‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 236 sur 444 · COLMET DE SANTERhE, t. 9, W 138 bis- VIII · texte numérisé non relu

COLMET DE SANTERhE, t. 9, W 138 bis- VIII

La majorité de la doctrine et de la jurisprudence décident que cette question doit être résolue par une distinction entre les créancière inscrits antérieurement et ceux inscrits postérieurement à la radiation ; pour les premiers, qui n'ont pu compter sur celleci lorsqu'ils ont acquis leurs droits, l'mscription sera réputée n'avoir jamais été rayée; quant an.x seconds, au contraire, qui ont traité sur la foi de la radiation, son annulation ne pourra leur nuire, et, relativement à euï, l'inscription nouvelle ne prendra rang qu'à sa date.

En d'autres termes, le créancier . rétabli dans l'ellet de sou inscription prime : ... 1" les créanciers inscrits depuis la nouvelle inscription prise à la suite de l'annulation de la radiation; ... 2» Les créanciers inscrits, postérieurement à l'inscription primitive, mais antérieurement à la radiation. .Au contraire, il est primé : ... i" par les créanciers inscrits depuis la radiation, mais avant l'inscription nouvelle prise i la suite de l'annulation de la radiation ;.. 2» Par lescréanciers inscrits antérieurement à l'inscription primitive (V. en ce sens, pour les créanciers inscrits avant la radiation : Douai, •10 janv. 1812, Paris, 12 juin 1815, R. 2740-lo; Douai, 27 févr. 1878, S. lt'^7-2»; Paris, 9 juill. 1892. D.P. 93. 2. 569; Civ. 31 déc. 189.5, D.P. 96. 1. 257: Rouen, 18 juill. 1900, D.P. 1902. 2. 166 : et pour ceux inscrits après : Paris, 15 avr. 1811, R. 2739; Civ. 26 févr. 1814, R. 2722-1» : Req. 6 déc. 1846, D.P. 47. 1. 298 : Civ. 13 avr. 1863, D.P. 63. 1. 196; Req. 28 avr. 1880, S. 1658-4*; Douai,

•20 mars 1900. D.P. 1901. 2. 114. - Acbry ET Rau, t. 3. § 281, p. 646, texte et notes 40 bis à 42 ; Bal'Dry-Lacastlnerie et de Loynes, t. 3, n»' 1893 à 1895: Giillocard, t. 3, n»' 1461 et 1462 ; Beidant, t. 2. n« 1053 à ia55: Hlc. t. 13. n<» 388 et 389; Plasiol, t. 2. n»s 3070 à 3072: Pont, t. 2, n» 1107; TI1É7.ARD. n» 266; Lepinois, t. 5, n" 2232, 22.^'7 : Dissertations de M. de Lovnes. D.P. 93. 2. 569 et 97. 2. 89).

1531. Il est alors procédé au règlement de la façon suivante. Si l'on suppose, par exemple, trois créanciers, chacun de 20000 francs: Primws, premier inscrit, dont l'inscription a été ravee puis rétablie : Seciindiis inscrit après Primus, mais avant la radiation de l'inscription de celui-ci ; Tertit(s inscrit depuis la radiation de l'inscription de Primus et avant son rétablissement, et que le prix à distribuer soit deôOOOO francs; Terlius,'i qui l'inscription de Primus n'est pas oppos.ible, vient donc eu ordre utile pour toucher la totalité de sa créance; Secitndus doit être colloque comme s'il n'était précédé que par la seule hypothèque de Prititus, il vient donc aussi en ordre utile pour touciier la totalité de sa crérmce; Priniits ne recevra que les 10000 francs restants, la radiation irrêgidière lui aura ainsi c;iusé un préjudice (L!aii)RY-Lac.\stjnerie et de Loynes, t. 3, n» 1895 .

1532. Le préjudice auquel un créancier est ainsi exposé du fait d'une radiation irrégulière doit être subi par lui. même lorsque cette radiation ne peut aucunement lui être imputée .i faute, par exemple lorsqu'elle a été motivée par un faux (Heq. 6 déc. 1846. D.P. 47. 1. 298; Angers, 13 juin 1894, D.P. 97. 2. 89. — Hcc. t. 13, n» 389. — Contra : C. cass. Belgique, 20 avr. 1893, Sir. 93.

1533. La même règle doit s'appliquer aux tiers acquéreurs ; le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué dont le titre d'acquisition a été transcrit avant la radiation d'une inscription hypothécaire qui frappait cet immeuble peut se voir opposer l'hypothèque rendue publique par cette inscription, alors même qu'elle aurait été radiée depuis lors, si elle a ensuite été rétablie (Rouen, 10 mai 1875, S. 1657-1»; Douai. 20 mars 1900. D.P. 1901. 2. 114; Autorités précitées. — Adde :

BaCDRY-LaC.\NT1NERIE et de LCYTiES, t. 3,

n°» 1896-1. — Contra : Aneers, 13 juin 1894, D.P. 97. 2. 89).

Et, au contraire, l'inscription rétablie ne peut être opposée au tiers acquéreur qui a acquis l'immeuble et a fait transcrire son titre entre la radiation et le rétablissement. Mais si cet acquéreur n'avait pas fait transcrire son titre avant le rétaDlissement de l'inscription , celle-ci lui serait opposable iCiv. 26 juin 1895, D.P. 96. 1. 548: Autorités précitées).

1534. Par exception à la règle que l'hypothèque rétablie est opposable à ceux dont les droits ont été publiés avant sa radiation, on admet que cette hypothèque ne peut être opposée: ... aux créanciers inscrits avant la raiiation qui, sur la foi de celle-ci, ont négligé de renouveler ou de faire opérer l'inscription d'une hypothèque qui eiît primé celle radiée; qui. par exemple, n'ont pas fait inscrire une hypothèque légale dans les délais impartis par la loi du S mars 1855 (Rouen, 22 mai 1863, D.P. 64. 2. 104. et, sur pourvoi, Req. 4 juill. 1864. D.P. 64. 1. 359) ; ... Au tiers acquéreur dont le titre était transcrit avant la radiation et qui, sur la foi de celle-ci, a payé son prix au vendeur ou à d'autres créanciers (.\ngers, 30 mars 1854,

5. Ift57-:i'>. — Acbry et Rau, t. 3, § 281, p. 64(i-647. texte et note 43: Bai-ury'-Lacastinerie lt de Loy.ses, t. 3. n» 1896 : ruii.- LOLARu, t. 3, n-' 1462 et 1464: Hic, t. 13 n» 388, m fine: Po.nt. t. 2, n» llOi).

1535. Lorsque l'inscription radiée à tort

est celle d'ime hypothèque légale dispensée d'inscription, il parait logique d'admettre que la radiation ne peut nuire au créancier qui eiît pu ne pas publier son droit (Bacdry- Lacaminf.rie et de Loynes. t. 3. n» 1896-ii).

On peut, cependant, objecter que la radiation a induit les tiers en une fausse sécurité, alors que. autrement, leur attention eut été en éveil (Beihant. t. 2. n» l(^>}.

1536. Lorsque le jugem.ent réduisant l'hypothèque lég.nle de la femme est annulé, l'annulation rèllécliit contre les tiers qui ont traité avec le mari sur la foi de ce jugement, car ils auraient dû s'assurer, avant de traiter, que la réduction était résulière (Açen, 18 mars 1863, D.P. 63. 2. 51 : "28 déc. 1887, S. 1579. — Joiiiou, n»» 49 et 108 ,i.

Chap. 6. — De l'elfet des privilèges et hypothèques contre les tiers délenteurs, ou du droit de suite.

SECT. 1". — De l'exercice du droit de suite ou de l'action hypothécaire.

1537> Le droit de suite, qui appartient au créancier privilégié ou hypothécaire, consiste dans le droit de saisir l'immeuble grevé entre les mains d'un tiers acquéreur^ non obligé personnellement à la dette. Ce droit n'a d'objet el n'a lieu de s'exercer que lorsqi}e l'immeuble a été aliéné et que l'aliénation est devenue opposable aux tiers par la transcription; tant qu'aucun acte d'aliénation n'a été transcrit, le droit de saisir peut s'exercer contre le débiteur, sans qu'il y ait à se préoccuper des tiers au proQt desquels l'immeuble a pu être aliéné.

Il en est ainsi pour toutes les aliénations, à titre onéreux iL. 23 mars 18.55, art. 3), ou à titre gratuit (C. civ. art. 939l. qui, par leur nature, sont soumises à la transcription. Avant de pratiquer la saisie, le créancier doit donc consulter le registre des transcriptions (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 2, n" 2110 et 2111 ; Puimol, t. 2, n» 3172).

1538. Dès que le tiers détenteur a transcrit son titre d'acquisition, alors même qu'il ne serait pas encore en possession de l'immeuble, c'est par l'action hypothécaire que le créancier doit agir (Baudry-Laca>'ti>"erie ET de Loynes, toc. cit.).

1539. Le légataire particulier n'a pas à faire transcrire son titre et devient propriétaire de la chose léguée dés le jour du décès du testateur (C. civ. art. 711 et 10141; on devrait, semble-t-il, en conclure que. dès ce jour, le créancier privilégié ou hypothécaire ne peut plus agir qu'en observant les formalités requises au regard d'un tiers détenteur.

Toutefois , tant que la délivrance ne lui a pas été faite, le légataire particulier n'a pas l'exercice des actions relatives aux biens légués ; il semble donc préférable de décider que. tant que la délivrance n'a pas eu lieu, le légataire particulier, qui n'a aucun des droits appartenant au tiers détenteur, ne peut être considéré comme un tiers détenteur, et que les poursuites doivent être exercées contre l'héritier saisi (Baidry-La-

CilNTINERIE ET DE LOYNES, t. 2, n"' 2112 à

2114: PusioL, t. 2. n» 3173: Thézard.

n» 167. — Comp. Civ. 11 janv. 1882. D.P. 82. 1. 36t. — AlBBY ET Rac. t. 3, s 287. p. 719, note 16 quinijuies in fine ; Gcilloiard, t. 3, n» 168<3i.

1540. La seule possession de l'immeuble grevé, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi. ne suffit pas pour conférer la qualité de tiers détenteur. Cette qualité n'appartient qu'à l'ayant cause à titre particulier et non précaire, métiiat ou immédiat, du consti-

tuant. Si l'immeuble est entre les mains d'un tiers qui le détient sans titre, ou en vertu d'un titre émané a non domino, le ci'éancier peut, soit poursuivre l'expropriation contre le constituant, sauf au délenleiir à former une demande en distraction iC. proc. art. 7-25 à 727), soit, préalablement, at'ir en revendication contre le possesseur, di ohef du constituant (C. civ. art. 1166). et poursuivre ensuite l'expropriation contre celui-ci (Poitiers, 20 déc. 1876. D.P. 77. 2. 228. — AUBRY ET Rau , t. 3, .^ 287, p. 712, note 1 bis; Baudry-Lacantinebie et de LovNES, t. 3, n»> 2042 et 2109 ; Guillouabd, t. 3. n» 1645 ; Tiiézard, n» 167).

1541. La qualité de tiers détenteur n'appartient pas au.\ ayants cause universels ou a titre universel du débiteur, car ils sont tenus personnellement (AiBRY ET Rau, t. 3, tj 2S7, p. 712, note 1 bis, in medio ; Balory- Lai:antinerie et de Lovnes, t. 3, n« 2103; llic, t. 14, n» 19).

C'est ainsi que l'héritier qui a dans son lot un immeuble grevé de privilège ou dliypollièque, bien qu'il ne soit tenu de la dette que pour partie, n'est pas un tiers détenteur, même pour ce qui excède sa part contributive dans la dette, et que. par suite, l'immeuble peut être valablement saisi contre lui, sans qu'il soit nécessaire de suivre les formalités prescrites par l'art. 2169 C. civ. (Req. 19 juill. 1837, R. Succession, 1368; Civ. 2 déc. 1867, D.P. 67. 1. 469. — Albry ET Rau, t. 3, § 287, p. 714, note 5, ininedio; Baudry-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 3, p. 356. note 2; Giillouard, t. 3, n» 1650).

1542. Le cessionnaire de droits successifs est un tiers délenteur, car il n'est qu'un acquéreur (Civ. 21 janv. 1839, et 19 août 4840, R. 1740, 4" et 3» ; 29 juin 1896, D.P. 97. 1. 122. — AuBRY ET Rad, 4" éd., t. 4, S 359 ter, p. 450, note 11 ; Bacdry-Lacantine- RIE ET DE LoYNES, t. 3, n» 2103, in Jine; Hcc, t. 14, no 20).

1543. Celui qui, après avoir acquis un immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques, l'a^revendu. ne peut plus être poursuivi (Civ. 16 juill. 1884, D.P. 85. 1.146; 29 juin 1896, D.P. 97. 1. 122. — Albbv et Rau, loc. cit. : Dissertation de M. Dalmbert, Sir. 97. 1. 177).

Il pourrait seulement être actionné en indemnité à raison des détériorations sunenues à l'immeuble par son fait ou sa négligence (C. civ. art. 2175. — Bacdry'-Lacanti- Ï^ERIE et de Lovnes, t. 3, n» 2042, m fine, et 2103 ; Guillûuard, t. 3, n» 1646i.

1544. Le droit de suite peut être exercé contre tout tiers détenteur qui a acquis, soit la pleine propriété de l'immeuble, soit un démembrement de la propriété susceptible de saisie et d'expropriation forcée, tel que la nue propriété, l'usufruit ou un droit d'emphytéose (Arg. C. civ. art. 2118, 2166, 2204).

1545. Il ne peut, au contraire, être exercé contre ceux qui ont acquis des droits non susceptibles de saisie immobilière, tels que droits d'usage, d'habitation, de servitude, de mitoyenneté; mais, ces droits n'étant pas opposables au créancier privilégié ou hypothécaire, si les actes qui les ont constitués n'ont été transcrits qu'après que le privilège ou l'hypothèque a été inscrit, ou est devenu efficace, s'il est dispensé d'inscription, ce créancier peut, en ce cas, saisir la pleine propriété de l'immeuble et faire vendre celui-ci comme libre et franc de ces charges (Paris, 4 janv. 1831, R. Vente, 1097. — Baudry-Lacantinebie et de Lo^'Nes, t. 3, n<" 1995. 2044, 2045, 2104 et 2105; Beu- D.ANT, t. 2, n«' 911 à 913: Hue, t. 14, n» 19 ; Colmet de Santerre , t. 9, n» 147 6/s-vii ; Planiol, t. 2. n« 3174 et 3175 ; Laurent, t. 31, n» 248; Pont, t. 2, n» 1116; Thézard, n» 216 : Lepinols,'!. 6, n» 2322).

Le créancier agira alors prudemment en

notifiant au propriétaire du fonds dominant, avec sommation d'intervenir s'il le juge à propos, la clause du cahier des charges indiquant la suppression du droit aliéné (Aueby et Rau, t. 3, § 250, p. 126, texte et note 7 ; Raudry-L.vcantinerie et de Loynes, t. 3. n» 1995).

1546. Le propriétaire du fonds dominant peut demander le maintien de la servitude en fournissant une caution garantissant le pavement intégral des créanciers hvpothécafros (Aubby et Rau, t. 2, i- 250, p. 126-127).

1547. L'exercice du droit de suite contre le tiers délenteur appartient à tout créancier inscrit, quel que soit son rang, alors même que ce rang ne devrait pas procurer une collocation en ordre utile (Arg. C. civ. art. 2109 : Civ. 10 févr. 1818, R. 17.">5, et, sur renvoi, Paris, S févr. 1819, R. Veule publ. d'imm., 137. — Aubry et Rau, t. 3, § 283, p. 666, texte et note 14, et S 287, p. 723, texte et note 26 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n"* 2115 et 2167 ; Guillouard, t. 3, n" 1507 ; Planiol, t. 2, n» 3163; Beu- DANT, t 2, p. 308, note 3).

1548. Mais il faut que la créance soit exigible; le tiers détenteur jouit, en effet, des termes et délais accordés au débiteur (C. civ. art. 2167), même du délai de grâce obtenu par celui-ci. La poursuite peut être intentée contre le tiers détenteur dès que la dette est devenue exgible par une caiàse quelconque, par exemple lorsque le débiteur est déchu du bénéfice du terme par suite de faillite ou de déconfiture (C. civ. art. 1188. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 711-712, texte et note 1 ; Baudky-Lacan- T1NERIE et de Loynes, t. 3, n" 2117 et 2175 ; Guillouard , t. 3, n» 1647 ; Planiol , t. 2, n« 3182).

On admet, toutefois, qu'avant l'exigibilité de la dette, et dans le but, notamment, d'interronipie la prescription, le créancier pourrait intenter contre le tiers détenteur une action en déclaration ou en reconnaissance d'hvpotlièque (Civ. 6 mai 1811, et 27 avr. 1812, R. "1784; 2 mars 1830, R. 1943; Nîmes, 18 nov. 1830. R. 1784-1» ; Caen, 23 mars 1847, D.P. 49. 2. 52; Trib. civ. Lille, 3 mai 1897, D.P. 1900. 2. 59. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 713, note 2, i»i fine; Bauury-La-

CANTINERIE ET DE LoYNES . t. 3, n»* 2116 et

2305 ; Planiol, t. 2, n» 3409).

1549. Il est évident que le créancier ne peut agir contre le tiers détenteur pour le faire condamner personnellement au payement de la dette hypothécaire ; mais il n'a même pas besoin de le citer en justice pour obtenir une condamation préalable contre lui en qualité de tiers détenteur. 11 lui suffit de faire sommation à ce dernier d'avoir à payer la dette exigible, en capital, intérêts et frais, ou à délaisser l'immeuble.

1560. Cette sommation doit être précédée d'un commandement signifié au débiteur personnel (C. civ. art. 2169, 2217, § 1 ; C. proc. art. 673, 674 et 715. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 713, texte et note 3; Baudry-Lacantinerie et de Lo'i-nes, t. 3, n» 2123; Guillouard, t. 3, n» 1648 -ii).

Elle serait nulle si elle avait lieu avant le commandement (AuBRY et Rau, t. 3, S 287, p. 714, texte et note 6; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»s 2132 et 2133; Beudant. t. 2, n» 892; Hue, t. 14, n» 24 ; Planiol, t. 2, n» 3203; Laurent, t. 31, n» 256. — Contra .Riomjâ août 1842, R. 1800; Amiens, 15 janv. 1847, D.P. 49. 2. 202; Bourges, 1" mars 1893, D.P. 93. 2. 520. —Guillouard, t. 3, n» 1651 ; Pont, t. 2, n« 1144 ; Martou, t. 3, n» 1267 ; Lepinois , t. 6, n» 2343. — Comp. Rouen, 8 mars 1839, R. 1809-1»; Montpellier, 30 nov. 1858, et, sur pourvoi, Req. 7 juin 1859, D.P. 60. 1. 21).

La jurisprudence admet qu'il suffit que la sommation soit précédée ou accompagnée du commandement; la nullité est dune évi-

tée dès lors que ces deux actes sont faits le même jour (Toulouse, 7 déc. 1830, R. 1801 ; Bordeaux, 23 avr. 1831, et Amiens, 10 mai 1837, U. 1810-1» et 3»; Paris, 5 juin 1837, R. 1801 ; Civ. 2 mars 1840, R. 2077 ; Nîmes, 10 déc. 1850, D.P. 51. 2. 205 ; 28 janv. 18.56, D.P. 56. 2. 99; Civ. 17 mars 188(5, D.P. 86.

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