; Tont, t. 2, n» 6221.
932. Le débiteur insolvable qui a fait à ses créanciers abandon ou cession de ses biens ne peut plus, si cet abandon est translatif de propriété, constituer d'hypothèque à partir du jour où il est transcrit.
Si, comme il est de principe, l'abandon n'est pas translatif de propriété, certains auteurs estiment que le débiteur ne peut pas davantage consentir d hypothèque, car l'abandon implique en faveur de ceux auxquels il est consenti le mandat de faire vendre tous les biens pour se payer; or ce mandat est irrévocable et le débiteur ne peut rien faire qui en diminue les eUets ; en outre, le débiteur s'est placé dans une situation identique à celle du failli (CoLMET de Santebre, t. 5, n» 214 bis; Pont, t. 2, n" 621 ; Grenier, t. 1, n» 125; Persil, t. 2, sur l'art. 2146, n» 10. — Comp. Baudry - Lacaniinebie et de LoYNES, t. 1, n» 1341 ; Demolo,mbe, t. 5 n«' 205 et s., 229 et a.).
Mais on fait valoir, en sens contraire, que le débiteur n'a pas perdu, à l'é^jard des tiers, la faculté de disposer des biens dont il est resté propriétaire, et que s'il en était autrement, le législateur aurait organisé un système de publicité (Glillouard, t. 2, n«982). On admet toutei'ois, généralement, que l'bypotlièque conférée par le débiteur à l'un des ci'éanciers ayant figuré au contrat d'abandonnement "est nulle à l'égard des autres parties, comme contraire au contrat accepté par ce créancier (Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 4.58-159, texte et notes 38 et 39 ; Baluhy-Lacaminebie et de Loynes, loc. cit.; Baddry-Lacantinerie et ISarde, t. 2 n» 1639; Laurent, t. 30, n» 495; Gillard' n» 200).
933. La jurisprudence admet qu'une défense temporaire d'aliéner peut, dans certains cas, être imposée comme condition d'une donation ou d'un legs (Disp. à titre gratuit, n-« 69 et s.); ... Ou que l'immeuble donné ou légué peut, dans les mêmes cas, être temporairement déclaré insaisissable (/6;rf., n» 92).
Ces clauses, lorsqu'elles sont valables, impliquent-elles l'interdiction d'hypothèque '? (V. ibid., n» 83]. En tout cas, le donateur ou le testateur pourrait, sous les mêmes conditions, se borner à défendre d'hypothéquer (Aubry et Hau, t. 3, S '266, p. "459, texte et notes 39 bis à 39 quinqxdes'; Bauiiry-Lacantinerie et de Loynes, t. i, n» 1337-1 et n; Guillouahd, t. 2, n" 985 et 986; Gillard, n» 200).
Ces clauses doivent être interprétées restrictivement, car elles dérogent au principe de l'art. &ii C. civ. (Civ. 24 avr. 1894, D.P. 95. 1. 91).
934. La prohibition temporaire d'aliéner et d'hypothéquer semble même pouvoir être valablement insérée dans un contrat à titre onéreux, si d'ailleurs elle se justifie par un intérêt sérieux et légitime du stipulant (Rennes, 21 juill. 1888, S. 830. — Comp JParis, 11 avr. 1812, R. 134-4). - Cette prohibition n est pas opposable aux créanciers '
liypolhécaires de l'acquéreur; mais, si elle , n»» 978 et 979 et t 3 n» 110'' ■ Hvr. t 1'' est violée, elle permettra au vendeur de n» 209 ; Planiol, t. 2,'n" 130rét 2773 • Lai'i-
demander la résolution de la vente, ce qui fera tomber les hypothèques consenties par l'acquéreur (Gillard, n" 205).
935. Par exception, certaines personnes qui ne sont pas capables d'aliéner peuvent cependant hypothéquer; ce sont : ... le mineur émancipé autorisé à faire le commerce (C. com. art. 6. 'V. Commerçartt, n"s 34. 361. Mais le droit d'hypothéquer accordé au mineur commerçant ne peut être étendu par analogie au mineur émancipé qui exerce une profession non commerciale; ... Le mari commun en biens, en cas d'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme (C. civ. art. 1507, § 3 et 1508. S 2. — V. Communauté entre époux, n» 1185); ... Le débiteur saisi immobiliérement ; à partir du jour de la transcription de la saisie, il ne peut plus aliéner les immeubles saisis (G. proc. art. 686), mais il conserve le droit de les hypotliéquer (AuBRY et Rau, t. 3, § 266, p. 457-458, texie et note 37 ; Baudry-Lacantinerie bt de Loynes, t. 2, n« 1340 ; Guii.- LOlARD, t. 2, n« 650 et 981 et t. 3, n» 1603, et De (a Vente, X. 1, n» 115; Hue, t. 13, n» 207; Beudant, t. 2, n» 639; Pont, t. 1, n» 353 et t. 2, n» 623 ; Coitard et Colmet- Daage, t. 2, n» 932. - Comp. Colin et Capitant, t. 2, p. 939-940. — Contra : Glasson, Tr. de procéd.', p. 278, et note dans Boitard ET Colmet-Daage, loc. cit. ; Gillard, no164; StRYiLLE, t. 2, n» 647. - 'V. Vente publique d'immeubles).
936. La nullité résultant de ce qu'une hypothèque a été consentie par une personne incapable de s'obliger n'est que relative ; elle peut être opposée par le constituant, et il semble qu'elle peut l'être aussi par les tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble et les ont dûment conservés (Req. 18 nov. 1896, D.P. 97. 1. 78. - Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1333. — Comp. Hue, t. 13, n» 208).
La nullité peut être couverte, soit par la prescription de l'action en nullité (C. civ. art. 1304), soit par la ratification du constituant, lorsque celui-ci est devenu capable, s'il est toujours propriétaire de l'immeuble (C civ. art. 1338i.
937. Par l'elfet de la prescription, l'hvpothèque se trouve rétroactivement validée; elle a donc, à l'égard de tous, rang à partir du jour où elle a été inscrite (Baudry-LaeANTINEBIE ET DE LoYNES, t. 2, n» 1334; TiiÉZARD, w 56 : Pont, t. 2, n" 616 ; Lepi- Nois, t. 4, n» 1471 ; Troplong, t. 2, n» 502 ; DiRANTON, t. 19, n» 345).
938. Suivant une opinion, il doit en être de même au cas de ratification ; l'art. 1338 G. civ., en déclarant que la ratification ne peut préjudicier aux droits des tiers, entend, disent-ils, les droits tels que les tiers les ont acquis ; or les tiers qui, postérieurement à l'hypothèque annulable, ont acquis des hypothèques sur l'immeuble ne les ont acquis que sous réserve de la confirmation de cette précédente hvpothètine qu'ils ont connue par son inscription (Paris, 15 déc. 1830, R. 1235. — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 453, texte et note 31 ; Beudant, t. 2, n» 642 • Pont, t. 2, n- 616 ; Gillard, n» 169: Troplong, t. 2, n»» 487 et s. ; Labbé, Ratifie, des actes d'un gérant d'aff., n» 74).
11 est plus généralement admis que la ratification ne peut rendre l'hvpothèque opposable aux créanciers à qui, "avant cette ralilication, des hypothèques ont été consenties sur l'immeuble et qui les ont régulièrement inscrites (Arg. C. civ. -art. 1338; Nanev 1" mai 1812 et Rennes, i janv.1815, R. i'rAl"et2o; Civ. 24 janv. 1825, Paris, 23 juill 1838 et Douai, 18 mars 1840, R. Obligations 4o.)9 ; Montpellier, 6 janv. 1866, D. P 66
RENT. t. 18, n- 664 et s. ; Tiiézaud. n» 56 ; Martou, t. 3, n« 979 ; Lepjnois, t. 4, n«« 1472 et 1615).
939. La ratification ne saurait intervenir «u préjudice d'un tiers acquéreur, puisqu'elle ne peut cire donnée par le constituant devenu capable qu'autant qu'il est toujours propriétaire de l'immeuble (Aubry et Rau t. 3. § 261, p. 453, texte et note 30. et t. 4, Sî 43/, p. 446-447, texte et note 35: Baudby- Lacantinerie et de Loynes, t. 2 n» 1337 in fine ; Guillouard, t. 2, n»978). ' '
Art. 2. — Drs actes constitutifs
DE L'iiVPOTHitQUE.
940. Le contrat hypothécaire est un contrat solennel (Arg. C. civ. art. 2117); l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en la forme authentique par-devant notaire (G. civ. art. 2127).
Un acte notarié ordinaire est, d'ailleurs' suffisant; les actes constitutifs d'hvpothèquè ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels la loi exige le concours d'un second notaire ou de deut témoins instrnmentaires (V. L. 25 vent, an 11, art. 9, modifié par L. 12 août 1902. — Baudry-Lacantinerie et iie LovNES, t. 2, n» 1409; Bauury-Lacantinerie ET Barde, t. 3, n« 2164).
941. L'acte peut être rédigé en brevet (Arg. C. civ. art. 2148 ; Alger, 7 mai 1870 D.P. 71. 2. 1. — Aubry et Rau, i. 3, S ''66 p. 461, texte et note 46; Baudrv - Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» I tll ; Guiilouard, t. 2, n» 989 ; Beudant, t. 2, n» 648 • Plamol, t. 2, n» 2762; Hue, t. '3, n«21o' Thézard, n» 57 ; Pont, t. 2, n» 66i- ; Dissertation de M. Lyon-Caen, Sir. 71. 2. 105.— Contra : Martou, t. 3, n» 1057. — Comp Laurent, t. 30, n» 432;. "
942. L'hypothèque serait valable bien que l'acte n'eût pas été enregistré (Toulou«e 12 déc. 1835, R. 12S5. - Aubry et Rau , t. s' .§ 266, p. 461, texte et note 47 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1410 • (iuiLLOUARD, t. 2. n» 990 : Hue, t. 13, n» 210; Pont, t. 2, n» 664 ; Troplong, t. 2, n» .507)!
943. Les actes authentiques, mais non notariés, par exemple le procès-verbal dressé par un juge de paix en bureau de conciliation, ne sont pas susceptibles, en principe, de contenir une constitution d'hvpolhènuè conventionnelle (Rennes, 12 août l"814, Toulouse, 18 déc. 1816, R. 1270-1» et 2» — Aubry et Rau, t. 3, S 266, p. 460, texte et note 42; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1409 ; Guii.i ouaiiu, t. 2. n» 999 ■' Planiol, t. 2, n» 2760 ; Pont, t. 2, n» 662 • Thézard, n» 59).
944. Par exception à cette règle, les actes des autorités administratives relatifs à la gestion des biens domani.iux ou aux marcliés passés par l'Etat peuvent contenir constitution d'hypothèque au profit de l'Etat (L. 28oct.-5 nov. 1790, tit. 2, art. 14. R. Domaines nationaux, p. 290 ; L. 4-7 mars 1793, art. 3, R. Marchés de fournitures, p. 94; Req. 3 juill. 1817, R. 1076 ; Civ. 12 janv. 1835, R. 1276. - Comp. Civ. 3 mai 1843, R. 1572; 9 juin 1847, D.P.-53. 1. 306. — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 466, texte et note 55; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, .n» 1418; Guillouard, t. 2, n» 1010- Hue, t. 13, n» 211 ; Beudant, t. 2, n» 647 ; Gillard, n» 210 ; France de Tersant, n» 50: Hauriou, p. 773, note 1).
Ces dispositions doivent être interprétées restricliveinent; elles ne pourraient donc s'appliquer s'il s'agissait: ... d'hypothèques stipulées au profit de particuliers (Décr. =ur confiit, 29 mai 1811, R. 1275); ... Ou d'actes
2 Al R.,-nr.,7r.'^r..-'" ■"■"'' %■ ' ' ""• I P-''^sés entre des communes et des particu-
t 9 " 7.. Îq5^ -''*.^«^'^"'^'"'' ^"^ °^ L°^'^'^^' ''"S (Comp. Avis Cons. d'Et. 22 déc. 1825, t. J., n" làia a 1337; Guillouard, t. 2, • fl. Communes, 2456-2»; Cr. 2janr. 1817, P.!
eod. v, 1928 ; 26 juill. 1827, R. eod. v», 662. — Baldrv-La«antinerie et de Loynes, loc. cit. ; TiiKZAD, n» 59).
945. Les liypotlièques stipulées dans les baux des hospices et autres établissements de bieiiCaisanix' ou d'inslruction pulilique ne peuvent èlre établies que par acte nnlarié (liéer-. 12 août 1807, R. Louage administratif, p. r&Vi.
946. La constitution d'hypothi^que faite pai' un acte sous seing privé est valable lorsque cet acte a été reconnu devant notaire par les parties, ou lorsqu'il a été déposé par elles, ou même par le constituant seul, entre les mains d'un notaire qui a régulièrement dressé acte de dépôt (Req. 6 avr. 1809, R. 1250; Civ. 11 juill. 181o, R. 1245; Req. 25 févr. 182i, R. 1247; Civ. 15 l'évr. 1832, R. 1244. — Comp. Paris, 5 déc. •1S8Ô, D.P. 87. 2. .55, et, sur pourvoi, Civ. :i liée. 1889, D.P. 90. 1. 1U5 ; Paris, 5 déc. 1W7, D.P. 89. 2. 185. — AuBiiï ET Rau, t. 3, § 2(16, p. 460, te.xte et note 43; Baldry-La-
CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 2, n" 1412 ;
GuiLLOUARD, t. 2, n« 995 ; Hue, t. 13, n» 211 ; Beudant, t. 2, p. 132, note 1 ; Planiol, t. 2, n» 2763 : Tmkzahd , n» 58-4" ; Pont, t. 2, n" 661 ; Gili.ard, n» 228. — Contra : CoL- MET de Santerre, t. 9, n" 94 (ns-iv.
Le dépôt effectué par le créancier seul ne validerait pas l'hypothèque, à moins qu'il n'eût été fait en vertu d'un mandat constaté par acte notarié (Raudry-Lacantinerie et de Loynes, Pont, loc. cit. — Comp. Req. 4 août 1864, D.P. 64. 1. 437 ; Poitiers, 4 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 171. — Albry et Rau, t. 3, § 266, p. 461, texte et noie 44. — Contra, en ce sens qu'il ne serait pas nécessaire que le mandat fût notarié : Caen , 22 juin 1834, R. 1246).
Lliypothèque est valable du jour de la reconnaissance ou de l'acte de dépôt.
947. L'hypothèque consentie par un acte sous seing privé ne peut être validée par la reconnaissance en justice de cet acte ; cette reconnaissance est seulement susce])tible d'engendrer une hypothèque judiciaire CV. supra, n" 876; Toulouse, 18 déc. 1816, R. 1720-2". — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 461, texte et note 45 ; Baudry-Lacantine- RiE ET DE Loynes, t. 2, n" 1407-ii et 1412-1, in fini'; Guillouard, t. 2, n" 997).
948. La promesse de constituer une hypothèque est valable sous quelque forme qu'elle ait été faite; elle peut être constatée par acte sous seing privé, ou même par lettre missive (Pau, 16 juill. 1852, D.P. 54. 2. 205; Req. 5 nov. 1860, D.P. 61. 1. 301j. A défaut d'exécution volontaire, le créancier ne pourra obtenir qu'un jugement qui condamnera le débiteur à des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation de faire et au payement immédiat de la dette; mais il aura ainsi une hypothèque judiciaire (Comp. Req. 20 avr. 1823, R. 12o7. — Albrv ET Rau, t. 3, 6 266, p. 465-466, texte et notes 53 et 54 ; ÈAtinRY-LACANiiNERiE et de Loynes, t. 2, n» 1407 et li07-i ; Gi:illouard, t. 2, n» 1008 ; Hue, t. 13, n» 211 ; Gillard, n» 252).
949. Cette promesse est valable bien qu'elle ne contienne aucune désignation des biens sur lesquels l'hypothèque doit porter (Paris, 16 mars 1825, et Rouen, 23 déc. 1840, sous Civ. 27 août 1844, R. 1256-1").
950. La nécessité d'un acte notarié n'existe que pour la conslitulion de l'hypothèque, non pour la constatation de la créance à garantir; si celte créance n'est pas établie en même temps que l'hypothèque, l'acte qui la constitue peut être "sous seing privé (Aubry et Rau, t. 3, g 266, p. 462, texte et note 48 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1408 ; Guillouard, t. 2, n« 991 ; Lepinois, t. 4, n" 1441).
951. L'acte constitutif doit contenir les énonciations qui constitueut la spécialité
(V. infrà, art. 3), soit quant au gage hj^pothécaire (C. civ. art. 2129), soit quant à la créance garantie (C. civ. art. 2132; Civ. l'i'déc. 1852, D.P. bi. 1. 275, — Baudry-Lacantinerie ET DE LoTNES, loc. cit. — Comp. Req. 7 déc.
1880, D.P. 81. 1. 312); ... sans, d'ailleurs, t, ';i soit nécessaire que le quantum de la iiéance garantie y soit indiqué, l'hypothèque pouvant être prise pour une créance indéterminée, par exemple pour une créance de dommages- intérêts qiu ne sera liquidée qu'ultérieurement (C civ. art. 2132). Et lorsque l'obligation pour sûreté de laf{uelle l'hypothèque a été constituée est indéterminée ou éventuelle, l'acte qui en opérera la liquidation ou qui en fixera le monlant pourra être rédigé sous seing privé (BAUDRY-LAeANTINERlEETDE LOY'NES, loc.cit.;
Pont, t. 2, n" 660 ; Gillard, n» 208 ; Thé- ZARD, n",58; Troplong, t. 2, n" 508).
952. La procuration à l'effet de consentir une hypothèque doit être notariée; l'hypothèque constituée par un mandataire en vertu d'une procuration sous seing privé est nulle (Riom, 31 juill. 1851, D.P. o2. 2. 222, et, sur pourvoi, Civ. 7 févr. 1854, D.P. 54. 1. 49; Civ. 12 nov. 1855, D.P. 5o. 1. 453; Amiens, 9 avr. 1856, D.P. 57. 2. 20; Toulouse, 9 juill. 1859, D.P. 59. 2. 201 ; Req. 19 janv. 1864, D.P. 64. 1. 292; Bordeaux,
26 avr. 1864, D.P. 64. 2. 220; Pari», 5 juill. 1877, D.P. 77. 2. 168; 7 août 1880, S. 845; Douai, 4 mars 1880, et, sur pourvoi, Req. 15 nov. 1880, D.P. 81. 1. 118;
27 juin 1881, D.P. 82. 1. 175; Civ. 29 juin
1881, D.P. 82. 1. 106, et, sur renvoi, Orléans, 11 mai 1882, D.P. 83. 5. 288; Civ. 23 déc. 1885, avec les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, D.P. 86. 1. 97; Paris, 5 déc. 1887, D.P. 89. 2. 185 ; Civ. 3 déc. 1889, D.P. 90. 1. 105; 29 janv. 1895, D.P. 95. 1. 430. - Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 462, texte et note 49; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n" 1413; Guillouard, t. 2, n" 992 ; Beudant, t. 2, n» 6.50 ; Hue, t. 13, 11» 210; Planiol, t. 2, n»2776; Colmet de Santerre, t. 9, n" 94 bis-v ; Pont, t. 1, n" 470 et t. 2, n» 657; Laurent, t. 30, n» 447 ; Tiif.zard, n"58-2" ; Gillard, n"231 : dissertations de MM. Lahbé, Sir. 81. 1. 441 et 86. 1. 145, et Walil, Sir. 1914, 2. 66, § m).
953. Si la procuration donnée sous seing privé a, avant la constitution de l'hypotlièque, fait l'objet d'un acte de dépôt chez un notaire, l'hypothèque est valable (V. supra, n" 946; Paris, 5 déc. 1885, D.P. 87. 2. 55, et, sur pourvoi, Civ. 3 déc. 1889, précité. — Planiol et Hue, loc. cit. — Comp. Hennés, 29 oct. 1885, S. 848).
954. Sur l'exception apportée à cette règle en ce qui concerne le pouvoir d'hypothéquer conféré aux représentants légaux des sociétés par actions (L. 24 juill. 1867, art. 69 ajouté par L. 1" août 1893, art. 6), V. .Sociétés.
955. L'autorisation nécessaire à un incapable pour qu'il puisse constituer une hypothèque, notamment l'autorisation maritale lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, n'a pas besoin d'être donnée par acte notarié (Aurby et Rau , t. 3, § 266, p. 462, texte et note 48 bis, et t. 7, §472, p. 246, note 54; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n" 1332 ; Guillouard, t. 2, n»- 972, 977 et 994 ; Laurent, t. 3, n"» 119 et 120 ; Gillard, n" 248 ; Demoloiide, t. 4, n" 194. — Contra : Dissertation de M. Labbé, Sir. 81. 1. 441. - Comp. Req. I"-^ déc. 1846, D.P. 47. 1. 15).
956. La constitution d'hypothèque étant un contrat, l'acceptation du créancier en est un des éléments essentiels (Toulouse, 31 janv. 1830, R. 1261. - Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 464 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1416; Guillouard, t. 2, n"1000; Laurent, t. 30, n" 441. — Contra : Paris, 22 avr. 1&i5, et Lyon, 9 mai 1837, R. 1260-1". — Martou, t. 3, n" 982 ter).
Il n'est pas nécessaire que l'acceptation du créancier intervienne dans l'acte portant constitution de l'hypothèque ; elle peut n'être donnée qu'ultérieurement et rétroagira alors au jour de l'acte constitutif. Elle peut être donnée en une forme quelconque et même tacitement. La preuve de cette acceptation résultera, notamment, de ce que le créancier a re(|uis inscription ou produit dans un ordre (Paris, 22 avr. 1835, et Heq. 5 août 1839, a. 1260-2°; Req. 4 déc. 1807, S. Disp. entre vifs, 463 ; Chambéry, 20 janv. 1872, D.P. 73. 2. 146; Req. 3 nov. 1903, D.P. 1906. 1. 529.
— Aubry et Rau, t. 3, § 206, p. 464-465, texte et notes 50 et 51 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1416 ; Guillouard, t. 2, n» 1001 ; Hue, t. 13, n» 212 ; Pont, t. 2, n» 6.59 ; Thézard, n" 58-3» ; Gillard, n" 243.
— Co)(£ra.- Laurent, t. 30, n"' 423 et s., 438 et s., 448 et s. ; Martou, t. 3, n» 982 1er; TiiiRY, t. 4, n"« 50.5, 507).
957. La constitution d'hypothèque peut être acceptée par un mandataire du créancier, et il suffit, à cet égard, d'un mandat même verbal. Elle peut même l'être par un gérant d'alfaires , mais la ratification du créancier sera alors nécessaire; elle peut, d'ailleurs, n'être que tacite et résulter, par exemple, de la réquisition d'inscription. On admet généralement que cette ratification a un ell'et rétroactif lorsque l'Iiypotliéque a été constituée dans l'acte constatant l'obligation qu'elle garantit; qu'au contraire, elle ne produit d'effet gue pour l'avenir lorsque l'hypothèque est établie pour sûreté d'une dette préexistante (Baudry-Lacantinerie et De Loynes, t. 2, n»« 1417 et 1417-1 ; Thiry, t. 4, n» 506-507 ; Lepinois, t. 4, n»' 1437. — Comp. Toulouse, 31 juill. 1830, R. 1261. — Comp. Aubry et Rau, t. 3, § 206, p. 465, texte et note 51 bis; Guillouard, t. 2, n" 1002 ; Gillard, n" 244).
958. Le notaire rédacteur de l'acte constitutif ne pourrait pas accepter pour le créancier absent ; l'acte serait nul comme acte notarié et, par suite, ne pourrait conférer hypothèque (L. 25 vent, an 11, art. 68; Toulouse, 31 juill. 1830, R. 1261 ; Besançon, 17 juill. 1844, D.P. 45. 2. 171, et, sur pourvoi, Civ. 3 août 1847, D.P. 47. 1. 305; Limoges, 11 juill. 1854, D.P. 55. 2. 50; Amiens, 9 avr. 1856, D.P. 57. 2. 20 ; Grenoble, 8 juill. 1858, D.P. .59. 2. 83; Civ. 11 juill. 1859, D.P. 59. 1. 401. — Aubry et Rau, t. 3, .^ 266, p. 405, texte et note 52; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1417-11 ; Guillouard, t. 2, n» 1002 ; Hue, t. 13, n» 212; Clerc, Dalloz et Vergé, Formul. du notariat, 8» éd., t. 2, p. 2:58 et s. ; Laurent, t. 30, n» 448. — Contra: Chambéry, 20 janv. 1872, sol. impl., D.P. 73. 2. 146 ; Pont, t, 2, n°659 ; Thézard, n" 58-3").
959. Une hypothèque peut être valablement constituée pour la garantie d'une obligation transmissible par voie d'endossement et dans l'acte même qui constate cette obligation (Lyon, 4 juin 1830, et, sur pourvoi, Civ. 18 nov. 1833, R. 1267-3" ; Req. 11 juill. 1839, R. 1267-6»; Trib. civ. Angouleme, 24 déc. 1850, D.P. 52. 2. 280 ; Alger, 7 mai 1870, D.P. 71. 2. 1. - Gillard, n»« 219 et s. ; Pascaud, Les oblig. civiles à ordre, Hev. crit., 1878, p. 705 et s. ; Dissertation de M. Beudant, D.P. 78. 1. 241).
Eu pareil cas, si l'acte est reçu an minute, c'est la grosse délivrée au créancier qui constitue le titre hypothécaire ; c'est elle seule qui circule, et sur elle que sont écrits les endossements successifs. Le débiteur, lorsqu'il veut se libérer, doit exiger que la grosse lui soit remise au moment du payement ; s'il s'acquittait, sans cette précaution, entre les mains du créancier originaire, il resterait obligé vis-à-vis du cessionnaire
f)ortour de la grosse. Ce danger est évité orsque l'obligation à ordre est passée en brevet; c'est alors l'acte obligatoire lui-
même qui passe aux mains des ilillûrenls cussionnaires.
960. L'obligation hypothécaire peut également revêtir la forme d'un titre au porteur. L'obligation est alors souscrite au profit du créancier originaire ou de celui qui sera le porteur de la grosse exécutoire ou de l'original en brevet, et le droit de créance se transmet, avec sa garantie hypothécaire, même à l'égard des tiers, par la simple remise ou tradition manuelle du litre qui le constate (V. Trib. civ. Anrfoulême, 1" juin ■1842. sous Bordeaux, 18 mars 1852, D.P. 52. 2. 280. — Comp. Alger, 7 mai -1870, précité). — Il se peut aussi que le litre au porteur et l'acte constitutif d'hypothèque soient distincts : c'est ce qui a lieu notamment lors- ((u'une société émet des obligations au porteur, dont elle assure le payement par une garantie hypothécaire qui profilera .^ tous les porteurs d'obligations. La validité de cette constitution d'hypolhè(}ue a été contestée à raison de la disposition de l'art. 214S C. civ., qui prescrit d'indiquer dans l'inscription le nom du créancier. Mais, tout d'abord, l'omission de celle indication n'est pas une cause de nullité de l'inscription (^. infra, tit. 3, chap. 3, sect. 3, art. 4). Puis, on peut facilement tourner la difficulté en faisant prendre l'inscription par un tiers qui déclare agir comme gérant d'alfaires pour les porteurs d'obligations. C'est ce tiers qui représente alors les obligataires pour les jiolilications qui peuvent leur être faites en leur qualité de créanciers hypothécaires. La validité de ce procédé est reconnue par la jurisprudence (Douai, 12 mai 1880, D.P. 82. 2. 243). Parfois aussi on crée une société civile de tous les obligataires, et c'est au nom des représentants de cette société que l'inscription est prise (Paris, 15 mai 1878, sous Civ. 29 juin
1881, D.P. 82. 1. 106. — Baudry-Lacantine-
BIE ET SaIONAT, fi" 814 ; GUILLOUARD, De ta
Vente,^ t. 2, n'SlS; Troplong, ihicl., t. 2, n» 906. — Comp. Orléans ,'i29 juin 1901, D.P. 1903. 2. 241).
961. Enfin, il semble que l'hypothèque elle-même pourrait être constituée comme transmissible par endossement ou par la simple remise du titre constitutif, indépendamment de la créance garantie. La constitution hypothécaire à ordre est, d'ailleurs, expressément admise pour l'hypothèque maritime (L. 10 juin. 1885, art. i2, D.P. 80. 4. 17. — V. Droit maritime, n» 399 : Gillard, n« 226).
962. Le porteur de bonne foi de la grosse d'une obligation hypothécaire payable au porteur puise dans ce titre même'un droit qui lui est propre et auquel on ne peut faire échec en lui opposant des exceptions autres que celles qui lui sont personnelles ou dont il aurait été averti par l'examen du titre lui-même. Et cette règle est applicable dans les rapports du porteur, non seulement avec le débiteur, mais avec les créanciers hypothécaires de celui-ci (Poitiers, 30 déc. 1912 D.P. 1914. 2. 109. — Comp. Civ. 31 oct! 1906, D. P. 1908. 1. 497).
963. La nullité dont l'hypothèque est entachée pour vice de forme, notamment pour défaut d'authenticité de l'acte constitutif, est, d'après une opinion, une nullité absolue (Arg. C. civ. art. 1339); elle peut être opposée par tout intéressé et par le constituant lui-même (Nîmes, 26 oct. 1886, S. 858) ; et elle n'est pas susceptible de ratiiication (lluc, t. 13, n"213; Lai'RENt, t. 30, u"» 437 et 447 ; Lepinols, t. 4, n° 1439).
On admet, plus généralement, que cette iiullitê peut être couverte par une ratilication; mais des divergences existent sur la portée de cette ratilicalion. Il convient, tout d'abord, de no^er que la ratification doit être d innée par acte notarié (C. civ. art. 2127 ; Civ. 7 févr. 18,54, D.P. 54. 1. 49; Orléans, 11 mai
1882, D.P. 83. 5. 288. - Comp. Ijourgss.
S di'c. 1863, et, sur pourvoi, Req. 4 août 1864, D.P. 64. 1. 437).
964. Des auteurs veulent que la ratification rétroagisse au jour où l'hypothèque a été constituée, même au préjudice des tiers qui, dans l'intervalle entre les deux actes, ont acquis des droits sur l'immeuble et les ont dûment conservés (Dissertation de M. Labbé, Sir. 81. 1. 441. -^ Gillard, n" 250). Jlais on objecte que cette solution violerait le principe de l'art. 1338, § 3, C. civ.; la ratification ne peut nuire aux droits qui ont été acquis par des tiers (Riom, 31 juiU. 1850, D.P. 52. 2. 222; Civ. 7 févr. 1&54, D.P. 54. 1. 49 ; Pau, 16 mars 1892, Sir. 93. 2. 125. — AiBRY ET Rau, t. 3, § 266, p. 462-463, note 49, in fine).
965. La ratification ne peut être opposable aux tiers que lorsqu'elle a fait l'objet d'une nouvelle inscription; les tiers savaient, en ellet, que l'inscription primitive était nulle ; il faut donc qu'ils soient prévenus de la confirmation qui est intervenue (Baudry-La-
CANTINEHIE ET DE LOYNES, t. 2, n» 1412-1;
GiiiLLOUARD, t. 2, n»» 1005 à 1007; Maktou. t. 3, n» 985).
11 a été jugé en ce sens que la ratification d'une hypothèque nulle, comme constituée en vertu d'une procuration sous seing privé, ne valide pas l'inscription de cette hypothèque, même à l'égard des .créanciers hypothécaires qui ne 8*6 sont inscrits que postérieurement à la ratification, et qu'il doit être pris une nouvelle inscription* en vertu de l'acte de ratification (Civ. 7 févr. 1854, D.P. 54. 1. 49).
966. La ratification dont est susceptible l'hypothèque constituée par un tiers qui s'est porté fort pour le propriétaire, ou par un propriétaire incapable d'hypothéquer (y .supra, nM 904, 936), n'est également valable qu'à la condition d'être consignée dans un acte notarié (Paris, 5 juill. 187^7, D.P. 77. 2. 168; Dissertation de M. Labbé, Sir. ,81. 1. 441; Laurent, t. 30, n» 450. — Contra • Rennes, 29 oct. 1885, S. 848; Gillard, n" 2i1).
967. Il semble que celte ratification doive être inscrite, ou, tout au moins, mentionnée en marge de l'inscription déjà prise, car sinon les tiers sont en droit de compter sur la nullité de cette inscription.
L'opinion contraire est cependant soutenue, lorsqu'il s'agit de la ratification donnée par un incapable (Aibry et RAlt, t. 3, S 266, p. 454, texte et note 32; Guillouard, t. 2, n» 979-1. — Comp. : Civ. 25 nov. 1856, D.P. 56. 1. 385).
968. Les actes reçus à l'étranger par les officiers publics étrangers, même en la forme authentique, ne peuvent conférer hypothèque sur les immeubles situés en France (C. civ. art. 2128). Il en est ainsi alors même que ces actes auraient été déclarés exécutoires en France par un tribunal frani,-ai3 (C. proc. art. 546. — Colmet de Santep.re, t. 9, n» 95; Pl.^niol, t. 2, n» 2766).
969. Il peut, d'ailleurs, être dérogé à cette règle par des traités diplomatiques (V., notamment. Traité franco -sarde du 24 mars 1760, art. 22, applicable aujourd'hui à toute l'Italie, R. Traité international, p. 512; Traité franco -suisse du 28 mai 1777 et Civ. 10 mai 1831, R. Droits civils, 477.
970. Les contrats hypothécaires passés à l'étranger entre Français sont valables en France lorsqu'ils ont été reçus par les chanceliers de nos consulats, ceux-ci remplissant pour nos nationaux l'office de notaires (Ord. 23-26 oct. 1833. - V. Consuls, n« 18, 76 et s. — Al BRY et Rau, t. 3, § 266, p. 467, note 55 l>is; Baudry-Lacaktinerie et de LûYNES, t. 2, n» 1419).
D'assez nombreuses conventions autorisent, en outre, les consuls, vice-consuls, chanceliers et agents consulaires à recevoir les actes ayant pour objet des biens situés en France et passés par les sujets des pays oii
ils résident, soit avec des Français, soit entra eux ; les actes ainsi reçus ont la force et la valeur d'actes notariés passés en France et peuvent, par conséquent, contenir des constitutions d'hypothèque (Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.).
Art. 3. — De la spécialité
DE l'hypothèque CONVENTIONNELLE. 1
971. L'hypothèque conventionnelle est soumise à la règle de la spécialité, en ce sens que l'acte constitutif doit déclarer spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels rhvpotlièque est consentie (C. civ. art. 2129, § 1).
972. Par la nature, la loi entend l'état de la superficie des immeubles, leur mode d'exploitation (Civ. 20 févr. 1810, R. 1292); c'est aussi ce que la loi appelle « l'espèce » des biens dans l'art. 2148-5". L'acte doit indiquer, par exemple, si l'immeuble hypothéqué est une maison d'habitation, une usine, etc.; s'il s'agit d'un terrain non bâti, on doit spécifier si c'est une lande, une terre cultivée, un pré, une vigne, un bois, etc.
973. Par la situation, la loi entend l'indication de la commune et, si le débiteur possède plusieurs fonds semblables dans la même commune, de la portion du territoire de la conxmune où l'immeuble hypothéqué est situé ; en outre, la désignation des tenants et aboutissants (Arg. C. proc. art. 64. — Au- BRY et Rau, t. 3, § 266, p. 470-471 , texte et note 57 guater; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1370; Colmet de Santehre, t. 9, n» 96 bis-ni; Thézard, n» 63.
974. S'il s'agit d'un domaine, on reconnaît généralement qu'il suffit d'indiquer son nom et sa^situation (.^rg. C. civ. art. 2183-1", et C. proc. art. 6i ; Req. 15 juin 1815, et Riom, 24 févr. 1816, R. 1290; Civ. 1" avr. 1817, R. 1624; Req. 10 févr. 1829, R. 1290.
- Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 472-473, texte et note 59; Guillouard, t. 2, n" 1025, et t. 3, n» 1208; Hue, t. 13, n" 217).
Il parait cependant préférable d'indiquer la nature des biens qui le composent : maisons d'habitation, terres labourables, prés, bois, vignes, etc. (Besançon, 22 juin 1810, R. 1290^ Agen, 27 nov. 1812, R. 1291 ; Bordeaux, 17 août 1814, Sir. 15. 2. 147; Paris 6 mars 1815, et Civ. 24 janv. 1825, R. 1624.
n° 1373 ; Pont, t. 2, n» 674 ; Laurent, t. 30, n» 508; Lepinois, t. 4, n» 1511).
975. La jurisprudence admet qu'une constitution d'hypothèque est valable lorsqu'il est dit qu'elle porte sur tous les immeubles que le constituant possède dans telle commune ou dans tel arrondissement hypothécaire, pourvu que la nature de ces immeubles soit indiquée d'une façon sommaire (Paris, 10 juin 1812, Metz, 21 mai 1813 et Rioin, 31 août 1816, R. 1294-1»; Toulouse, 2 août 1833, R. 1293-lo.; Pau, 23 août 1834, R. 1293-2»; Req. 12 mars 1867, D.P. 67. 1. 347; Chambéry, 3 juin 1889, D.P. 91. 2. 307; Req. 12 nov. 1890, D.P. 91. 5. 306; Paris, 11 avr. 1892, D.P. 94. 2. 79; Req. 27 nov. 1893, D.P. 94. 1. 566. — Comp. Paris, 21 févr. 1850, D.P. 52. 5. 305).
En l'absence de l'indication de la nature sommaire des biens, une telle constitution serait nulle (Civ. 23 août 1808, Air, 30 août 1809, et Civ. 20 févr. 1810, R. 1292; Civ. 16 août 1815, R. 1625; Angers, 16 août 1826, R. 1622 : Beq. 19 févr. 1828, R. 1292 ; Montpellier, 7 juin 1849, D.P. 51. 2. 156, et, sur pourvoi, Civ. 26 avr. 1852, D.P. 52. 1. 131 ;
- Bappr. Beq. 12 juill. 1881, D.P. 83. 1. 30.
— Contra : Biom, 15 avr. 1826, Poitiers, 6avr.l827, Grenoble, 27 juill. 1829, R. 1292-1° et 2» ; Toulouse, 2 août 1833, et Pau, 23 août 18.34, B. 1293-1" et 2»; Nancv, 30 mai 1843, R. 1292-1». — Troplong, t. 2; n» 536 bis). La
presque unanimité de la doctrine estime, au contraire, que chacun des immeubles hypotlicqués doit être nominativement désigné (C. civ. art. 2129, § 1. — Aubbv et Rau, t. 3, § 266, p. 471, texte et note 58; Baudp.y-La-
CANTINERIE ET DE LOYNES. t. 2, n»' 1374 et
1375; GiiLLOUABD, t. 2, n" 1022 à 1024, et t. 3, no 1202: Hue, t. 13. n» 217; Pont, t. 2, n» 674; Laurent, t. 30, n" 503 et s. ; Thézabd, n» 63; Gillard, n» 264. — Comp. Planiol, t. 2, n»s 2802 et 2S03; Cous ET Capitant. t. 2, p. 947^
976. Il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer la nature du droit sur lequel l'hypothèque est constituée, par exemple de dire qu'il ne s'agit que d'un droit d'usufruit ou d'emphvtéose et non de la pleine propriété (Montpellier. 6 janv. 1866, D.P. 66. 2. 41. et. sur pourvoi, Req. 12 mars 1867, D.P. 67. 1. 347; Charnbérv, 3 juin 1889, D.P. 91. 2. 307. — Comp. Douai, 28 févr. 1882, D.P. 83. 2. 16. — Troplonc, t. 2, n» 536 bis; Martou, t. 3, n» 903; Lepikois, t. 4, n»1509).
Mais cette solution est contraire au texte de l'art. 2129 C. civ., qui emploie le mot immeuble dans un sens général, comprenant par là tous les immeubles corporels et droits immobiliers susceptibles d'être hypothéqués et qui, en exigeant la déclaration de leur nature, entend p'arler non seulement de leur état matériel, mais aussi de leur nature juridique (AiBfiY et Rau, t. 3. § 266, p. 470, note 57 ter; Baudry-Lacaxtinerie ET de Lo-iTiES, t. 2, n» 1371).
977. Le principe de la spécialité ne s'oppose pas à ce que le débiteur hypothèque tous ses biens présents, mais à la condition que chacun de ces biens soit nominativement désigné ; l'acte par lequel un propriétaire se bornerait à donner liypothèque sur tous ses biens présents serait 'nul (C. civ. art. 2129,
5 I. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes,
978. Si la spécialité ne résulte pas de l'acte constituant l'hypothèque, elle peut être établie par un acte authentique postérieur servant de complément au premier (C. civ. art. 2129, ,^ 1).
Mais, dans l'acte constituant une Hypothèque, les parties ne pourraient, pour la désignation des biens sur lesquels cette hypothèque est établie, se référer à un acte authentique antérieur où cette désignation aurait déjà été faite (Trib. civ. Colmar, 27 déc. 1841. R. 1288).
979. Les juges du fond apprécient souverainement si les énonciations de l'acte constitutif sont suffisantes pour qu'on puisse savoir quels biens ont été hypothéqués (Req.
6 avr. 1841 et 8 avr. 1844. R. 1295-2" et 3"; 12 mars 1867, D.P. 67. 1. S47; 12 juill. 1881, D.P. 83. 1. 30).
Mais, indépendamment de cette question de fait, il peut se poser une question de droit, celle de savoir si ces énonciations répondent aux exigences de l'art. 2129 C. civ.; sur ce dernier point la Cour de cassation exerce son contrôle (Req. 25 nov. 1868. D.P. 69. 1. 149. — .\ubry et Rau, t. 3,
5 266 , p. 474 , texte et note 60 ; Bauorv-La. cantinebie et de Loynes. t. 2. n» 1376; GuiLLOUAKD, t. 2, n" 1026; Hue, 1. 13, n«218).
980. Le doute sur l'étendue d'une constitution hvpothécaire doit s'interpréter en faveur du constituant (.\rg. C. civ. art. 1162); Ihvpothèque doit donc être restreinte aux immeubles dont lallectation est certaine (Bordeaux. 22 mars 1^32, R. 1301; Req.
6 avr. 1841. R. 1295-2»; 8 avr. 1844, B. 1295-3»; Montpellier. 6 janv. 1866, D.P. 66. 9 41, et, sur pourvoi, Req. 12 mars 1867, D P. 67. 1. 347: Amiens, 31 juill. 1880, et, sur pourvoi, Req. 12 jui!l. 1881. D.P. 83. 1. 30; Toulouse, 24 fevr. 1890. S. 873. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1376 ; Guillouabd, t. 2, a" 1026. — Comp. conlia : Agen, 14 janv. 1891, S. 873).
RtP. PRAT. DAI.LOZ. — IX-
981. Le défaut de spécialité de la constitution entraîne la nullité de l'hypothèque et ne saurait être couvert par la désignation qui serait faite dans l'inscription prise ultérieurement (Civ. 20 févr. 1810, et Req. 18 déc. 1822, R. 1296; Montpellier, 7 juin 1849, D.P. 51. 2. 156, et, sur pourvoi, Civ. 26 avr. 1852. D.P. 52. 1. 131. — AUBRY et Rac, t. 3, § 266, p. 475, texte et note 64, jet § 267, p. 485, texte et note 10; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»5 1368 et 1379 ; Guillouabd, t. 2, n» 1028; Planiol, t. 2, n» 2804; Hue, t. 13, n» 216; Laurent, t. 30, n»» 499 et 510. — Comp. Lvon . 27 mars 1832. R. 1297).
'982. Cette nullité peut être invoquée non seulement par les tiers qui y ont intérêt et. notamment, par les créanciers hypothécaires de date postérieure ou par le tiers détenteur (Req. 11 mars 1834. R. 1299-2».
— V. toutefois, Req. 19 févr. 1829, R. ibid.); mais aussi par le débiteur lui-même ou ses héritiers (Bourges, 17 janv. 1816, R. 1300.
— Aubry et Rau, t. 3, S 266, p. 475, texte et note 63; Baudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 2, n«s 1367 et 1377; Guillouabd, n» 1027; Hue, t. 13, n» 216; Laurent, t. 30, n» 512 ; Troplonc, t. 2, 515: Martou, t. 3, n» 999; Suhville, t. 2, n» 650. — Conlra : Toulouse, 6 mars 1899, R. 1299-1»).
Mais si la constitution d'hypothèque, tout en étant spéciale, ne contenait qu'une défectuosité dans la désignation des immeubles grevés, par exemple l'absence d'indication des tenants et aboutissants, celte défectuosité ne pourrait être invoquée par le débiteur et serait réparée par les mentions de l'inscription (Lvon, 27 mars 1832, R. 1297; Pau, 23 août 1834, R. Bente constit., 202.
— Ai-BRY ET Rau, t. 3, § 266, p. 475, texte et note 65; Baudry-Lacantinerie -et de Loynes, t. 2, n» 1379. — Cotxtra : Laurent, t. 30. n» 510).
983. Le créancier dont l'hypothèque a été déclarée nulle pour défaut de spécialité a le droit de réclamer au débiteur une nouvelle hypothèque et, faute par celui-ci de la donner, de poursuivre le remboursement immédiat de sa créance {.Arg. C. civ. art'. 1188) et d'obtenir ainsi une hypothèque judiciaire (Bruxelles, 27 juin 1821, R. 1298.
— Aubry et Rau, t. 3, S "266, p. 475, texte et note 65 bis; Baudbv-Lacantinebie et de Loynes, t. 2, n» 1378; Guillouard, t. 2. n» 1029; Hcc. t. 1|;, n» 216; L.aubent, t. 30. n» 513; Lepinois, t. 4, n» 1512; Gillabd, n» 269. — Contra : Aix. 16 août 1811, R. 1298; Pont, t. 2, n» 678; Troplonc. t. 2, n» 515; M.aetou, t. 3. n» lOOO. — Comp.: Req. 27 août 1844, R. 1258).
Art. 4. — Prohibition d'hypothéquer
les biens a ^'ENIR.
984. En principe, l'hypothèque ne doit porter que sur les biens présents du débiteur; il est interdit d'hypothéquer les biens à venir (C. civ. art. 2f29, .S; 2). C'est une conséquence du principe de la spécialité de l'hvpothèque.
La loi apporte à cette règle une importante dérogation. L'hypothèque des biens à venir est autorisée à la double condition : ... 1» que les biens présents et libres du débiteur soient insuffisants pour la sûreté de la créance; ... 2» Que celle insuffisance soit exprimée au contrat. Il peut alors être stipulé que l'hypothèque frappera chacun des immeubles que le débiteur acquerra par la suite iC. civ. art. 21:»).
985. le débiteur qui ne possède aucun bien susceptible d'hypothèque ne peut donc hvpothéquer ses biens à venir (Riom, 25 nov. 1830. Xancv. 16 août 18;il. Lvon, 12 déc. 1837 et Caen, 4' avr. 1842. R. 1308; Lvon, 9 avr. 1845, D.P. 46. 2. 113; Dijon. 25 avr. 1855, D.P. 55. 2. 218; Nancy, 22 août 1867, D.P.
68. 2. 117: Angers, l" avr. 1868. sol. impl.. D.P. 68. 2. 83: Civ. 30 janv. 1872, D.P. 74. 1. 99; 11 mars 1895, sol. impl., D.P. 95. 1. 305; Limoges, 27 mai 1896, Sir. 97. 2. 143; Lyon, 6 févr. 1913, D.P. 1915. 2. 14. — Aubry ET Rau, t. 3. .§ 266. p. 449-450, texte et notes 26 bis et 27; Baudby-Lacantinebie et de Loynes. t. 2. n" 1384 et 1385; Guillouabd, t. 2. n" 961-962; Huc, 1. 13, n» 221 ; Beud.ant, t. 2, n» 661; Pont. t. 2, n« 688; Surville , t. 2 , n» 651 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 949. — Contra : Besançon. 29 août 1811 , R. 1308. — Colmet de Santebre. t. 9, n» 97 bis-n: Planiol, t. 2. n» 2789 : Thézard, n» 66: Gillard, n» 279; Troplonc, t. 2, n» 538 bis).
986. L'hypothèque constituée en violation de cette règle est nulle alors même que. postérieurement à sa constitution, l'aliénation de certains immeubles antérieureiinent consentie par le débiteur serait révoquée par application de l'art. 1167 C. civ. (Lyon, 6 févr. 1913, précité).
^87. L'acte constituant hypothèque sur les biens à venir doit, à peine de nullité, conférer tout d'abord hypothèque sur tous les biens présents du débiteur susceptibles de ce droit. L'hypothèque des biens à venir ne peut, en effet', être que subsidiaire (.autorités précitées).
988. Il suffit qu'au moment de la constitulion de l'hypothèque le débiteur puisse hypothéquer des biens présents, alors même qu'il ne serait propriétaire de ceux-ci que sous condition résolutoire, que, par exemple, il ne serait que copropriétaire d'immeubles indivis ; la réalisation ultérieure de la condition fera bien disparaître l'hypothèque qui avait été donnée sur les biens présents (C civ. art. 883), mais ne pourra atteindre l'hypothèque des biens à venir qui a été régulièrement établie (Civ. 11 mars 1895, D.P. 95. 1. 305. et, sur renvoi, Limoges, 27 mai 1896, Sir. 97. 2. 143. — Aubry et Rad, t, 3, S 266, p. 449-450, note 26 bis ; Baudry-Lacantinerie ET DE LoYTiES, t. 2, n» 13®-i; Guillouard, t. 2. n» 964; Huc, t. 13. n» 221; Beudant, t. 2, p. 142, note 3; Dissertation de MM. Léon Michel, D.P. 95. 1. 3(6, et Jean Appleton , Pand. fr., 95. 1. 353. — Contra : Dissertation de M. Wahl, Sir. 96. 1. 433).
989. Pour savoir si les biens présents sont insuffisants, on ne doit tenir compte que des biens susceptibles d'hypothèque (Baudry-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 2, n» 1386; Gillard, n» 274. — Contra : Colmet DE Santebre, t. 9. n» 97 6i's-ii).
990. La déclaration d'insuffisance doit, à peine de nullité, être faite par le débiteur dans l'acte même constitutif d'hvpothèque (Aubry et Rau, t. 3. S 266. p. '450 1. Elle n'est soumise à aucune forme sacramentelle (Nanev. 22 août 1867. D.P. 68. 2. 117. — Àubrv'et Rau, t. 3. § 266, p. 449, note 25 ter; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2. n» 1386; Guillouard. t. 2. n» 9(j3).
Elle peut être contestée par tout intéressé, et il appartient aux tribunaux d'en contrôler la sincérité (AuBRY ET Rau. t. 3. § 266, p. 449, note 2ô qvater; Baudrv-Lacantinebie et de Loynes, loc. cit.; Hue, t. 13. n" 222; Beudant. t. 2, p. 142. note 2; Pont, t. 2, n» 684; Thézard. n» 66: Gillard, n°276. — Conlra : Coi.MET de Santerre. t. 9. n» 97 fei's-iv; Planiol, t. 2, n» 2786. in fine. — Comp. GuiL- LOU.ABD. t. 2. n» 963).
Le débiteur lui-même pourrait en démontrer l'inexactitude, car la règle de l'art. 2129 C. civ. est d'ordre public (Pau, 6 nov. 1899,
Sir. 1900. 2. 14. — B.AUDRY-LAaANTlNERIE ET
DE LoY'NES, t. 2^ n» 1386, in fine}.
991. La nullité résultant de ce que la constitution d'hypothèque n'a porté que sur des biens à venir laisse le créancier sans aucune sûreté. Il n'en est p.is de même de celle qui résulte de ce que l'insuffisance des
biens présents n'a pas été exprimée on a été mensongère : le créancier conserve, en ce cas, riiypollièque qui lui a été confén'e sur les liiens pn'sents (AUBRY kt Bau, t. 3, S 26G, tcxlo et noie 27 his; BM'DUY-LACANTiNF.niE
FT DE I.OVN-KS, t. 2, n» L'a?).
992. K'hypothèque conventionnelle valablement constiliiée sur les biens à venir ilu déliitciir frappe indistinctement les biens qni, depuis la constitution, sont acquis par ce débiteur, soit à titre onéreux, soit à tilre craliiit, notamment par succession (Comp. Caen, 18 août 1871, DP. 73. 2. 2iS. — Coti- Irn : Rouen 8 août 1820. H. VM; Dijon, 2.'. avr. 18.')5. 1).1>. ."vi. 2. 218).
.Mais elle ne s'étend pas aux biens personnels de l'héritier du constituant (Civ. 3 déc. 1816, et Caen, 4 févr. -1822, R. 1310, 1o et 2". — Comp. Paris, 3 gerra. an 11, R. 1311).
Art. .^>. — HvpoTiiKOiJES con.stituées pour
I.A CAIiANTlE DK CRÉANCES INDhTERMINKES , CONDITIONNELLES OU ÉVENTUELLES.
993. On peut constituer une hypothèque pour la garantie de toute espèce de créances, quel qu'en soit l'olijet. que le chiffre en soit dès à présent déterminé ou qu'il dépende d'un règlement ultérieur, que la créance Suit pure et simple, à terme ou conditionnelle (Arg. C. civ. art. 2132).
994. L'hypothèque peut même être établie pour la garantie d'une créance future ou éventuelle (Req. 15 avr. 1806, R. 131.Ô-2»;
6 avr. 180'.). R. 1318-1°. — Comp. Bourges, 16 août 1814, R. 1315-2»); notamment, d'un prêt à faire ultérieurement (.\irry et Rau, t. 3, § 266, p. 476, texte et note 66 ; BAcnRY- Lacantinerie et ue Loynes, t. 2, n» 1280-1 ; Gun.LOUARD, t. 2, n° 1030 ; Gillard, n» 309. — Contra : Colmar, 18 avr. 1806, et Liège,
7 janv. 1811, R. 1321-1» et 2». — Comp. Pont, t. 2, n» 712).
995. C'est ainsi qu'une hypothèque peut être consentie pour la garantie d'une ouverture de crédit (Rouen, 24 avr. 1812, Req. 26 janv. 1814, 10 août 1831, Paris, 20 août 1841, 30 mars 1842, et Bruxelles, 27 déc. 1843, R. 1322-2»; Gand, 29 juill. 1818, D.P. 48. 2. 149; Besancon, 30 nov. 1848, U.P. 49. 2. 198; Req. 11 déc. 1848, D.P. 48. 1. 234; Civ. 21 nov. 1849, D.P. 49. 1. 275, et, sur renvoi, Metz, 14 mars IS.'iO, D.P. 55. 5. 244; Paris, 15 janv. 1852, D.P. 54. 5. 4l9, et, sur pourvoi, Req. 8 mars 1853, D.P. 54. 1. 3il).
996. Lorsque le crédit n'est limité que quant à la somme jusqu'à concurrence de laquelle il est ouvert, sans détermination du temps durant leipiel il est accordé, l'hypothècpie garantit les avances ellècluées jusqu'à concurrence de la somme convenue, à quelque époque qu'elles aient été laites.
Si le montant du crédit a été dépassé, les acomptes payés par le crédité en diminution de sa dette doivent être imputés sur la ptrtie de la créance non garantie par l'hypTllièque (Arg. C. civ. art. 125G ; Paris, 8 déc. 1871, D.P. 74. 2. 46).
997. Lorsque le crédit, ayant été limité quant à la somme et quant au temps, le contrat est en fait continué par les parties après 1 époque lixée, le solde dont le créditeur se trouvera créancier au jour où le compte sera elVectivement arrêté ne sera garanti par l'iiypotlièque que jusqu'à concurrence de la somme dont le créditeur était créancier, d'après le règlement du compte à la date primitivement lixée pour sa clôture (Civ. 22 mars 18.52, D.P. 52. 1. 86, et, sur renvoi, Paris, 21 déc. 1852, D.P, .53. 2. 81 ; Civ. 23 mars 1874, D.P. 74. 1. 316: Bordeaux, 19 août 1874, D.P. 77. 2. 130 ; Alger, 19 juin 1894. D.P. 96. 2, 236. - Aubry et Hau, t. 3, § 266, p. 476-477, texte et notes ^ii pis et 67; Baldry-Lacantineiue et de
Loynes, t. 2, n«» 1282-1283; Guillouard, t. 2, n» 1034 ; Pont, t. 2, n» 715, et Rev. crit. 1858, p. 198 et s. ; Tuézard, n» 69 ; Gillard, n» 314).
998. Mais, dans cette limite, le créditeur pourra se prévaloir de la garantie hypothécaire : ... quels qu'aient été les mouvements du compte durant sa prorogation (Paris, 21 déc. 1852, précité; Alger, 20 janv. 1868, et, sur pourvoi, Req. 9 mars
1869, D.P. 69. 1. 398; Civ. 29 déc. 1880, D.P. 81. 1. 51. - Comp. Req. 11 déc. 1848, D.P. 48. 1. 234; Civ. 22 mars 1852, précité; Req. 18 déc. 1871, D.P. 72. 1. 100. — AiBRV et Ram, t. 3, S 266, p. 477, texte et note 68, et autorités précitées) ; ... et alors même que le solde dont il était créancier au jour primitivement fixé pour la clôture du compte serait représenté par des effets de commerce renouvelés à une époque posiérieure, pourvu que ce renouvellement n'ait pas emporté novation (Req. 9 mars 1869, D.P. 69. 1. 398. — Baulihy-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n» 1283, in fine).
999. Les parties peuvent convenir, soit que l'hypothèque ne s'appliquera qu'aux avances à faire dans l'avenir (V. Req. 12 avr.
1892, D.P. 93. 1. 503; Civ. 29 nov. 1892, D.P. 93. 1. 85, et, sur renvoi, Dijon, 12 juill.
1893, sous Req. 26 avr. 1895, D.P. 95. 1. 419); ... soit, au contraire, qu'elle s'appliquera au payement des dettes que le crédité avait antérieurement envers des tiers ou envers le créditeur, les parties faisant entrer ces dettes dans le compte courant (Nîmes, 3 août 1854, sous Req. 13 août 1855, D.P. 56. 1. 165 ; Caen, 12 juill. 1859, et, sur pourvoi, Req. 2 juin 1863, D.P. 63. 1. 3.37 ; Req. 3 août 1870, D.P. 71. 1. 281 ; Dijon, 7 nov. 1872, D.P. 73. 2. 239; Paris, 4 juin 1886, D.P. 87. 2. 100; Pau, 12 mars 1888, D.P. 89. 2. 276. — AiiiRV et Rau, t. 3, S 266, p. 478, texte et note 69; Balidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1284; Onin.ouARD," t. 2, n» 1035; Hue, t. 13, n» 228; Pont, Itev. crit. 18.58, p. 202-203).
1000. Lorsque les dettes antérieures sont constatées par des billets ou elTels négocialiles, l'hypothèque garantit le payement des billets ou ellets souscrits en renouvellement, si telle est l'intention des parties (Paris, 4 juin 1886, et Pau, 12 mars 1888, précités. — Aubry et Rau, loc. cit.).
Pour savoir si l'hypothèque s'applique aux dettes du crédité qui existaient lors de l'ouverture du crédit, il faut donc rechercher quelle a été l'intention des parties, si elles ont entendu nover ces dettes (Comp. Req. 2 juill. 1877, D.P. 79. 5. 290 ; 7 déc. 1880, D.P. 81. 1. 312, D.P. 95, 1. 419, note 1-2, in fine).
1001. La réalisation du crédit n'a pas besoin d'être constatée par acte authenthique ; seule la constitution hypothécaire est assujettie à l'autlienticité (Douai, 17 déc. 1833, Aix, 29 mai 1841, et Poitiers, 9 janv. 1814, R. 1323-1» et 3° ; Gand, 29 juill. 1848, D.P. 48. 2. 149).
Les versements d'où résulte la créance peuvent donc être établis par simples quittances ou autres actes sous seing privé, par lettres missives et, si la créance est de nature commerciale, par témoins ou par les livres des parties (Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 478, texte et note 70 ; Baudry-Lacantiner.iE ET DE Loynes, t. 2, n» 1285 ; Guillouard, t. 2, n» 1036; Hue, t. 13, n» 228; Laurent, t. 30, n»* .529 et 537 ; Thézard, n» 69 ; Gillard, n» 313).
Et les actes sous seing privé constatant ces versements sont opposables aux tiers, bien que n'ayant pas acquis date certaine (Autorités précitées. — Contra: Alger, 8 nov.
1870, sous Civ. 23 mars 1874, D.P. 74. 1. 316).
1002. Si le crédité a remis, au fur et à mesure des versements, des [billets à ordre
on autres effets négociables et que ces valeurs aient été négociées par le préteur, les tiers porteurs, comme cessionnaires de la créance et par le seul fait de l'endossement, pourront se prévaloir de rhypothè(|ue (Req. 10 août 1831, 21 fèvr. 1S:38, et 11 juill. 1839, R. 1267 ; Colmar, 30 déc. 18.50, 29 mars 1852, D.P. 54. 2. 145. — AuRRY et lUu, t. 3, S 266, p. m), et § 288, p. 748, texte et note 15 ; Baudry-Lacantineiue et de Loynes , t. 2, n» 1287; Bertauld, n» 181).
1003. Tous ces tiers porteurs viendront en concours au même rang, sans qu'il y ait à se préoccuper des dates des endossements respectifs (Arg. C. civ. art. 2112. — AuBiiv et Rau, t. 3, § 266, p. 480, texte et note 72; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc.
cit. ; Guillouard, t. 2, n» 1037 ; Hue, t. 13, n» 229 ; Tuézard, n» 69; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 732 ; Hoistel, n» 752 ; Alauzet, t. 4, n» 1,349 ; Bédarride, Lettre de clianrie, t. 1, n»317).
1004. L'hypothèque garantissant une ouverture de crédit prend rang du jour de son inscription, et non pas seulement du jour de la réalisation des avances (Douai, 17 déc. 1833, Paris, 20 août 1841, 30 mars 1842, et Poitiers, 9 janv. 1844, R. 1323-1»; Gand, 29 juill. 1848, D.P. 48. 2. 149 ; Besançon, 30 nov. 1848, D.P. 49. 2. 198; Paris, 15 janv, 1852, D.P. 54. 5. 419, et, sur pourvoi, Req. 8 mars 1853, D.P. 54.1. 341; Req. 3 août 1870, D.P. 71. 1. 281. — Comp. Aix, 29 mai 1841, R. 1323-3»; Civ. 18 nov. 1908, D.P. 1910. 1. 265. — Aubry et Rau, t. 3, § 266, p. 479, texte et note 71 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1286 ; Guillouard, t. 2, n»» 1032-1033 ; Beudant, t. 2, n» 669 ; Hue, t. 13, n» 229; Planiol, t. 2, n» 2652; Tuézard, n» 69; Gillard, n» 311 ; Lyon- Caen et Renault, t. 4, n» 729 ; Demolombe, t. 25, n»> 392 et s.).
Art. 6.
Spécification de la créance garantie.
1005. L'acte constitutif doit , à peine de nullité, spécifier la créance pour laquelle l'hvpothèque est constituée (C. civ. art. 2132).
On ne pourrait se borner à dire qu'une hypothèque est établie pour la garantie d'un groupe de créances; il faut que chacune du ses créances soit spécialement déterminée. De même, dit M. Colmet de Santerre, que la constitution hypothécaire ne peut pas frapper les immeubles envisagés dans leur universalité ou dans une quote-part de leur universalité, de même elle ne saurait, quant aux créances g.iranties, revêtir les apparences d'une constitution universelle ou à titre universel (t. 9, n» 99 bis-i. — Comp. Civ. 1" déc. 18.5-2, D.P. .54. 1. 275).
1006. Des auteurs exigent également que l'acte constitutif indique les modalités, telles que le terme ou la condition, affeclant la créance (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1400).
D'autres pensent, au contraire, que celle mention n'est pas indispensable et qu'il suffit qu'elle soit faite dans l'inscription (Planiol, t. 2, n» 2808).
1007. Pour individualiser la créance, s'il s'agit d'un obligation autre que celle de payer une somme d'argent, l'acte constitutif devra préciser en quoi consiste cette obligation ; il ne sera pas d'ailleurs nécessaire d'en faire l'évaluation en argent (Baudiiy- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1400).
1008. S'il s'agit d'une somme d'argent, l'acte constitutif doit indiquer la cause en vertu de laquelle elle est due : prêt, prix de vente, indemnité.d'un préjudice causé, etc. ; et en faire connaître le montant (Baudry- Lacantinerie ET DE LovNES, loc. cit.; Planiol, t. 2, n»' 2806 et 2807).
.Si la somme d'argent dont le payement est garanti par l'hypothèque est iudétermi-
née, il n'est pas nécessaire que les parties en fassent l'évaluation dans l'acte constitutif; il suffira que cette évaluation soit faite dans l'inscription (Arp. C. civ. art. 1332. — Al Bnv ET ruu , I. 3, § 2f6, p. 470, texte et note 57 his ; Baudby- Lacantineuie et de LriYNEs , t. 2, n»' HCO et 1-402 ; Giii.loiahd, t. 2. n»» 1017-1018; Plamol, t. 2. n» 2i!07 : CoLMET DE SaNTERRE, t. 9, n» 91 fcis-1 à iv ; Pont, t. 2. n" 702 et s.; Thézard, n" 70).
Anr. 7. — Hu srppi.t:.MENT d'hypotiikqi'E.
1009. Lorsque l'immeuble ou les immeubles assujettis à l'hypollu'quc ont péri ou éprouvé dts dégradations de telle sorte qu'ils sont devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci peut reclamer son reml'oursement immédiat ou un supplément d'iiypotlièque (C. civ. art. 21311. Peu importe 1.1 cause de la perte ou des détériorations ; alors même qu'il j serait absolument étrans.'er. le débiteur peut être contraint au remboursement, à moins qu'il ne fournisse un supplément d'hypothèque. C est au débiteur qu appartient le choix entre ces deux partis (Ars. C. civ. art. 1190 et 1247: Rouen, 10 mai 18.39, R. 1.333. — Ai brv et KaI'. t. 3. S 286, p. 710. texte et note 29 ; Baudry-La-
CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 2, n» 1391 ; GlII.-
i.oiARii, t. 3, n» 16161. Si le débiteur avait lui-même détruit ou dégradé l'immeuble, il tomberait sous l'application de l'art. 1188 C. civ., qui prévoit le cas où le débiteur a diminué par son fait les sûretés qu'il avait données au créancier, et qui le déclare déchu du bénéfice du terme, sans qu'il puisse le conserver en oflrant des sûretés nouvelles (V. Obligations, n»' 2)8 et s.). — Il est nécessaire, d'ailleurs, que l'immeuble ait été détérioré matériellement, une simple dépréciation ne suffirait pas (Aitery et Rai-, t. 3,
5 286, p. 711. note 32: Baidry-Lacantinerie ET DE Loy-nes, t. 2, n» 13;>2-1»: Hic. t. 13, n» 225: Plamol, t. 2. n» 2790: Lairent, t. 30, n» 517; Pont, t. 2, n» 693; Tutixm, n»67: Mautol-, t. 3, n» 1007; Lepinois, t. 4, n» 1516; Dlr.vnton, t. 19, n» 382. — Contra : Gl-illoi'ard, t. 3, n»16l8).
1010. Il faut, en outre, que l'insuffisance de la sûreté n'ait pas existé au moment de la constitution de l'hvpothéque (.Aibry et Rai', t. 3, S 286, p. 711, "texte et note 31 ; Baidrv- Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n» 1392-3i; Gl'ILLOL'ARD, t. 3, n^ 1617).
1011. Si le propriétaire de l'immeuble hypothéqué n'a fait qu'user de son droit d'administration et de jouissance, s'il a, par exemple, fait sur cet immeuble des coupes de bois régulières (C. civ. art. 590 et s.), le créancier ne peut s'en plaindre (Dijon ,
6 juin. 1883, R. 899. — Corap. Req. 30 mars 1868, D.P. 68. 1. 417. — Baidry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2. n» 1392-4» ; Planioi., t. 2. n» 27901.
1012. L'art. 2131 s'applique alors même que l'immeuble hypothèque, se trouvant entre les mains d'un tiers détenteur, a subi des dégradations par le fait de ce dernier (Orléans, 2i mars \Sô9. S. 901.— Acrrv et Rau, t. 3, § 286. p. 711. texte et note 30; GlTlLLOlARD. t. 8, n" 1619l.
1013. L'aliénation de l'immeuble hypothéqué, alors même qu'elle démontrerait que la sûreté est insuffisante, ne peut permettre l'application de l'art. 2131, qui exige qu'il V ait eu déj^radation matérielle (Douai, 16 juin 1847. D.P. 49. 2. 246. — Gcillouard, t. 3, n» 1620). Mais, si elle a eu pour effet d'amener des fractionnements de cet immeuble, elle peut autoriser le créancier à invoquer l'art. 1188; car le débiteur a alors par son fait diminué la sûreté en exposant le créancier à être obligé de diviser ses poursuites et a avancer ainsi des frais plus considérables pour la réalisation de sou gage (Thézard, n» 67).
1014. L'art. 2131 n'est pas applicable au cas où l'immeuble hypothéqué est exproprié pour cause d'utilité "publique : l'expropriation ne diminue pas le gage du créancier ; elle a pour effet de rendre la créance immédiatement exigible, elle créancier peut se faire payer sur le montant de l'indemnité, sans que le débiteur puisse prétendre la toucher lui-même en offrant d'autres sûretés (C. cass. Belgique, 26 août I8.t0. Pasirr. belge, b\. 1. 138 ;' Paris, 13 févr. 1858, D.P. .58. 2. 57. — ArBRY et Rau. t. 3, § 285, p. 681, note 4 : BArDRY-L.\CANTiNERiE et de Loynes, t. 2, n» 1397, et t. 3, n» 1981 : Giillouard, t. 3, n» 1.T."il ; Hue. t. 13, n» 225 : Laurent, t. 30. n» .521 : Pont. t. 2, n» 698 : Martoc, t. 3, n» 1009 : Lepinois, t. 4. n» 1520*.
1015. La même solution est applicable en cas d'incendie de l'immeuble hypothéqué ; le droit du créancier est transporté sur l'indemnité d'assurance , et le débiteur ne pourrait demander à la percevoir moyennant la prestation d'un supplément d'hypothèque (Baidry-Lacantiserie et de Loynes, t. 2, n" 13» et 1396).
Si la maison n'était assurée que pour un chiffre insuffisant, l'art. 2131 s'appliquerait (Bai dry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 13951.
1016. Le supplément d'hypothèque que le débiteur peut offrir au créancier est une nouvelle hypothèque, dont la constitution exige un nouvel acte authentique et une nouvelle inscription. Si le créancier la trouve insuffisante, la question sera soumise au tribunal (Baidry-Ij^cantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1391 ; Reldant, t. 2. n» 665 : Laurent, t. 30, n» 524 ; Pont, t. 2, n» 696. — Contra : en ce sens que les tribunaux ne pourraient apprécier la valeur du supplément d'hypothèque offert, Ilic, 1. 13, n» 224i.
1017. Des auteurs, se fondant sur le mol I' pareillement » employé par l'art. 2131, pensent que ce texte établit une nouvelle exception à la défense d'hypothéquer les biens à venir, et que, par suite, le supplément d'hypothèque peut être donné sur des biens à venir (Baidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»» 1388 et 1391 ; Planioi., t. 2. n" 2790 et 2791 ; Hdc, t, 13. n» 224).
On fait observer, en sens contraire, que ce mot « pareillement n n'a été employé que parce que l'art. 2131, comme l'art! 2130, s'occupe d'une hypothèse d'insuffisance du gage, mais que, ces deux articles posant des règles toutes différentes, les dispositions de l'un ne sauraient être étendues à l'autre. L'art. 1231 obligeant le créancier à recevoir un supplément de garantie au lieu d'un remboursement immédiat, il ne faut pas que ce supplément soit illusoire {Beldast, t. 2, n» bte ; Colmet de Saniebre, t. 9, n» 98 fcis-iij.
1018. L art. 2131 est spécial aux hypothèques conventionnelles (AiURY et Rau, t. 3, .^ 286, p. 710, texte et note 26 bis).
Il ne s'applique même pas aux hypothèques légales ijui ne sont pas générales, car elles ne procèdent pas de la volonté des parties et, par suite, si elles deviennent insuffisantes, ce fait ne rompt pas l'équilibre des conditions du contrat comme lorsqu'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle (Baudry-Lacantinebie et de Loynes, t. 2, u» 1393).
1019. Toutefois, si une hypothèque légale ou judiciaire a été réduite à certains immeubles déterminés et gue ceux-ci deviennent insuffisants, le créancier a le droit de demander un supplément d'hypothèque ; mais celte solution résulte de ce que les motifs qui avaient amené la réduction n'existent plus et non de ce que l'art. 2131 serait applicable: le créancier, en effet, n'aurait pas le droit d'exiger un pavement immédiati Rouen, 6 juin. 1840, R. -2617. — Baidry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n"* 1037, 1206, 1394,
et t. 3, n ' 1914 et s. ; PuNT, t. 2, n" 699 et s. : ïiié7\rd. n» 67).
1020. Si la créance est exigible lorsque se produit la perte ou la détérioration de l'immeuble hypothéqué, l'art. 2131 ne peut s'appliquer, car alors le créancier n'a qu'à poursuivre le débiteur et à obtenir un jugement de condamnation emportant hypothèque judiciaire iParis, 2 mai 1849, D.P. 50 5. 276 ; 22 nov. 1853. D.P. 55. 2. 172 : 15 mai 1865, S. SftS: C. ludo-Chine, M août 1911, Ga:. Pal., 1912. 1. 174. — Bacdby-La- CANTINERIE ET DE LoY^NES, t. 2, n» 1,389).
TIT, 3. - RÈGLES COMMUNES AUX PRI- VILEGES IMMOBILIERS ET AUX HYPO- THÈQUES.
Chap. i.". — Extension du privilège et (le l'bypolliéqiip ,nii\ améliof.Ttions surYenues a l'iumieiihle gieié
1021. L'Iiypolhi'que ou le privilège s'éltud à toutes les amèlioiaticns suivfnues à l'immeuble grevé (C. civ. art. 21c3). Ce principe s'applique à toutes les améliorations, de quelque nature qu'elles soient, apportées à l'immeuble, antérieurement ou postérieurement à la constitution de l'hypothèque ou à la naissance du privilège, sans qu'il y ait à distinguer si ces améliorations constituent elles-mêmes des immeubles par nature ou seulement des immeubles par destination (Req. 2 août 1886, D.P. 87. 1. 293; Alger, 23 mars 1896, motifs, D.P, 98. 2. 259 ; Req. 2 juill. 1901. D.P. 1905. 1. 342; Civ. 1« mai 1906. D.P. 1909. 1. 345i.
1022. Il n'y a pasà distinguer, non plus, suivant que ces améliorations sont naturelles, accidentelles ou industrielles, c'est-àdire proviennent ou non du fjit de l'homme. L'hypothèque ou le privilège s'étend notamment : ... aux constructions élevées sur l'immeuble par un locataire (Toulouse, 14 oct. 1912, D.P. 1914. 2. 162) ; ... Aux accroissements du fonds survenus par alluvton (C. civ. art. 556). ou par l'action des eaux dans l'hvpothèse de l'art. 559 C. civ. (Aubry ET Rau, "t. 3, § 284, p. 607, note 1 bis; Bau- DRY-LaCANTINERIE ET DE LOYNES, t. 2, n» 1939; Pont, t. 1, n» 4<j6; ; ... Aux relais formés par l'eau courante (C. civ. art. 557) ; ... A l'île qui s'est formée en face du fonds dans une rivière non navigable ni llottablequi le borde ou le traverse {C. civ. art. 561, et L. 8 avr. 1898, art. 7, D.P. 98. 4. 136. — Aubhy et Rau, Baudry-Lacantinebie et de Loy"nes, Pont, loc. cit. ; Guili.ouard, t. 3, n» 1516 ; lUc, t. 13, n» 232 ; Uurent, t. 30, n» 204 ; Lepinois, t. 3, n» 1665; Tboplonc, t. 2, n» 553. — Contra : Deholohbe, 1. 10, n" 159; Martou. t. 2. n' 729).
1023. Les lits des cours d'eau non navigables ni ffottables appartenant aux propriétaires des fonds sur lesquels ils se troiivents (L. 8 a^T. 1898. art. 3 et 4). les changements qui peuvent leur survenir sont sans inffuence sur les droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés des propriétaires (AuBRY ET Rau, ioc. cit. : BauipRV-Lacantinerie et de Loynes, t. 3. n' 1939-1).
1024. Les créanciers hypothécaires n'ont aucun droit sur l'indemnité allouée aux propriétaires lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit d'un cours d'eau non navigable ni Uottable ou d'en ouvrir un nouveau (L. 8 avr. 1898, art. 6. — Autorités précitées) .
1025. De même les créanciers ayant hypothèque sur un fonds sur lequel une rivière navigable ou flottable s'est ouvert un nouveau lit, n'ont aucun droit sur le prix de vente du lit abandonné, qui est attribué au propriétaire de ce fonds â titre d'indemnité (C. civ. art. 563. S 3, modifié i>ar L. 8 arv
1898, art. 37. — Aibry et Rau, loc. cit. ; Bai:dry-1,ai;antinerie et de Loynes, t. 3, D" ia'«)-iJi. — V. Kanx, n<" 368 et s.).
Mais l'hjpollièque grevant le fonds riverain du lit abandonné s'étendra à ce lit, si celui-ci est acquis par le propriétaire de ce fonds usant de son droit de péremption (G. civ. art. 563, § 1, modiliépar L. 8 avr. 1898, art. 37. — ISaudry-Lacantinebie et de LovNES, t. 3, n» 1939-11. — Comp., D.l'. U7. 1. 577, note).
1026. L'hypothèque s'étend également :
... à la parcelle acquise en vertu du droit de préemption organisé par l'art. 19 de la loi du 21 mai 1S.'J6 sur les chemins vicinaux (Req. 3 déc. 1895, D.P. 96. 1. 577. - Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1939-iv. — Comp. Gl'ILLOUard, t. 3, n» 1521); ... Au.^ eaux d'une source jaillissant sur un autre fonds lorsque, par une canalisation, elles ont été conduites sur le fonds hypothéqué pour servir à ce fonds et en constituer un accessoire (Req. 30 mars 1892, D.P. 92. 1. 389. - Baudry-Lacantine- RiE et de Loy.nes, t. 3, n» 1943-1. — V. Au- BRY et Rai' , t. 3, s 28i, p. 669, texte et note 1 i/tialer ; Hue, t. 13, n»» 171 et 232); mais cela, sous réserve des droits des créanciers qui, ayant acquis hypothèque sur le fonds où jaillit la source et l'ayant inscrite avant les travaux de captation, auraient ainsi livpothéque sur cette source ( Req. 30 mars IS92, précité, motifs. — Comp. Grenoble,
25 juin 1892, D.P. 93. 2. 425); ... Aux servitudes actives acquises au prolit du fonds grevé (Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1942, in fine; Planioi., t. 2, n« 2746) ; ... Aux constructions édifiées sur le fonds grevé, non seulement lorsqu'elles s'ajoutent à des bâtiments déjà existants, mais même lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles (Paris. 2 juill. 1836, 18 janv. 1837, Gand. 6 juill. 1841, R. 1350; Rennes,
26 nov. 1851, D.P. 54. 5. 419; Rouen, 29 déc. 1855, D.P. 57. 2. 197; Grenoble, 28 juin 1858, D.P. 59. 2. 191; Rennes, 16 févr. 1866, S. Conii: de mar., 1495; Nancv, 19 févr. 1881, S. 909; Aix, 26 mars 1885," D.P. 89. 1. 102. - Aubry et Hau, t. 3, § 284. p. 669, texte et note 1 7»i/iquies ; Bai dry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1493; Guillouard, t. 3, n»s 1513 et 1518; Hue, 1. 13, n«232; Planiol, t. 2, n«2742; Colmet de Santerre, t. 9, n" 100 bis-i ; Laurent, t. 30, n» 206; Pont, t. 1, n" 410; Thêzard, n"! 42 et 64; Lepinois, t. 3, n" 1267; Martou, t. 2, n» 732); ... Aux meubles devenus immeubles par destination ou attachés au fonds à perpétuelle demeure (Req. 11 avr, 1833, R. 800 ; 2 août 1!S.S6, D.P. 87. 1. 293; Toulouse, 15 mars 1911, D.P.
1911. 2. 309; Paris, 27 juin 1911, Gaz. l'ai.
1912. 1. 84. — Comp. : Nancy, 19 févr. 1881 S. 908 ; Douai, 28 févr. 1882, D.P. 83. 2. 16. — .\UBRY ET Rau, t. 3, § 284, p. 670-671 , texte et notes 3 à 6); ... à moins de manifestation d'une volonté contraire (Bourses, 15 juin 1892, D.P. 93. 2. 428. — Baudry-Ucantine- RiE ET DE Loynes, t. 3, n» 1944).
1027. Les améliorations industrielles sont atteintes par l'hypothèque, qu'elles soient faites par le propriétaire qui a constitué l'hypothèque ou par un tiers détenteur ; mais ce dernier a le droit de réclamer le remboursement de ses impenses jusqu'à concurrence de la plus-value qu'elles ont procurée (C. civ. art. 217.5: Nancy, 19 févr. 1881, S. 911 ; i'au,4 mai-s 1885, et.sur pourvoi, Req. 2 août 1886, D.P. 87. 1. 293; 2 juill. 1901, D.P. 1909. 1. 342. — Aubry et Rau , t. 3, S 284, p. 670, note 3, in fine ;
BAUDRY-LAeANTlNKRIE ET DE LuVNES , t. 3.
n.,5 1944 et 1946 ; Glillouard, t. 3, n«> 1513 et 1.V23 : Planiol, t. 2, n» 2743).
1028. Les adjouctions d'acquisitions nouvelles, alors même que les immeubles a quis sont contigus aux immeubles hypo-
théqués et annexés à ceux-ci, ne doivent pas être confondues avec les améliorations et ne sont pas atteintes par l'hypothèque (Poitiers, l" juin 1,S75, D.P. 77. 2. 232. — Comp. : Paris, 9 déc. 1890, D.P. 91. 2. 368. — Aubry ET Rau , t. 3, s 284, p. 669, texte et note 2 ; Raldry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 1947; Guillouard, t. 3, n» 1521 ; Planiol, t. 2, n» 27-45 ; Hue, t. 13, n» 232; Col.met de Santerre, t. 9, n« 100 bis-i ; Uurent , t. 30, n» 207 ; Pont, t. 1, n» 411 ; Thézard, n« 64; Gili.ard, n" 297).
1029. Letrésor, n'étant pas un accessoire du fonds sur lequel il est trouvé (C. civ. art. 716), n'est pas frappé par l'inpottiéque qui grève ce fonds (Baudry-Lacantlnerie et de Loynes, t. 3, n» 1936, in fme ; Baudry- Lacantinerie et Wahl. Des successions, t. 1, n» 64; Demolo.mbe, t. 1, n« 46 bis).
1030. Le créancier hypothécaire profite de l'extinction des charges qui grevaient l'immeuble hypothéqué. C'est ainsi, notamment, que l'hypothèque constituée par celui qui n'avait que la nue propriété d'un immeuble s'étend à la propriété entière lorsque l'usufruit vient à se réunir à la nue propriété pour une cause quelconque (Pont, n» 4U7; Aubry et Rau, t. 3, § 284, note a bis; Guillouard, t. 3, n» 1522. — Centra : Laurent, t. 30, n» 208). Mais, lorsque c'est l'usufruit qui a été hypothéqué, l'iivpothèque ne s'étend pas à la nue propriété acquise par l'usufruitier (AUBRY et Iîau, t. 3, § 284 p. 669, texte et note 2 bis ; Baudry-Lauantinerie et de Loynes, t. 2, n« 924 et s., et t. 3, n«s 1940 et 1941 ; Guillouard, t. 3, n» lu22 ; Pont, t. 1, n» 407 ; Martou, t. 2, n» 731 ; Lepinois, t. 3, n« 1269).
Il y a, d'ailleurs, lieu de réserver les droits des créanciers à qui hypothèque aurait été conférée sur l'usufruit, ou, s'il s'agit de l'extinction d'une servitude réelle, des'droits des créanciers ayant hvpothèque sur le fonds dominant, lorsque cette extinction ne leur est pas opposable, par exemple parce qu elle résulterait d'une renonciation du propriétaire (Haudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 1940).
Chap. 2. - ne l'atdibiition des indemnités dassuiauee aux oréaiiciers i)iivilé<jiés ou lijpolhéeaires.
1031. En principe, l'indemnité qui peut être due à raison de la perte ou de la tlétérioration d'une chose n'est pas de plein droit substituée à cette chose pour l'exercice des privilèges, hypothèques ou autres droits qui la grevaient (Bourges, 1" févr. 1831 R. Contr. de mar., 142i ; Civ. 22 août 184-^' li. 2174-4'' ; Orléans, 5 mars 1853, D.P. ,55' 2. 341 ; Req. 25 janv. 1869, D.P. 70. 1 74 ' •12 mars 1877, D.P. 77. 1. 97 ; 2 août I880' D.P. 81. 1. 227. — Aubry et Rau, t. 3, Si "61' p. 230-231, note 11 qiiater. - Comp. -Planiol, t. 2, n»^ 3439 et s.; Baudry-Lacantinerie et de Loynes , t. 1 , n»" 280 281 et 291; Guillouard, t. 1 , n" 161- Hue t. 13. n» 15; Lyon-Caen et Renault, t. 3' n» 376). ' '
1032. C'est ainsi, notamment, que la jurisprudence décide que les indemnités accordées aux propriétaires d'immeubles détruits ou endommagés par suite de guerre ou d'insurrection ne sont pas réservées par préférence aux créanciers privilégiés ou hvpothécaires sur ces immeubles (Req. 12 liiars 1877, précité) ; mais la solution contraire est soutenue (Planiol, t. 2, n»« 34-49 et 3452. — Comp. Beudant, t. 1, n» 338 p. 291-292). , u ox>,
1033. De même, l'indemniié qui peut être lue par larc'iitecte ou lentrepreueur au cas de perte totaie ou partielle duii immeuble (G. civ. art. 1792) n'est pas allectée aux créanciers ayant des privilèges ou des
hypothèques sur cet immeuble (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 291 ; Guillouard, loc. cit. — Conira : Darras et Tar- BouisiEcii, De l'atli-ibution des indemnités d'assurance, n»» 40 à 42).
1034. L'attribution de l'indemnité aux créanciers privilégiés ou hvpothécaires n'a lieu, par exception, que daiis les cas expressément prévus par la loi. Des dispositions en ce sens sont contenues, notamment : ... dans la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'ulililé publique (art. 18); les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent exercer leurs droits sur l'indemnité d expropriation et exiger qu'elle soit distribuée par voie d'ordre (V. L. 3 mai 1841 art. 54; Toulouse, 10 mai 1915, Gaz. trib. 26 dec. 1915. — Baudry-Lacantinerie kt de Loynes, t. 3, n» 1981; Guillouard, t. 3, n» l.Tol ; Beidant. t. 1, n» 338, p. 290-291 ; Planiol, t. 2, n» 3378. - V. Expropriation pour cause d'utilité publique, n»s 246 et s.); ... Dans la loi du 28 mai 1858, relative aux marchandises déposées dans les magasins généraux (V. Warrants). Enfin, aux termes de la loi du 19 févr. 1889, art. 2 (D.P. 89. 4. 29), les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang (V. Assurances, n»* 130 et s.).
1 035. Les dispositions de la loi du 19 févr. 1889 s'appliquent à tous les privilèges et à toutes les hypothèques, qu'il s'agisse de sûretés établies ou autorisées par le Code civil, parle Code de commerce ou par d'autres lois (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 287. — V. Droit maritime, n» 436).
Elles s'appliquent également, que l'assurance ait été contractée par le débiteur ou par un créancier de celui-ci qui aïK'ait agi, par exemple, en qualité de mandataire ou'de gérant d'affaires (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 289-1 : Guillouard. t. 1. n» 165).
1036. Mais elles ne peuvent être invoquées par un créancier qui n'aurait qu un simple droit de rétention, notamment par un créancier antichrésiste (Baudrv-Lacânti- NERiE ET de Loynes, t. 1, n" 292).
1037. Pour être saisis de l'indemnité d'assurance qui leur est attribuée par la loi, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne sont pas tenus, comme le "seraient des cessionnaires ordinaires, de notifier leurs titres à la compagnie débitrice de l'indemnité. Mais le créancier doit, pour sauvegarder ses droits, former, entre les mains de l'assureur, opposition au payement de l'indemnité d'assurance (L. 19 févr. 1889, art. 2). Cette opposition n'est assujettie à aucune forme . elle peut être faite par lettre missive, ou même verbalement (Toulouse, 27 mai 1890, D.P. 93. 2. 54; Trib. civ. Montpellier, 12 mai 1892; Trib. civ. Montbéliard. 1er déc. 1893 et Trib. civ. Nevers, 3 avr. 189.'i, D.P. 9o 2. 247 ; Besançon, 6 avr. 1898. D.P. 98. 2. 425. — Aubry et Rau, t. 3, g 2(il, p. 230, note 11 ter; Baudry-Lacantinerie et de n» 164 in fine; Darras et Tarbuuriech, n» 67, — Comp. ■i'rib. civ. Marseille, 28 févr. 1918, Gaz. trib. 27 mai 1918).
1038. i^es créanciers privilégiés ou hypothécaires peo.enï, s'ils le préfèrent, et sans" que cet'e procédure puisse être considérée comme frustraloire, s ils oni d'-illeurs de justes sujei.-. de crairdre que les pavements ne soient lot^ à 'eur détrimen' a d'autres créantiff, ce qui es! apprécié souverainemen par les juges l'u fond, orocéder par voie de saisie arrè* entre les'mains de la compagnie d'assurance (Req. 15 lanv. 1901 D.P. 1901. 1. 102. - Baudry-Lacantinerie et
DE LoYNES, loc. cit. — Comp. Civ. 19 juin 1897, D.l'. 19U0. 1. 577, 2= espèce. — Comp. Disserlation de AI. Planiol, D.P. 98. 2. 425).
1039. Les payements que la compagnie d'assurances aurait ellectués de bonne foi avant opposition sont valables (L. 19 févr. ■18S9, art. 2, S 2). La bonne foi de la conipaj;nie est présumée, suivant le droit commun, et le créancier qui se plaindrait que l'indemnité a été payée ù son préjudice aurait à prouver que la compagnie était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'elle connaissait, lors du payement, l'existence du privilège ou de l'hypothèque (Baldry-Lacantinerie et de Lov.NES, t. 1, n»289 ; Guilloi'.vrd, 1. 1, n° 164;
UaKBAS et l'AliDOURIECH, n° 28).
1040. L'assureur est de bonne foi par cela seul que l'existence des privilèges ou des hypothèques n'a pas été portée à sa connaissance; il n'a, à cet égard, aucune recherche à faire et, notamment, n'a pas à s inquiéter de savoir s'il y a ou non des inscriplions(BAi:DRY-LACANTINERIEETDELOVNES,
t. 1, n« 288; Darras et Tarbouriech, n»' G6 et 69).
1041. Le créancier privilégié ou hypothécaire qui a droit à l'indemnité d'assurance a, par cela même, celui d'en poursuivre le règlement. Il peut provoquer une e.\perlise pour l'estimation du dommage, ou intervenir à celle qui aurait été provoquée par l'assuré. Le chilfre de l'indemnité étant réglé, la somme doit être distribuée entre les créanciers inscrits ou opposants par voie d'ordre (alors du moins que la chosj assurée était un immeuble). L'assureur a la faculté de requérir l'ouverture de l'ordre.
1042. Les inilemnités dues au propriétaire de l'immeuble incendié par le locataire de cet immeuble (C. civ. art. 17li3l, ou par le propriétaire ou le locataire de l'immeuble voisin qui a communiqué l'incendie C. civ. art. 1382), sont délégués de plein droit au.\ créanciers privilégiés ou hypothécaires (L. 19 févr. 1889, art. 3, § 1).
1043. Si le locataire ou le voisin est luimême assuré contre les risques de sa responsabilité, l'indemnité de celte assurance ne pourra être touchée par lui-même ou par ses ayants droit, sans que le propriétaire ou le bailleur de l'immeuble sinistré ait été désintéressé (L. 19 févr. 1889, art. 3, § 2. — V. Assurances, n» 131).
1044. L'assureur du risque locatif ou du rcours des voisins ne peut donc, sans qu'il soit nécessaire qu'une oposition ait été faite entre ses mains, payer l'indemnité par lui due qu'après que le propriétaire ou le bailleur de l'immeuble sinistré a été désintéressé iTrib. civ. Brives, 18 déc. 1889, D.P. 93. 2. 53. — Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 1, n» 295).
1045. On admet généralement que le propriétaire ou le bailleur de l'immeuble sinistré a une aciion directe contre l'assureur du risque locatif ou du recours des voisins (Trib. civ. Brives, 18 déc. 1889, U.P. 93. 2. ,^3 ; ïrib. civ. Épinal, 10 nov. 1892, D.P. 93. 2. 52; Nancv, 13 mai 1893, D.P. 93. 2. 439; Lyon, 4 juin. 1894, Journ. ass. 96. 77; Trib. civ. Seine, 2 juill. 1895, et Trib. civ. Cherbourg, 23 juill. 1895, ibid., 96. 94; Civ. 17 juill. 1911, D.P. 1912. 1. 81. — Comp. : Bordeaux, 13 mai 1895, ihid., 96. 80 : Req. 21 janv. 1897, ibid., 97. 109; Paris, 16 juill. 1897. D.P. 98. 2. 72; Bordeaux, 2 juin 1898, D.P. 99. 2. 270. — AUBRY et Rau, t. 3, §261, p. 231, note 11 se.xies ; Guillouard, t. 1, n»lt)5-il; Dissertation de >I. Mongin , Pand. /V.,9ô. 2. 33. — Comp. Dissertations de M. Planiol, D.P. 92. 1. 393, 96. 2. 242 et 1912. 1. 81. — Contra : Trib. civ. Seine. 23 janv. 1893, Journ. ass. 93. 158; Trib. civ. Villefranche, 19 mai 1893, ibid., 93. 457; rrili. civ. Grenoble. 23 mars 1895, Rec. ass. 9.5, p. 469; Trib. civ. Seine, 4 mars 1891), ibid., 96. 113; Paris, 22 juin 1898, D.P. 99. 2. 256. — EscoR-
BIAC, CiMnment. de la loi du 19 févr. 1889, Lois nouvelles, 18i)0. 1. p. 416 et s. — Comp. Baudry-Lacantinerie et de Loy^nes, t. 1, n»' 295 et 296).
1046. Les créanciers ayant des privilèges ou des hypothèques sur l'immeuble sinistré peuvent e.\ercer leurs droits sur l'indemnité due par l'assureur du risque locatif ou du recours des voisins dans les mêmes conditions que l'art. 2 de la loi du 19 févr. 1889 leur permet de le faire lorsqu'il s'agit d'autres indemnités d'assurance (L. 19 févr. 1889, art. 3, § 2).
Chap. 3. — De l'inscription des hypothèques et des privilèges.
1047. En principe, la loi exige que les privilèges sur les immeubles et les hypothèques soient rendus publics; la publicité résulte de l'inscription qui en est faite sur le registre du conservateur des hypothèques (C. civ. art. 2134) (V. toutefois, pour le privilège du vendeur, supra, n"' 521 et s.). — La règle s'applique aux hypothèques générales, tant judiciaires que légales, sauf celles du mineur, de l'interdit et de la femme mariée (C. civ. art. 2135).
1048. La publicité n'est exigée que pour assurer l'eflicacilé du privilège ou de l'hypothèque à l'égard des tiers ; entre le créancier et le débiteur le privilège ou l'hypothèque produit ses ellets indépendamment de toute inscription.
Le débiteur, ses héritiers, ses successeurs universels ou à titre universel ne peuvent donc : ... ni exciper de la nullité d'une inscription irrégulièie , ni en demander la radiation, à supposer, bien entendu, que l'hypothèque qui a motivé cette inscription soit régulière (Besançon, 22 juin 1809, R. 1403; Civ. 16 avr. 1839, R. l'iOi; Limoges, 16 juin 1886, D.P. 89. 2. 31); ... Ni se prévaloir du défaut de renouvellement d'une inscription prise contre eux (Civ. 16 avr. 1839, précité; .4gen, 16 mars 1855, et, sur pourvoi, Req. 24 juill. 1855, D.P. 55. 1. 396. — Aubry et Bau, t. 3, § 267, p. 483-484, texte et notes 4 à ■?; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n" 1438 et 1439; Gi'ILlouard, t. 3, n" 1044; Beudant, t. 2, n» 715; Planioi,, t. 2, n» 2980 et 2981 ; Hue, t. 13, n" 252 ; Laurent, t. 30, n»» 5i6 et 553; Thézard, n's 137 et 26i ; Lepinois, t. 4, n» 1566 et s. — Sur la nécessité de renouveler l'inscription, V. infra, sect. 5); ... Ni faire sur l'immeuble hypothéqué, au préjudice du créancier, aucun acte interdit par suite de rexislencederh)potlièque(BEUDANT, /oc. C(£.).
Et le créancier peut, malgré le défaut d'inscription : ... pousuivre pour le tout l'héritier du débiteur détenteur de tout ou partie des immeubles hypothéqués (.\UBRY ET Rau, t. 3, S; 267, p. 484, "texte et note 8; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 1439; Guillouard, t. 3, n» 1044; Hue, t. 13, n» 252; Planiol, t. 2. n» 2981 ; Thézard, n» 137. — Comp. Laurent, t. 30, n» 554; Colmet de Santerre, t. 9. n" 119 6is-viii); ... Se prévaloir de l'art. 2131 C. civ. (V. supra, n»»1009 et s. ; Beidant, t. 2, n» 715).
1049. L'absence ou la nullité de l'inscription ou son défaut de renouvellement peut, au contraire, être invoqué par les tiers, c'est-à-dire par tous ceux à qui l'exercice du droit de suite ou du droit de préférence causerait un préjudice, par conséquent : ... par l'acquéreur à tilre particulier de l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque ; ... Par les autres créanciers privilégiés ou hypothécaires du débiteur; ... Parles créanciers chirographaires dudébiteur(Civ. 11 juin 1817, R. 1411-1»; Limoges, 14 déc. 1821, R.1440; Paris, 15 (ou 22) nov. 1828, R. 1439-2»; Civ. 17 août 1868, D.l'. 68. 1. 398; Orléans, 26 août 1869, D.P. 69. 2. 185. — Aubry et
Rau, t. 3, § 267, p. 482-483, texte et nota 1 à 3 ; Raudry-Lacaniinerie et de Lovne.s, t. 2, n» 1440; Guillouard, t. 3, n»' 1042 et 1043; Beud.\nt, t. 2, n»» 528 et 716; Planiol, t. 2, n» 2980 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 101 bis-ii ; Hue, t. 13, n» 253; Pont, t. 2, n» 729 ; -Thézard, n» 137. — Comp. Laurent, t. 30, n" ,551).
Les créanciers chirographaires ont intérêt à se prévaloir du défaut d'inscription lorsqu'il est survenu un événement arrêtant le cours des inscriptions.
1050. La connaissance personnelle que, d'une manière quelconque, un tiers aurait eue de l'existence d'un privilège ou dune hypothèque ne saurait suppléer à l'inscription et priver ce tiers du droit de se prévaloir du défaut d'inscription (Arg. C. civ. art. 1071 ; Paris, 21 juill. 1807 et Bruxelles, 6 juin ia)9, R. 1370-2» et 3» ; Turin, 16 mars 1811, R. 1588; Civ. 27 mars 1849, D.P. 49. 1. 168; 4 févr. 1918, Gaz. trib., 17 févr. 1918, Sir. 1918-1919. 1. 47. - AiBRY et Rau, t. 3, § 267, p. 484, texte et note 9; Baudry-La-