C. civ. art
1580. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut délaisser avec l'assistance de son conseil (Baudrv-Lacantinekie et de Lovnes, Hui;, Lepinois, loc. cit.).
1581. Les envoyés en possession délinilive des biens d'un absent peuvent délaisser.
1582. Le délaissement ne peut être effectué par : ... le commerçant en élat de faillite ou de liquidation judiciaire CV. Faillile, n«' 1392 et s., 1414, 1798 et s.) ; ... Le curateur à succession vacante; ... Les envoxés en possession provisoire des biens d'un absent (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.).
1583. L'héritier bénéficiaire peut délaisser. C'est, du moins, ce qui résulte de l'opinion généralement suivie qui le considère commo non personnellement obligé, et s'il ue peut vendre qu'avec les formes prescrites par le Code de procédure, les formes de l'exproprialion forcée en tiennent lieu (Arg. C. civ. art. 802. — Bauury-Lacantinehie et m; I.OYNES, t. 1, n» 254, t. 3, u«s 2l!~3 et 2189; Reudant, t. 2, p. 406, note 4, in fine.. — Contra : Hi;r:, t. 14, n" 35; Pont, t. 2, n" 1181 ; Laurent, t. 31, n" 287; Tuézard, n» 17ÔJ.
AuT. 2. — Délais et formes DU délaissement
1584. Le tiers détenteur ne peut délaisser qu'après avoir revu la sommation de payer ou de délaisser. Auparavant, il peut seulement suspendre le payement du prix (C. civ. art. Ib53), ou purger (AuintY et Kau, t. 3, S 287, p. 727, texte et note 34 1er;
Rai lil'.Y-l.ACANTINERIK ET DE LOYKES, t. 3,
n" 'il'.lO; TiiK/.AKD, n» 176).
1585. Il conserve la faculté de délaisser, même après la saisie de l'immeuble et jus- (|u'à l'adjudication (Req. 8 août Ï8I6, li. 1848; Paris, 10 janv. 1851, 17 févr. 1853, D.P. 03. 2. 230; Angers, 14 juill. 1855. D.P. 56. 2. 52; Lyon, 4 déc. 18G0, S. 1207. — AUHRV ET Rau, t. 3, § 287, p. 727, texte et note 35 ; Rauury-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2191; Guillûuard, t. 3, n» 1673; llur, t. 14, n»35;Coi.MET de Santeuke, t. 9, n» 153 tis-ii ; Pont, t. 2, n» 1186 ; Thèzard,
n» 176. — Comp. Planiol, t. 2, n» 3237. — Contra : Laurent, t. 31, n« 278).
1586. Le délaissement s'opère au moyen dune déclaration faite au grell'e du tribunal civil dans le ressort duquel 1 immeuble est situé (C. civ. art. 2174, ^ 1)- Cette déclaralion est signée par le délaissant ou son fondé de pouvoir spécial, assisté d'un avoué, et par le greffier. Le délaissement doit ensuite être signifié au créancier poursuivant et au vendeur, débiteur personnel, avec sommation de comparaître devant le tribunal pour en voir donner acte. C'est à ce moment qu'il doit être contesté s'il y a lieu (Bourijes, 2 avr. 1852, D.P. 54. 5. 421 ; RioM, 8 déc. 1852, D.P. 5i. 5. 420. — Avdry et Rau, t. 3, § 287, p. 730, texte et notes 43 bis et 44; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2192 ; Glillouard, t. 3, n» 1682 ; Reudant, t. 2, n» 1041 ; Laurent, t. 31, n» 276).
1587. Si le délaissement était accepté par le créancier poursuivant et le vendeur, la sommalion de comparaître serait inutile et frustra toire (Aurry et Rau, Baudky-Lacantinerie et de Loynes, Laurent, loc. cit.; Iluc, t. 14, n» 36).
Il est alors donné acte du délaissement par la décision nommant un curateur à l'immeuble délaissé.
1588. A défaut de l'acceptation, du créancier poursuivant et du vendeur, le délaissement reste imparfait et doit être tenu pour non avenu, tant que le tribunal n'en a pas donné acte (Bourges, 2 avr. 1852. D.P. 54. 5. 420 ; Hue, t. 14, no 36. — V. Appel en matière civile, n" 44).
1589. Un curateur à l'immeuble délaissé est nommé par le jugement qui donne acte du délaissement. Si cette nomination a été om.ise ou si, le délaissement ayant été accepté, le tribunal n'a pas eu à statuer sur sa régularité, le curateur est nommé par une décision du tribunal statuant en chambre du conseil sur requête présentée par le plus dili;;ent des intéressés (C. civ. art. 2174, § 2. — ÀuRRY ET Rau, t. 3, § 287, p. 730-731, texte et note 44 bis; Pont, t. 2, n^ligO; Behtin, Chambre du conseil, n» 1260).
C'est sur le curateur que la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour l'expropriation. Le curateur est le contradicteur légal du créancier poursuivant. Les jugements rendus avec lui ont l'autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur et des autres créanciers, qui ne peuvent pas les attaquer pour la tierce opposition (Paris, 10 janv. 1835, R. Tierce opposition, 84).
1590. Le curateur doit aussi administrer l'immeuble délaissé et veiller aux intérêts des créanciers. 11 peut revendiquer ceux des iuiiiieubles délaissés que les créanciers ont omis de comprendre dans leurs poursuites, si les créanciers ne sont pas intégralement désintéressés (Req. 30 janv. 1867, D.P. 67. 1. 230. — Aurry et Rau, t. 3, § 287, p. 731, texte et note 44 ter; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 3, n« 2193).
Art. 3. — Efkets du délaissement.
1591. Le tiers détenteur conserve la propriété et même la possession juridique de l'iuniieuble délaissé, il n'en perd que la détention. 11 en résulte, notamment que :
... jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur peut reprendre l'immeuble en acquittant toutes les dettes hypothécaires et les frais de poursuite (C. civ. art. 2173; Bordeaux, 14 août 1828, et, sur pourvoi, Req. 24 févr. 18.'i0, R. 1889-1»; Req. 2 avr. 18.t5, D.P. .55. 1. 3il) ; ...La perte de l'immeuble survenue par cas fortuit, avant l'adjudication, ne libère pas le tiers détenteur de l'obligation de payer son prix (Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 731, texte et note 45 bis; Baudrv-Lacan- TiNF.r.iE ET ipe Lov>:rs, t. ", n"2'P5; Guii.-
i.ouARD, 1. 14, n» 1684; Iluc, t. 2, n»37; Beu- DANT, t. 2, n» 1043; Planiol, t. 2, n» 3241) ; ... Si l'adjudication a lieu pour un prix supérieur au montant des charges hypothécaires, l'excédent revient au tiers détenteur (Colmar, 7 mai 1821 et 22 nov. 1831, R. 1753. —Comp. Req. 15 déc. 1862, D.P. 63. 1. 161. - AuniiY ET Rau, t. 3, ,^ 287, p. 731, texte et note 45 bis . et 1). 738, texte et note 61 ; Guillouard, t. 3, n» 1687 ; RAïaïuv-LACANTiNEmE et de Loynes, t. 3, n» 2195 et 2217; Iluc, t. 14, n"» 37 et 49; CoLMF.T DE Santerre, t. 9, nol.52 ijs-viii et li")9 6is-ii) ; ... Si le tiers détenteur se porte adjudicataire, il n'a à payer le droit de mutation que sur ce qui dépasserait le prix de la vente qui lui a été faite (Civ. 3 juill. 1849, D.P. 49. 1. 252. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2195 ; Hue, t. 14, n» 37); ... Si, pour une cause quelconque,les hypothèques viennent:'] s'éteindre, le tiers détenteur peut reprendre l'immeuble (Beudant, loc. cit.); ... Si le vendeur paye les dettes hypothécaires, ou les diminue de manière qu'elles ne soient plus supérieures au prix de la vente, il peut contraindre le tiers détenteur à exécuter son contrat ( Paris, 2i mars 1847, D. P. 47. 2. 1 10. — Rapp. Civ. 28 avr. 1874. D.P. 74. 1. 287. — AuiiKY ET Rau, t. 3, § 287, p. 732, texte et note 48 ; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, n» 2187, in fine; Guillouard, Reudant, loc. cit. ; CuLMET de Santerre, t. 9, n» 152 6is-xii ; Thézard, n" 178); ... La prescription continue à courir au profit du tiers détenteur (Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»2194; Hue, loc. cit.; Planiol, t. 2, n» 3243); ... Jusqu'à l'adjudication,c'est contre le tiers détenteur que courent les prescriptions, acquisitions ou extinctions de droits réels ; elles sont donc suspendues s'il existe en sa personne une cause de suspension (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2217, in fine); ... Même après lo délaissement et jusqu'au jugement d'adjuilication, les hypothèques consenties par le tiers détenteur et les hypothèques légales ou judiciaires procédant de son chef sont valables, et les créanciers à qui elles appartiennent viennent à leur rang sur le prix d'adjudication (C. civ, art. 2177, § 2. — AuniiY ET Rau, t. 3, § 287, p. 738, note 60 bis ; Guillouard, t. 3, n» 1685; Iluc, t. 14, n»49; Planiol, t. 2, n» 3246-2»); c'est-à-diro qu'ils sont primés par tous les créanciers inscrits sur l'immeuble du chef des précédents propriétaires, non seulement avant l'acquisition faite par le tiers détenteur, mais avant la transcription de celte acquisition (Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, u" 2195 et 2217).
SECT. 3. — Des exceptions qtie le tiers détenteur peut opposer à l'exercice du droit de suite.
1592. Le tiers détenteur peut se prévaloir, du clief du débiteur, de l'inexislence ou de l'iuéxigibilité de la dette, et, en son nom personnel, de l'inexistence ou de l'extinction de riivpothcque, de la nullité ou de la radiation de 'l'inscription (Toulouse, 8 avr. 1865, D.l'. (m. 2. 117; Pau, 9 janv. 1884, D.P. 85. 2. 102. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 719;
•pAUDUV-LACANTlNElilE ET DE LoYNKS, t. !!,
n» 2140; Guillouard, t. 3, nos ir,/,s et l(i.')8i.
Il peut, en outre, avoir à opposer l'exceii-
tion de discussion ou l'exception do garan-
Art. l". — Exception de discussion.
1593. L'exception de discussion permet au tiers détenteur d'exiger qu'avant de saisir l'immeuble dont il est en possession, le créancier poursuive l'expropriation (hs av.t;-cs immeubles hypotliéqués à la mémo
dette se trouvant dans la possession du principal ou des principaux obligés (C. civ. art. 2170).
Le tiers détenteur ne peut donc renvoyer à discuter ni les meubles, ni les autres immeubles du débiteur non hypothéqués à la même dette.
1594. Il faut, en outre, que les immeubles hypothéqués à la même dette soient entre les mains du principal ou des principaui obligés, c'est-à-dire du débiteur, de codébiteurs solidaires, ou de codébiteurs conjoints n'ayant pas payé leur part dans la dette.
Leur discussion ne peut être demandée s'ils se trouvent en la possession : ... d'acquéreurs, même n'avant pas pavé leur pris (Toulouse, 18 iuill. 18-23, R. 2346-3»; Bordeaui, 6 août 1833, R. 1930; Montpellier, 2il févr. 1850, D.P. 56. 1. 321 ; Civ. 3 mars liS56. Li.P. 56. 2. 298. — Comp. Bourges, 6 déc. 1839, R. 1942-2». - Aubry et Rau, t. 3, § 284, p. 679, texte et note 27 ; Baudry- Lac.vntinerie et de Lo1[-nes, t. 3, n» 1976; GiiLLOUARD, t. 3, n» 1546) ; ... D'une caution (Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 721, texte et note 20; B.ildry-Lacantinerie et LE LOY.NES, t. 3, n» 2160; Giillolard, t. 3, n^ 1663; llcc, t. 14. n« 30; Colmet le ?an- TERRK, t. 9, n" 151 fcis-ix et x; Planiol, t. 2, m 3215, in fine. — Contra : Pont, t. 2, n» 1164); ... Du tiers qui , sans s'obliger personnellement, a constitué une hypothèque sur un de ses immeubles (Acbry et R.VU, t. 8, § 287, p. 721, texte et note 20 bis; Baudry-LacanYiserie et de Loy.ves, t. 3, n» 2161; Guillouabd, t. 3, n» 1662; Hlc, loc. cit.; Colin etCapitant, t. 2, p. 971).
1595. Il faut également : ... que ces immeubles ne soient pas manifestement insuffisants pour procurer au créancier poursuivant au moins un pavement partiel (Toulouse, 30 avr. 1836, R." 1932. - Aubry et lUu, t. 3, § 287, p. 720, note 18 ter, in fine; Bacdry-Lacantinerie et de Loynks, t. 3, n' 2144. — Comp. Glillouard, t. 3. n» 1664: Colmet de Santerre, t. 9, n" 151 6is-vi ; Hlc, t. 14, n» 30, in -fine); ... Qu'ils ne soient pas litigieux f.\rg C. civ. art. 2170 ; Bordeaux, 6 août 1833, R. 1930. — Ai brv ET Rau, t. 3, § 287, p. 722, texte et note 23 ;
li.VUDRY-LACANTlNERlE ET DE LOYNES, t. 3,
n^ 2162 ; Gcillocard , Hue , ioc. cit. ; Colmet DE Santerre, t. 9, n» 151 bis-\u. — Crintra : Thézard, n» 168).
1596. Des auteurs exigent enfin que ces immeubles soient situes dans le ressort de la cour d'appel du lieu du pavement; l'art. 2023 C. civ. doit, disent -ils, être ici applicable, l'art. 2170 prescrivant que la discussion soit requise en la forme réïlée au titre du cautionnement (.Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 722, texte et note 22; GuiLLOUARD, Hcc, loc. cit.: Pont, t. 2, n» 1164).
Mais cette condition ne paraît pas devoir être requise, car elle ne rentre pas dans les règles de forme (BAUriRY-LACANTiNERiE et de Loynes, t. 3, n» 2163; Colmet de Santerre, t. 9, n» 151 fcis-vii; Tuézard,
1597. L'exception de discussion ne peut être opposée qu'aux créanciers ayant une hypothèque légale générale (C civ. art. 212ll, ou une hypothèque judiciaire (.\rg. C. civ. art. 2171). Elle ne peut donc être opposée : ... aux créanciers privilégiés, qu'il s'agisse de privilèges spéciaux ou généraux (C. civ. art. 2171); ... Aux créanciers ayant une hypothèque conventionnelle, même lorsqu'elle s'étind à tous les immeubles présents du débiteur (Grenoble, 10 janv. 1870, S. 1232. — Beudant, t. 2, p. 339. note 2; Colin et Capitant, lue. cil.}, ou qu'elle a été constituée, conformément à l'art. 2130 C civ., sur les biens à venir Aubry et Rai', t. 3, •$ 287, p. 721-722, texte et notes 20 quater à 21;
B.\udry-Lacantd;erie et de Loynes, t. 3, n" 2153 et 2154!; Glillouard, t. 3, n»s 1665- 1666; Plaxiol, t. 2, n» 3212); ... Au légataire exerçant 1 hvpothèque légale de l'art. 1017 (V. Lerjs , n» 457. — Baudry-La-
CANIINER1E et DE LOYNES , t. 3, H» 2155;
Hue, t. 14, n" 29j ; ... Aux créanciers ayant une hypothèque légale générale ou une hypothèque judiciaire, si celle-ci a été restreinte à certains immeubles limltativement désignés (Civ. 14 nov. 1881, D.P. 82. 1. 168.
— Comp. Civ. 3 mars 1856, D.P. 56. 1. 321.
— Aubry et Rau, t. 3. § 287. p. 722, texte et note 21 bis; Guillouard, t. 3, n» 1666, in fine; Colin et Capitant, loc. cit.).
Lorsque l'hypothèque a été restreinte par voie de dégrèvement, et non par voie de spécialisation , elle conserve son caractère de généralité, et ilsemble, par suite, que l'exception de discussion continue à pouvoir être opposée (Raudry-Lacantinerib et de LoY'NES, t. 3, n" 2156. — Comp. Planiol, t. 2. n» 3212. — Contra : Hue, t. 14, n-- 29, m fine).
1598. Ce n'est qu'à la condition de n'être pas personnellement obligé à la dette que le tiers détenteur peut opposer l'exception de discussion (C. civ. art. 2170). Cette exception ne peut donc être opposée par : ... le débiteur principal; ... Le codébiteur solidaire; ... Le codébiteur conjoint qui n'a pas payé sa part dans la dette, et il ne peut obliger le créancier à accepter ce payement partiel (C. civ. art. 1221-1«); ... La caution (Aubry et Rau, t. 3, § 387, p. 719, texte et note 17; Baudry'-Lacantinebie et de Loynes, t. 3, n« 2146; Glillouard, t. 3, n» 1660; Hue, t. 14, n« 28 ; Beud.vnt, t. 2, n» 935 ; Planiol, t. 2, n» 3214; Pont, t. 2, n» 1160; Thézard, n» 168. — Contra : Colmet de Santerre, t. 9, n» 151 dts-iv ; ... L'héritier, ou le successeur universel ou à titre universel du débiteur : légataire universel ou à titre universel , donataire universel de biens à venir. S'il y a plusieurs héritiers ou successeurs, celui d'entre eux qui a payé sa part dans la dette peut opposer l'e.xception de discussion ; mais le créancier n'est pas tenu de recevoir ce pavement partiel (C. civ. art. 1221-1». — Aubry" et Rau, 5= éd., t. 3, ^ 287, p. 720, texte et note 18, et comp. h éd., t. 6, § 63"i, p. 674, note 19; Baudry-Lacantinei;ie et de Loynes, t. 3. n» 2149; Beudant, t. 2. n« 935, 956 et 1039-1: Planiol, t. 2. n» 3213-3°; Colmet de Santerre, t. 9, n» 151 6is-ni ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 3, n" 3053 et 3054; Colin et Capitant, t. 2, p. 971. — Contra : Pont, t. 2, n" 1181 et 1273; Demolombe, Successions, t. 5, nos 73 et s.).
1599. Le légataire particulier peut opposer l'exception de discussion, à moins qu'il n'ait été expressément chargé par le testateur d'acquitter la dette. Mais il ne peut se prévaloir de cette exception qu'après que la délivrance du legs lui a été volontairement consentie ou a été ordonnée pnr justice (Civ. 11 janv. 1882. D.P. 82. 1. 36i. - Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 719, note 16 quinquies, in fine; Baudry-Lacantinekie et de Loy'nes, t. 3, n» 2150).
1600. Le tiers dont l'immeuble est grevé d'une hypothèque pour sûreté de la dette d'autrui, u'élanl pas personnellement obligé, peut, aux termes de l'art. 2170, opposer l'exception de discussion ; mais il ne le pourra que s'il s'agit d'une hypothèque générale ; s'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle consentie par lui et, par conséquent, spéciale, il se trouvera empêché par l'art. 2171 do se prévaloir de cette exception (.\ubry et lUu. t. 3. § 287, p. 740, note 66, in fine; Baudry-Lacantinekie et de Loynes, t. 3 n» 2147 ; Planiol, t. 2, n» 3213-2». — Comp. Thézard, n» 168; Coum de Santerre, t. 9, n» 151 f>is-\i).
160t. La discussion doit être requise se-
lon la forme réglée au titre du cautionnement (C. civ. art. 2170). L'exception de discussion doit donc être opposée, au plus tard, immédiatement après la dénonciation de la saisie (C. civ. art. 2U22 ; C. proc. art. l^>; Toulouse, 20 nov. 1834, et 30 avr. ISiitj' Bordeaux, 6 déc. 1839, R. 194û-l^ 1932 ..t 1940-5». — Aubry et R.\u, t. 3, § 287, p. 722- 723, texte et note 24; Baudry-Lacantinerie et de Loii-NEs, t. 3, n» 2143; Guillouabd, t. 3, n» 1664; Hue, t. 14, n» 28; Beldant, t. 2, n» 935; Thézard, n» 168).
Et le tiers détenteur doit indiquer les immeubles à saisir et faire l'avance des frais (C. civ. art. 2023, § 1).
Art. 2. — Exception de garantie.
'602. Cette exception peut être opposée par le tiers détenteur lorsque le cr^ncier poursuivant se trouve personnellemeniobliL'é envers lui à la garantie de l'éviction qu'il lui ferait subir, par exemple, soit comme héritier du vendeur, soit en qualité de caution (Adbry et Rau, t. 3, § 287. p. 72;rl, texte et note 25; Baudrt-L.\cantinerie et DE LoY-NES, t. 3, n" 2165: Guillouabd, t. 3 n» 1667; Beudant, t. 2, p. 307, note 1 ; Planiol, t. 2, n» 3209. — V. Vente).
Art. 3. — Exceptions ne pouvant être opposées.
1603. Diverses exceptions qui, sous notre ancien droit, pouvaient être opposées par le tiers détenteur ont été supprimées par le Code civil ; il bu est ainsi, par exemple, de l'exception de priorité, que pouvait opposer le tiers détenteur qui, soit de son chef, soit par subrogation , avait un privilège ou une hypothèque préférable à celui ou à celle du créancier poursuivant. Tout créancier, quel que soit son rang, a le droit de faire vendre l'immeuble, et le tiers détenteur, qui est lui-même créancier privilégié ou hvpotliécaire, est tenu, comme tout autre, où de purger ou de subir l'expropriation, sans pouvoir méine exiger que le poursuivant s'engage à porter le prix de l'immeuble à un chitlre assez élevé pour sa créance (Aubry et Rau. t. 3. § 287, p. 723-724, texte et notes 26 à 29, et § 283, p. 666. texle et note 14; Guillouard, t. 3, n»s 1668-1669; Thézard, n» 170).
1604. Le tiers détenteur n'a pas, non plus, le droit de s'opposer aux poursuites et de retenir l'immeuble jusqu'au remboui-sement des impenses nécessaires ou utiles qu il va faites (Turin. 30 mai 1810. R. 1948; Bastia, 2 févr. 1846, D.P. 46. 2. lo9; Civ 14 nov. 18S1, D.P. 82. 1. VS. - Comp. Bordeaux, 12 août 1902, D.P. 1906. 1. 409. — Aubry et Rau. t. 3. § 287. p. 725-726, texte et note 32; Baudry-Lacantinerie et de Lo\-NES, t. 3. n»s217l et 2207; Guillodard, t. 3. n» 1636 et 1670: Hue, t. 14, n» 46; Thézard, n« 170-3» et 183 ; Laurent, t. 31, n» 309. — Con/ra ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 156 bù-iii; Planiol, t. 2, n»> 3221, 3222 et 3262; Glasson, Kfsrfr. de rétention, p. 140).
1605. L'exception de cession d'action (C. civ. art. 2iJ37) u'appiirlient pas au tiers détenteur, c'est-à-dire que celui-ci ne peut repousser l'action hypothécaire bien que des sûretés auxquelles il eût été légalement subrogé après avoir payé le créancier poursuivant (C. civ. art. 1251-2» et 3») aient été perdues par le fait de ce dernier, qui a, par exemple, volontairement renoncé à des hypothèques qu'il avait sur un ou plusieurs autres immeubles appartenant au débiteur, et cela alors même que ces renonciations seraient intervenues après l'acquisition par le tiers détenteur (Bourges, 3 avr. 1814. et. sur pourvoi, Civ. 22 déc. l^l6, D.P. 47. 1. ô-
■17 mars 1852, D.P. 52. "1. 97, et, sur pourvoi, Aix, 24 mai 1853, D.P. 54. 5. 274; Civ. •18 déc. 18,')4, D.P. 55. 1. 33; Cliamhéry, 31 août 18G1, S. -1256; Caen, 26 nov. 1870, D.P. 73. 2. 181 ; Rouen, 7 mars 1903, D.P. 1904. 2. l.'iO. — Ai-iiRY KT Rau. t. 3, § 284, p. 680, texte et note 30, et § 287, p^ 724, texte et note 30; lUuniiv-LA'cANTiNEiiiE et DE LoYNES, t. 3, n» 21C8 ; Olmllouard, t. 3, II" 1668, et Caulionnemcnl, n» 247; Pla.- MOL, t. 2, n»> 2384-2», 3219 et 3220 ; Baitiry- Lacantinerie et Wahl, Caiilionn., n» 1187 ; Laurent, t. 31, n» 267 ; Pont, t. 2, n» 1168, et Petits Contrats, t. 2, n» 372; ïmé7akii, n» 170-2"; Martou, t. 3, n» 1275 ; Leimnois, t. 6, n» 23.55. — Cot^tra : Civ. 23 ianv. 1815, R. 1979; Poitiers, 18 juin 1838, U. Contrat de mar., 18'.)0 ; Bastia, 2 févr. 1846, et 22 nov. 1847, D.P. 46. 2. 109 ; 47. 2. 212).
Toutefois, s'il est étalili que le crcanrier poursuivant n'a laissé perdre les autres sûretés qui lui appartenaient que pour nuire au tiers délenleur, ou par suite d'une entente frauduleuse avec le débiteur, le tiers détenteur peut repousser l'action hypothécaire (Civ. 22 déc. 1846, D.P. 47. 1. 5; Rouen, 31 mars 1855, et, sur pourvoi, Req. 22 avr. 1856, D.P. 56. 1. 326 ; Caen, 26 nov. 1870, D.P. 73. 2. 181. — Aubry et Rau, t. 3, S 287, p. 724-725, texte et note 31 ; Bauiiry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n° 2169; Laurent, Tmézard, loc. cit.).
1606. Le tiers tjui, sans s'obliger personnellement, a fourni sur un de ses immeubles une hypothèque pour sûreté de la dette d'aulrui ne peut, suivant une opinion, opposer l'exception de cession d'action (Civ.lOaoût 1814, R. Cautionneriieiit. 31. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2169-1 ; GuiLLOUARD, t. 3, n" 1691, et Cautionn., n° 246 ; Pont, t. 2 , n° 608 , et Petits Contrats, t. 2, n» 371 ; Lepinois, t. 4, n" 1464 bis, et t. 5, n» 1890).
Mais ce droit lui est, au contraire, reconnu par plusieurs auteurs (AuBRY et Rau, 5 éd., t. 3, § 287, p. 740, texte et note 68, et 4» éd., t. 4, § 429, p. 697-698 , texte et note 20. — Raudry-Lacantinerie et Wahl, Cautionn., n« 1187 ; Beudant, t. 2, p. 124, note 1 ; Pla- NiOL, t. 2, n" 2384-2" ; Laurent, t. 28, n» 303 ; SiiRviLLE, t. 2, n» 756. — V. Cautionnement, n" 235).
1607. Le tiers détenteur, pour repousser l'action hypothécaire, ne peut pas se prévaloir des clauses de son contrat relatives aux conditions de payement ou aux époques d'exigibilité du prix. Il n'en serait autrement que si le poursuivant agissait, non par l'action hypothécaire, mais en vertu de l'art. 1166 C. civ. (Req. 7 juin 1859, D.P. 60. 1. 21. — AuRRY ET Rau, t. 3, § 287, p. 726, texte et note 33 ; Baudry-Lacantinerje et de Loynes, t. 3, n» 2171-1 ; Guillouard, t. 3, n» 1671).
1608. En faisant opposition à la sommation de payer ou de délaisser, le tiers détenteur peut mettre en cause les autres détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette, pour les faire condamner à contribuer au payement proportionnellement à la valeur des immeubles détenus par eux (Toulouse, 19 févr. 1827, Douai, 27 mai 1810, et Angers, 10 mars 1841, R. 1980. — Coiup. Req. 28 juin 1882, D.P. 85. 5. 446. - Audky F.T Rau, t. 3, § 287, p. 726, texte et note 34 ;
BaUDRY-LaCANTINERIE ET DE LOYNES , t. 3,
n» 2170 ; Guillouard, t. 3, n« 1671 et 1690 ; Laurent, t. 31, n» 269. — Comp. Grenoble, 25 juin 1892, D.P. 93. 2. 425).
SECT. 4. — Des recours qui peuvent appartenir aux tiers détenteurs.
1609. Lorsque son titre d'acquisition est de ceux qui donnent naissance à robllgalion Ue ijarantie (V. C. civ. art. 1440, 1547, 1603,
1626. 1707), le tiers détenteur troublé par l'action hypothécaire a contre son auteur un recours qui est soumis aux règles du droit commun (C. civ. art. 2178 ; Trib. civ. Moulins, 31 mai 1851, S. 1227. — AimRY et Rau, t. 3, § 287, p. 739, texte et note 64 ; Planiol, t. 2, n"' 3268 et 3269).
16t0. I.e tiers détenteur peut agir en paranlio dès qu'il a reçu sommation de payer ou (le délaisser (Pau, 10 avr. 1840, R. Vente, 85i ; Douai, 8 mai 1891, D.P. 92. 2. 541. — JUi;uky-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, Q» 2218; lluc, t. 14, n» 50; Laurent, t. 31, n» 320 ; LEPiNOfS, t. 6, n» 2425. — Contra : Rourges, 31 juill. 1829, R. 2346-4» ; Thézard, n» 188).
1611. Il jouit de ce recours même lorsqu'il s'est rendu adjudicataire de l'immeuble exproprié pour un prix inférieur à celui de son premier contrat d'acquisition (Baudryl.ACANTINERIE ET IlE LOYNES, t. 3, n"' 2218 et
2'i20-i) ; et il n'a pas, en ce cas, à payer à son autour la différence entre les deux prix (Civ. 20 oct. 1897, D.P. 98. 1. 13. — Baudry-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 3, n» 2217-1 ; Laurent, t. 31, n» 319 ; notes 1-4, D.P. 97. 2. 217, et 3-6, D.P. 98. 1. 13. — Contra : Paris, 27 mars 1896, D.P. 97. 2. 217, arrêt cassé par Civ. 20 oct. 1897, précité. — Guillouard, t. 3, n" 1088 ; Dissertation de M. Wahl, Sir. 99. 2. 41).
1612. Le recours en garantie ne cesserait ou ne serait modifié que si le tiers détenteur subissait l'éviction par sa faute, par exemple pour avoir négligé d'opposer la nullité de l'hypothèque (l'aris, 27 mars 1896, D.P. 97. 2. 217. — Thé/.ard, n» 188).
1613. La caution réelle a contre le débiteur u3 recours soumis aux mêmes règles que celui de la caution (Bauiiry-LacantineniE et de Loynes, t. 3, n» 2219) ; et, contre les détenteurs d'immeubles all'ectésau payement de la même dette, elle a un recours qui lui permet de leur réclamer la valeur intégrale de son immeuble (AuriRY et Rau, t. 3, S 287, p. 740, texte et notes 68 bis et 69 ; Guillouard, t. 3, n» 1692).
1614. S'il n'a pas mis en cause les détenteurs des autres Immeubles hypothéqués à la même dette, le tiers délenteur qui a payé ou a été évincé a un recours contre eux, mais seulement pour leur part contributive proponionnellenient à la valeur des immeubles détenus par eux (Req. 8 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 193. - Audrv et Rau, t. 3, § 287, p. 7.39, texte et note 65; Raudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2218-1; Guillouaru, I. 3, n» 1690; Colmet de Santerre, t. 5, n» 197 t^is-vi et s. ; Planiol, t. 2, n» 3270. — Contra : Dissertation de M. Mérignhac, D.P. 1904. 1. 193. — TiiÉzARD, n» 174).
1615. Le tiers détentsur a de plus, dans tous les cas, même lorsque son titre d'acquisition ne lui donne pas droit à garantie, un recours contre le débiteur pour tout ce qui a été payé aux créanciei's, soit qu'il y ait eu payement proprement dit ell'ectué par le tiers détenteur, soit que les créanciers aient été désintéressés sur le prix d'ajudication., et, pour l'exercice de ce recours, le tiers détenteur est subrogé aux droits du créancier (C. civ. art. 1251-3». — Aurry et Rau, t. 4, § 321, p. 298, texte et note 54; Baubry-Lacantinerie et de Loy'nes, t. 3, n» 2220; Colmet de Santerre, t. 9, n» 160 bis; Raudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n» 1534 ; Hue, 1. 14, n» .50, in fine ; Planiol, t. 3, n" 2583-2»; Laurent, t. 13, n» 321; Thézarii, n"* 188 et s.).
1616. Il a été jugé que le tiers délenteur, étant subrogé aux droits du créancier, peut exercer son recours même contre la caution (Civ. 28 déc. 1853, D.P. 54. 1. 10; Bordeaux, 31 août 1854, D.P. 56. 5. 438).
Dans ce système, on doit décider, à l'inverse, que la caution qui a payé n'a pas de
recours contre le tiers détenteur ; carie tiers détenteur et la caution ayant tous deux droit au bénéfice de lasubrogation, il faut, lorsqu'ils se trouvent en présence, que les intérêts de l'un d'eux soient sacrifiés.
Il paraît préférable de sauvegarder les intérêts de la caution ; le tiers détenteur a, en ellet, commis une faute en payant sans avoir recours aux formalités de la purge. Le tiers détenteur ne doit donc pas avoir de recours contre la caution, même lorsque l'hypothèque n'a été établie que postérieurement au cautionnement; au contraire, la caution doit pouvoir exercer son recours contre; le tiers détenteur f Aubry et Rau, t. 4, §321, p. 309-310, texte et notes 84 et 85 ; Colmet de Santerre, t. 5, n» 197 bis-x ; Planiol, t. 2, n»» 2367 et 3271 ; Laurent, 1. 18, n»s 123 à 125).
SECT. 5. — Du droit de jouissance et de disposition du tiers détenteur.
1617. Dès son acquisition, le tiers détenteur a, en principe, vis-à-vis des créanciers privilégiés ou hypothécaires, au point de vue des droits de jouissance et de disposition de l'immeuble grevé, la même situation que le débiteur.
11 ne peut donc faire aucun acte susceptible de diminuer la valeur de cet immeuble et, s'il le tentait, les créanciers privilégiés ou hypothécaires pourraient prendre dos mesures pour s'y opposer (Aurry et Rau, t. 3, § 287, p. 73'2-733, texte et notes 49 et 49 bis ; Bauiiry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2197; Guillouard, t. 3, n»s 1627- 1628).
1618. Le tiers détenteur conserve, même après la sommation de payer ou de délaisser, et jusqu'à la transcription de la saisie, le droit d'aliéner l'immeuble (Dissertation de M. Gombeaux, D.P. 1913. 2. 241. — Comp. Nîmes, 2 déc. 1912, D.P. 1913. 2. 241).
Mais, au cas d'aliénation après la sommation de payer ou de délaisser, il est tenu d'indemniser le créancier des frais des actes que celui-ci devra renouveler et du préjudice résultant de ce retard (Baudry-Lacan-
TINEK1E ET DE LOYNES, t. 3, U»2197).
1619. Les baux passés par le tiers détenteur peuvent être annulés s'ils n'ont pas acquis date certaine avant la sommation de payer ou de délaisser (Arg. C. proc. art. 684). il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire qu'ils aient acquis date certaine avant le commandement signifié au débiteur (Civ. 14 févr. 1899, D.P. 99. 1. 275. — AuiiRY ET Rau, t. 3, § 287, p. 733, texte et note 50; Baudry -Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n» 2197; Guil- LOi-ARn, t. 3, n» 1628).
1620. La sommation de payer ou de délaiiser immobilise les fruits de l'immeuble. Avant cette sommation, le tiers détenteur fait les fruits siens et, par conséquent, ces fi'uits «ont le gage commun de tous les créanciers, chirographaires ou ayant une cause de priffreuce. .A partir du moment où la sommation est faite, pourvu qu'elle ait été piécédoe d'un commandement adressé au débiteur, les fruits sont attribués exclusivement aux créanciers inscrits, et le tiers détenteur leur en doit compte (C. civ. art. 2176 ; Agen, 29 juin 1849, D.P. 49. 2. 245. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 733-734, texte et notes 51 à 53; Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 3, n»s 2198 et 2199; Guillouard, t. 3, nt's 1628 et 1029 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 157 bis-i ; lluc, t. 14, n» 47 ; Planiol, t. 2, 11"» 3265 et 3267).
Le tiers détenteur ne pourrait se dégager de son obligation envers les créanciers inscrits en oll'rant de les subroger dans ses droits contre le fermier ou le locataire (Agen, 29 juin 1849, précité. — AUBRY El Rau ^
GlJlLLOUAlU), iOC. cil.).
1621. Les inlcrOls du prix sont, de mêuio, exclusivement attribués aux créanciers inscrits à partir de la sommation de payer ou de délaisser (Rouen, 16 juill. 1844, D.P. 45. 2. 114; Paris, 24 avr. 1845, D.P. 45. 2. 113; Ci\-. 9aoùt 1859, D.P. 59. 1. 346; 23 juin 1862, D.P. 63. 1. 243 ; 25 févr. 1863, D.P. 63. 1. 147 ; Metz, 19 nov. 1867, D.P. 67. 2. 203 : Civ. 1" mars 1870, D.P. 70. 1. 262; Bordeaux, 21 févr. 1893, D.P. 93. 2. 361 ; Grenoble, 20 janv. 1894, D.P. 94. 2. 473. — Aibry et li.M-, t. 3, S 287, p. 734-735, texte et note 54 ; Baiurv- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n- 2200; GmLLOi-.ARU, t. 3, n» 1631; Hue, loc. cit. ; TiiÉZABD, n» 204).
1622. La sommation de payer ou de délaisser se périme par trois ans (C. civ. art. 2176), et cette péremption n'a pas besoin d'être demandée, elle est acquise de plein droit (AUBRY et Rau, t. 3, § 287, p. 734, note 53 bis in fine ; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 3, n» 2201 ; Gcillouard, t. 3, n" 1630; Colmet de Saxterre, t. 9, n" 157 6is-ii; Planiol, t. 2, n» 3266 ; ilic, Inc. cit.; Lalrent, t. 31, n» 312 ; Thézard, n» 184).
Par suite de cette péremption, le tiers détenteur ne peut plus être comptable des fruits qu'à partir de la nouvelle sommation qui lui serait adressée (C. civ. art. 2176).
1623. Le tiers détenteur est responsable vis-à-vis des créanciers privilégiés ou liypothécaires de toutes les détériorations provenant de son fuit ou de sa négligence (C. civ. art. 2175;, mais non de celles provenant d'événements fortuits ou de force majeure, de la vétusté ou de l'usage normal de la chose (Baudry-Lac^ntcserie et de Loynes, n» 2203; Guillolard , t. 3, n» 1633; Hue, t. 14, n» 39 : Planiol, t. 2, n" .3255).
1624. L'indemnité due par le tiers détenteur-représente la diminution de valeur subie par l'immeuble et est exclusivement attribuée, suivant leur rang, aux créanciers inscrits. Elle n'est donc définitivement due qu'autant que le prix de l'immeuble est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers inscrits, et elle ne profite qu'à ceux de ces créanciers qui, en son absence, ne seraient pas venus en ordre utile (Baudrv-Lacantinerie et de Loy.nes, t. 3, nos 2203 et 2217; Planiol, t. 2, n» 3256; Thézard, n» 187).
1625. L'action en indemnité peut être exercée par les créanciers inscrits même avant toute poursuite hypothécaire ; elle
f)eut aussi l'être par ceux d'entre eux dont a créance n'est pas encore exigible (Orléans, 24 mars 1859, S. 1222), ou n'est que conditionnelle; mais, en ce cas, il ne peut être demandé que la consignation de la somme représentant le montant de la détérioration (Aucry et Rau, t. 3, .^ 287, p. 735, texte et note 55; BAUDRV-LAeANTiNERiE et de Loynes, t. 3, n» 2203 ; Hue , loc. cit. ; Guillouabd, t. 3, n» 1634; Colmet de Santerre, t. 9, n» 156 6is-v ; Laurent, t. 31, n» 303 ; Thézard, n' 181).
1626. Le tiers détenteur ne peut jamais être condamné, soit seul, soit solidairement avec le débiteur, à acquitter les charges hypothécaires (Orléans, 24 mars 1859, pré-
1627. Celui qui, ayant revendu l'immeuble grevé, a cessé d'être tiers détenteur ne peut plus être poursuivi par les créanciers inscrits (Hue, loc. cit.).
1628. Si son titre d'acquisition lui donne droit à garantie et ne lui interdisait pas les détériorations qu'il a commises, le tiers détenteur peut se faire rembourser par son auteur l'indemnité qu'il a été condamné à payer (Arg. C. civ. art. 1630 et 1631 ; Orléans, 24 mars 1859, précité. — Baudry-La-
CANTINERIE ET DE LoYNES, loC. Cit. ; Pla.NIOL,
t. 2, no 3257).
1629. Le tiers détenteur peut répéter les
impenses et améliorations qu'il a faites à
l'immeuble grevé (C. civ. art. 2175. — Comp. Civ. » déc. 1897, D.P. 98. 1. 161 ; Montpellier, 18 juill. 1907, Mon. jud. ilidi,
11 août 1907).
Il peut répéter non seulement les impenses ou améliorations qu'il a faites personnellement, mais aussi celles faites par de précédents tiers détenteurs (Heq. 25 janv. 1904, D.P. 1904. 1. 495. — Baudry- Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, no 2204; Hue, t. 14, nos 40 et 46. — Comp. Nancy, 19 févr. 1881, S. 1246).
1630. Le droit de répétition n'appartient qu'au tiers détenteur et non au débiteur, ni au possesseur de bonne ou de mauvaise foi dont le titre n'a pas été transcrit (Douai, 18 mars 1840, R. 1954; Bruxelles, 3 juin 1>'S5. D.P. 86. 2. 174. — Aubry et R.au, t. 3, ^287, p. 736, note 55 bis ; Baudry-Lac.antinerie et de Loynes, loc. cit. ; Guillouard, t. 3, n» 1637 ; Hue, t. 14, no 46, in fine. — Comp. Req. 5 nov. 1807, R. 2187-1» ; 14 avr. 1852, DP. 52. 1. 65. — Contra: Planiol, t. 2, n" 3264) ; à plus forte raison, n'appartient-il pas à celui qui, comme le locataire, ne détient l'immeuble qu'à titre précaire (Toulouse, 14 oct. 1912, D.P. 1914. 2. 162).
1631. La demande en indemnité ne peut être formée qu'après le délaissement ou la saisie.
Une opinion veut même qu'elle ne puisse l'être qu'après que l'adjudication a été prononcée (Paris, 26 déc. 1873, D.P. 75. 5. 414; 24 juill. 1886, Sir. 87. 2. 39. - Hue, t. 14, no 41 ; Laurent, t. 31, no 304. — Contra : Toulouse, 30 mai 1873, D.P. 74. 2. 187; Baudry-Lauantinerie et de Loynes, loc. cit. ; Thézard, no 183).
1632. Le tiers détenteur ne peut réclamer le remboursement de ses impenses que jusqu'à concurrence de la plus-value procurée à l'immeuble (C. civ. art. 2175). Une opinion lui permet de réclamer toute la plusvalue, même lorsqu'elle est supérieure au chilTre des impenses (Toulouse, 7 mars 1848, D.P. m. 2. 69. — L.urent, t. 31, no 308; Dalmbert, p. 272, note 26. — Comp. Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, no 2206).
H est plus généralement admis qu'il ne peut demander que la plus faible des deux sommes : montant des impenses, ou montant de la plus-value (Grenoble, 31 déc. 1841, R. 1961. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 736; Guillouard, t. 3, n» 1640 : Hue^ t. 14, no 43, in fine; Planiol, t. 2, W 3259 ; Pont, t. 2, no 1207 ; Martou, t. 3, n» 1321 ; Lepinois, t. 6, no 2410).
Au cas d'impenses nécessaires, on soutient que l'art. 2175 ne doit plus recevoir son application et que le tiers détenteur a alors droit au remboursement de tous ses déboursés (Req. 11 nov. 1824, R. 1958; Bordeaux,
12 août 1902, D.P. 1906. 2. 409. — Baudry- LAeANTINERIE ET DE LOYNES, t. 3. n" 2205 ;
Planiol. t. 2, n» 3263; Laurent, t. 31, n" 306; Thézard, w 182; Colin et Capitant, t. 2, p. 974. — Contra : .\URRY et Rau, t. 3, .§ 287, p. 736, texte et note 56; Guillouard, t. 3, nf> 1638 et 1639; Hue. t. 14, no» 42 et 43; Pont, t. 2, no 1206; -Martou, t. 3, no= 1320; Lepinois, t. 6, no 2409; Dalmbert, no lô8 ter; Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P. 1916. 1. 99, col. 1 , in medio, et col. 2).
1633. Les dépenses d'entretien ne permettent au tiers détenteur de réclamer aucune indemnité (Req. 2 août 1886, D.P. 87.1. 293; Bordeaux, 12 août 1902, précité. —Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 737, note 56, in fine ;
BAUDRY-LAe.\NTINERIE ET DE LOYNES , t. 3,
no 2205 ; Hue , t. 14, no 42 ; note 2 à 5, in fine, D.P. 1906. 2. -409).
1634. La plus-value doit être appréciée au moment de l'adjudication (Req. 28 nov. 1838, R. 1957. - Aubry et Rau, t. 3, S 287, p. 736; Pl.^niol, t. 2, no 3260. — Comp. Baudrv- Lacantinerie et de Lotnes, t. 3, no 2206- II ; Hue, t. 14, n» 44).
1635. Lorsque le prix d'adjudication ne représente pas la valeur de l'immeuble et le montant de la plus-value, les créanciers inscrits ont un droit exclusif à la part du prix correspondant à la valeur de l'immeuble et, par conséquent, le tiers détenteur supporte seul la perte résultant de l'insuffisance du prix (Req. 24 nov. 1808, D.P. 71. 5. 214. — Aubry et Rau, t. 3, S 287, p. 736, note 55 ter; Baudry- Lacantinerie et de Lo^TiE.-;, t. 3, no 2206-1 ; Hue, t. 14, n» 45. — Contra : Guillouard, t. 3, m 1641).
Toutefois, s'il y a surenchère, le tiers détenteur peut, par prélèvement, se faire rembourser ses impenses sur la différence entre le prix de la première adjudication et le prix de la seconde, car cette différence .m été motivée par l'augmentation de valeur donnée à l'immeuble; mais si elle est insuffisante, le surplus est aux risques du tiers détenteur (Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P. 1916. 1. 100, col. 1, in medio, et col. 2. — 'V. Civ. 27 janv. 1914, D.P. 1916. 1. 97).
Et il importe peu à cet égard : ... que l'adjudication dernière soit prononcée au profit d'un étranger ou de l'acquéreur surenchéri lui-même; ... Que le surenchérisseur soit proclamé adjudicataire parce que sa surenchère n'a pas été couverte (Cézar-Bru, loc. cit.).
1636. Pour réclamer le remboursement de ses impenses, le tiers détenteur n'a pas le droit de rétention (V. supra, n" 1604).
Il n'a pas non plus de privilèse sur le prix de l'adjudication (Req. 28 nov. 1838, et 8 juill. 1840, R. 459-l« et 2. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 737, texte et note 57; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2208; GuiLOUARD, t. 3, no 1636; Colmet de Santerre, t. 9, no 156 6is-iii; Pla^>iol, t. 2, no 3262).
Mais, dans l'ordre ouvert sur le prix, il peut demander la distraction à son profit de la partie de ce prix correspondant à la plusvalue.
Il n'aurait, d'après une opinion, que ce seul droit (Orléans , 19 juill. 1843, R. Vente pnhl.d'imm., 2155-1»; Paris, 26 déc. 1873, D.P. 75. 5. 414 ; Civ. 14 nov. 1881, D.P. 82. 1. 168; Paris, 24 juill. 1886, S. Surenchère, 171. — Comp. Caen, 27 avr. 1903, D.P.
1906. 2. 409, 20 espèce. — Hue, t. 14, w» 41 et 46).
La majorité de la doctrine admet qu'il peut, en outre, exiger l'insertion au cahier des charges d'une clause obligeant l'adjudicataire à lui payer en sus ou en déduction de son prix la somme qui lui est due (Paris, 10 mars 1808, et 11 juin 1834, R. Vente publ. d'inimeu6îes, 2I06-40 et 3° ; Toulouse, 30 mai 1873, D.P. 74. 2. 187. — Comp. Bordeaux, 12 août 1902, D.P. 1906. 2. 409, l'« espèce. — Aubry et Rau, t. 3, § 287, p. 737, texte et note 58, et S 294, p. 889-890, texte et notes 116 et 116 bis; BAUDRY-LAe.\NTiNE- RIE ET DE Loynes, t. 3, n"» 2209 et 2519; Guillouard , t. 3, n» 1642, et t. 4, n» 2124 ; Thézard , n» 183 ; note 6 à 12, D.P. 1906. 2. 409; Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P.
1916. 1. 99, col. 2, in fine, et 100, col. 1).
S'il a négligé de recourir à l'un ou l'autre de ces moyens , le tiers détenteur ne peut réclamer à l'adjudicataire le montant de ses impenses (Baudry- Lacantinerie et de Lo^TsES, Guillouard, loc. cit.).
SECT. 6. — Des droits réels appartenant au tiers détenteur ou nés de son chef sur l'immeuble délaissé.
1637. Les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l'héritage avant sa possession s'éteignent par confusion au moment où il devient propriétaire. Mais ils renaissent après le délaissement ou l'adjudication prononcée sur l'expropriation
REP. PRAT. dalloz.
(liripéo soit contre le ciuatcur à l'imineiihle délaissé, soit contre le tiers détenteur luimême (C. civ. art. 2177, § 1 ; Req. 13 déc. 1SS7, D.P. 88. 1. 337 ; Dissertation de M. (llasson, D.P. 88. 1. 337).
1638. Seuls renaissent les servitudes ou droil.s réels qui étaient opposables aux créanciers hypothécaires (BAitutY-LACANTi-
KliHIE ICT DE LoYNES, t. 3, U" 2211).
C'est ainsi, par exemple, que le tiers détenteur qui, avant son acquisition, était locataire de l'immeulde en vertu d'un bail opposable aux créanciers hypothécaires, peut exiger la conliiiualion de ce bail (Uai duv-Lacantinkkie et de Lciynes, t. 3, n» 2215 ; Tiiézard, n« 186. — Coinp. Keq. •13 déc. 1887, précité).
1639. Le tiers délenteur peut donc aussi, notamment, faire valoir les hypothèques ou privilèges qu'il avait sur l'immeuble avant son acquisition, pourvu que les inscriptions aient été renouvelées en temps utile jusqu'à l'adjudication (AuBRV et Rai-, t. 3, § 287, p. 739, texte et note 63; Bavdry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2213; Hue, t. 14, n» 48).
1640. Si le tiers détenteur était avant son acquisition usufruitier de l'immeuble, les créanciers dont l'hypothèque ne porte que sur la nue propriété doivent respecter l'usufruit du tiers acquéreur : en effet, l'extinction du droit d'usufruit résultant de la consolidation n'a pu leur profiter (Baldry- Lacantixerie et de Loynes, t. 3, n» 2216; Hue, t. 14, n» 48 ; Planiol, t. 2, n» 3251-2». — Comp. AuBRY et Rau, t. 3, § 287, p. 738).
1641. On a critiqué les termes de l'art. 2177 d'après lesquels les droits du tiers détenteur renaissent après le délaissement (GuiLLOCARD, t. 3, n« 1689; Hue, t. 14, n" 48) ; cette disposition était cependant nécessaire pour permettre au tiers détenteur d'exercer durant la procédure les servitudes qui lui appartenaient avant son acquisition
(I;AriiP.\-LACANTIXERIE ET DE LOYXES, t. 3,
n" 2211 ; Plaxiol, t. 2, n" 3249 ; liissertalion de .M. Ferron, Sir. 1904. 1. 234).
1642. Réciproquement, les servitudes qui, avant l'acquisition par le tiers détenteur, f;revaient un fonds appartenant à celuici au profit du fonds exproprié renaissent également après l'adjudication (Aubry et Rau, t. 3, §287, p. 738-739, texte et note 62;
BAltlRY-LAeANTINERlE ET DE LOYNES, t. 3,
n" 2212; Colmet de Santerre, t. 9, n»158 bis- II ; l'i.ANioi., t. 2, n" 3250; Tuézard, n» 180).
1643. Les servitudes personnelles ou réelles que, depuis son acquisition, le tiers délenteur a constituées sur l'immeuble exproprié demeurent valables; mais elles ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires (V. siipia, n" 1545), et, par suite, ceux-ci peuvent demander que l'inimenble soit vendu franc et (|uilte de ces charges, à moins que le propriétaire du fonds dominant ne fournisse une caution garantissant le payement intégral des créanciers hypothécai'res (AuRRY et Rau, t. 3, S 287, p. 738, texte et note 60 ; Baudry-Lacantixerie et DE Loynes, l. 3, n» 2214; Guillouard, t. 3, n« 1(«6; Hue. t. 14, n» 49; Plaxiol, t. 2, n» :i246-lo; Po.nt, t. 2, n« 1215; Laurext,.
1644. Les hypothèques consenties par le tiers détenteur sont valables et viennent à leur rang sur le prix d'adjudication. De même, l'excédent du prix de vente sur le montant des charges hypothécaires appartient au tiers détenteur et à ses créanciers (V. supra, n» 1591).
Ghap. 7. — De la ptiroe des privilèges et Iiyputboques.
1645. La purge est un moyen offert au tiers détenteur d'airranchir 11 m meuble acquis par lui de« privilèges et hypothèques dont il
est grevé, eu faisant aux créanciers lollre de son prix d'acquisition (ou la valeur estimative du fonds), offre qu'ils ne peuvent refuser que sous la condition de porter ou de faire porter le prix de l'adjudication de l'immeuble mis aux enchères à un dixième en sus du prix ollert. — Les formalités de la purge et ses effets, à certains égards, diffèrent suivant qu'il s'agit d'hypothèques inscrites, qu'elles soient ou non dispensées d'inscription (V. infi-a, cliap. 7, sect. 2), ou d'hypothèques dispensées d'inscription et non inscrites (V. infra, chap. 7, sect. 3). — Certaines aliénations, entraînent la purge de plein droit (Y. itifra, chap. 7, sect. 4).
1646. Le tiers acquéreur est toujours libre de purger ou non, à moins qu'il ne se soit obligé a le faire (Trib. civ. Moulins, 31 mai 1851, S. -12li4 ; Civ. 4 juin 1889, motifs, D.P. 90. 1. 133 ; 20 oct. 1897, D.P. 98. 1. 13; Bordeaux, ^'. oct. 1899, D.P. 1901, 2. 20 ; Nimes, 2 déc. 1912, D.P. 1913. 2. 241. - Comp. Trib. civ. Nevers, 24 nov. 1891, S. 1264. — Baudry-Lacantinerie et de LoYXES, t. 3, n» 2328; Guillouard, t. 4, n»1945; Hue, 1. 14, n» 96; Dalmrert, n» 33).
1647. H peut, soit dans son acte d'acquisition , soit après être devenu propriétaire, renoncer à la faculté de puryer (.\ubry et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 844, texte et note 31 ; Baudry-L.Ccaxtixerie et de Loynes, t. 3, n" 2358; Guillouard, t. 4, n" 1994 et 1995; Hue, t. 14, n« 96; Dalmbbrt, n» 108. — Comp. contra : Laurent, t. 31, n" 430 et 431).
1648. Cette renonciation peut être expresse ou tacite L'acquéreur qui s'est engagé, même seulement envers son vendeur^ à payer certains créanciers hypothécaires nominativement désignés, a, par cela même, à l'égard de ces créanciers, renoncé à la faculté de purger (Arg. C. civ. art. 1121 et 1166. — Comp. C. de Lucques, 5 mars 1891, D.P. 93. 2. 507).
S'il ne s'est engagé qu'à verser son prix entre les mains des créanciers qui seront en ordre de le recevoir, il n'a par là renoncé à la faculté de purger qu'autant que cette délégation est acceptée par tous les créanciers ou que le prix est supérieur au montant des créances inscrites, alors que toutes cellesci sont échues (Civ. 13 lévr. 1867, li.P. 07. 1. 172. — Guillouard, t. 4, n»* 1996 à 1998 ; Dalmbert, n« 108 bis et 108 1er. — Comp. AuBRY ET Rau, t. 3, § 293 bis , p. 844, texte et notes 32 et 33; Bvudry-Lacantineiue et DE Loynes, t. 3, n»» 2359 et 2360 ; Beudant, t. 2, n» 9.52-4»; Hue, t. 14, n» 96; Laurent, t. 31, n» 431 ; Garsonnet et Céz.ar-Bru, t. 8, § 2882, p.- 16-17).
1649. La déchéance delà faculté de purger encourue par un acquéreur ne saurait nuire à son successeur à titre particulier (Req. 6 juill. 1820, R. 2015. — Aubry et Rau, I. '3, § 293 bis, p. &44-845, texte et note 34 ; BAUDRY-LAeAXTixERiE et de Loynes, t. 3, n» 2361 ; Guillouard, t. 4, n« 1999; Hue, t. 14, n» 101, in fine; Dalmbert, n» 107, in fine).
Qui peut purger.
1650. La faculté de purger n^appartient qu'aux acquéreurs exposés au droit de suite, qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ne sont pas garants de l'hypothèque.
Ni> peuvent donc purger : ... lu pivtiur sur hypothèque. L'ue exception a, toutefois, été apportée à cette règle en faveur du Crédit foncier (AuBRY ET Rau, t. 3, S 293 his, p. 839, note 17 ter; BAUDRY-LAeANTiNERiE et DE Loynes, t. 3, n» 2348; Beudant, t. 2, n"» 945 à 948; Planiol, t. 2, n" 3293 et 3294. - V. Crédit fomier, n" 72 et s.); ... L'acquéreur de droits non susceptibles de saisie immobilière, tels que : les droits
d'usage, d'habitation, de servitude (Moutpellier, 17 déc. 1845, D.P. 47. 2. 57; Trib. civ. Dijon, 1" août 1901, Jour», des avoués, t. 12G, p. m). — AuuRY et Rau, t. 3, g 293 his, p. 8i0, note 20, in fine, et p. 841, texte et note 23 ; Raudry-Lacantineuie et de LoYXKS, t. 3, n» 2335; Iîf.i dant, t. % n»950- 1°; Hue, t. 14, n" 81; Dalmiiert, n» 89) ; le droit de mitoyenneté etc. (Trib. civ. Seine, 28 oct. 1912, Sir. 1914, Bull, tymim., 2. 10. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2336 ; Planiol, t. 2, n"' 3290 et 3291 ; Dalmrert, p. 113, note 6, in fine); ... Tant que dure l'indivision, l'acquéreur d'une part indivise de l'immeuble grevé, ou le cessionnaire de droits successifs (Arg. C. civ. art. 2205; Grenoble, 24 janv. 1835, R. .S'urenchère, 35; Orléans, 31 mai 1859, D.P. .".y. 2. 137; Civ. 29 mai 1876, D.P. 76. 1. 377; 4 juin 1890, Sir. 91. 1. 135. — AuBRY ET Rau, t. 3, § 293 bis, p. 843-844, texte et notes 28 à 30; Baudry-Lauantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2333 ; Guillouard, t. 4, n" 1979 ; Hue, t. 14, n» 81, in fine; Beudant, t. 2, p. 348, note 4; Planiol, t. 2, n» 3289; Laurent, t. 10, n» 410 et t. 31, n» 434; Dalmbert, n" 88 ; Garsoxnet et Cézar-Bru, t. 8, .sj 2882, notes 4 et 8; Dissertation de M. Labbé, Sir. 81. 2. 121); ... La caution réelle, c'està-dire le tiers qui, même sans s'obliger personnellement, a constitué sur un de ses immeubles une hypothèque pour sûreté de la dette d'autrui, car en purgeant elle porterait atteinte à l'hypothèque qu'elle a con-. sentie et qu'elle doit garantir (AUBRY ET Rau, t. 3, S 287, p. 740, texte et note 67 et S 293 bis, p. 8Ï1, texte et note 24; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, n° 2347 ; Guillouard, t. 3, n» 1693 et t. 4, n» 1987 ; Beudant, t. 2, p. 124, note 1, in fine, n» 955; Hue, t. 14, n» 88; Col.met de Santerre, t. 9, n»l()9 bis- VIII ; Planiol, t. 2, n»^ 3273-1» et 3300-1"; Dalmbert, n» 106-A; Labbé, iiet'. cri(., 1856, t. 8, p. 210, n» 2. — Contra : Martou, t. 3, n° 1280 et t. 4, n» 1379); ... rhérilier partiaire, même lorsqu'il a payé sa part dans la dette avant les poursuites hypothécaire^, alors, du moins, qu'il s'agit d'une hypothèque constituée par convention ; car, comme représentant du défunt, il est tenu de ne rien faire qui puisse porter atteinte aux droits résultant de celte hypothèque (Baudry-Lacantixerie et de Loynes, t. 3. n" 2353; Colmet de Saxterre, t. 9, n» 169 6is-vi ; Planiol, t. 2, n» 3300-2°; Pont, t. 2, n» 1273; Dalmbert, n» 106-B ; Demolombe, 1. 17, n" 75 ; Labbé, Rev. crit., 1856. t. 8, p. 214, n» 4. — Comp. Aubry et Rau, 5' éd., t. 3, .S 293 f)i.v, p. 842, texte et note 25 et 4^ éd., t. 6, § 636, p. 675, texte et note 20. — Gt;ii.L0UARD, t. 4, n" 1989 ; Beidant, t. 2, n» 956. — Contra : Hue, t. 5, n" 399, t. 14, u" 91 ; Baudrv-Fjicantinerie et Waiii,, t. 3, n" 30."v4; Laurent t. 11, n» 70 et t. 31, n» 422; Martou, t. 3. n» 1284 et t. 4, n» 1379; Lepinois, t. 6, n»2504); ... L'héritier sous bénéfice d'inventaire, lorsque l'immeuble qu'il voudrait purger lui est parvenu à titre héréditaire (Aubry et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 842, texte et note 26; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2354; Guillouard, t. 4, n"1990; Colmet DES.\NTERRE,t. 9, n"169 bisi\ ■ Pont, t. 2, n»1274; Dalmbert, n»106 6is; Colin et Cauitant, t. 2, p. 984); ... Le débiteur; ... La caution personnelle; ... Les codébiteurs solidaires; ... Le codébiteur conjoint qui n'a pas payé sa part de la delto avant les poursuites hypothécaires (Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 23.50 et 2351 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 169 ftis-iii à V. — r.omp. contra : Hue, t 14, n» 89) ; ou même qui a effectue ce pa'yement. si l'hypothèque provient de son chef, car, en ce dernier cas, il est dans la situation de la caution réelle (IIaudry-La-
CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 3, n» 2350,
in fine; Colmet de Santerre, loc. al. —
Coinp. lk:c, lue- cii:); ... La femme qui a reçu dans son lot un conquèt grevé il'iiyjiolliéque pendant la durée de la communauté ; même lorsqu'elle a acquitté sa part dans la dette avant les poui'suiles liypotliécalrcs (Arg. C. civ. art. f489. — Ual'uuv-La-
I \ntim;bik kt de Lovnes, t. 3, n" 2:i30, tii jiiic: Baudiiy-Lacaniinerie, Le Couktois
II SiiiviLi.E, t. 2, n» 1192, in fine); ... I. acquLTeur d'un immeuble hypolliéqué par un lermicr à la i;arunlie de l'exécution du Ijail. qui s'est rcmUi cessionnaire du droit au bail (fieq. 5 déc. IS82, D.P. 83. 1. 378); ... L'acheteur qui, demeuré débiteur de la totalité ou d'une partie du prix, racliète, après l'avoir vendu, l'immeuble qu'il avait :H,|iiis I l'aris, 9 juill. IS92, O.P. 93. 2. Tm ; I h,SLrlallon de M.\I. de Lovnes, D.P. 93. 2. 609 .1 lialiiiliert. Sir. 95. 2. 137; Colin et C.\ri- TANr, 1. 2, p. USJ); ... L'aclieleur personnellement obligé même envers l'un seulement des créanciers inscrits ,C. de Lucques, 5 mars •1891, D.P. 93. 2. 507. - BAdonY-LACANTiNE- HiE ET [JE Lovnes, t. 3, n" 2352) ; cette solution parait cependant douteuse si la purge Me doit porter aucune atteinte aux droits du
I ancier envers lequel l'acquéreur est li-é, ou si elle a lieu du consentement de
.réancier; ... Les successeurs universels
II à titre universel : héritiers, donataires, |ii;alaircs universels ou à titre universel, de ceii.v qui sont personnellement tenus au pavement de la dette.
Toutefois, unç opinion veut que le légataire universel ou à titre universel se trouvant en concours avec des héritiers réservataires puisse puryer s'il se rend adjudicalaii'e d'un immeuble héréditaire (Civ. 12 mai 181)7 D.P. 98. 1. 16i ; Trib. civ. Seine. 6 nov. 19IJ3! D.P. 19(J4. 5. 29G; 2i mars 1905, D.P. 1905. 2. 232 ; Civ. 14 déc. 1910, Sir. 1913. 1. 46(i. — Dauijuy-Lacantikerie ET Wahl, t. 3, n" 3380 ; dis-sertation de M. Wahl, Sir. 98. 1. 193. — Cdlllra : DAUnilV-LACANTINERlE et de Loy.s'Es, t. 3, n» 2355-1; CrvET, Rev. crit., 1898, p. 200 et s. ; Colin et Capitant, loe. cit.).
Celle question se rallaclie à celle controversée de savoir dans quelle mesure le léga- ' iiv universel ou à litre universel en con-
iirs avec des liériliers réservataires est
(iii des dettes héréditaires (V. Civ. 13 août i>il, D.P. 51. 1. 281. — AUBRY ET liAU,
'r éd., t. 7, § 723, p. 490 et s. ; Bauurv-La- CAMiNERiE ET CoLiN, t. 2, n»» 2327 et 2328). 1651. Peuvent, au contraire, purger : ... les acquéreurs qui ne sont pas personnelleiiHiit obligés au payement de la detle, quelle Mlle soit la nature de leur titre d'acquisiiiDii : vente, échange, apport ou soclélé (Nancy, 19 août 1882, D.P. 83. 2. 131); acqui- Miion à titre gratuit ou onéreux, etc.; ... Les légalaires à lilrc particulier (Civ. G févr 1889, D.P. S!). 1, 29;); lleq. 28 déc. 1897 D.P. 98. 1. 225; Trih. civ, llazebrouck, 4 avr" 1913, Sir. 1915. 2. 31. — Ai imv et Raii, t. 3 § 293 bis, p. 839, texte et note 18; Bauurv- Lalantinerie Er he Lovnes, t. 3, n° 2331 ; CfiLLOUARD, t. 4, n» 1978; Colmet de San- TLfiRE, t. 9, n» 169 bis-\i et xii ; Beudant, t. 2, n» 9.52-3-'; Ik'C, t. 14, n» 91 ; Planiol, I. 2, n''3295; Laurent, t. 31, n» 425; DalmiiEiiT, n" 105. — Conira : Dissertation de M. Demaute, Sir. 89. 1. 385); ... L'acquéreur de la totalité ou d'une partie malé-
iriellement déterminée de l'immeuble grevé (Ai.\, 6 mars 18'39, li. Sun'nchi'i-e , 44. — AuiiRV ET Raii, t. 3, S 293 bis, p. 839, texte et
; note 19 ; BAUDnY-LAi.:ANTiNEKiE et de Lovnes, t; 3. n" 23.32; Colmet de Santerre, i. 9, n» 109 big-xxi; Plamol, t. 2, n» 3288) ; ... L'acquéreur d'un droit de nue propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie,
ices droits étant susceptibles de saisie immobilière (AliDRY ET liAU, t. 3, § 293 bix, p. 810,
itexle et note 20; Bauuiiv-Lacantinerie et de
ILovNES, t. 3, n» 2334; Beudant, t. 2, p. 349, note 4, m //ne; Planiol, t. 2, n» 3287;
Dalmbert, n»s 87 bis et 89) , ainsi que de tons droits susceptibles d'hypothèque :
aclions de la Banque de France immobilisées, mines, sources, etc. (Grenoble, 25 juin 1892, DP. 93. 1. 425. - AuBRY et Hau, t. 3, .t? 293 bis, p. 840, texte et notes 20 bisix <20qualer; Bacmry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 2337); ... Le cédant d'une créance hypothécaire qui s'est rendu acquéreur de l'immeuble hypothéqué (Civ. 14 nov. 1894, D.P. 90. 1. 513. - AuuRY et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 838, note 17; Hue, t. 14, n" 90. — CoHim : Dissertation de M. Tissier. Sir. 96. 1. 137). Celle solulion est soutenue même au cas où le cédant n'a pas seulement garanti l'existence de la créance, mais s'est porté garant de la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé (Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, t. 3, n» 235I-I et ii ; Dissertation de SI. de Lovnes, D.P. 93. 2. 33 et 90. 1. 515 et s.); ... L'héritier bénéficiaire qui s'est rendu adjiidicalaire d'un immeuble héréditaire (Civ. 12nov. 1823, 21 janv. et 12aoùt1839, 15avr. 1810 et 16 févr. 18i2, R. Enrcqislremnit, 6038, 5968, 2747 et 6024-1» ; Civ. ÏO avr. 1848, D.P. 48. 1. 90; 26 févr. 1862, D.P. 62. 1. 182- 2S juill. 1802, D.P. 62. 1. 371; 22 juin 1870, D.P. 70. 1. 413; 12 et 27 nov. 1872, D.P. 73. 1. 197; 3 févr. 187i, D.P. 74. 1. 361; Ch. réun. 12 janv. 1876, D.P. 76. 1. 52 ; Req. 15 mars 1894, D.P. 94. 1. 491 ; 17 mai 1909, Sir. 1913.1. 466. — Aubry et Riu, t. 2, § 209, p. 443-444, note 2, et t. 3, § 293 bis, p. 842, telle et note 27 ; Baiury-Lacantine- RiE et de Loynes, t. 3, n» 23.55; Guillouard, I. 4, n»' 1991 et 1992; Beudant, t. 2, nos 957 à 961; Planioi., t. 2, n" 3297; Pont, t. 2, n°s 1274 et 1274 bis; Dalmhert, n" 106 bis et 113 6/s; Thézard, n» 199; Labbé, Ben. crit., 1850, p. 210; 1871, p. 337 et 1876, p. 216; Dissertation de .MM. Demante, Sir. 62. 1. 609, et Wahl, Sir. 95. 1. 149: Colin et Capitant, t. 2, p. 984. — Comp. Hue, t. 14, n" 92. — Cùntra' : Colmet de Santerre, t. 9, n» 169 bis-\; Consultation de M. Valette,
1652. L'acquéreur sous condition suspetisive ne peut pas purger tant que la condilion ne s'est pas réalisée (Aubry et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 811, texte et note 22 ; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes. t. 3, n» 2;J38; GuiLLouAiiD, t. 4, n"" 1983 et 1984 ; Beudant, t. 2, n" 2.53 ; Hue, t. 14, n» 82 ; Planiol, t. 2, n" 3295, /)* fine ; Dalmrert, n" 93. — Contra : Pont, 1. 2, u" 1285).
1653. L'acquéreur sous condition résolutoire, par exemple l'acheteur à réméré, peut, an contraire, purger (Turin, 10 mars 181 1, Montpellier, 4 mars 1841, R. 20IS et 2214).
Mais quel sera l'elfet de la purge si la condition vient à s'accomplir? Un parti important de la doctrine, appliquant le principe de la' rétroactivité de la condition (C. civ. art. 1183), décide que la purge doit êlre considérée comme n'ayant jamais eu lieu ; les privilèges et les hypothèques qui grevaient l'immeuble continuent donc de subsister; Padjudication sur surenchère, qui aurait eu lieu , tombe également, et l'acheteur, s'il a payé les créanciers hypothécaires, peut se faire rembourser soit par le vendeur, soit par les créanciers eux-mêmes (Baudry-La-
eANTINERIE ET IlE LoVNES, t. 3, n»> 2310 à
2346 ; Guillouard, t. 4, n"» 1981 et 1982 ; Bauury-Lacantinerie ET Saionat, nos 039 à 612 ; Laurent, t. 31, n" 427).
Diverses autres solutions ont été proposées (V. Planiol, t. 2, n» 3296).
1654. La jurisprudence et certains auteurs admettent que la purge subsiste et que les privilèges et hypothèques sont définitivement éteints; cette extinction est un résultat de fait, sur lequel la résolution ne saurait réagir (Aunnv et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 840, te.xte et note 21 ; Hue, t. 14, n»» 83 et 84; Dalmbert, n" 98 et s.; Lepinois, t. 6,
n" 2o08; Dissertation de MM. Cazalens, D.P. 73. 1. 321, et Dalmbert, Sir. 1904. 1. 419-vii- Colin et Capitant, t. 2, p. 986. — Coiud Beudant, t. 2, n» 953).
lien résulte, notamment, que: ...leshvpothèques nées du chef du vendeur, quand elles ont été purgées par l'acquéreur sous condition résoluloire, ne peuvent pas revivre SI le rachat est exercé par le vendeur ou par un cessionnaire do celui-ci (Req. 14 avr 1847, D.P. 47. 1. 217; Grenoble, 17 févr. 1849 D.P. 1)1. 2. 235); ... Si le vendeur veut exercer le réméré, il est tenu de rembourser à 1 adjudicataire, non le prix originaire, mais le prix dont celui-ci a été tenu envers les créanciers hypothécaires, ainsi que tous les frais d adjudication sur surenchère (Douai il juin 1888, Rrc. cl,' proc, n» 1088) ; . . s'i le vendeur, postérieurement à la purire renonce à l'exercice du droit de réméré' moyennant une certaine somme pa\ée uar 1 acquéreur, cette somme ne doit pas être attribuée aux créanciers hypothécaires que le prix de la vente n'avait pus suffi à désintéresser, mais distribué au marc le franc entre tous les créanciers du vendeur (lien 23 août 1871, D.P. 73. 1. 321). ''
'l'outel'ois, la purge serait effacée si le proprielaire n'avait vendu à réméré son immeuble que par fraude et pour pouvoir le dégrever (Beudant, t. 2, n" 953, in fine).
,7*" i.-es.'iypot'ieques grevant les immeubles affectes au cautionnement des conservateurs des hypothèques (L. 21 venl. an 7) ne peuvent être purgées qu'après l'expiralon de la di.\ieme année suivant la cessation des fonctions du conservateur (Trib CIV. Aogent-sur-Seine, 15 mars 1855, S 1287 • ^'?>';-:^" «Sî- '876, Journ. dns notaires', s' 111) °°^°'^^' 27 juin 1882, D.P. 85,
Avant l'expiration de ce délai, ces immeubles ne peuvent être libérés que par la substitution d'une garantie nouvelle (V L. c inô",.?^*' ^'■'- '•^- - -^MRV et Rau, . 3, S 293 6is, note 10 bis; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, n» 2356 ; llvc, 1. 14, n» 81 ; Dalmbert, w 53 bis). ' ' > •
1656. Peuvent être purgées les hypothèques garanlissant les rentes foncières iiïM' ^.V?'*''„î,'''- ^^Oet 1911 ; Caen 24 janv. 1827, et Civ. 27 nov. 1835, R. 2012-2» el 2<)21): et les rentes viagères (Besan(;on, 30 nov. 1880, JJ.l . 81. 2. o7. — Dalmrert, n' 124 bis. — *-°'2P- '^",6*-'''^' -^ ''é*'''- 1855, D.P. 55 2. 130).
1657. Pour pouvoir purger, il faut avoir non pas seulement la capacité de nayer, mais encore celle de s'obliger. En coii.séqiienee, le mineur émancipé uu l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ont besoin, à cet effet, de l'assistance de leur cunteur ou de leur conseil.
1658. Le luteiir peut valablement purger au nom du mineur sans avoir à obtenir l'autorisation du conseil de famille (Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes .1.3, n" 2362 ; Guillouard, t. 4, n» 2018 ; H'jc, t. 14, i" 94 ; Beudant,!. 2, p. 340, note 1, Dalmbert, p. 142, note 1 ; Martou, t. 4. n" 1438-1440, — Courra : LAURENT, I. 3), no 477).
1659. La femme mariée mêm séparée de biens, doit èiv autorisée de son mari ou de justice, car la purge n est pas ur simple acte d:administratiûu (RAUDRY-LAeANTiNERiE ET DE Loynes, to-. cit. ; Hue, t. 14, n» 93 ■ Laurent, t. 31, n" 470: Lepinois, t. 0, no 2516).
Mais la femme séparée de corps n'a besoin d'aucune autorisation (L. 6 févr. 1893).
SECT. 2. — Régies concernant la purge des hypothèques inscrites.
1660. Trois conditions sont imposées aux aequireurs pour la purge des hypollièques inscrites. Ce sont ; 1o la transcription du
titre ; 2» les iiolilications à faire aux créanciers inscrits ; 3» le payement du prix ou sa consignation.
Art. 1". — TRANSCniPTioN du titre.
1661* Le tiers détenteur ne peut purger avant d'avoir fait transcrire l'acte par lequel il est devenu propriétaire (C. civ. art. 2181).
Bien qu'il ne parle que de « contrats translatifs », l'art. 21S1 a une portée générale, il fait de la transcription la première formalité de la purge ; l'accompUssement de cette formalité s'impose donc à tous les acquéreurs qui veulent purger, peu importe que leur acte d'acquisition soit à titre onéreux ou gratuit, qu'il ait été passé en France ou à l'étranger, qu'il ne soit pas soumis à la transcription par le Code civil ou par la loi du 23 mars 1855.
1662. Il s'impose, notamment : ... au légataire à titre particulier ; c'est le testament qui doit alors être transcrit (Civ. 6févr. 1889. D.P. 89. 1. 2i»9; Req. 28 déc. 1897. D.P. 98. 1. 22.5. - AUBRY ET R\L', t. 3, S 294, p. 8'i9, note i : B.\udr\-L&ca>tinerie et de Lovnes, t. 3, n«5 2395 et 2396; Guilloeard, t. 4. n» 2005-1: Beudant, t. 2, n" 973 et 974; Hcc, t. 14. n" 99: Laurent, t. 31, n» 441 ; Dalmbert, n» 112. — Contra : Planiol, t. 2, n»s 3305 et 3306; Dissertation de M. Demante, Sir. 89. 1. 385; Colin et Capitant, t. 2, p. 990); ... A celui qui, alors qu'il n'avait q^u'une part indivise dans un immeuble, a titre de légataire, de cessionnaire des droits successifs, ou d'acquéreur, s'est rendu adjudicataire dudit immeuble. C'est, en ce cas, le procès- verbal d'adjudication qui doit être transcrit (.\rrêts précités). Si c'est en vertu d'un partage en nature, ou d'une licitation, que le cessionnaire de droits successifs ou l'acquéreur d'une part indivise devient propriétaire exclusif de l'immeuble dont il n'avait qu'une part indivise, il doit faire transcrire non seulement l'acte de cession ou d'acquisition du droit indivis, mais encore l'acte de partage ou de licitation (Baudry-LacantinerieetdeLoynes, t. 3, n» 2397: Dalmbert, n» 113 bis. — Rapp. Civ. 27 ianv. 1857. D.P. 57. 1. 5; et Adde : Civ. 11 févr. 1846, D.P. 46. 1. 102; 9 nov. 1847, D.P. 47. 4. 73; 26 janv. 1S4S, D.P. 48. 1. 56. — Comp. Hue, loc. cit.; B.vudrv-Lacantinerie et Wahl, t. 3, n»s3375 et s.;: ... A l'héritier bénéficiaire qui se porte adjudicataire d'un immeuble héréditiire. C'est alors le jugement d'adjudication qui doit être transcrit (V. les arrêts reconnaissant, à l'héritier bénéficiaire, le droit de purger, supra, w 1651. — BaUDRY-LaCA-NTInebÎe et de Loynes, t. 3, n» 2396; Baudry- L.4CANT1NERIE ET Wahl, t. 3, n» 3377. — Contra : Colin et Capitant, loc. cit.).
1663. Il en résulte, au point de vue fiscal, que tout titre d'acquisition permettant de purger donne lieu à la perception du droit proportionnel de transcription, que la transcription soit ou non requise (V. arrêts précités: Planiol, Inc. cit.).
1664. Si de précédents propriétaires ont omis de faire transcrire leurs titres d'acquisition, l'acquéreur peut ne pas réparer cette omission; mais la purge n'aura alors d'elVet qu'à l'égard des créanciers qui seront liés à la procédure par les notifications à eux adressées (Bordeaux, 16 mai 1859, S. 1310) ; et des inscriptions pourront toujours utilement être prises du chef des précédents propriétaires dont les titres n'ont pas été transcrits (AuBRY et Rau, t. 3, S 291, p. 850. note 1 bis; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2394; Guillouard, t. 4, n" 2005: CbLMET DE Santerre, t. 9, n» 170 bis-i\ à IX ; Beudant, t. 2, n' 976; Hue, t. 14, n" 98; Dalmiiert, n» 114. — Comp. Dijon, 10 juin 1891, D.P. 92. 2. 469).
1665. L'acte de ratification qui viendrait couvrir les irrégularités de l'acte d'acquisition doit être transcrit (Huc, t. 14, n» 98. — Comp. Paris, 23 mars 1850, D.P. 50. 2. 166).
1666. La purge ne peut être opérée par le tiers détenteur qui n'a pas de titre qu'il puisse faire transcrire; par exemple, parce qu'il a acquis par prescription. A plus forte raison, ne peut-elle pas l'être par le simjile possesseur de mauvaise foi qui est iii via usucapiencii (Baudry-Lacantinerje et de Loynes, t. 3, n" 2398. — Consultation de M. Valette, D.P. 73. 1. 199. - Contra, Dal.mbert, n<" 115 et 115 bis).
Art. 2. — Notifications AUX créanciers inscrits.
1667. La transcription opérée, l'acquéreur qui veut purger doit faire aux créanciers inscrits les notifications prescrites par l'art. 2183 C. civ.
1668. 11 n'est pas besoin qu'il mette au préalable son auteur en demeure de lui rapporter la mainlevée des inscriptions (Limoges, 18 déc. 1S40, R'. Vent^, 1100. — Au- BRY et Rau, t. 3, § 294, p. 850, texte et note 2 ; Baudry'-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»» 2i03; Guillouard, t. 4, n» 2007).
1669. Lorsque l'acquéreur a fait les notifications, les poursuites hypothécaires ne peuvent plus être exercées contre lui (.Angers, 30 mars 1897, D.P. 98. 2. 13. - Bauliry-L.acantinerie et de Loynes, t. 3, n»2403; Huc, t. 14, n» 101)
1670. .\ucun délai n'est imparti à l'acquéreur pour faire les notifications tant qu'il ne lui a pas été fait sommation de payer ou de délaisser ; mais à partir de cette sommation il doit, sous peine de déchéance, faire les notifications dans les trente jours qui la suivent (C. civ. art. 2183, § 1).
La sommation ainsi visée par l'art. 2183 est celle de paver ou de délaisser prévue par l'art. 2169 (Nîmes, 25 août 1812, R. Vente ptibl. d'imm., 412; Caen , 24 juill. 1817, Bruxelles , 20 oct. 1820 et 6 fovr. 1823, Req. 18 févr. 1824, Caen, 9 août 1824, Orléans, 4 juill. 1828, Toulouse. 7 déc. 1830, Amiens, 10 mai 1837 et Paris, 5 juin 1837, R. 1807, 2080, 1810-2« et 2075-3»; Paris, 6 oct. 1842, R. Vente publ. d'imm., 411 ; Req. 25 nov. 1862, D.P. 63. 1. 209. — Aubry et Rau, t. 3. § 294, p. 851, note 4 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2403; Guillouard, t. 4, n» 2009 ; Huc, t. 14, n» 101 ; Colsiet de S.vnterre , t. 9, n» 172 bis-il ; Dissertation de M. Cézar-Bru. D.P. 98. 2. 513).
1671. Elle fait courir le délai de trente jours même lorsqu'elle a lieu avant que le nouveau propriétaire ait fait transcrire son titre (Beudant, t. 2, p. 366, et note 1|.
Elle n'a, d'ailleurs, cet effet qu'autant qu'elle est régulière et réunit les conditions indiquées supra, n" 1.5.'')3 et s. (Arrêts précités, et Civ. 17 mars 1886. D.P. 86. 1. 340. — Aubry et Rau, t. 3, S 294, p. 852, texte et note 7 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, lue. cit.).
1672. Elle profite à tous les créanciers ; il suffit donc qu'elle ait été faite par un seul d'entre eux pour que, si elle n'est pas suivie des notifications dans le délai de trente jours, le tiers détenteur soit déchu erga o»ines du droit de procéder à la purge (Arg. C. civ. art. 2183, §1 ; Req. 10 déc. 1812, Riom, 31 mai 1817, Civ. 29 nov. 1820 et 30 juill. 1822, et Paris, 5 juin 1837, R. 2074 et •2075-4" ; Caen, 1" déc. 1849, D.P. 52. 2. 75 ; Paris, 17 mars 1896, D.P. 98. 2. 513. - Aubry ET Rau, t. 3. S 294, p. 852, note 5 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.; Guillouard, t. 4, n» 2013; Colmet de Santerre, t. 9, n» 172 6is-iii; Dalmbert, n» 118 ter, in fine; Dissertation de AI. Cézar- Bru, D.P. 98. 2. 513).
1673. Lorsque l'immeuble grevé a été acquis par indivis par plusieurs personnes, les notifications faites par l'un des coacquéreurs profitent aux autres (Riom, 12 janv. 1882, D.P. 83. 2. 12. - Baudry-Lacantinerie et de Loynes , t. 3, n» 2403-1 ; Guillouard, t. 4, n» 2014).
1674. Le délai de trente jours fixé par l'art. 2183 est un délai de rigueur ; les tribunaux ne peuvent ni le proroger, ni relever l'acheteur de la déchéance encourue par son expiration (Caen, 17 juill. 1823, et Toulouse, 29 juin 1836, R. 2076 et 2075-2". — Guillouard, t. 4, n» 2012; Huc, t. 14, n» 101).
1675. L'acheteur n'est relevé de cette déchéance que si la sommation tombe en péremption (Req. 25 nov. 1862, D.P. 63. 1. 209.
— Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 8.52, texte et note 7 ; Baudby-Lacantinerie et de Loynes, t. 3,n«2136et2403, (Ji/ine; Huc, 1. 14, n» 101.
— Contra : Paris, 23 juin 1882, S. 1194. — Comp. Req. 26 juill. 1843, R. 1814-2").
1676. Les notifications doivent être adressées à tous les créanciers inscrits avant la transcription , et portés sur l'état délivré par le conservateur après l'accomplissement de cette formalité.
Il n'est donc pas nécessaire qu'elles le soient aux créanciers omis par le conservateur sur son état (C. civ. art. 2198), ni à ceux inscrits postérieurement à la transcription (Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 852, texte et note 8; Guillouard, t. 4, n" 2015).
L'acquéreur n'est, notamment, pas obligé de l'aire les notifications au vendeur ou au copartageant dont les privilèges n'ont éîé inicrits qu'après la transcription, bien qu'ils l'aient été dans les quarante-cinq jours de l'élat de vente ou de partage (L. 23 mars 1855, art. 6, § 2. — Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 3, n" 240i ; Huc, t. 14, n" 102 ; Dalmbert, p. 176, note 1).
1677. 11 n'est pa's, non plus, tenu d'adresser les notifications aux créanciers qui, dans leurs inscriptions, ont omis de faire élection de domicile (.4rg. C. civ. art. 2183, S 1. '" /'"c — .4ubry et Rau, t. 3, § 294, p. 853, texte et note 9 ; Huc, hc. cit. ; Dalmbert, p. 178, note 4); à moins que ceux-ci n'aient indiqué un domicile réel situé dans l'arrondissement du bureau où l'inscription est prise (V. supra, n°12u5. —Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, loc. cit.; Guillouard, t. 4, n" 2016).
1678. Les notifications doivent être adressées à chacun des créanciers individuellement, même lorsqu'il s'agit d'une créance commune ou solidaire, constatée par un seul titre, en vertu duquel les créanciers ont conjointement pris une seule inscription, élu un seul domicile et adressé au tiers détenteur une seule sommation (Bourges, 9 janv. 1857, D.P. 57. 2. 195. — Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 853, texte et note 10; Guillouard, t. 4, n" 2017; Dalmbert, n» 119).
Toutefois, une seule copie suffirait si les créanciers formaient un corps moral ou une union ayant un représentant, ou s'ils avaient constitué un mandataire unique pour recevoir toutes les notifications relatives à leurs créances(BAUDRY-LACANTi.NERiE ET deLoynes, Huc, loc. cit.; Martou, t. 4, n" 1405).
1679. La notification destinée à un créancier mineur doit être adressée à son / tuteur. S'il y a opposition d'intérêts entre le mineur et son tuteur, elle doit être faite
■au subrogé tuteur (Req. 26 nov. 1884, D.P. 85. 1. 115. — Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 850, note 1 ter; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, loc. cit.).
1680. Si le tiers détenteur a omis d'adresser les notifications à un créancier à qui il était tenu de le faire, la purge n'en produit pas moins tous ses ellels à l'égard
des créanciers qui ont reçu les notifications (Req. 22 juill. 1812, et Toulouse, 29 juin 1836, R. 2087 et 2075-2" ; Civ. 25 avr. 1888, D.P. 89. 1. 102; Trib. civ. Seine, 16 mai 1893, D.P. 93. 2. 553 ; Paris, 10 juill. 1S95, D.P. 96. 2. 248) ; mais elle n'en produit aucun à l'égard du créancier omis ; celui-ci peut faire rétablir son inscription au cas où elle aurait été radiée, et conserve son droit de suite (Paris, 9 juill. 1892, D.P. 93. 2. ,"i6il! , el cela même au cas où il y a surenchère (Hue, t. 14, n'>1Û3): il peut, d'autre part, exercer son droit de préférence en demandant sa collocation tant que le prix n'est pas distribué, ou en attaquant par la tierce opposition le jugement ou l'arrêt qui homoloïue l'ordre, si le prix n'est pas encore payé ii.lv. 25 avr. 188S, et Paris, 9 juill. 1892. précités. — AUBRY ET Rau, t. 3, § 294, p. 853, texte el notes 11 et 12; Guillol'ARD , t. 4, n' 2017. iti fine; Planiol, t. 2, n» 3314; Dalmbert, n» 119 dis).
1681. La nullité résultant du défaut de notification n'est couverte ni par la convocation à la tentative d'ordre amiable du créancier omis, ni parla sommation qui lui serait faite de produire à l'ordre judiciaire : elle ne peut l'être que par la lenonciation de ce créancier au droit de s'en prévaloir, renonciation qui résulterait de sa comparution à l'ordre (Paris, 9 juill. 1S<J2. précité. — B.\idry-La- CAMINEBIE ET IlE LoYNES. t. 3, n» 2405; Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 93. 2. .'G'.i .
1682. Si le défaut de notification est dû, non à la faute du tiers délenteur, mais à une omission commise par le conservateur dans lélat délivré par lui, la purge est, au contraire, valable même à l'égard du créancier qui n'a pas reçu de notifications ; ce créancier est déchu du droit de suite ; il ne peut qu'exercer son droit de préférence sur le prix jusqu'au règlement définitif de l'ordre, et il a une action en responsabilité contre le conservateur iC. civ. art. 2198. — Comp. Civ. 25 avr. 1888, D.P. 89. 1. 102 ; Douai, 8 mai 1891. D.P. 92. 2. 541. — Aubry ET Rait, t. 3, S 294. p. 852. note 8 : Raidry- Lacaminerie et de Loyxes, Hue, loc. cit.; Dalmbert, n»' 132 et 132 bis).
1683. Les notifications sont signifiées au domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions (G. civ. art. 2183. — Comp. Civ. 8 therm. an 2. R. 2102-1»; Req. 24 mars 1862, D.P. 62. 1. 468) ; mais il n'y a là qu'une facilité offerte aux créanciers qui, s'ils le préfèrent, peuvent les signifier à personnes ou aux domiciles réels des créanciers (Req. 2ii nov. 1884, D.P. 85. 1. 115. — Comp. Civ. ■2.". avr. 1888, D.P. 89. 1. 102. — Ai;bry et Ral-, t. 3, § 294, p. 853, texte et note 13; IJaldry--L.4.c.\ntiserie et de Loy'NES, t. 3, n» 2404, !'»i fine ; Guil.LOlWRD, t. 4, n» 2019 ; Pi.ANiOL, t. 2, n» 3115; Dalmbert, n» 119 ter\.
1684. Les notifications ne peuvent être faites que par avoué ; le tiers détenteur qui veut purger doit donc constituer avoué à cet effet (Beld.\nt, t. 2, n»980i. C'estàl'avoué, et non à l'huissier, qu'il appartient de les rédiger, et, notamment, de préparer l'extrait du titre et le tableau Req. 20 août 1845, D.P. 45. 1. 393; Raidry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2406- 1 ; Gi illoiard, t. 4, n" 2051; Garsonnet et César -Rru, t. 8, § 2883, p. 20-21, texte et note 4 ; D.u.iibert, n» 119, quinquies).
1685. Le droit de faire les copies de l'extrait et du tableau, qui doivent être données en tête de l'exploit de notification (V. infra, n" 1705 et s.), et d'en percevoir l'^raoln.ent appartient également à l'avoué, c l'exclusion de l'huissier i.\raiens. 24 nov. 1836 .^. Copie des pièces. 47; Trib. civ. Versailles, 9 févr. 1844 , Sir. 45. 2. 45 : Limoges , 9 avr. 1845 . D.P. 46. 2. 12. — Balory-Lacantinerie et deLoy-nes, t. 3, n» 2544; Dalmbert, n" 119, quinquies, et 167).
1686. Les notifications doivent, à peine de nullité, être signifiées par un huissier commis sur simple requête par le président du tribunal de l'arrondissement où elles ont lieu, et contenir constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre seront portés iC. proc. art. 832, § 1, 838. g 2).
1687. Elles doivent, tout d'aboVd, comprendre un extrait du titre, lequel, dit l'art. 2183-1», doit contenir : ... la date et la qualité de l'acte (Comp. Civ. 14 nov. 1894, D.P. 96. 1. 513).
On doit indiquer : ... le nom et la résidence du notaire q^ui a reçu l'acte, ou à qui le dépôt en a été confié s'il s'agit d'un testament (Hic, t. 14, n" 104); ... Le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la'nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et. s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination, générale seulement, du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé; ... Le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée.
1688. Le prix doit être indiqué dune façon précise et exacte (.U'bry et R.\u, t. 3, § 294, p. 854, note 13 ter; Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 96. 1. 513. — Comp. Civ. 14 nov. 1894, D.P. 96. 1. 513).
Toute réserve ayant pour effet d'en rendre le chiffre incertain, par exemple la réserve d'exercer l'action quanti tninoris, entraîne la nullité des notifications Toulouse, 17 juill. 1844, D.P. 45. 2. 71; Chambén-, 28 nov. 1870, D.P. 72. 2. 78. — Hue, t. 14", n» 113).
1689. On doit indiquer les charges faisant partie du prix, c'est-à-dire tou't ce que l'acheteur, en sus du prix proprement dit, est tenu de payer soit au vendeur lui-même, soit à des tiers en l'acquit du vendeur : notamment : ... les pots-de-vin ou épinsles (Civ. 3 avr. 1815, R. Surenchère, 191-3») ; ... Les fournitures que l'acquéreur s'est engagé à faire au vendeur ou à ses créanciers Paris, 19 mars1S36. R. Surenchère, i\S) ; ... Les sommes que l'acquéreur s'est obligé à rembourser pour frais de culture et de semences (Req. 13 mai 1872, S. Surenchère , 159 ; ... Tous les frais pris à sa charge par l'acquéreur, alors qu'ils ne lui incombaient pas normalement ; tels que : l'obligation de payer les contributions échues avant l'entrée en jouissance (.\ubry et Rau, t. 3, § 294. p. 8o5-856, texte et notes 16 à 19; Baudrv- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2407 ; Guillou.^rd. t. 4, n» 2023); ... La commission due à l'intermédiaire chargé par le vendeur de négocier la vente, et que l'acheteur s'engage à payer (Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, loc. cit., Guillouard, t. 4, n» 2025. in fine; Dalmbert, p. 182, note 6. — V. Trib. civ. ViUeneuve-sur-Lot , 21 nov. 1884, D.P. Sô. 3. 127).
1690. Ne constituent pas, au contraire des charges du prix . et n'ont, par conséquent, pas à être mentionnées, toutes les obligations dont l'acheteur est normalement tenu en vertu des règles du droit; par exemple celle : ... d'acquitter les frais de la vente (C. civ. art. 1593; Req. 26 févr. 1822, R. Surenchère, 195-1" ; ... De payer les intérêts dL p'ix (C. civ. art. 1652 : Rouen, 17 nov. 1838, R. S.renchère, 198-1°; Civ. 14 nov 189*, :i.P. 96. 1. 513); ... D'entretenir les baux en cours, ou de subir l'établissement de servitudes au cas de lotissement (Civ. 14 nov. 1894, précité); ... De payer les primes d'assurances à partir de son entrée en jouissance (Angers, 16 avr. 1834, R. S«renchère, 203 ; Civ. 14 nov. 1894. précité. — .Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 857. texte et notes 20 à 22 ; Baudry-Laca>tinerie et de LoY-NES, loc. cit.; GurULOUARD, t. 4, n»! 20-^4 et 2025; Hue, t. 14. n» 110; Colmet de Sax- TERRE, t. 9 , n» 172 Ois-K ; Planiol, t. 2,
1691. L'acquéreur qui a acheté contrat
en moins, c'est-à-dire qui. par dérogation à l'art. 1593 C. civ., a laissé à la charge du vendeur tous les frais de la vente : honoraires de notaire, droits d'enregistrement, de transcription, etc., peut déduire du prix le montant de ces frais ; car ce n'est que sous cette déduction que le prix est la contrepartie de la chose vendue (Civ. 14 nov. 1894, D.P^96. 1. 513. — AuBRV et Rau, t. 3, S 294, p. 855-856, note 17, in fine; B.4UDRY-LaC.o-- TiNERiE ET DE LoYNES, t. 3. n» 2408; Guillouard. t. 4, n» 2039; Hue, t. 14, n« 113; Dalmbert, p. 183, note 6, in fine et Dissertation Sir. 95. 2. 201 ; Dissertation de MM. de Loynes, D.P. 94. 2. 473 et D.P. 96. 1. 513 et Tissier. Sir. 96. 1. 137. — Comp. Civ. 5 févr. 1900, p.p. 1900. 1. 219).
El si, par suite de l'insolvabilité du vendeur, il était tenu d'acquitter ces frais, il pourrait les retenir dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix I Civ. 14 nov. 1894, précité.
— Baudry-Lacantinerie et de Loy^nes. Hue, Dalmbert, loc. cit. ; Dissertations précitées.
— Contra : Paris. 24 avr. 1816, R. Vente, 1104; Grenoble, 20 janv. 1894, D.P. 94. 2. 473).
1692. S'il est par son contrat dispensé de payer durant un certain temps les intérêts de son prix et que le prix ait été majoré à raison de cette circonstance . l'acquéreur peut évaluer cette majoration et la déduire du prix (Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 865, texte et note 43; BAUDRV-LAeANTiNERiE et de Loynes, t. 3, n» 2435, in fine; Guillou.ard, t. 4. n» 2050 : Hue, t. 14. n» 109 : Dalmbert, n» 126 fris. — Comp. Bordeaux, 26 juill. 1831, 19 juin 1835, R. 21.-^-1» et 2112-3»; Req. 24 mars 1841 et Civ. 24 nov. 1841, R. 2184-2» et 3" ; Civ. 4 nov. 1863, D.P. 63. 1. 471 ).
1693. Si l'acquéreur, en vertu de son contrat, est tenu de charges, dont les unes font et les autres ne font pas partie du prix, il lui suffit de les indiquer toutes, sans distinction les unes des autres (Civ. 2 nov. 1813, R. Surenchère. 207. — Aubry et Rau, t. 3, g 294. p. 8.57, texte et note -23 ; Baudrv- Lacastixerie et de Loy-nes, t. 3, n» 2409 ; Guillouard. t. 4, n<'2026; D.almbert, n»121, in fine. — Comp. con(»a .Hue, 1. 14, n»111j.
1694. L'évaluation de l'immeuble est nécessaire toutes les fois qu'un prix n'a pas été stipulé (Paris, 28 juin 1847, D.P. 47. 4. 402; Req. 28 nov. 1865. D.P. 66. 1. 1.59. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2410; Guillouard, t. 4, n» 2022; Hue, t. 14. n»5 104 et 111, in fine; Dalmbert, n» 120. — Comp. : Nancy, 19 août 1882, D.P. 83. 2. 131).
Celle évaluation est librement faite par l'acquéreur ; les droits des créanciers hypothécaires étant à cet égard sauvegardés par la faculté qu'ils ont de surenchérir (Paris, 28 juin 1847, Req. 28 nov. 1805. précités. — Baudry-Lacantinerie et de Loy"nes. loc. cit.; Colmet de Sa>terre, t. 9. n» 172 bis-\-).
1695. L'évaluation est également nécessaire lorsque le prix tout entier consiste en une rente viagère (Contra : Dalmbert, n» 121 bis) : ou en prestations en nature (Aubry et Rau, t. 3, § 294. p. 857. texte et noies 24 et 24 ]>is; Baudry-Lacantinerie et de Loy'XES. loc. cit.\
Lorsque la rente viagère ou les prestation en nature ne constituent qu'une partie du prix, la majorité de la doctrine décide que l'acquéreur est encore tenu d'en faire l'évaluation, car ce n'est qu'ainsi qu'il peut indiquer aux créanciers le chiffre exact de l'offre qu'il leur fait (Paris, 5 févr. 1814, R. Surenchère, 206. — Aubry et Rau, loc cit. ; Baudry-Lacantinerie et de Loytses, t. 3, n» 2411 ; Colmet de Santerre, t. 9, n» 172 bis-\u: Hue, t. 14, n«s 105 et 110; Laurent, t. 31. n»» 448-449; Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 96. 1. 514. note 3i.
La jurisprudence se range à une autre opinion suivant laquelle l'évalnatron des
charges faisanl partie du prix n'est, au contraire, pas obligatoire (Civ. 3 avr. 1815, Aix, 2 févr. 18-21, Hea. Il mars 1829, H. Surenchh-e. 191-3" et 205: Grenoble, 19 mai 18.V2, D.P. 5.1. 2. 151 ; Civ. 14 nov. 1894, K.P. 96. 1. 513. — CriLLOiAnu, t. 4, u»' 2027 cl 202'<; ToNT, t. 2, n° 1312 ; Gahsonnet et CÉ/.AU-Bnu, I. 8, s; 2882, p. 23, note 13; Dalmuert, n» 121 bis).
1696. L'évaluation doit èlrc faite en se pl:ivant au jour de la notification, et non à celui de la vente (Douai, 14 mars 1882, D.P. 82. 2. 237, et, sur pourvoi, Req. 20 févr. 1883. D.P. 83. 1. 453. - .\Limv et Rai', t. 3, S 294, p. 857, note 24. — Contva : Ueq. IJjuill. 1881, D.P. 82. 1. 449).
1697. Le tiers délenteur est, aui termes de l'art. 2192 G. civ., tenu de faire, dans les notifications, une ventilation de son prix lorsque son titre d'acquisition comprend : ... à lu fois des meubles et des immeubles; ... Des immeubles dont les uns sont hypothéqués et les autres ne le sont pas ; ... Des immeubles tous hypothéqués, mais situés dans des arrondissements dillérenls ; ... Des immeubles tous hypothéqués et situés dans le même arrondissement, mais frappés d'inscriptions particulières et dislincles , soit au profit de différents créanciers, soit au proiil du même créancier, pour des créances différentes, ou même pour une créance unique, mais en vertu d actes de constitution séparés (Caen, 17 juin 1823, Orléans, 21 déc. 1832, Douai, 18 mai 1836, R. 2132- 1» et 2'» et 2131 ; Trib. civ. Issel, 13 nov. 1908, La Loi, 8 mars 1909. - Afiinv et Rai', t. 3, S 294, p. 891, texte et note 118 ; Baidry- Lacantinerie et de Lo'i->ES, t. 3, n« 2121; GfiLLOfARD, t. 4, n» 2127 ; DALMDEriT, n» 135).
1698. Il faut encore une ventilation lorsque des immeubles compris dans deux saisies distinctes ultérieurement converties ont été adjugés en un seul lot et que l'adjudication n'a purgé que les hypothèques grevant les immeunles compris dans la première saisie, les créanciers titulaires de ces hypothèques ayant seuls été liés à la procédure (G. proc. art. 692; Trib. civ. Vannes, 17 mars 1904, D.P. 1904. 2. 193. — Bai dry-Lacan- TlNERiE ET DE LoY.NES, loc. cit. ; Dissertation de M. Cézar-Bru. D.P. 1905. 2. 193).
1699. En cas de vente pour un prix unique de la nue propriété et de l'usufruit d'un immeuble, ces démembrements de la propriélé étant grevés d'hypothèques distinctes, il doit être fait une ventilation (Paris, 2 févr. 1832, sous Giv. 12 avr. 1836, R. 2137; Lvon, 30 mars 1903, Journ. des avoués, t. 128, art. 9034).
1700. La ventilation est nécessaire alors même qu'il y aurait une hypothèque ne portant que sur une part indivise (Dissertation de M. Dalmberg, Sir. 96. 1. 185, § m); ou prise au profit de l'acquéreur (Nîmes, 17 nov. 1894, D.P. 90. 2. '249. - Baidry-Lacantixe- RIE ET DE LoYNEs, loc. cit. ; IIuc, t. 14, n'ISO ; Dissertations de MM. de Loynes, D.P. 96. 2. 2i9. et Dalmbert, Sir. 96. 2. 305).
1701. Lorsqu'il s'agit, non d'immeubles dislincts, mais d'une addition faite à un immeuble hypotliéqué et ne constituant qu'une amélioration de celui-ci, par e.^emple d'une acquisition de parcelle de chemin en vcrlu du droit de préemption organisé par l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836, fart. 2192 ne peut trouver son ajiplication (Req. 3 déc. 1895, D.P. 96. 1. 57/. — Bai dry-Lacanti.nerie et iiE Loynes, loc. cit.: IIl'c, t. 14, n« 1,59, in liiu- : D.P. 9fi. 1. .577, note 1-2).
1702. La ventilalion est exigée dès lors qu'un prix distinct n'a pas été spécilié pour chacun des iinmiubies, ou qu'aucun prix n'a été stipulé; en ce dernier cas, c'est dans l'évaluation faite par l'acquéreur que celui-ci doit faite une ventilation (Hue, t. 14, n> 1.59. — Comp. Ai'iiRV et Rai;, t. 3, § 294, p. 891, texte et note 119).
1703. l-'ne ventilation n'est pas nécessaire lorsque tous les immeubles sont situés dans le môme arrondissement et que tous sont grevés, soit des mêmes hvpothéques spéciales (Civ. 14 nov. 18114, D.P. "96. 1. 513. — Baudry-Lacantinnerie et ije Lov.nes, IIuc, loc. cit.; Dissertations de .MM. de Loynes, D.P. 96. 1.513 et Tissier, Sir. 96. 1. 137), soit seulement d'hvpolhèqucs générales (Aldry et lUu, t. 3, §294, p. 891, note 117 ter, in fine).
.Mais il y a lieu à ventilation dès lors qu'il existe en même temps des hypothèques générales et des hvpothéques spéciales (Caen, 17 juin 1823, R. 2135-1»; Paris, 17 août 1859, D.P. 60. 5. 310; Ghambérv, 28 nov. 1870, D.P. 72. 2. 78: Paris, 15 nov. 1888, S. 1337. — Baudry-Lacamkerie ET DE Loynes, Hix, loc. cit.).
1704. La ventilalion peut i5lre critiquée par les créanciers inscrits ou par le vendeur (AiBRY ET Rau, t. 3, § 294, p. 892-893, texte et note 123; B.\idhy-Laca>tinerie et de Loynes, t. 3, n» 2424 ; Dai.mbert, n» 135 fcis, in fine; Pont, t. 2, n» 1309; Martoi;, t. 4, n«s 1574 et s. — Contra : Hue, t. 14, n" 100 ; TliÉz.\RD, n» 213; Dissertation de M. Glasson, D.P. 99. 2. 1. — Comp. Civ, 3 juill. 1838, R. Surenchère, 189).
Celte critique doit être élevée avant l'expiration du délai de quarante jours imparti par l'art. 2185 G. civ. pour surenchérir (Grenoble, 17 août 1831, H. Ordre, 543 ; Toulouse, 14 janv. 1891, D.P. 92. 2. 54; Trib. civ. Lesparre, S juin 1898, D.P. 99. 2. 1 ; Autorités précitées).
1705. Les notifications doivent, en second lieu, dit l'art. 2183, contenir a un extrait », ou. plus exactement, un cerlilicat de transcription des titres d'acquisition (V. C. civ. art. 2181, îjî fine). Ce certificat est exigé quelle que soit la nature du litre d'acquisition (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2412 ; Guilloiard, t. 4, n» 2029 ; Beudant, t. 2, n" 978-2»: Pi..\niol, t. 2, n" 3318-2" ; Dalmbert, n^ 121 ler).
1706. Elles doivent, en outre, comprendre un tableau des inscriptions, établi sur trois colonnes, indiquant : la première, les dates des hypothèques et celles des inscriptions ; la seconde, les noms des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites (G. civ. art. 2183-3». — Comp. Req. 28 mai 1817, R. 2139 ; Paris, 22 jauv. 1852, et, sur pourvoi, Beq. 14 mars 18.53, D.P. 53. 1. 197; Civ. 14 nov. 1894, D.P. 96. 1. 515: Disserlalion de M. de Loynes, D.P. 96. 1. 515, note 1-2).
1707. Elles doivent enfin contenir l'offre, faite sans réserves par le tiers détenteur, d'acquitter immédiatement, jusqu'à concurrence du prix, les délies et charges hypothécaires, et cela sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles (C. civ.
1708. Le tiers détenteur doit offrir son prix, ou l'évaluation qu'il est tenu d'en faire s'il n'y a pas eu de prix stipulé (V. supra, n" 16&4 et s.).
1709. 11 peut, s'il le veut, pour éviter une surenchère, offrir une somme supérieure au prix : il est, en ce cas, lié par celle offre, qui est irrévocable (AuBRY ET Rau, t. 3. § 294, p. 859, texte et note 27 ; Hi c, t. 14,' n» 108. — Comp. Civ. 3 avr. 1815, R, Surenchère, 191-3» ; Req. 21 mars 1820, R. Louage, 324-2» ; Paris, 13 déc. 1834, et 27 nov. 1811, R. 2157-2», et 2166-2»; Civ. 4 févr. 1857, D.P. 57. 1. 83; 9 avr. 1878, D.P. 78. 1. 372).
1710. L'offre doit comprendre, non seulement le prix proprement dit, mais toutes les charges en faisant partie Arg. C. civ. art. 218:3-1", et 2184. — Audry et Rau, I. 3, § 294, p. ,859-8(30. texte et note 29 : Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2414 : GuiLLOUARii, t. 4, n» 2023 ; Ikc, t. 14, n» 1 10).
1711. Aucune déduction ne peut être opérée par le tiers délenteur qui, alors même qu'il serait créancier du veudeur, ne peut opposer la compensation, celle-ci n'ayant jamais lieu au préjudice des droits acquit i des tiers (C. civ. art. 1298; Req. 21 I'(m 1826. R. 2195: Civ. 27 janv. 188.5, D.P. .s",.
1. 373. — AURRV et Rau , t. 3. § 294, p. m), texte et note 32; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2415 : Hue, t. 14, n" 113; CoLMET DE Santerre, t. 9, n» 250 bis-\ ; Dalmhert, n» 12i bis ; Dissertation de M. de Loynes , D.P. 94. 2. 473).
H en est ainsi encore que le tiers détenteur soit lui-même créancier inscrit sur l'immeuble, et nonobstant la priorité de smi rang (Dalmbert, p. 193, note 4).
1712. L'offre doit être pure et simpl.- ; elle ne saurait comporter aucune réseru . C'est ainsi, notamment, que l'acquéreur nr pourrait se réserver de faire déterminer ult' rieureraent le prix pur un arpentage, cm de le faire réduire par l'action quanti vunoris (Toulouse, 17 juill. 1844, D.P. 45. 2. 71 ; Chambéry, 28 avr. 1870, D.P. 72. 2. 78. ■- Bauury-La"c.antinerie et de Loynes, t. 3, n» 2418), ou par une action fondée sur le dol dont il aurait été victime (Paris, 14 févr. 1895, D.P. 95. 2. 411).
Elle ne peut, non plus, comporter aucun délai : le tiers déleiiteur doit offrir de payer immédiatement. 11 est donc obligé de renoncer au bénéfice du terme qui avait pu lui être accordé par son contrat (Bordeaux, 8 juill. 1814, Liéçe, 22 févr. 1816, et Heq. 28 mai 1817, R. 2146-2» et 4», et 2151 ; Civ. 4 nov. 1863, D.P. 63. 1. 471. — Aubry et Rau, t. 3, § 294, p. 860, texte et notes 30 et 31 ; Baudry-Lacantinerie et oe Loynes. 1(jc. cit. .Guillouard, t. 4, n»' 2035 et s. ; Hic , t. 14, n«» 112 à 114 ; PuoiOL, t. 2, n° 3312 ; Dalmbert, n» 124 bis).
1713. Réciproquement, les créanciers, alors même que leurs créances ne sont pas encore exigibles, et encore qu'il s'agisse du rentes perpétuelles ou viagères, sont obligés, s'ils ne veulent pas surenchérir, d'accepter un pavement inim.diat (Caen, 17 juin 1823, et 24 ianv. 1827, R. 2152 et 2012).
1714. Cependant cette règle relative au payement immédiat n'a pas un caractère d'ordre public ; les créanciers peuvent y renoncer et accorder un délai au tiers détenteur (Req. 2 mars 1885, D.P. 80. 1. 119. — AuDRV ET Rau, t. 3, § 294, p. 859, texte et note 28 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2414, in fine ; Guillouard, t. 4, n» 2036, in fine ; Garsonnet et Cé/ar-Bru, t. 8, .s; 2283, p. 23. texte et noie 17. - Rapp. Rordeaux, 2 févr. 1892, D.P. 92. 2. 527).
1715. L'acquéreur ne peut se prévaloir des clauses de son titre d'acquisition pour prétendre échapper à l'observation des règles ci-dessus exposées : ces clauses, en effet, ne sont pas opposables aux créanciers inscrits en tant qu'elles tendraient à modifier les conditions légales auxquelles la faculté de purccr se trouve subordonnée (Grenoble, 20 janv. 1894, D.P. 94. 2. 473; Civ. 5 févr. 1900. D.P. 1900. 1. 219. — Colin et Cai-itant, t. 2, p. 992).
Peu importe, par exemple, que le contrat de vente stipule qu'une partie du prix se compensera avec ce que le vendeur doit à l'acquéreur îLiége, 8 mai 1811, R. 2172-2°; Trib. civ. Seine, 16 mai 1893, D.P. 93. 2. 553 ; Grenoble, 20 janv. 1894. précité. ~ AuiiRY iît Rau. t. 3, .S 294, p. 860, texte et noie 32 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, 11° 2415; Guillouard, t. 4, n»> 203C et s. : Dissertation de M. de Lovnes, D.P. 94.