C.VNTINERIE ET DE LoYNES, t. 3, n
Aux privilèges de l'art. 2101 C. civ. (Baudry- Lacantinerie ET DE LoYNES , t. 3, n" 1920); ... A l'hypothèque de la masse sur les biens du débiteur en état de faillite ou de liquidation judiciaire (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n« 1918. — V. Faillite, n"» 721 et s.); ... A l'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des comptables (Arg. L. 16 sept. 1807. art. 15. — Aubry et Rau, t. 3, § 282, p. 649, texte et note 4; Baudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 3, n« 1916; Guillouard, t. 3, n» 1471; Colmet de Santerre, t 9, n» 142 his-ui ; Beudam, t. 2, n" 705 et 708; Planiol. t. 2. n»3075).
1417. Mais les hypothèques légales de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit sont, au point de vue de leur réduction, soumises à des règles spéciales, et l'art. 2161 C. civ. ne saurait leur être applicable (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2. n» 1028 et t. 8, n» 1916; Beudant, t. 2, n» 705; Plasiol, t. 2, n" 3'J75-2». — Comp. contra : Aubry et Rau, t. 3, § 282. p. 649, texte et note 4; Guillouard, t. 3, n» 1471).
1418. L'hypothèque légale du légataire (C. civ. art. 1017) ne peut être l'objet d'une action en réduction; l'inscription ne peut, en effet, porter que sur les immeubles provenant de la succession et non sur les autres immeubles présents ou à venir du débiteur, elle ne rentre donc pas dans les termes de l'art. 2161 C. civ. (Angers, 23 juill. ISSO, S. Dispositiojis entre vifs, 982. — Baudry- Lac.\niinerie et de Loynes, t. 3, n» 1917; Baudry-Lacintinerie et Colin, t. 2, n»24y7 ; GuiLLOU-ARD , t. 2, 691 et t. 3, n» 1472 ; Hue, t. 13,-n»391, note 4-5, D.P. 79. 1. 121. — Contra : Aix, 23 nov. 1863, D.P. 63. 5. 317 ; Rennes, 21 mai 1875, D.P. 79. 1. 121).
Cette solution est surtout incontestable lorsque Je testateur a déterminé dans le lestament l'étendue que doit avoir l'hypothèque lésale (Aix, 23 nov. 1863, Angers, 23 juill. 1^, précités. — Contra : Rennes, 21 mai 1875).
1419. L'inscription de séparation des patrimoines (C. civ. art. 2111) ne peut , non plus, être l'objet d'une demande de réduction, car elle ne porte que sur les immeubles provenant du (le ciijus, et non sur les autres immeubles présents ou à venir de l'héritier
(Paris, 17 avr. 188i, D.P. 86. 2. 81 : C. just. Genève, 12 avr. 1886, Sir. 87. 4. 25. - Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1921 ; Guillouard, t. 3, n» 1473 ; Hue, t. 13, n»' 164 et 391. — Comp. Beudant, t. 2, n° 523. — Contra, en ce que l'action en réduction serait possible après le délai de six mois île l'art. 2111 C. civ. : Bordeaux, 6 mai 1n;i7, D.P. 97. 2. 495; Dissertation de M. Jkngnhac. D.P. 86. 2. 81, note 1).
1420. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent faire l'objet d'une demande en réduction (C. civ. art. 2161, § 2; Amiens, 24 mars 1824, R. 2639 ; Grenoble, 3 jiuiv. 1825. K. 2645 ; Civ. 20 déc. 1848, D.P. 4'./. I. 81). Il en est ainsi même lorsque le débiteur a hypothéqué chacun de ses immeubles présents (C. civ. art. 2129).
1421. Dans le cas prévu par l'art. 2130 C. civ., où le débiteur a hypothéqué ses biens à venir, des auteurs pensent, au contraire, que la réduction est possible; ils sa fondent sur ce que l'art. 2161, § 2, C. civ. na viserait que les hypothèques conventionnelles spéciales (AuDRY et Rau, t. 3, § 282, p. 649-6o0, texte et note 6; Guillouard, t. 3, n» 1476 ; Beudant, t. 2, p. 171, note 1).
Celte solution se heurte au texte formel de l'art. 2161, § 2. C. civ.; en outre elle enlève tous sens à cette disposition qui serait inutile si elle ne prévoyait pas l'hypothèse de l'art. 2130 (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1922 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 142 fcis-iv ; Hue, t. 13, n» 391 ; Planiol, t. 2, n» 3075-10 ; Pont, t. 2, n" 687).
1422. L'action en réduction n'est ouverte qu'au débiteur seul (C. civ. art. 2161 ); elle n'appartient donc : ... ni au tiers détenteur (Civ. 11 juill. 1870, D.P. 71. 1. 90) ; ... i\i aux autres créanciers du débiteur (Aubry et Rau, t. 3, § 282, p. 650, texte et note 7 bis ; ... A moins que ces derniers n'agissent en vertu de l'art. 1166 C. civ. (Baudry-Lacanti- NERiE et de Loynes. t. 3, n» 1923).
1423. La demande en réduction doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise (C. civ. art. 2161, in fine, et 2159) (Aubry et Rau, t. 3, *! 282, p. 649, texte et note 3 quater ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1924 ; Guillouard, t. 3, n» 1470).
1424. Les demandes en réduction formées par des comptables du Trésor encore en exercice , ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, doivent être portées devant la Cour des comptes (L. 16 sept. 1S07, art. 15 ; Décr. 31 mai 1862, art. 421. — Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.).
1425. La réduction ne peut être accordée qu'autant : ... que l'hypothèque n'a pas déjà élé conventionnellement réduite ; c'est ce qui résulte des termes de l'art. 2161 « sans limitation convenue » (.Aubry et Rau, t. 3, § 282. p. 650, texte et note 7 ; Baudry-La- CANiiSERiE et DE LoVNES, t. 3, n» 1925; Guillouard, t. 3, n° 1477; Planiol, t. 2, n» 3077-1»; Po.nt, t. 2, n» 603) ; ... Que l'inscription porte sur plus d'un immeuble (G. civ. art. 2161 et 2162) ; l'inscription ne portant que sur un seul immeuble ne peut jamais être réduite, si considérable que soit la valeur de cet immeuble (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3 , n» 1296; Guillouard, t. 3, n» 1478 ; Hue , t. 13, n» 392) ; ... Que la valeur libre de l'immeuble ou des immeubles qui resteront alîectés excède de plus d'un tiers le montant de la créance et de ses accessoires (C. civ. art. 2162). Cette condition est essentielle ; il ne suffit pas que les juges déclarent l'inscription réduite suffisante pour garantir la créance, ils doivent constater que l'inscription telle qu'elle e.xi.stait était excessive dans la mesure déterminée par l'art. 2162 C. civ. (Civ. 28 avr. 1875, D.P. 75. 1. 316. — Aubry et Rau, t. 3, S •282, p. 6.50, texte et note 7 ter; Baudiiy-Lacanii-
NERIE ET DE LOYNES, t. 3, n» 1926 ; GUIL- LOUABD, t. 3, n" 1478; Hue, t. 13, n» 392; Dissertation de M. Guénée, D.P. 90. 1. 113).
1426. La valeur des immeubles se détermine d'après leur revenu moyen , que l'on multiplie par quinze pour les immeubles non sujets à dépérissement, et par dix pour ceux qui y sont sujets (C. civ. art. 2l4iô).
Le revenu moyen est apprécié en tenant compte de divers" documents, notamment de baux non suspects. L'art. 2165 vise le revenu porté à la matrice cadastrale ou à la cote foncière ; mais ce revenu ne représente qu'une fraction du revenu réel variant suivant les communes, les juges ne peuvent donc le prendre pour base qu'en l'augmentant dans la proportion voulue.
1427. Une expertise ne peut être ordonnée pour déterminer le revenu moyen (Au- BBV liT fiAii, t. 3, § 282, p. ODl, texte et note 2 ; B.'.ldry-Lacaxtinerie et de Loynes, t. 3, n» 1927 ; Giillolard, t. 3, n» 1478-1 ; Hue, t. 13, n- 395; Pont, t. 2, n» 605. — Contra : TiiÉv.KRh, n» 82; JouiTOU, n» 93.
— Gomp. Lyon, 10 mai 1853, D.P. 55. 2. SS5).
1428. Le revenu moyen est évalué souverainement par les juges du fond (Civ.
16 avr. 18S9, motifs, D.P. 90. 1. 113).
1429. Ils ne peuvent, au contraire, déterminer la valeur des immeubles autrement que par le calcul prescrit par l'yrt. 2165, c'est-à-dire en nuillipliant le revenu moyen par dix ou par quinze, suivant qu'il s'agit d'immeubles sujets à dépérissement ou non; ils ne peuvent, notamment, ni modilier cette proportion, ni recourir à une expertise (Civ. 16 avr. 1889, D.P. 90. t. 113, et, sur renvoi, Montpellier, 25 mars 1890, S. 1593. — AUBRY ET Rau, t. 3, S 282, p. 651, texte et note 8 bis; Baudry-Lal:antinekie et de Loynes, Guil-
LOUARD, Hue, loc. cit.; COLMET DE SaN-
terbe, t. 9, n» 142 bis-\\ 145, et 145 bis-i et II : Planiol, t. 2, n» 3077).
1430. La détermination des immeubles sujets ou non à dépérissement est une question de fait écliappant à la censure de la Cour de cassation. Un considère notamment, comme sujets à dépérissement : les bâtiments, les usines, les vergers, les vignes, les bois qui se coupent à un âge déterminé.
1431. Les frais de l'instance en réduction doivent être mis à la cliarge du créancier lorsque celui-ci a requis inscription sur tous les immeubles du débiteur, bien que le montant de la créance fût absolument hors de proportion avec l'importance du gage, car il a ainsi commis un abus du droit (Dissertation de M. Josserand, D.P. I9U6. 2. 105.
— Coiilia : Trib. civ. Toulouse, 13 avr. 1905, D.P. 1906. 2. 105. — V. note, D.P. 1913. 2. 318, col. 1).
§ 2. — Réduction relative à la somnte garantie.
1432. L'évaluation faite dans l'inscription du montant de la créance lorsque celui-ci est indéterminé (C. civ. art. 2132, in fine, et 2148-4») peut être réduite si elle est excessive (C. civ. art. 2163).
Celte disposition s'applique à toutes les hypothèques , qu'il s'agisse d'hypothèques générales ou spéciales, d'hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales (Bau- DRY-LAeANTINERIE ET DE LoVNES, t. 3, n'>l929;
Planiol, t. 2, n» 3078).
1433. Les juges du fond doivent, pour apprécier s'il y a ou non excès dans l'évaluation, tenir compte des circonstances, des prohabilités de chances et des présomptions de fait, en conciliant l'intérêt du débiteur avec la garantie des droits du créancier (C. civ. art. 21(54). L'intérêt du créancier, disent MM. Caudry-Lacantinerie et de Loynes, doit principalement les inspirer ; c'est seulement dans le cas d'exagération manifeste que la
réduction devra être ordonnée (t. 3, n» 1930. — Adde : Thézard, n» 83).
Ils jouissent, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation iReq. 20 juill. 1815, R. 2651 ; Civ. 16 avr. 1889, motifs, D.P. 90. 1. 113. - Aubry ET Rau, t. 3, § 282, p. 648-649, note 3 ter ; BAUDRY-LAeANTiNE- RiE ET DE Loynes , loc. cit. ; Guillouard,
I 3. n» 1479; Hue, t. 13, n» 294).
1434. Le tribunal compétent est celui qui doit connaître de la créance (C. civ. art. 2159. — Aubry et Rau, t. 3, § 282, p. 649, texte et note 3 quinquies ; Baudry- LAeANTlNERIE ET DE LOYNES , t. 3, n» 1929;
Guillouard, t. 3, n" 1470; Hue, t. 13,
1435. L'art. 2163 ne saurait s'appliquer aux hypothèques garantissant une créance déterminée ; il se peut, cependant, que les inscriptions de celles-ci soient prises pour un chiffre trop élevé, soit que le créancier ail mentionné dans l'inscription une somme supérieure au montant de la créance, soit qu'il y ait eu un ou plusieurs payements partiels ; mais si le débiteur ne peut alors agir en réduction, il peut du moins, en vertu de l'art. 2160, agir en rectification et demander la radiation partielle, l'inscription n'étant alors, pour partie, fondée sur aucun titre, ou ne l'étant que sur un titre éteint, et il peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts (Comp. Civ. 20 févr. 1848, D.P. 49. 1. 81. — Bauiiry-Lacantinebie et de Loynes, t. 3, no 1931 ; Hue, loc. cit. — Contra : Req.
II janv. 1847, D.P. 47. 1. 125).
1436. Si l'inscription, telle qu'elle a été réduite, devient par la suite insuffisante, le créancier peut prendre une inscription complémentaire ; mais cette inscription nouvelle n'aura rang que de sa date (C. civ. art. 2164) ; le créancier peut donc se trouver lésé (Baudry-Lacantinebie et de Loynes, t. 3, n» 1930, in fine ; Guillouabd, t. 3, n» 1500-1 ; Hue, t. 13, n» 394; Planiol, t. 2, n" 3079. — Comp. Agen, 16 févr. 1897, D.P. 97. 2. 447).
Chap. 5. — De la mainlevée et de la radiation des iuseriptions hypothécaires.
1437. Les inscriptions peuvent être radiées soit en vertu d'une mainlevée volontairement consentie, soit en vertu d'un jugement, soit à la suite d'une procédure d'ordre en vertu d'une décision du juge commissaire (C. proc. art. 751, 759 et 777).
La radiation ne consiste pas à faire disparaître matériellement l'inscription en la rayant ou en la biffant : elle s'opère au moyen d'une mention faite en marge de l'inscription par le conservateur des hypothèques.
SECT. i"
Radiation volontaire.
1438. La radiation volontaire a lieu du consentement des parties intéressées (C. civ. arl. 2157).
On appelle mainlevée de l'inscription l'acte par lequel le créancier consent à la radiation.
Art. \". — Conditions de fond.
1439. La mainlevée est, de même que la réquisition d'inscription, un acte unilatéral ; l'acceptation du débiteur ou du propriétaire des immeubles grevés n'est pas nécessaire pour sa perfection (Civ. 4 janv. 1831, R. 2722-20; Req. 19 nov. 18.=)5, D.P. 56. 1. 175; Nîmes. 5 août 1862, D.P. 63. 2. 29 ; Orléans, 29 nov. 1889, D.P. 90. 2. 153. — Aubry et H.kv . t. 3, S '281, p. 644. note 37; Baudry-Lacantinerie i;t de Loynes, t. 3, n» 1821 ; Guillouard, t. 3, n" 1417 et 1435 ;
Hue, t. 13, n» 373 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 138 6/s-iii ; Laurent, t. 31, n» 1.53 ; Pont, t. 2, n» 1073; Dissertation de M. Mérignhac, D.P. 90. 2. 153j.
1440. Les parties intéressées dont le consentement est nécessaire pour la radiation sont donc seulement celles au profit desquelles a été requise l'inscription : le créancier ou ses ayants cause, héritiers, successeurs universels on à litre universel, légataires universels ou à titre universel, où même légataire particulier de la créance, cessionnaire de la créance, ou leurs représentants (Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 629, note 1 bis; Baudry-Lacantinerie et di; Loynes, t. 3, n" 1822; Guillouaud, t. 3 n» 1418 ; Hue, t. 13, n" 373).
1441. Le titulaire actuel de l'hypothéquo a seul qualité pour consentir à sa radiation, il n'a pas besoin du concours des titulaires antérieurs. Le cessionnaire de la créance peut donc donner mainlevée sans le consentement du cédant (Aubry et Rau, Guillouard, Hue, (oc. ci(.; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n« 1825).
1442. L'hypothèque garantissant une obligation au porteur, une lettre de change ou un billet à ordre, est de même valable'ment rayée sur le consentement du porteur actuel, sans qu'il soit besoin de l'intervention de celui au nom duquel l'inscription a été prise (Bordeaux, 7 févr. 1846, D.P. 46 *> 168 ; Dijon, S juill. 1892, S. 1616 ; autorités précitées. — Boulanger et de RÉev, t. 1. n» 83).
1443. Le créancier subrogé à l'hvpothèque légale de la femme qui a fait opérer en marge de l'inscription de cette hypothèque mention de la subrogation (L. 23 mars 1855, art. 9) peut, seul et sans le concours de la femme, faire rayer cette mention (Hue,
t. 13, n» 373; BAUDRY-LAeANTINERIE ET DE
LoYTvEs, t. 3, n» 1823).
1444. H peut également, sans le concours de la femme, faire rayer l'inscription de l'hypothèque Iéi;ale qu'il a prise à son profit exclusif (Civ. 5 févr. 1861, D.P. 61. 1. 65- Rouen, 26 déc. 1862, S. 597. — Aubrv et Rau, t. 3, §281, p. 631, te.xte et note 13; Guillouard, t. 3, n» 1426 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, Hue, loc. cit. ; Pont t. 2, n» 801 ; Thézard, n» 233. — Coiilra : Amiens. 31 mars 1857, D.P. 58. 2. 26; Req. 2 juin 1858, D.P. 58. 1. 249 ; Orléans, 4 août 1859, D.P. 59. 2. 149).
Mais s'il avait pris l'inscription à la fois à son profit et dans l'intérêt de la femme, il ne pourrait la faire rayer que du consentement de la femme (Mmes, 15 déc. 1865, S. 598. — Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 634, texte et note 14, et autorités précitées).
1445. Lorsque la créance garantie est indivise, la mainlevée de l'inscription doit être consentie par tous les coïnléressés, lors même que l'inscription aurait été requise ou renouvelée par un seul d'entre eux (Bourges, 25 mai 1824, R. 2709-1» ; Req. 17 mars 1852, D.P. 52. 1. 116).
Après le partage, l'attributaire de la créance a seul qualité pour donner mainlevée de l'inscription (Aurry et Rau, t. 3, § 281, p. 629, note 1 bis, in iiiedio ; Bauiirv- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, nusl826 et 1831 ; Guillouard, t. 3. n» 1418; Boulanoer ET de Récy, t. 1, n»s 403 et s.).
1446. Les personnes dont le consentement est nécessaire pour la radiation ne sont pas toutes celles à qui l'inscription peut procurer un avantage direct ou indirect, mais celles-là seulement qui y ont été parties.
Spécialement, la radiation de l'inscription de séparation des patrimoines ne peut être demandée que par le créancier qui a requis cette inscription, sans qu'il soit d'ailleurs besoin du consentement des autres créanciers de la succession (Lyon , 28 juill. 1908, et, sur pourvoi, Req. 25 janv. 1910, D.P. 1910. 1.
177; Disserlalions de MM. de I.oynes, précitre, et AValil , Sii'. 11)09. 2. îio il l'JIÛ. 1. iW).
1447. Tour pouvoir consentir à la radialion, il faut avoir capacité à cet clfet (C. civ. arl. '21."i7l; celle capacité ce di^termiiio par (li's règles dilïcronlee suivant que la railiatiun est, ou non, la con6tqiicnce du payement.
§ l'"'. — Mainlevée doinu'c après pa'jcmcnt,
1448. La mainlevée intervenant après le payement de la créance paranlie par l'Iiypotlieipie peut être donnée par toute personne capable de recevoir ce pavement et de donner décharge (Bordeau-t, 'i2janv. -1892, D.P. 92. 2. 128. — Al'BRY ET lUu, t. 3, § 281, p. 630, noie 3 his ; Baidry-Lacantinerie et iiE Loynes, t. 3, n» 1828 ; Guilloi-ard, t. 3, n» 1419 ; Hue, t. 13, n» 374; Planiol, t. 2, n° 30G3; Laurent, t. 31, n»' 155 et s.).
Elle peut donc l'être notamment : ... par l'héritier bénéficiaire, qui ne compromet pas par là sa qualité (Auhry et Rau, t. 3, S 281, p. t)3Û, 'note 3 bis ; Baidry-Lacantinerie et DE Loynes, l. 3, n» 1831 ; Baudry-Lacantinerie et SVahl, t. 2, n" 1403; TnÉZARn, n» 2621 ; ... Par l'héritier apparent (Arg. C. civ. 1240; Aubry et Rau, H.audry-Lacanti-
KERIE ET DE LOYNES, TllÉZARD , loc. cit.);
... Par l'exécuteur testamentaire, si le testateur lui a donné la saisine du mobilier (Au- BRV ET Rau, Bauury-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cil. ).
1449. Les administrateurs chargés par la loi ou la convention de la gestion de la fortune d'aulrui ou de valeurs communes ou sociales peuvent donner mainlevée des hypothèques éteintes par les payements qu'ils ont capacité de recevoir. Il en est ainsi, notamment, pour : ... les tuteurs. Et dans les cas où le tuteur est tenu de faire emploi, la validité de la mainlevée n'est pas subordonnée à l'exécution de cette obligation, car les tiers ne sont pas garants du défaut d'emploi (L. 27 févr. 1880, art. 6 ; Civ. 25 févr. 1879, D.P. 79. 1. 157. — Audhy et Rau, t. 3, § 281, p. 631, note 5 ; Bai hry-La-
CANTINERIK ET DE LOYNES, t. 3, D" 1829 ; HUC,
t. 3, n" 420. — Conlva : Laurent, t. 31, n» 169 ; RouijiNGEr et de Récy, t. 1, n" 291 ; André, n<" 1663 et s.) ; ... Le curateur au ventre (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1829; Lepinois , t. 4. n» 1795) ; ... Le curateur à succession vacante ; peu importe que le payement ait été reçu par lui ou par le de cujus (Bordeaux, 22 janv. 1892, D.P. 92. 2. 128. — Aubry et Rau, loc. cit. ;
liAUDRY-LACANTlNERrE ET DE LuYNES , t. 3,
n» 1834; Baudry-Lacantinerie et Waul, t. 2, n° 1964; l.EpiNois, t. 5, n" 2079) ; ... Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent (Aibby et Rau, loc. cit.;
RAUDRY-LACANTiNEHlE ET DE LOVNES, t. 3,
n» 1834 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 138 his-\ ; Lepinois, t. 5, n» 1834); ... Le séquestre judiciaire, lorsque la décision qui l'a nommé lui confère le pouvoir de recevoir payement des créances hypothécaires et d'en donner quittance ( AuBiiY ET lUu , Rauurï- Lacanti- TiNERiE ET UE LoYNES, loc. cit.; Dissertation de .M. de Loynes, D.P. 1910. 2. 241. — Comp. Paris, 13 mars 1908, D.P. 1910. 2. 241. — 'V'. toutefois, Lyon, 16 janv. 1879, D.P. 80. 2. 152. — Conip. OuiLi.oUARD, t. 3, n° 1421 ; IJOULANOER ET DE RÉCY, t. 1, n» 265) ; ... Le gérant ou le liquidateur d'une société civile ou commerciale (Req. 19 août 1845, D.P. 45. 1. 3.57 ; Toulouse, 2 août 1861, S. 1631. — AiiiRY ET Rau, (oc. cit.; Bauury-IjiCantineiiiE et DE Loynes, t. 3, n» 18,34); ... Le syndic d'une faillite (Caen, 26 juill. 1867, D.P. 68. 2. 149. — AiRiiY ET Rau, loc. cit. ; Gualouard, t. 3, n" 1421. — V. Faill'Ue, n"»1352, 1353 et 1427). Peu importe que le payement ait été reçu par le syndic ou par le failli, avant le Jugement déclaratif; ea ce dernier
ca.s, il a été jugé que la quittance, si elle est .Miiis seing privé, doil préalablement être déposée en l'étude d'un notaire en présence du failli et du syndic, afin de constituer une preuve authentique du pavement (Trib. civ. ilillau, 7 déc. 1888, S. 1626, Jovrn. cons. fte hypnl/i., 1889, arl. ,3920, p. 60) ; mais la loi n'exige pas que le payement qui a précédé la mainlevée soit constaté par acte authentique ; il suffit donc que la régularité du payement soit reconnue par le syndic dans l'acte par lequel il consent à la radiation (Comp. Toulouse, 2 août 1801, S. 1631. — Baudry-Ladantinerie et de Loynes, t. 3, n" 18.32 ; Lepinois, t. 5, n" 1870).
1450. Au cas de liquidation judiciaire, la mainlevée doit être donnée par le débiteur en liquidation, avec l'assistance de son liquidateur; si le débiteur s'y refuse, elle est donnée par le liquidateur, avec l'autorisation du juge-commissaire (I.. 4 mars 1889, art. 6. — AiBRY ET Rau, loc. cit. ; Baudry-LacantineniE ET DE I.OYNES, t. 3, n» 1833. — V. Faillite, n"' 1404 et 1416).
1451. Les personnes incapables de recevoir un payement ne peuvent par là même consentir une mainlevée d'inscription. H en est ainsi, par exemple, pour le mineur et pour l'interdit.
1452. Le mineur émancipé ne peut y consentir qu'avec l'assistance de son curateur; toutefois, comme il peut recevoir ses revenus et en donner décharge, il peut aussi seul consentir à la radiation de l'hypotlièque éteinte par un tel payement (Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 630, texte et note 3 Ins ; Baubry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1829 ; Planiol, t. 2, n° 3063 ; Pont, t. 2, n» 1076 ; Lepinois, t. 5, n» 1804).
1453. Le mineur autorisé à faire le commerce peut donner seul mainlevée des hypothèques garantissant des créances relatives à son commerce (G. civ. art. 487. — Aubry ET Rau, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.; Thézard, n°262).
1454. Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ne peuvent donner mainlevée qu'avec l'assistance de ce conseil.
1455. L'aliéné non interdit mais interné, bien que ses actes ne soient qu'annulables, ne pourrait donner mainlevée dune inscription (Comp. Bauury-Lacantinebie et de Loynes, t. 3, p. 117, note 2, in fine).
Mais son administrateur provisoire, ayant pouvoir de toucher ses revenus (V. Aliénés, n''229), peut donner mainlevée des hypothèques ét^eintes par ces payements (Comp. Boulanger et de Récy, t. 1, n°» 56 et s.; Lepinois, t. 5, n" 1818, 1822 et 1823).
1456. La femme mariée ne peut consentir à la radiation des hypothèques éteintes par des payements que lorsque son contrat de mariage ou le régime sous lequel elle est mariée lui donnent capacité de recevoir ces payements. Elle peut donc, par exemple, y consentir, sans autorisation de son mari ou de justice, pour les créances lui appartenant, lorsqu'elle est séparée de biens soit par son contrat, soit par décision de justice (Rouen, 13 janv. 1845, D.P. 45. 4. 107. - AucRY ET Rau, t. 3, § 281, texte et note 4; Baidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 18;î0 ; Bauury-Lacantinerie, Le Courtois
ET SUHVILLE, t. 3, n» lO.'â ; GUILLOUARD, t. 3,
n" 1420 et Coiitr. de nia>\, t. 3, n" 1191; TiiÉ/.ARii, n" 262).
Au contraire, elle ne le peut pas lorsqu'elle est mariée sous le régime de communauté ou sous le régime sans communauté ; le mari a alors seul qualité pour recevoir le payement des créances appartenant à sa femme et pour donner la mainlevée conséquence de ces payements. Sous le régime de communauté, le mari a, également, seul qualité pour recevoir le payement des créances eonnnuues et pour donuer mainlevée des hypothèques éteintes par ce
payement; la femme ne pourrait intervenir que connue mandataire de son mari (AuBliv ET Rau, t. 3, § 281, p. 631, note 5; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit.).
1457. Sous le régime dotal, la femme peut recevoir payement et donner mainlevée (le l'hypothèque éteinte par ce payement, pour «es créances parapheniales ; au contraire, pour SCS créances dotales, ce droit n'appartient qu'à son mari (Turin, 19 janv. 1811, R. 2692-1"). Et lorsque le conirat de mariage ou la loi (C. civ. art. V . 15.59) obligent le mari à faire emploi ou remploi des sommes reçues, la mainlevée n'est valable que lorsc|ue celle condition a été accomplie; le conservateur doit, par suite.
justifié de cet accomplissement (Cfv
Ji a pas ele :fv. 9 janv.
1841, R. 2699-1"; Bordeaux, 29 juin 1874, D.P. 75. 2. 212. — Comp. Civ. 13 avr. 1863, D.P. 63. 1. ni6. — Aubry et Rau, t. 3, §281, p. 633, texte et note 8; Daudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.; Bauurv- Lacantinehie, Le Courtois et Survii.le, t. 3, n» 1827; Guili.ouard, t. 3, n» 1422; Boulanger et de Récy, t. 1, n" 207).
Toutefois, il en serait autrement si le contrat de mariage portait que l'obligation de remploi ne concernera pas les tiers (Orléans, 19 mars 1868, D.P. 68. 2. 196, et, sur pourvoi, Req. 2 févr. 1869, D.P. 70. 1.-71. — Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit. — Comp. Req. 26 juill. 1869, D.P. 71. 1. 169).
1458. Après la séparation de biens ou la séparation de corps et tant que le mariage n'est pas dissous, la validité de la mainlevée continue à être subordonnée .à l'exécution de l'obligation d'emploi ou de remploi (Civ. 21 mai 1867, D.P. 67. 1. 207; Req. 26 juill. 1869, D.P. 71. 1. 169; Agen, 7 mars 1870, D.P. 70. 2. 131. — Aubry et Rau, 4» éd., t. 5, § 539, p. 620; B.audrv-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit. ; Boulanger et de Récy, t. 1, n» 197: Anuré, n» 1641).
1459. La mainlevée des inscriptions existant au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, doit être donnée par les représentants légaux de ces diverses personnes morales et avec les autorisations requises par les lois et règlements administratifs (Boulanger et de Récy, t. 2, n»> 540 et s. — V. Commune, n»' 3553 et s.).
1460. Lorsque la validité du payement est subordonnée à l'exécution préalable de certaines formalités ou conditions, la mainlevée des hypothèques éteintes par le payement ne peut également être donnée qu'après cette exécution. C'est ainsi, notamment, que le mineur devenu majeur ne peut consentir à la radiation de son hypothèque légale qu'après raccomplissemenl' des formalités prescrites par l'art. 472 C. civ. (Dijon, 26 mars 1840, R. 3699-3°; Civ.
12 juill. 1847, D.P. 47. 1. 314; Riom, 9 jan v. 1860, Sir. 60. 2. 612. — Aubry et Bal. t. 1, § 121, p. 759, texte et note 20, t. 3, 268, p. 498, note 26, in fine, et § 281, p. b:"i, texte et note 7; Guillouard, t. 3, n» 1422) ; ... A moins qu'il ne se soit écoulé plus de dix ans depuis la cessation de la tutelle (Baudry-Lacantinerie et de Loynes. t. 3, n" 1846; Lepinois, t. 4, n»» 1792 et 1793).
§ 2. — Mainlevée non précédée du payement.
1461. Avant le payement de la créance, la mainlevée peut être donnée, soil [lane qu'il y a seulement renonciation au bénéfice lie l'inscription, soit parce qu'il y a en même temps renonciation à l'hypothèque ou au privilège, la créance élant conservée ; dans les deux cas, la mainlevée ne peut être donnée que par celui qui a au moins la capacité de disposer de la créance (Limoges. 10 mars 1905, D.P. 1905. 2. 187; 23 févr. 1906, sous Civ. 20 mara 1907, D.P. 1909. 1. 217).
Des aute irs pensent même quels capacité de disposi'i- (l un droit réel immob lier est nécessaire pour donner mainlevée, siit dans ces deuï ras (Guillouard, t. 3, n» 142V et t. 4, n» 19(« ; Phniol, t. 2, n«» 31)63 et :«97 ; PoM. t. 2, n» 1075; Martol-, t. 3, n» 1-188; Lepinois, t. 4, n» 1773, t. 5. n» 1801 et t. 6, n" 2449 ; Sirvii.le, t. 2, n» 718) ; ... Soit, du moins, dans le cas où il y a renonciation au privilège ou à rhvpollièqûe (Lairent. t. 31, n- 373).
Mais le privilège oii l'hypothèque n'e'ant que l'accessoire de la créance, on ne peut, pour disposer de cet accessoire, exii;er une capacité plus grande que pour disposer du principal ; il parait donc prélérable de décider que la mainlevée peut être consentie par celui qui est capable de disposer de la créance L'aranlie (.\i:bby Ei Rav, t. 3, § 281, p. 633-t)34; Baudry- Lacastlserie et de Loynes. t. 3, n"' 1842 et s. et 22(0; Hrc, t. 13, n" 376 et t. 14, n» 58 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 138 bis-i\).
La capacité nécessaire variera, d'ailleurs, suivant que la renonciation au bénéfice de l'inscription, ou au privilège ou à l'hypothèque sera consentie à titre gratuit ou à titre onéreui.
1462. Peuvent, notamment, donner mainlevée d'une inscription garantissant une créance non encore soldée : ... les envoyés en possession définitive ; ... Le mineur émancipé commerçant, lorsqu'il s'agit d'une créance relative à son commerce (Arg. C. com. art. 487): ... Les individus pourvus d'un conseil judiciaire, lorsqu'ils sont assistés de leur conseil.
1463. Si l'héritier bénéficiaire donne une telle mainlevée, elle est valable, mais, comme elle constitue un acte de disposition, elle est une cause de déchéance du bénéfice d'inventaire (Boulanger et de Récy, t. 1, n» 420).
14S4. La femme séparée de biens ne peut consentir une mainlevée à litre gratuit, car elle est incapable de disposer à titre trratuit sans l'autorisation de son mari ou de justice (Baudry-Lacaminerie et de Loyne.s, t. 3, n» 1843).
La mainlevée consentie par elle a titre onéreux est, ou non, valable, suivant qu'il s'agit, ou non, d'un acte d'administration et suivant le système qu'on admet au sujet du droit de disposition appartenant à la femme séparée de biens (C.civ. art. 1449. — V. Comniuiiaulé entre époux, n" 733 et i.).
1465. La femme séparée de corps peut donner seule une mainlevée (C.civ. art. 311,
. S 2, modifié par L. 6 févr. 1893. — Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Ioc. cit.).
1466. Mais la femme mariée sous le régime dotal, même séparée de biens ou séparée de corps. ne peut, encore quelle soit autorisée de son mari, donner mainlevée de l'hypothèque garantissant une créance dotale non soldée, ou acquiescer à un jugement ordonnant la radiation d'une telle hypothèque. Cette solution est une conséquence de linaliénabilité de la dot mobilière (Civ. 19 nov. 1833, H. Conlr. de mar., 3507; Rouen, 8 févr. 1842, H. 2699-2». — Comp. Trib. civ. Pont-l'Evéque. 22 ocl. 1891, Journ. cons. des hypoth., 1891, art. 42222 , p. 459, S. 1607. — AiBRY et Rau, t. 3, § 281, p. 634, texte et note 12 ; Baùdry-LacantineniE ET DE Loynes, t. 3, n»» 1843 et 1844; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. 3, n» 1830 bis ; Guillouard, t. 3,
1467. Même lorsqu'elle n'est pas mariée sous le régime dotal, et bien qu'elle soit autorisée de son mari, la lemme ne peut donner mainlevée d'une hypothèque constituée dans son contrat de mariage potir garantir le payement dune somme ou d'une rente qui lui a été donnée en dot, car il en résulterait une atteinte au principe de l'iin-
mutabilité des conventions matrimoniales (Trib. civ. Versailles, 19 mars 1913, D.P. 1914. 2. 13; Dissertation de M. Lalou, D.P. iUd.).
1468. Le tuteur ne peut donner mainlevée de l'hypothèque garantissant uiie créance de son pupille non encore soldée (Arg. L. 27 févr. 18J<1. art. 1 et 2; Civ.
22 juin 1818, R. 2682-1": Metz, 18 juin 1824, R. 2683; Bourges, 8 févr. 1832, R. 2682-3».
— Bauuhy-Lacanti.neiue et de Loynes, t. 3, n» 1845; PL.AMOL. t. 1. n" 1907).
1469. L'exécuteur testamentaire ne peut donner mainlevée de l'hypothèque garantissant une créance non payée qu'autant que le testateur l'y a formellement autorisé (Trib. civ. Lille, 19 mai 1892, D.P. 93. 2. 311 et S. 1623).
1470. Lei actes par lesquels celui qui requiert mainlevée justifie de sa qualité n'ont pas besoin d'être authentiques (Trib. civ. Bennes. 13 juill. 1912, D.P. 1914. 2. 201; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1914. 2. 201).
Art. 2. — Conditions de forme.
1471. La mainlevée doit être consentie par acte authentique (C. civ. art. 2158: Angers, 2 l'évr. 1848, D.P. 48. 2. 195. — AUPRY ET Rau, t. 3. S 281, p. 635, texte et note 14 bis); ... et même par acte notarié (Arg. C. civ. art. 2127 et 2158, comb.) (Caen, 25 mars
1871, S. 1641. — BAinRY-LACANTlNERIE ET DE
Loynes, t. 3, n» 1847 : Guillouard, t. 3, n»' 1430 et 1431 ; Planiol, t. 2, n» 3061).
1472. Dans la pratique, l'acte de mainlevée est toujours rédigé en minute ; cependant il pourrait n'être lait qu'en brevet (Grenoble,
23 juin 1836, R. 2717. — Aubry et Rau, t. 3, S 281, p. 636, texte et note 17; Baudry-La-
CASTINERIE ET DE LOY'NES et PlANIOL, loC. cit.;
Guillouard, t. 3. n» 1432 ; Hue, 1. 13, n« 377.
— Contra : Boulanger et de Récy, t. 1, n» 331.
1473. L'acte authentique constatant la mainlevée donnée en pays étranger peut être reçu, soit par les agents diplomatiques ou consulaires français, soit par les officiers public» étrangers compétents, suivant les formes prescrites par la loi du pays ; dans ce dernier cas. il doit être légalisé par l'agent diplomatique français accrédité, qui en attetto la régularité en la forme, et visé par le ministre des allaires étrangères (Aubry ET Rau, t. 3, ^ 281, p. 635, note 14 bis, in fine; Baudry-Lacantinerie et de Lo\"nes, t. 3, n« 1848; Hue, t. 13, n" 397; Boulanger ET de Récy, t. 1 , n" 44).
1474. La quittance constatant le payement de la créance garantie peut n'être que sous seings privés (Douai, 29 déc. 1863, Sir. 64. 2. 1 16. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1847 ; Guillouard, t. 3, n» 1431).
Toutefois, si la mainlevée émane d'une personne n'ayant capacité de la donner qu'à la condition d'un payement préalable, le conservateur des hypothèques doit, pour mettre sa responsabilité à couvert, exiger une quittance notariée (.\ubry et Rau, t. 3, § 281 , p. 632, texte et note 6).
1475. Les frais de mainlevée sont à la charge du débiteur, au même titre que les frais de quittance. Lorsqu'un tiers acquéreur paye son prix entre les mains des créanciers inscrits, ces frais, sauf convention contraire, demeurent à la charge du vendeur (Baudrï^-LAcantinerie ET de Loynes, t. 3, n» 1848-1).
1476. Le mandat à l'effet de consentir la mainlevée doit, également, être authentique (Amiens, 27 déc. 1826, et. sur pourvoi, Req. 21 juill. 18.30, Lvon, 29 déc. 1827, R. Mandat, l.'.l-1» et 2»; Paris, 17 août 1843, R. 2699-6". — Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 635, texte et note 15; Baudry-Lacantinerie et de Lov:;es, t. 3, n''1849; Guillouard,
t. 3, n" 1428 et 1433 et Du mandat, n" 40 ; Hue, t. 13, n» 377; Dissertation de M. Wahl, Sir. 1914. 2. 66, § 3).
C'est ainsi, notamment, qu'un exécuteur testamentaire ne peut tenir d'un testament olographe, même déposé chez un notaire, le pouvoir de donner mainlevée (Trib. civ. Lille, 19 mai 1892, D.P. 93. 2. 311. S. 1623).
1477. Cette règle comporte une double exception : ... 1» bien que sous seing privé, le mandat de vendre et de donner quittance emporte le pouvoir de donner, comme conséquence du payement , mainlevée de l'inscription d'office' du privilège du vendeur (AuBBY ET Rau, t. 3, ,!ç 281, p. 636, note 15, in fine; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1850; Boulanger et de Récy, t. 1, n» 29); ... 2» Dans le cas prévu par la loi du i" août 1893 (V. Sociétés).
1478. Tous les actes accessoires dont la production est nécessaire pour justifier la validité de la mainlevée doivent également être authentiques (Aubry et Rau, t.'3, §281, p. 635-6.36, texte et note 16).
1479. L'inscription d'office du privilège du vendeur ne peut être rayée par cela seul qu'il en est donné mainlevée, car ce privilège se conserve par la transcription: il faut donc que soit rapportée la preuve de l'extinction du privilège par suite soit du payement, soit de la renonciation du vendeur (Dijon, 17 juill. 1839, R. 663; Req. 24 juin 18'a, R. 2099-8». — Aubry et Rau, t. 3, §281, p. 636, texte et note 18; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 1853 ; Guillouard, t. 3, n» 14.3^i : Hue, t. 13. n» 377. — Comp. Angers, 2 févr. 1848. D.P. 48. 2. 19,5) ; mais il n'est pas nécessaire que le vendeur renonce, en outre, à son action résolutoire (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.).
1480. L'authenticité n'est requise que pour sauvegarder la responsabilité du conservateur. Le créancier ne pourrait donc contester la validité de la radiation opérée en vertu d'une mainlevée rédigée sous seing privé ou consentie par un mandataire agissant en vertu d'une procuration sous seing privé, qu'en déniant sa signature apposée sur la mainlevée ou sur la procuration. D'autre part, le débiteur à qui le créancier a consenti une mainlevée non authentique peut exiger de celui-ci qu il régularise cet acte, et. au cas de refus, obtenir une mainlevée judiciaire (Aubry et Rau, t. 3. § 281, p. 635, note 15 ; Baudry-Lacantinerie et de n° 1431 ; Hue. t. 13, n» 377 ; Planiol, t. 2, n» 3062; Laurent, t. 31, n» 204. — Comp. Douai, 20 déc. 1863, Sir. 64. 2. 116. — Contra : Pont, t. 2. n» 1074. — Comp. Bordeaux, 16 juill. 1834, R. 2704-2»).
1481. L'authenticité est également une garantie pour les tiers, notamment pour le tiers acquéreur de l'immeuble, qui a le droit d'exiger, avant de payer son prix, une mainlevée réaulière ( Lvon , 29 déc. 1827, R. 2706. — Comp. Toulouse. 16 juill. 1818, R. 2704-1». — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1852-1. in fine; Boulanger ET de Récy, t. 2, n» 30).
1482. La mainlevée doit spécifier l'inscription qu'il s'agit de rayer; elle doit, notamment, en indiquer la date. Le conservateur devrait néanmoins accepter une mainlevée générale donnée par un créancier pour toutes les inscriptions prises par lui sur les biens de son débiteur (Boulanger et de Récy, t. 1 , n» 28 ; Primot, n» H ).
1483. La mainlevée peut être restreinte à une partie seulement des immeubles grevés de l'inscription. Dans ce cas, il est nécessaire que les immeubles auxquels elle s'applique soient désignés d'une façon précise, car, sans cette désic;nation, la délivrance ultérieure d'états d inscription pour
les immeubles restants serait impossible. Il ne suffirait donc pas que la mainlevée autorisât la radiation de l'inscription , en tant qu'elle grève les immeubles vendus par le débiteur pendant une période déterminée, en l'étude de tel notaire (Boulangek et de Ri;cY, t. 1, n» 26. — Comp. Angers, 13 août
SECT. 2. — Radiation forcée.
1484. La radiation judiciaire ou forcée est celle qui est ordonnée par justice lorsque le créancier ne peut ou ne veut donner son consentement. L'art. 2160 C. civ. indique les cas dans lesquels elle peut être prononcée ; ... 1« lorsque l'inscription a été prise sans litre, c'est-à-dire lorsque le droit qu'elle mentionne n'a été conféré au créancier ni par un jugement, ni par une convention notariée (Rouen, 29 août 1827, R. 2751-4» : Req. 5 avr. 1854, D.P. 54. 1. 311).
Il en est ainsi, par exemple : ... pour le créancier d'une femme mariée qui aurait fait inscrire en son pi-opre nom l'hypotliéque légale de celle-ci, sans avoir obtenu une renonciation, une subrogation ou une cession (Paris, 7 mai 1873, D.P. 73. 1. 158, et, sur pourvoi, Req. 5 mai 1874, D.P. 75. 1. 20). Mais l'inscription prise en vertu de l'art. 1166 C. civ., par un créancier e.xerçant les droits de son débiteur, est valable (V. supra, n» 1061); ... Pour l'bypotbèque léi;ale d'un mineur inscrite, lorsque l'année avant suivi la cessation de la tutelle est expirée, et après la transcription de l'acte d'aliénation, sur un immeuble aliéné par l'ancien tuteur (Poitiers, 31 juill. 18U3, D.P. 95. 2. 41; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 95. 2. 41) ; ... Pour l'hypothèque "qui, bien que réellement existante, a éle inscrite plus tôt que la loi ne le permettait ; notamment, pour l'inscription prise en vertu d'un jugement de vérification d'écriture avant l'échéance du terme (L. 3 sept. 1807. — Baidrv-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3 n» IS-V) ; Planiol, t. 2, n» 3065-1»).
'485. ... 2" Lorsque le titre en vertu duquel a été prise l'inscription a été annulé ou anéanti par une cause quelconque; par exemple : ... lorsque l'acte constitutif de I hypothèque a été annulé comme ayant ete reçu par un notaire qui v était personnellement intéressé (Paris, 25 mars 1892 D.P. 92. 2. 263); ... Lorsque le titre de là créance a ete annulé pour défaut de cause (Agen, i mars 1889, D.P. 90. 2. 281)- Lorsque le jugement en vertu duquel avait ■ete prise l'inscription a été annulé ou réforme (AUBRY ET Rau, t. 3, § 281 p 637 texte et note 18 ter; Baudry-Lacanti'neriÈ ET DE Loynes t. 3, n- 18.56; Guii.louahd, t. 3, no 1437; Hue, t. 13, n» 383; Planiol t. 2, n" 3065-2»); ... Lorsque le droit de propriété du constituant sur l'immeuble grève se trouve résolu en vertu d'une condition résolutoire expresse ou tacite (C civ a'-'- 2125) (Pau, 27 juiU. 1885, D.p'. 86]
Lorsque la résolution a été opérée par jugement, le conservateur des hypothèques ne doit faire la radiation que si le créancier hypothécaire a été partie à ce jugement ou donne un consentement authentique; car le créancier hypothécaire, ayant un droit propre distinct de celui du constituant, n est pas nécessairement représenté dans Uî'f»^".,® S-.''n'^^'' dernier (Nancy, 26 déc. ou ' l'o-^'^?.' '■'''''''■ <"''"■ Châteauroux, ?«-S°n l^^'^A ^-P- ^- 5- «* ■• Civ. 6 déc. Îr2r'o""-o- ^2: '■ ^' ' Rennes, 14 mars 1892,
Voo ■ ^^^- ~ AiiCRY ET Rau, t. 3, §281, p. 638, texte et note 22 ; Baudry-Lacantine- BiE ET bE Loynes, t. 3, n» 1856; Guillouard, t. à, n» 1439 ; 'Colmet de Santerre, t. 9, n» 138 fcis-ix; Hue, t. 13, n» 384; Thézard,
n« 294 ; Pont, t. 2, n» 1094. — Contra : Pa ris, 12 avr. 1853, D.P. 54. 5. 433).
1486. ... 3» Lorsque la créance garantie par l'inscription est éteinte par une cause quelconque : payement, novation, prescription, etc. (Amiens, 18 janv. 1840, R. 2751-5»).
L'inscription prise pour sûreté d'une obligation conditionnelle doit donc être rayée lorsque la condition a défeilli, ou lorsqu'il est certain qu'elle ne s'accomplira pas (Rouen, 16 nov. 1875, D.P. 76. 2. 154).
De même, l'inscription garantissant l'exécution d'une obligation de garantie doit être rayée lorsque tout danger réel et sérieux d'éviction a disparu pour l'inscrivant (Liège, 8 vent, an 13, R. 1316-1»; Req. 18 juill. 1820, R. 2751-2". - Aubry et Rau, t. 3, S 281, p. 637, note 19, in fine; Giullouarii, t. 3, n» 1437, in fine; Lepinois, t. 5, n» 2184); ... ou, tout au moins, lorsque le droit de l'inscrivant est consolidé par la prescription (Limoges, 9 mai 1812, R. 1316-2». — Raudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1857. — Comp. Paris, 19 vent, an 12, R. 1315»-1. — Laurent, t. 31, n» 176).
Le litre n'est ni éteint, ni soldé, par cela seul que le créancier n'arrivera pas en rang utile pour obtenir son payement. La radiation de l'inscription ne peut, en ce cas, être ordonnée qu'à la suite d'un ordre et après l'accomplissement de toutes les formalités légales (Req. 18 mars 1824, R. 2286-1» ; Orléans, 16 juin 1854, D.P. 55. 5. 254; Ccrdeaux, 5 févr. 1883, et, sur pourvoi, Req. 18 juin 1884, D.P. 85. 1. 438. - Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1858).
'487. ... 4» Lorsque le privilège ou l'hypothèque se trouvent éteints par une cause d'extinction qui leur est propre, la créance continuant de subsister (Rennes, 14 mars 1892, D.P. 93. 2. 397).
C'est ainsi, notamment, que dans l'hypothèse prévue par l'art. 2198 C. civ., le tiers acquéreur peut demander la radiation de l'hypothèque omise dans l'état délivré par le conservateur, sauf le recours du créancier hypothécaire contre le conservateur (Douai, 8 mai 1891, D.P. 92. 2. 541. - Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1859; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 95. 2. 41).
1488. ... 5" Lorsque l'inscription est nulle en la forme (Aubry et Rau, t. 3, §281, p. 637-638, texte et note 19 ter ; Guillouard. t. 3, n» 1436).
1489. La radiation peut être demandée par tout intéressé. Toutefois, la demande fondée sur la nullité de l'inscription pour vice de forme ne peut être formée par le débiteur (Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 638, texte et note 21 ; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 3, n»» 1860 et 1861 ; Guillouard, t. 3, n» 1-440; Hue, t. 13, n» 384; Planiol, t. 2, n» 3067. — Comp. Req. 4 mars 1834, R. 2731).
C'est pour ce motif que l'art. 2160 C. civ. n'a pas cité ce cas parmi ceux dans lesquels la radiation peut être ordonnée.
Mais, dans les autres cas, la radiation peut être demandée par le débiteur (Req. 29 mai 1865, D.P. 65. 1. 380; autorités précitées).
1490. La radiation peut, notamment, être réclamée : ... par le tiers acquéreur de l'immeuble sur lequel l'inscription est prise (Req. II mars 1834, R. 2730; Civ. 9 avr 1856, D.P. 56. 1. 204. - Comp. Paris, 21 mars 1882, et, sur pourvoi, Req. 26 févr. 1883, D.P. 84. 1. 194) ; ... Par les créanciers hypothécaires inscrits postérieurement à l'inscription dont la radiation est poursuivie (Paris
7 mai 1873, D.P. 73. 2. 158, et, sur pourvoi ' Req. 5 mai 1874, D.P. 75. 1. 20) ; ou même par ceux inscrits antérieurement, si leur demande est fondée sur l'inexistence ou l'extinction de la créance (Baudry-Lacantinerie et de Loynes , t. 3, p. 140, note 2 • Pont, t. 2, n° 1071 ; Lepinois, t. 5, n» 2189).
Les créanciers hypothécaires ont d'ailleurs, en général, peu d'intérêt à agir; il leur suflira de contester le droit du créancier dont l'inscription n'est pas valable (Planiol, t. 2, n» 3067).
1491. La radiation ne peut être demandée
îv-f/ Pn"" ?.?L"A ''"' ï ^ '■"'^''^' (Req. 4 mars lo.)l, i\. J73i).
C'est ainsi, notamment, que le notaire qui a reçu 1 acte de mainlevée n'a pas par cela seul, qualité pour réclamer en lustice la radiation (Colmar, 3 mars 1847, D.P. 50. 2 31 — Baudry-Lacantinerie et de Lcynes'i. 3, o° '861, m fine ; Guillouard, t. 3, n» 1441).
1492. La demande doit être formée contre ceux qui auraient qualité pour consentir une radiation volontaire, c'est-à-dire contre le créancier dans l'intérêt de qui 1 inscription a été prise, ou contre ses ayants cause : héritiers, successeurs ou cessionnaires (Nîmes, 27 juin 1838. R. '27R', Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 638; Bauuhv- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 186" • Guillouard, t. 3, n» 1442 ; Hue, 1. 13, n» 3s4 ■ Laurent, t. 31, n» 185).
1493. Elle ne peut être formée contre le débiteur, car celui-ci n'a pas qualité pour représenter le créancier (Arg. C. civ. aH. 1351). Le débiteur est seulement admis à intervenir dans 1 instance. Le conservateur ne peut donc procéder a la radiation que lorsqu'elle a ete ordonnée par un jugement rendu avec le créancier (Civ. 28 août 1849, D.P. 50. 1. TiWi Z k ''11; Châteauroux, 29 nov. lV5->
Mqi n^- *?.*i.^'''ï,'o?0 J"i° ^854, D.P. 54. 1. 231 ; Civ. 6 dec. 1859, D.P 60 1 17 — Aubry ET Rau, t 3, § 281, p. 638, iexte et note 22; Baudry-Lacantinerie et de Loynes Guillouard, Hue, loc. cit. - V. toutefois foo!*"!^ contraire: Trib. civ. Tarbes, 17 déc. ISSH, Journ. cons. des hypot/i., 1889, art. 3924 p. 75).
1494. Elle ne peut, non plus, être forw/n '^S^'o^ol^, conservateur (Nancy, 26 déc. 1&4U, H. 2733); même lorsqu'il s'agit d'une inscription d'office (Nîmes, 27 juin 1838, R. 2/84. — Hue, loc. cit.).
Toutefois, les parties peuvent demander contre le conservateur, soit la radiation d inscriptions d'office prisée à tort, par exemple, lorsque le conservateur a formalisé plusieurs inscriptions au lieu d'une (Nancv 18 mai 1894, D.P. 97. 2. 193. - Baudby-LÂ-
CANT1NER1E ET DE LoYNES, t. 3, n» 186">-I
note 1, D.P. 97. 1. 193), soit la rectification d ijne inscription d'office irrégulière, et même, s'ils justifient d'un préjudice, réclamer de ce chef des dommages -intérêts au conservateur ou à ses héritiers ("Trib civ Seine, 17 mars 1892, D.P. 93. 2. 297; note 7-8 D.P. 93. 2. 297).
1495. Dans les hypothèses prévues par les art. 751, 759, 769, 771 et 777 C. civ., la radiation a lieu en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire cliargé de la procédure d'ordre.
1496. La radiation d'une inscription ne peut être ordonnée en référé (Lyon, 21 avr. 1882, D.P. 83. 2. 72; Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1910. 2. p. 241, col. 1. — Boulanger ET DE Récy, t. 2, n» 632; Garsonnet ET Cézar-Bru, t. 8, n» 3008).
1497. Le conservateur ne peut et ne doit, sous peine d'engager sa jesponsabilité, opérer la radiation que lorsque le jugement qui l'ordonne a été rendu en dernierVessort, ou que, les délais d'opposition et d'appel étant expirés, ce jugement est passé en force de chose jugée (L. civ. art. 2157). Conlraii'cment au droitcommun, les délais d'opposition ou d'appel sont donc ici suspensift (Paris, 14 mai 1808, R. 2727-1» ; C de la iMarlinique, 19 mars 1842, R. 2772-1». - Aubry et R.vu, t. 3, § 281, p. 641-642, te.ïte et note 27; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1878; Guillouard, t. 3, n» 1448; Pla- KiOL, t. 2, no 3068).
1498. Lorsque le jugement est par défaut faute de comparaître et qu'il ne condamne pas la partie défaillante aux dépens, on admet que la signitication de ce jugement à la personne ou au domicile réel de la partie défaillante constitue, au point de Mie des délais d'opposition ou d'appel, un acte d'exécution (C. proc. art. 158 et 443 ; Tau, 21 janv. 1834, R. 2732. — Comp. C. de la Martinique, 19 mars 1842, R. 277-2-1»).
Dans la pratique, on insère, en ce cas, dans la signification une sommation au défendeur de comparaître à certain jour dans le bureau du conservateur pour voir opérer la radiation. Si le jugement est susceptible d'appel, il faut laisser entre la signification et le jour ainsi fixé un espace de temps au moins égal au délai d'appel , et ce n'est qu'ensuite que devra être demandé le certificat du ereifier exigé par l'art. 548 C. proc. (Liourges", 1" févr. 1886, D.P. 87. 2. 20. — Baldry-Lâcaminerie et de Loynes, t. 3, n" 1879 ; Boulakger et de Réct, t. 2, n» 699. — Contra : Lepinois, t. 5, n° 2223).
1499. L'exécution provisoire du jugement ordonnant la radiation ne peut être prononcée par les juges, et, dans le cas où elle le serait, cette disposition devrait être considérée comme non avenue (Arg. C. civ.
art. 2157, et C. proc. art. 548 ; Pau, 14 mars 1837, et, sur pourvoi, Req. 22 mai 1841, R. Jugement, 533-1» et 2»; Grenoble. 8 févr. 1849, D.P. 49. 2. 253 ; Civ. 9 juin 1858, D.P. 58. 1. 246. — AVBRY ET Rau, t. 3, § 281, p. 642, texte et note 28 ; Baudry-Lacaniine-
HiE ET DE LOYNES, t. 3, W 1880 ; GlILLOUARD,
t. 3, n» 1449 ; Hue, t. 13, n» 385 ; Boulanger El DE RéCY, t. 2, n" 713. — Contra : Bordeaux, 21 août 1839, R. Appel civil, 1242. — Pont, t. 2, n° 1093 ; Théz.abd, n° 265).
1500. Mais la radiation peut être opérée dès que le jugement qui l'a ordonnée a acquis l'autorité définitive de la chose jugée, malgré l'éventualité des voies de recours extraordinaires : recours en cassation ou requête civile, et même malgré l'exercice de l'une de ces voies de recours, tant que le jugement n'a pas été cassé ou rétracté (Trib. civ. Joignv, 25 juill. 1889, Joia-n. cons. des lujpoth., Î890, art. 4090, p. 338, S. 1677. —
BaUDRY'-LaCANTINERIE ET DE LOYNES , t. 3,
n» 1881 ; Planiol, t. 2, n» 3068 ; Bouianger ET DE RÉCT, t. 2, n»s 729 à 734 ; Thézard, n» 265).
1501. n faut que le dispositif du jugement ordonne formellement la radiation pour que le conservateur soit tenu de l'opérer ; il ne suffirait pas que le jugement se bornât à constater l'extinction de la créance hypothécaire ou de l'hypothèque. Et la radiation doit être opérée strictement d après les termes, du jugement; le conservateur ne peut tenir compte des autres documents qui seraient produits; notamment, il ne peut désigner les immeubles atteints par la radiation, si le juffement est muet à cet égard (Nancy, 26 dec. 1»iO, R. 2733; Angers, 13 août 1873, D.P. 75. 2. 14. — Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 642, texte et note 28 bis; Bau-
DRY - LaC.^NTINEBIE ET DE LoYNES, t. 3,
n»' 1876 et I88I-1 ; Boulanger et de Récy, t. 2, n"» 735 et s. — Comp. Orléans, 3 août 1892, D.P. 93. 2. 201).
1502. La partie à qui la mainlevée d'une inscription a été demandée et qui l'a refusée indûment doit être condamnée aux dépens de l'instance rendue nécessaire par sa résistance (Trib. civ. Seine, 5 déc. 1879, D.P. 80. 3. 136).
1503. La demande en radiation, lorsqu'elle est principale, c'est-à-dire lorsqu'elle ne s'attaque qu'à l'inscription sans contester la créance, doit être introduite par un exploit d'ajournement qui peut être signifié, au choix du demandeur, soit à la personne ou au domicile réel du défendeur, soit au dernier des domiciles élus sur le registre,
BEP. PRAT. DALLOZ. — IX
et ce nonobstant le décès du créancier ou de la personne chez laquelle il avait fait élection de domicile (C. civ. art. 2156, C. proc. art. 68 ; Lvon, 12 juill. 1826, et Civ. 14 févr. 1843, R. 2762-1" et 2». — Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 639, texte et note 22 qiiater ;
BaUDRY-LaCANTINERIE et de LOT"NES,t. 3,
n» 1863 ; Guillouahd, t. 3, n» 1445 ; Boulanger ET de RiicY, t. 2, n» 603).
1504. Elle n'est pas, en principe, dispensée du préliminaire de conciliation ; mais la dispense peut être accordée si la cause requiert célérité (C. proc. art. 49 ; Montpellier, 3 févr. 1816, R. 2776-1» ; Caen, 13 nov. 1839, et Limoges, 11 mars 1845, R. Conciliation, 210-3», et 190. — Aubry et Rau, t. 3, §281, p. 639, texte et note 22 giiinquies ; Baudry-Lacantinerie et de Loy"nes, t. 3, n» 1864; Guillouard, loc. ci«.; Hue, t. 13, n» 385 : Pont, t. 2, n» 1086 ; Boulanger ET de Récy, t. 2. n» 607).
1505. La signification du jugement ordonnant une radiation, qu'elle ait pour but de faire courir les délais d'opposition ou d'appel, ou qu'elle constitue une formalité préalable à l'exécution, doit être faite à personne ou au domicile réel de la partie condamnée. Si elle était fiite au domicile élu dans l'inscription, elle serait inefficace (Arg. C. proc. art. 147, et 443 ; Civ. 29 août 1815, R. 2772-1»; Paris,8janv. 1831, K.Appel civil, 1008; Pau, 21 janv. 1834, et C. de la Martinique, 19 mars 1842, R. 2772-2» et 1» : Ancers, 30 mars 1854, S. 1687. — Aubry et Kau, t. 3, § 281, p. 641, texte et note 26; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1874 ; Guillouard, t. 3, n»1451 ; Hue, t. 13, n» 385 ; Boulanger et de Récy, t. 2, n» 640 ; Thézard, n» 265 : Anoré. n» 1754. — Contra : Paris, 26 août 1808. et 17 juill. 1813 . Trib. civ. Drasuisnan, 23 août 1843, R. 2727-2», 2773 et 2774 ; Pont, t. 2, n» 1096 ; Laurent, t. 31, n» 194 ; Lepinois, t. 5, n» 2213).
1506. L'appel du jugement qui maintient une inscription doit également, suivant une opinion, être signifié à personne ou au domicile réel du créancier (C. proc. art. 456 ; Bourges, 30 août 1815, R. 2769). Suivant une autre opinion, il peut, au contraire, être signifié au domicile élu dans l'inscription (Req. 23 avr. 1818, R. Domicile élu, 27-3»; 16 mars 1820. Colmar. 29 nov. 1823, et Lvon, 7 août 1829. R. 2770 ; Poitiers, 29 avr. 18.31, R. Ordre, 927-3» ; Rouen, 29 mai 1843, R. 27-3». — Pont, loc. cit.).
1507. L'autorité judiciaire, à l'exclusion de la juridiction administrative, est seule compétente pour connaître les demandes en radiation d'inscription, même lorsque ces inscriptions ont été prises en vertu de condamnations prononcées, ou de contraintes décernées par l'autorité administrative; mais il peut alors y avoir renvoi devant l'autorité administrative si le fond du droit est contesté (Av. Cons. d'Bt. 16-25 therm. an 12, R. 2810, et p. 46: Cons. d'Et. 13 févr. 1816, R. 2811-1»; 7 août 1875, D.P. 76. 3. 31. — Aubry et Rau, t. 3, § 281 , p. 641 , note 25, in fine; Baudry-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 3, p. 143, note 3).
1508. Par exception à cette règle, la demande en mainlevée de l'hypothèque établie sur les Immeubles des comptables justiciables de la Cour des comptes est de la compétence de cette juridiction (L. 16 sept. 1807, art. 13 et 15 ; Décr. 31 mai 1862. art. 419.— Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 639-640, texte et note 22 sexties ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1873).
1509. La demande en radiation doit, en principe, être portée devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise, ou, en d'autres termes, devant le tribunal de la situation de l'immeuble (C. civ.
art. 2159, § 1).
."-'il s'agit d'une inscription portant sur un domaine s'étendant dans plusieurs ar-
rondissements, la demande doit être portée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation (Arg. C. civ. art. 2210. — Bauory-I.a-
CANTINERIE ET DE LoraES,t. 3, n» 1865;
TiiÉZARD, n" 264).
1510. Si l'inscription est prise sur plusieurs immeubles isolés situés dans des arrondissements dilïérents, le demandeur peut, à son choix, porter sa demande devant le tribunal de 1 un de ces arrondissements (Arg. C. proc. art. 59. — Baudrv-Lacanti-
KEBIE ET DE LOY'NES, lOC. cit. ; BOULANGER ET
DE Récy-, t. 2, n» 627).
1511. Les parties peuvent déroger à la règle de l'art. 2159. § 1, et convenir que la demande en radiation sera portée devant un tribunal autre que celui de la situation de l'immeuble (C. civ. art. 2159, S 2).
Une telle convention est obligatoire pour les parties et pour leurs héritiers, ainsi que pour le cessionnaire de la créance, qui ne peut avoir d'autres droits que ceux de son cédant.
Mais elle n'est pas opposable aux tiers, et, notamment, au tiers détenteur de l'immeuble frappé par l'inscription; toutefois, s'il le préfère, celui-ci peut se prévaloir de cette clause comme ayant cause du constituant (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 1866).
La convention peut, du reste, être tacite; elle résulte, par exemple, du seul fait que le créancier, appelé devant un tribunal autre que celui de la situation de l'immeuble, n'a pas opposé l'exception d'incompétence (Baudry-Lacantinerie et de Loytses, loc.
cit.).
1512. La seconde exception à la règle attribuant compétence au tribunal dans l'arrondissement duquel l'inscription a été prise est formulée par l'art. 2159, § 1, qui dispose que lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque judiciaire garantissant une condamnation éventuelle ou indéterminée, au sujet de laquelle un litige est pendant ou doit naître devant un autre tribunal, la demande en radiition doit être portée ou renvoyée devant ce tribunal.
Celte disposition doit s'appliquer à toutes les hypothèques judiciaires, même lorsque la condamnation d'où elles dérivent n'est pas éventuelle ou indéterminée (Bauhry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3. n» 1871).
1513. Elle est une application du principe qu'un tribunal ne peut pas connaître de l'exécution d'un jugement rendu par un autre tribunal ; il s'agit là d'une incompétence ratione materi^;, d'ordre public, et si le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble était saisi, il devrait d'office renvoyer l'atl'aire devant le tribunal quia prononcé la condamnation ; Colmet di; Santerre, t. 9, n» 139 6i's-ii; Planiol, t. 2, n» 3066-2»).
1514. Cette exception, d'après une opinion, devrait être limitée à l'hypothèque judiciaire, seule prévue par l'art. 2159. § 1 ; pour les hypothèques conventionnelles ou légales, le fait qu'un litige relatif à la créance garantie serait pendant entre les parties devant un autre tribunal pourrait seulement motiver l'exception de connexité (C. proc. art. 171. — V. E.xceptions et fins de non-recevoir, n» 218) ; mais le renvoi ne devrait pas être prononcé d'office par le juge (Caen, 19 févr. 1866, S. 1690. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»^ 1867 à 1869, et 1872).
Il est généralement admis que l'art. 2159, § 1, doit être entendu comme consacrant cette règle que toutes les fois que la demande en radiation se présente comme l'accessoire ou la conséquence d'une contestation sur le titre de la créance ou sur le fond du droit, elle doit être renvoyée devant le tribunal saisi de cette contestation (Req. i" prair. an 12, et 5 mai 1812, R. 2793-1° et 2» ; An-
gers, 15 mai IS79, S. \69\ ; Nancy, 14 mai 1913, Sii-. 1913. 2. 315. — Ai'bry et Rau, t. 3, § 281, texte et note 24; Gcillouaro, t. 3, n" 14-i6 ; Hue , t. 13, n« 380 à 382 ; l'i..\NiOL, t. 2, n» 3066-2»; Pont, t. 2, n» 1092 ; Tiiézard, n" 264 ; Bûiilanger et he rSÉcv, t. 2, n» 618. — Comp. Colmet de Sa.n- TERHE, t. 9, n« 139 ftw-ij.
Et le renvoi devrait être prononcé alors même que le tribunal saisi de la contestation serait un tribunal d'exception, comme un tribunal de commerce, ou une justice de paix (Baidry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 1870; Planiol, t. 2, n« 3066-3°. in fine).
IStS. De même, le tribunal, fùt-il un tribunal d'exception, qui se trouve régulièrement saisi d'une contestation relative aux droits d'un créancier privilégié ou hypothécaire, doit ordonner la radiation lorsque celle-ci est la conséquence directe et nécessaire de la décision sur le fond du droit (Req. 11 févr. 1834, R. 2812. — Aubry et Rau, t. 3, § 281, p. 640-641, texte et note 25; GuiL- LOiARD, t. 3, n» 1446-1 ; Hue, t. 13, n» 382 ; Laurent, t. 31, n» 188).
1516. Si un jugement avait prononcé la nullité ou l'inexistence du titre du créancier, sans ordonner la radiation de l'inscription, la demande en radiation deviendrait une demande nouvelle et principale et devrait être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble (Paris, 23 mai 1817, R. 2778. - AuDRY et Rau, t. 3, § 281, p. 640, note 23; Raiory-Lacantinerie et de Loynes, I. 3, n- 1868; Guillouard, t. 3, n» 1446-1, in fine. — V. Caen, 13 févr. 1865, S. 1695, et Faillite, 1064).
1517. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble appartenant a un comptable a fait au Trésor la notillcation prescrite par l'art. 2183 C. civ. et que le Trésor n'a pas déposé au grelfe du tribunal, dans l'arrondissement duquel est situé cet immeuble, le certilicat constatant la situation du comptable, ou que ce certificat dit que le comptable n'est pas débiteur envers le Trésor, la mainlevée a lieu de droit, sans qu'il soit besoin d'un jugement ou du consentement du Trésor (Baudry-La-
CANT1NEB1E ET DE LuYNES, t. 3, n" 1877).
SEGT. 3. — Pièces à produire pour faire opérer la radiation.
1518. A la dilTérence de ce qui a lieu pour les réquisitions d'inscriptions auxquelles il doit être satisfait sans délai et sans examen, le conservateur est tenu d'apprécier la régularité des demandes de radiation qui lui sont présentées ; il doit exiger la production de toutes les justilications nécessaires, vérifier la valeur des titres présentés et, s'il s'agit d'une radiation volontaire, la qualité et la capacité de la personne qui consent à la radiation ; il est responsable des fautes commises dans cet examen (Dijon, 26 mars 18M), Civ. 9 juin 1811. Rouen, 8 févr. 1842, Paris, 17 août 1843, R. 269!)-3°, 1», 2» et 6»; Civ. 12 juill. 1847, D.P. 47. 1. 314; Amiens, 31 déc. 1851, R. 261)'.)-7» ; Trib. civ. Saint-Pons, 30 avr. 186i, D.P. 66. 3. 23; Pont-rEvéque,22 oct. 1891, Journ. ions, (les Inipolh., 1891, art. 4222, p. 4.i9 : Riom, 1" mars 1893, Sir. 94. 2. 197. — Aubrv et Rau, t. 3, S 268, p. 497-499, texte et notes 24 à 29 et § 281, p. 642 à 644; Raudry-Lacan- TINEllIE ET DE LoYNES, t. 3, n»' 1817, 1882 et 2616 : Guii.locard, t. 3. n"» 1065 et s.).
1519. Pour que le conservateur puisse dégager sa responsabilité, l'art. 21.58 C. civ. lui donne donc le droit d'exiger le dépôt des
fiinces établissant la régularité de la inainevée. Au cas de radiation forcée, on doit déposer l'expédition du jugement ordonnant la radiation et justifier que ce jugement est définitif; si le.jngemcnt est contradictoire et en dernier ressort, celte juslilication résultera de l'expédition ; au cas contraire,
elle devra être faite par le dépôt des certîâcats indiqués par l'art. .548 C. proe. (Aubry ET lUu, t. 3, § 281, p. 644, texte et note 34;
BaUDRY-LACANTINERIE ET DE LoYNES , t. 3,
n» 1881 ; Guillouard, t. 3, n» 1457).
I/acquiescement de la partie condamnée, lorsque celle-ci a la capacité de donner mainlevée et qu'il est constaté par acte authentique, dispense du dépôt de ces cerlilicals et permet de faire la radiation avant l'expiration des délais d'oçposition ou d'appel ; il doit alors être déposé une expédition (le l'acquiescement (Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 1885; Guillouard, t. 3, n»' 1450 et 1457; Hue, t. 13, n» 385, in fine; Boulanger et de Récy, t. 2, n»' 724 et s. ; POXT, t. 2, n» 1101. — Comp. Rouen, 8 févr. 1842, R. 2727-3»).
1520. Lorsque le jugement ordonnant la radiation a été rendu contre le conservateur, il suffit qu'il lui soit signifié ; le dépôt de l'expédition et des certificats est inutile (Aix, 2janv. 1867, D.P. 68. 5. 257. — Aubry ET Rau, t. 3, § 281, p. 644, texte et note 34 fcisl; et il n'y a pas à attendre l'expiration des délais d'opposition ou d'appel pour faire la radiation (Raudry-LacantinerieetdeLoynes, t. 3, n» 1886).
1521. Au cas de radiation volontaire, on doit déposer l'expédition de l'acte de mainlevée, ou l'original s'il est en brevet CV. supra, n» 1471). Le conservateur peut.* en outre, exiger le dépôt de toutes les pièces nécessaires pour établir la qualité et la capacité de la partie qui a consenti à la radiation et la régularité de ce consentement (Aix, 29 avr. 1890, D.P. 90. 2. 356; Amiens,
12 juin 1890, D.P. 9t. 2. 321. - Contra : Alger, A nov. 1874, D.P. 77. 2. 63); telles, par exemple, que : ... des procurations 'Paris, 17 août 1843, R. 2699-6"); ... L'acte de cession de la créance; ... Des contrats de mariage (Paris, 17 août 1843. précité ; Metz,
13 déc. 1854, D.P. 56. 2. 243); ... Des jugements de séparation de biens (Civ. 18 mai 1852, D.P. 52. 1. 175): ... Des actes de soL-iété (Req. 19 août 1845, D.P. 45. 1. a57 ; Amiens, 31 déc. 1851, R. 2699-7»); ... Des justilications d'emploi ou de remploi (Comp. Dijon, 7 avr. 1859, Sir. 59. 2. 585; Trib. civ. Carcassonne, 26 janv. 1891, Jowrn. cons. des htjpolh., 18U1, art. 4175, p. 281, S. 1651); ... Des actes constatant la reddition du compte de tutelle et la remise des pièces justificatives, etc. (Aubry et Rau, t. 3, i^ 281,
E. 643, texte et notes 29 bis à 33 ; Baudry- ACANTINR1E ET DE LOYNES, t. 3, n»s 1882 et
1883; Guillouard, t. 3, n»* 1453 à 1455; Hue, t. 13, n» 386; Laurent, t. 31, n» 207 ; Boulanger et de Récy, t. 1, n» 37).
1522. Pour les actes qui doivent être déposés, une expédition est-elle nécessaire, ou suffit-il d'un extrait littéral de la partie de l'acte relative à la rajliation? On est d'accord pour reconnaître 'qu'un extrait analytique ne suffirait pas. Des auteurs pensent qu'un extrait littéral n'est, non plus, jamais suffisant et qu'il faut toujours une expédition (Guillouard. t. 3, n» 14.56).
Une autre opinion n'exige une expédition que pour l'acte de mainlevée ou pour le jugement ordonnant la radiation , et admet que pour les autres actes il suffit d'un extrait littéral (Hue, t. 13, n» 380).
On admet plus généralement qu'un extrait littéral est toujours suffisant ; mais beaucoup d'auteurs virulent qu il contienne l'attestation de l'officier ministériel rédacteur qu'il renferme tout ce qui est relatif ,i la radiation et que les autres parties de l'acte ne contiennent ni conditions ni réserves à cet égard (Caudp.y-Lacantinerie et de Loyses, t. 3, n» 1883 ; Pont, t. 2, n» 1099 ; Boulanger ET de Régy, t. 1, n" 35 et s.).
Certains auteurs considèrent cette attestation comme superflue (Aibrv et Rau, t. 3, §281, p. 643, note 30; Hue, toc. cit.).
SECT. 4. — Effets de la mainlevée et de la radiation.
1523. La mainlevée, qu'elle soit consentie par le créancier ou prononcée par lui jugement, peut, soit n'avoir pour objet qm; l'inscriplion, soit avoir à la fois pour objet l'inscription et le droit hypothécaire. Dans le doute, on doit admettre que la mainlevée ne vise que l'inscription et qu'elle laisse snbsister le droit livpothécairo (Civ. 2 mars
1830, R. 2666: 1" déc. 1852, D.P. .54. 1. 275. — Comp. Req. 5 déc. 1882, D.P. 83. 1. 378. — Aubry et Rau, t. 3, S 281, p. 644, texte et note 35; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 1887 : Guillouard, t. 8, n» 14.58; Pont, t. 2, n» 1106 : Laurent, t. 31, n» 223: Lepinois, t. 4, n» 1749).
1524. Lorsque la mainlevée porte à la fois sur l'inscription et sur le droit hypothécaire, elle fait immédiatement disparaître l'hypothèaue, lans que ce résultat soit subordonné à la radiation. Alors même que la radiation n'a pas encore été elTectuée, le créancier qui a donné une telle mainlevée ne peut la rétracter, et il en est aiu'i encore qu'il n'y ait pas eu acceptation du débiteur, car la mainlevée est un acte unilatéral (V. supra, n» 1439 ; Civ. 4 janv.
1831, et, sur renvoi, Agen , 19 mai J8;56, R. 2772-2»; Civ. 29 janv. 1855, D.P. 55. 1. 172; Req. 19 nov. 1855, D.P. 56. 1. 175; Nîmes, 5 août 1862, DP. 63. 2. 29; Orléans, 8 août 1889, sous Civ. 21 oct. 1891, D.P. 92. 1. 221; 29 nov. 1889, D.P. 90. 2. 153; Civ. 21 oct. 1891, D.P. 92. 1. 221. — Aubrv et Rau, t. 3, § 281, p. 645, note 37, inmedio et § 292, p. 816, texte et note 19 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»' 1890 et 2259; Guillouard, t. 4, n» 1'.>05; Hue, t. 13; n» 387 et t. 14, n» 58 ; Planiol, t. 2, n» 3400 , Pont, t. 2, n»« 1105 et 1232).
1525. Lorsque la mainlevée ne porte que sur l'inscription, le créancier, tant qu'il ne s'est pas produit un événement arrêtant le cours des inscriptions, peut prendre une nouvelle inscription; mais celle-ci n'aura rang que de sa date (Civ. 2 mars 1830, R. 2666: 1" déc. 1852, D.P. 54. 1. 275).
1526. Si la radiation n'a pas encore été effectuée lors de la révocation de la mainlevée, le créancier n'a pas à prendre une nouvelle inscription, il lui suffit de signifier au conservateur l'acte authentique de révocation en lui intimant défense de procéder à la radiation. D'après une opinion, l'inscription ainsi maintenue conserverait son rang primitif (Laurent, t. 31, n» 225; Lepinois, t. 4, n» 1768).
Cette inscription, suivant la majorité de la doctrine et la jurisprudence, ne doit plus, au contraire, prendre rang que du jour où a été notifiée la révocation de la mainlevée. La mainlevée a constitué, en ellVl, une renonciation au bénéfice de l'inscription et, cette renonciation n'étant soumise c aucune publicité, les tiers peuvent s'en pnvatoir dès qu'ils peuvent en rapporter la preuve dans les formes légales (Civ. 4 janv. 18:31, R. 2722-2»; 1" déc. 18.52, D.P. â'i. I. 275. — Aubry et Rau, t. 3. § 281, p. 6'it- 645, texte et notes 36 à 39 ; Baudry-Lacaminerie et de Loynes, t. 3, n»« 1888 et IS.'^'.i ; Guillouard, t. 3, n»»1435, 1459 et 1460; lli e, t. 13, n» 387 ; Pont, t. 2, n»' 1105 et Il07 ; Martou, t. 3, n»» 1216 et s.
1527. La mainlevée consentie au tiers acquéreur par le créancier qu'il a désintére^si' ne constitue qu'une renonciation au droit de suite vis-à-vis de cet actiuéreur ; tant qu'elle n'a pas été suivie de radiation, elle ne peut donc être invoquée pour les autres créanciers et l'inscription conserve toute sa valeur. La collocation au rang de cette inscription pourra par suite être obtenue, soit par l'acquéreur, qui est de plein droit subroge ù
riiypollièque du crcancirr dôsinlêressû (C. eiv". ait. l'iôl-2»), soit par ce créanciei- luimême, s'il a promis garantie à l'acquéreur (Civ. 20 juin ifeO. D.P. 59. 1. 2-54. — AiBRY KT Kkv, t. 3, S 281 , p. 645, texte et note 40 ; Baiouy-Lacantinekie et de I-ovnes. t. 3, n" 1891 : Giillocabd, t. 3, n» 1463 ; Laihext, t. Ht. n» 224).
1528. La radiation d'une inscription peut être annulée pour diverses causes: par esemple. parce que le créancier était incapable de donner mainlevée, parce que son consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, parce que ses droits ont été rétroactivement résolus, parce <jue le jugement ordonnant la radiation a été rétracté ou cassé, parce que l'acte de mainlevée était faux.
Cette annulation ne peut résulter que d'un jugement iIîeidant, t. 2. p. 416. note 2 ; I)i!ssert,Ttion de XI. de Loynes. D.P. 93. 2. .5*i!li. Lecnancier peut alors prendre une nouvelle inscription. .M.M. r'.aiidiy-Lacantinerie el de Lovnes, t. 3, n« 18!e et Dissertation de M. de Loynes. D.P. 93. 2. 569 et 96. 1. 548, pensent même qu'une inscription nouvelle est inuii'e. et qu'il suffit d'une mention en marge de la radiation: mais ils reconnaissent que cette question est sans intéi"èt sur les règles qui doivent régir les effets du rétablissement du privilège ou de l'iivpothèque (Comp. Hlc. t. 13," n» 388).
1529. La nouvelle inscription doit être prise en vertu du titre primitif, et il n'est même pas besoin qu'elle mentionne le jugement qui prononce la nullité de la mainlevée l'Civ. 26 juin 1895, D.P. 96. 1. 54*1. Dei DANT, t. 2. p. 417, note 2).
1530. On a soutenu que, la radiation annulée devant être considérée comme n'ayant jamais été faite, l'inscription remplaçant celle radiée doit reprendre rang à la date primitive de celle ci (C. cass. Beleique, 20 avr. 1893. Sir. 93 4. 29. — L.ur- RENT. t. 31. n" 232 et s.).
Une autre opinion veut, au contraire, que riiypotlièque ne prenne rang qu'à la date de la "nouvelle inscription (Req. 18 juill. 1838, B. 2722-3»; Angers. 13 juin 1894, D.l'. 97.