‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 239 sur 444 · p. 137, texte et note 18 ; Uai.mdeht, n» nO · texte numérisé non relu

p. 137, texte et note 18 ; Uai.mdeht, n» nO

Le tiers détenteur retiendra sur son prix les frais de celte procédure (Ifuc, lue. cil.).

1769. l.orsijiie la purge a lieu dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, les notiiicalious doivent être signiliées à la femme veuve ou divorcée, au mineur devenu majeur, ou à leurs héritiers ou représentants (liAUnnY- L.VCANTINEIUE ET IiE LoYNES. t. 3, n» 2548).

1770. Si le mineur est émancipé, la signilicalioM doit être l'aile à son curateur en même temps qu'.-i lui (Arg. C. civ. art. 482. — BAiririv-LAC.vNTiNiciiiE et de Lov.nes, t. 3, n» 2549 ; Dissertation de M. Lvon-Caen, Sir. 76. 1. 314 ; D.P. 76. 2. 65, note 3-4. - Contra : GiiU.LOi'ARD, t. 4, n" 2147; Hcc, t. 14, n° 169. — Comp. Civ. 8 févr. 1876, D.P. 76. 1. 157, et, sur renvoi, Orléans, 7 juin 1877, et Ileq. 24 juin 1878, D.P. 79. 1. 54. — V. Crf^'l'l fonciiT, n" 79).

1771. Si la femme mineure est émancipée par le mariage, la signilication doit, en même temps qu'à elle-même, être faite à son mar't que l'on considère généralement comme étant de plein droit son curateur.

1772. Alors même que l'immeuble sur lequel se poursuit la purge a été aliéné p.nr le mari, il n'y a pas lieu de provoquer la nomination d'un curateur «rf lioc , auquel serait faite la signilicalion (Baudhy-Lacanti- NER1E ET DE LoYNES, t. 3, n» 2550: Glil- LOiARD, "l'C. /oc. ci/.; Pont, t. 2, n» 1410 bis; Dal.mdi;"T, n» 168. — Conira : Dissertation de Al. Lyon-Caen, précitée. — V. Crédil foiicifr, n" 89).

1773. Lorsque l'acquéreur ignore quels sont les créanciers qui peuvent avoir hypothèque légale sur riinincuble, la signilication à la lemine ou au subrogé tuteur peut être remplacée par une publication dans un journal, l'-n pareil cas, l'acquéreur adresse au procureur de la Hcpiibli<jue une signilicalion dans laquelle il doit déclarer que, ceux (lu chef duquel il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existant indépendamment de l'inscriplion n'étant pas connus, il fera publier la susdite signihcation dans les formes prescrites par l'art. 683. C. prue., et il faut que cette publication soit faite dans lesdiles formes, ou, s'il n'y a pas de journal dans le département, que l'acquéreur se fasse délivrer par le procureur île la Hépubliqiie un certilical porlant qu'il n'en existe pas (Av. Cons. d'Kt. 9 mai *1807). l'our que l'acquéreur puisse recourir à ce mode de procédure, il est nécessaire que ceux du chef (les(|iiels des hypothèques peuvent exister indépen-

damment lie toute inscription ne soient pas connus et ne puissent pas être connus de l'acquéreur, malgré ses recherches les plus sérieuses; sinon la purge serait irrégulière, comme faite sans l'observation des formalités prescrites par l'art. 2194 C. civ. (Civ. 14 janv. 1817, et lioideaux, 13 août 1844, II. 2249-1°; Lyon, 19 janv. 1850, D.P. 51. 2. 13; Pau, 23 juin 1884. D.P. 8.5. 2. 25.3. — Ai imY ET liAU, t. 3, § 293, p. 897, note 8; Haï dry- LaC.ANTINERIE ET DE LOYNES , t. 3, n» 2551; Hue, t. 14, n» 172: Dalmbert, n» 169).

1774. La question de savoir si le tiers détenteur a fait ou non les diligences nécessaires pour découvrir ces créanciers présumés est une question de fait (Beudant, t. 2, n» 1020-2").

1775. Un extrait de l'acte translatif de propriété doit être affiché dans l'auditoire du tribunal pendant deux mois à partir de la ilerniére des significations ou insertions prescrites par la loi. Cet extrait doit contenir la date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et autres charges de la vente (C. civ. art. 2194). Cet extrait est dressé, non par les avoués, mais par les greffiers (Décr. 24 mai

1854, art. l-2«, D.P. o4. 4. 90).

1776. L'omission de l'une des mentions prescrites entraîne la nullité de la procédure, s'il s'agit d'une mention nécessaire pour avertir lès intéressés de l'obligation où ils sont de prendre inscription (Lvon, 19 nov. 1850, D.P. 51. 2. 13. — Baudry-LacantiSE- RiE et de Loynes, t. 3, n» 2552 ; Dalmbert, n" 171. - Comp. Caen, 24 déc. 1842,

1777. L'affichage est constaté dans l'acte de dépôt du titre, et, à respiration du délai, le greffier délivre un certificat constatant que l'extrait est resté affiché pendant le temps prescrit.

1778. Les hypothèques non inscrites des femmes mariées et des mineurs ou interdits doivent être inscrites dans un délai de deux mois, qui court du jour de l'apposition de l'affiche dans l'auditoire du tribunal si, les créanciers étant connus, l'acquéreur a fait les notifications individuelles prescrites par l'art. 2194, et seulement du jour de la publication dans un journal, ou de la délivrance du certificat du procureur de la République constatant qu'il n'existe pas de journal dans le département, si les créanciers sont inconnus de l'acquéreur (C. civ. art. 2194 et 2195 : Av. Cons. d'Et. 9 mai 1807, C. proc. art. 696).

1779. S'il y a, à la fois, des créanciers connus et des créanciers inconnus, ce délai, pour eux tous, ne commence à courir que de la dernière formalité accomplie Trib. civ. Nîmes, 6 juin 1898, Ga:. ti-ib., 98, 2» sem.

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