‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 231 sur 444 · C.VNTINERIE ET DE LoVNES, t. 2, n · texte numérisé non relu

C.VNTINERIE ET DE LoVNES, t. 2, n

Guillouard, t. 3, n» 1045; Beudant, t. 2, n» 716; Pont, t. 2, n» 728; Thézard, n» 137 ; Lepinois, t. 4, n° 1574. — Comp. Laurent, t. 30, n» 552).

Toutefois, si ce tiers s'était rendu coupable de dol ou de fraude vis-à-vis du créancier hypothécaire, il pourrait, à titre de dommages-intérêts, être privé du droit d'opposer le défaut d'inscription (C. civ. art. 1382 ; autorités précitées. — Comp. Req. 7 déc. 1831, R. 1371).

1051. Un créancier pourrait également s'engager à ne pas se prévaloir du défaut d'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque déterminé (Aubry et Rau, Guillouard, loc cit.; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1442 ; Laurent, t. 30, n» 548).

1052. Pour toutes les hypothèques qui ne sont pas dispensées de l'inscription, le rang dépend de la date de leur inscription (C. civ. art. 2134).

1053. Les hypothèques générales .soumises à l'inscription, telles que l'hypothèque judiciaire ou les hypothèques légales de l'État, des communes, des établissements publics, sont régies par cette règle, même en ce qui concerne les biens acquis par le débiteur depuis qu elles ont pris naissance. Si donc ces biens sont situés dans l'arrondissement d'un bureau eu elles n'aient pas déjà été inscrites, elles ne prendront rang qu'à dater de leur inscription (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 14481.

Si, au contraire, les biens nouvellement acquis sont situés dans l'arrondissement d'un bureau où ces hypothèques ont déjà été inscrites, cette inscription atteignant de plein droit tous les immeubles présents et à venir du débiteur situés dans cet arrondissement (C. civ. art. 2148, in fine), il n'est pas besoin de reprendre inscription ; et ces hypothèques frapperont ces biens nouveaux en conservant, même sur eux, leurs rangs respectifs suivant les dates de leurs inscriptions (Lvon, 18 févr. 1829, R. 1392; Caen, 5 avr. 1856, S. 940; Req. 5 nov. 1873, D.P. 74. 1. 373. — Aubry et Rau, t. 3, § 265, p. 438, texte et note 34 et § 201, p. 808, texte et note 2 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»s 14S8à 1450; Guillouard, t. 4, n«1885; Beudant, t. 2, n»s 776 et 777 ; Planiol, t. 2, n» 3100; Colmet de Santerre, t. 9, n» 101 6/s-iii ; Thézard, n» 130; Po:<T, t. 1, n» 599 et t. 2, n» 732 ; Surville, t. 2, n» 661 ; André, n» 742. — Contra : Duranton, t. 19, n» 325. — Comp. Limoges, 3 juin 1871, D.P. 72.2.88).

1054. Les hypothèques légales dispensées d'inscription ne frappent également les biens acquis par le débiteur postérieurement à leur naissance qu'en conservant leurs ranes respectifs (Aubry et Rau, t. 3, § 291, p. 8Ô9, texte et note 3 ; Baudry-Lacantinerie et d£

LoYNEs, t. 2, no 1451; Bkddanï, ioc. cit.; DE Fkkmi.nvili.i:, t. 2, n» 1149).

lOSS.Toulefois.les liypotliéques générales li'attuiniieiit les biens dont le débileur devient propiiélaire que sous la réserve des diiiils antérieurement acquis par des tiers; elles sont donc primées nar les liypotlièiiues conférées par les précédents propriétaires, alors même que celles-ci n'auraient été inscrites qu'après les dates où les li)potlièi(ues générales ont pris rang (Crenoble, 18 mars lS.-)i, D.P. 55. -2. 93; A.ix, 27juill. lilll, D.l>. 1!M4. 2. 113; Aiueiy et iUu, i'' éd., t. 6, S GI9, p. 489-490, texte et nole>5û; Baudrv- LACANTiNEidii ET DE Lov.NES, t. 2, n" 1451-1 ; GuiLLoiiARn, t. 3, n» 1341 ; Deudant, t. 2, u" 778; SuitviLi.E, t. 2, n" G(i2 ; Dissertation de M. de Loynes, O.P. 1914. 2. 113).

I056. U'S créanciers liypotliécaires du défunt n'ont donc pas besoin d'invoquer la séparation des patrimoines pour primer sur les biens héréditaires les créanciers ayant ","'; .'lypoUièqne générale sur les biens de l'Ijérilier (.Uitorités précitées).

Les créanciers hypothécaires du défunt n'ayant pas pris inscription de séparatistes sont, au contraire, primés par le créancier de l'héritier muni d'un privilège général fCrenulile, 12 févr. 1909, D.P. 1909. 2. 321 ; Dissertation de Al. Maynol, D.P. 1909. 2.321). t057. Les livpotheques conventionnelles constituées sur les biens présents et à venir (V. supra, n« 984 et s.) doivent être inscrites sur chacun des biens nouvellement acquis par le débiteur, alors même que ces biens sont situés dans l'arrondissement d'un bureau où existent déjà d'autres immeubles sur lesquels des inscriptions ont été prises ; ces hypothèques sont, en ellet, quant à l'inscription, soumises à la règle de la spécialité. Elles ne peuvent donc, à peine de nullité, être inscrites sur un immeuble qu'après que celui-ci est devenu la propriété du débiteur, et elles ne prennent rang, sur chaque immeuble, qu'à partir de leur inscription (Lyon, IS févr. 1829, Paris, 23 févr. 1835. 20 juin. 1836 et Poitiers, 23 févr. 1844 R. 1303; Civ. 27 avr. 1846, D.P. 46. 1. 224; (Grenoble, 17 févr. 1847, D.P. 48. 2. 52; Dijon 7 févr. 1866, D.P. 66. 2. 4^; Caen, 18 ioiit 1871, D.P. 73. 2. 228; Req. 4 mars 1902, D.P. 1902. 1. 214; Trib. civ. Bagnères-de- • Bigorre, 23 août 1902, D.P. 1908. 5. 44; Al'er 3 mars 1904, D.P. 1906. 2. 285 ; Lyon, 6 fevr' 1913, D.P. 1915. 2. 14. - Aubry et Ra.>; t. 3. § 272, p. 540, texte et note 4: § 273, p. .556, texte et note 4, § 291, p. 809, texte et note 4; BAUtiHV-LACANTiNERiE et de L..VNES, t. 2, 11" 1398, 1447, 1548-1, 1670 ■ Guiu.oiiAiiii, t. 2, nos 964 et 965, et t. 3 n« 1120; lÎEUDANT, t. 2, n» 671; Plamui.] t. 2, n» 3101; Colmet de .Santerre, t. 9, 11" 97 6is-i; Thézaru, n» 66-4". — Comi) lli'c, t. 13, n»» 223 et 306).

Sur les biens nouvellement acquis par le débiteur, elles se trouvent ainsi nécessairement primées par les hypothèques générales pour lesquelles une inscription n'est pas nece.ssaire.

1058. L'hypothèque consentie sons une Condition suspensive prend rang du jour de son inscription, et non pas seulement du jour où la condition s'est accomplie lArg Ç. CIV. art. 1179; Agen, 3 janv. 1844, 11. 2316). C'est également la date de l'inscription qui détermine le rang de l'hypothèque constituée pour sûreté d'une créance éventuelle, telle que celle qui est destinée à garantir une ou- \eiture de crédit (AlJBRV ET Hau. t. 3, S 291 V. 809-810, textes et notes 5 et 6; BaÙdry- LaCANTINERIE ET DE LoVNES, t. 2, U» 1444 ■

Guii.LoUAiii), t. 4, n» 1887). '

1059. Les hypothèques inscrites le mémo jour viennent en concurrence et au même rang, sans qu'il y ait à faire aucune distinction a raison do l'ordre des inscriptions ('-.. civ. art. 2147;. - Cette règle est générale

et s'applique, que le conllit s'élève :».. entre liypotheques générales et hypothèques spéciales; ... Entre hypothèques ordinaires et hyputlièqiies légales assujetties à l'inscription ou privilèges dégénérés en hypothèques; ... Kntrebypothèqueslégalesdispenséosd'inscriplion dont l'ellet remonte au même jour; ...Entre hypothèques légales dispensées d'inscription et hypothèques soumises à l'inscription et inscrites le jour auquel remonte l'elVet des premières (Aubry et Rau, t. 3, g 291, p. 810, texte et notes 6 bis à 8; BauurV-La-

CANTINERIE ET DE LûV.NES, t. 2, n"» 1445 et

li48, in fine; Glullouard, t. 4, n" 1889; Po.NT, t. 2, nos 735 et 736. — Cirnlra, pour les deux dernières hypothèses. Hue, t. 13, no3l8).

La règle de l'art. 2147 s'appli(|ue également aux inscriptions requises en vertu de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 (Pont, t. 2, n» 797).

1060. Si un privilège et une hypothèque prennent rang le même jour, le privilège l'emporte sur l'hypothèque lArg. G. civ. art. 2095; Beudant, t. 2, n" 586-2").

SECT. l". — Quelles personnes peuvent ou doivent requérir l'inscription.

1061. L'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque peut, tout d'abord, être requise par le titulaire de la créance garantie, ou par ses successeurs universels ou à titre universel, ou même à titre particulier, par exemple par ses cessionnaires, et également par ses créanciers (G. civ. art. 1166 ; G. proc. art. 775) (Aubry et Rau, t. 3, a 270, p. 534; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1620; Guili.ouaru, t. 3, n-» 1085 et 1086).

1062. Les incapables peuvent, sans assistance ou autorisation, requérir une inscription, car c'est là un acte conservatoire (V. G. civ. art. 2139. — Auurï et Rau, t. 3, S 270, p. 533; Baudry-Lacantinerie et "e Loynes, Ioc. cit.; Guillouard, t. 3, n» 1085 ; TiiÉ/.ARD, n" 141).

1063. Les personnes ayant qualité pour requérir une inscription peuvent se faire représenter par un mandataire ; ce mandat nest soumis à aucune forme, il peut même n'être ([ue verbal et être exprès ou tacite; la preuve en résulte suflisainment vis-à-vis du conservateur du fait que le requérant est porteur de l'original en brevet ou d'une expédition autlientiviue de l'acte ou du jugement duquel résulte Je privilège ou l'hypothèque (G. civ. art. 21i8, § 1, niudilié par L. l" mars 1918); le conservateur ne pourrait donc, dans ces conditions, refuser d opérer l'inscription (Aubry et Hau, t. 3, g 270, p. 534, texte et note 16; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, ïhézard, Ioc. cit.; Guillouard, t. 3, n» 1091; Pont, t. 2, n» 935; ïiiinv, t. 4, no .525).

1064. Un tiers sans mandat, agissant comme gérant d'atfaires, peut valablement recjuérir une inscription (Civ. 13 juill. 18il R. Ii'>6-1»; Req. 17 mars ia52, D.P. 52. 1 116; Bordeaux, lo^- déc. 1885, D.P. 87. 2. 12 ■ Civ. 26 nov. 1895, D.P. 96. l. 313; 20 oct! 1897, D.P. 1902. 1. 59. - Hue, t. V.i, n"320- Lvon-Caen et Re.n-ault, t. 2, n" 591 ; Dissertations de M. Sarrut, D.P. 1902. 1. 59, et de M. Labbé, Sir. 79. 2. 313).

Le créancier au prolit de qui une inscription a ainsi été prise peut, soit s'en prévaloir, soit y renoucer et en donner mainlevée. Le débiteur et le créancier pourraient iiiènie, d'un commun accord, demander à la justice d'ordonner la radiation do cette inscription et, s'il y a lieu, de condamner celui qui l'a requise à des dommages-intérêts (Caen, 8 mai 1839, R. 1386. — AuiiitY et Rau, t. 3, S 270, p. 534-!i35, texte et notes 17 et

18; liAUDRY-LACANTINElilE ET UE LuïNES,

lue. cil.; Gl'illouakd, t. 3, n" 1092 et 1094 ; Lepinois, t; 4, no 1590).

1065. Les conservateurs des hypothèques ne doivent prendre d'inscription d'office que ilan-s les cas prévus soit par l'art. 21(18 G. CIV., soit par les art. 7 des lois des 21 ventôse an 7 et 5 sept. 1807. Gencndant l'inscription qu ils prendraient doflice en dehors de ces cas ne serait pas nulle et devrait être assimilée a celle requise par un gérant d'affaires; le créancier pourrait dmic s'en prévaloir (Giv. 13 juill. 1841, 11. 145(>-1"- Aueii 4janv. 1854, D.P. 55. 2. 42; Giv 26 nov' i»;:?; D-P- !«• -I- 313. - Airr'y et Hau, ".3'. S .i/o, p. 530-536, textes et notes 19 à '>! ■ BAUDRY-LACANTiNERlE ET DE LOYNES t "'

11" 1621; Guillouard, t. 3, n». 10.57 et l6si,'J' Hue, t. 13, no 319; Tiiézahh, n" 141 • Lri-i- Nois, t. 4, n" 1591 ; Dissertation de M. Plaiiiol, D.P. 96. 1. 313. - Contra : Poitiers n',i"'ii- 'f^l'.,^- ^"^i Bourges, 26 janv. 1844,' D.P 45 2. 131; Nîmes, 29 nov. 1^54, Sirl 00. 2. 012).

Mais le débiteur et le créancier pourraient d accord demander à la justice d'ordonner la radiation de cette inscription aux frais ihi conservateur (Aubry et Hau et Baudry-La-

CA.NTINEHIE ET DE LOYNES, loC. cit.).

'**®®.- };^ '°' impose à certaines personnes I obligation de requérir inscription G est ainsi, notamment, que tous ceux (lui en vertu d'un mandat légal ou conventionnel, ont 1 administration de la fortune dautriii, sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire inscrire les hypothèques eurantissant les créances comprises dans ïes biens dont ils ont la gestion.

Cette règle s'applique, notamment, aux hypothèques légales du mineur et de la femme mariée.

Ainsi le mari ou le tuteur doit faire inscrire les créances hypothécaires appartenant a sa femme ou à son pupille (Uaudrv-Lacan-

TINERIE ET DE LoYNES, t. 2, n» 1620).

De luème, le sjndic ou le liquidateur judiciaire est tenu de requérir l'inscription de 1 hypothèque de la masse (C. coni. art. 490 § 3; L. 4 mars 1889, art. 4, S 1. V failii/c, no 716). ^

1067. L'usufruitier d'une créance hypothécaire doit, de même, requérir l'inscription, non seulement en son nom, mais au nom du nu propriétaire (Paris, 19 mars 1808, et Civ. 15 mai 1809, H. 1494; Caen 9 dec. 1824, R. 1493-1". —Aubry et Rau t. 3, S 270, p. 533-.534, texte et notes 13 et 14; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Ioc. cit.; Baudrï-Lacantinerie et Chau- VEAii, no» 5.54 et 719; Guillouard, t. 3 no» 1087, 1089 et 1090; Laurent, t. 31, n" 5)!

1068. Le créancier à qui une créance hypothécaire a été donnée en gage doit, également, requérir l'inscription et la faire renouveler en temps utile (G. civ. art. 2080 § 1 ; 21 nov. 1894, D.P. 95. 1. 117; 29 min 1904, D.P. 1905. 1. 331. - Baudry-Laca.ntinërie et de Loynes, t. 1, n» 137, in Une et t. 2, n» 1620. — V. Grenoble, 13 mars 1858,

1069. Le notaire qui a reyu un acte portant constitution d'hypothèque n'est pas tenu de requérir l'inscription de l'hypothècjue, à moins qu'il nait assumé expVessement ou tacitement la mission d'assurer l'exécution de l'acte ; il est alors responsable en tant que mandataire, et non en tant que notaire (Req. 4 juill. 1847, D.P. 47. 1 3.50 ■ Hiom, / déc. 1848, D.P. 49. 2. 55- Paris' 28 juill. 1851, D.P. 52. 2. 145; Lyon, 13 aoùi 18,52, D.P. 53. 2. 94; Rouen, îi nov. 1852, D.P. 54. 2. 75; Req. 14 févr. 1855, D.P. 55. 1. 170; Aix, 10 août 1870, D.P. 73. 2. 204lie(|. 15 déc. 1874, D.P. 75. 1. 453; Orléans, 18 janv. 1879, D.P. 79. 2. 243; Montpellier. 30 .juin 1890, D.P. 91. 2. 181: Pau, 20 juin 1892, It.P. 93. 2. 161; Civ. 18 nov. 1895, D.P. 96. 1. 16; Dijon, 8 déc. 1897, motifs,

D.P. 'J9. 2. 115; Trib. civ. CharoUes, 29 nov. l'JOO, D.P. 1902. 2. 295. — Albry et Rau, t. 3, § 270, p. 534, texte et note 15 ; BaIjURY- Lacantinebie et ue Lov.nes, t. 2, n» 1620; f.LiLLOLARu, t. 3, H» 1088; Hue, t. 13, n»320, iii jine; BeloanT, t. 2, p. 235, note 3; Lau- Hii.NT, t. 27, n«s 361 et s., et t. 31, n" 5; Pont, t. 2, n« 937; LEPl^•0l^5, t. 4, n» 1588). — 11 a, cependant, été jugé, en sens contraire, que le notaire est tenu , sous sa responsabilité personnelle, de prendre inscription (Nancy, '.» lévr. 1894, D.P. 95. 2. 393. - Comp. Rennes, 21 févr. 1893, D.P. 94. 2. 442). D'autre part, des arrêts ont admis que le mandat tacite donne au notaire par ses clients peut résulter du seul fait que ceux-ci nont pas la connaissance des affaires (Lyon, 20 mars 1900, D.P. 1901. 2. 201. — Comp. Pau, 26 mars 1890, D.P. 01. 2. 110; Montpellier, 30 juin IS'JO, précité. — V. Dissertation de M. Plauiol, D.P. 1901. 2. 201).

1070. Les mêmes principes s'appliquent aux avoués (Uaudry-Lacantinerie et de LoYNES, Uuc, loc. cit. — V. Req. 26 déc. 1917, Gaz. trtb., 7 janv. 1918).

SECT. 2. — Du temps pendant lequel l'inscription doit être prise.

1071. Les hypothèques ne peuvent être inscrites avant qu'elles aient pris naissance (Paris, 29 nivôse an 10, R. 1398; Req. 12 juin 1807, R. 1192; Civ. 5 déc. 1809, K. 1399; Req. 1" mai 1860, D.P. 60. 1. 510. — Aliiry ET Rau, t. 3, § 272, p. 539. note 2; Baufjrv- Lacantinerie et de Lov.nes, t. 2, n" 1547; GLiLLOfARU, t. 3, n^ 1119; Hcc, t. 13, n-SOG; Pont, t. 2, n» 870j. Mais elles peuvent l'être immédiatement après, alors même qu'elles sont constituées pour sûreté d'une créance éventuelle, par exemple d'une ouverture de crédit.

1072. L'hypothèque judiciaire peut être inscrite immédiatement après la prononciation du jugement d'où elle résulte, sans qu'il Eoit besoin d'attendre que ce jugement ait été signifié ou que le délai durant lequel l'exécution n'en peut être poursuivie suit expiré, et sans qu il y ait à distinguer entre les jugements contradictoires ou par défaut, en premier ou en dernier ressort (V. en ce sens, pour les jugements contradictoires : Civ. 29 nov. 1824, II. 1158; Toulouse. 27 mai 1830, et, sur pourvoi, Civ. 19 juin ISiS, R. 1164; Rouen, 20 mars 1877, D.P. 77. 2. 78; Chambéry, 22 déc. 1870, S. 80. 2. 241; et pour les jugements par défaut: Rouen, 27 mai Î834, R. 1158; Paris. 23 juill. 1840, R. 1162; Civ. 17 mars 1880, Pau, 27 juill. 1898, D.P. 08. 2. 272, S. 760. — Albry et Rau, t. 3, g 2(35, p. 434, texte et note 26 qualer; Rallry-Lacantikerie et de Loy.nes, t. 2, n»s 1265 et 1.547; Guillouard, t. 2, n» 915; Hue, t. 13, n» 306; Planiol, t. 2, n" 2859-3°; Pont, t. 2, n» 596- TuÉZAJiD, n»5 75 et 80; Dissertation de M. (ihauveau, Pand. fr., 98. 2. 129).

Le tribunal peut même autoriser le créancier à prendre inscription sur minute et avant l'enregistrement du jugement.

1073. Mais l'inscription prise en vertu d'un jugement par défaut qui serait périmé faute d exécution dans les six mois de sa date serait inopérante (Ak-er, 28 déc. 18!)0, D.P. 98. 2. 81. — Auury et Rau, t. 3, § 265, p. 434, note 26 qvaler, iti fitie).

1074. Par exception à cette règle, l'hypothèque résultant d'un jugement de reconnaissance de signature ou de vérification d'écriture rendu à l'occasion d'une créance conditionnelle ou à terme ne peut être valablement inscrite avant l'événement de la condition ou l'échéance du terme, à moins de convention contraire (L. 3 sept. 1807, art. 11. — V. supra, n» 878.

1075. Les privilèges qui n'ont pas été inscrits dans le temps déterminé pour cha-

cun d'eux dégénèrent en hypothèques (c. civ. art. 2113), des lors, leur rang n'est plus déterminé que par leur date d'inscription ; mais, sous celte réserve, de même que les hypothèques, ils peuvent, en général, être inscrits tant qu ils ne sont pas éteints par les voies légales, quels que soient d'ailleurs les changements survenus dans la situation du débiteur.

1076. Par exception, certains événements- ont pour elVet d'empêcher que les privilèges^ ou les hjpothéques puissent désormais être inscrits, soit sur l'ensemble des biens du débiteur, soit sur certains de ses biens.

1077. Il en est ainsi d'abord en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du débiteur (C. civ. art. 2140, ^ 1 ; C. com. art. 446 et 448. — V. Faillite, n'" 589 et s.).

1 078. Les dispositions des art. 2146 C. civ. et 448 C. com., étant de droit étroit, ne peuvent être étendues à la déconfiture ; l'inscription peut alors être prise même après la transcription de la saisie (Nancy, 5 déc. 1811, Rennes, 24 mars 1812, Paris, 29 juin et 18 août 1812, Req. 11 févr. 1813, et Paris, 9 juin 1814. R. 1428. - Comp. Lyon, 13 mai 1886, S. 968. — AuBRY et Rau, t. 3, § 272, p. 549, texte et note 26; Baudry-Lacantinerie et ce Loynes, t. 2, n" 1.569; Gt il- LOUARD, t. 3, n» 1140; Uuc, t. 13, n» 313; Laurent, t. 31, n» 25; Pont, t. 2, n" 876; Tuézard, n» 154; Lepinois, t. 4, n» 1609).

1079. Au cas de cession de biens, si la cession est translative de propriété, aucune inscription ne peut être prise après qu'elle a été transcrite. Si, ce qui est d'ordinaire, le débiteur conserve la propriété des biens abandonnés, les créanciers qui n'ont pas clé parties au contrat d'abandonnement, ou qui n'ont pas figuré au jugement admettant la cession, peuvent encore prendre inscription (Arg. C. civ. art. 1351 et 1615). Quant aux créanciers qui ont été parties au contrat ou au jugement , la question de savoir s'ils peuvent ou non prendre encore inscription dépend de l'interprétation du contrat ou du iugeinent (Aubry et Hai;. t. 3, S 272, p. 549o5Û, texte et notes 27 et 28; Baudrv-

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