‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 237 sur 444 · mars 1893, motifs, D.P · texte numérisé non relu

mars 1893, motifs, D.P

1551. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une nullité de pure forme, qui serait couverte par les défenses du fond (C. proc. art. 173). Le tiers détenteur ne pourrait se prévaloir de l'art. 728 C. proc, aux termes duquel les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, doivent être proposés, à moins de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication ; car, si le commandement et la sommation sont des préliminaires de la procédure de saisie immobilière, ils n'en font pas partie (Toulouse, 12 juin 1860, D.P. 61. 2. 35; Civ. 6 avr. 1875, D.P. 75. 2. 247 ; Poitiers, 7 févr. 1883, D.P. 84. 2. 184, et, sur pourvoi. Civ. 6 avr. 1886, D.P. 87. 1. 68; Civ. 7 mars

1893, précité. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 715, note 6, in fine; Baudry-Lacantinerie ET DE Loy^nes, t. 3, n» 2134).

1552. Le créancier qui n'a pas de titre exécutoire, condition nécessaire pour faire un commandement, doit s'en procurer un en prenant jugement contre le débiteur (.\i'Biiv ET Rau, L'a, §287, p. 713, note 3 bis; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 2, n» 212'i. — Comp. Besançon , 12 déc. 1882, D.P. 83.

1553. La sommation de payer ou de délaisser se fait dans la forme "ordinaire des exploits (Comp. Bourges, 1" mars 1893, D.P. 93. 2. 520 ; Civ. 7 mars 1893, D.P. 93. 1. 156).

Elle n'est pas soumise aux règles spéciales des commandements; notamment, il n'est pas nécessaire : ... que l'Iiuissier soit porteur d'un pouvoir spécial (Bourges, 24 juill. 1824, R. 1815); ... Ni quelle contienne copie des titres en vertu desquels le créancier agit (Civ. 16 avr. 1821, R. 1820-1» ; Bordeaux, 8 mai 1832, R. Vente publ. d'imm., 4)3 ; Douai, 18 mai 18.36, Bordeaux, 15 mai 1839, et Riom, 6 août 1842, R. 1817-1» et 3» ; Al<;er, 24 juin 1870, D.P. 73. 2. 23 : Req. 21 mars

1894, D.P. 94. 1. 455. — Aubry et Rau, t. 3, S 287, p. 715-716, texte et notes 7 et 7 bis ; JBaudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, n<>2126; Guillouard, t. 3, n» 16ry2 ; Hue, t. 14, n» 25 ; PLA^•IOL, t. 2, n» 3201 ; Laurent, t. 31, n» 254).

1554. Mais elle doit, à peine de nullité : ... désigner avec précision l'immeuble qu'elle vise (Riom, 29 janv. 1859, et, sur pourvoi, Req. 6 juin 1860. D.P. 61. 1. 171); ... Formuler nettement l'injonction de payer ou de délaisser ; aucuns termes sacramentels n'étant d'ailleurs exigés, pourvu qu'il n'y ait pas d'équivoque (Angers, 15 nov. 1848, D.P. 49. 2. 103 ; Paria, 17 févr. 1853, D.P. 53. 2. 231 ; Metz, 17 juill. 1867, D.P. 67. 2. 151 ; Agen, 5 nov. 1888. D.P. 91. 2. 261. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 716, texte et note 8 et 8 bis ; Baudry-Lacantinerie et de LoYTiES, Guillouard, loc. cit.; Pont, t. 2, n» 1151).

1555. Le commandement qui doit précéder la sommation de payer ou de délaisser tombe en péremption lorsqu'il n'a pas été suivi de saisie aans les quatre-vingt-dix jours de sa date (C. proc. art. 674 ; Arg. C. civ. art. 2217 et 21li9, comb. — Aubry et Rau, t. 3, § 287. p. 716, texte et notes 9 à 11 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2135: Guillouard, t. 3, n« 1653; Hue, t. 14, n» 26).

1556. La péremption du commandement n'entraîne pas, suivant une opinion, la péremption de la sommation; par suite, la

poursuivant n'est obligé de renouveler que le cuniniandement périme et non la sommation (Arg. C. civ. art. 2176; Nîmes, 20 mars 18-22, R. Vente publ. d'imm., 444 ; Poitiers, 27 nov. 1833, R. 1814-1"; Bourges, 19 juin. 1S41, R. Vente publ. d'imm., 444; Paris, 23 juin 1882, S. 1194. — Aibry et Rau, t. 3, § 287, p. 717, texte et note 12 ;

liAUDRY-LACANTINERIE ET nE LOVNES, t. 3,

n«2136; Pont, t. 2, n» 1150; Martou, t. 3, n» 1266 ; Lepinois, t. 6, n» 2345. — Comp. Poitiers, 21 juill. 1842, R. 1814-2»).

La jurisprudence et une partie de la doctrine admettent, au contraire, que la péremption du commandement entraîne celle de la sommation, ces deux actes étant inséparables. Ce n'est, disent les partisans de cette solution, qu'au point de vue de Tmimobilisation des fruits, que l'art. 2176 C. civ. (ait durer trois ans les effets de la sommation (Limoges, 24 août 1821 , R. Vente publ. d'imm., 422; Req. 25 nov. 1862, D.P. 63. 1. 209; Civ. 17 mars 1886, D.P. 86. i. 340.

— GuiLLOL'ARD, t. 3, n» 1654, et t. 4, n» 2011 ; Hue, t. 14, n» 26; Planiol, t. 2, n» 3207; Dalmbert. wiiS quater. — Comp. Beudant, t. 2, n» 892).

1557. Le tiers détenteur peut se prévaloir de la nullité ou de la péremption , non seulement de la sommation qui lui est adressée, mais aussi du commandement^fajt au débiteur personnel (Arg. C. proc. art. 715; Nîmes, 6 juill. 1812, R. 1804-1» ; Civ. 14 mai 1839, R. 1809-3». — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 717, teste et note 13; Guillouaiîo, t. 3, n» 1654-1; Hrc, t. 14, n» 27).

Plusieurs auteurs, cependant, veulent que le détenteur ne puisse pas se prévaloir des nullités de pure forme alTectant le commandement (Baudry-Lacantinerie ET DE LUY.NES, t. 3, n«s 2137 et 2138; Pont, t. 2, n» 1148; Laurent, t. 31, n» 259. — Comp. Req.

18 févr. 1852, D.P. 52. 1. 241).

1558. Le tiers détenteur, sur la sommation qui lui est faite, doit opter entre trois parties : 1» payer la dette privilégiée ou hypothécaire ; 2» purger le privilège ou l'hypothèque ; 3" délaisser l'immeuble.

Il jouit, pour faire cette option, d'un délai de trente jours à partir dé la sommation (C. civ. art. 2169 et 2183). — L'art. 2183. en parlant d'un mois, vise, comme l'art. 2169, un délai de trente jours, le calendrier républicain, où tous les mois étaient de trente jours, étant en vigueur lors de sa promulgation (Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 851, texte et note 3 ; Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 3, n" 2128 et 2403 ; Guillouard, t. 4, n» 2008 ; Hue, t. 1», n» 101 ; Planiol, t. 2. n» 3205 ; Beudant, t. 2, n» 898).

1559. Ce délai court de la date de celui des deux actes : commandement ou sommation, qui a été fait le dernier (C. civ. art. 2169. — Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 3, n" 2129; Hue, t. 14, n« 25, in fine; Planiol, t. 2, n» 8204).

Conformément au droit commun, le dies a quo n'est pas compris dans ce délai; mais le trentième jour est le dernier jour utile (Req.

4 déc. 1865, D.P. 66. 1. 106 ; Paris, 17 mars 1896, D.P. 98. 2. 503. — Aubry et Rau, t. 1,

5 49, p. 243, texte et note 15 et s., et t. 3, S 294, p. 852, note (5, i« fine; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»s 2130 et 2403; Hue, t. 14, n» 25, in fine, et 101 ; Laurent,. t. 31, n» 261 ; Dalmbert, n» 118 1er).

1560. Faute parle tiers détenteur d'avoir, dans ce délai, choisi l'un de ces trois partis, l'immeuble peut être saisi sur lui.

1561. Si les poursuites ne sont pas exercées par le créancier qui a fait le commandement et la sommation, des auteurs pensent quelles peuvent l'être par les autres créanciers inscrits, sans que ceux-ci aient besoin de renouveler ces actes (Arg. C. civ. art. 2169.

— Guillouard, t. 3, n» 1656; Martou, t. 3, n>» 1270 et 1271).

Il est plus généralement admis que seule la sommation n'a pas besoin d'être réitérée, mais que le commandement, ne profitant qu'au créancier à la requête de qui il a été fait, doit être renouvelé par le nouveau poursuivant (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2139; Hic, t. 14, n» 26; Pont, t. 2, n» 1154).

1562. S'il opte pour le payement, le tiers détenteur doit, pour arrêter les poursuites, payer non seulement au créancier poursuivant, mais à tous les créanciers inscrits (Bordeaux, 8 août 1826, R. 1891. — Comp. Req. 1" févr. ISiS, D.P. 48. 5. 237), tout ce qui est dû hypothécairement (C. civ. art. 2167 et 2168), c'est-à-dire les sommes en capital, les intérêts garantis par les inscriptions ou conservés par des inscriptions spéciales prises avant la transcription de son titre (C. civ. art. 2151 ; Civ. 21 déc. 1836, et Req. 16 mai 1843, R. 1735 et 1892; Bordeaux, 28 févr. 1850, D.P. 52. 2. 90; Pau, 19 janv. 1892, D.P. 92. 2. 566), et les frais garantis par les inscriptions (Aubry et Rau, t. 3, § 28/, p. 718. texte et note 15, Guillouard, t. 3, n»' 1562 et 1657; Planiol, t. 2, n» 3226; Pont, t. 2, n»s 1130 et s. ; Thézard. n» 173).

Il doit même offrir une somme pour les frais garanlis par les inscriptions et non encore liquidés (Bacdry'-Lacantinebie et de Loynes. t. 3, w^ 2174 et 2175).

Mais il n'est pas tenu de payer davantage (Autorités précitées. — En ce qui concerne la purge, V. infra, chap. 7).

SECT. 2. — Du délaissement hypothécaire.

Art. 1". — Qui peut délaisser.

1563. Le délaissement n'est possible que lorsque le prix de l'acquéreur est inférieur au montant des créances garanties par les inscriptions; au cas contraire, le vendeur peut contraindre l'acquéreur à exécuter son contrat, cette exécution devant amener le désintéressement des créanciers inscrits. U en est ainsi alors même que ces derniers auraient fait la sommation prévue par l'art. 2169 C. civ. Et le vendeur pourrait former tierce opposition au jugement qui aurait admis le délaissement (Rouen, 12 juill. 1823, R. 1841-1»; Civ. 9 mai 1836, R. 1843; Orléans, 16 avr. 1847, D.P. 52. 2. 134 ; 25 juill. 1849, D.P. 50. 1. 177 ; Req. 1" juill. 1850, DP. 50. 1. 177 ; Riom, 8 déc. 1852, D.P. 54. 5. 420 ; Metz, 17 juill. 1867, D.P. 67. 2. 151 ; Trib. civ. Nevers, 24 nov. 1891, S. 1200. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 729, texte et notes 40 à 42 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, n» 2187 ; Guillouard, t. 3, n» 1678; Beudant, t. 2, n» 1040; Hue, t. 14, n» 33; Planiol, t. 2, n» 3234; Thézard, n» 176; Marton, t. 3, n»s 1297 et s. ; Lepinois, t. 6, rf' 2376 et s. — Comp. Trib. civ. Seine, 7 juill. 1916, motifs. Gaz. trib., 8 mars 1917).

1564. Même lorsque le montant des charges inscrites est supérieur au prix, le délaissement est impossible si les créanciers inscrits se contentent de ce prix et offrent, movennant son payement, de donner mainlevée de toutes les inscriptions (Req. 12 févr. 1867, S. Ordre entre créanciers , 16 ; Civ. 28 avr. 1874, D.P. 74. 1. 287. — Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, Guillouard, Hue, loc. cit. ).

1565. Le délaissement doit être fait sans réserve (C. civ. art. 2168), il doit donc comprendre tous les immeubles frappés par les inscriptions que le tiers détenteur possède en cette qualité. Si, antérieurement aux poursuites dirigées contre lui , le tiers acquéreur a aliéné une partie des immeubles, il n'a à délaisser que ce qui lui reste (Orléans, 28 mai 1851, D.P. 52. 2. 134. — Baudry-Lacantinerie et de Loy^nes, t. 3,

n» 218! -I : Gcilllouard, t. 3, n" 1673; Hue, t. 14, n" .35, in fine).

1566. Pour pouvoir délaisser, le tiers détenteur doit tout d'abord n'être pas personnellement obligé à la dette (C. civ. art. 2172); si, en effet, il était tenu autrement que comme possesseur, il n'éviterait pas la poursuite par le délaissement.

1567. Le délaissement ne peut donc, notamment, être fait : par le débiteur principal, le codébiteur solidaire, la caution personnelle, l'héritier ou le légataire universel du débiteur principal ou de quelqu'un personnellement tenu.

1568. La caution réelle, c'est-à-dire celui qui, sans s'obliger personnellement, a donné une hypothèque sur ses biens peut délaisser (Aubry et Rau, t. .3, § 287, p. 7;9- 740, texte et note 66 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2188; Guillouaru, t. 3, n» 1691 ; ColjMet de Santerre, t. 9, n» 152 bis-XM ; Planiol, t. 2, n» 3233; Laurent, t. 31, n» 286).

1569. Le codébiteur conjoint peut délaisser en olîrant de payer sa part dans la dette (Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 728, note 36, in fine ; Baudry-Lacantinerie et de Loynks, t. 3, n» 2183; Guillouard, t. 3, n» 1677; Hue, t, 14, n» 35).

1570. L'héritier partiaire, après avoir payé sa part dans la dette, peut délaisser (Guillouard, Hue, loc. cit.; Beudant, t. 2, n» 1039-1»; Planiol, t. 2, n» 3233; Lairent, t. 31, n» 285; Colin et Capitant, t. 2, p. 965).

Mais il ne peut contraindre le créancier à recevoir ce payement partiel (C. civ.

art. 1221-1». — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.).

1571. Le tiers détenteur est privé de la faculté de délaisser si, soit dans son contrat d'acquisition, soit postérieurement, il s'est engagé vis-à-vis des créanciers inscrits à leur payer son prix (Req. 14 mars 1838, R. 1871- 2° ; Civ. 4 févr. 1857, D.P. 57. 1. 83. — Comp. Req. 8 août 1816, R. 1848; 11 mai 1864, D.P. 64. 1. 191. — Planiol, t. 2, n» 3234; Beudant, t. 2, p. 406, note 1).

1572. Si ce n'est que vis-à-vis du vendeur que l'acquéreur s'est engagé à payer son prix aux créanciers inscrits, ceux-ci peuvent, soit, acceptant cette clause, poursuivre l'acquéreur par une action personnelle en payement du prix et le délaissement est alors impossible (Paris, 12 mars 1812, Rouen, 12 juill. 1823, R. 1852-2») ; soit, la rejetant, exercer l'action hypothécaire et l'acquéreur peut alors délaisser (Orléans, 28 mai 1851, D.P. 52. 2. 135; Trib. civ. Nevers, 24 nov. 1891, S. 1200. — Aubry et Rxv, t. 3, g 287, p. 728, texte et notes 37 à 39 ; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n»* 2184 et 2185; Guillouard, t. 8, n°s 1675 et 1676; Hix, t. 14, n»3l; Planiol, t. 2, n» 3234; Thézard, n» 176).

1873. Lorsqu'il a fait aux créanciers inscrits les notilications prévues par les art. 2183 et 2184 C. civ., l'acquéreur ne peut plus délaisser (Civ. 4 févr. 1857, D.P. 57. 1. 83; Autorités précitées).

1574. Indépendamment même de toute stipulation en leur faveur, les créanciers, exerçant les droits du vendeur, leur débiteur (C. civ. art. 1166), peuvent poursuivre l'acquéreur en payement de son prix, et celui-ci ne saurait se soustraire à cette action en délaissant (V. supra, n» 1564).

1575. La reconnaissance volontaire ou forcée de l'hypothèque ou de l'obligation hypothécaire ne prive pas le tiers détenteur du droit de délaisser (C. civ. art. 2173). C'est ainsi, par exemple, que le tiers détenteur peut délaisser bien qu'il ait succombé dans une instance en radiation d'une hypothèque dont il contestait la validité, ou bien qu'il ait été actionné en reconnaissance de l'hypothèque (Aubry et Rau, t. 3, § 287,

p. 727, texte et note 35 bis; Bai'Iikv-Lacan- TINlillIE ET 1>Ë LOV.N'ES, t. 3, n» 2186; Iluc, t. 14, n" îVi, in fine; Planiol, t. 2, n" 3235 ; Cdlmet de Santerre, t. 9, n« 153 fcis-i; Colin et Capitant, t. 2, p. 674, note).

1576. Pour pouvoir délaisser, le Hors détenteur doit, en second lieu, être capaUle daliéner (C. clv. art. 2172). La femme mariée ne peut donc délaisser que si elle est séparée de corps (C. civ. art. 311, § 3, modilié par L. 0 févr. 1893), ou autorisée de son mari iiu de justice (C. civ. art: 217 et s.).

1577. Le tuteur ne peut délaisser au nom de son pupille qu'avec l'autorisation du conseil de famille et rhomolo"C(tion du tribunal (Arg. C. civ. art. 457 et 458. — Conip. Req. 2 avr. 1855, D.P. 55. 1. 341. — Aubry ET R.\u, t. 3, §287, p. 730, texte et note 43; Baidiîy-Lacantinerie et de Loyxes, t. 3, n» 2189; Gt;ii.uiiAr,D, t. 3, n» 1(181; Iluc, t. 14, n» 35; Reidant, t. 2, n» 1039-2» ; Cui,met de Santeure, t. 9, n» 152 fcjs-xvi ; Laurent, t. 31, n» 295; Thé/.ard, n» 175. — Contra : PoNT, t. 2, n» 1172).

1578. Le mineur émancipé ne peut délaisser qu'avec l'autorisation du conseil de lamille et l'homologation du tribunal (Arg. C. civ. art. 484. — Raudry-Lacantinerie et de Lovnes, Laurent, loc. cit.; Lepinois, t. 6, n» 2394. — Contra: Pont, t. 2, n» 1171; Martou, t. 3, n» 1290).

1579. Le mari peut délaisser, sans le concours de sa femme, même si celle-ci a été partie au contrat d'acquisition, un immeuble dépendant de la communauté (Arg.

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