L.\eANTINERIE ET DE LoY'NES, t. 2 , n
Guillouard, t. 3, n»' 1175 et 1200; Colmet
DE S-ANTERRE, t. 9 , n» 128 6/S-VIi:.
1191. Si la créance n'est exigible que pour partie, l'inscription doit énoncer clairement quelle fraction est exigible (Civ. 15 ja-nv. 1817, B. 15y3; Bruxelles, 4 mai 1820, R. 1586-2": Nîmes, 9 janv. 18a3, U. 1594 -3«. — Comp. Nimes, 28 nov. 1832, R. 1594-2»).
1192. Si l'échéance est incertaine, il suffit que l'inscription indique l'acte ou le fait qui déterminera l'exigibilité (Req. 15 nov. 1852. D.P. 53. 1. 98: 1" mai 1876, D.P. 76. 1. 481 ; Trib. civ. Tulle, 19 mars 1878. sous Limoges, 28 févr. 1879, S. Ordre, 90; Limoges, 31 oct. 1896, Gaz. Pal., 97. 1. sem. 1. 313. — Aubry et Bau, t. 3, § 276, p. 569, note 8, in fine; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.; Guillou.abd, t. 3, n»1200).
1193. Lorsque l'inscription est prise pour sûreté d'une rente perpétuelle ou viagère, il est inutile de mentionner les circonstances qui, en vertu de la loi, peuvent exceptionnellement rendre le capital exigible (V. en ce sens, pour les rentes perpétuelles : Bruxelles, 4 avr. 1806, Req. 2 avr. 1811 , Bruxelles, 20 août 1812, 28 mai 1816, et Lié.LTe, 13 nov. 1817, R. 1603, 1», 3», 9« et 10»; Req. 4 mai 1825, R. 230i-2»; et, pour les rentes viagères : Caen, 17 juin 1825, R. 1603-12». - Comp. Paris, 13 nov. 1811, B. 2933-3". — Aubry et Hau, t. 3, .S 276, p. 569;
BAIIlRY-LACANTINIililli ET DE LOVNES, t. 2,
11" l(i(i3; GuiLLoiARD, t. 3, n» 1175).
Il n'est mi'iiie pas nécessaire que l'époque d'isigibililé des arrérages de la renie soil «■xpiessément mentionnée : elle résulte sufliçament de l'indication de la date du litre (l!cq. '2 avr. 1811 et Bruxelles, 20 août 1812, H. llUXt-;-!"; autorités précitées ).
1194. ... 6" L'indication de l'espèce et de la silualion des biens sur lesquels le créancier entend conserver son priviléi^-e ou son liyi>otliéque et, en outre, l'indication des numéros et sections du cadastre (C. civ. art. 2148-5», moditié par L. 1^' mars 1918). (Vest en cette indication que consiste la spécialité de l'inscription.
L'art. 2148-5<>, modifié par la loi du i" mars 1918, dispose, en outre, que lorsque des inimeul>les compris sous un même numéro cadastral font l'objet d'un lotissement, d'un partage ou d'une licitalion amiable ou judiciaire, il doit être annexé au contrat ou au cahier des charges un plan de morcellement à l'échelle du plan cadastral, certilié par les parties, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de bornage, ces pièces étant, dans tous les cas, airrancliics des droits de timbre et dispensées d'enregistrement.
Ces prescriptions visent tous les actes de mutation de propriété : ventes, échanges, etc. Elles doivent être observées même lorsqu'il s'agit d'immeubles non grevés de privilèges ou d'hypothèques ; et elles ne sont pas restreintes aux communes où le cadastre a été refait en exécution de la loi du 17 mars 1898.
1195. Les inscriptions prises sur un immeuble qui aura ainsi été l'objet d'un morcellement devront énoncer les nouveaux numéros correspondant aux divisions du plan de morcellement (C. civ. art. 2148-5°, modilié par L. i" mars 1918).
1196. L'art. 2148-5°, non modifié sur ce point par la loi du \" mars 1918, n'exige pas la désignation de « chacun » des immeubles hvpothëqués ; on s'est fondé sur cette différence avec l'art. 2129 pour prétendre que la spécialité de l'inscription serait soumise à des régies moins rigoureuses que la spérialité de la constitution de rhvpothèque (l'ciNT. t. 2, n»> 1(X)4 et s.).
La presque unanimité de la doctrine admet, au contraire, que ces deux matières, qui intéressent également les tiers, sont régies par les mêmes règles. On doit donc observer ici ce qui a été exposé supra, n"' 971 et s. (Aubry et Rau. t. 3, § 273, 11. 554, et S 276, p. 576-577, texte et note 19; liu oky-Lacantinerie et ue Lovnes, t. 2, n"' 1064 à 1665-11 ; Gi'illouard, t. 3, n" 1176 et 1202; llic. t. 13, n»336; Pi.aniol, t. 2, n°s 29W) et 2961 ; Tiié/ard, n» 143).
1197. Avant loi du i" mars 1918, la jurisprudence, appliquant ici la même règle qu'en matière de constitution d'hypothèque (V. supra, n» 97.5), décidait qu'une désignation collective était suflisante et que, dès lors, l'inscription pouvait se borner à énoncer qu'elle portait sur tous les biens possédés par le débiteur dans telle commune, ou dans l'arrondissement de tel bureau, en indiquant sommairement la nature de ces biens (Heq. 7 juin 1814. K. 1624; Civ. 15 févr. im\, R. 1626; Chambérv, 3 juin 1K8y, D.l". 91. 2. 307; Req. 12 nov. 1890, 1).!'. 91. .5. »«: Paris, 11 avr. 1892, .S. )(H)3-3», D.l'. 94. 2. 79, et, sur pourvoi, Heq. 27 nov. 1893, It.F. 94. 1. 566. — Contra ; Heq. 9 déc. 1817, K. 1626). Il avait même été jugé que l'inscription prise sur tous biens appartenant au débiteur dans telle commune, dans tel arrondissement ou dans telle ville de peu d'importance, sans l'indication de leur nature, était valable s'il était possible de reconnaître ces biens avec certitude (Liège. 21 janv. 1809, H. 1624-1»; Civ. 0 mars 18-20, l\. 1623-1»; Liège, 13 janv.
1823, n. 1019-3»; Bourges, 23 avr. 1841, H. 1623-2»; Req. 4 mars 1873. D.P. 73. 1. 247; Heq. 29 oct. 1919, Sir. 1920. 1. 242. - Contra ; C. cass. de Belgique, 11 juin 1842, H. 1622-4»). Mais ces solutions ne sauraient plus être admises en présence du nouveau texte de l'art. 2148-5». — Comp. Coi.iN et C.AVITANT, t. 2, p. 10U8.
1198. Même avant la loi du 1" mars l'.liS, au cas où l'hypothèque ou le privilège ne porte pas sur tous les biens que le déhileur possède dans une commune ou dans un arrondissement, il était déjà exigé par la jurisprudence que l'inscription donnât une désignation précise de la nature et de la situation de chacun des immeubles grevés, car, autrement, il ne serait pas possible de connaître avec certitude les immeubles sur lesquels la sûreté est ou non établie (Bruxelles, 3 déc. 1812. H. 1022-1»; 17 déc. 1814, H. 1618; Angers, 16 août 1826, et Caen, 25 nov. 1828. R. 1022-2» et 3»; Rennes, 27 juin. 1905, D.P. 1900. 5. 27. — Comp. Bruxelles, 28 janv. 1819, motifs, R. 1295-1»; Agen, 1" juin. 1830, R. 1010-6»).
1199. Pour l'inscription du privilège de la séparation des patrimoines, la jurisprudence exigeait déjà également la désignation spéciale de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise; elle se fondait sur le texte de l'art. 2111 C. civ., et sur la nécessité de distinguer les immeubles héréditaires de ceux qui sont la propriété personnelle de l'héritier (Req. 30 juill. 1878, D.P. 79. 1. 366; Caen. 7 févr. 1888, Sir. 88. 2. j36; Grenoble, 11 juill. 1893. D.P. 9i. 2. 513. — V. Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 93. 1. 465).
Art. 4. — Sa>xtion des omissions
ou ERRtlRS.
1200. Le Code civil n'indiquait point de sanction au cas d'omissions ou d'erreurs dans les ênonciations des inscriptions. L'opinion qui prévalait était que, parmi ces ênonciations, on devait distinguer les ênonciations substantielles, c'est-â-dire nécessaires pour renseigner les tiers sur les charges hypothécaires grevant l'immeuble; les erreurs ou omissions portant sur ces seules ênonciations devaient entraîner la nullité de l'inscription. Il y avait là une application de la théorie des nullités virtuelles ( Aiir.RV et Rau, t. 3, § 276, p. 571 à 574, texte et note 13; Baudry-Lacantixerie et ue Loynes, t. 2, n»' 1689 à 1692; Guillouaro , t. 3, n» 1189; Planiol, t. 2, n»s 2975 et 2976; Colmet de Sanïerre, t. 9, n»« 130 6is-i et s.).
Dans celte opinion, pour que les omission ou erreurs se trouvant dans une inscription en entraînassent la nullité, il n'était pas nécessaire qu'elles eussent causé un préjudice aux tiers, il suflisait qu'elles eussent exposé ceux-ci à être trompés sur la solvabilité ou la situation hypotnécaire du débiteur (Comp. Rennes, 27 janv. 1874, D.P. 75. 2. 13. — Baudry-Lacantiserie et de Loyxes, t. 2, n» 1691 , t(i fine. — Contra : Montpellier, 6 juin 1856, D.P. 57. 2. 123).
1201. L'art. 214S, in fini', C. civ., modilié par la loi du I'' mars 1918, a consacré le système « point de nullités sans griefs » précédemment soutenu par quebjues auteurs (Troplonu, t. 3, n» 665, et Dissertation, Sir. 35. 2. 129 ; Pont, t. 2, n»* 959 et s.). L'omission dans les borderaux d'une ou de plusieurs des ênonciations prescrites, ou des erreurs dans ces ênonciations, n'entraîne la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résulte un préjudice au iétrimcnt des tiers. La nullité ne peut être demandée qie par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porte préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'elTet. La nullité de l'inscription n'est ainsi que
la réparation du préjudice causé par l'irrégularité (V. BAl'nRY-LACANTlNERIE ET DE
Loynes, t. 2, n» 1691 ; Coi.in et Capitant, t. 2, p. 1010).
1202. Le principe a pas de nullité sans griefs i> s'applique également au cas d'omissions ou d erreurs dans les étals délivrés par le conservateur ou dans les mentions que celui-ci doit opérer.
1203. Pour savoir si les tiers sont ou non suffisamment renseignés, on ne doit considérer que l'inscription et ne pas tenir compte des autres moyens qu'ils peuvent avoir de connaître les charges grevant l'immeuble.
1204. L'indication des nom, prénoms, domicile et profession du créancier n'était, dès avant la loi du l" mars 1918, généralement pas considérée comme substantielle. Son omission n'a d'aulre ellet que d'exposer le créancier à ne pas recevoir les notifications qui, au cas de purge, de saisii* immobilière et d'ouverture d'ordre, doivent être faites aux créanciers régulièrement inscrits et à perdre ainsi ses droits sur le gage hypothécaire, si ce gage est réalisé et rtparti à son insu iCiv. 15 mai 1809, R. 1189- 3»; Req. 15 févr. 1810 H. 1479; Civ. 1" oct. 1810, R. 1476; Bordeaux, 8 févr. 1811, R. 1478; Civ. 17 mars 1813, R. 14S0-2»; 26 juill. 1825, R. 1521-1»; Req. 9 févr. 1891, e( le rapport de M. le conseiller Denis, D.P. 92. 1. 11, et "V. Besançon, 17 nov. 1897, D.P. 99. 2. 76. - Audry et Rau, t. 3, S 276, p. 577 à 579, texte et notes 20 et 21 Ois;
BaUDRY-LaCANTINERIE et DE LOYNF.S, t. 2,
n«» 1693 et 1697; Pont, t. 2, n» 969; Laurent, t. 31, n» 45; ïhézard, n» 145; André, n» 786. — Dissertation de M. Labbé, Sir. 92.
1. 113. — Contra : Colmet de Santerre, t. 9, n» 130 l,is-iv; IJuc, t. 13, n» 327; Planiol, t. 2. n» 2976. — Comp. Guillouard, t. 3, n» 1153, 1154 et 1206).
1205. Le défaut d'élection de domicile n'entraînait, d'après la jurisprudence anlérieure à la loi du 1" mars 1918, la nullité de l'inscription, qu'au cas où le créancier n'a pas indiqué comme domicile réel un lieu silué dans l'arrondissement judiciaire (Rennes, 7 mars 1820, et Grenoble, 12 avr. 1821, R. 1525-3»; Limoges, 10 déc. 1815, D.P. 47. 2. 109; Aix, 8 mars 1860, D.P. 60. 2. 106, et, sur pourvoi, Ch. réun. 14 janv. 1803, D.P. 03. 1. 101; Civ. 28 mars 1882, D.P. 83. 1. 125; Amiens. 3 mars 1882, sous Civ. 14 août 1883, D.P. 84. 1. 64; Douai, 4 juill. 1884. S. 1035; Nancy, 9 avr. 1889, Sir. 89.
2. 231; Paris, 25 avr. 1891, Pand. fr., 92. 2. 47; Douai, 27 déc. 1892, D.P. 93. 2. .525; Besançon, 17 nov. 1897, D.P. 99. 2. 76. — Guillouard, t. 3, n»' 1203 à 1205; André, n» '788. — Comp. Planiol, t. 2, n» 2976 .
Vne autre opinion voulait que l'absence d'élection de domicile entraînât toujours la nullité de 1 inscription (Keq. 2 mai 1810, Douai, 7 janv. 1819. Civ. 27 août 1828, 6 janv. 18:i5, et 12 juill. 1836, R. 1527-1» et 2" ; l uléans,1er déc. 1830, R. 1528; Civ. 11 dér. 1843. R. 1527-2»; Nîmes, 31 juill. 1849, D.P. 50. 2. 80; Paris, 8 juill. 1&2, D.P. 53. .5. 257; Civ. 26 juill. 18.-)8, D.P. .58. 1. 3.">4; .Agen, 23 mars 1892, D.P. 93. 2. 406; Trih. civ. Rourganeuf, 22 juin 1894, D.P. 95. 2. 190. ~ Comp. Lyon, 22 févr. 1890, S. lo:r.. — Colmet de Santerre, t. 9, n» 130 bis-w et VII ; Laurent, t. 31, n» 48). Sous l'empire de la loi du 1*' mars 1918, on doit admettre l'opinion, précédemment soutenue par la majorité de la doctrine, suivant laquelle l'omission d'élection de domicile prive seulement le créancier du droit di se plaindre de ce que les significations mm notifications ne lui ont pas été faites (Abi/. 2 juill. 1812-, Riom, 7 mars 1825, et Pans, 8 août 1832, R. 1525- 1» et 2»; Agen, 4 jan\. 1854, D.P. .55. 2. 42; Alger, 21 nov. 18.56, Sir. 57. 2. 302; Orléans, 4 juin 1860 et Agen,
7 féTT. 1861, U.l>. 61. 2. 100; Metz, ±1 jaiiv. 18()-2, D.P. 63. 5. 210; Alger, S janv. 1863, S. 1033; Rennes, 27 janv. 1874, D.l>. 75. 2. 13; Poitiers, 10 juin 1878, D.P. 79. 2. 69; Nîmes. 1! févr. 1882, Sir. 82. 2. 16(1; Cour dappel dll.inoi, 20 nov. 1895, Sir. 96. 2. 284 ; \k'cr. 20 avr. 1896, D.P. 98. 2. 322. — Aiimv ET Rau, t. 3, § 276. p. 577 à 579, texte et notes 21 et 21 bis; Baidrv-Lacan- TiNERiE ET DE LovNES. t. 2, n»" 1()94 et 1697; Hue, t. 13, n» 328; Pont, t. 2. n 970; TiiÉz.\nD. n" 145; Surville, t. 2, n^ 715).
1206. Dès avant la loi du 1" mars 1918, la jurisprudence admettait qu'il suffisait que la désignation du débiteur fut assez précise pour prévenir toute confusion entre celui-ci et d'autres personnes (V. en ce sens, au cas d'omissions dans l'indication : ... des noms et prénoms, .\gen , 5 janv. 1810, R. 1478-1° ; Ci\\ 17 mars 1813, R. 1480-2» ; Req. 6 nov. 1,si7, R. I.Tftî-4:'; I.von, 17 août 1822, R 1505-2» ; Paris, 10 août 1837, R. 1505-3» ; Civ. 13 juin. 1841, R. 1518 ; Rouen , 24 avr. 1874, D.P. 75. 2. 13 ; Trib. civ. Melle, 18 mai 1892, Jotnti. ilfs cons. des ht/potli., 1892, art. 4300, p. StU et S. 1026-2» ; Civ. 16 nov. 189S, D.P. 1904. 1. 427 ; ... De la profession, Turin. 3 janv. 1809 et Uépe, 4 août 1810. R. 1.506. - Comp. Req. 23 févr. 1808, et A-'en, 5 janv. 1810. R. 1508-1» et 2»; Civ. il mars 1813, R. 1480-2» ; ... Du domicile, Turin, 11 mars 1807, Agen, 5 janv. 1810, Liège, 29janv. 1811, Rruxelles, 20 févr. 1811, Req. 17 déc. 1812, Civ. 17 mars 1813, et Bruxelles, 3 mai 1815, R. 1.533-1», 2», 3» et 4»; Tnb. civ. Oranse, 12 juill. 1890, D.P. 93.2. 276. — Comp. Req. 3 juin 1811, sol. impl., R. 1481).
.Mais 1 inscription est nulle dès que la désignation du débiteur n'est pas suffisante pour prévenir toute confusion (Grenoble, i:i janv. 1825, R. 1505-5"; Toulouse, 24 aoùl ISSl. S. 1026-1»; Bordeaux. 20 mai 1892. D.P. 92. 2. 416; Req. 7 déc. 1892. D.P. 93. 1. 207. — AiBnv ET Rau, t. 3, § 276. p. 574, texte et note 14; EAinRY-LACANTlNERiE et DE LovsES, t. 2, n» 1698; Glilloiard, t. 3. n-' 11.58, 11.59 et 1192; Uuc, t. 13, n» 329; P1.AN101., t. 2, n» 2976 ; Pont, t. 2, n»' 977 et 978; TiiÉZARD, n»» 143-2» et 145; Martou, t. 3. n» 1073; Lepinois, t. 4, n» 1641; Laurent, t. 31, n» 54).
C'est ainsi, par exemple, qu'une indication de domicile peut être une cause de nullité (Req. 1" avr. 1824. R. 1531; Chambéry. 22 mars 1872. D.P. 74. 2. 198j.
1*207. On s'accordait, avant la loi du i" mars 1918, pour reconnaître comme substantielles : ... lindicalion de la date et de la nature du titre; l'omission d'une seule de ces mentions suffisant pour entraîner la nullité de l'inscription (V. en ce sens, au cas d'omission des deux mentions : Req. le' mai 1860, D.P. 60. 1. 510; au cas d'omission de la date : Rouen, 8 févr. 180ij. R. 1545-1»; Civ. 22 avr. 1807, R. 1543-2»; r.cq. 4 avr. 1810, R. 29'J6; Civ. 7 oct. 1812, R. 1557; 19 juin 18;J3, R. IMo4»; Limoges, 28 févr. 1879, S. Ordre, 90; Lvon, 23 déc. 1881, D.P. 83. 2. 204; Agen, 1Ô févr. 1887, D.i*. 87. 2.220. et. sur pourvoi, Req. 9 janv. 1888, D.P. 88. I. 176; Civ. 4 mars 1912, D.P. 1913. 1. 137; au cas d'omission de la nature du litre ; Douai, 7 janv. 1819 et Toulouse. 23 mai 1820, R. 1546-6" et 7»; Req. 1" févr. 1825, R. 1.526; 26 juill. 182.5, R. 1521-1». — AuliRV ET Rau, t. 3, §276, p. 575, texte et note 15 ; Baudrv-Ijicantinep.iE et de Loynes, t. 2, n» 1699; Guillouaku, t. 3, n»' 1193 à 1195; Hue, t. 13, n»330; Plasiol, t. 2, n» 2976) ; ... L'indication du montant de la créance, ou .son évaluation dans les cas où elle est requise 'Civ. 11 nov. 1811, n. 1026; Pau, 16 juin IS32, R. 1276; Req.13nov. 1893, D.P. 94. 1. 372. -Acbryet Rau, t. 3, S 276, p. 576, texte et notes 16 et 17 ; Baudry-Lacantinerie et de I.iiVNES. t. 2,
n» 1700 ; Guillouard , t. 3, n»' 1165 et 1197 ; | COLUET DE SA.NTERRE, t. 9, n<" 128 6is-i, et 130 6;s-iii ; Hue, 1. 13, n»s331 à 334; P1.ANIOL, toc. cit. ; Pont , t. 2, n» ÎI95 ; Laurent, t. 31, n»62); ... L'indication de l'époque d'exigibilité de la créance (Arg. L. 4 sept. 1807 ; R. 1.584 ; At;en, 11 juin 1809, Liège, 4 août 1810, et 15 avr. 1833, Poitiers, 19 mars 1835, et Civ. 19 août 1840, R. 1586-1»; Cli. réun. 6 déc. 1844, D.P. 45. 1.15; Civ. 27 mars 1849. D.P. 49. 1. K-8; Req. 15 nov. 1852, D.P. 53. 1. 98; Civ. 30 juin 1863, D.P. 63. 1. 277; Req. 15 juin 1864, D.P. Ii4. 1. 421; Grenoble, 10 mars 1865, D.P. 65. 2. 135; Alger, 13 févr. 1869, et, sur pourvoi, Req. 26 mars 1872, D.P. 72. 1. 425 ; Limoges, 28 févr. 1879, S. Ordre, 90 ; Nancy. 27 déc. 1879, D.P. 80. 2. 119; Bordeaux, 12 janv. 1887. D.P. 87. 2. 191 ; Rennes, 21 juill. 1888, S. 830 ; Dijon, 17 juin 1903, D.P. 1904. 2. 6. — AuBRY ET Rau , t. 3, § 276, p. 576, texte et note 18; Baudby-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1701; Guillouard, t. 3. n°» 1198 et 1199 ; Hue, t. 13, n» 335 ; Colmet de S.axtebre, t. 9, n» 130 fei's-viii ; Planiol, loc. cit.; Pont, t. 2. n»! 992 et s.) ; ... L'indication de l'espèce et de la situation des biens grevés, sauf dans les cas où le créancier est dispensé de fournir cette désignation (V. in/'ra,n«sl238et s.; Req. 28 mai 1812, R. 1616-2»; 1" mai 1860. D.P. 60. 1. 510; 4 mars 1873, D.P. 73. 1. 247 ; 30 juill. 1878, D.P. 79. 1. 366; 12 nov. 1890, D.P. 91. 5. 306; Trib. suprême Munich, 8 oct. 1900, Sir. 1904. 4. 27. — AuBRY ET Rau, t. 3, § 276, p. 576-577, texte et note 19 ; Baidrv- Lacantinebie et de Lo\'NES, t. 2, n» 1702; Guillouard, t. 3. n»» 1176 et 1201 ; Hue, t. 13, n»336; Colmet de .Santekre, t. 9, n» 130 61S-111 ; PL.iNiOL, (oc. cit. ; Thézard, n" 145. — Contra : Montpellier, 6 juin 1856, D.P. 57. 2. 123).
1208. La jurisprudence, dès avant la loi du 1" mars 1918, admettait qu'il suffit que la désignation des immeubles grevés permette ue les reconnaître avec certitude.
C'est ainsi qu'il a été jugé que l'omission de l'indication de la commune où sont situés ces immeubles peut ne pas entraîner la nullité de l'inscription iKeq. 25 nov. 1813, R. 1619-2» ; 24 nov. 1824. et Civ. 24 janv. 1825, R. 1624-7» et 8» ; Nancy, 28 avr. 1826, R. 1619-1»).
1209. Il était également admis, antérieurement à cette loi . qu'il n'est pas nécessaire que les énonciations prescrites par l'art. 2148 C. civ. soient données dans la forme et dans les termes indiqués par cet article; il suffit qu'elles le soient par équipollence (AuBRY et Rau, t. 3. § 276, p. 580-581, texte et notes 26 à 30 : Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1703 ; Guillod.\rd, t. 3, n" 1208).
1210. C'est ainsi, notamment, que la mention de l'époque d'exigibilité de la créance peut n'être pas expresse , si elle résulte virtuellement des autres indications contenues dans l'inscription (Liège, 4 août 1810. R. 160:^5»; Riom, 16 mars 1811, R. 1595-2» : Lvon, 28 août 1821, R. 1587-4» ; Req. 29 aoùl 1821. R. 1595-3» ; Nancy, 10 août 1830, R. 1589-3»; Rouen, 8 fév'r.
1851, D.P. 52. 2. 53, et, sur pourvoi, Req. 15 mars 1852, D.P. 52. 1. 74 ; Req. 15 nov.
1852, D.P. 53. 1. 98; Grenoble, 13 mars 1858, D.P. 58. 2. 176 ; Req. 15 juin 1864, D.P. 64. 1. 421 ; 1" mai 1876, D.P. 76. 1. 481 ; Dijon, 17 juin 1903, D.P. 1904. 2. 6 ; Trib. civ. Lvon, 12 janv. 1907, Gaz. Pal., HX)7. 1. 321. -" Baudby - Lau.antinerie et de Loynes, t. 2, n» 1662. in fine); par exemple, de ce qu'il est dit que l'inscription est prise : ... pour sûreté dune condamnation prononcée à raison d'elTets de commerce protestés (Arg. C. com. art. 157 et 187; Req. 22 juill. 1812, R. 1589-2"); ... Pour sûreté d'une condamj nation prononcée par un jugement par dé-
faut, carie débiteur ne s'étant pas défendu ne peut avoir obtenu de délai (Ch. réun. 6 déc. ISH, D.P. 45. 1.15; Req. 8 mars 185;i, D.P. 54. 1. 341 ; Nancv. 27 déc. 1879, D.i'. 80. 2. 119. — V. foutefo'is. Req. 9 août 1832. R. 1591-3»; Civ. 28 mars 1838, R. 1594-4»); ... En vertu d'un jugement du tribunal de commerce pour sûreté d'un principal certain et déterminé, dont les intérêts étaient déjà échus, et des frais (Dijon, 17 juin 1903, D.P. 1904. 2. 6. — Comp. Riom, 3 août 1827, R. 1594-1»).
Mais l'inscription qui indiquait simplement qu'elle est prise en vertu d'un jugement de condamnation , même émané d'un tribunal de commerce, serait nulle, car elle ne permettrait pas de savoir s'il s'agit d'une créance exigible ou non (Liège, 24 août 1809, Cour. sup. de Liège, 1" juin 1821, Nîmes, 28 nov. 1832, R. lo91-l» et 2").
1211. De même, la date et la nature du titre peuvent n'être pas indiquées expressément; il suffit qu'elles le soient virtuellement par les autres énonciations de l'inscription, par exemple, par la mention d'un acte auquel les tiers intéresséspeuvent se reporter (Paris, 22 frim. an 13, R. 1544 ; Civ. 3 févr. 1819, R. 1552-4°; 2 août 1820, R. 1546-11»; Toulouse, 9 août 18U, R. 1546-16° ; Req. 9 janv. 1888, D.P. 88. 1.176; Req. 9 janv. 1901, D.P. 1903. 1. 508; Bordeaux, 1" août 1907. D.P. 1908. 2. 354; Civ. 4 mars 1912, D.P. 1913. 1. 137. — V. des cas où les indications équivalentes n'ont pas été considérées comme assez claires et précises: Nîmes. 23 juin 1829, R. 1545-3°; Lyon, 23 déc. 1881, D.P. 83. 2. 204. — B.audry-Lacantinerie et de Loy-nes, t. 2, n° 1699, in fine: Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 1913. 1.' 137).
1212. .\vant la loi du 1" mnrs 1918, on admettait que les erreurs commises dans les mentions, même substantielles, n'entraînaient la nullité de l'inscription qu'autant qu'elles empêchaient celle-ci de satisfaire au vœu de la loi. Il en résultait cette solution, toujours vraie sous l'empire de la loi du 1" mars 1918, que l'inscription qui, par suite d'erreurs ou d'omissions, ne révèle que pour partie le privilège ou l'hypothèque n'en est pas moins valable, mais que le privilège ou l'hypothèque ne peut être opposé aux tiers que dans la mesure où il leur a été révélé.
12*3. C'est ainsi, notamment, que, si l'inscription indique la créance comme étant d'un chiffre inférieur à son montant réel, par exemple, parce que le créancier s'est trompé dans l'évaluation qu'il a dû faire d'une créance indéterminée, le créancier peut se prévaloir de son privilège ou de son hypothèque, mais seulement jusqu'à concurrence de la somme indiquée (Liège, 21 janv. 1809, R. 1563-2» ; Nimes, 23 nov. 1869, et, sur pourvoi. Req. 23 mars 1872, D.P. 72. 1. 401 ; Paris, 27 juill. 1878, et, sur pourvoi, Req. 8 juill. 18-79. D.P. 80.1. 293).
Le créancier peut réparer cette erreur par une inscription complémentaire, mais celle-ci ne prendra rang qu'à sa date {Baudry-Lacvntinerie et de Loynes, t. 2, n» 1656).
1214. Si l'inscription indiquait une somme supérieure au montant de la créance, cette erreur aurait pour seul résultat d'exposer l'inscrivant à une demande en réduction (Arg. C. civ. art. 2132), dont il supporterait les frais , et en outre à une demande en dommages-intérêts (Paris, 7 févr. 1866, S. 1050. — AuBRY et Rau, t. 3, § 274, p. 558-559, texte et note 4, et § 276, p. 579, texte et note 22 et 23; BAUDRY-LAeANTiNERiE ET de Loynes, t. 2, W' 1656, 1700 et 1704 ; Guillou.iird, t. 3, n» 1207 ; Colmet de San- TERRE, t. 9, n» 130 bis-x ; Pont, t. 2, n»987).
1215. De même, l'omission de l'indication du montant des accessoires de la créance ou de leur évaluation ne vicie pas l'inscription
en ce qui concerne la créance principale, mais prive seulement le créancier du droit de s'en prévaloir pour réclanier le payement de ces accessoires (Comp. Lvége, 4 août 1810, K. 1Ô63-1». — Ai'HRY ET Rau, t. 3, § 27(i, p. 579580, texte et note 24, et autorités précitées).
Le créancier peut réparer cette omission par une inscription complémentaire, mais celle-ci ne prendra ran? qu'à sa date (Au- BRY ET R\u, t. 3, § 274, p. 561 ^Baudry-La-
CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 2, n» 1660, in
1216. Lorsque l'exigibilité de la créance ost indiquée à une date plus rapprochée que la date réelle, cette erreur est sans in- Ihience, car la situation du débiteur est alors meilleure qu'elle ne l'apparaît (Met?, 12 juin. 1811, et Toulouse, 1" avr. ISIfi, R. 1598-1» et 2». -^ Comp. Civ. 3 janv. I.Sl.'i, R. 1600-1°; Liège, 13 nov. 1817, R. 1603-10»; (irenoble, 13 mars 1858, D.P. 58. 2. 76. — AiiBRY ET R.\u, t. 3, § 276, p. 580, texte et note 25; Baudry-Lacantixerie et de Loynes, t. 2, n" 1704; Guillouard, t. 3, n» 1207).
Lorsque l'époque de l'exigibilité est, au contraire, reculée, cette erreur, trompant les tiers sur la solvabilité du débiteur, doit leur permettre de demander la nullité de l'inscription (Baudry-L.^cantinerie et de Loynes, loc. cit.). Toutefois MM. Aubry et Rau Une. cit.) estiment que la nullité' ne peut alors être opposée que par les créanciers qui se sont inscrits avant l'échéance indiquée.
Suivant une autre opinion, l'inscription ne serait pas nulle, mais le créancier ne pourrait exercer ses droits qu';iprès l'échéance indiquée (Gi'illouard, loc. cit.).
1217. Une inexactitude dans la date du titre ne peut, non plus, entraîner la nullité de l'inscription si elle n'est pas de nature à jeter des doutes sur l'identité de la créance (Req. 3 juin 1806, Liège, 17 août 1810, Civ. 17 mars 1813, Req. 12 mai 1813, et Civ. 17 août 1813, R. 1548-1». 2» 4»-5» et 6« ■ 3 janv. 1814, R. 1600 ; Req. 9 nov. 1815, et Rennes. 7 mars 1820, R. 1M8-7» et 3" — Comp. Req. 30 juill. 1811, R. Kk>0).
1218. L'erreur commise dans la qualification du droit conservé par l'inscription est également sans influence si les autres énonciations de l'inscription sont suffisantes pour faire connaître la véritable nature de ce droit. C'est ainsi, par exemple, qu'ont ete reconnues valables : ... une inscription «hypothèque judiciaire qualifiée à tort d hypothèque légale (Paris, 10 mars 181)2 sous Req. 14 nov. 1893, Sir. 94. 1 397 - Comp. Pans, 20 nov. 1862, D.P. 62. 2. 203)- ... Une inscription de privilège du copartageant qualifié à tort de privilège du vendeur (Civ. 26 nov. 1895, D.P. 96. 1. 316 — Baudry-Lacantinerie et de Loynes t 2 n» ms-i et 1704, m fine; Guillouard, t. 3! n» 1208-1 : Hue, t. 13, n» 324).
1219. L'erreur commise dans l'indication de la situation de l'immeuble grevé entraîne la nullité de l'inscription si elle ne permet pas aux tiers de reconnaître avec certitude cet immeuble. C'est ainsi qu'il a été jugé • ... que lorsqu'il s'agit dune maison sise dans une ville, renonciation inexacte du numéro qu elle porte dans une rue très longue peut faire annuler l'inscription, alors mi^me que le débiteur n'est propriétaire dans celte $7^1 V-,J- ^^J""^ immeuble (Rennes, 27 juijl. 190o, D.P. 1906. 5. 27; Sir. 1906. '2. ^10. - V. une espèce où l'indication inexacte du numéro de la maison grevée n'a pas fait «"".ro",''"'"'?""" ■ '-"'ge. 26 mai 1818, 11. lo-{-l°) ; ... Et, qu'au contraire, l'erreur dans 1 indication de la commune où sont situes les biens grevés peut n'être pas une mi R 7f if -îo" l'inscription (Req'^14,iuin
1220. Avant la loi du 1" mars 1918, on décidait que le point de savoir si les omissions ou inexactitudes se trouvant dans une inscription doivent ou non en entraîner la nullité est, non pas une question de fait, mais une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation iV. en ce sens en ce qui concerne ; ... la désignation du débiteur, Civ. 25 juin 1821, R. 29^2-2» • Req 8 juUl. 1840, R. 1516; Civ. 13 juill. 1841, R. 1516; ... L'indication de l'époque d'exigibilité de la créance. Civ. 28 mars 1838, R. 1594-4»; 19 août 1840, R. 1740-3»; Ch. réun. 6 déc. 1844. D.P. 45. 1. 15; Req. 15 mars et 15 nov. 1&Î2, D.P. 52. 1. 74, et 53 1. 98 ; 15 juin 1864, D.P. 64. 1. 421 ; 1er mai 1976, D.P. 76. 1. 481 ; ... L'indication de la date et de la nature du titre. Req. 1" mai 1860, D.P. 60. 1. 510. - Comp. toutefois, Req. 9 janv. 1888, D.P. 88. 1. 176; ... La désignation des biens grevés, Civ. 6 mars 1820, R. 1623-1» ; Req. 9 févr. 1S28, R. 1292 ; l»"- mai 1860, précité ; 4 mars 1873, D.P. 73. 1. 247. - V. toutefois, Req. 15 févr. 1836, R. 1626; 12 nov. 1890, D.P. 91. 5. 306 — AuBRY ET Rau, t. 3, § 276, p. 581-582, texte et notes 31 et 32 ; Raudry-Lacantinerie et DE Loynes, t, 2, n» 1705 ; Guillouard, t. 3, n» 1209). '
Il résulte de l'art. 2148, in fine, C. civ., modifié par la loi du 1" mars 1918, qu'il y a là une question de fait rentrant dans les pouvoirs d'appréciation souveraine des juges du fond.
1221. L'irrégularité d'une inscription ne peut être réparée que par une inscription nouvelle qui n'a d'effet que pour l'avenir et ne valide pas rétroactivement l'inscription primitive ; le créancier n'a donc rang qu'à dater de la nouvelle inscription (Aubry et Rau, t. 3, S 277, p. 583, texte et note 3 bis ; Raudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1709 ; Guillouard, t. 3, n» 1213; Thézard, n» 145).
1222. La nouvelle inscription doit être requise par le créancier ou par un tiers agissant en son nom, et il doit être présenté deux nouveaux bordereaux.
1223. Pour prévenir les doubles emplois, le conservateur doit relater l'inscription primitive tant en marge de l'inscription nouvelle que dans les extraits qu'il en délivre (V. Av. Cons. d'Et. 11-26 dèc. 1810, R. 48. — Aubry et Rau, t. 3, § 277, p. 583, texte et note 3; B.^idry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1709; Guillouard, t. 3, n» 1213). '
1224. L'inscription nouvelle peut intervenir aussi longtemps qu'une inscription peut être prise utilement (Civ. 30 nov. 1858, D.P. 59. 1. 74).
SECT. 4. — Régies particulières à l'inscription de certaines hypothèques.
Art. i". — Hypothèques légales.
1225. Par exception aux règles qui précèdent, certaines des énonciations qui viennent d'être indiquées ne sont pas exigées dans les inscriptions des hypothèques légales de l'art. 2121 C. civ. ( C. civ. art. 2148-5», g 2, modifié par L, 31 mai 1918, et 2153, modifié par L. 1er mars 1918).
1226. Cette exception ne s'applique qu'à l'inscription des hypothèques légales générales (C. civ. art. '2122), c'est-à-dire : ... de l'hypothèque légale de la femme mariée sur les biens du mari ; ... De celle du mineur ou de l'interdit sur les biens du tuteur. Et, pour ces deux hypothèques légales, elle conserve son application encore que l'inscription ne soit prise qu'après que la dispense d'inscription a cessé, ou même après l'expiration du délai d'un ah prévu par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 (Caen, 18 juin 1879, S. 1149;
Bordeaux, 18 nov. 1890, D.P. 94. 2. 569. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t '' n»s 1516, 1679 et 1685 in fine; Guillouard! i; h S.° "®''; "^''-'- '• '3, n» 351 ; note 2, D.P. 91. 1. 483; note 3-4, D.P. 94. 2. 569- Dissertations de M. de Lovnes, D.P. 95 2 42' et D.P. 1908. 1. 81 , col. 2. - Contra '■ Albrv et Rau, t. 3, ij 276, p. 570, note \'> in medio: André, n» 856. - Comp. Caen! 27 janv. 1870, D.P. 71. 2. 99; Req. 20 mars 18/2, motifs, D.P. 72. 1. 401). Pour l'hypothèque légale de la femme mariée, il en est encore de même, bien que l'inscription soit requise par un tiers subrogé à cette hypothèque (Paris, 9 mai 1893, D.P. 95. 2 41)9 • Rouen, 7 mars 1903, D.P. 1904. 2 150 ~ Aubry et Rau, t. 3, § 288 bis, p. 766, texte et notes 21 quaier et quinquies ; Raudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 2, n» 1092)- ... De l'hypothèque légale des commuues''et des établissements publics; ... De celles de la régie des Douanes sur les immeubles des redevables (L. 6-22 août 1793, titre 13, art 23
(Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes t 2 n» 16B8). ' ■ '
1227. Au contraire, l'exception ne s'applique pas aux inscriptions : ... de l'hvpotbeque légale de l'Etat sur les biens des comptables. Cette livpothèque, lors de la promulgation du Cod"e civil, était générale et c'est pourquoi elle est visée par l'art. 2153' S i"; mais elle a été rendue spéciale par là loi du 0 sept. 1807, et son inscription doit des lors, satisfaire aux règles de la spécialité (Aubry et Rau, t. 3, § 273, p. 5.56, texte et note 5; Baudry-Lacantinerie et de Loynes loc. cit. ; Beud.^vnt, t. 2, p. 229, note 2 ; Pont' t. 2, n» luOl); ... Des privilèges, spécialement, du privilège du Trésor public sur les biens des comptables (Autorités précitées. — Adde : Baudry-Lacantinerie et de Loynes t., 2, n»» 1668, 1669); ... Des privilèges dégénères en hypothèques (Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, et Beudant, loc.
cit.); ... De l'hypothèque conventionnelle constituée sur des biens à venir dans le cas de l'art. 2130 C. civ. Le créancier qui a une telle hypothèque doit, au fur et a mesure des acquisitions faites par le débiteur, requérir une inscriplion particulière sur chacun des immeubles nouvellement acquis, et son hypothèque ne prend rang, quant à ces immeubles, que du jour de l'inscription (Paris, 23 févr. 1835, 20 juill. 1836, et Poitiers, 23 févr. 1844, R 1303 ■ Civ 2^ avr. 1846, D.P. 46. 1. 224; Grenoble,' VJPZ-1^^^ ^'P- *«• 2. 52; Caen, 18 août 18/1, D.P. 73. 2. 228. — Aubry et Rau, t 3 g 2/3, p. 5o6, texte et note 4 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Lo^T(ES, t. 2, n-s 1670 et 1671 • Guillouard, t. 2, n» 965, et t. 3, n» 1180- COLMET DE Santerre, t. 9, n» 97 bis-i ■ Pont' t. 2. n" 685 ; Thézard, n» 66-4»).
1228. L'hypothèque de la masse sur les biens du failli est une hvpotlièque légale et non judiciaire (V. Faillite, n"^ 720 et s.). Suivant une opinion, elle bénéficie de la dispense de la spécialité de l'inscription, car elle a un caractère de généralité (Paris 27 mai 1865, D.P. 65. 2. 174. — Colmet de Santerre, t. 9, n» 129 bis-ii ; Boistel, n» 914 ■ Thaixer et Percerou, t. 1, n» 815; Deman- GEOT sur Bravard, t. 5, p. 452, note 1 , et p. 453, note 1 ; Girault, Rev. praliaue , 1867, p. 96 et s.). f H ,
Mais on fait valoir, en sens contraire, que cette hypothèque ne porte que sur les biens qui adviendront au failli jusqu'au concordat ou jusqu'à la dissolution de l'union, et qu'en outre, les termes de l'art. 490 C. cotu. paraissent bien exiger une inscription spéciale sur chaque immeuble (Aubry et Bai, t. 3, § 264, p. 3.53, texte et note 16, et S 27o! p. 556, texte et note 6; Baudry-Lacanti'nei.ie ET de Loynes, t. 2, n» 1668; Guillouard t. 2, n»689 ; Pont, t. 2, n»1001 ; Lyon-Caen kt Renault, t. 7, n» 278. — 'V. Faillite, n» 722}
1229. L'hypothèque léijale du légataire particulier (C. civ. art. 1017) ne serait pas, d'après une opinion, soumise quant à son inscription à la règle de la spécialité (Toulouse, '23 déc. 1870, U.P. 72. 5. '271 ; Bordeaux, 5 mai 1887, U.I'. 89. 2. 7; Req. '20 nov. l'JOl, D.P. 1907. 1. 217. — GuiLLOUARii, t. 3, n" 1181 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 1009. — Comp. Rapport de M. le conseiller Denis, U.P. 1H07. 1. 2-24-'22.t).
La grande majorité de la doctrine admet la solution contraire, car cette hypothèque légale est spéciale (AuBRY ET Rau, t. 3, § '273, p. 55i, note 1 ; Bauory-Lacanti.nerie ET DE LOYNES, t. 2, n» 16'.i8 ; Balii)RY-Lacan- T1NER1E ET CoLlN , t. 2, n° S-Wti ; Hue. t. 13. n« 337 ; Colmet de Santerre, t. 9, n" l'29 bis-i ; Pont, t. 2, n" 1001 ; Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 1907. 1. 218-'219).
1230. Pour l'inscription des hypothèques lécrales que l'on vient d'indiquer comme visées par les art. 2148-5», § 2, modilié par L. 31 mai 1918, et 2153, modilié par L. 1" mars 1918, il suflit de présenter deux bordereaux établis conformément aux prescriptions de l'art. 2148, S 2, C. civ., modilié par la loi du i" mars 1918, et contenant : 1" les énonciations relatives au créancier et au débiteur (V. supra, n"' 1152 et s. ; 1108 et s.) ; 20 l'indication de la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés (C. civ. art. 2153, modifié par L. 1«'' mars 1918).
1231. Ainsi celui qui requiert une inscription n'a à présenter aucun titre (C. civ. art. 2148, § 1, modifié par L. l''^ mars 1918. — AuBRY et Rau, t. 3, § '275, p. 563, texte et note 2; Baudry-Lacantinehie et de Loy- KES. t. 2, n» 1679-1; Guillouard, t. 3, n« 1101 et 1105 ; Pont, t. 2, n» 939).
11 n'a pas, non plus, à mentionner dans les bordereaux la date et la nature du titre ; il n'a pas davantage à faire connaître la date du fait générateur de l'hypothèque ni, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'hypothèque légale de la femme mariée,la date de l'acte qui a donné naissance à la créance de la femme (Baudry- Lacantinebie et de Loynes, Ioc. cit.).
Il est, en outre, dispensé d'indiquer dans les bordereaux : ... l'évaluation des droits et créances garantis par l'hypothèque, lorsque leur montant n'est pas déterminé ; ... L'époque d'exigibilité de ces droits et créances ; ... L'espèce et la situation des biens grevés de l'hypothèque.
§ i". — Dispense d'indication du montant de la créance.
1232. Les droits conditionnels ou éventuels peuvent avoir pour objet une valeur déterminée; les bordereaux doivent alors en indiquer le montant et énoncer la nature de la condition et l'événement à la réalisation duquel l'existence de la créance est subordonnée. L'art. 2153-3'" commet à cet égard une inadvertence que la loi du i" mars 1918 n'a pas corrigée (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1682).
1233. C'est au moment où l'inscription est requise qu'on doit se placer pour savoir si la créance est ou non déterminée (Req. 13 nov. 1889, D.P. 91. 1. 483; Toulouse, 23 janv. 1903, D.P. 1904. 2. .309. — Baddry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1683).
1234. Lorsque le montant des créances de la femme contre son mari a été déterminé par une liquidation après la dissolution du mariage ou la séparation de biens, on est d'accord pour reconnaître que ce montant doit, à peine de nullité, être indiqué dans l'inscription.
1235. Mais, avant la liquidation des droits et reprises de la femme, l'hypothèque légale ue celle-ci garantit souvent plusieurs créances dont les unes sont déterminées et les autres indéterminées; ainsi la femme peut avoir des créances dont le montant est
déterminé, soit pour la restitution de la dot qui lui a été constituée par son contrat de mariage, soit pour le remboursement des sommes qu'elle a diî payer comme caution d« son mari , soit pour la restitution de sommes qui lui sont advenues pendant le mariage par succession, donation ou legs, etc. Suivant une opinion, les créances dont le montant est déterminé au moment de l'inscription doivent, à peine de nullité, être indiquées dans l'inscription pour leurs chilïres précis, les créances dont le montant est encore indéterminé profitant seules de la dispense d'évaluation et n'ayant besoin que d'être mentionnées (Req. 20 mars 1872, D.P. 72. 1. 401 ; Montpellier, 4 août 1890, D.P. 91. 2. 234; Aix, '20 nov. 1891 , D.P. 92. 2. 585; Limoses, 28 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 111; Req. '27 juin 1899, D.P. 1900. 1. 194; Toulouse, 23 janv. 1903, D.P. 1904. 2. 309. — Baudry-Lacantinerie et de Loytses, t. 2, n»» 1684 à 1686; Guillouard, t. 3, n» 1187 ; Hue, t. 13, n»s 350 et 351 ; Dalmbert, n» 172 ; Dissertations de M. de Loynes, D.P. 1908. 1. 81 , et 1914. 1. 113; Colin et Capjtant, t. 2, p. 1009. — Comp. Beudant, t. 2, n" 792; Planiol, t. 2, n" '2957).
La jurisprudence la plus récente et un parti important de la doctrine estiment, au contraire, que, tant qu'ils n'ont pas été réglés par une liquidation, les droits et reprises de la femme doivent être considérés comme indéterminés dans le sens de l'art. 2153, car la liquidation pourra seule faire connaître si la femme doit être créancière ou débitrice de son mari et pour quelle somme ; jusque-là l'inscription n'a donc à mentionner aucun chiffre (Rouen, 13 juin 1850, D.P. 50. 2. 1'20; Rennes, 17 nov. 1887, et, sur pourvoi, Req. 13 nov. 1889, D.P. 91. 1. 483; Aix, 20 nov. 1891, D.P. 92. 2. 585; Douai, 7 déc.
1893, D.P. 94. 2. 321: Bordeaux, 27 nov.
1894, D.P. 96. 2. 366; Àgen, 1" mars 1898, D.P. 98. 2. 183; Civ. 2 mai 1904, D.P. 1906. 1. 340 ; Req. 13 juill. 1904, D.P. 1908. 1. 81 ; Civ. 24 nov. 1908, D.P. 1909. 1. 173; Toulouse, 15 juill. 1909, Sir. 1909. 2. 319; Limoges, 14 oct. 1910, D.P. 1911. 2. 393; Civ. 5 nov. 1912, D.P. 1&14. 1. 113; Caen, 15 oct. 1913, Bec. Caen, 1913, p. 254. — AuBRY et Rau, t. 3, § 276, p. 570 et s., texte et note 12 ; Pont, t. 2^ n» 997 ; André, n" 8i0; Amiaud, Jouru. du notariat, 1892, p. 131; Dissertations de MM. Planiol, D.P. 92. '2. 585, et Lyon-Caen. Sir. 1905. 1. 481).
1236. La créance garantie par l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit est également considérée comme indéterminée dans le sens de l'art. 2153, tant qu'il n'y a pas eu reddition et apurement du compte de tutelle, c'est-à-dire tant que ce compte n'a pas été régulièrement approuvé par l'ayant droit ou fixé par une décision judiciaire ; l'incapable ne sera, en effet, créancier que du reliquat de ce compte, et, par suite, tant que ce reliquat n'est pas connu, l'inscription n'a à indiquer aucun chiffre (Civ. 3 avr. 1913, D.P. 1914. 1. 129, et. sur renvoi, .\miens, 31 déc. 1913, Sir. 1915. 2. 46. — Baudby-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1683: note 4, D.P. 1904. 2. 309; Dissertations de M. de Lovnes, D.P. 1908. 1. 81. et 1914. 1. l'29).
1237. La créance du pupille est déterminée dès que le compte a été régulièrement approuvé et arrêté , bien qu'il puisse être l'objet d'une demande en revision (C. civ. art. 475; C. proc. art. 451). La créance que le pupille pourra, en outre, avoir contre son tuteur en vertu de la demande en révision est éventuelle et indéterminée; elle est garantie par l'hypothèque légale et inscription doit en être requise dans le délai fixé par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, mais sans qu'il y ait d'évaluation à en donner ; il suffit d'énoncer que l'inscription est prise pour sûreté non seulement de la somme Uxée
par le compte de tutelle, mais encore des droits éventuels et indéterminés pouvant résulter d'une revision de compte (Paris, 21 déc. 1909, D.P. 1913. 5. 4; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1914. 1. l'29).
§2. — Dispense de désigtiation des immeubles grevés.
1238. Il suffit que l'inscription énonce qu'elle est prise sur la généralité des biens présents et à venir du débiteur, ou simplement sur tous ses biens, sans qu'elle ait à spécifier ces biens (Trib. civ. Sens, 27 déc. 1872, S. 1132; Lyon, 13 mars 1885, Pand. fr., 1887. 2. 16; Paris, 9 dêc. 1890, D.P. 91.
1239. Tous les immeubles que le débiteur possède et tous ceux que, à un titre quelconque , il acquerra dans l'avenir dans la circonscription du bureau où l'inscription a ainsi été prise sont frappés par celle-ci , sans qu'il soit besoin d une nouvelle inscription à chaque acquisition (Civ. 3 août 1819, R. 1388; Req. 5 nov. 1873, D.P. 74. 1. 373. — AuBRY et Rau, t. 3, § 273, p. .555, texte et notes 1 bis et 2 ; et § 291, p. 808, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»s 1666 et 1688 ; Guillouard , t 2 , n» 916 et t. 3, no 1178 ; Beudant, t. 2, n» 790).
Mais l'effet de l'inscription est. limité aux biens situés dans la circonscrip tion du bureau où elle a été prise (C. civ. art. '2148-5", § 2, modifié par L. 31 mai 1918).
1240. Lorsqu'une hypothèque légale générale a. par suite de restriction ou de réduction (V. infra, chap. 4), été cantonnée sup certains immeubles spécialement désignés, l'inscription doit, à peine de nullité, donner l'indication détaillée de ces immeubles; c'est ce qui résulte des mots « à défaut de convention » de l'art. 2148-5», § 2, modilié par la loi du 31 mai 1918 (Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n»lb66-i et 1679. — V. Aubrï et Rau, t. 3, § 273, p. .555, note 3. — Comp. Guillouard, t. 3, n" 1179).
1241. L'inscription d'une hypothèque légale générale peut n'avoir été prise que pour des sommes spéciales et déterminées, ou spécialement et limilalivement sur certains immeubles désignés. Une telle inscription ne peut avoir pour effet de restreindre les hypothèques dispensées d'inscription, c'est-a-dire celles de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit, tant que dure cette dispense, ou tant qu'une inscription complémentaire peut être prise (Chambéry, \" mai 1874, D.P. 75. 1. 486); mais, au contraire, du jour où, la dispense ayant cessé, une inscription ne peut plus être prise, ou ne peut plus l'être qu'en donnant rang à sa date (L. '23 mars 18,55, art. 8) , elle limite l'hypothèque aux sommes qui ont été indiquées ou aux biens qui ont été désignés (V. en ce "sens au cas : ... De limitation des créances garanties, Amiens, 12 mars 1842, sous Req. 30 déc. 1844, D.P. 45. 1. 72; Nîmes, 23 nov. 1869, et, sur pourvoi, Req. 20 mars 1872, D.P. 7'2. 1. 401 ; Grenoble, 15 janv. 1880, S. 1130-2»; Civ. '25 avr. 1882, D.P. 82. 1. 371; ... De limitation des immeubles grevés, Paris, 15 févr. 1858, D.P. 58. 2. 54; Limoges, 6 août 1861, S. 1131-2»; Trib. civ. Pont-L'Evèque, 28 mai 1878, D.P. 79. 1. 311. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n- 1687 à 1688-1 ; Hue, t. 13, n» 351. — Comp. Dissertation de M. Planiol, D.P. 92. 2. 585).
1242. La femme ou l'incapable peut, en ce qui concerne la partie pour laquelle une telle inscription lui a fait perdre son droit de suite, l'aire valoir sondroit de préférence dans les termes des art. 767, § 7, et 772, § 5, C. proc. (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n« 1687 et 1688-1).
1243. Les personnes chargées par la loi d'inscrire les hypothèques légales générales sont tenues, à moins que l'hypothèque n'ait
RÉP. prat. dalloz.
été valaljlenient resireinle, de piondre une inscription générale (Ai'ury et Rau, t. 3, S -i/S, p. 557; Gdillouaru, t. 3, n» 118-2; Ueidant, t. 2, n» 681); sinon leur responsaliiliié peut se trouver engagée même vis-àvis des tiers ( V. C. civ. art. '2137. — Bai HRV- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 107-2).
,^ 3. — Hypothèque légale de l'Élnt et des élablissemcnls publics.
1244. l'our assurer l'inscription del'hjpothéqm; légale de l'Etat et des élaljlissenicnts publics sur les biens des comptables, la loi du 5 sept. 1807 (arl. 7) impose aux comptables qu'elle énuinère l'obligation d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres actes translatifs qu'ils passent. Au vu de ces actes, les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hj potliècpies sont tenus de requérir ou opérer l'inscription.
Art. 2. — Hypothèques judiciaires.
1245. L'indication des prénoms du débiteur, dans l'ordre de l'état civil, de la date et ilu lieu de naissance, n'est pas applicable aux inscriptions d'hypothèque judiciaire (C. civ. art. '21'W-2«, modilié par L. 1«'' mars 19181.
.Mais c'est à ses risques et périls que le créancier donne une désignation incomplète du débiteur, car il peut en résulter que l'inscription ne soit pas reconnue par le conservateur lors d'une réquisition d'état (NÉGRIÉ, p. 144).
1246. Avant la loi du 1" mars 1918, la jurisprudence admettait que l'évaluation de la créance n'était pas nécessaire dans les inscriptions des hypothèques judiciaires ; l'art. 2148-4» ancien C. civ. ne l'exigeant que (1 dans les cas où elle est ordonnée », et un seul texte l'ordonnant : l'art. 2132 C. civ. qui ne vise que les hypothèques conventionnelles (Paris, 16 mars 18-22, Req. 4 aoiit 18-25, Rouen, 19 févr. 1828 et Limoges, 5 déc. 1839, R. 1568-1»; Rouen, 8 févr. 1851, D.P. 52. 2. 53; Douai, 16 mai 1895, D.P. 98. 2. 105. — DuRANTON, t. 20, n«i 116 et 117; Troplong, t. 3, n» ()84. — Comp. Dissertation de M. César-Bru, DP. 98. 2. 105).
La solution contraire, enseignée par la doctrine, a été consacrée par l'art. 214.8-4» C. civ., modifié par la loi du le' mars 1918. L'évaluation dans l'inscription du montant des créances indéterminées est une règle générale qui s'applique aux hypothèques judiciaires du moment que celles-ci n'en sont pas dispensées (Chambérv, 22 déc. 1879, Sir. 80. 2. 241. — AuBRY et Rau, t. 3, § 274, p. 5.59, te.xte et note 7; Baudry-Lacantinerie kt riE Loynes, t. 2, n»» 1657 et 1658; Guii,- LOiARD, t. 3, n» 1171 ; Hue, t. 13, n" 3.'i3 ; Beudant, t. 2, p. 151, note 1; Colmet de Santerre, t. 9, n» 1-28 bis-v; Pont, t. 2, n» 989: TiiÉZARD. n» 143-4»).
1247. La mention de l'époque d'exii;ibilité est également requise dans les inscriptions d'hvpothèques judiciaires (Rouen, 1" août ISlil, R. 1583).
1248. L'indication de l'espèce et de la situation des biens grevés n'a, au contraire, pas à être donnée dans les inscriptions d'hypothèques judiciaires (C. civ. art. 21-4J^-5», S 2, modifié par L. 31 mai 1918). à moins que ces hypothèques n'aient été réduites ou restreintes par voie de spécialisation i Uaitiuy- Lacantixerie et de Loynes, t. 2, n» 1667).
1249. Le créancier ayant une hypothèque judiciaire peut, à son choix, requérir une inscription générale ou spéciale. .S'il ne requiert qu'une inscription spéciale, il conserve, en principe, l'intégralité de son droit et peut, tant qu'il ne survient pas d'événement arrêtant le cours des inscriptions, prendre des ipscriptions complémentaires; mais l'hypothèque ne produit ses ed'ets à l'égard des tiers que dans la mesure où la publicité a été réalisée (Req. 21 nov. 1827,
R. 1389. — Audry et Rau, t. 3, § 273, p. 557 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1672; Guii.i.ouard, t. 2, n» 917 et t. 3, n» 1182: Ueudant, t. 2, n» 681).
1250. A raison de cette faculté, le créancier qui veut prendre une inscription i.'énérale doit préciser son intention ; c'est ainsi, par exemple, qu'une inscription prise seulement sur tous les biens du débiteur pourrait être considérée comme ne frappant pas k's biens à venir (Limoges, 3 juin 1871, D.P. 72. 2. 88. — Raudry-Lacanïinerie et de Loynes, toc. cit.).
SECT. 5. — De la durée de l'inscription et de son renouvellement.
. 12S1. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix ans à compter du jour de leur date ; leur elTet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiralion de ce délai (C. civ. art. 2154).
Art. 1«
— Inscriptions soumises au renouvellement.
1252. L'obligation de renouveler les inscriptions dans le délai de dix ans est générale et s'applique aux inscriptions de tous les privilèges et de toutes les hypotlièi|ues dont l'efficacité au regard des tiers est subordonnée à la nécessité d'une inscription, lille s'applique, notamment, que les inscriptions aient été requises par les créanciers en leur nom , ou qu'elles aient été effectuées d'office par le conservateur des hvpothèques (Civ. 20 déc. 1831, R. 667 -2«. — Aurry et Rau, t. 3, § 280, p. 008-609, texte et notes 2 ter à 5 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»» 1750 à 1754 ; Guillouard. t. 3, n«s 1357 à 1360; Beudant, t. 2, n" 795; Uuc, t. 13, n" 354).
1253. Elle s'applique également: ... aux hypothèques légales, même à celles du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, en tant qu'elles iloivent être inscrites, et aussi en ce sens que les personnes tenues de les faire inscrire sont également tenues, et sous les mêmes sanctions, de renouveler les inscriptions dans les dix ans de leur date (Av. Cons. d'Et. 15 déc. 1807-22 janv. 1808, R. p. 47. — AUDRY ET Rau, t. 3, § 280, p. 610, texte et note 6 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1755; Guillouard, t. 3, n»s 1361 et s., 1365; Beudant et Hue, lac. cit.; Planiol, t. 2, n» 3045); ... Aux inscriptions de l'hypothèque légale de la femme mariée prises par les cessionnaires ou les tiers subrogés à cette hypothèque, ou aux inscriptions en marge desquelles ils ont fait mentionner leur subrogation (Arg.
L. 23 mars 1855, art. 9; Caen, 18 déc. 1878, D.P. 79. 2. 241. — Aurry et R.\u, t. 3, § 280, p. 610-611 , texte et note 9, et p. 6-28,' texte et note 42; Baudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 3, n»' 1757 et 1775; Guillouard, t. 3, n» 1362; Colmet de Santerre, t. 9, n» 134 6is-viii ; Hue et Pl,\niol, toc. cit.; Beudant, t. 2, n" 878-3o; Méri- GXHAC, n» 59; Dissertation de M. Lvon-Caen, Sir. 79. 2. 297).
1254. Par exception, sont dispensées du renouvellement décennal les inscriptions : ... prises au profit des sociétés de Crédit foncier (Décr. 28 févr. 1852, art. 47, D.P. 52. 4. 102. — V. Crédit foncier, n»s 115 et s.); ... Du privilège pour dessèchement de marais (L. 16 sept. 1807, art. 23); ... Du privilège de l'Etat pour le recouvrement de ses créances sur les libérés et transportés auxquels il a accordé des concessions de terrains dans les colonies. Ces dernières inscriptions ne sont dispensées du renouvellement que pendant trente années à compter du jour de leur date (Décr. 18 janv. 1895, art. 27, D.P. 3» table décennale, v» Peine,
n» 21. — AUDRV et Rau, t. 3, .§ 280, p. 611 , texte et note 10 ter; Bauhry-Lacantineiiih et de Ldvnes, t. 3, n» 1760).
Art. 2. — Conséquence nu défaut de renouvellement.
1255. Le défaut de renouvellement de l'inscriplion a les mêmes conséquences que le défaut d'inscription (Civ. 4 févr. 1918, D.P. 1921. 1. 212). Dès l'expiration du délai de dix ans, l'inscription est périmée et cetio péremption peut être invoquée par tous ceux qui peuvent opposer le défaut d'inscription, à moins qu'ils n'aient renoncé à ce droit (Colmar, 30 (uill. 1813 , Civ. 3 févr. 18-24, Rouen, 1" févr. 18-25, R. 1681 ; Civ. l«r juill. 1850, K. 1690-1». - Baudry-Lacantinerie et deLoynes, t. 3, n» 1772) ; ... Mais ne peut l'être que par eux (Req. 24 juill. 1855, D.P. 55. 1. 396|.
1256. La péremption de l'inscription laissant subsister le droit hypothécaire ou le privilège, le créancier peut, tant qu'il n'est pas survenu un événement arrêtant le cours des inscriptions, prendre une nouvelle inscription (Req. 16 janv. 18Ki, D.P. 84. 1. 3-23; Lyon, 6 févr. 1890, D.P. 91. 2. 377. — Comp. Req. 18 févr. 1878, D.P. 78. 1. 291.
Le créancier peut donc, notamment, prendre une nouvelle inscription, bien que le débiteur ait aliéné l'immeuble grevé, tant que l'acquéreurn'a pas transcrit l'acte d'aliénation (Baudry-Lacantinerie et de Ldvnes,
1257. Mais cette inscription ne produira effet et ne donnera rang qu'à partir du sa date (Aubry et Rau, t. 3, § 280, p. 626, texte et note 37 bis et 37 ter: Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, n»» 1772 à 1774; Guillouard, t. 3, il«1405 et1406; Beudant, t. 2, n» 80.5-A; lire, t. 13, n» 363; Colmet DE Santerre, t. 9, n» 134 fcis-iii et iv ; Planiol, t. 2, n» 3051 ; Thé/.ard, n" 151 ; Dissertation de M. Lacointa, Sir. 85. 1. 217^
Et s'il s'agit d'un privilège devant être publié dans un certain délai, elle ne conservera qu'un droit dégénéré en hypothèque (G. civ. art. 2113. — Baudry-Lacantinerie kt de Loynes, t. 3, n» 1777; Guillouard, t. :;, n» 1407. — Pour le privilège du vendeur, V. supra, n» 5'39).
1258. Pour les hypothèques légales dispensées d'inscription, le défaut de renouvellement des inscriptions ne peut, tant que dure cette dispense, nuire aux droits du créancier.
Toutefois, le subrogé à l'hypothèque légale de la femme mariée doit, même durant le mariage, renouveler l'inscription à son profit, sous peine d'encourir les conséquences du défaut de renouvellement.
1259. L'inscription des hypotlièques légales de la femme, du mineur ou de l'interdit, rendue nécessaire pendant le mariage ou la tutelle par la purge des hypothèques légales à laquelle a procédé un acquéreur d'un immeuble du mari ou du' tuteur (C. civ. art. 2095), n'a pas besoin d être renouvelée tant que ces hypothèques sont dispensées d'inscription, c'est-à-dire tant que durent le mariage ou la tutelle ; et il en est ainsi vis-à-vis des autres créanciers du mari ou du tuteur, des tiers acquéreurs et de leurs créanciers ou des sous-acqii'reurs (Caen, 1" mars 1831, R. 2196; Metz, 14 juin 1837, Civ. 22 févr. 1841, R. 1637; Grenoble, 8 août 1857, D.P. 85. 2. 9. - Aurry et Rau, t. 3, § 280, p. 6-27, texte et note 40 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1776; Guillouard, t. 3, n» 1410; l'oNT, t. 2, n» 1045 ; Dalmbert, n» 178. — Contra : Lvon, 8 avr. 1840, R. 1689-2» ; Naïuv, 28 juill. 1853, D.P. 55. 2. 355).
1260. Lorsqu'elles cessent d'être dispensées d'inscription (L. 23 mars 1855, art. 8), ces hypotlièques sont, quant à leur inscription et au renouvellement de leur inscription, soumises au droit commun. Si elles ue
sont pas déjà inscrites ou si 4es inscriptions prises sont périmées ou doivent l'être dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou Ja cessation de la tutelle, elles doivent donc Pire inscrites avant l'expiration de celte année : et. pourvu i|ue l'inscription soit prise avant celte époque, peu importe qu'il y ait eu péremption des inscriptions précédentes. Si, au contraire, les inscriptions en cours ne doivent être périmées que plus d'un au après la dissolution du mariai;e ou la cessalion de la tutelle, il faut et il suffit que. conl'.irraénient à l'art. 21Si C. civ., elles soient renouvelées avant l'expiration du délai de dix ans à partir de leur date. Si le créancier laissait passer ce délai, il ne pourrait prendre une nouvelle inscription qu'autant qu'il ne se serait pas produit d'événement arrêtant le cours des inscriplions. et cette nouvelle inscription ne produirait d'elVet et ne prendrait ran^' qu'à partir de sa date.
Et les inscriptions opérées conformément à l'art. 8 de la loi de 1855 doivent, comme toutes autres inscriptions, être renouvelées dans les dix ans (Aix . 10 janv. 1861, S. 115i. — AiBRY ET Bad, I. 3, g 280, p. 610, texte et notes 7 et 8, p. 628, texte et note 41 ; Baiidr-ï-Lacantinerie i-;t Dii Lovnes, t. 3, n» 1756; Gdillouaru, t. 3, n" 1361 et 1411 ; Hdc. t. 13, n» 354; Colsiet de SanrriiîE, t. 9, n» 134 fcts-vii et viii ; PosT, t. 2, n» lOMi).
Art. 3. — Formalités or renouvellement.
1261. F-e renouvellement de l'inscription livpothécaire doit être ellectué dans le bureiu dé la conservation des hypothèques alors compétent, et non dans celui où l'inscription avait été prise quand, dans l'intervalle entre l'inscription et le renouvellement, le ressort des bureaux de la conservation des liypollièqucs a été modifié (Civ. 4 févr. 1918, cité supra, n" 1255).
1262. I-es personnes qui peuvent ou d .ivL-nt requérir le renouvellement de l'inscription sont les mêmes que celles qui peuvent ou doivent requérir l'inscription (Civ. 3 févr. 1874, D.P. 74. 1. 103; 16 avr. 1894, D.P. 99. 1. 270. — Comp. Req. 30 oct. 1889. D.P. 89. 1. 475. — AriiRV et Rau. t. 3, § -280, p. 622-623, texte et note 31 ; Bai'ury- Lacantinerie et de Loynes, t. 3. n" 1701 ; GiiLLot'ARD.t. 3, n» 1398; Pont, t. 2, n» lu50).
Toutefois.lesconservateursdes hypothèques ne sont jamais tenus de renouveler les inscriplions qu'ils doivent prendre d'office ; il en est ainsi même pour les inscriplions prises dans l'intérêt du Trésor sur les biens des complahles (Av. Cons. d'Et. 15 déc. 1807- 22 janv. 1808, R. 1610; Autorités précitées).
1263. Les notaires ne sont responsables du défaut de renouvellement des inscriplions prises en vertu d'actes passés en leurs études que s'ils avaient reçu mandat exprès ou tacite d'opérer ce renouvellement (Req. 1,-- '■c. 1874, M. P. 75. 1. 453: Limoaes, 2 dé 1885, D.P. 87. 1. 450: Req. 18 janv. 1 92 D.P. 92. 1. 454: Pau, 4juill. 1892. D.P. 9o. 1. 222; Lvon. 2iJ mars 1900. D.P. 1901. 2. 201 : Req. 7 juin 1910. D.P. 1911. 1. 2;r2. — Corn. Civ. 29 mars 1900, D.P. 1910. 1. 46 ; Req. 7 juin 1910, D.P. 1911. 1. 292).
La preuve de ce mandat doit être rapportée alors surtout qu'il s'agit du non-renouvellement d'inscriptions prises en vertu d'acles passés par le prédécesseur du titulaire actuel de l'étude (Pau. 24 avr. 1893, D.P. 94. 2. 442: Amiens. 21 juin 1894, D.P. 95. 2. 4.53; Dijon, 9 juin 1898, D.P. 99. 2. 83. — V. Beu- DA.NT. t. 2, p. 23.5-2.'36, note 3, in fine).
1264. L'n notaire ne saurait être responsable du dél'aiit de renouvellement d'une inscription qui n'a été rendu nécessaire que par une prorogation dont ses clients ne l'ont pas piévenu (lieq. 2'.»janv. 1906. D.P. 1906. 1. 149).
Un avoué ne peut, de même, être responsable du défaut de renouvellement d'une
inscription que s'il y a eu de sa part inexécution d'un mandat (Trib. civ. Seine, 14 oct. 1911, D.P. 1912. 2. 175).
1265. Le mandat de renouveler nne inscription n'emporte pas mamlat de modilier l'une quelconque des éuoncialions contenues en I inscription (Req. 13 déc. 1881, D.P. 82. 1. 222-223).
1266. Lorsque le créancier originaire est décédé ou qu'il a cédé sa créance, le renouvellement peut être fait soit en son nom, soit au nom des héritiers ou du cessionnaire (Req. 11 août 1819. 16 nov. 1810, Boursjes, 12 févr. 1841. R. 16il-l»et 4»; Paris, 17 août 1877, D.P. 78. 2. Wi: Civ. 16 avr. 1894, D.P. 99. 1. 270. — ACBRY et R.au, t. 3, § 280, p. 62.3, texte et note 32 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes. t. 3, n» 1764 : Guillouard, t. 3, B» 1399 : Hdc, t. 13. n» 359i.
1267. Le renouvellement fait au nom de l'un desliériliers auquel le partage n'a laissé aucun droit sur la créance a même été considéré comme valable et comme conservant le droit hypothécaire avec tous ses avantages, par le motif qu'il y a eu alors, relativement à la personne du créancier, une erreur non substantielle (Req. 9 févr. 1891, D.P. 92. 1.11).
11 paraît plus exact de n'admettre la validité d'un tel renouvellement que si celui qui l'a requis peut être considéré comme le gérant d'alVaires de ses cohéritiers ( Hcc. hic. cit.).
1268. Lorsqu'une inscription a été prise collectivement au nom de plusieurs créanciers, dont les créances, bien que constatées par un seul et même acte, sont néanmoins distinctes, le droit de requérir le renouvellement de l'inscriplion appartient individuellement à chacun d'eux et l'inscription prise en renouvellement ne profite qu'à celui qui l'a requise (Bordeaux, 1" déc. 1885, D.P. 87.
2. 12. — AlBRY et Rau, t. 3, .§ 280. p. 6-2:3, noie 32, in fine. — GcilloU-ARD. t. 3. n" 140ii ; ... A moins que. comme gérant d'all'aires, il n'ait agi au nom de tous (Bal'DRY-Lacantinerie et de Loynes, Hlc, loc. cit.).
1269. Il suffit que le renouvellement opéré par le créancier qui a subrogé un tiers dans une partie de sa créance soit fait pour le moulant intégral de celte créance, pour qu'il profite au tiers subrogé (Bordeaux, 7 mai 18:«. R. 1.541-6°).
1270. La représentation du titre de la créance n'est pus nécessaire pour le renouvellement de l'inscription (Instr. de la Régie, 2 avr. 1834. R. 1667, 13 août 1865, D.P. 66.
3. 36. n° 3.544, 5 2i : Civ. 14 avr. 1817, Paris, 14 déc. 1831 . R. 1667-1» et 2». — Néurié, p. 42i.
Mais le requérant doit remettre au conservateur, comme au cas d'inscription première, les deux bordereaux exigés par l'art. 2148 C. civ., modifié par la loi du 1" mars 1918 (Aibry et Rau, t. 3, § 280, p. 623, texte et notes 33 et 33 bis; R.\UDRY- Lacantinekie et de Lovxes, t. 3, n» 1765). Et ces bordereaux doivent être établis conformément aux prescriptions de la loi du 1" mars 1918 (.Nécrié, p. 142 et s.].
1271. L'énonciation que l'inscription est prise en renouvellement d'une inscription précédente, avec la référence précise à celte inscription, est nécessaire pour conserver au privilège ou à l'hypothèque toute son efUcacilé ; à défaut de celle énonciation, l'inscription prise en renouvellement peut valoir comme inscription originaire si elle satisfait aux conditions exigées par les art. 2148 et 2153 C. civ., mais elle ne produit alors effet et ne donne rang qu'à partir de sa date et l'inscription primitive est périmée (Req. 14 juin 1831 , Civ. 29 août 18:38. Lvon, 10 janv. 1844, Rouen, ti mars 1848. R. 1663- !•: Req. 25 janv. 18'>:3. D.P. .53. I. 12: .Agen. 22 janv. 1861, D.P. 61. 2. 148; Civ. 16 févr. 1.S64, D.P. 6V. 1.90: 6juill. 1881, D.P. 82. 1. ;34*t; Trib. civ. Aurillac. 11 août 1882. sous Riom. 27 mai 1884, D.P. a5. 2. 22t». — AlBKY et IUu, t. 3, § 280 p. 624, texte et note 36 ; Baudry-La-
cantinerie et de Lovxes, t. 3, n« 1768 ; Guillouard, t. 3, n» 1403 ; Hue, 1. 13, n« 361 : Beudaxt, t. 2. n° 8a) : Pi.vniol, t. 2, n» 3047 ; Laurent, t. 31. n» 118; Pont, t. 2, n» 1053: Lepisois, t. 4, n»' 1719, 1721).
1272. Aucune formule spéciale n'est, d'ailleurs, exigée pour indiquer qu'il s'agit d'un renouvellement ; il suffit que les termes employés le fassent connaître clairement (.Montpellier, 26 févr. I&52. D.P. 53. 5. 258 : Paris, 6 août 186"^, S. 1072 • Trib civ Dijon, 23 oct. 1891, S. 1079. -'auor'y et Rau, t. 3, § 280, p. 624, texte et note 35; Daudry-Lac.antinerie et iif. Loynes, t. 3. n« 1769: Guillouard, loc. cit.: Dissertations de MM. Labbé. Sir. 92. 1. 113, et Nuquet, Sir. 1903. 1.393).
1273. Il a été jugé que l'inscription du privilège du vendeur est valablement renouvelée par une inscription s'y référant et en indiquant la date précise, "bien que cette nouvelle inscription se borne à dire qu'elle est prise en renouvellement d'hvpothèque conventionnelle et légale (Req. 28 iuill. 190-:» D.P. 1902. 1. 396).
Des auteurs estiment, au contraire, que l'inscription en renouvellement doit indiquer, non seulement la date de l'inscription remplacée, mais aussi la nature du droit conservé (Dissertation de M. Naquet, Sir 1903. 1. 393, in fi'ie).
1274. Au cas de renouvellements successifs, il suffit que chacune des inscriplions nouvelles se réfère à la précédente, sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'inscription primitive (Paris, 6 août 1868, S. 1072- Civ. 6 juin. 1881. D.P. 82. 1. 348. — Comp! Bordeaux, 17 mars 1828, R. 1663-2». — \ubry ET Rau, t. 3, § 280, p. 624-625. texte et note 36 bis; Bacdry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.).
1275. Il n'est pas indispensable que l'inscription prise en renouvellement et que les bordereaux présentés pour la requérir contiennent toutes les énonciations substantielles exigées à peine de nullité dans l'inscription primitive (Req. 28 juill. 1!)02. D.P. 1902. 1^ 396; Civ. 4 févr. 1912, cité supra, n» 1255). — V. en ce sens, au cas : ... d'erreur dans la désignation du créancier Rennes, 21 juill. 1888, S. 830: Req. 9 févr' 1891. DP. 92. 1. 11 (V. aussi Douai, 27 déc. 1892, D.P. 92. 1.11); ... D'erreur dans un prénom du débiteur, Req. 25 oct. 1899, deux arrêts. D.P. 1900. 1. 52; ... De défaut d'élection de domicile, Metz, 22 janv 1862, D.P. 63. 5. 210; Douai. 27 déc. 1892, D.P. 93. 2. 525, et. sur pourvoi, Req. 23 avr. 1894, D.P. 94. 1. sai (Comp. Trib. civ. Mirecourt. 20 août 1837, R. 1658-6»; A^en 7 févr. 1861. D.P. 61. 2. 100; Riom, 27 mai 1884, D.P. 85. 2. 229): ... Du défaut d'indication ou d'erreur dans l'indication de la date du titre, Bourges, 28 déc. 1816 , Civ. 22 févr. 18-25, Grenoble, 9 janv. 1827, R. 1568- 1», 3' et 4»; ... Ou de la nature du titre, Req. 6 mars 1820, Civ. 22 févr. 1825, Bourses, 25 mai 1827, R. 1658-2», 3° et .5» (Comp. Riom. 27 mai 1884, D.P. 85. 2. 229) ; ... De défaut d'indication de l'époque d'esieibilité du prix, Bouraes, 28 déc. 1816, H. 1658-1°: Rennes. 21 juill. 1888. S. 8:30 (AUBRV ET Rau. t. 3. § 280. p. 623-624, texte et noie 34; Baudry-Lac.vntinerie et de Loynes, t. 3, n° 1767; Guillouard, t. 3, n»« 1401 et 1402 ; Beudant, t. 2, n» 800 ; Hue, t. 13, B° .^61 ; Planiol, t. 2, n» 3047 : Pont, t. 2, n» 1052; Troplong. t. 2, n» 715; Dissertation de M. Naguel, Sir. 1903. 1. 393. — Contra : Paris. 3 juill. 1815, R. 1657 ; Civ. 14 janv. 1818. R. 677 : Req. 4 avr. 1849, D.P. 49. 1. 106: Lyon, 22 févr. 1890. S. loaô ; Laurent, t. 31, n» 117; AIartou, t. 3, n» 1146; Lepinois, t. 4. n» 1719; André. n" 921 : Dissertation de .M.\l. L>ùn-Caen. Sir. 71. 1. 337 et Labbé. Sir. 92. 1.113; Colin et Capitant. t. 2, p. 1018).
1276. Dans rinscriplion prise en renouvellement, de même qne dans l'inscription primitive, il sullit d'indiquer le débiteur uri-
§ inaire; il n'est pas nécessaire, notamment, indiquer les tiers délenteurs qui ont successivement acquis l'immeuble grevé (Civ.
5 avr. 18;>2. D.P. 92. 1. 283. - Bai;dry-La-
CANTINERIE ET DE LCÏNES, t. 3, p. 64-1)5,
note '2).
1277. Pour les hypothèques générales, dans l'inscription prise en renouvellement, pas plus que dans l'inscription primitive, il n'est nécessaire d'indiquer l'espèce et la situation des immeubles grevés.
Mais lorsque l'inscription primitive a été restreinte par des radiations partielles, le créancier doit, sous peine dédommages-intérêts envers le propriétaire des immeubles libérés, mentionner dans l'inscription en renouvellement les immeubles qui continuent d'être grevés et ceux qui ont cessé de l'être (Lyon, 8 mai 1873, et, sur pourvoi, Keq. 11 mars 1874, D.P. 74. 1. 293. — Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit. — Contra : Dijon, 9 juill. 1868, sous Civ. 21 juin 1870, même affaire, D.P. 71. 1. 92).
1278. Lorsque, dans l'intervalle entre une inscription et son renouvellement, le ressort des bureaux de conservation des hypothèques a été modifié, par exemple, lorsqu'une conservation a été divisée, c'est au bureau dans la circonscription duquel se trouvent, au moment du rc-nouvellement, les immeubles grevés que doit être prise, l'inscription en renouvellement (Civ. 4 févr. 1918, Gaz. <W6., 17 févr. 1918. Sir. 1918-1919. 1.47).
1279. Les frais des inscriptions prises en renouvellement sont à la charge du débiteur, comme ceux de l'inscription originaire (.\rg. C. civ. art. 2155. — Baudrv-Laca>tinerie ET DE Loynes, t. 3, n° 1766).
Art. 4. — Computation du délai.
1280. Le jour où l'inscription a été prise n'est pas compris dans le délai de dix ans (Arg. C. civ. art. 2154; Bruxelles, 20 févr. 181Î, Paris, 9 mars 1812, Bruxelles, 26 juin 1813, 19 oct. 1815 et 5 juin 1817, Limoges, 3 juill. 1824. Caen, 19 févr. 1825. Req. 5avr. 1825, Bordeaux, 23 janv. 1826, Nimes, 7 mars 1826, Riom, 8 avr. 1843, R. 1647; Paris, 6 août 1868, S. 1072; Paris, 26 déc. 1919, et, sur pourvoi, Req. 26 oct. 1920, D.P. 1921. 1. 135, et le rapport de M. le cons. Tissier, Gaz. Pal., 1920. 2. 54S. — Colin et Capitaux, t. 2, p. 1017. — Contra : Trib. civ. Seine, 19 déc. 1913, Sir. 1914. 2. 260) ; le jour de l'expiration de ce délai y est, au contraire, compris, en ce sens qu'il est le dernier jour utile pour opérer le renouvellement. .\insi, une inscription prise le 1=' mars 1898 pourra encore être utilement renouvelée le 1" mars 1908, mais non le 2 mars (Bruxelles, 9 avr. 1821, R. 1651; Riom, 8 avr. 1843, R. 1653).
1281. Et il en est ainsi alors même que le dernier jour du délai est un jour de fête légale (Riom, 8 avr. 1843, R. 1653; Trib civ. ïroves, 9 mars 1892, Sir. 92. 2. 295. — Aubry et Rau, t. 3, § 280, p. 620 à 622, texte et notes 27 à 29 bis; Balury-Lacantinerie et DE Lovnes, t. 3, n» 1762 ; Guillouard, t. 3, n«' 1391 A 1394; Hue, t. 13, no 360; Pi.amol, t. 2, n» 3048; Pont, t. 2, n«s 1039 et 1040; Laurent, t. 31, n» 111; André, n»' 911 et 912; .Martou, t. 3, n» 1141).
Il en serait, cependant, autrement, d'après une opinion , lorsque des événements de force majeure ont mis le créancier dans l'impossibilité absolue de communiquer avec le bureau de la conservation des hypothèques (Bordeaux, 24 juin 1826, R. 1656. — Baudkv- Lacantixerie et de Loynes, t. 3, n» 1762-1 ; (iiiLLOUARD, t. 5, H" 1.395. — Contra : Hue, t. 13. n» 360).
1282. Le délai de dix ans durant lequel
vaut l'inscription en renouvellement se calcule à partir du moment où elle a été prise, et non pas à partir du jour où l'inscription renouvelée eut cessé d'être valable (Bourges, 30 mars 1853, D.P. 54. 2. 52. — Laurent, t. 31, n» 112; Pont, t. 2, n» 1064; André, n» 913).
1283. Pour opérer le renouvellement, le créancier n'est pas tenu d'attendre la veille de l'expiration du délai de dis ans (Arg. C. civ. art. 2263); on admet tiénéralemenl qu'il peut le faire dans le dernier semestre. Le débiteur ne pourrait se plaindre que si la hâte intempestive du créancier lui causait un préjudice (Baudr\'-Lac.\ntinerie kt de Loynes, t. 3, n» 1763-1. — Comp. Anuré, n»927'i.
Art.
— Quand cfsse l'orligation du renouvellement.
1284. L'inscription doit être renouvelée tant que le créancier n'a pas reçu un payement efl'ectif et valable, ou tant que le privilège ou l'hypothèque n'a pas produit son ell'et légal, c'est-à-dire tant que le droit du créancier n'a pas été transporté de l'immeuble sur le prix (AuBRY et Rau, t. 3, § 280, p. 612, texte et note 11: Baudry-Lacanti- NER1E ET DE LoYNES, t. 3, n»' 1779 et 1780; Guillouard, t. 3, n» 1366; Beudant. t. 2, n" 799; Colmet de Santerre, t. 9, n<>134 bis- XIII ; Hue, t. 13, n» 36i; Planiûl, t. 2, n» 3052; Laurent, t. 31, n»3 128-129).
1285. Le droit du créancier n'est transporté de l'immeuble sur le prix que lorsque, par une aliénation, l'immeuble grevé est sorti du patrimoine du débiteur ou du tiers qui a consenti l'hypothèque.
C'est ainsi, notamment, que ne dispensent pas de l'obligation du renouvellement : ... la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur (Civ. 17 juin 1817, Rouen, 30 mai 1825, Civ. 15 déc. 1829, Paris, 19 août 1841 et 19 nov. 1842, R. 1671-1», 2» et 3» : Civ. 2 déc. 1863, D.P. 64. 1. 105; 24 mars 1891, D.P. 91. 1. 145); ... Le décès du débiteur suivi de l'acceptation bénéficiaire ou de la vacance de sa succession (Civ. 17 juin 1817, Grenoble, 28 janv. 1818, Liège, 9 mars 1818, Caen, 19 févr. 1825, Req. 14 nov. 1826, Bordeaux, 15 déc. 1826 et Civ. 29 juin 1830, R. 1671-1", 4», 5" 616"); ... La saisie de l'immeuble grevé, même lorsqu'elle a été transcrite et dénoncée aux créanciers inscrits conformément aux art. 691 et 692 C. proc. (Bruxelles, 215 juin 1813. Liège, 21 juill. 1817, Civ. 31 janv. 1821, Req. 9 août 1821, Toulouse, 20 mai 1828 et Req. 18 août 1830, R. 1677-1» à 4°; Nîmes, 11 juill. 1884, D.P. 85. 2. 159. —'Aubry et Rau, t. 3, § 280, p. 613, texte et note 13; Baudry-Lacanti- NEB1E et de Loynes, t. 3, n»s 1781 à 1783; Guillouard, t. 3, n»' 1368 à 1370; Colmet DE Santerre, t. 9, n« 134 fcis-xii; Beudant, t. 2, p. 238, note 2; Planiol, t. 2, n» 3052; Laurent, t. 31, n»' 145 et s.; Thézard; n» 152; Pont, t: 2, n» 10»i).
1286. La cession de biens, volontaire ou judiciaire, dispense du renouvellement lorsqu'elle est translative de propriété (Paris, 14 avr. 1826, R. 1696); ou même lorsqu'elle ne l'est pas, s'il est convenu que le prix des biens sera distribué entre les créanciers suivant leur situation au jour du contrat d'abandonnement. Mais les effets de la cession sont toujours purement relatifs et ne peuvent être invoqués que par ceux et contre ceux qui y ont été parties (C. civ. art. 1165. — Baudrv- Lacanttinerie et de Loynes, t. 3, n» 1784; Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n» 1641. — Comp. : Guil- LOUARO, t. 3, n» 1367).
128'7. Le créancier qui s'est rendu acquéreur de l'immeuble sur lequel porte son inscription n'en est pas moins soumis à l'obligation de renouveler celle-ci, tant qu'il
n'a pas rempli Jes formalités de la purge; car il ne peut prétendre invoquer la compensation au préjudice des autres créanciers inscrits sur cet immeuble (C. civ. art. 1298: Req. 28 iuill. 1825, Caen, 30 janv. 1826, Bourges, 28 mai 1827 et Grenoble, 10 mars 1832, R. 1692-2° et 3»; Paris, 21 août 1862, S. 0fc/;3O((0(is, 1232. — Comp. : Civ. 27 janv. 1885, D.P. &5. 1. 373. — Aubry et Rau, t. 3, S 280, p. 616-617, texte et note 21; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n» 1785 ; Guillouard, t. 3, n» 1380; Colmet de .Santerre, t. 9, n» 134 bis-wi ; Laurent, t. 31, n» 144 ; Pont, t. 2, n" 10.54 ; Lépinois, t. 4, n» 1731; Dalmbert, p. 194, note 4, et dissertation. Sir. 94. 1. 337; De.sjardins, De la compensation, n» 123, p. 420).
Et il en est, par conséquent, ainsi alors même que l'acte de vente stipulerait la compensation entre le prix et la créance (Req. 5 févr. et 1" mai 1828, R. 1692-1»).
1288. Le tiers acquéreur qui a employé son prix à désintéresser des créanciers inscrits, et est ainsi subrogé à leurs droits (C. civ. art. 1251), est également soumis à l'obligation du renouvellement (Rouen, 30 mai 1825, R. 1671-2»; Civ. 31 déc. 1895, § 280, p. 617, texte et note 22; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1786, Guillouard, t. 3, n» 1.381).
1289. Le moment où le droit du créancier privilégié ou hypothécaire est converti en un droit sur le prix et où, par suite, le renouvellement de l'inscription devient inutile, varie suivant que l'immeuble est l'objet d'une vente sur saisie immobilière, d'une expropriation Jiour cause d'utilité publique ou d'une aliénation volontaire suivie de purge ou d'ordre.
§ i". — Vente sur saisie.
1290. C'est, d'après une opinion, à partir du jugement d'adjudication, qu'au cas d'expropriation forcée, les créanciers sont dispensés de renouveler leurs inscriptions (Bordeaux, 19 nov. 1868. S. 1087; Cbambéry, 12 mai 1869, D.P. 69. 2. 164; Caen, 9 mai 1871, D.P. 76. 2. 102; Toulouse, 1" mars 1889. D.P. 90. 2. 70; Req. 20 nov.
1901, DP. 1907. 1. 217. — Rapp. Montpellier, 9 nov. 18.50, D.P. 51. 2. 42. — Aubry et Rau, t. 3, g 280. p. 613-614, texte et note 14 et S 293 bis, p. 829, note 4; Colmet de Santerre, t. 9, n» 134 6is-xvii et xviii; Dalm bert, n»» 58 et 60 ; Pont, t. 2, n» 1056 ; Laurent, t. 31 , n» 131 , Garsonnet et César-Bru, t. 4, § 1622, p. 795 et s. ; Lallier, p. 96; Cossart, p. 104, 118).
Il en est du moins ainsi, d'après un arrêt, vis-à-vis des créanciers inscrits antérieurement au jugement d'adjudication; mais, au contraire, l'inscription non renouvelée ne pourrait être opposée aux créanciers inscrits dans l'intervalle entre ce jugement et sa transcription (Agen, 16 nov. 1886, D.P. 87. 2. 109).
Il est plus généralement admis que ce n'est qu'à partir de la transcription du jugement d'adjudication que les inscriptions sont dispensées du renouvellement (Arg.
C proc. art. 717, g 7; Aix, 10 ou 19 juin 1884, S. 1088, D.P. 86. 2. 172; Nimes, 11 juill. 1884, D.P. 85. 2. 159; Bordeaux, 1" déc. 1885, D.P. 87. 2. 12; Civ. 4 mai 1891, D.P. 92. 1. 9; Trib. civ. Cahors, 25 janv. 1892, D.P. 92. 2. 418; Amiens, 4 juill. 1901, D.P. 1902. 2. 473, et, sur pourvoi, Req. 7 avr. 1903, D.P. 1903. 1. 325. — Comp. : Req. 22 janv. 1877, D.P. 77. 1. 249. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»' 1788 à 1791 ; Guillouard, t. 3, n" 1372 et 1373 ; Beudant, t. 2, n» 799-1» ; Hue, 1. 13, n» 364 ; Planiol, t. 2, n» 3053-1» ; Surville, t. 2, n» 669; Tiiézard, n» 152; Bressolles n» 80; Dissertations de MM. Planiol, D.P
1902. 2. 473, et Dalmbert, Sir. 1903. 1. 417).
1291. La péremption d'inscriptions résultant de leur non -renouvellement après le jugement d'adjudication peut être opposée par l'adjudicataire, même lorsque celui-ci est un des créanciers inscrits et qu'il n'a fait transcrire le jugement d'adjudication que longtemps après le délai de quarantecinq jours lixé par l'art. 750 C. proc. (Ca.uurv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1792. — Contra : Trib. civ. Cahors, 25 janv'. 1892, précité).
1292. La survenance d'une surenchère, même lorsqu'un tiers se porte adjudicataire, ou d'une revente par folle enchère, même lorsque le prix de cette revente est supérieur au prix de la première adjudication, laisse subsister la dispense de renouvellement des inscriptions (CÎiambérv, 12 mai 1869, D.P. 69. 2. lt>i. — Aibry'et Rau, t. 3. § 2S0, p. 61i-615, teste et notes 15 et 16; B.udrt- Lacantiserie et HE Loynes, t. 3, n»= 1793 et 1794; CoLMET riE Santerre, t. 9, n" 134 bis- XIX et sx; Hic, t. 13, n»' 365 et 366; Pi v MOL. t. 2, n» 3053-1», in fine; Thézard, n» 152; Dalmbert, n» 60-5». — Contra : Glillouard, t. 3, n»= 1374 et 1375 ; Pont. t. 2, n" 1057 et 1058; Laurent, t. 31, n» 133).
1293. La dispense de renouvellement cesserait, au contraire, et les inscriptions non renouvelées à temps seraient périmées, si le jugement d'adjudication était annulé ou infirmé sur appel, car ce jugement devrait alors être considéré comme n'avant jamais existé (.\UBRY ET Bal-, t. 3, § 280, p. 615, texte et noie 16 bis: Baidry-Lacaktrie et UE Loynes, t. 3, n» 1795 ; Gcilloiard, t. 3, II' 1374; Hrc. t. 13, n» 366; Pont, t. 2, n» 1057 ; Thézard, n» 152).
1294. Les règles qui précédent s'appliquent, d'une façon générale, à toute vente qui opère de plein droit la purge des hypothèques inscrites, .\insi, au cas d'adjuditjtion sur surenchère du sixième, à la suite d'une vente sur licitation, le renouvellement des inscriptions cesse d'être nécessaire, suivant que l'on adopte l'une ou l'autre des opinions qui viennent d'être exposées, soit à partir de celte adjudication, soit à partir d; sa transcription (Trib. civ. Narbonne, 15 juin. 18V»1, S. 1094).
1295. L'adjudication sur conversion de saisie doit, également, au point de vue du renouvellement des inscriptions, être assimilée à l'adjudication sur saisie, si le jugement de conversion n'a été rendu qu'après 1-iS sommations prescrites par l'art. 692 C. proc, et, au contraire, à une vente volonlaire, si le jugement de conversion est intervenu avant ces sommations (Angers, 4 janv. 1833, R. 1679-2»; Civ. 14 nov. 1882, D.P. 83. 1. 271 ; Orléans, 23 nov. 188S, D.P. tio. 2. 245. — Bacdry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1812; Guilloiai.d, t. 3, n» 1388; Hic, t. 13, n» 369. — V. Aubry et Kau. t. 3, § 293 bis, p. 836-837, texte et noie 16).
§ 2. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
1296. La nécessité du renouvellement cesse à l'expiration du délai de quinzaine à partir de la transcription du jugement d'expropriation ou de l'acte de cession amiable, délai pendant lequel les privilèges et hypothèques peuvent encore être inscrits sur l'immeuble exproprié (Arg. L. 3 mai 1841. art. 17; Cour des comptes, 22 déc. 1910, La Loi, 30 mai 191 1. — Albry et Rac, t. 3, § 280, p. 615, texte et note 17; Baidry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n°s 1797 à 1/99; GiiLioiARD, t. 3, nos 1376-1377; CoL- MET DE Santerre. t. 9, n» 134 bis-xxi; Beu- DA.NT, t. 2, n» 799-2»: Hic, t. 13, n» 367: Planiol, t. 2. n» 3053-2° ; André, n» 924. — Conita : Civ. 30 janv. 1865, D.P. 65. 1. 75. — Dalmbert, n» 66 ; Pont, t. 2, n» 1059. — V. Expropriation publique, a" 250, 257).
§ 3. — Aliénation volontaire suivie de purge ou d'ordre.
1297. On doit considérer comme aliénations voloutaires, au point de vue du renouvellement des inscriptions, toutes les ventes, même celles ordonnées par justice et entourées de formalités judiciaires, qui n'ont pas pour effet d'opérer par ellesmêmes la purge des inscriptions, notamment, l'adjudication sur licitation (Bruxelles, 16avr. 1823, R. 669-2»; Civ. 17 févr. 1834, R. 16^4»; Req. 14 nov. 1866, D.P. 67. 1. 58. — Aubry et Rau, t. 3, § 280, p. 616, texte et note 19; Baudry- Lacantinerie et DE LovNES, t. 3, n» 1800 ; Guillou.arc, t. 3, n» 1378!.
1298. La transcription de l'acte d'aliénation empêche qu'il ne puisse être pris de nouvelles inscriptions du chef du vendeur, mais elle ne dispense pas de renouveler les inscriptions existantes (Civ. 15 déc. 1829 et 17 févr. 1834, R. 1684-3» et 4». — Comp. Caen, 20 nov. 1824, R. 2752-1». — Aubrv et Rau, t. 3, § 280. p. 616, texte et note 18; Baudry-Lacantinerie et de Loï'nes, t. 3, n»1800; Guillouard, t. 3, n» 1378; ColMet de Sa>terre, t. 9, n» 13i fcis-xiv).
Et il en est ainsi alors même que l'acte de vente, ou le cahier des charges sur lequel la vente a eu lieu, contiendrait une clause imposant à l'acquéreur l'obligation de payer son prix aux créanciers inscrits et le privant par suite de la faculté de délaisser (Liège, 10 déc. 1812, R. 16&H» ; Paris, 24 mars 1860, S. 1096. — Baudry-Lacantinerie ET 1.E Loynes, t. 3. n» 1801).
1299. La nécessité du renouvellement des inscriptions subsiste alors même que les créanciers inscrits ont introduit des poursuites contre le tiers détenteur, en lui faisant sommation de payer ou de délaisser, ou alors même que, sur son opposition, un jugement aurait condamné le tiers détenteur 3 paver ou à délaisseï' (Civ. 3 févr. 1824, R. 1690^1»; Nancv, 28 juill. 1853, D.P. 55. 2. 355: Civ. 31 "janv. 1854, D.P. 54. 1. 79; Toulouse, 19 mars 1861, D.P. 61. 2. 83. — Aubry et Rau, t. 3, § 280, p. 616, texte et note 20; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1802; Guillouard, t. 3, n» 1379: Pont, t. 2. n» 1062; Laurent, t. 31, n" 136 et s. ; Mabtoc, t. 3, n» 1163).
1300. Le renouvellement des inscriptions, d'après certains auteurs, ne cesse d'être obligatoire que du jour où, l'acquéreur ayant fait aux créanciers inscrits les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184 C. civ., les créanciers ont accepté ses offres, soit expressément, soit tacitement en laissant expirer sans surenchérir le délai de quarante jours fixé par l'art. 2185 C. civ. (Paris, 16 janv. 1810, R. 1685-5». — Beudant, t. 2, n» 799-3»; Laurent, t. 31, n» 140; Pont, t. 2, n» 1060; Martou, t. 3, n» 1165; Lépi- NOis, t. 4. n» 1742. — Comp. Civ. 14 nov. 1882, D.P. 83. 1. 271).
11 est plus généralement admis que, du jour même où l'acquéreur a fait les notifications à tin de purge, les inscriptions n'ont plus besoin d'être renouvelées (Paris, 29 août 1815, Bordeaux. 10 juill. 1823, Lvon, 16 févr. 1830, et Civ. 9 juill. 1834, R. 168.V 1», 2» et 4» ; Rouen, 23 mars 1846, D.P. 47. 2. 10, et, sur pourvoi, Req. 21 mars 1848, D.P. 48. 1. 117; Bourges, 20 nov. 1852, R. 1685-8° ; D.P. 56. 2. 27 ; Dijon, 13 aoùtl&55, D.P. 56. 2. 101, et. sur pourvoi. Civ. 19 juill. 1&58, D.P. 58. 1. 345 ; Taris, 24 mars 1860, S. 10[«; Req. 15 mars 1876, D.P. 78. 1. 64; Civ. 22 nov. 1893, D.P. 94. 1. 153; Req. 20 nov. 1901, D.P. 1907. 1. 217. - Aubry et Rvu, t. 3, § 280. p. 617-618, texte et note 23; Baudry-Lacantinerie et de Lov.ses, t. 3, n" 1803 à 1805; Guillou.ard, t. 3. n»s 1382 à 1384; Colmet de Santerre, t. 9, n» 134 bis-xiv; Hue, t. 13, n» 368 et
1. 14. n» 119; Planioi, t. 2, n» 3053-3' ■r<iÈZAr(D, n» 152; André, n»924; Dalmbert, n» 130 quater et Dissertation Sir. 94. 1. 337).
1301. Si l'un des créanciers inscrits forme la surenchère du dixième (C. civ. art. 2185 , il en résulle, dans la première opinion, que les inscriptions doivent être renouvelées jusqu'à la transcription de l'adjudication qui interviendra sur cette surenchère (Laurent, t. 31. n» 142; Pont, t. 2, n» 1061; JIartou, t. 3, n» 1165; Lepi- Nois, t. 4, n» 1744. — Comp. Guillocabd t. 3, n°s 1374 et 1385).
Pour les partisans de la seconde opinion, au contraire, la survenance d'une surenchère ne modifie pas les droits des créanciers et laisse toujours remonter au jour des notifications la dispense de renouvellement (Paris. 21 févr. 1825, et Civ. 30 mars 1831, R. 1686-1»; Civ. 19 juill. 1858, D.P. 58. 1. 345; Montpellier, 28 juin 1868, S. 1152; Req. 15 mars 1876, D.P. 78. 1. 64; Caen. 16 mars 1880, S. 1483. — AUBRT ET Rau, t. 3, § 2ai, p. 619, texte et note 24; Baudry-Lacantinefie et de Lo^'nes. t. 3, n» 1806: Colmet de Santerre. t. 9, n» 134 bis- XV ; Hue, t. 13, n» 368; Plantol, t. 2, n» 305y3»; Théz,ard, n» 152).
1302. Les notifications à fin de purge comportent la dispense du renouvellement de son inscription même en faveur du créancier qui a été omis dans l'état délivré par le conservateur des hypothèques sur la transcription du contrat, et auquel les notifications n'ont pas été faites (.\r<r. C. civ. art. 2198; Civ. 14 nov. 1882, D'P. 83. 1. 271).
Au contraire, le créancier dont le nom figure sur l'état délivré par le conservateur et auquel les notifications n'ont pas été faites demeure astreint au renouvellement de son inscription, car il peut se prévaloir de la nullité relative dont la procédure de purge est alo^s entachée (Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 3, n" 1809 et 1810; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 93. 2. 569). ■ 1303. La résolution de la vente pour non -payement du prix (C. civ. art. 1184 et 1654) anéantit les efl'ets des notifications et, par suite, la dispense de renouvellement des inscriptions; les inscriptions non renouvelées à temps se trouvent donc en ce cas périmées, même si le délai de dix ans de l'art. 21.54 n'était expiré qu'après les notifications iCiv. 13 juill. 1903, sol. impl., D.P. 1905. 1. 393. — Bacdry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1807-1 ; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1905. 1, p. 394, col. 1). 1304.' Lorsque, après avoir délaissé, le tiers détenteur reprend l'immeuble en payant ou en s'engageant à payer toute la dette et les frais (C. civ. art. 2173). le renouvellement des inscriptions devient également inutile (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1810-1; Guillouard, t. 3, n» 1387; Laurent, t. 31, n» 139'.
1305. L'engagement pris par l'acquéreur de payer suivant leurs rangs les créanciers inscrits, lorsqu'il a été accepté par tous ces créanciers, dispense de même du renouvellement des inscriptions ; cet échange de consentements peut, par exemple, intervenir dans un ordre (Caen. 9 févr. 1860, D.P. 60.
2. 193: Req. 15 mars 1876, D.P. 78. 1. 64; Paris, 23 déc. 1892, D.P. 93. 2. 325. — ACBRY ET Rau, t. 3, S 280, p. 618, note 24, in fine : Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1811;.
§ 4. — Effet relatif de la dispense de renouvellement.
1306. La dispense de renouvellement des iuscriptions résultant, soit au cas de vente sur saisie, soit au cas d'aliénation volontaire, des faits qui viennent d'être indiqués, n'est que relative; elle n'a lieu
q le dans les rapports des créanciers inscrits a.'oc r.idjiidicutaire ou l'acquéreur et dans les r;i|iporls de ces créanciers les uns à rét::n(l des autres. Ce n'est qu'en renouvolunl en teini)s utile leurs inscriptions que CCS créanciers peuvent conserver le droit de suite sur l'iniiueulile à rencontre des suusucquéreurs, et le droit de préférence vis-àvis des créanciers personnels de l'adjudicat.iire ou de l'acquéreur ou du sousacquéreur (Civ. 29 juin. 18-28, H. l(!Si)-l% (triéans, 1-2 mars 1SJ8, R. ll)85-(j" ; Uouen, '2:i mars 184ti, D.P. 47. 2. 10, et. sur pourvoi, Iteq. -21 mars 1848, D.l>. 48. 1. 117; Colhiar, 2-2 août 1853, H. Ordre, 1193-3'; Dijon, 13 août 1855. O.P. 56. 2. 101 ; lieq. 1"' juin. 18.")7, D.P. 57. 1. 438; liordeaux, 31 iuill. 1882, D.P. 84. 2. 35; Pau, 2 mars 1891, D.P. St2. 2. 223. — Corap. Civ. 1" juill. 18.-)0, D.P. r>0. i. 222).
Kt il en est ainsi alors même qu'avant la revente les créanciers auraient déjà uhlenu des liordereaux de collocation contre l'adjudicataire ou l'acquéreur primitif ^llourj,'l•s, 21 févr. 1837,- R. 1119; Rordeau-v. 31 juiU. 1882, D.P. 84. 2. 35; Pau, 2 mars 1891, D.P. 92. 2. 223. — .4uBiiY et R.\i;, t. 3, !■ 280, p. 619-620, textes et notes 25 et 2ti ; GuiLLOUARD, t. 3, n»» 1386, 1389 t>t 1390; Hue, t. 13, u»s 366 et 369; Dal.mhkht, n" 130 qualer. — Comp. Raudry-Lacanti- NEKiii ET DE LovNES, t. 13, n"» 1796, 1807 et 1808. — CoiUra, Toulouse, 4 mars 1864, D.P. 64.2.72).
Des hypothèques dispensées d'inscription.
1307. L'iiypotlièque légale de la femme mariée et celle du mineur ou de l'interdit sont dispensées d'inscription pendant la durée du mariage ou de la tutelle (G. civ. art. 2135) ; et la dispense s'applique au droit de suite comme au droit de préférefice. en ce sens que le défaut d'inscription n'empêche pas ces hypothèques de pouvoir être invoquées à l'encontre soit des créanciers privilégiés ou des autres créanciers hypothécaires dû mari ou tuteur, soit des tiers acquéreurs des biens ^^revés desdiles hypothèques (Arg. C. civ. art. 2193 et s. — .\UBRV et Bao, t. 3, S "26'.*. p. 507 à 509. texte et notes 6 à 10; Bmdhv-Lacantinerie et de Loynes, I. 2, u" 14."i5; GuiLLoUARLi, t. 3, n°» 1218 à 12-20; liKiiiANT, t. 2, n°- 721 et s.; CoLMET DE .Santei'.re, t. 9, u» 147 his-\).
1308. La femme mariée, le mineur ou l'interdit, peuvent donc, bien que leur liypothèque ne soit pas inscrite : ... demander à être collo(|ués dans les ordres ouverts pour la distribution du prix des immeubles allectés à leur siirelé(.\rg. C. proc. art. 717, S 7; Paris, 20 juill. 1833, R. Contrat de 'iiiariaijc, la">4; Civ. 14 déc. 1863, DP. (A.
1. 111); ... Poursuivre hypothécairement lis tiers détenteurs des iii.meubles grevés de leur hypothèque (Agen, 25 mars 1857, D.P. ,57. 2. 432; Toulouse, 12 juin 1860, D.P. 61.
2. 35. — Autorités précitées et Pont, t. 2, n" 1120 ; Thézard, n" 165. — Comp. liour>;es, 30 juill. 1853, D.P. .56. 2. 205. — Contra : Nancy. 28 juill. 18.53, D.P. .55.2.355; Uourj;es, 11 juill. 1855, Sir. 59. 1. 398); ... Surenchérir en cas de purge sur aliénation volontaire (Caeu, 23 août 18-29, R. Stirencld-re, 47).
1309. La dispense d'inscription est générale ; elle s'applique : ... à tous les biens sur lesquels l'hypothèque légale peut être exercée, même a ceux acquis par le mari ou le tuteur depuis la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle (Req. 17 juill. 1S44, R. 879; Lyon, 23 nov. 1850, D.P. 51. 2. 241..-Al'BRY et Rau, t.3, § 269, p. 509, texte et note 11 ; Baudky-Lacantine- RiE ET DE LoY.VES, t. 2, n" 1156; Guri.Lor.\nD,
t. 3, n' 1-221 ; Pont, t. 2, n» 509); ... A toutes les créances garanties par l'hypothèque légale, même aux créances de la femme non comprises dans l'énumération de l'art. 2135 (Hiom, 19 août 1817 et 20 févr. 1819, Limoges, -29 déc. 1821 , Civ. 11 juin 1822, et, sur renvoi, Lyon, 16 août 18-2;j, Pau, 15 janv. 1823, Civ. 6 juin 1826 et 28 juill. 18-28, Toulouse, 14 févr. et 7 avr. 18-29, Civ. 5 nov. et 5 déc. 1832, Montpellier, 13 déc. 1833, Grenoble, 30 mai 1834, et Rordeaux, -20 juin 1835, R. 881 ; Req. 9 août 1852, D.P. 53. 1. 155. — Ai:bry et Rau, t. 3, § 269, p. 510, texte et note 12. — Baudry-Lacantinerie et de Loy.nes, t. 2, n»s 1457 et 1458 ; Guillouard, t. 3, n»s 1222 et 1-223 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 105 ftis-vii).
1310. Mais cette, dispense n'existe qu'en faveur de l'hypothèque légale. C'est ainsi que l'hypothèque constituée par un tiers, même dans le contrat de mariage, pour sûreté de la dot, est soumise à l'inscription (Civ. 23 août 1837, R. Faillite, 331. - Aurry ET Hal-, t. 3, § '269, p. 510, texte et note 13; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 14.57; Gi'ILLOL-ard, t. 3, n» 1224).
1311. Toutefois, l'hypothèque légale de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit cesse d'être dispensée d'inscription, même pendant le mariage ou la tutelle, du moins pour la conservation du droit de suite, dans trois cas: ... 1° en cas de purge des hypothèques légales poursuivie par le tiers acquéreur des immeubles du mari ou du tuteur (V. infra, chap. 7, sect. 3); ... 2" En cas de vente sur saisie immobilière (V. Vente publique d'immeubles) ; ... 3" En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ( V. Expropriation publique, n"» 2o0 et s.). Dans ces diverses hypothèses , le défaut d'inscription entraîne la déchéance du droit de suite, mais non celle du droit de préférence (R\udry-Lacantinerie et de Loynes. t. 2, n» 15-20).
1312. Tout en dispensant les hypothèques légales dont il s'agit de l'inscription pendant le mariage ou la tutelle, la loi a cependant édicté des mesures pour que ces hypothèques fussent inscrites dans l'intérêt des tiers. Ainsi, le mari ou le tuteur sont tenus de requérir eux-mêmes, sans délai, inscription sur les immeubles à eux appartenant ou qui pourront leur appartenir par la suite ; et ceux qui, ayant omis de requérir l'inscription dont il s'agit, auraient laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles sans déclarer expressément que lesdits immeubles sont grevés de l'hypothèque légale, seraient réputés stellionalaires (C. civ. art. 2136. — V. Stellional. — Req. 15 nov. 1892, et le rapport de M. George-Lemaire, D.P. 93. 1. 37. — Al HRV ET Rau. t. 3, § 269, p. .5-22. .5-24 et s. ; RAUiir.v- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 15*23 et 15-24, 1530 à 153i ; GuiLlouard, t. 3, n»8 1-242 à 1-247).
1313. D'autre part, le subrogé tuteur est obligé, sous sa responsabililé personnelle et sous peine de dommages-intérêts, de veiller à ce que l'inscription soit prise sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, et même de la faire opérer (C. civ.
Il doit, dit l'art. 2137, le faire sans délai ; il jouit cependant à cet égard d'un délai moral laissé à l'appréciation des tribunaux fAUBRY ET Rau, t. â, S 269, p. 527, note 46; Baldry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1535; D.P. 81. 2. *222. note 1. — Comp. Req. 15 nov. 1892, D.P. 93. 1. 37).
1314. L'art. 2137 est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit d'une inscription à prendre sur les biens d'un tuteur antérieurement décédé ou sur ceux d'un tuteur en ayant remplacé uu précédent (Nancy, 28 févr. 1880, D.P. 81. 2. -2-21. - Pl.\N!OL, t. 2, n° 2093, in fine).
1315. L'art. 2137 ne vise que l'inscriplioii de l'hypotliè(|ue légale garantissant la gestion tulélaire ; le subrogé tuteur n'est ji.is responsable du défaut d'inscription des autres hypothèques, même légales, pouvant appartenir au mineur, notamment de l'hypothènue légale dont le mineur est investi du chef de sa mère (Douai, 18 mars 1840, li. 1382 ; Nancv, 28 févr. 1880, D.P. 81. 2. 221. — AURRV et" Hau, t. 3, S 269, p. 5-29, texte et note 50; Bauory-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n- 1.5-25, in fine ; Guillouard, t. :i, n" 1251; Huc, t. 13, n» 277; Pont, t. 2, n» 809. — Contra : Angers, 19 janv. 189;, sol. impL, D.P. 92. 2. 212. — Comp. Civ. 2 mai 1866, motifs, D.P. 66. 1. 2-41).
1316. Le subrogé tuteur est passible de dommages-intérêts envers toutes les personnes lésées par le défaut d'inscription ; notamment, envers : ... le pupille qui siili l un préjudice dans les cas où l'inscriptiun de son hypothèque légale devient nécessaiie durant la tutelle (Paris, 26 févr. 1891, S. 1115. — Comp. Nancy, 28 févr. 1880, D.P. 81. 2. 221); ... Les créanciers hypothécaires du tuteur qui ignoraient l'existence dc^ riiypolhèque légale lorsque les hypothèques ont été constituées à leur profit (Angers, 19 janv. 1892, D.P. 92. 2. 212, et, sur pourvoi, Req. 15 nov. 1892, D.P. 93. 1. 37; Grenoble, 14 mai 1895, D.P. 95. 2. 303) ; ... Les tiers qui ont acquis des immeubles du tuteur alors qu'ils ignoraient l'existence do"" l'hvpothèque légale (Req. 12 déc. 1898, D.P. 99. 1. 3u5. — AuBRY et Rau, t. 3, § 269, p. ,528, t^xte et notes 47 et 48 ; Baitory - Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»» 1535 et 1536; Guillouard, t. 3, n" 1248 et 1249; Huc, t. 13, n» 278 ; Beudant, t. 2, n» 772 ; Planiol, t. 2, n» -2993; Tiié/ard, n» 157).
1317. La responsabilité du subrogé tuteur ne saurait, au contraire, être pngagée visà-vis des créanciers chirographaires (Aurry et Rau, t. 3, § -269, p. 528, note 48, in rnrdio ; Baudry- Lacantinerie et de Loyni s, t, 2, n» 1536; Guillouard, t. 3, n» 1249; Huc, t. 13, n» 278; Pont, t. 2, n» 861, Dissertation de M. Guénée, D.P. 96. 1. 481).
1318. Pour que le subrogé tuteur puisse être condamné à des dommages-intérêts, il faut : ... que les tiers aient ignoré l'existence de l'hypothèque légale au moment où ils traitaient avec le tuteur (.Aubry et Rau, t. 3, S 269, p. 5-28, texte et note 49 ; Baudry- Lacantinehie et de Loynes, t. 2, n» 153(i ; Guillouard, t. 3, n» 1-252; Huc, t. 13, n» -278, III fine); ... Que le subrogé tuteur ait commis une faute en ne requérant pas l'inscription ; le demandeur en dommagesintérêts doit donc établir que le subrogé tuteur savait que, dans l'arrondissement où il n'a pas été pris inscription, le tuteur possédait des immeubles, ou que, s'il ne le savait pas, c'était par suite de sa négligence (Req. 23 déc. 1895, D.P. 96. 1. 481. — "Baudry-Lacantinei'.ie et de Loynes, t. 2, n» 1536, in fine; Guillouard, t. 3, n» 1250; Pi.aniol, t. 2, n» 2993. — Contra : Dissertation de M. Guénée, D.P. 96. 1. 481).
1319. La responsabilité du subrogé tuteur se trouve alténuée si le demandeur en dommages-intéiêts a été lui-même imprudent ou négligent (Nancy, 28 févr. 1880, D.P. 81. 2. -221 ; Grenoble, -14 mai 1895, D.P. ^. 2. 303; Req. 12 déc. 1898, D.P. 99. 1. 305. — Baiiiirv-Lacantinerie et de Loynes, Guili.oi ARo et Planiol, toc. cit. — Contra : Huc, t. 13, n« 278).
1320. Le procureur de la République près le tribunal civil du domicile des maris ou tuteurs, ou du lieu de la situation des biens, doit aussi, dit l'art. 2138 C. civ , requérir l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de l'interdit, si celle-ci n'est déjà prise ; mais, dans la pratique, cette prescription n'est pas obser\ée (PuN-oL, t. 2, n<" 2991-3" et 2992),
1321. Au casdo saisie immobilière, l'art. 692 C. proc, modifié par la loi du '2t mai 1858, impose d'une manière précise et rigoureuse au procureur de la République l'obligatioD de faire inscrire l'hvpotlieque légale des incapables (AuBRY ET 'Sau, t. 3, § 2(39. p. 523, note 31; Guillouard, t. 3, n» •1-2.54I; mais cette oblifration est purement morale et ne saurait être sanctionnée par une condamnation à des dommages- intérêts (Baudry-La- CANTINEUIE ET DE LOYNES, t. 2, n» 1527-1).
1322. Les conservateurs des hypothèques ne peuvent opérer d'office les inscriptions des hypothèques légales, pas plus que celles des autres hvpothèques (Ai;nRY el Rau, t. 3, i^ 21)9, p. o23, te.xte et note 33).
Toutefois, les inscriptions qu'ils prendraient ne seraient pas nulles; les tiers auraient seulement le droit d'en demander la radiation (liAi URY- Lacantinerik et de I.OYNES, t. 2, n° 1528; Guillouard, t. 3, D" 12.')5).
1323. Les parents du mari, de la femme ou du mineur, et les amis du mineur ont la faculté de requérir l'inscription de l'hypothèque légale (G. civ. art. 213U). Ce droit n'appartient, au contraire, ni au.-; parents du tuteur, s'ils ne sont pas, en même temps, parents du mineur (Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» -1537 ; Hue, t. 13, n" 281); ni aux amis de la femme (Caen, 8 mai 1839, R. 1386; Civ. 4 août 187i, D.P. 75. 1. 1(i3. — AuuRY et Rau, t. 3, §269, p. 52:3, note 32 ; Raudry-Lacantinerie et de Loynes, lluc, loc. Cit. ; Guillouard, t. 3, n» 1256; CoLMET DE Santerre, t. 9, n» 109 6is-iv; Beudant. t. 2, n» 766 ; Thézard, n» 157).
1324. L'inaction des parents ou amis visés par l'art. 2139 ne peut jamais engager leur responsabilité (Auury et Rau, t. "3, S 269, p. 523, te.xte et note 34 ; Baudry-La-
CANT1NER1E ET DE LOYNES, loc. cit.; GUIL- LOUARD, t. 3, n« 1259).
1325. L'inscription prise par une personne non visée par l'art. 3139 est nulle ; à inoins que cette personne n'ait agi en vertu d'un mandat de la femme ou du mari (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1538; Beudant, t. 2, p. 211, note 2).
La nullité peut être prononcée sur la demande des intéressés, notamment des tiers acquéreurs des biens grevés, ou même sur la demande du mari qui peut exiger la radialion, et des dommages-intérêts peuvent être réclamés à celui qui a requis l'inscription (Kcq. 29 juin 1870,1). P. 71. 1. 235; Civ. 4 août 1874, D.P. 75. 1. 163. — AuBRY ET Rau, t. 3, S 270, p. 535, texte et note 18; Baudry- Lacantinerie et ue Loynes, toc cit.; Guilujuaho, t. 3, n» 1257; Huc, t. 13, n" 281; Beudant, t. 2, n» 766).
1326. C'est à la femme ou à ses représentants à justilier que l'inscription a été requise par quelqu'un ayant qualité à cet ell'c't ; les intéressés peuvent donc exiger la radiation de l'inscription qui a été prise en vertu de bordereaux signés illisiblement (Baudry-Lacaniinerie et de Loynes, Ivc. cit.; Guillouard, t. 3, n» 1258. — Contra : Req. 29 juin 1870, précité).
1327. La femme, même non autorisée, ou le mineur, même non assi.slé, peuvent requérir l'inscription de leur hvpotheque légale (V.C. civ. art. 2139; Paris,'31 août 1810, R. 1383-2" ; Aix, 16 août 1872, D.P. 74. 2. I.'ll. — Raudiiy-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, M" 1537 ; Guillouard, t. 3, n» 1260).
1328. Mais la femme ou le mineur ne sont jamais tenus d'inscrire leur hypothèque lég.ile et ne peuvent être responsables du défaut d'inscription (Riom, 16 mars 1882, D.P. 83. 2. 35. — Baudry-Lacantinerie et de LuvNES, loc. cit.).
1329. La femme séparée de corps ou de biens, conservant son hypothèque légale l\. Supra, n» 097), conserve également, même après la liquidation du ses droits et
reprises , et bien qu'elle n'ait, d'après son contrat de mariage, aucun droit éventuel au gain de survie à exercer, le droit de' faire inscrire son hvpotheque légale (Guillouard, t. 3, n»» 1261 et'l262 ; Dissertation de M. Lvon- Caen, Sir. 79. 1. 49. — Co)i(ra ; Nahcv, 22 mai 1869, D.P. ti9. 2. 201 ; Bordeaux, 22 juin. 1869, D.P. 71. 2. 89).
1330. La dispense d'inscription établie en faveur des hypothèques légales de la leinme mariée, du mineur ou de l'interdit cesse lorsqu'il s'est écoulé une année à partir de la cessation de la tutelle ou de l'interdiction, ou la dissolution du mariage (L. 23 mars 1855, art. 8).
1331. L'inscription devient obligatoire, que le mariage soit dissous ;... par le prédécès du mari; ... Par celui de la femme (Grenoble, 29 avr. 1858, D.P. fil. 2. 68; Bordeaux, 12 mars 1860, D.P. 61. 2. 67; Aix, lu janv. 1861, S. 1154; Grenoble, 26 févr. 1862, O.P. 63. 2. 68; Trib. civ. Moulins, 19 déc. 1862, D.P. 63. 2. 135 et, sur appel, sol. impl. Riom, 3 août 1863, D.P. 63. 2. i:i3; Toulouse, 2 janv. 1803, D.P. 63. 2. 215; Agen, 6 déc. 1864. D.P. 65. 2. 27; Trib. Le Puv, 12 janv. 1865, D.P. 65. 3. 13; Civ. 2 mai 1866, D.P. 66. 1. 241 ; Orléans, 26 août 1869, D.P. 69. 2. 185; Req. 2 juill. 1877, D.P. 78. 1. 408; Trib. civ. Bordeaux, 15 janv. 1891, O.P. 94. 2. 577); ... Par le divorce (Trib. civ. Bordeaux, 15 janv. 1894, précité ; Aix, 9 mai 18i»8, D.P. 98. 2. 509. — Aubry et Rau, t. 3,
5 269, p. 511 et 512, texte et noies 15 bis; IJaudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, nos 1508 et 1513 : Beudant, t. 2, n» 748 ; Planiol, t. 2, n»s 2999 et 3001 ; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 94. 2. 577); ... Ou par l'annulation du mariage contracté de bonne foi par la femme (Aubry et Rau , t. 3, § 269, p. 511, note 15 bis in medio ; Baudry-La-
CANT1NERIE ET DE LOYNES, t. 2, n" 1508).
1332. La femme séparée de biens, ou séparée de corps et de biens, même depuis la loi du 6 févr. 1893, nest. au contraire, pas tenue d'inscrire son hypothèque légale (frib. civ. Lourdes, \" mars 1910, La loi,
6 juin 1910. — Aubry et Rau, t. 3, S 269, p. 511-512, note 15 bis in fine ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n»» 1511 et 1512; Beudant, t. 2, n" 747; Huc, t. 13, n" 270; Surville, t. 2, n» 674: Dissertation de M. de Loynes, D.P. 94. 2. 577. — Comp. Planiul, t. 2, n» 3000).
1333. La cessation de la tutelle résultant : de la majorité du pupille, de la mainlevée de l'interdiction, ou du décès du pupille ou de l'inlci-dit, lend également l'inscription obligatoire (Agen, 6 déc. 1864, D.P 65. 2. 26. — Al iiRY et Rau, t. 3, S 269, p. 512-513, texte et note 17 ; Baudiu-Lacan- TINERIE ET DE LllYNES, t. 2, n"' 1503 et 1505 ; Guillouard, t. 3, n»» 1228-1229; Coljiet de Santerre , t. 9, n" 107 bis-n ; Beudant, t. 2, n» 772, !» line ; lluc, t. 13, n" 271 ; Planiol, t. 2. n» 3001; Pont, t. 2, n»« 809 et 815; Thézard, n° 229).
1334. La dispense d'inscription subsiste, au contraire : ... au cas d'émancipation du mineur (Arg. C. civ. art. 471 et 475 conib ; Amiens, 6 févr. 1864. D.P. 6i. 5. 209; Agen, 6 déc. 18(ii, D.P. 65. 2. 26; Al^er, 26 avr. 1880. S. 1138. — Aubry et Rau, t. 3, S 269, p. 512, note 16, in fine; Baudry-Lacantine- RiE et de Lovm;.s, t. 2, u» 1504; Guillouard, t. 3, n» 12:30; Huc, t. 13, n» 270; Beudant, t. 2, p. 216, note 2; Pont, t. 2, n»8l4); ... Ou en cas de décès, de démission ou de destitution du tuteur (Metz, 8 févr. 1859 et Grenoble, 10 juill. 1867, S. 1139. — Aubry et Rau, t. 3. S 269, p. 512. note 16; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1.507; GuiLLOiARD, t. 3, n» 1231; lluc, Beudant, Pont, 1er. cit.; Col.met de Santerre, t. 9, n» 107 iis-iii).
1335. L'obligation d'inscrire l'hypothèque légale dans le dilai fi.\é par 1 art. ij du la lui
du 23 mars 1855 s'impose aux héritiers de la lémme. du mineur ou de l'interdit, encore que ceux-ci soient mineurs (Arg. C. civ. art. 2278) et alois même qu'ils sont placés sous la même tutelle ou sous la même autorité que le mineur décédé (Civ. 22 août 1876, D.P. 78. 1. 212) ; ... ou qu'ils sont sous la tutelle de leur père, qui est grevé de l'hypothèque légale à inscrire (Grenoble, 29 avi . 1858, D.P. 61. 2. 68; Aix, 10 janv. 1861, .S. 1154; Toulouse, 2 janv. 1863, D.P. 63. 2. 215; Grenoble, 26 févr. 1862, D.P. 63. 2. 68 et, sur pourvoi, Civ. 2 mai 1866, D.P. 66. 1. 241; Bourges, 17 févr. 1872, S. 1142; Aix, 9 janv. 1875, D.P. 70. 2. 178; Paris, 21 janv. 1875, S. 1142; Civ. 22 août 1876, D.P. 78. 1. 212; Trib. civ. Gray, 4 déc. 1877, D.P. 78. .3. 24; Alger, 12 mai 1880. S, Minorilc, 577; Angers, 19 janv. 1892, D.P. 92. 2. 212; Alger, 8 nov. 1898, Gaz. trib. 99, 1" sern. 2. 163; Grenoble, 5 déc. 1908, D.P. 1912. 2. 78; Trib. civ. Vienne. 7 déc. 1912, D.P. 1913. 2. 140. — Aubry et Rau, t. 3, Sj 269, p. 51:j- 514, texte et notes 18 et 19; Baudry-Lacanti.nerie et de Loynes, t. 2, n»' 1506 et 1514; Guillouard, t. 3, n''5l232 à 1234; HuC, 1. 13, n" 271, in fine; Beudant, t. 2, n" 748; Planiol, t. 2, n»3002; Thézard, n" 230; Flandin, t. 2, n^ 1018 à 1022; Dissertations de MM. Labbé, Sir. 66. 1. 233 et Mourlon, D.P. . 66. 1. 241. — Co»ili-a .• Riom. 3 août 1863, D.P. 63. 2. 133; Agen, 6 déc. 1864, D.P. 15. 2. 27; Trib. civ. Le Puy, 12 janv. I8liô, D.P. 65.3.13;LaMartinique,23juill. 186(i, DP. 66. 2. 173 ; Lyon, 11 janv. 1876. S. 1140. — Troplong , franscript., n» 251 ; Pont, t. 2 n» 80!)).
1336. Il a été jugé que la dispense d'inscription subsiste lorsque les mineurs, au moment où l'hypothèque légale devrait être inscrite, sont placés, non sous la tutelle, mais sous l'administi'ation légale de leur père (Trib. civ. Chartres, 3 juin 1892, D.P. 97. 2. 169. — Contra, Dissertation, Sir. 97. i. 265. — Comp. Raudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 2. p. 666, note 1 ; Dissertation de M. Boistel, D.P, 97. 2. 269).
1337. Le tuteur qui n'a pas fait inscrire dans le délai fixé par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 l'hypothèque légale attachée aux créances dont a hérité son pupille est responsable envers celui-ci, et cette responsabilité est garantie par l'hypothèque légale propre aux mineurs; mais cette dernière liypothè(|ue légale ne prenant rang que du jour de l'ouverture de la tulelle,'le défaut d'inscription peut causer un très grave préjudice au pupille (liourges, 17 févr. 1872, S. (inh-r, 57; Paris, 21 janv. 187.'). S. 1142; Aker. 12 mai 18.S1. 8. Minorilé. .577).
1338. L art. S de la loi du 23 mars 18,55 disant que l'inscription doit être prise « dans l'année », on ne doit pas comprendre dans le délai le jour qui lui sert de point de départ, mais on doit y faire entrer le jour de l'échéance (Baudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 2, n» 1502; Huc, t. 13, n» 272).
1339. Le délai commence à courir : ... au cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, du jour du décès ; ... Au cas de divorce, du jour de la Iranscriplinn sur les registres de l'état civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce (Aubry et Rau, t. 3, § 269, p. 511, note 15 bis, in medio; Baudry-Lacantinekie et de Loynes, t. 2, n» 1508) ; ... Au cas d'annulation du mariage, du jour où le jugement ou l'arrêt prononçant cette annulation est devenu définitif (Autorités précitées); ... Au cas de cessation de la tutelle par la majorité du pupille, la mainlevée de l'interdiction, ou le décès du pupille ou de l'interdit, du jour où se produisent ces événements.
1340. Lorsque le décès doit, conformément il la loi du 8 juin 1893 (D.P. 9'». 4. 4), faire l'objet d'une constatation judiciaire, le d.lai ue cuuil que du jour de la t.T.ntcrip.
tion du jugement sur les registres de l'état :iïil (AiBRY ET lUu, t. 3, S 2t>9, p. 512, note 15 ter; 1;aldhy-Lacantineiîië et de Lovnes, t. 2, n» 1510. — Contra : Hue, t. 13, n» 272, »»i fhie).
1341. Au cas d'absence de l'un des époux. si l'époux présent vient à mourir, alor."; que le délai n'a pas encore commencé à courir, le jour de ce décès sera le point de départ du délai. Des auteurs estiment que le décès de l'époux absent doit également toujours marquer, seul, le point de départ du délai (Hue, t. -13, n« 272).
Une autre opinion veut, au contraire, que le délai coure à partir de l'envoi en possession définitif, peut-être même du jour où cet envoi a pu être demandé, et qu'ayant cette époque il ne coure que du jour où le décès de l'absent est parvenu à la connaissance de l'autre époux ou de ses représentants (Bavdrï-L.^caminerie et de Lo\nes, t. 2, n» -1509).
1342. Pendant le délai d'un an accordé par l'art. 8 de la loi de 1855, de même que pendant le mariage et pendant la tutelle, lliypolhèque légale de la femme ou du mineur peut être utilement inscrite, nonobstant la mise en faillite ou eu liquidation judiciaire de celui contre lequel l'inscription doit avoir lieu, ou malgré l'acceptation bénéficiaire ou la déclaration de vacance de sa succession (Civ. 17 août 18tJ8, motifs, D.P. 68. 1. 398. - AUBRY ET Rau, t. 3, .§ 269, p. 515, texte et note 20; Baudby-Lacantinerie eT DE Loynes, I. 2, n"5 1515 et 159U ; Glillouard, t. 3, n-s 1133, 1235-1236; Colmet de San- TERDE, t. 9, n» 107 bis-i\ et 120 fcis-vi; Pla- MOL, t. 3, n» 3035; Lyon-Caen et Renault, t. 7, nos •:?83-289; Thaller, n» 1814). Elle peut également être inscrite malgré la transcription de l'aliénation de l'immeubte grevé.
1343. Elle peut aussi l'être malgré la transcription du jugement d'adjudication sur saisie immobilière, en ce sens qu'elle conserve alors le droit de préférence au rang fixé par l'art. 2135 G. civ. (G. proc. art. 717, S7 ; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1905. 1. 473).
1344. Inversement, ce délai ne peut se trouver allongé dans aucun cas. C'est ainsi que si le tiers détenteur d'un bien du mari ou du tuteur commence la procédure de la purge dans l'année même qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, un mois, par exemple, avant l'expiration de cette année, le délai de l'art. 8 de la loi de 1855 ne se trouverait pas augmenté par l'adjonction du délai de l'art. 2194 C.
De même, à défaut d'inscription dans le délai de l'art. 8 de la loi de 1855, au cas d'extinction du droit de suite il ne peut y avoir survie du droit de préférence que si, avant respiration de ce délai, il y a eu, au cas de saisie immobilière, production à l'ordre dans les conditions fixées par l'art. 717, § 7, C. proc, au cas de vente volontaire , ouverture de l'ordre et production dans les conditions fixées par l'art. 772, §5, C. proc. (Civ. 11 mars 1901, D.P. 1905. 1. 473, 8 mai 1918, D.P. 1919. 1. 5; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1919. 1. 5).
1345. Malgré l'expiration du délai d'un an sans que l'inscription ait été prise, la femme mariée, le mineur ou l'interdit conservent leur hypothèque avec son caractère d'hypothèque légale et peuvent encore l'inscrire.
Mais l'inscription prise après le délai de l'art. 8 de la loi de 1855, à la différence de celle qui l'eût été antérieurement, n'a pas d'ell'et rétroactif; ce n'est que de sa date qu'elle donne rang à l'hypothèque conformément au principe de l'art. 2134 G. civ. (Comp. C. civ. art. 2113).
1346. L'hypothèque légale inscrite aprèsce délai ne peut donc être opposée ni aux créanciers hypothécaires qui se sont inscrits antérieurement sur les immeubles grevés de cette
hypothèque, ni aux tiers qui ont acquis des droits réels sur ces immeubles par un titre transcrit avant l'inscription de l'hypothèque (Agen, 5 mai 1858, D.P. 59. 2. Gti ; Limoges, 14 juin 1860, D.P. 60. 2. 222; Paris, 30 nov. 18(il, S. 581 ; Req. 2 juill. 1877, D.P. 78. 1. 408; Trib. civ. Grày, 4 déc. 1877, D.P. 78. 3. 24; Poitiers, 31 juill. 1893, D.P. 95. 2. 41; IVib. civ. liordeaux, 15 janv. 1894, D.P. 94. 2. 577; Req. 27 juin 1899, D.P. 19W. 1. 194; Giv. 8 mai 1918, D.P. 1919. 1. 5. — Aiiinv et Rau, t. 3, § 269, p. 515, texte et note 20 bis et p. 517 ; Baudrv-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2. n» 1516; Col.met de Santerre, t. 9, n» 107 ftis-i; Planioi., t. 2, n° 3035).
Et il en est ainsi même à l'égard de l'enfant qui, dans l'année suivant sa majorité, n'a pas fait inscrire son hypothèque légale contre son père tuteur, bien que, par la suite, ses frères aient, dans le délai prescrit, fait inscrire leur hypothèque pupiUaire (Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1901. 1. 214, note 1. — Contra, Riom, 29 déc. 1898, sous Civ. 5 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 213).
1347. L'art. 717, § 7, C. proc, modifié par la loi du 21 mai 1858, n'a apporté aucune dérogation à ce principe; s'il assure dans certains cas aux créanciers à hypothèque légale la conservation de leur droit de préférence bien que leur hypothèque n'ait pas été inscrite, celte disposition ne vise que l'hypothèse où l'inscription était devenue nécessaire par le seul fait de la saisie immobilière. L'hypothèque légale qui n'a été inscrite qu'après le délai de l'art. 8 de la loi de 1855 ne prend donc rang qu'à la date de son inscription, bien qu'elle ait été inscrite avant la transcription du jugement d'adjudication sur saisie immobilière (Orléans, 9 juin 1874, D.P. 1905. 1. 473, sous-note a; Giv. 11 mars 1901, D.P. 1905. 1. 473; Dissertations de .AIM. Sarrut, D.P. 1905. 1. 473 et 1919. 1. 5, et Tissier, Sir. 1902. 1. 409).
1348. Les événements qui arrêtent le cours des inscriptions s'opposent, après l'expiration du délai de l'art. S de la loi de 1855, à l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit (V. en ce sens, au cas: ... de faillite ou de liquidation judiciaire du mari ou du tuteur, Civ. 17 août 1868, D.P. 68. 1. 398; Rouen, 17 juin 1809, D.P. 72. 2. 215; Orléans, 26 août 1869, D.P. 69. 2. 185; Caen, 27 janv. 1870, D.P. 71. 2. 99; Lyon, 19 août 1871, D.P. 72. 5. 270; Trib. civ. Bordeaux, 15 janv. 1894, D.P. 94. 2. ,577 ; Trib. civ. Vienne, 7 déc. 1912, D.P. 1913. 2. 140 ; ... De décès du mari ou du tuteur, suivi de l'acceptation bénéficiaire ou de la vacance de sa succession, Paris, 24 juin 1862, D.P. 63. 2. 1. — Albrv et Rau, t. 3, § 209, p. 515-516, texte et note 21 ; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n»' 1517 et 1590; GuiLLOUARD, t. 3, n"s 1133 et 1236; Colmet de Santerre, t. 9, n° 107 bis-n et 120 bis-\i; Beudant, t. 2, n" 8(5-n; Plamol, t. 2, n» 3035 ; Lyon-Caen et Renault, t. 7. n" 289 ; Dissertation (de M. de Loynes, D.P. 94. 2. 577. - V. Faillile, n° 599).
1349. L'inscription de l'hypothèque légale tombe également, d'après l'opinion généralernentsuivicsousl'applicationdu paragraphe 2 de l'art. 448 C. com., lorsqu'elle n'a été prise que plus de quinze jours après l'expiration du délai de l'art. 8 de la loi de 1855 (Bordeaux, 4 avr. 1876, motifs, D.P. 79. 2. 267; Alger, 23 juin 1879, D.P. 80. 2.33. - Comp. Req. 2 mars 1863, D.P. 64. 1. 25. — Ai URV ET Rau, t. 3, § 269, p. 516, note 21, in fine; GiiLLOUARD, t. 3, n»» 1237 et 1238. — Coulra : Cûlmar, 15 janv. 1862, D.P. 62. 2. 101 ; Gain, 18 juin 1879, Sir. 80. 2. 201 ; Baudry-Lacan-
TINERIE ET DE LOYNES. t. 2. n" 1591 ; LyoN-
Caen et Renault, t. 7, n» 415. — 'V. Faillite, n"» 611 et 612).
1350. Au cas lie purge des hypothèques légales, de vente sur saisie immobilière, ou
d'expropriation pour cause d'utilité publique, intervenant après l'expiration de l'année qui a suivi la dissolution du mariage ou la cessation de la lulclle, les ci-devant incapables ou leurs ayants droit qui n'ont pas lait inscrire leur hypothèque légale avant la transcription de l'acte d'aliénjjtion volontaire, ou du jugement d'adjudication sur saisie immobilière, ou dans la quinzaine de la transcription du jugemement d'expropriation pour cause d'utilité publique, sont déchus du droit de suite et du droit de préférence ; ils doivent en effet, du moment où leur hypothèque légale cesse d'être dispensée d'inscription, être traités comme tous les autres créanciers hypothécaires, et il n'y a plus lieu à l'application des textes (G. proc art. 717, g 7 et 772, § 5; L. 3 mai 1841, art. 17), consacrant la survivance du droit de préférence au droit de suite (Paris, 24 juin 1862, D.P. 63. 2. 1 ; Caen, 27 janv. 1870, D.P. 71. 2. 99; Lyon, 19 août 1871, D.P. 72. 5. 270; Giv. 8 mai 1918, D.P. 1919. 1. 5. — AuDRY et Rau, t. 3, § 269, p. 520-521, texte et note 29; Baurry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1520, in fine; Hue, 1. 13, n" 274, in fine).
Et la déchéance du droit de préférence peut alors être invoquée même par les créanciers chirographaires du mari ou du tuteur (AuBRY et ÏUu, Baudhy-Lacantinerie et de Loynes , toc. cit.).
1351. Suivant une opinion, l'inscription de riupothèque légale dans le délai de l'art. 8 de la loi de 1855 n est pas nécessaire lorsque, dès avant l'expiration de ce délai, l'hypothèque a produit son ellét légal (V. supra, nos 1284 et s.; Montpellier, 28 juin 1868, S. 1152).
Il ne suffit pas, pour que l'hypothèque ait produit son ell'et légal : ... qu'un tieis acquéreur des immeubles du mari ou du tuteur ait procédé à la pui;ge des seules hypothèques inscrites et consigné son prix (Limoges, 14 juin 1860, D.P. 60. 2. 222); ... Que les ci -devant incapables ou leurs ayants cause aient fait liquider leurs droits et aient saisi les immeubles du mari ou du tuteur, soit sur ce dernier, soit entre les mains d'un tiers détenteur (Agen, 5 mai 1858, D.P. 59. 2. 66); ... Ou qu'ils aient fait sommation de payer ou de délaisser au tiers détenteur des immeubles du mari ou du tuteur et obtenu contre lui un jugement validant cette sommation (Toulouse, 19 mars 1861, D.P.
61. 2. 83. — Aubry et R.au, t. 3, § 269, p. 517-518, textes et notes 22 et 23; Baudry-
LAeANTlNERlE ET DE LoYNES, t. 2, n" 1518).
La transcription de l'adjudication sur saisie, ou les notifications prévues par l'art. 2194 G. civ., à fin de. purge des hypothèques légales, l'ait, au contraire, produire à l'hypothèque son effet légal; il suffit donc, dans cette opinion, qu'elles aient lieu avant l'expiration de l'année suivant la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, pour que l'incapable conserve son droit de préférence, bien qu'il n'ait pas l'ait inscrire son hypothèque au cours de ladite année (G. proc. art. 717, 772; Montpellier, 28 juin 1868, S. 1152; Toulouse, 8 avr. 1897, Gaz. trib. 9 oct. 1897; Trib. civ. Aurillac, 23 nov. 191(1, D.P. 1911. 2. 129, et, sur appel, Riom, 22 mars 1912, D.P. 1919. 1. 5; Dissertations de M.\l. Planioi, D.P. 1911. 2. 129, et Lvon- Caen, Sir. 1919. 1. 5).
1352. On soutient, en sens contraire, que la circonstance qu'une hypothèque a produit son elfet légal n'a d'iMlèrêt qu'au point de vue de la péremption décennale de l'inscription, elle dispense seulement de l'obligation de renouveler l'inscription (Civ. 8 mai 1918, D.P. 1919. 1. 5; Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1919. 1. 6,1" col.).
1353. Le défaut d'inscription de Ihypothéqiie légale dans le délai de l'art. 8 de la loi de 1855 peut être opposé par tous ceus
qui, aux termes de l'art. 2U-i4 C. civ., ont le droit de se prévaloir du défaut d'inscription et par ceux-là seuls; c'est eux, en eûet, que l'art. 8 de la loi de 1855 a visés en parlant des tiers.
Il peut donc, notamment, être opposé même par les créanciers chirograpliaires du mari ou du tuteur (Civ. 17 août 1868, D.P. G8. -1. 398; Orléans, 26 août 1869, D.P. 69. 2. ig5. AiBRY ET Rai-, t. 3, S '^69. P- S'-', note 30; Bavdry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1519; Hic, t. 13, n* 273 in fine; Flandin, t. 2, n» 1537 et s. — Contra : Le- SENNE, n» 136; Pont, t. 2. n» 836).
1354. Il ne peut l'être, au contraire, ni par 1e mari, ni par le tuteur, ni par leurs henitiers , alors même que ces héritiers auraient pris sur les biens héréditaires une inscription du privilège de copartageant .(Nancy, 28 nov. 1877, sous Civ. 8 déc. 1880, D.P. 81. 1. 183; B.\UDBY-LÂCA^TI^;EmE et de LOYNES, Hue, loc. cit.).
SEGT. 7. — Actions relatives aux inscriptions.
1355. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les inscriptions doivent, sauf convention contraire des parties, être portées devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés (C. civ. art. 2159 et 2161 et arg. de ces articles. \. art. 2156. — .\IBRY ET R.AU, t. 3, S 276, p. 582, texte et note 33 bis; B.\udry-L.\cantinfrie et i>e LoYNES, t. 2, n» 1707 ; Guilloiard, t. 3, n» 1211).
1356. La demande, lorsqu'elle est principale, est introduite par exploit d'assignation, signilié soit à la personne ou au domicile réel du créancier, soit au dernier des domiciles élus dans l'inscription, et ce même après la mort de ceux par qui ou chez qui ce domicile a été élu (C. civ. art. 2156. — Autorités précitées ; Colmet de S.^nterbe, t. 9, n» 136 et 136 bis).
Chap. 4. — De la restriction ou de la réduction des liypothéques ou de leurs inscriptions.
1357. Les hypothèques, ou leurs inscriptions, sont, dans certains cas, susceptibles d'être restreintes ou réduites. Cette restriction ou réduction est soumise à des règles différentes suivant qu'il s'agit des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit, ou des autres hypothèques.
SECT, 1". — De la restriction ou de la réduction de l'hypothèque légale de la femme mariée.
1358. L'hypothèque légale de la femme mariée peut être restreinte, soit conventionnellement, soit judiciairement. Conventionnellement, elle ne peut l'être que par le contrat de mariage ou par un acte modificatif passé suivant les formes prescrites par les art. 1396 et 1397 C. civ. ; elle ne saurait l'être par aucun autre acte, fiit-il au- Uienlique et antérieur au mariage (C. civ.
art. 2140. — BALDRY-L.ACAMINERIE ET DE
LoYNES, t. 2, n» 1018; Beuda.nt. t. 2, p. 167, note 1 ; Pont, t. 1 , n» 549; Joiirou, n» 8).
1359. 11 n'est pas nécessaire que le futur mari soit majeur (Albry et Rau, t. 3, § 264 ier, p. 390, note 41 ; Baidry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.; Baidry'- Lac.\ntinerie , Le Courtois et Sirville, t. 1, n» 143; Glillolard, t. 2, n» 811 et Contr. demar., 1. 1, n»304; Colmet de Santerre, t. 9, no 111 6is-iii; Plamol, t. 2, p. 861, note 1 ; Pont, t. 1, n» .551 ; Théz.vbd,
RÉP. PKAT. DALL0Z. — IX
n» 100. — Contra: Hue, t. 13, n» 282; Eeu- DANT, t. 2 , n» 702 ; JouiToo , n» 11 ).
Mais il est indispensable que la future épouse soit majeure (C. civ. art. 2140). La restriction consentie dans son contrat de mariage par la femme mineure est donc nulle, alors même : ... que la femme aurait été assistée des personnes désisnées par l'art. 1398 C. civ. (Civ. 19 juill. 1820, Caen. ]5 juill. 1836, Lvon , 30 mai 18U et Grenoble, 25 août 1847, R. 2595-1» et 2°; Limoges, 2 août 1887, Sir. 88. 2. 216); ... Ou qu'elle épouserait un commerçant (Paris, 27 juill. 1850. D.P. 51. 2. 188. — Aubry et Rau. t. 3, § 264 ter, p. 390, texte et note 42; Baudry'-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 2, n» 1018-1: Bacdry-Laca>tinerie, Le Courtois ET Surville, t. 1, n» 143, et t. 3, n» 1739; Guillouard, Hue, Beudant, (oc. cit.).
1360. Cette règle, dérogeant au principe de l'art. 1398 C. civ., doit recevoir une interprétation restrictive; la femme mineure, assistée des personnes désignées par l'art. 1398 C. civ., peut donc, dans son contrat de mariage, consentir, comme condition d'une donation à elle faite , à n'exercer son hypothèque légale sur les immeubles de "son mari qu'après pavement d'un créancier de ce dernier (Req. 25 janv. ia59, D.P. .59. 1. 407. — Aubry et Rad, t. 3, § 264 ter, p. 390- 391, note 42, in fine; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1019: Jouitou, n" 15.
— Contra : Guillouard, t. 2, n» 812 i.
1361. Quel que soit le régime adopté, fût-ce le régime dotal, l'hypothèque légale peut être restreinte par le contrat de mariage, et elle peut l'être même pour les reprises dotales (Aubry et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 391, texte et note 42 bis; Baudrv- Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1020; Guillouard, t. 2, n» 813; Planiol, t. 2, n» 2.828-2").
1362. Les parties peuvent convenir soit qu'un ou certains immeubles du mari seront seuls grevés de l'hypothèque légale : tous les autres immeubles du mari, même ses biens à venir, sont alors affranchis de l'hypothèque légale qui devient spéciale : soit qu'un ou certains immeubles ne seront pas soumis à l'hypothèque légale : tous les autres immeubles et les biens à venir sont alors grevés de l'hypothèque qui conserve son caractère de généralité (C. civ. art. 2140. — Aubry ET Rau, t. 3. § 264 ter, p. 391, texte et notes 43 et 44; B.\udry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n° 1021; Guillouard, t. 2, n» 814 ; Planiol, loc. cit.).
1363. S'il est indiqué à la fois quels biens seront grevés et quels biens seront libres, et que parmi les immeubles du mari il s'en trouve qui ne soient pas compris dans l'une ou l'autre des deux classes, il faudrait les considérer comme grevés de l'hypothèque (.Iouitûu, n» 28).
l'364. Les parties peuvent aussi ne restreindre l'hypothèque légale que pour certaines créances; l'hypothèque conserve alors son caractère de généralité pour toutes les autres créances (Paris, 29 mai 1819, R. 2601.
— AUBRV et Hau, t. 3, § 264 ter, p. 391; Bauukv-Lacantinerie et de Loy'nes, Guillouard. loc. cit.).
1365. Les juges du fond apprécient souverainement la portée de la restriction de l'hvpothèque lésale (Civ. 18 août 1856, D.P. 56.' 1. 365. — Aubry et Rau, t. 3, § 264 ter,
p. 391. note 45; B.iUDRV-LACANTINERIE ET
DE Loy'nes, loc. cit.; Hue. t. 13, n» 283).
1366. La femme ne peut renoncer entièrement à son hypothèque légale (C. civ. art. 2140, in fine). Elle ne peut donc : ... cantonner son hypothèque sur des immeubles d'une valeur insigniliante ou manifestement inférieure au montant de ses reprises (Baudrï^-Lacantinerie ET DE LOYNES, t. 2, n»1023; Guillouard, t. 2, n» 816; Pont, t. 1, n" 552); ... Limiter son hypothèque à un immeuble
dont ?on mari est propriétaire par indivis; car l'hypothèque pouvant alors s'évanouir par l'eUét du partage ou de la licitation, il y aurait là une renonciation conditionnelle (Aubry et Rau, t. 3. ^ 264 ter, p. 393, texte et note 47 bis; Baudry-Lac.\ntinerie et de LOY'NES, loc. cit.; Guillouard, t. 2, n" 821. — Contra : Alger, 26 mai 1888, D.P. 89. 2. 77); ... Se réserver la faculté de cantonner son hypothèque sur certains immeubles de son mari, au cours du mariage; ou, d'une façon plus générale, de réduire son hypothèque sans que soient observées les formalités prescrites pour cette réduction (V. infra, n« 1369 et s. (Nîmes, 4 mai 1888, D.P. 89. 2. 195. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1023 et 1026; Guillouard, t. 2. n» 820).
1367. La femme ne peut, non plus, en limitant son hypothèque à certains immeubles, se réserver la faculté de les en affranchir, au cours du mariage, pour la transférer sur d'autres immeubles estimés d'une valeur équivalente soit par elle , soit par des experts ; le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, en même temps que l'art. 2140, in fine, C. civ. s'y opposent; aussi est- on d'accord pour admettre la nullité de cette convention (Civ. 5 mai 1852, D.P. 52. 1. 129, et, sur renvoi, Lyon, 26 juill. 1854, D.P. 54. 2. 147). Suivant une opinion, la convention tout entière est nulle (Guillouard, t. 2, n"s817 à 819; Pont, t. 1 , n» 548 ; ThéZ-ard, n» 100). 11 est' plus généralement admis que seule la réserve de transporter l'hypothèque sur d'autres immeubles est nulle, et que la limitation (le l'hypothèque demeure valable (Lyon , 26 janv. 1854, précité. — Aubry et Rau, t. 3, § 264 ter, p. 392, note 46; Baudry'- Hue, t. 13, n» 283).
Toutefois, les deux clauses seraient nulles si, d'après l'intention des parties, elles étaient indivisibles (Baudry-Lacantinerie ET DE LoY'NES, iluc. loc. cit. : Jouitou, n» 22).
1368. En restreignant l'hypothèque légale, peut-il être convenu que les époux, au cours du mariage, auront la faculté de l'étendre à d'autres immeubles pour le cas où elle deviendrait insuffisante'? On soutient la négative, en se fondant sur le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, et sur ce que le supplément d'hypothèque que la femme peut obtenir, au cas où son hypothèque légale restreinte devient insuffisante, n'aurait pas le caractère d'hypothèque légale (Hue, t. 13, n» 283; Thézabd", n» lOO).
Il est plus généralement admis que celle clause est valable, car elle n'est qu'une application du principe posé par les art. 2131 et 2164 C. civ.; même en son absence, la femme qui a consenti à la restriction de son hypothèque légale doit pouvoir demander que celle-ci soit étendue lorsqu'elle devient insuffisante (Paris, 10 janvier 18.57, D.P. 57. 2. 1-25. — Aubry et Rac, t. 3. § 264 bis, p. 363, texte et note 19, et S; 264 ter, p. 394, texte et note 48 : Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 1025. — Comp. Guillou.\rd, t. 2. n» 822; Jouitou, n» 103).
t369. Au cours du mariage, l'hypothèque légale de la femme ne peut être réduite que par décision de justice et sous les conditions suivantes : ... qu'elle n'est pas déjà été restreinte par le contrat de mariase (C. civ. art. 2143 et 2144, comb. — Comp' Montpellier, 27 déc. 1866, S. 1559). Mais elle peut avoir été antérieurement réduite au cours du mariage (Agen, 28 déc. 1887, S. 1566. — Aubry et R.u", t. 3. ? 282, p. 652, note 10 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 10-27 ; Guillouard, t. 3, n« 1497; JoniTon, n» 109); ... Que la femme soit majeure (Arg. C. civ. art. 2140. — Aubry et R\u, t. 3, § 282, p. 65i, teste
et note 16; Baudry- LACASTiNEniE et de LovNEs, t. 2, n» 1029; Guillouard, t. S, n» 14U'2; Golmet de Santerre, t. 9, n» 115 fcis-i: Hue, t. 13, n» '287; Planiol, t. 2, II» i8-29-2"; Joi-iTou, n° CI ; Pont, 1. 1, n» 558) ; ... Que la femme y consente (G. civ. art. 2110 et 2144, comb.j Req. 9 déc. 1824, lloutii, 3 févr. 1834, et 27 avr. 1844, R. 2007-1», 3» et 4"; Rouen, 11 mars 18415, D.P. 46. 2. 182; Paris 1"- avr. 1848, D.P. 48. 2. 60; 31 mai ia")l, D.P. 52. 2. 111 ; Limoges, 9 mars 1859, D.P. 59. 2. 155; Civ. 2 juin 1862, D.P. 62.
1. 358, et, sur renvoi, Agen, 18 mars 1863, D.P. 63. 2. 51 : Caen, 26 ,16c. 1867, D.P. 68.
2. 212; Civ. 23 juin 18US, D.P. 68. 1. 318; 9 janv. 1886, D.P. 86. 1. 353. — AuuRV El Rau, t. 3, § 282, p. 652-653, leite et note 11; Baiidhv-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 10-28; Guillouard, t. 3, n» 1484-1485; Beudant, t. 2, n» 705; Colmet de Santerre, Hoc, Planiol, Ioc. cit.; Pont, t. 1, n» 55'J; TiiÉZARD, n» 101; Martou, t. 4, n» 942. — Contra : Paris, 25 avr. 1823, et Nancv, 26 août 18-25, R. 2606-1» et 2»; C. de [a Réunion, 11 mai 1861, D.P. 61. 2. 232; Trib. civ. Ayen, 29 janv. 1891, Pand. fr., 91. 2. 279. — JouiTOU, n»> 65 et s.).
1370. Si la femme est en état d'interdiction judiciaire ou légale, le consentement est donné pour elle par son tuteur si celui-ci n'est pas son mari et, au cas contraire, par son subrogé tuteur (Arg. C. civ. art. 420. — Albry et Rau, t. 3, § 282, p. 655, te.-cte et note 17; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1030; Guillouard, t. 3, n» 1486-1; Hue, t. 13, n» 287. — Comp. Caen, 7 févr. 1863, D.P. 63. 2. 74).
1371. Si, sans être interdite, la femme est placée dans un établissement d'aliénés, le consentement est donné par un mandataire spécial nommé par le tribunal conformément à l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838 (Trib. civ. Nice, 16 mars 1863, Journ. des cons. des hypoth., art. 1826; Trib. civ. Seine, :".l oct. 1894, trance judic, 95. 2. 94. — Baudry-Lacanti.nerie et de Lo'i'NES, Hue, Ioc. cit.; Guillouard, t. 3, n» 1486). — M.\I. Aiibry et Rau (note 17 précitée, in fine) estiment, en' sens contraire, qu'il est alors nécessaire de provoquer l'interdiction de la femme.
1372. La femme peut ne consentir que sous certaines conditions; l'hypothèque n'est alors valablement réduite qu'autant gue ces conditions ont été exactement exécutées (Aui;iiv ET Hau, t. 3, § 28-2, p. 655. texte et noie 18; Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1028-1 et 10;J4; Guillouard, t. 3, n" 1493; Hue, t. 13, n- 288). Le tribunal lui-même ne pourrait pas les modifier, et il en est ainsi alors même que la femme approuverait par la suite leur non -exécution ou leur modilication (Civ. 2 juin 1862, D.P. 62. 1. 358, et, sur renvoi, Agen, 18 mars 1863, D.P. 63. 2. 51. — Comp. Trib. civ. Le Puy, 1" mars 1888, sous Civ. 4 mars 1891, D.P. 91. 1. 313).
I373> Les juiïes du fond apprécient souverainement si le consenteraerit de la femme a été pur et simple ou conditionnel (Civ. 18 juill. 1893, D.P. 94. 1. 113. — Baudry- Laeantinerie et de Loynes, Hue, Ioc cit.).
1374. 11 faut, en outre, que la demande soit précédée de l'avis d'une assemblée de famille composée des quatre plus proches parents de la femme (C. civ. art. 214ij. Cette as.semblée ne dill'ère du conseil de famille que par le nombre des membres la composant, et parce que son avis, n'étant pas exécutoire, n'est pas susceptible du recours prévu par l'art. 883 C. proc. (Chambéry, 28 mars 1874, S. l.'riiS. — Aubry et Rau, t. 3, § 282, p. 6.->3, texte et notes 12 et 13; Baudry-Lacantimciue et de Loynes, t. 2, n' lo;<l ; GuiLLouAiiu, t. 3, u» 1488).
1375. Conftirnu'rnent aux art. 407 et 8. C. civ., les quatre parents qui doivent être réuuis sont donc, parmi les plus proches,
ceux qui sont domiciliés dans la raêrne commune que les époux, ou dans un rayon de deux myriamètres (Grenoble, 18 janv.
18;i3, R. 2613; Agen, 28 déc. 1887, S. l.'iOO ; Trib. civ. Le Puy, i" mars 1888, sous Civ. 4 mars 1891, D.P. 91. 1. 313. — Hue, t. 13, n^ 287; Planiol, t. 2, n» 2829-3°); et, à défaut de parents se trouvant dans ces conditions, le juge de paix peut, soit en appeler d'autres domiciliés a de plus grandes distances, soit prendre des alliés ou amis (C. civ. art. 409; Agen, 28 déc. 1887, précité. — Aubry et R.au, t. 3, § 282, p. 653, note 13; Bauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1031 ; Guillouard, t. 3, n" 1489. - Conli-a : PoNT, t. 1 , n° 561).
1376. Le tribunal n'est pas lié par l'avis de l'assemblée de famille, qui n'a qu'un caractère consultatif (Req. 9 déc. 1824, sol. impl., R. 2607-1°; Civ. 2 juin 1862, motifs. D.P. 62. 1. 358; Chambéry, 28 mars 1874, motifs, S. 1567. — Audry et Rau. t. 3, S '282, p. 653, note 12; Guillouard, t. 3, n» 1487; Mue, t 13, n» 288; Jouitou, n»» 42 et s.; l'ONT, t. 1, n» 564).
1377. Le tribunal est saisi par une requête présentée au nom du mari et communiquée au ministère public (Grenoble, 7 août 1849, D.P. .50. 2. 157; Civ. 9 mars 1886, D.P. 86. 1. 353, et, sur renvoi, Aïen, 28 déc. 1887, S. 1681. - Aubry et Rau, t. 3, ,§ 282, p. 654, note 14; Baudry-Lacantine- RiE ET DE Loynes, t. 2, n» 1033). L'intervention de la justice n'enlève pas, en effet, à la réduction de l'hypothèque son caractère conventionnel (Civ. 9 mars 1886, précité. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Ioc. cit.).
Cependant, des auteurs admettent que la demande pourrait aussi être introduite par voie d'assignation donnée par Is mari au procureur de la République (Comp. Jouitou, n° 46 ; Pont, t. 1 , n° 563 ; Boulanger et de Récy, t. 3, n» 599).
1378. Le tribunal compétent est celui du domicile du mari, et non celui de la situation des biens ; car il y a lieu d'apprécier le chillre approximatif auquel peuvent s'élever les droits de la femme contre son mari (Audry et Rau, t. 3, § 282, p. 654, note 14, in fine; Baudry-Lacaniinerie et DE Loynes, t. 2. n« 1032; Hue, t. 13, n»288; Pont, t. 1 , n° 562. — Contra ; Guillouard, t. 3, n» 1496. — Comp. Rouen, 10 août 1843, D.P. 45. 2. 3).
1379. Le tribunal doit s'assurer que toutes les conditions requises ont été remplies, et il ne doit prononcer la réduction que si l'hypothèque légale est excessive, c'est-à-dire si elle grève plus d'immeubles qu'il n'en faut pour la conservation des droits de la femme (C. civ. art. 2144, et V. art. 2164 et 2165. — Comp. Bordeaux, 10 août 1853, D.P. 54. 2. 26).
1380. Le jugement prononçant la réduction ne peut acquérir 1 autorité de la chose jugée; c'est, en effet, un acte de juridiction gracieuse puisqu'il n'y a pas de litige entre les époux; il ne peut donc être attaqué par les voies de recours habituelles, et, notamment, n'est pas susceptible d'appel; mais il peut, si toutes les conditions requises n'ont pas été réunies, être annulé, et l'action en nullité peut être exercée soit par la femme ou ses héritiers, soit par ses créanciers exerçant ses droits (Civ. 2 juin 1862, D.P. 62. 1. 358, et, sur renvoi, Agen, 18 mars 1863, D.P. 63. 2. 51; Nîmes, 4 mai 1888, D.P. 89. 2. 195); ... Soit même par tout intéressé (Civ. 9 mai-s 1886. D.P. 86. 1. 3.>!, et, sur renvoi, Agen, 28 déc. 1887, S. 1566. — Caudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n<" 1034 et 1035 ; Guillouard, t. 3, n» 1495 ; Planiol, t. 2, n» 2830; Uuc, t. 13, n» 288; Dissertation de M. Flurer, D.P. 86. 1. a53) ; ... et, par conséquent, notamment, par le procureur de la République (Bruxelles, 28 juill. ISKI, H. 2760-1". - Comp. Civ. 3 déc.
1844, D.P. 4.5. 1. 5; Grenoble, 7 août 1819, D.P. 50. 2. 157. - Aubry et Rau, t. 3, § 282, p. 6.54, texte et note 14; Guillouard, t. 3, n» 14ti0).
1381. A plus forte raison, si, dans ses molifs, le jugement prononçant la réduction indique le chilfre auquel sont évaluées les reprises de la femme, celte évaluation ne peut-elle avoir l'autorité de la chose jugée ni aucune influence lors(|ue seront liquidés les droits et reprises de la femme (Trib. civ. Le Puy, 1" mars 1888, sous Civ. 4 mars 1891, D.P. 91. î. 313. — Guillouard, t. 3, n° 1498).
1382. Sur l'effet à l'égard des tiers de l'annulation du jugement de réduction, V. infra, n° 1536).
1383. La réduction est possible, quelque Boit le régime matrimonial, même sous le régime dotal (Req. 20 avr. 1826, R. 'm-i\ ; Montpellier, 17 déc. 1851, D.P. 52. 2. 188;- Req. 6 nov. 1860, D.P. 61. 1. 84; Bordeaux, 4 août 1891, et, sur pourvoi, Civ. 18 juill. 1893, D.P. 94. 1. 113. — Aubry et Rau, t. 3,
§ 282, p. 654, texte et note 15 ; Baudry-La-
CANT1NERIE ET DE LOYNES, t. 2, n» 1029-1 ;
Guillouard, t. 3, n» 1491 ; Hue, t. 13, n» 287 ; Plamol, t. 2, n° 2829, in fine).
Et elle ne peut avoir lieu que soUs les conditions indiquées ci-dessus, quel que soit le régime matrimonial, même lorsque la femme est séparée de biens par contrat ou par jugement (Rouen, 3 févr. 1834, R. 2607è»; Limoges, 9 mars 1859, D.P. 59. 2. 155; Civ. 26 avr. 18GI, D.P. 64. 1. 181, et, sur renvoi, Montpellier, 30 nov. 1864, D.P. 65. 2. 216; Chambéry, 19 nov. 1877, S. 517; Req. 20 mai 1878, S. 450. — Aubry et Rau, t. 3, § 282, p. 655. texte et note 19. — Comp. Rouen, 9 juill. 1907, La Loi, 17 janv. 1908).
1384. La femme séparée de corps pourrait cependant, d'après une opinion qui estime, qu'en ce qui concerne sa capacité, la loi du 6 févr. 1893 a supprimé les restrictions dérivant de son état de dépendance, consentir une réduction de son hvpotliè([ue légale, sans l'observation des formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 C. civ. (Arg. C. civ. art. 311, modifié par L. 6 févr. 1893 ; Paris, 16 mai 1902, D.P. 1903. 2. 225. — Guillouard, t. 3, n» 1493-1, Dissertations de .MM. Claro, D.P. 1903. 2. 225, Perreau, Sir. 1903. 2. 109, et Thomas, D.P. 1912. 2. 132, § 2).
Ceux qui pensent, au contraire, que la loi de 1893 a simplement dispensé la femme séparée de corps de l'autorisation maritale ou de justice dans les hypothèses où ello était requise, décident que, malgré la séparation de corps, la femme ne peut accomplir les actes pour lesquels l'autorisation maritale ou de justice n'est pas suffisante et, notamment : ... qu'elle doit ici se conformer aux art. 2144 et 2145 (Trib. civ. Mayenne, 14 nov. 1902, D.P. 1903. 2. 225; Poitiers, 21 avr. 1913, La Lui, 13 juin 1913. - B.A.Udry-Lacanti.nerie et de Loynes, t. 2, n» 1035-1), ... Et qu'elle ne peut, même après la liquidation et le payement de ses reprises, donner mainlevée définitive et consentir radiation entière, sans réserves, do son hypothèque légale (Trib. civ. Mayenne, 14 nov. 1902. précité; Bordeaux, 13 juin 191(1. D.P. 1912. 2. 129; Dissertation de .M. Thomas, D.P. 1912. 2. 129. — Contra : Dissertation de M. Claro, D.P. 1903. 2. 220, col. 2, note 1 et 227).
1385. L'hypothèque légale restreinte ou réduite conserve son caractère d'hypothèque légale et demeure, nolaminent, dispensée d'inscription (Civ. 2 août 1880, D.P. 80. 1. 377. — Aubry et Rau , t. 3, § 28-2, p. 6.57, texte et note 26 ; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 2, n" 1037-1 et 1205; Guillouard, t. 3, n» 1502; Pont, t. 1, n" 553; TiiÉZARD, n° toi).
1386. Le jugement qui réduit l'hjpo-
tlàque légale de la femme a pour eflet d'afiranchir de cette hypothèque les autres immeubles du mari, et il conserve cet effet alors même aue plus tard les immeubles sur lesquels 1 hypothèque a été maintenue se trouveraient" en fait insuffisants pour garantir les dioils de la femme. La réduction régulièrement prononcée ne peut donc être invoquée au préjudice des droits acquis à des tiers : acquéreurs ou créanciers hypothécaires, sans qu'il y ait à distinguer suivant que leurs droits sont antérieurs ou ?ostérieurs à la réduction (Grenoble, 18 janv. 8a:3, R. SGï^-l»; Limoges, 9 mars ISÔO, Ï)P 53. '2. 205; Montpellier, 17 déc. ISôl, D.l'. 52. 2. 18S; Paris, 10 févr. 1857. D.l'. " -2. 125: Req. 6 nov. 1860, D.P. 61. 1. 84;
,.10 févr. 1897, D.P. 97. 2. «7. - V ET Rad, t. 3, § 282, p. 65C, texte et
- 21 et 23; Bai pi-y-Lacantinerie et de
LcVNES. t. 2, n» 1036; Guillouakd, t. 3,
n« \VM). . .
1387. Il a été jugé qu'il en est ainsi
le lorsque l'insuffisance de l'hypothèque
f réduite provient de ce qu'on découvre luses de reprises qui étaient ignorées uf .j femme au moment où elle a consenti à la réduction, pourvu qu'elles ne lui aient pas été cachées par fraude (Limoges, 9 mars 1350, précité. — AUBRY et Rai', note 21, précitée).
Il semble cependant qu'en ce cas, la réduction devrait pouvoir être annulée, le consentement de la femme ayant été vicié par une erreur subslautielle (Baudky-Lac.ami-
NERIE ET DE LOVNES, loc. Cit.).
1388> La réduction ne peut nuire aux droits acquis par les tiers que la femme a précédemment suhrogés à son hypolliéque légale (Arg. C. civ. art. llt>5; liordeaux, 10 août IffiS, D.P. 54. 2. 26. — Aibry et Ral-, t. 3, § 282, p. 656, texte et note 20 his; Baidby-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n» 1036 ; Gltllov.vrd, I. 3, n» 1497 ; Jûcitou,
1389. Suivant que les circonstances le r 1 nt nécessaire, la situation créée par la
I clion ou la réduction de l'hypothèque i« peut être modifiée, soit qu'il y ait iiL'U de faire prononcer une nouvelle réduction, soit au contraire que. les droits de la f' mine se trouvant insuflls.Tmmeut garantis, ' ■■ loive lui accorder un supplément d'h;poue ou même le rétablissement pour iiir de son hvpothi'que générale (Arç.
iv. art. 2131 et 3ltjl ; Rouen, 6 juill. IvSiO. R. 2f>t7: Paris, 10 févr. 1&57, D.P. 57. 2. 125 ; AlURY et Ral-, t. 3, S 282, p. 657, tLxIe et note 24; Baikry-Lacanti.nerie et [iivxES, t. 2, n" 1307; Giillouard, t. 3, '.'Kl; Coi.uet de Santerre, t. 6, n" 115 a; Beudant, t. 2, p. 170, note!; lli;c, t. i-f. n» 288, in fine; Pont, t. 1, n^s 552 et 557. et t. 2, n» 708 ; JouiTou, n»> 95, 101 et 107). •
Ces modifications ne peuvent avoir lieu qu'.-.utant qu'elles sont justifiées par les événements (Paris, 30 août 1873, et, sur pourvoi, Civ. 28 avr. 1875, D.P. 75. 1. 316. —
BAtt'HY-LACASTINERIE ET DE LOYSES, t. 2,
p. 159, note 3, in fine).
1390. Le supplément d'hypothèque ou le ilisscmcnt de son hypothèque générale
i-tre accordé à la femme, soit par son i dans un acte authentique, soit, au cas ae refus du mari, par justice.
1391. On est d'accord pour reconnaître que l'extension ainsi rendue à l'hypothèque légale ne peut avoir d'etfets antérieurement à l'acte d'oij résulte cette extension.
1392. Des auteurs veulent même que ce ne soit qu'à partir du jour où elle est inscrite que l'hypothèque légale produise ellet dans la mesure où elle est rétablie après sa restriction ou sa réducliou (Aii.RV et Ual', t. 3, § 282, p. 657, texte et note 25 ; GuiL- LOL'ARj), t. 3, n« 1500-1 ; Jouitou, n» 98).
Toutefois celte solution se heurte à la règle que l'hypothèque légale est dispensée d'inscription.' Des tiers pourront, il est vrai, ignorer que la restriction ou la réduction de llivpothéque légale a été modifiée et, par suite, être lésés"^ mais il appartiendrait au législateur seul de porter remède à cette situation ; les tiers, avant de traiter, peuvent d'ailleurs prendre la précaution d'interroper la femme à ce sujet et de consigner sa réponse dans un acte authenlique ; une fausse déclaration de sa part pourrait être assimilée à une renonciation en leur faveur à son hypothèque légale. Il semble donc que sur la partie pour laquelle elle est rélahlie, l'hypothèque légale doive prendre rang à la date de l'acte qui l'a étendue (Baidry-Lacantixerie et de Loyt«es, t. 2, n» 1037-11).
1393. Après la dissolution du mariage, les art. 2144-2145 C. civ. ne reçoivent plus leur application, et l'hypothèque légale peut être réduite soit d'accord avec la femme ou ses représentants, soit conformément à l'art. 2161 C. civ. (BAiinRY-LACANiiNERiE et DE LiivNES, t. 2, n» 1037-m; Beudant, t. 2, n» 706).
SECT. 2. — De la restriction on de la réduction de l'hypothèque dn mineur ou de l'interdit.
1394. Le conseil de famille, en nommant un tuteur, peut restreindre l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit (C. civ.
Le tuteur qui n'a pas assisté à la délibération lui avant déféré la tutelle peut, dans le délai de l'art. 439 C. civ., demander au conseil de famille de restreindre l'hjpothcque légale (Aubry et Rau. t. 3. § 264 bis, p. 361. note 14 6is; Baidry-Lacantinerie et iie Loynks, t. 2,. n» 1190; Hue, t. 13, n» 284).
1395. La restriction, de même qu'en ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme mariée, peut avoir lieu par voie soit de spécialisation, soit d'exclusion (V. supia, n» 1362. — AUERY et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 361, note 15, in fine; Baudry-Lacantine- RiE et ue Loynes, t. 2, n» 1196).
1396. Le conseil de famille ne pourrait affranchir de l'hypothèque légale tous les biens du tuteur, "ni même tous ses biens présents (Arg. C. civ." art. 2140, in fine et 2141. comb. — AURRY et Rau, t. 3, S 264 his, p. 361, texte et note 15; Baudry-Lacanii- NERiE irr UE Loynes, loc. cit. ; Guillouard, t. 2. n^ 732; Pont, t. 1, n«' 543, 544, 54,5).
1397. Dans la tutelle testamentaire, le testateur ue peut pas restreindre Ihypotlièque légale (Co)i(ra ; Pont, t. 1, n» âl9).
Le conseil de famille ne peut, non plus, opérer cette restriction lors de l'ouverture de la tutelle testamentaire ou légale, ce pouvoir lie lui appartenant que lorsqu'il nomme le tuteur (C. civ. art. 2143). Dans les tutelles légale ou testamentaire, l'hypothèque légale ne peut donc être réduite que par un jugement, en observant les formalités prescrites par l'art. 2143 C. civ. (Aubrv et Rau, t. 3, § 264 bis, p. 362, texte et note 17 ; Bauury-Lalantinerie et de Loynes, t. 2, n" 1197 à 1197-11; Guillouakd, t. 2, n»734; Colsjet de Santef.re, t. 9, n» 112 6is-ii ; Hue, t. 13, n» 286 ; Planiol, t. 2, n« 2812-1»; Laurent, t. 30, n» 319; Thézard, n» 121; Lepinois, t. 3, n» 1350).
1398. Au cours de la tutelle, l'hypothèque légale peut être réduite par jugement, sous les conditions suivantes : ... qu'elle n'ait pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur (C civ. art. 2143, § 1 ; mais elle peut avoir déjà été réduite (Bau-
DRY- LaCANTINERIE ET UE LoYNES, t. 2,
n» 1199-1; Guillouard, t. 3, n» 1497); ...
Que la demande soit précédée d'un avis du conseil de famille (C. civ. art. 2143, § 2, in fine). Les juges ne sont pas liés par cet avis (B.audry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n» 1201) ; ... Que la demande soit formée contre le subrogé tuteur (C. civ.
art. 2143, §2); elle doit être introduite en la forme contentieuse par voie d'assignation si:;nifiée au subrogé tuteur (Bourges, !•' févr. I.-<31, lî. 26:33; Civ. 3 juin 1831, et Paris, 11 juin 1S34, R. 2631-1» et 2». — Aulry et Rau, t. 3, § 282, p. 652, texte et note 9; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 2, n» 1202; Guillouard, t. 3, n» 1481; Uuc, t. 13, n» 286 ; Col.met de Santerre, t. 9, n» 115 bis-\ ; Thézard-, n» 121).
1399. Le tribunal compétent est celui du domicile de la tutelle, et non celui de la situation des biens (Baudry-LacaNTINERIE et de LuYnes, t. 2, n» 1202-1).
1400. Le jugement terminant l'instance a l'autorité de la chose jugée et est susceptible d'appel (Baudry-Lacantinerie et ue Loynes, t. 2. n» 1204; Hcc, loc. cit., t. 13, n»> 286 et 289).
L'appel peut, notamment, être interjeté par le tuteur et le subrogé tuteur (Baudry- Lacantinerie El DE Lo^"NES. t. 2, n» 1204).
1401. Pour que les délais d'appel puissent courir, on doit nommer un subrogé tuteur ad Iwc, auquel le jugement doit être signifié en même temps qu au tuteur et au subrogé tuteur (C. proc. art. 444; Req. 3 déc. 1889, D.P. 90. 1. 21. — Baudry-Lacantinerie ET DE LoY^NES, t. 2, p. 311, note 1 ; Guillouard, t. 3, n» 1483; Hue, t. 13, n» 286).
1402. Les tiers lésés par le jugement ont le droit d'y former tierce opposition (Bruxelles. 15 fé\r. 1843. R. 2634).
1403. Il faut, en outre : ... que le ministère public soit entendu dans ses conclusions (C. civ. art. 2145). Le droit d'interjeter appel n'appartient pas au procureur de la République, suivant I opinion qui parait préférable (Aubry et Rau, t. 3, § 282, p. 652, texte et note 10; Hue, t. 13, n» 289. — Comp. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2. w 1204. — Contra : Guillouard, t. 3, n» 1482; G.vrsonnet et Cézar-Bru, t. 1, § 207, p. 357, note 2; Pont, t. 1, n»' 563 et 565); ... Que le tribunal reconnaisse que la valeur du patrimoine immobilier du tuteur est notablement supérieure au montant probable des créances garanties par l'Iivpothéque légale (C. civ. art. 2143, § 1).
Les jug'es du fond ont toute liberté puur faire celte appréciation, qui est souveraine
(BAUDRY-LAeANTlNERIE ET DE LOYNES, t. 2, D" 1200).
1404. Les effets de la restriction ou de la réduction sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de l'hypothèque légale de la femme mariée.
L'hypothèque restreinte ou réduite conserve'son caractère d hypothèque légale et demeure dispensée d'inscription.
1405. Le tribunal, après avoir refusé la réduction, peut, en présence des changements survenus, l'accorder sur une nouvelle demande.
1406. ^i l'hypothèque légale restrei;iic ou réduite devient insuffisante, le consiil île famille ou le subrogé tuteur peuvent demander <iuelle soit étendue ou même rétablie dans sa généralité primitive, et, si le tuteur n'y consent pas , ils peuvent demander à la justice de l'ordonner i Aubry et Rau. t. 3, S 264 bis . p. 362-363, texte et note 19. et § 282, p. 657, texte et notes 24 et 26 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loy-nes, t. 2, nos 1205 et 1206; Guillouard, t. 2, n» 737, et t. 3, n" 1500 ; Colsiet de Santerre, t. 9, n» 1 15 6is-iii'.
1407. La modification ou le retrait do la restriction ou de la réduclion de l'hypothèque légale ne peut nu-re aux droits ac-
quis par les tiers et régulièrement conservés par eux (ACBRT ET Rac, t. 3, § 264 bis, p. 3»j3. note 19, in /inc; lÎArDRY-LACvxTiNEi;i!: ET DE LoYNES, t. 2, n» 1206, in fine).
1408. Après la cessation de la tutelle, le mineur devenu majeur peut, sous réserve de l'application de l'art. 472 C. civ., renoncer à son livpothènue légale (V. note 2-3, in fine, B.P. 90. 1. 181).
Le tuteur peut aussi demander la réduction de l'hypothèque légale ; cette demande n'est plus alors soumise aux conditions dus art. 2143 et 2!4ô C. civ., mais rentre dans les termes de l'art. 2161 C. civ. Mais le tuteur ne peut demander la suppression absolue de l'iiypothèque légale, même en olTrant une autre garantie, par exemple, la remise d'un titre de rente sur l'Etat (Req. 16 avr. 1S89, D.P. 90. 1. 181. — Comp. Bau- DRY- LaCAXTINERIE ET DE LOYNES , t. 2,
SECT. 3. — Réduction des inscription» prises en vertu d'autres hypothèques.
1409. Une inscription peut être réduite, soit quant aux immeubles sur lesquels elle porte, soit quant à la somme pour laquelle elle est prise.
Il est à noter que la réduction d'une inscription est, en réalité, la réduction de l'hypothèque conser\'ée par celte inscription (FtANiOL, t. 2. n» 3074).
La réduction peut être, soit volontaire, c'est-à-dire consentie par le créancier, soit forcée, c'est-à-dire ordonnée par un jugement.
Art. 1'