L.4.CANT1NER1E ET DE I.OYNES , t. 2, n
GuiLLot.vRi), t. 3, n» 1141; Hue, t. 13,
1080. Aucune inscription ne peut être prise pur les créanciers du défunt sur les biens d'une succession, si celle-ci est acceptée sous bénéllce d'inventaire (C. civ. art. 2146, § 2). Les inscriptions sont nulles dès lors qu'elles ont été prises après l'ouverture de la succession, alors même qu'elles l'jnt été avant l'acceptation hénéllciaire (Aubby et Rau, t. 3, § 272, p. 551, texte et note 32;
BAUDRY-LACANTlNERliC ET DE L0YNE.S, t. 2,
n" 1576; Guillouard, t. 3, n» 1144; Hue, t. 13, n» 314; Planiol, t. 2, n» 3026; Pont, t. 2, n» 918).
1081. Cette disposition s'applique, que l'acceptation bénéticiuire soit volontaire ou imposée par la loi (Toulouse, 2 mars 1826, et Bordeaux, 24 juin 1826, R. 1442. — Aubry ET Rau, t. 3, .Si 272, p. 551, leste et note 31; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n" 1577; Guillouard, Hue, loc. cit.; Colmet de Santerre. t. 9, n" 119 6i»-ii; Thézard, b" 151).
1082. La succession peut être acceptée purement et simplement par quelques-uns des héritiers, sous bénéfice d'inventaire par d'autres (Sur les questions qui stlevent en pareil cas, V. Succession). Des auteurs, se fondant sur ce qu'on ne se trouverait pas alors dans l'hypothèse littéralement prévue par l'art. 2140, ^ 2, C civ., estiment que les inscriptions prises après le décès sont pleinement valables (Baudry-Lacaminerie, t. 2, w 11574).
Ceux qui veulent que l'acceptation bénéficiaire de l'un des héritiers produise un
ellet absolu et engendre pour toute l'hérédité une véritable séparation des patrimoines survivant au partage en concluent , au contraire, que les inscriptions sont com- Jjlètement inellicaces (Civ. 18 nov. 1833, H. /88. — Comp. Nîmes, 5 mars 1855, D.P. m. 2. 163. — Pont, t. 2 , n» 919 ; Delvincourt, t. 3, p. 355).
Ceux qui limitent à la durée de l'indivision l'indivisibilité du régime créé par l'acceptation bénéficiaire de l'un des héritiers décident que, pendant l'indivision, le sort des inscriptions demeure en suspens; elles seront inopérantes relativement aux immeubles qui. durant celte période, seront vendus, soit par les héritiers en commun, soit sur les poursuites des créanciers ; après le partage, elles produiront tout leur ellet sur les immeubles mis aux lots des héritiers purs et simples (V. Req. 19 lévr. 1818, R. 1152; Civ. 18 nov. 1833, précité; 25 août 18.58, D.P. .58. 1. :i56. — Comp. Civ. 3 août 1857, D.P. 57. 1. 336; Metz. 25 juill. 1865, D.P. 65. 2. 157. — AuRRV et Rau, t. 3, § 272, p. 552. texte et note 36 ; T.hé/.aru, n» loi).
Enfin une autre opinion admet que, même pendant l'indivision, les inscriptions sont valables en tant qu'elles frappent les paris indivises des héritiers purs et simples, qu'effes ne sont inefficaces qu'en tant qu'elles atteindraient les parts indivises des héritiers bénéficiaires ( BAUDRV-LAeANTi.NERiE et DE LoVNES, t. 2, n»1578; Guillouard, t. 3. n» 11-17; Colmet de Santebrë. t. 9, n» 119 iis-iv et v; Hue, t. 13, n" 314. —V. Planiol, t. 2, n" 3030).
1083. Si l'on admet l'une de ces deux dernières opinions, suivant lesquelles les inscriptions sont vafabfes en tant qu'elles frappent les immeubles mis au lot d'un héritier pur et simple, on doit décider qu'elles permettent au créancier hypothécaire de poursuivre cet héritier non pas seulement pour la part de la dette dont il est tenu, mais pour la totalité de la dette (.\rg. C civ. art. 873, 1221, 2114. — Bauoiiy- — Contra : Colmet de SaiNTerre, loc. cii ).
1084. Après avoir accepté sous bénéfice d'inventaire, l'héritier peut, soit renoncer à ce bénéfice, soit s'en trouver déchu IC. civ art. 801 , 805 et 806 : C proc. art. 988 et 989); la majorité de la doctrine admet qne les inscriptions prises depuis l'ouverture de la succession deviennent alors efficaces (Ar^'. C civ. art. 777; Caen, 16 juill. 1834. ù. li.'12; Toulouse, 28 mai 1896, D.P. 9«. 2. 136. — Aubrv et Rau, t. 3, § 272, p. 552, texte et note 35; Baudry-Lacantinerie et deLovnes, t. 2, n» 1576; Guillouard, t. 3, n'>1146; Hue, t. 13, ii" 314; Colmet de Santerre, t. 9, n» 119 fcis-iii ; Pont, t. 2, a" 920; TiiÊZARD, n" 154; Demolomce, Successions'. t. 3, n'397).
Une autre opinion, estimant que les créanciers héréditaires conservent un droit acquis au bénéfice de la séparation des patrimoines, dont ils ne peuvent être privés par le fait de Ihérilier, en conclut que les inscriptions demeurent inefficaces (Grenoble, 20 déc. 1891, D.P. 92. 2. 279. - Baudry- Lacantinerie et Waiil, t. 2, n» 1.586; Dissertation de M. Wahl, Sir. 93. 2. 33. — Comp. BtuDANT, t. 2, p. 38, note 1; Pla- ' NioL, t. 2, n° 3029-2").
Un arrêt, distinguant entre l'annulation et la déchéance du bénéfice d'inventaire, c'està-dire entre la perte de ce bénéfice encourue à raison d'actes accomplis par l'héritier soit antérieurement soit postérieurement à son accepUiiiun bénéficiaire, admet qu'au moins en cas d'annulation l'art. 2146, S 2, C. civ., ne s'applique pas (Toulouse, 28 mai 1896, D.P. 98. 2. 136).
10>85. La disposition de l'art. 2146, § 2, C. civ.. ne saurait èlre étendue au cas où un héritier renonce à une succession, car
592 — PRIVILÈGES Et HYPOTHÈQUES
celle-ci est alors dévolue à l'hérilier du degré subséquent (Aluuy et Rau, t. 3, § 272, p. 551, texte et note 40; Uaudry- Lacanti-
NEIUE ET DE LoYNES, t. 2, n« 1580; COI.MET
DE SANTEtiRE, t. 9, n» IIO fcis-ii ; Hue, t. i:^, u» 314. — Contra : Beudant, t. 2, n" SU). -Mais elle s'applique au cas où une succession est déclarée vacante (Paris, 24 juin 1S62, D.l>. 63. 2. 1 ; Orléans, 26 août 1869, D.P. 69. 2. 185. — AuBRY ET Rau, t. 3. .^ 272, p. 553, texte et note 39; Bauorv-Lacanti- NERIE ET DE LOYNES, t. 2, n" 1581; GlIL- LOLARU, t. 3, n» 1150,' Hue, t. 13, n»3l4; COL.MET DE Santerre, t. 9, n" 119 6is-ii; Planiol, t. 2, n" 3031; Pont, t. 2, n» 916; TiiÉzARD, n» 154. — Corap. Beudant, t. 2, p. 37, note 2, in fine).
1086. Si la vacance cessait et si la succession venait à être acceptée purement et simplement, les inscriptions prises depuis le décès deviendraient efficaces (.\ubry et Rau, t. 3. § 272, p. 551; Baudry-Lacanti- NER1E ET DE LoYNEs, t. 2, n" 1581, in fine).
1087. Lorsqu'une succession est acceptée purement et simplement, l'art. 2146, S 2, C. civ. ne peut trouver d'application; il en est ainsi alors même ; ... qu'il y a plusieurs héritiers et que les créanciers liéréditaires ne prennent inscription qu'après le partage : l'inscriplion ainsi prise conserie le privilège ou riiypotlièque pour la totalité de la créance garantie, et non pas seulement pour la part dont est tenu l'héritier au lot duquel a été rais l'immeuble sur lequel l'inscription a été prise (Baudry-Lacantinerie et DE LovNKS , t. 2 , n" 1582 à io&ï. — Contra : CoLMET DE Santerre, t. 9, n" 119 bis- VII et VIII); ... Que les créanciers du défunt auraient demandé la séparation des patrimoines et pris l'inscription prescrite par l'art. 2111 C. civ. (.\ubryet Rau, t. 3, §272, p. 551, texte et notes 33 et 3i; Baudry-Lacantinerie ET DE Loy'NES, t. 2, n» 1585; Gcillouard, t. 3, n» 1145; Colmet de Santerre. t. 9, n" 119 <i/s-ix).
1088. L'acceptation bénéficiaire ne s'oppose pas à ce que des inscriptions soient prises du chef des précédents propriétaires sur les immeubles acquis par le de cujtis et compris dans sa sucession, ou du clief du de ciijtis sur les immeubles par lui aliénés (.4UURY et Rau, t. 3, § 272, p. 553, texte et note 38; Baudry-Lac.\ntinerie et de Loynes, t. 2, n»s 1.564, 1565 et 1585-j; Guillouard, t. 3, no 1149; Pont, t. 2, n» 928; Thézard, n" 155. — V. Faillite, n"' 595 et s.).
1089. L'hypothèque légale du légataire particulier (C. civ. art. 1017) peut être inscrite malgré l'acceptation bénéficiaire de la succession du testateur (V. toutefois en sens contraire : Baudry-Lac.^ntinerie et de )-ovNES, t. 2, n» 1582); au contraire, elle ne peut plus l'être après la mise en faillite ou en liquidation judiciaire de Ihéritier débiteur du legs, ou après son décès suivi de l'acceptation bénéficiaire de sa succession.
1090. Les art. 2146 C. civ. et 448 C. coin. ne visent que les inscriptions qui doivent procurer une cause de préférence, et non celles qui n'ont pour but que de conserver un rang déjà acquis. Ils ne s'opposent donc pas aux inscriptions prises en renouvellement d'inscriptions non périmées (Req.
17 déc.'1807, R. 1434-1°; Civ. 2 déc. 1863, U.P. 64. i. 105; Paris, 5 déc. 1885, O.P. 87. 2. 55; Civ. 24 mars 1891, D.P. 91. 1. 145. - AuiiRV ET Rau, t. 3, .§ 280, p. 622, texte et note 30; Baudrv-Lacantinerie et de LOY-^ES, t. 3, n» 1770).
Mais si l'inscription primitive était périmée, les événements prévus par cet article empêcheraient qu'une nouvelle inscription fijt prise (Civ. 17 juin 1817. R. 1671-1", Bordeaux, 15 déc. 1826 et Paris, 15 (ou 22) nov, 1828, R. 1439-1% Lyon, 6 févr. 1890, D.P. 91. 2. 377. — "Baudry-Lacantinerie et de LoY'^.ES, t. 2, n» 1586; Guillouard, t. 3,
n»s 1368 et 139G ; Beudant, t. 2, n» 805; Pi-ANiou, t. 2, n" 3033, 3034 et 3051 ; Colmet de Santerre, t. 9, n° 120 bis-y. — V. Faillite, n» 598).
1091. Les inscriptions ayant pour objet la conservation des intérêts d'une créance régulièrement inscrite ne prennent rang qu'à compter de leurs dates (C. civ. art. 215t), aussi des auteurs estiment-ils qu'elles se trouvent empêchées par les événements prévus par les art. 2146 C. civ. et 448 C. coin. (Thaller et Percerou, t. 1, n»' 718 et 718 bis ; ÏHALLER, n» 1816 ; Boistel, n" 916 ; Bravard-Veyrières et Demanceat, t. 5, p. 298).
Il est plus généralement admis qu'elles n'ont qu'uncaractèreconservatoireel peuvent être encore utilement requises (Paris, 15 (ou 22) nov. 1828. R. 1439-3"; Civ. 20 févr. 1850, D.P. 50. 1. 102; 24 févr. 1852, D.P. 52. 1. 46. — Rapp. Poitiers, 30 janv. 1878, D.P. 78. 2. 70; 7 déc. 1885, D.P. 87. 2. 60. — Aubrv ET Rau, t. 3, s 272, p. 548-549, texte et note 23, et p. 553, texte et note 37; § 285, p. 696, texte et note 27; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n° 1587, et t. 3, n» 1736; Guillouard, t. 3, n»' 1577-1578; Hue, t. 13, n» .312 et 346, in fine; Planiol, t. 2, n" 3036; Colmet de Santerre. t. 9, n» 131 bis-\ et xi. — V. Faillite, n» 602).
1092. Lorsque l'immeuble grevé de privilège ou d'hypothèque est aliéné par le débiteur, l'inscription ne peut plus être prise après la transcription de l'acte d'aliénation (Pour les exceptions relatives aux privilèges du vendeur et du copartageant, V. supra, n" 544 et s.. .575). Mais . jusqu'à la transcription, les privilèges ou hypothèques procédant du chefilu vendeur ou au trealiènateur peuvent être valablement inscrits sur l'immeuble, alors même que la vente est parfaite entre les parties et qu'elle a acquis date certaine au reitard des tiers (L. 23 mars 1855, art. 6 ; Civ. 7 mars 1877, D.P. 78. 1. 38, et, sur renvoi, Chambéry, 31 juill. 1877, sous Civ. 4 août 1880, D.P. 81. 1. 438. — Aubry et R.\u, t. 2. § 174, p. 84, texte et note 14, et t. 3, § 272, p. 544, texte et note 10 bis, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1554 ; t. 3, n" 2052 et 2069 ; Guillouard, t. 3, u> 1126; Hue, t. 13, n» 308; Planiol, t. 2, n» 3189; Colmet de Santerre, t. 9 n» 118 6is-ii et m; Thézard, n« 153).
En outre, les créanciers privilégiés ou hypothécaires étant des tiers qui ont des droits sur l'immeuble et peuvent, à ce tilre, opposer à l'acquéreur le défaut de transcription [Ibid., art. 3), il importe peu que leur titre soit postérieur à celui de l'acquéreur luimême.
1093. C'est ainsi, notamment, que le légataire peut inscrire son hypothèque sur les immeubles vendus par le testateur, lorsque la vente n'a pas été transcrite (Dissertation de M. Planiol, D.P. 1913. 2. 313. — Contra: Toulouse, 13 mars 1913, D.P. 1913. 2.
1094. Les juges ne pourraient, après la transcription de la vente, autoriser les créanciers du vendeur à prendre inscription sur l'immeuble vendu, sous prétexte que la vente est entachée de nullité, tant que la nullité n a pas été prononcée (Civ. 7 mars 1877 et Chambéry, 31 juill. 1877, précités).
Mais lorsque la nullité est prononcée, les inscriptionsantérieurement prises se trouvent validées (Arg. C. civ. art. 2125. — Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n» 2072, in fine).
1095. De ce que les privilèges et hypothèques procédant du chef du vendeur peuvent être valablement inscrits jusqu'à la transcription, il ne résulte pas que les privilèges et hypothèques procédant du chef de l'acquéreur ne puissent être utilement inscrits dès avant la transcription (Lyon, 9 mars 1882, D.P. 82. 2. 154; Trib."civ.
Seine. 23 févr. 1883, sous Paris 5 déc. 1885, D.P. 87. 2. 55).
Seulement, si des créanciers du vendeur et des créanciers de l'acheteur étant ainsi inscrits avant la transcription, un conflit s'élève entre eux, les premiers pourront opposer aux seconds le défaut de transcription (AiBRY ET Rau, t. 2 , § 209, p. 468-469, texte et note 100).
1096. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires de l'acquéreur, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent, au contraire, se prévaloir de ce que certains d'entre eux ont pris inscription avant la transcription pour prétendre à l'inefficacité de ces inscriptions, car, tenant leurs droits du même propriétaire, ils ne sont pas des tiers les uns à l'égard des autres (Lyon, 9 mars 1882, D.P. 82. 2. 154. — AUBRY ET Rau, t. 3, § 209, p. 4<)5-466, texte et note 97).
1097. La transcription ne rend inefficaces que les inscriptions prises du chef du dernier aliénateur; du chef des précédenis propriétaires des inscriptions peuvent toujours être utilement prises, tant que les actes d'aliénation par eux consentis n'ont pas été transcrits (Dijon, 10 juin 1891, D.P. 92. 2. 469. — AuBRY ET Rau, t. 2. § 209, p. 467, texte et note 99, et p. 470, texte et note 101 ; et t. 3, § 272, p. 544, texte et note 11; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»' 1555-1556, et t. 3, n» 2077 ; Guillouard, t. 3, n« 1127; Planiol, t. 2, n» 3196; Hue, t. 14, n" 10; Beudant, t. 2, n» 976; Colmet DE Santerre, t. 9, n"' 170 6is-ii et s. ; Demolombe, t. 24, n»5 459 et 465; Laurent,'!. 29, n<" 163 et 182. — Contra : Pont, t. 1 , n° 265, et t. 2, n» 1292; Flandin, t. 2, n»> 887 et 892 ; Rivière et Hucuet, n» 212).
Il en est ainsi quelles que soient les dates respectives des diverses aliénations, et alors même que le dernier, titre régulièrement transcrit mentionnerait les noms des propriétaires antérieurs avec la date des actes d'aliénation (Aubry et Rau, t. 2, § 209, p. 470-471, texte et notes 102 et 103; Baudry- Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 1555 in fine; Guillouard, t. 3, n» 1127 in fine;llvc, t. 13, n» 308; Colmet de Santerre, t. 9, n» 170 6i's-vii : Demolombe. t. 24, n» 466).
1098. Pour être complètement à couvert, le sous-acquéreur ne doit donc pas se borner à transcrire son propre titre , mais avoir soin de faire transcrire également, s'il n'a pas été antérieurement transcrit, l'acte constatant le dessaisissement du propriétaire primitif au profit de son propre auteur.
1099. L'inscription et la transcription peuvent avoir eu lieu le même jour: on ne saurait alors appliquer l'art. 2147 C. civ., qui est une disposition exceptionnelle; la jurisprudence et la majorité de la doctrine admettent que le sort de l'inscription dépend du fait qu'elle a été effectuée avant ou après la transcription; au premier cas, elle est valable et opposable à l'acquéreur, au second cas, elle est nulle.
Pour déterminer l'ordre dans lequel ces deux formalités ont été remplies, on se réfère au registre des dépôts sur lequel le conservateur inscrit jour par jour et par ordre numérique les remises qui lui sout faites d'actes à transcrire et de bordereaux à inscrire (C. civ. art. 2200) iTrib. civ. Die, 17 juin 1868, D.P. 69. 3. 91 ; Bastia , 12 déc. 1881, D.P. 82. 2. 194; Bourges, 12 déc. 1887, D.P. 88. 2. 298; Nancv, 16 mai 1894, D.P. 96. 2. 305; Paris, 15 mai 1900, D.P. 1901. 2. 287. — Comp. : Bordeaux, 3 mai 1888, D.P. 90. 2. 4; Req. 18 déc. 1888, D.P. 89. 1. la"); Orléans, 4 mars 1896, D.P. 96. 2. 515 ; Req. 11 mars 1896, D.P. 97. 1. 241. — Aubry et Rau, t. 2, § 174, p. 87-88, texte et notes 23 et 24 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2073 à 2076; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n"» 398-399; Guillouard, t. 4, n» 1894; Huc, t. 13, n° 318; Beudant, t. 2,
II' 910; l'LANioi., t. 2, n» 3197 ; Pont, t. 2, n» 736 bis; TiiiKY, t. 4, n" ô'20 ; HE France DE Tersant, ii"s 17 et 19. — Contra : Bres- SOLLES. n° 85; Ducruet, n'>14 bis).
1100. Le registre des dépôts n'étant qu'un registre d'ordre, ses énonciations peuvent être combattues par la preuve contraire , notamment par la preuve testimoniale (Bastia, 12 déc. 1881, précité. — Aubry ET Rau, t. 2, § 174, p. 8'J-90, texte et notes 25 et 26).
11 appartient donc aux juges de déterminer l'ordre dans lequel les deu.\ formalités ont été remplies (Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n" 2076 ; Planiol, toc. cit.).
1101. Les jugements d'adjudication étant, comme les ventes volontaires, soumis à la transcription (L. 23 mars 1855, art. 1 , n" 4. — V. Transcription hypothécaire), tant qu'ils ne sont pas transcrits, les créanciers privilégiés ou hypothécaires du pirécédent propriétaire conservent le droit de s'inscrire. Il en est ainsi, notamment, qu'il s'agisse : ... d'un jugement d'adjudication sur licitation , si l'adjudication n'est pas prononcée au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant (L. 23 mars 1855, art. 1, n» 4) ; ... D'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière (Arg. L. 23 mars 1855, art. 6, ibid., art. 1, n»» 1 et 4; C. proc. art. 71'7, dern. al. — AuBRY ET Rau, t. 3, .*; 272, p. 544, texte et note 12 ; Baudry-Lacantinekie et de Loynes, t. 2, n» 1.557, et t. 3, n» 2072; Guillouard, t. 3, n" 1128).
1102. La loi du 23 mars 1855 ne s'applique pas aux aliénations à titre gratuit, soit entre vifs, soit à cause de mort.
Les donations entre vifs ne mettent obstacle aux inscriptions qu'après qu'elles ont été transcrites conformément à l'art. 939 C. civ. (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2070).
1103. Les mutations par décès à titre universel n'enlèvent pas aux créanciers du défunt la faculté de prendre des inscriptions, car les successeurs universels représentent le défunt. '
1104. Les légataires particuliers n'étant, au contraire, pas tenus des obligations du défunt et acquérant, du jour du décès du testateur, un droit de propriété opposable aux tiers, indépendamment de toute transcription, les créanciers du testateur cessent, du jour du décès, de pouvoir prendre des inscriptions sur les biens compris dans les legs particuliers (AuBRY EX IfAii, t. 3, § 272, p. .546, texte et note 16 ; Baudrv-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 1554, et t. 3, n"s 2070, 2113 et 2114; Guillouard , t. 3, n" 1128; Hue, t. 13, n» 309, et t. 14, n» 8; Planiol, t. 2, n» 3188; Laurent, t. 31, n" 21).
Il a été soutenu que les inscriptions seraient possibles jusqu'au jour de la délivrance du legs, la délivrance rendant seule re droit du lég:itaire opposable aux tiers (Thêzard, n" 167). Mais cette opinion ne s'appuie sur aucun texte. Tout au plus pourrait-on dire que le légataire ne devient propriétaire que par son acceptation, et qu'en l'absence de manifestation de volonté antérieure, cette acceptation résulte de la délivrance (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2070, in fine).
1105. La loi de 1855 est également étrangère à l'expropriation pour cause d'utilité publique : les créanciers ayant des privilèges ou des hypothèques sur les immeubles expropriés peuvent prendre utilement inscription non seulement jusqu'à la, transcription du jugement d'expropriation ou du traité amiable, mais encore dans la quinzaine qui suit cette transcription (L. 3 mai 1841, art. 16 et 17. — AuBRY et Rau, t. 2, i^ 209, p. 444-445, texte et note 43, et t. 3, § 272, p. 541, texte et note 13 ; BArnRv-LACANTiNERiE et de Loynes, t. 2, n» 1558, et t. 3, n»^ 2068 et 2071 ; Guillouard, t. 3, n»« 1125 et 1128; Hue,
t. 13, n» 309; Beudant, t. 2, p. 34, note 1 ; Cûlmet de Santerre, t. 9, n» 147 fcis-x.W; Planiol, t. 1 , n» 1611, et t. 2, n» 3190. — 'V. E.iyopriation publique, n»» 250 et s.).
La même solution s'applique aux cessions amiables consenties par les propriétaires de terrains soumis à l'expropriation, pourvu qu'elles aient été précédées des formalités prescrites par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841 ; elles sont, en ell'et, régies par les art. 16 et 17 de la loi de 1841 (Arg. L. 3 mai 1S41 , art. 13 et 19). Mais intervenues en dehors de ces conditions, ces cessions tomberaient sous l'applicalion de la loi du 23 mars 1855 (Aubrv et Rau, t. 2, § 209, p. 446, texte et notes 44 et 45; Baidry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n« 1559; Bressoles, n" 27).
1106. L'inscription prise après la transcription de l'acte d'aliénation est destituée de toute eflicacité , non seulement au point de vue du droit de suite, mais aussi au point de vue du droit de préférence (Aubry et Rau, t. 3, § 272, p. 547, teste et note 17 ; Bauiiby- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n«s 1552 à 15.54).
1107. Les actes déclaratifs, spécialement les partages, n'ont pas pour effet d'arrêter le cours des inscriptions. Les privilèges et hypothèques, nés pendant l'indivision du chef de tous les copropriétaires, peuvent dès lors être utilement inscrits après le partage, lorsque l'immeuble a été attribué à l'un des communistes. A ce point de vue, le partage de la communauté entre époux est régi par les mêmes règles que le partage des successions (C. civ. art. 1476), Il importe peu que la femme reçoive l'immeuble pour sa part dans les biens communs ou à titre de prélèvement à raison des récompenses qui lui sont dues. Dans les deux cas, la règle est la même (Caen, 24 avr. 1902, D.P. 1904. 2. 425 ; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1904. 2, p. 427, note 1).
1108. Les règles ci-dessus concernant les événements qui mettent obstacle à l'inscription des privilèges et des hypothèques s'appliquent, en principe, à tous les privilèges et à toutes les hypothèques dont la conservation est subordonnée à la condition d'une inscription. Elles s'appliquent, notamment: ... aux privilèges portant sur les immeubles, sauf à ceux dispensés d'inscription (C. civ. art. 2107. — Quant aux privilèges pour l'inscription desquels|a loi accorde un délai, V. supra, nos 544 575); ... aux privilèges dégénérés en hypothèques; ... aux hypothèques conventionnelles; ... aux hypothèques judiciaires; ... aux hypothèques légales qui ne sont pas dispensées d'inscription (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»s 1588 à 1592).
1109. .\u contraire, elles ne s'appliquent pas aux hypothèques légales dispensées d'inscription, c'est-à-dire à celles de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit, qui peuvent être utilement inscrites même après la faillite ou la liquidation judiciaire du mari ou du tuteur, malgré l'acceptation de sa succession sous bénélice d'inventaire, ou malgré la transcription de l'acte d'aliénation. Il en est ainsi, du moins, tant que ces hypothèques, étant dispensées d'inscription, n'ont qu'un caractère conservatoire, c'est-à-dire pendant la durée du mariage ou de la tutelle et pendant l'année suivante (V. infra n» 1.342).
1110. Cette exception, en ce qui concerne la transcription de l'acte d'aliénation, paraîtrait devoir être étendue à toutes les hypothèques légales, d'après le texte de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, qui ne renvoie pas à l'art. 2121 et ne vise que les hypothèques conventionnelles et les hypothèques judiciaires; mais on est d'accord pour reconnaître que c'est par oubli que ce texte n'a pas vise les hypothèques légales non dis-
REP. PRAT. DALLOZ
ensées d'inscription, et qu'il a entendu appliquer à toutes les hypothèques soumises à l'inscription la règle que la transcription arrête le cours des inscriptions (Req. 31 juill. 1891, D.P. 92. 1. 483. - Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»^ 2080 et 2082; Planiol, t. 2, n» 3186).
SECT. E- — Du mode de l'inscription, et des énonciations qu'elle doit contenir.
1111. Les inscriptions doivent être prises au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque (C. civ. art. 2146).
il 12. Lorsque l'immeuble grevé de privilège ou d'hypothèque se trouve dans les circonscriptions de deux ou plusieurs bureaux, il doit être pris une inscription distincte à chacun de ces bureaux, l'inscription opérée à l'un d'eux, fût-ce celui dans la circonscription duquel se trouve la partie principale de l'immeuble, ne pouvant produire ell'et relativement aux fractions de l'immeuble se trouvant dans les autres circonscriptions, car la compétence de chaque conservateur est territoriale (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1541).
1113. Pour les actions immobilisées de la Banque de France, les inscriptions doivent être prises à Paris, au premier bureau, dans le ressort duquel se trouve le siège de la Banque (Décr. 16 janv. 1808, art. 7; L. 17 mai 1834, art. 5. — Bauory-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.: Planiol, t. 2, n» 2944).
1114. Toute inscription prise hors de la conservation des hypothèques où est situé le bien grevé ne peut produire aucun efl'et. Et il en est ainsi alors même que les tiers auraient eu personnellement connaissance de l'hypothèque inscrile à un bureau incompétent (Civ. 4 févr. 1918, Sir. 1918-1919. 1. 47. — y. supra, n« 1050).
1115; C'est aux parties qu'il incombe de requérir l'inscription dans le bureau oii elle doit être prise.
Aucune responsabilité n'est encourue par le conseyateur du fait que l'immeuble grevé est situé en dehors de sa circonscription (Paris, 26 janv. 1872, D.P. 72. 2. 121, et, sur pourvoi, Req. 25 nov. 1872, D.P. 73. 1. 134).
1116. L'inscription se prend sur le propriétaire des biens grevés, et non sur les biens eux-mêmes ; les registres étant tenus par noms de personnes. — Ce mode de publicité soulève des critiques; en effet, il exige, chez ceux qui veulent être renseignés relativement à un immeuble, la co'iinaissance exacte des noms des propriétaires successifs de cet immeuble (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1542; Planiol, t. 2, n« 2946. — Comp. Toulouse, l" avr. 1901, D.P. 1905. 2. 395; D.P. 1905. 2. 395, note 1-2, et dissertation de M. Wahl, Sir. 1905. 2. 201). 201).
1117. C'est sur le nom de la personne qui était propriétaire du bien grevé au moment de la naissance du privilège ou de l'hypothèque que l'inscription doit être prise ; il en est ainsi alors même que ce bien aurait été aliéné avant l'inscription, et, en ce dernier cas, l'indication du nom du tiers détenteur n'est pas nécessaire. L'inscription serait nulle si elle était prise sur le tiers détenteur seulement, à moins que celui-ci ne fût tenu personnellement d'acquitter la dette (Civ. 27 mai 1816, R. 1515-6»; 5 avr. 1892, D.P. p. 536 à 538, texte et notes 1, 5 et 6 ; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, iv" 1622 et 1624; GuiLioi^ARD, t. 3, n» 1100; Planiol, t. 2, n» 2948. — Coyitra , en ce sens que l'inscription prise seulement contre le tiers
délpntour ne serait pas nulle dans les rapports du ci'éancier avec ce tiers et ses
nyaills cause, COLMET UE SANTEltRE, t. 9, n""' l'2(i bis -y et vi).
1118- Au cas de décès do celui sur qui l'inscription devait être prise, le créancier a le choix de prendre inscription sur le défunt ou sur les héritiers désignés individuellement (C. civ. art. 2119. — Dt: parc, n^' 68, p. 434. - Comp. : Civ. 2 mars 1812, U. 1511-1» ; Req. 8 déc. 1805, R. 1511-2»).
11 en est ainsi alors même que les héritiers ont reconnu la dette et en ont fourni titre nouvel (AnmY et Iîau, I. 3, § 271, p. 537, le.iie et notes 3 et 4 ; l'.Ai urv-LacaNtinerie et de LovNES, t. 2, n" 1623 et 1G23-I ; Orii.LOUARD, t. 3, n»' 10;i7 à 1099; Pont, t. 2, n» 974; Laurent., 1. 31, n» 13 ; Martou, t. 3, n» 1113; Lepinois, t. 4, n" 1595).
Art. 1". — Rédaction des bordereaux.
1t19. Celui qui requiert inscription doit représenter au conservateur des lijpothèques : ... 1" l'original ou l'un des originaux ou une expédition authentique du titre d'où résulte le privilège ou l'hvpothèque (C. civ. art. 2148, § 1, modifié parL. i'' mars 1918). L'inscription peut, en effet, être requise non seulement en verlu d'un acte notarié, même lorsqu'il n'est rédigé qu'en brevet, mais encore en vertu d'un acte sous seing privé, par exemple d'un acte de vente ou de partage, ou d'un testament olographe.
Si le légataire ne représente pas le testament d'où résulte son droit, il doit en produire un extrait authentique (André, n» 862).
1120. L'acte constatant la créance et l'acte constitutif de l'hypothèque peuvent être distincts ; il suffit, en ce cas, de représenter le dernier (Baidry- Lacantinerie et DE l.OYNES, t. 2, n» lt>U).
1121. Les titres produits doivent être enregistrés ( L. 22 frini. an 7, art. 23; Instr. Régie du 17 mai 1918, n» 3544, § 26).
Le défaut d enregislicment n'autoriserait cependant pas le refus d'inscription; mais si les droits d'enregistrement exigibles ne sont pas versés, le conservateur doit en faire l'objet d'une consignation au sommier des droits à recouvrer et en aviser le bureau d'enregistrement compétent (Négrié, p. 39).
1122. Le créancier qui veut faire inscrire le privilège ou l'hypothèque appartenant à son débiteur (C. proc. art. 775) doit représenter les titres de ce dernier au conservateur; s'il n'obtient pas communication de ces titres, il est dans l'impossibilité de requérir l'inscription ( Bai'" v- i,m:antinebie kt DE LovNEs, t. 2, n" l(i 6, in fine: lluc, 1. 13, n" 323).
1123. L'inscription prise, sans que le tille donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque ait été représenté, n'en est pas moins valable ( Uiom . 6 mai 1809, K. Îlti4-1»; Lièi^e, 17 nov. 1810, Civ. 18 juin 1823 et 19 juin 1833, U. 1452 1» et 2». — Ai'URY ET Rau, t. 3, § 275, p. 563, texte et note 4; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1627; Gvilloiard, t. 3, n» 1106; llic, t. 13, no 323; I'o.nt, t. 2, n» 940; Lav- KENT, t. 31, n» 32; Lepinois, t. 4, n" 1619; NÉt.RiÉ, p. 36. — Comp. Instr. de l'adui. de riinrogistremenl, du 13 avr. liHiô, U.P. 66. 3. 36i.
1124. Peuvent être requises sans communication de titres les inscriptions de sép.irution des patrimoines prises en vertu de l'art. 2111 C. civ., et les inscriptions d'hypollièques légales (C. civ. art. 2148, § 1, muitilié par la lui du i" mars 1918).
Cette dispense ne s'applique pas lorsque r hypothèque' légale a été restreinte ou réduite (C. civ. art. 2140 a 2145; lostr. Régie, du 17 mai 1918, n» 35i4, n» 2t. — NÉiiRiÉ,
1125. Pour les privilèges de l'art. 21U1 C. civ., le requérant peut également n'avoir aucun titre à représenter ; pour celle hypothèse, qui n'est pas prévue par la loi du i" mars 1918, l'opinion exigeant que le créancier se fasse, par une ordonnance rendue sur ivquète, autoriser à prendre inscription (Arg. C. proc. art. 558), pourrait donc encore être soutenue (V. Bal'dry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»' 1625 et 1626; Dissertation de M. de Loynea, D.P. 95. 2. 217.
— Comp. GuiLLOUARD, t. 3, a"' 1101 et 1105).
.Mais il paraît préférable d'admcllre la solution contraire, la loi du 1"^ mars 1918 ayant entendu consacrer la doctrine suivant laquelle le créancier qui n'a pas de titre peut requérir inscription sans autorisation (V. AuBRY et IIau, t. 3, s 275, p. 503, texte et notes 2 et 3; Hue, t. 13, n» 322, in fine; Planiol, t. 2, n» 2949j.
1126. Le syndic ou le liquidateur qui requiert l'inscription des hypothèques appartenant au commerçant en "étal de faillite ou de liquidation judiciaire sur les biens de ses débiteurs, ou de l'hypothèque de la masse, doit produire un certilicat constatant sa nomination (C. com. art. 490, § 2 et 3). Dans la pratique, ce certificat est remplacé par un extrait, délivré par le greffier, du jugement qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire (André, n» 866).
1127. ... 2» Deux bordereaux, absolument conformes l'un à l'autre, établis sur des feuilles fournies par l'Administration (C. civ. art. 2148, S 2, modifié par L. i" mars 1918).
Ces feuilles sont vendues par les receveurs d'enregistrement, les conservateurs des hypothèques et les distributeurs auxiliaires de papier timbré. Le papier est réglé à raison de 45 lignes .i la page ( Décr. 29 mars 1918, art. 1, modifié par Uécr. 21 mars 1921), ce qui implique une limitation du nombre des lignes que peut contenir une page {Rec. des li)is du Journ. des notaires, 1918, p. 218.
— Comp. XtiiiiiÉ, p. 75-76).
Rien n'est prescrit quant au nombre de syllabes.
1128. Les bordereaux peuvent être imprimés ou manuscrits (C. civ. art. 2148, §2, modifié par L. 1" mars 1918). Us ne peuvent être imprimés que par des machines utilisant l'encre d'imprimerie (Décr. 29 mars 1918, art. 5), et ne peuvent être ni dactylographiés, ni polycopiés, ni aulocopiés' ou lithographies (Instr. n" 3544, § 17). Loi-squ'ils sont manuscrits, l'encre emplovée doit être indélébile (Décr. 29 mai-s 1918", art. 5); les encres communicalives ou d'aniline sont donc prohibées ; à plus forte raison, ne peuvent-ils être écrits au crayon-encre.
Us doivent être lisibles, ne contenir aucune abréviation, ce ipii doit s'entendre toutefois avec les tempéraments consacrés par l'usage; ne pas avoir de surcharges, grattages ou interlignes; les blancs doivent être bàtounés (Uécr. 29 mars 1918, art. 5).
1129. A droite et à gauche de chaque feuille existent deux marges, dans lesquelles le requérant ne doit rien écrire; elles sont réservées pour la reliure et pour les mentions à faire par le conservateur : radiations, subrogations, etc. {Ibid., art. 2, modifié par Décr. 21 mars 1921 , et 5).
S'il y a des renvois, ils doivent être numérotés et inscrits à la suite des bordereaux Ibid., art. 5), avant le certificat du collatioii- ( emeiit (NÉGIUÉ, p. 72).
ii1l'30. Les deux bordereaux doivent être signés par le requérant ou son représentant (1.. civ. art. 2148, §2), soit son représentant légal : tuteur etc., soit son mandataire, même tacite : notaiii» huissier, clerc, etc. Il n'est pas nécessaire que ce représentant soit capable (Arg. C. civ. art. 1990. — NÉUHIÉ, p. 65 à 67).
1131. Us doivent être certifiés exactement
collationnés (C. civ. art. 2148, § 2).
Le certificat de collationnement doit contenir le décompte et l'approbation des renvois, des mois rayés et des blancs bàtonnés, et indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du signataire (Décr. 29 mars 1918, art. 6).
Il peut n'être apposé qu'une seule signature à la suite du certificat de collationnement (Négkié, p. 69 et 76).
1132. Le conservateur n'est pas tenu de coUationner les bordereaux (Négrié, p. 79, noie 1).
Cependant, s'il le fait, il peut, par une mention signée sur le bordereau restitué, constater les dissemblances relevées (Instr. n»354i, §21).
1133. Doivent être obligatoirement rejetés les bordereaux : ... qui ne sont pas manuscrits ou imprimés dans les conditions ci-dessus indiquées; ... Qui ne sont pas signés, ou qui ne contiennent pas le certificat de collationnement (C. civ. art. 2148. § 2, modifié par L 1" mars 1918). Pour les irrégularités précitées, le rejet est obligatoire alors même qu'elles n'existeraient que dans l'un des bordereaux; ... tjui n'indiquent pas les nom, prénoms, profession et domicile du signataire, alors qu'en même temps ils ne sont pas établis sur des formules réglementaires, car le conservateur est alors dans l'impossibilité d'adresser au déposant l'avis prescrit (V. infra, n" 1135) (Instr. Régie, n» 3Ô44, § 21, in fine).
1134. En cas de rejet, le refus d'inscription doit être constaté par le conservateur au moyen d'une mention, en indiquant le motif, et inscrite dans la marge réservée aux annotations (Décr. 29 mars 1918, art. 7. — V. C. proc. art. 680).
1135. Si les bordereaux ne sont pas établis sur les feuilles fournies par l'Administration, le conservateur doit faire observer l'irrégularité au déposant et prendre l'inscription si celui-ci persiste dans sa demande; le conservateur doit alors inviter le déposant à substituer des bordereaux réglementaires dans le plus bref délai possible; si celte substitution n'est pas faite au bout de quelques jours, il doit, au plus lard dans la quinzaine de la date du dépôt, adresser au signataire du bordereau une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, dont les récépissés sont annexés au bordereau irrégulier avec la mention d'envoi. Si, dans la quinzaine de la date de cet avis, les bordereaux ne sont pas remplacés, lo conservateur réclame direclenienl, et sans condamnation préalable, une amende de cent hancs (C. civ. art. 2148, § 2, modilié p;ir L. 1" mars 1918, Décr. 29 mars 1918, art. 8).
Le remplacement doit [lorter sur les deux bordereaux irréguliers (Instr. Régie. n»3.")4i, § 12 et 13).
L'amende est soumise an double décime et demi (Arg. L. 30 mars 1902, art. 33; Instr. Régie, n» 3544, § 14).
Le recouvrement de cette amende est poursuivi par voie de contrainte. La contrainte est décernée par le conservateur contre celui qui a déposé les bordereaux irréguliers (Duparc, n» 49, p. 295).
1136. Il ne peul être encouru qu'une seule amende, et non autant qu'il y aura eu dp ini^ps en demeure par lettres recommandéts du conservateur, échelonnées de quinzaine en quinzaine, et auxquelles il n'aura pas été obtempéré (NÉGBIÉ, p. 111; Dupahc, n" 46 à 48, p. 2i«-294. — Contra : Rapport de M. Violette à la Chambre, Journ. off., l),)p. partem. 1918, Chambre, annexe, n" 4267, p. 129, col. 2).
1137. Après régularisation, le bordereau réglementaire est substitué au bordereau
I irrégnlier, et ce dernier est retenu i>;'r lo
conservateur. La substitution est mentionnée au registre des dépôts (Décr. 29 mars 1918, art. 8).
1138. Les bordereaux remplaçant ceux qui n'étaient pas réglementaires doivent leur être identiques ; s'il en était autrement, le conservateur serait tenu de les accepter si le requérant l'exigeait, mais il s'agirait alors d'une inscription nouvelle qui ne vaudrait qu'à sa date et le requérant serait sous le coup de l'amende pour ne pas avoir régularisé les premiers bordereaux (Instr. Régie, n" 3544, § 15).
t139> La même procédure doit être suivie au cas où un seul des bordereaux ne serait pas établi sur une feuille réglementaire (Instr. Régie, n" 3.544, S 1(5), ou au cas ûù le requérant aurait écrit dans les marges (NÉt;KiÉ, p. 55, 56, 76).
1140. Pour les autres irrégularités, telles que : l'emploi, si le borderrau est manuscrit, d'une encre non indélébile, le nonbàtonnage des blancs, les surcbarges et interlignes, le défaut de décompte des renvois et des mois nuls, l'absence d'indication des nom, prénoms, profession et domicile du signataire, le conservateur doit les signaler au requérant et lui demander de les réparer ; au cas de refus, il ne peut retarder ou refuser l'inscription, mais il doit, par une mention signée de lui sur le bordereau, constater l'irrégularité et le refu.s de la réparer et faire, s'il y a lieu, le décompte des surcharges, interlignes, renvois et mots nuls (Instr. Régie, n« 35ii, § 21).
1141. Ces irrégularités ne sauraient renilre le souscrivant passible de l'amende de .50 francs édictée par l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an XI; mais, conformément à ce texte, on devrait considérer comme nuls les mots surchargés, interlignés ou ajoutés (Comp. Caen, 29 janv. 1845, U.P. 45. 2. 417; Civ. 28 févr. 18S8, D.I'. 88. 1. 427. - Du- PARC. n» 51, p. 295).
1142. Les inscriptions d'office sont établies par les conservateurs sur des formules réglementaires; il suffit de la rédaction d'un seul bordereau, le conservateur n'ayant pas à en délivrer de double (Instr. Régie, n» 3544, § 22).
Les inscriptions d'office, en vertu d'une adjudication unique, au profit d'un seul vendeur, mais .i rencontre de plusieurs adjudicataires distincts, peuvent être prises sur la même formule {Iliid.).
1143. Lorsqu'une hypothèque a été constituée par un seul et même acte sur les mêmes immeubles au profil de plusieurs créanciers dilTérents, ceux-ci peuvent requérir inscription au moyen d'un seul bordereau collectif rédigé en double exemplaire ; et cela, non seulement lorsqu'il s'agit d'une créance solidaire ou indivisible, mais même en cas de créances distinctes (Instr. adm. Enreg. n» 2758, du 10 août 1888, D.l>. 88. 5. 123; Civ. 17 déc. I8i5, D.P. 4C. 1. 42; Keq, 20 nov. 1901, D.P. 1907. 1, 217. - Au- BKY liT Rau, t. 3, § 275, p. 564, texte et note 5; Baudry-Lacantinkhie et de Loynes, t. 2, n° 1629-11; Gijillolard, t. 3, n» 1111 ; Hue, t. 13, n» 325; Pont, t. 2, n«» 952 et s. ; TiiÉZABD, n» 146; Martou, t. 3, n» 1062. — Contra : Lalrent, t. 31, n" 36).
1144. De même, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle et d'une subrogation à l'hypothèque légale de la femme, consentie par le même acte, peut requérir l'inscription de cette double sûreté par un seul bordereau (Uaiduv- Lahantine- RiE ET DE Loynes, t. 2, n» 1093 et 1629n, in fine) .
Ces solutions, admises avant la loi du i" mars 1918, n'ont pas été modifiées par cette loi (Duparc, n» 61, p. 339).
1145. Le conservateur fait immédiatement mention sur son registre d'ordre de la réception dos pièces qui lui sont remises
(C. civ, art. 2150, modifié par L. 1" mars 1918 et 2200).
Il mentionne sur chacun des exemplaires du bordereau le volume et le numéro sous lesquels ce bordereau est classé, ainsi que la date de l'inscription (C. civ. art. 2150, modifié par L. l" mars 1918).
11 restitue ensuite au requérant l'un des exemplaires du bordereau ainsi que le titre ou l'expédition du titre qui a été produit {Ibid.}.
Art. 2. — KiîAis DE l'inscription.
1146. Les frais des inscriptions sont, sauf stipulation contraire, à la charge du débiteur (0. civ. art. 2155).
Cette règle s'applique aux inscriptions prises en renouvellement aussi bien qu'aux inscriptions primitives (.\iBRY ET Raij, t. 3, g 275, p. 565, note 9; Baudry-Lacantinerie ET ije Loynes, t. 3, n» 1766).
1147. Les frais d'inscription de l'hypothèque légale grevant les biens du tuteur sont, par exception, à la charge du mineur (Arg. C. civ. art. 471. — Aubry et Rau, t. 3, ^ 275, p. 565, note 9 m fine; Baudry-Lacantinerie et ue Loynes, t. 2, n» 1634; Guil- LUUARU, t. 3, n» 1118; Hue, t. 13, n» 370; Plamoi. , t. 2, n» 2973; Colmet de Santeri;e, t. 9, n» 135 6is-ii ; Laurent, t. 31, n» 39 ; Lepinois, t. 4, n» 1626. — Contra : l'u.vr, t. 2, n» 1065; Troplong , t. 3, n" 730 bis).
1148. Mais une exception analogue ne saurait être admise pour les inscriptions des hypothèques légales grevant les biens des comptables ou des maris (Colmet de San- TEiUiE. t. 9, n» 135 bis-i; Planiol, t. 2, n» 2973 ; Laurent, t. 31, n» 40) ; sauf, peutêtre cependant, en ce qui concerne ces derniers, le cas où la femme n'aurait aucune créance contre eux, car il semble que la femme doive alors supporter la dépense faite pour la conservation d'un droit qui n'existe pas (Uaudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1035).
1149. L'avance des frais doit être faite par l'inscrivant, sauf son recours contre le débiteur (C. civ. art. 2155). Les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires doivent, en eûèt, être payés d'avance par les requérants (L. 21 vent, an 7, art. 27; note 3, D.P. 99. 2. 271. — V. Poitiers, 5 juin 1899, D.P. 99. 2. 271).
Cependant, lorsque l'inscription des liypothèques légales des femmes mariées, des mineurs ou des interdits est requise par une personne autre que le mari ou le tuteur, le conservateur ne peut pas exiger que l'inscrivant fasse l'avance des frais ; il ne peut qu'en réclamer le payement à celui qui doit les supporli'r en définitive (C. civ. art. 2155. — Aubhy et Rau, t. 3, S 275, p. 565, texte et note 9 bis; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n» 1636; Glillouard, t. 3, n» 1117; Hue, t. 13, n" 370; Colmet de Santerre. t. 9, n» 135 feis-in ; Planiol, t. 2,
1150. Lorsque l'inscription d'une hypothèque légale est requise par le ministère public, l'avance des fiais est faite par l'administration de l'Enregistrement (Décr. 18 juin 1811, art. 124 et s.).
1151. Le remboursement des frais d'inscription, do même que celui des frais d'actes acquittés par le créancier, n'est garanti par l'hypothèque qu'autant que l'inscription en indique le montant ou eu donne au moins une évaluation expresse ; une mention pour mémoire ne serait pas suffisante (Civ. 14 août 1883, D.P. 8i. 1. 64. — Aubry et Rau, t. .3, § 274, p. .561, texte et note 8; Bal ijry-Lacantineri/E et de Loynes, t. 2, a<" 1636 et 1660).
L'omission de cette indication peut être réparée pour une inscriptioo conipiémeii-
taire, mais qui ne donne rang qu'à partir de sa date (Autorités précitées).
Art. 3. — Enonciation que doivent contenir les bordereaux.
1152. Les bordereaux doivent, aux termes de l'art. 2148 C. civ., modifié par la loi du \" mars 1918, mentionner exclusivement : ... 1" les nom, prénoms, profession et domicile du créancier. Los nom et prénoms doivent être ceux portés dans l'acte de naissance ; les surnoms, noms do terre ou sobriquets doivent être ajoutés entre parenthèses (Ciic. min. just., 12 mai 1883, D.P. 83. 5. 292; S. 1015; Bull. min. just. 1883, p. 50).
Lorsque le créancier est une société constituant une personne morale, il suffit d'indiquer la raison sociale et le siège. Celte solution, précédemment ailmise (Paris, 15 avr. 18C9, U. 1484; l!eq. i" mars 1810, R. 1485- 1"; Colmar, 25 avr. 1817, R. 1483. — Comp. Paris, 15 mai 1878, sous Civ.
29 juin 1881. D.P. 82. 1. 106. —Aubry et Rau, t. 3, § 276, p. 566, noie 1 ; Baudry-Lacantinerie ET UE Loynes, t. 2, n» 1639; Hue, t. 13, n» 325; Pont, t. 2, n» 963; Laurent, t. 31, n»47), est expressément consacrée par la loi du 1" mars 1918.
1153. Lorsque le créancier est décédé, l'inscription peut être pi-Lse, soit au nom des héritiers indivisément, sans qu'il soit nécessaire de tous les désigner nominativement, soit au nom du défunt (Arg. C. civ. art. 2149; Bruxelles, 19 déc. 1807, Paris, 16 févr. 1809 et Civ. 15 mai 1809, R. 1489-1", 2'> et 3» ; Req. 17 mars 1852, D.P. 52. 1. 116; 4 août 18iMJ, D.P. 91. 1. 359. - V. le rapport <le M. le cons. Denis, sous Req. 9 févr. 1891, D.P. 92. 1. U); ... et il en est ainsi mêine après le partage (Aubry et Rau, t. 3, § 270, p. 530, texte et note 1 bis et 2; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»s 1610 et 1039; Guillouard, t. 3, n»' 1075 et 1076; lluc, t. 13, n» 339; Pont, t. 2, n» 963; Lepinois, t. 4, n» 1582; Dupabc, n" 56,
1154. Si la créance est cédée, le cessionnaire peut prendre inscription soit en son nom, soit au nom du cédant; il peut prendre inscription en son nom, bien que la cession n'ait été faite que par acte sous seing privé, et même avant toute signification ou toute acceptation (Req. 4 avr. 1811, Civ. 7 oct. 1812, 25 mars 1816, Req. 11 août 1819, 16 nov. 1840 et Bourges, 12 févr. 1841, lî. 1499-4"; Paris, 17 'août 1877, D.P. 78. 2. 30; 3juill. 1897, Paiul. fr., 98. 2. 138. — Comp. Grenoble, 13 mars 1858, D.P. ,58. 2. 176) ; ... ou prendre inscription au nom du cédant, même après la signilicalion ou l'acceptation du transport (Req. 15 vent, an 13, R. 1499-1"; 16 nov. 1840. H. p. 530-531, texte et notes 3 à 5; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»« 1611 à 1613 et 1639; Guillouard, t. 'i, n»« 1077 à 1079; Duparc, n" 57, p. 338).
1155. Au cas de délégation, l'inscription faite au nom personnel du délégalaire n'est valable que si elle a été prise après l'acceptation de la délégation ; sinon, elle est nulle (Aix, 27 juin. 1846. R. 6.59-4»; Civ. 7 mars 1865, D.P. a"). 1. 121. — Aubry et Rau, t. 3, S 270, p. 531, texte et note 6; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n" 1618; Guillouard. t. 3, n"I080: Hue, t. 13, n»321; Pont, t. 2, n» 931; Martou, t. 3, n» 1053; Lepinois. t. 4, n" 1586. — Contra : Laurent, t. 3t, n»9).
L'acceptation de la délégation n'est soumise à aucune forme spéciale; elle peut être expresse ou tacite (Montpellier, 1" août 1832, R. 2476; Civ. 9 juill. 1St4, R. 1685-4»; 7 mars 1865, précité; Poitiers, 25 juill. 18H2, ot, sur pourvoi, Req. 5 févr. 1b84, D.P. 8i.
1. 367); ... mais elle ne saurait résulter du fait que le délégataire a re(^uis l'inscription, car elle doit précéder l'inscription (Civ. î mais 186,5, précité. — AuDRY et Rau, t. 3, ^ 270, p. 5i51-53-2, texte et notes 7 et 8;
îî.U;i>nY-LACAKTINERIE ET DE LOVNES, loc.
cit.; GuiLLOUARD, t. 3, n» 1081. — Contra : Dijon, 3 févr. 1817, D.P. 47. 4. 152).
1156. Si la créance est à ordre, l'inscription lie peut être requise (ju'au nom du premier titulaire (Colmar, 30 déc. IS.'iO, DP. 54. 2.145; Algor, 7 mai 1870, D.P. 71.
2. 1. — AuBRY ET Hali, t. 3, S 270, p. 530, note 1 ; Baudry-Lac.antinkrie et de Loynes, t. 2, n"» 1614 et IKiSI; Lyon-Caen et Ke- KAULT, t. 4, n» 120; Wahl, Tr. des titres au porteur, t. 1, n» 549; Dissertation de il. Labbé, Sir. 79. 2. 313; Dlparc, n» 58, p. 338).
1157. Si la créance est au porteur, l'inscription peut être faite soit au nom du premier porteur, soit au profit du porteur et sous la seule désignation des titres garantis (Civ. 20 cet. 1897, D.P. 1902. 1. 59. — Autorités précitées et Lyon-Caen et Renault, t. 2, n- 593; Dissertation delVl. Sarrut, D.P. 1902. 1. 59; DuPARC, n» 59, p. 338. — Contra: Poitiers, 15 déc. 1829, R. 1487 ; Guillouard, t. 3, n» 1154. — Comp. Huc, t. 13, n» 325).
1158. Si l'hypothèque est constituée en garantie d'obligations à émettre, qu'elles soient nominatives ou au porteur, l'inscription peut être requise au nom du souscripteur originaire de ces obligations, ou d'un tiers agissant comme gérant d'affaires des intéressés futurs (Aix, 8 avr. 1878, S. 1019lo; Douai, 12 mai 1880, D.P. 82. 2. 243 ; Civ. 20 oct. 1897, précité. — Corap. Paris, 15 mai 1878, sous Civ. 29 juin 1881, D.P. 82. 1. 106. — Baudry-Lacantinerieet de Luynes, t. 2, n» 1615; Dissertation de M. Sarrut, précitée).
1159. Un créancier peut requérir l'inscription des hypothèques appartenant à son débiteur (C. civ. art. 1166; C. proc. art. 775). Mais s'il n'a pas, par une cession, une délégation acceptée, ou une saisie -arrêt validée, acquis le droit de disposer des créances, il doit prendre l'inscription au nom de son débiteur; l'inscription faite en son propre nom serait nulle, à moins qu'elle ne mentionne qu'elle est prise en vertu de lait. 1166 C. civ , et contienne la désignation du titulaire'de la créance (Comp. Req. 20 mai 1839, R. 1121. — Aubry et Rau, t. 3, § 270, p. 532, texte et note 9; Baudrv-Lacan-
TINER1E ET DE LOYNES, t. 2, n» 1616; GuiL-
LOUARD, t. 3, n» 1082; Huc, t. 13, n° 321; Pont, t. 2, n» 932).
Lorsqu'en ce cas le créancier a requis l'inscription, non pour le montant intégral de la créance de son débiteur, mais seulement jusqu'à concurrence de sa propre créance, l'hypothèque n'est conservée que dans cette dernière mesure (Baudry-L.\cantikerie ET DE LoYNES, t. 2, n" 1617 ; Huc, Joe cit.).
1160. En général, l'inscription ne peut valoir que pour le créancierau profit duquel elle a été prise. L'inscription collective prise en vertu du même titre ne crée même aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité entre les créanciers, de telle sorte que si i'un d'eux la renouvelle seul pour le montant de sa créance personnelle, le renouvellement ne profite pas aux autres créanciers (Bordeaux, 1" déc. 1885, D.P. 87. 2. 12).
C'est ainsi, notamment : ... que l'inscription du privilège du copartageant ne profite qu'à ceux au nom de qui elle a été prise (Civ. 28 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 295;: ... (Jue l'inscription prise par l'usufruitier d'une rente ne peut profiter au nu propriétaire ; que, spécialement, l'inscription prise par une femme pour la conservation de son douaire ne , profite pas à ses enfants, bien Que le fonds du douaire leur appartienne (Ueq. 4 frim. an 14, Caen, 9 déc. 1824,
R. 1493-1". — Coyilra : Huc, t. 13, n» 255), ... Que l'inscription prise par le créancier d'une rente viagère réversible après son décès sur la tête d'un tiers ne profite pas à ce dernier, encore que la clause de réversibilité ait été mentionnée dans l'inscription (Poitiers, 20 janv. 1832, R. 1493-2». — Aubry ET Rau, t. 3, § 270, p. 532-5'33, texte et notes -10 bis à 12; Ba^dry-Lacantinerie et DE LOYNES, t. 2, n° 1619; Guillouard, t. 3, n»' 1084 et 1090; Thézard, n» 141; Laurent, t. 31 , n» 102).
1161. Toutefois, l'inscription profite à tous les créanciers, solidaires ou non, si celui qui l'a requise a entendu agir dans leur intérêt (Civ. 15 mai 1809, R."l494; Req. 25 févr. 1812, R. 149.V1»; Civ. 15 juin 1813, R. 1499-5»; Colmar, 25 avr. 1817, R. 1486-1»; Req. 17 mars 1852, D.P. 52. 1. 116; 4 août 1890, D.P. 91. 1. 359; Civ. 28 févr. 1900, ■D.P. 1900. 1. 295).
1162. L'inscription profile également à tous les ayants cause de celui au profit duquel elle a été prise (Douai, 12 mai 1880, D.P. 82. 2. 243).
1163. ... 2» Un domicile élu par le créancier dans l'arrondissement judiciaire dans lequel se trouve le bureau où l'inscription est prise (C. civ. art. 2148-1», modifié par L. l'-' mars 1918).
L'élection de domicile est requise alors même que le créancier a son domicile réel dans l'arrondissement (AuRRY et Rau, t. 3, § 276, p. 566-567, texte et note 3 bis; Guillouard, t. 3, n» 1155; Huc, t. 13, n» 326; CoLMET DE Santerre, t. 9, n» 125 bis-ii; Planiol, t. 2, n» 2953); mais elle peut alors être faite au lieu même du domicile réel (Req. \" févr. 1825, R. 1526. — Bauory-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» Ifi'iO).
1164. Il arrive parfois que les créanciers élisent domicile dans le bureau de la conservation des hypothèques : une telle électibn de domicile, faite sans le consentement du conservateur, n'engendre pour ce fonctionnaire ni obligation ni responsabilité, et, notamment, ne l'oblige ni à transmettre, ni même à donner avis aux intéressés des significations qui leur sont faites (Rennes, 25 févr. 1892, D.P. 92. 2. 517. - Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1640; Huc, t. 13, n» 326).
1165. L'avoué ou le notaire qui, expressément ou tacitement, a accepté l'élection de domicile faite en son étude, est i-esponsable des fautes commises par lui dans l'exécution de ce mandat (Req. 2 mars 1891, D.P. 92. 1. 31. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Huc, loc. cit.).
1166. Le domicile élu peut être changé, pourvu qu'il en soit indiqué un autre dans le même arrondissement (C. civ. art. 2152, modifié par L. \" mars 1918).
La faculté d'opérer ce changement n'est limitée à aucune époque et peut, notamment, être exercée, soit après la quinzaine depuis la transcription, en cas de vente volontaire, soit après l'adjudication, en cas d'expropriation forcée (Req. 2 juin 1831, R. 1532).
1167. Ce changement peut être fait par le créancier, par ses représentants universels ou à titre universel, ou par ses cessionnaires, mais, en ce dernier cas, pour éviter des fraudes au préjudice du ciéancier, la loi exige que la cession soit constatée par acte authentique (C. civ. art. 2152).
Un pouvoir par acte authentique doit également être exigé du mandataire qui voudrait faire opérer ce changement ; sinon, en effet, l'art. 2152 serait sans application, le cessionnalre pouvant se présenter comme le mandataire du cédant.
Si la cession n'a été faite que par acte sous seing privé, le cessionnaire peut cependant opérer cette modification, mais avec le concours du créancier (AubRY et
Rau, t. 3, § 276, p. 567, note 3; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1641-1 ; Guillouard, t. 3, n» 1157; Huc, t. 13, n» 348).
1168. ... 3» Tous les nom et prénoms du débiteur, dans l'ordre de l'élat civil, son domicile, la date et le lieu de sa naissance, sa profession, s'il en a une connue, et, s'il s'agit dune société, la raison sociale et le siège (C. civ. art. 2148-2», modifié par L. 1" mars 1918).
1169. 11 résulte implicitement de la loi du 1"' mars 1918 que les notaires, chaque fois qu'ils reçoivent un acte donnant naissance à un privilège ou à une hypothèque , dont la conservation est subordonnée à l'inscription, doivent insérer exactement dans cet acte toutes les mentions relatives à la personne du débiteur prescrites par l'art. 2148-2» C. civ., modifié par celte loi (Di parc, n"' 70 et s., p. 435 et s.; Négrié, p. 138).
1170. Lorsque l'hypothèque a été constituée par un tiers pour la dette d'autrui, c'est sur le constituant, et non sur le débiteur personnel , que l'inscription, doit être prise (Aubry et Rau, t. 3, § 271, p, 536-537, texte et note 1; Baudry-Lacantinerie it DE LovNES, t, 2, n» 1622; Guillouard, t. 3, n» 1096; Huc, t, 13, n» 329; Colmet de Santerre, t. 9, n» 126 bls-i et ii ; Lauri:nt, t. 31, n» 11; Pont, t. 2, n» 976; Martou, t. 3, n» 1074; Lepinois, t. 4, n» 1593).
Mais le nom du débiteur personnel doit alors, d'après plusieurs auteurs, être, en outre, indiqué dans l'inscription; les tiers y ont intérêt afin d'être renseignés sur les chances d'extinction que peut avoir la dette (Colmet de Santerre, Huc, Planiol, lue.
cit. — Contra : Guillouard, loc. cit. ; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, p. 791, note 1 , in fine). — Sur le cas de décès du constituant, ou d'aliénation de l'immeuble grevé, V. supra, n» 1153.
1171. ... 4" La date et la nature du titre qui a donné naisssance au privilège ou à l'hypothèque, et, lorsque le requérant tst légalement dispensé de la représentation d'un titre, la cause et la nature de la créance (C. civ. art. 2148-3», modifié par L. 1" mars 1918).
1172. Lorsque l'hypothèque a été constituée par un acte distinct de celui qui constate la créance, il suffit d'indiquer dans l'inscrijition la date et la nature de l'acte constitutif de l'hypothèque (Req. 25 avr. 1810, et Bruxelles, 28 janv. 1819, R. 1552-2» et 3». — Comp. Civ. 12 déc. 1821, R. 1552-5°;
19 juin 1833, et, sur renvoi, Montpellier,
20 iévr. 1834, R. 1545-4». — Aubry e't Kau, t. 3, S 276, p. .5()7, note 5; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1644; Huc, t. 13, n» 330. — Contra : Colmet de Santerre, t. 9, n» 127 bis-i).
1173. De même, il n'est pas nécessaire que l'inscription mentionne les autres documents étrangers à la constitution du privilège ou de l'hypotlièque. C'est ainsi , notamment, que lorsqu'un créancier a obtenu un jugement annulant la radiation de son inscription, il peut, dans la nouvelle inscription qu'il prend, ne pas mentionner ce jugement, mais seulement l'acte originaire constitutif de son droit (Civ. 26 juiu 1895, D.P. 96. 1. 548. — Huc, loc. cit.).
1174. Si l'inscription est prise par un cessionnaire, il suffit, également, qu'elle indique la date et la nature du titre constitutif du privilège ou de l'hypothèque; il est prudent, mais non indispensable, qu'rile mentionne l'acte de cession (Paris, 26 uiars 1808, R. 1552-1»; Req. 4 avr. 1810, R. i'J'M; Civ. 7 oct. 1812, R. 1557; 25 mars iS16, R. 1499-40. Aubry et Rau, t. 3, § 276. p. 568, note 4. in fine ; Baudry-Lacantinerie et db Loynes, t. 2, n» 1644-i; Guillouard, t. 3, n» 1161; Huc, loc. cit.; Pont t. 2, n° 981;.
1175. La subrogation qui aurait été con- Bentie dans l'effet d'une hypothèque ne doit pas, non plus, nécessairement être énoncée dans l'inscription, ou mentionnée en marge. 11 n'en est autrement que pour les subrogations à 1 hypothèque légale de la femme mariée (L. 23 mars 1855, art. 9; Toulouse, 21 juin 1887, D.P. 88. 2. 77. — Aubry et Bau, § 276, p. 568, note 5; Baudry-Lacan-
TINERIE ET DE LOYXES, t. 2, n» 16i9 ; HlC,
loc. cit. I.
1176. Les divers actes se référant au titre primitif : titres nouvels, prorogations de délais, actes interruptifs de prescription, actes de reconnaissance, etc., peuvent également ne pas être mentionnés dans l'inscription (Beq. 30 mai 1843, R. 15.53. — Autorités précitées, et Guillouard, t. 3, n» 1 163).
1177. Si le titre constitutif de l'hypotliéque infecté de nullité relative a été l'objet d'une ratification ou d'une confirmation, il n'est pas nécessaire que l'acte confirmatif soit énoncé dans l'inscription ; car le titre entaché de nullité relative produit ses etVets tant que la nullité n'en a pas été prononcée par la justice (Civ. 25 nov. 1856, D.P. 56. 1. 385; Riom, 27 mai 1884. D.P. 85. 2. 229. — Albby et Bal-, t. 3, § 271, p. 538-539, texte et note 8; B.aidry-Lacantinerie et DE LOYNES, t. 2, n» 1650; Glilloi.uid, t. 3, n"» 1102 et 1162; Hue, loc. cit.; Laurent, t. 31, n» 61 ; Thézard, n» 142).
1178. Si, au contraire, l'hypothèque a été constituée par un non dominus, ou par un porte-fort, cette constitution étant dénuée (h- tout elïet tant qu'elle n'a pas été ratifiée ; ir le véritable propriétaire, l'inscription
peut être prise qu'en vertu de l'acte de r itilication, ou, tout au moins, mention de cet acte doit être faite en marge de l'inscription prise en vertu de l'acte émané du porte-fort (Paris, 11 août 1808, et Bru.\elles, 26 déc. 1816, R. 1556-1» et 2''. — Comp. Civ. 7 févr. 1854, D.P. 54. 1. 49. — Aubry et Bah, t. 3, § 271. p. 539, texte et note 9; Baudry-Lacantinerie et de Loy.nes, t. 2, n» 1651 ; Guillouard, t. 3, n" 1103. — Comp.
THÉ7ARD, n» 142).
1179. La nature du titre, lorsqu'il s'agit d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, est suffisamment indiquée par la mention du titre d'où dérive l'hypothèque : jugement de condamnation, ou acte notarié portant constitution d'hypothèque ; il n'est pas nécessaire de faire connaître, en outre, la cause de la créance garantie (Bruxelles, 19 janv. 1816, Req. 11 mars 1816, Douai, 7 janv. 1819, Toulouse, 23 mai 1920, et Beq. 1»^ févr. 18-25, R. 1.546-4» à 8"; Req. 26 juill. 182.5, B. 1521; Bordeaux, 6 mai 1848, D.P. 50. 2. 11. — .Aubry et Bau, t. 3, Si 276, p. 575, note 15, in fine; Baudry- Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 95. 2. 217).
1180. Pour les hypothèques légales, comme elles dérivent de la loi, il suffit de faire connaître la qualité du créancier et la nature des droits à conserver (C. civ. art. 2153. — Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n» 1(547).
1181. Pour les privilèges, comme ils sont attachés à la qualité de la créance, il est indispensable de mentionner la cause de la créance. Pour la séparation des patrimoines, l'inscription doit énoncer le décès du débiteur, sa date et la qualité de créancier du défunt (.\ubry et Bau, loc. cit.; B.udry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n> 1648: Hue, t. 13, n» 330; Planiol, t. 2, n» 2955; Pont, t. 2, n» 982; Dissertation de M. de Lovnes, précitée. — Comp. Agen , 18 juin. 1894', D.P. 95. 2. 217).
1182. ... 5» Le capital de la créance, ses accessoires et l'époque d'exigibilité. Sauf dispense légale, le requérant doit évaluer les renies, prestations, droits indéterminés;
et, si les droits sont éventuels ou conditionnels, indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance (C. civ. art. 2148-4°. modifié par L. 1'^ mars 1918).
1183. L'évaluation des créances indéterminées est faite par le créancier, sauf le droit pour le débiteur de la faire réduire si elle est exagérée (G. civ. art. 2132).
1184. Pour les rentes ayant pour objet des prestations en nature,' une évaluation est certainement indispensable (Liège, 24 août 1809, R. 1575; Riom, 18 janv. 1844, D.P. 51. 2. 2(J6).
1185. Pour les rentes en argent, lorsqu'elles sont viagères on soutient, dans une opinion, qu'une évaluation n'est pas nécessaire et qu'il suffit que l'inscription indique le chiffre des arrérages annuels et l'âge du crédirentier, les tarifs des compagnies d'assurances permettant alors de connaître le capital représenté par ces rentes (Nîmes, 11 avr. 1807, B. Rente viagère, 143-1»; Paris, 10 mars 1832, R. 2315; Biom, 18 janv. 1844, D.P. 51. 2. 206; Caen, 24 janv. 1851, D.P. 51. 2. 207; Poitiers, 7 déc. 1885, D.P. 87. 2. 60; Douai, 16 mai 1S95, D.P. 98. 2. 10.5. — Comp. Montpellier, 25 mars 1890, S. 159:3. — Guillouard, t. 3, n»s 1167 et 1168; Pont, t. 2, n» 990 et Petits Contrats, t. 1, n» 759 ; de France de Terrant, n» 90 ; ScrviLLE, t. 2, n» 713).
Mais la majorité de la doctrine admet que l'inscription doit donner l'évaluation du capital nécessaire pour assurer le service de la rente viagère (Aubry et Bau, t. 3, §274, p. .558, texte et note 3; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2. n» 1(355; Hue, t. 13, n» 332; Laurent, t. 27, n» 323; Thézard, n» 143-4». — Comp. Beudant, t. 2, p. 147, note 1).
1186. Pour les rentes perpétuelles en argent, une évaluation est nécessaire ; mais cette évaluation est suffisamment donnée lorsque l'inscription indique, soit la somme moyennant laquelle la rente est rachetable ou moyennant laquelle elle a été constituée, soit le taux auquel elle a été constituée et le chiIVre des arrérages annuels (Autorités précitées).
1187. L'art. 2153 C. civ. , modifié par la ioi du 1" mars 1918 C. civ., m fine, dispense de la nécessité d'une évaluation les inscriptions des hypothèques légales de l'art. 2121 C. civ.
La loi du 1"^' mars 1918 a condamné une opinion, qui, se fondant sur le texte ancien de l'art. 2148-4» C. civ., prétendait que l'évaluation n'était nécessaire que dans les inscriptions des hypothèques conventionnelles (Trib. civ. Castelsarrazin , 23 juill. 1880, S. 378) et consacré la solution admise par la presque unanimité de la doctrine suivant laquelle une évaluation est nécessaire même pour les créances indéterminées garanties par un privilège, qu'il s'agisse des privilèges du vendeur (Civ. 9 mars 1898, D.P. 98. 1. 349), du copartageant ou de la séparation des patrimoines iXuBRY ET Bau, t. 3, .^ 274, p. 559 à 561 , texte et note 7 bis ; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes , t. 2 , n» 1659 ; GuiLLOU.ARD, t. 3, n» 1172; Colmet de San- TERRE, t. 9, n» 128 bis-\).
1188. Les accessoires de la créance ne sont garantis par linscriplion qu'autant que celle-ci en indique le montant ou, si la valeur en est indéterminée, en donne l'évaluation (C. civ. art. 2148-4», modifié par L. i" mars 1918). Il ne suffirait pas qu'ils fussent mentionnés « pour mémoire » (Civ. 30 déc. 1868, D.P. 69. 1. 88; Trib. civ. Grenoble, 2 mai 1870, D.P. 71. 5. 217; Civ. 14 août 1883, D.P. 84. 1. 64).
Il en est ainsi, notamment, pour : ... les intérêts ou arrérages échus (Beq. 13 nov. 1893, D.P. 94. 1. 372); ... Les frais qoi ont dû être avancés par le créancier pour la
rédaction de l'acte ou l'obtention du titre d'où résulte le privilège ou l'hypothèque et pour le pavement des droits d'enregistrement (Civ.' 14 août 1883. D.P. 84. 1. 64: 9 mars 1898, D.P. 98. 1. 349); ... Les frais et dépens et les dommages- intérêts auxquels le débiteur a pu être condamné dans les instances relatives à la validité ou à l'exécution de ses obligations; ... Les frais exposés dans la procédure de saisie- arrêt (Civ. 9 mars 1870, D.P. 70. 1. 298); ... Le coût du bordereau et de l'inscription (Aubry et Bau, t. 3, § 274, p. 561, texte et note 8, et ,§ 285, p. 697-698, texte et notes 28 à 31 ; Baudry-Lac.\ntinerie et de Loynes, t. 2, n» 1660; Guillouard, t. 3, n«M173 et 1580 ; Hue, t. 13, n» 334; Colmet de Santerre, t. 9. n» 128 6is-iv: Laurent, t. 31, n« 64 à 67 ; Théhrd, n» 143-4»).
1189. L'inscription doit indiquer si la créance est productive d'intérêts et en spécifier le taux. Mais ne doivent pas être mentioniiés dans l'inscription ; ... les clauses relatives à l'analocisme. Les intérêts des intérêts ne sont conservés que par une inscription spéciale après leur échéance iV. C. civ. art. 2151 ; Grenoble. 29 mai 1912, Joitrn. des cons. des hyp., n» 6949. — Xégrié, p. 48.
— Comp. Alger, 13 déc. 1897, D.P. 98. 2. 452); ... Les frais que pourront occasionner la réalisation du gage et la procédure d'ordre ; leur payement est assuré par des dispositions spéciales (C proc. art. 713. 714, 759, 766, 774, et G. civ. art. 2104, 2107, 2188.
- Aubry et Rau, t. 3, .§ 274, p. 581. note 8, in fine : Baudry-Lacantlnerie et de Loy^nes, loc. cil.}.
1190. La mention de l'époque d'exigibilité de la créance est nécessaire aussi bien dans les inscriptions de privilèges que dans celles d'hypothèques (Bennes, 21 juill. 1888, S. 830).
Si, lorsque l'inscription est prise, la créance est exigible, il suffit de mentionner qu'elle est échue ou exigible, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la date à laquelle a eu lieu l'échéance (Biom, 15 janv. et 21 févr. 1810, Toulouse. 26 mars 1810, Bouen, 11 juin
1810, Nîmes, 23 déc. 1810, Req. 9 et 30 juill.
1811, et Rennes, 30 déc. 1819, R. 1589-1»; Req. 1" févr. 1825. R. 1525; 26 juill. 1825, B. 1586-1»; Chambérv, 22 déc. 1879, D.P. 80. 2. 119. — Aubry 'et Bac, t. 3, .§ 276, p. 568-569, texte et notes 7 et 8; B.iuDRY-