Sur la déchéance dos héritiers, 'V. I supra, n
571. La mise en payement a lieu comme pour les pensions de larmoe de terre (V. à cet égard Décr. 17 nov. 1885, D.P. 86. 4. 70, art. 19 et s.).
572. — III. Cumul. — Les règles relatives au cumul soit d'une pension avec un traitement civil d activité, soit de plusieurs pensions entre elles, ou à l'interdiction du cumul d'une pension avec une solde d'activité sont les mêmes que pour les pensions de l'armée de terre CV. supra, n»' 428 et s.).
Toutefois, aux termes de l'art. 11 de la loi du 5 août 1879, les veuves de marins ne peuvent cumuler plusieurs pensions militaires, elles ne peuvent qu'opter pour la plus forte s'il y a lieu.
Mais elles peuvent cumuler une pension militaire avec une pension dérivée de demisolde (Cons. d'Et. 2-2 mai 1896, D.P. 97. 3. 62 ; 25 janv. 1907, D.P. 19118. 3. 72 ; 13 mars 1908, D.l". 1910. 5. 47). Cependant la veuve titulaire d'une pension militaire ne peut demander, en outre, une pension dérivée de la demi-solde lorsque celle-ci aurait pour effet de rémunérer les mêmes services que ceux déjà rémunérés par la pension militaire (Cons. d'Et. 22 mai 1896, précilél.
573. — IV. Incessibilité et imaisissabilité (L. 18 avr. 1831, art. 30). — Les principes sur l'insaisissabilité et l'incessibilité des pensions sont les mêmes pour les pensions de l'arniée de mer que pour celles de larniée de terre, ainsi que les formes à observer pour les oppositions (V. supra, n« 432 et a.).
574. — V. Demande d'admission à pension. — Les règles sont, en général, les mêmes que pour les pensions de l'armée de mer. — Les demandes sont adressées avec les pièces à l'appui au ministère de la Marine (Ord. 20 juin 1817, art. 3, § 1", Bull, loii, D" 23315).
575. Elles doivent être formées dans le délai de cinq ans, comme les demandes de pension de l'armée de terre (V. supra, w 371).
Art. 2. — Pensions podr cacse de blessdres
ou INI'IRMITÉS.