RÉDUCTION" VOLONTAIRE
1410. A l'exception des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de l'interdit, toutes les hypothèques, qu'elles soient générales ou spéciales, conventionnelles, judiciaires ou légales, peuvent être réduites par la volonté des parties (Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1911).
1411. La réduction relative aux immeubles grevés, même lorsqu'elle suit un payement partiel, ne peut être consentie que par ceux qui ont le droit de disposer de la créance garantie, car elle prive le créancier de tout ou partie des avantages attachés à l'indivisibilité de l'hypothèque : une telle réduction ne peut donc être consentie par ceux qui n'ont que l'administration de leur fortune, ou pur des administrateurs du patrimoine d'aulrui iAubry et Rau. t. 3, §282, p. 647-648, texte et note 1 ; Baudry-Lacan- TiNEBiE et de Loynes. t. 3, n» 1911 ; GuiL- LoiARD, t. 3, n» 1467; Laurent, t. 31, n» 202).
1412. La réduction relative à la somme garantie, lorsqu'elle correspond à un payement partiel, peut être consentie par celui qui n'a que des pouvoirs d'administration ; au cas contraire, elle ne peut l'être que par celui qui a le droit de disposer de la créance, encore que le chiffre mentionné dans l'inscription soit une évaluation faite en vertu des art. 2132 et 2148-4» C. civ. (Aubry et Rau, t. 3, ^ 282, p. 648, texte et note 2; Laurent, t. 31, n» 200).
1413. La réduction volontaire est soumise aux règles de forme prescrites pour la radiation des inscriptions (V. infra, n»' 1471 et s.) (Aubry et lUu, t. 3, § 282, p. 648, texte et note 3).
1414. Il a été jugé que la réduction volontaire peut être annulée si le créancier n'y a consenti que par suite d'un dol : que, notamment, la réduction de son hypothèque légale 3 ceptains immeubles du tuteur, consentie par le mineur devenu majeur, doit être considérée comme non avenue, s'il est découvert que le tuteur a commis des dissi-
mulations dans son compte de tutelle (Douai,
Mais on fait valoir, en sens contraire, que les tiers de bonne foi qui ont compté sur la réduction ne peuvent être victimes du dol commis par le débiteur et de l'imprudence du créancier (Guillouard, t. 2, n» 74i).
Art. 2. — Réduction forcée.
1415. La loi n'autorise le débiteur à demander en justice la réduction dis inscriptions que dans certains cas, qui varient suivant que la réduction est relative aux immeubles grevés ou à la somme garantie par l'hypothèque.
§ 1". — Réduction relative aux immeubles.
1416. L'action en réduction relative aux immeubles ne peut être exercée que par le débiteur grevé d'une hypothèque générale (C. civ. art. 2161). Cette réduction s'applique donc : ... aux hypothèques judiciaires (Limoges, 10 mars 1905, D.P. 19(6. 2. 187); ... aux" hypothèques générales constituées sur les biens de l'administrateur provisoire d'un aliéné (L. 30 juin 1838, art. 34) ou sur ceux du tuteur désigné par le tribunal en cas de déchéance "de la puissance paternelle (L. 24 juin. 1889, art. 10); .... A l'hypothèque de la régie des Douanes sur les biens des redevables, qu'elle soit inscrite en vertu de la loi des 6-22 août 1791, ou en vertu d'une contrainte administrative (Baudry-La-