‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 240 sur 444 · BArDRY-LACANTINERlE ET DE LoYNKS · texte numérisé non relu

BArDRY-LACANTINERlE ET DE LoYNKS

t. 3, n» 2.55i; Giillouard, t. 4, n° 2151; HiC, t. 14, n» 171).

1780. 11 ne comporte aucune augmentation à raison des distances, même lorsque les créanciers à hypothèque légale sont domiciliés hors de France (Grenoble, 8 mars

1855, D.P. 56. 2. 69. — Aibry et Uau, t. 3, § 295, p. 898, note 9 ter ; Baidry-Lacanti- NERIE et de Loy.nes, t. 3, n" 25.55 ; Guii.- LOUARD, t. 4, n» 2151 : Hue, t. 14, n» 171 ; Beudant, t. 2, p. 396, note 1 ; Dalmdert, n» 16t).

1781. L'inscription peut être prise, d'une manière générale, sur tous les immeubles du mari ou du tuteur (Arg. C. civ. art. 2148, in fine. — Bauhry-Lac.ynïi.nerie et de Loynes, t. 3, n» 2556. — Contra : Trib. civ. Bordeaux, 27 août 18G2, D.P. 63. 3. 8).

1782. Les elfets de la purge légale diffèrent suivant qu'il a ou non été pris inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, dans le délai de deux mois. Lorsque aucune inscription n'a été prise, les immeubles

qui ont été l'objet de la purge demeurent délinitivement affranchis de toutes hypothèques légales à l'égard de l'acquéreur (C. civ. art. 2195, ,^1).

Le droit de suite est éteint, même si le droit de l'acquéreur vient à être anéanti, soit par l'elTel d'une condition résolutoire, telle qu'une clause de réméré (Montpellier, 4 mars 1841. H. 2214, et, sur pourvoi, Beq. 14 avr. 1847, D.P. 47. 1. 217; Grenoble, 17 févr. 1849, D.P. 51. 2. 235), soit par suiio d'une surenchère (Grenoble, 15 févr. 18-j:>, R. 2197 ; Req. 1" juin 18.59. D.P. 60. i. 381 , ou d'une revente sur folle enchère (Civ. 21 juin. 1863, D.P. 63. 1. 339).

11 n'y a donc pas lieu, dans ces hypothèses, de procéder à une nouvelle purge '(les hypothèques dispensées d'inscription et non inscrites (AUDRV ET Rau, t. 3, § 295, p. 898-899, texte et note 11 ; Guilloiard, t. 4, n" 2154 ; Hue, t. 14, no 174; Beudant, t. 2, p. 398, note 1 ; Dalmbert, p. 308, notel. — Comp. Baudry-Lacanti.nerie et de Loynes, t. 3, n» 2.Ô57).

1783. Toutefois, les femmes, mineurs ou interdiis conservent un droit de préférence à la double condition : 1» qu'un ordre soit ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de la purge (Comp. Trib. civ. Aurillac, 23 nov. 1910, D.P. 1911. 2. 129; Dissertation de M. Planiol, D.P. 1911. 2 129) ; 2" que les créanciers dont il s'agit produisent à cet ordre dans le délai fixé par l'art. 754 C. proc, si l'ordre est judiciaire, ou avant la clôture, si l'ordre est amiable (C. proc. art. 772, § 5). Pour ne pas être d 'cluis de leur droit de préférence par l'expiration du délai de trois mois, les femmes mariées, mineurs ou interdits ont la faculté de requérir eux-mêmes l'ouverture de l'ordre (Colmet de Santerre, t. 9, n» 185 bis-\').

1784. La déchéance n'est pas encourue lorsqu'un obstacle lega! a mis le créancier dans l'impossibilité de faire procéder à l'ouverture de l'ordre dans le délai prescrit, par exemple lorsqu'il n'y a pas de créanciers inscrits, ou lorsque l'acquéreur n'a pas procédé à la purge des hypothèques inscrites (Civ. 24 juin 1891, D.P. 92. 1. 93; Montpellier, 5 juill. 1909, sous Req. 5 juill. 1911, Sir. 1914. 1. 377. — Aubry et Rau, t. 3, § 283, p. 663-664, texte et notes 7 à 8 bis; et S 295, p. 898, texte et notes 10 et 10 bis ; Baudby-Lacantinerie et de Lov.nes, t. 2. n» 1520. t. 3, n»» 2242 et 2560: Guillouard , t. 4, n» 215"i ; Hue, t. 14, n" 175 ; Dalmbert, n» 187 ; Dissertation de M. Perreau, Sir. 1914. 1. 378, note 1-2. — Conira : Boitabd, Colmet- Daage et Glasson , t. 2, n" 1035 : Garson- NET ET CÉ/AB-Bnu, t. 8, g 2932, p. 50).

1785. Dans tous les cas où il a été pris des inscriptions au profit des créanciers à hypothèque légale avant l'expiration du délai de la purge, le droit de ces créanciers est converti en action sur le prix ; les hypothèques subsistent, toutefois, jusqu'à ce que le prix ait été payé ou consigné (C. civ. art. 2195, § 2 et 3). — De ce que le droit des créanciers est transporté sur le prix, il résulte que lesdites inscriptions ne sont pas assujetties au renouvellement décennal.

1786. On soutient, cependant, qu'après la dissolution du mariage, ou la cessation de la tutelle, l'inscription est soumise au renouvellement en vertu de l'art. 8 de la loi du ï! mars 1855 (Auuuv ET Bau , t. 3, § 280, p. 628, texte et note 41. — Comp. Guillouard, I. 3, n" 1411 : Dissertation de M. Planiol, D.P. 1911. 2. 129).

.Mais cette exigence ne paraît pas justifiée, au moins lorsque l'inscription a été prise en vertu des art. 2194 et 2195, et que l'ancien incapable, se trouvant en face de l'acquéreur qui a purgé, est en conilit avec les créanciers hypothécaires du vendeur ou des précédents propriétaires (Baudry-Lacaniinerie ex de

LoYNEs, t. 3, n» 2578. — Comp. Hue, t. 14, n° 182; Dai.miiert, p. 305, note l'J).

1787. Les mineurs, les intertlits et les femmes mariées, alors même que leur hypothèque n'a pas élé inscrite, ont le droit de requérir la mise aux euoliéres de l'immeulilo dont la purge est poursuivie, car le droit de surenchérir est une garantie essentielle accordée aux créanciers contre lesquels la purge est poursuivie (Caen, 23 août IBSO, S. 1100 ; Rouen, 7 mars 1802, D.P. 93. 2. 24. - Ar- BRY ET RAtJ, t. 3, S 280, p. 508-50O, texte et note 9 et § 295, p. 809, texte et notes 11 fti'set 13; BaUDRV-LaCANTINERIEET DE LOYNES, t. 3, n" 2579 et 2582 ; Giillûlard, t. 3, n« 1219 et t. 4, n» 2153: Beltiant, t. 2, n» 1030 ; Plamol. t. 2, n»3345 ; Colmf.t de Sanierre, t. 9, D» 186 bis-l ; Thézard. n» 215; Garson- NET ET Cézar-Bru, t. 8, S 2027, p. 1.38-130, noie 2. — Conira. lli:t:, t. 14, n" 183 à 187). L'autorisation de former cette réquisition doit être accordée à la femme par son mari, au mineur ou i l'interdit par son subrogé tuteur (TllÉ'/.ARD, loc. cit.).

1788. La réquisition doit être faite dans le délai de deux mois imparti par les art. 2194 et 2195 C. civ. (Grenoble, 27 déc. 1821, R. Surenchère, 8i; Metz, 14 juin 1837, R. 2228; Paris, 16 déc. 1840, R. Surenchcre, 81 ; Alger, 12 janv. 1854, D.P. 54. 2. 150; Paris, '26 nov. 18.57, D.P. TkS. 2. 143; Bordeaux. 1" juin 18C3, D.P. 66. 5. 454; Civ. 1" mars 1870, motifs, D.P. 70. 1. 282. — AfDRV ET Rau, t. 3, § 295, p. 899, texte et note 14 ; Uaidrv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»» 2580 et 2581 ; Glillol-aru, t. 4, n" 1957 et 2153; Beuuant, t. 2, n" 1031 et 1032 ; COL.VET DE Santerre, t. 9, n" 186 bis n; Plamol, t. 2, n» 3346 ; Pont, t. 2. n» 1419 ; Dalmdert, n" 165 ; Thézard, n» 215; GarsoNNET et CÉZAR-Bnu, t. 8, S 2927, p. 139, note 2).

1789. Les créanciers à hypothèque légale ne pourraient, toutefois, surenchérir si une première surcnclière avait déjà élé faite à la suile de la purge des hypotlièques inscrites, car surenchère sur surencliére ne vaut (At;L!RV et Rau, t. 3, § 295, p. 899, texte et note 12; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2583 ; Colmet de Santerre, t. 9, n" 186 6is-lli).

1790. Les frais de la purge des hypothèques ont clé mis par des arrêts à la charge de l'acquéreur (Toulouse, l'"' févr. 1839, et Nîmes, 19 août 1841, R. Ordre, 627; Grenoble, 7 janv. 1857, D.P. 58. 5. 304).

La doctrine met ces frais à la charge du vendeur. Elle les laisse cependant à la charge de l'acquéreur lorsque celui-ci a commis une fa\ite en faisant cette procédure, parce (|u'il était manifeste que l'immeuble ne pouvait être grevé d'aucune hypothèque légale occulte (Toulouse, 27 févr. 1856, dispositif,

D.I'. 57. 2. 13. — BAUDRY-LACANTINtîRlEET DE

Loynes, t. 3, n" 2364; Dalmdert, n" 189); ou, suivant certains auteurs, lorsque la purge n'avait pour but que de libérer l'immeuble d'hypothèques légales pouvant exister, non du chef ilu vendeur, mais du chef de précédents propriétaires et qu'aucune hypoihéque ne s'est révélée (AuRRY et Rau, t. â, § 293 bis, p. 846, texte et notes 30 et37i Guillouard, t. 4, n° 2000).

SECT. 4. — Cas dans lesquels la purge a lieu de plein droit.

1791. Dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le jugement d'expropriation dûment transcrit opère la purge des

Frivilèges et hypothèques en subrogeant à immeuble l'indemnité d'expropriation.

Opèrent également la purge : ... la cession amiable consentie par le propriétaire de l'immeuble exproprié, après l'accomplisse-

ment des formalités prescrites par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841, pourvu que les publications ordonnées par l'art. 15, sj I, aient eu lieu et que la transcription ait été effectuée conformément à l'art. 16 (V. E.rproprialion pulilique, \V' 1.50 et s.: 2'i6 et s., cl 1126) ; ... Les acquisitions amiables faites en dehors île toute procédure d'expropriation pour une mise à l'alignement (L. 13 avr. 1900. art. 3. D.P. 1900. 4.' 33. — Bai;dry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2367 ; Plamol, t. 2, n» 3378, et Revue critique, 1911,

1792. L'adjudication sur expropriation forcée purge de plein droit les privilèges et hypothèques existant sur l'imeuble adjugé, sans qu'il y ait à distinguer entre les hypothèques inscrites et les hypothèques légales dispensées d'inscription (G. proc. art. 717, §7 modifié par L. 21 mai 18.58).

11 y a désaccord sur le point de savoir si c'est à partir du jugement d'adjudication, ou seulement à partir de la transcription de ce jugement, que s'opère la purge, ou, en d'autres termes, que le droit des créanciers privilégiés ou hypothécaires est transporté de l'immeuble siir le prix (S. Vente publ. d'imiu., 402). — V. Vente publique d'immeubles.

1793. La purge a lieu que l'expropriation ait élé poursuivie contre le débileur lui-même, conlre le tiers détenteur ou contre le curateur à l'immeuble délaissé (AuBRY et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 830, texte et note 5 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2371; Guillouard, t. 4, n» 1903; Hue, t. 14, n» 76; Dalmuert, p. 50, note 3, in fine); mais non au cas où l'expropriation aurait été poursuivie contre un non dnniinua (Rec. 2 déc. 1878, D.P. 79. 1. 259. - AuDRY ET Rau, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 3, n» 2374; Hue, t. 14, n» 75).

1794. L'effet de la purge s'étend : ... aux hypothèques procédant non seulement du chef du propriétaire contre lequel l'expropriation est poursuivie, mais aussi du chef des précédents propriétaires: ... Non seulement aux hypotlièques constituées et inscrites avant la saisie, mais encore à celles qui ne l'ont été qu'au cours de la poursuite, ou même après l'adjudication, mais avant sa transcription (Douai, 6 févr. 1855, D.P. 55. 2. 189. — AuBRY et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 832-833, texle et note 12 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynk.s, t. 3, n° 2372; Guillouard, t. 4, n» 1971; DaXmbert, p. 50, note 3; Gar>onnet et Cézar-Bru, t. 4, § 1625, p. 802).

1795. Mais cet effet ne se produit pas à l'égard ; ... du créancier qui , inscrit avant la transcription de la saisie et porté sur l'état d'inscription délivré par le conservateur, n'aurait pas re^u la sommation prescrite par l'art. 692 C. proc, par la faute de l'acquéreur, du poursuivant, de leur avoué ou de leur huissier (Liège, 11 août 1814, R. 2032; Caen , 28 nov. 18-25, R. Faillite, 1173-1»; Rouen, 30 mars 1895. D.P. 95. 2. 209. - V. Nancy, 23 août 1838, R. Vente pnbl. d'imni., 1828); ... Du créancier omis sur l'état par la faute de l'avoué du poursuivant (Orléans, 15 déc. 1897, Gat. Irib. 1898, 1' sem., 2. 192); ... Du créancier à hypothèque légale dispensée d'inscription et non inscrite qui n'a pas reçu la sommation prescrite par l'art. 692 C. proc, lorsque Ihypothèque devait être connue du poursuivant d'après son titre (C. proc. art. 715. — Bauurv-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n» 2372).

1796. Quant au créancier inscrit qui n'aurait pas reçu la sommation de loit. 692 C. proc, parce qu'il aurait été omis sur l'élat des inscriptions par la faute du conservateur, sa situation est régie par les art. 2197 et 2198 C. civ. (Rouen, 30 mars

1895, D.P. 95. 2. 209. —V. ir.fm, chap. 11).

1797. Le créancier inscrit ou dispensé d'inscription qui n'a pas été mis en cause dans la poursuite en expropriation peut toujours faire valoir son droit de préférence, tant que le prix d'adjudicallon es! encore dû et que l'ordre n'est pas clos (V. C. proc. art. 717; Civ. 25 avr. 1888, D.P. 89. 1. 102. — Comp. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3. n" 2375).

1798. La purge n'est pas subordonnée au payement du prix par l'adjudicataire, mais est opérée dès la transcriplion du jugement d'adjudication (Bauuhy-Laca.ntine- B1E et de Loynes, t. 3, n»* 2376 et 2377; Ihc. t. 14, n» 75. — Comp. Colmet de Santerre, t. 9, n»1t)9 J)is-xix; Dal.mdert, n" 57, in fine. — Conira : Garsonnet et Cézar- Bru, t. 4, S 1024, p. 800: Ciiauveau et Carré, t. 5, 1"- partie, quesl. 2403; Seliiî- MAN. n» 78. — Comp. Audry et Rau, t. 3, § 280, p. 619-620).

1799. Mais, pour obtenir le payement de leurs borderaux de collocalion, les créanciers peuvent invoquer le privilège du vendeur appartenant à la partie saisie et auquel ils ont été subrogés par suite de la délégation résultant de ces bordereaux. Ils agiront donc prudemment en requérant une inscription du privilège à leur profit, ou en faisant mentionner en marge de l'inscription de ce privilège la transmission résultant de l'ordre (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n" 2378; Hue, loc. cil.). Ils peuvent aussi, s'ils ne sont pas payés, poursuivre la revente de l'immeuble sur folle enchère (Bauûry-Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.).

1800. En vertu de la règle « surenchère sur surenchère ne vaut i>, la purge résulte encore de plein droit, mais seulement à l'égard des hypothèques inscrites, de toute adjudication sur surenchère, qu'il s'agisse de la surencliére du dixième après aliénation volontaire suivie de purge (C. proc. art. 838, S 6; Besancon, 21 oct. 1910, Sir. 1912. 2.

28L. — BAU'DRY-LACANTINUr.lE ET DE LoYNES,

t. 3, no 23^7. — Dissertation de M. Dalnihert. Sir. 1912. 2. 281), de la surenchère du sixième après une vente publique volontaire (C. proc. art. 710, § 2). ou de la surenchère du dixième dans le cas prévu par l'art. 513 C. com. (C. com. art. 573, in fine. — V. Fat(ii(e, n» 1810).

Et il en est ainsi même lorsque la surenchère du sixième frappe une vente sur conversion de saisie, bien que la conversion ait été ordonnée avant les sommations prescrites par l'art. 692 C. proc. (Hiom, 26 nov. 1802, D.P. 95. 2. 49. - Bauhry-Lacantine- RiE ET DE Loynes, t. 3, n" 238U-I. — Dissertation de M. Buisson, Sir. 94. 2. 105).

1801. Mais ces adjudications, à la différence de l'adjudication sur saisie immobilière, ne purgent pas les hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites (C. proc. art. 838, ^ 7, et arg. de cet art.), car les titulaires de ces hypothèques n'ont pas été prévenus de l'adjudicalion. L'acquéreur doit donc recourir à la purge organisée par les arl. 2193 et s. C. civ. Toulcl'ois les créanciers à hypothèque légale ne pourront que s'inscrire; la règle « surenchère sur surenchère ne vaut » leur interdit de surenchérir (Aubry et Rau, t. 3, § 293 bis, p. 830-831, notes 7 et 7 bis; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 3, n»' 2381 et 23SS: Hue, t. 14, n» 76; Beudant, t. 2, n» 931; Guillouard, t. 4, n™ 1964-1965; Colmet de Santerre, t. 9, n» 183 bis-i\i à VI : Dalmhert, p. 52, note 1 , et n» 51).

1802. Les adjudications sur conversion de saisie en vente volontaire opèrent purge si la conversion n'a eu lieu qu'après les sommations prescrites par les art. 692 et 600 C. proc (Dijon, 'H mars 1847, D.P. 54, 2. 60; Orléans, 23 nov. 1888, D.P. 90. 2.

245); mais non au cas contraire (Amiens, 17 mai ISôl, l».P. 54. 2- 60; Orléans, 5 août 1853, n.P. 5i. 2. 231; 15 févr. 1859, D.P. 59. 2. «; Civ. 11 nov. 18G2, D.P. 62. 1. 504: Caen, 17 juin 1874, D.P. 77. 5. 397; Civ. 14 nov. 1882, D.P. 83. 1. 271; Pau, 20 mai 1889, D.P. 91. 2. 310. - Ai:bry et lUr. t. 3, § 293 bis, p. 836-837, texte et note 16; B-^uury-Laiiantinerie et de Lovnes, t. 3, n" 2379; C.uil-l.ou.\RD, t. 4, n» 1972; Hrc, t. 14, n» 77; Beudakt, t. 2, n" 932, in fine; CoLMET DE Santcrre, t. 9, n» 169 bis-wn, Planiol, t. 2, n» 3373; Dalmbert, n" 44; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 5, § 1693, p. 111).

1803. Pour l'adjudication des immeubles d'un fiiilli, Y. Faillite, n»» 1816 et s.

1804. -Vprés une adjudication sur folle enchère, si la première adjudication sur laquelle elle a eu lieu a purgé les privilèges et h>pollièi|ues, il est évidemment inutile de remplir les formalités de la purge (Colmar. 13 mai 1857, D.P. 58. 2. 45; Pau, 28 mars 186<1. D.P. 60. 2. 183; Bourges, 8 avr. 1873, D.P. 74. 2. 144; Rouen, 4 juiU. 1884, S. l?Oi; Req. 21 oct. 1889. D.P. 90.

1. 11). Au cas contraire, il est nécessaire de les remplir. Sans doute, il ne peut y avoir de surenchère du si.xième après une revente sur folle encliére (.\rg. C. proc. art. 739. — \. Sufenclière] ; mais les créanciers privilégiés ou hypothécaires n'en conservent pas moins la faculté de surencliérir, parce qu'aucun texte ne la leur enlève et qu'elle n'est que le mode d'exercice du droit spécial qui leur appartient (Paris, 10 mai 1834, R. Surenchère, 27; Dijon, 14 mars 1855, D.P. 55.

2. 127; Bordeaux, 23 juiU. 1861, D.P. 62. 2. 126, et, sur pourvoi, Civ. 6 juill. 1864, D.P. 64. 1. 279; Bordeaux, 3 mai 1867, Sir. 67. 2. 279; Aix, 10 août 1888, motifs, D.P. 90. 1. 11. — AiBRY ET Rau, t. 3, S 293 bis, p. 833 texte et note 14; Baudrv-Lacaminerie et DE LoYTiEs, t. 3, n» 2382; Guilloiwrd, t. 4, n»> 1974 et 1975; Pla.mol, t. 2, n»s 3379 et 3380 ; Hue, t. 14, n" 76; Pont, t. 2, n» 1350; Dalmbert, n» 46. — Contra : Ciiacveau et Carré, t. 5, Quest. 2394. — Comp. GarsoNXET et Cézar-Bru, t. 5, § 1676-1677, p. 85-871.

1805. Toutes les ventes autres que celles qui viennent d'être indiquées comme opérant purge ne peuvent avoir cet effet, qu'elles soient amiables ou judiciaires. Les formalités de la purge sont, notamment, nécessaires après : ... les adjudications de biens de mineurs ou d'interdits (Riom, 26 janv. 1818, R. Surenchère, 21-2°; Poitiers, 1" juill. 1842, R. 20:55; Orléans, 13 mai 1851, D.P. 52. 2. 177; Poitiers, 21 mai 1884. Sir. 84. 2. 200); ... Les adjudications de biens dépendant d'une succession bénéficiaire (Paris, 11 mai 1835, et Douai, 5 juin 1835, R. Surenchère, 22-2"), ou d'une succession vacante (Paris. 2 mars 1809, R. Surenchi're, 16) ; ... Les adjudications sur licitation (Bordeaux, 14 déc. 1827, et Bourges, 17 nov. 1834, R. Surenchère, 21-1». — AuBRY ET Rau, t. 3, § 293 bis, p. 833-834, texte et notes 13 et 14 bis; GiiLLOiARii, t. 4, n» 1973; Colmet DE Santerre, t. 9, n° 169 bis-w ; Dalmbert, p. 52, note 2; Thézabd, n» 198); ... Les adjudications des immeubles dotaux (Baudrt- Lacantixerie et de Lov.nes, t. 3, n« 2389; Hix, t. 14, n» 81).

Chap. 8. — De la oollocation «les créant-iers privilégies ou hjpothé-

1806. Les créanciers privilégiés sont colloques sur le prix de l'immeuble d'après le rang qui leur est assigné par la loi, eu égard à la qualkté de leurs créances; les créanciers hypothécaires le sont après eux, dans l'ordre délerminc par la règle l'riur

tempore, polior jure, et, pour les hypothèques assujetties à la publicité, suivant les dates des inscriptions (C. civ. art. 2134. — V. lieq. 22 janv. 1868, D. P. 68. 1. 167).

1807. Tant qu'il ne s'est pas confondu dans le patrimoine du débiteur, le prix d'un immeuble vendu demeure alVecté aux créanciers ayant privilège ou hypothèque sur cet immeuble, sans qu'il soit nécessaire, ni que ces créanciers aient conservé le droit de suite, ni qu'un ordre soit ouvert pour la distribution du prix ; spécialement, les créanciers ayant un privilège général sur les meubles et les immeubles doivent venir sur ce prix par préférence aux créanciers n'ayant qu'un privilège général sur les meubles (Heq. 6 mai 1905, D. >. 1907. 1. 378; Dissertation de M. Naquet, Sir. 1907. 1. 121j.

Art. l". — Rentes perpétuelles.

1808. S'il se trouve parmi les créances hypothécaires une rente perpétuelle, le crédi-rentier qui vient en ordre utile doit être colloque pour le capital représentatif de cette rente, et le tiers détenteur a le choix ou de payer immédiatement ce capital et d'affranchir ainsi son fonds, ou de continuer le service de la rente, l'immeuble tlemeurant grevé de l'hypotliéque (V. Nîmes, 24 frim. an 13, et Req. 4 mai 1825, R. 2304-1° et 2»; Dalmbert, p. 190, note 2).

Art. 2. — Rentes viagères.

1809. Lorsqu'il s'agit d'une rente viagère, le crédi- rentier ne peut ni exiger le payement du capital représentatif de cette rente, ni être contraint à recevoir ce pavement (Arg. C. civ. art. 1978 et 1979 ; Paris, '5 juill. et 8 août 1806, R. 2372 et 2308 ; Civ. 22 janv. 1851, D. P. 51. 1. 5; Riom, 24 août 1863, D. P. 63. 2. 161).

L'acquéreur ne peut, ni retenir ce capital en offrant de faire le service de la rente, si le crédi-renlier ou les autres créanciers s'y opposent, ni être contraint à cette oblisation (Ars:. C. civ. art. 2184 et 2186, comb. ; Angers, 28 févr. 1855, D. P. 55. 2.130. — Comp. Caen, 18 mai 1813, et Bourses, 25 mai 1827, R. 2309 et 2310).

1810. La somme suffisante pour assurer le service de la rente peut, du consentement de toutes les parties, être laissée entre les mains de l'acquéreur qui payera les arrérages, et l'immeuble demeurera grevé de 1 hypothèque garantissant ce pavement ( Paris, 8 août 1806, et Bourges, 25 mai 1827, R. 2308-1» et 2310; Bordeaux, 28 août 1841, R. Ordre, 1170-2»).

Ou bien les créanciers postérieurs en rang peuvent être autorisés à toucher celte somme, a charge de s'engager solidairement à servir la rente en garantissant cet engagement par des hypothèques aussi solides et d'une réalisation aussi facile que la première (C. d'appel de Savoie, 12 mai 1856, D.P. 57. 2. 200. — Troplonc, t. 4. n» 959 quater).

1811. Si l'une de ces solutions n'est pas adoptée, on devra consigner à la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour assurer le service de la rente (Angers,

28 févr. 1855, précité. — Auhrv et Rau, t. 3, § 285, p. 682-Ij83, texte et note 7 ; Dal.mbert, p. lîK), note 2).

1812. Si le crédirentier ne vient en ordre utile que pour être colloque pour une somme insuffisante au service de la renie, il peut se faire autoriser à prélever chaque année sur le capital le complément nécessaire pour parfaire les arrérages iBuurges, 25 mai 1827. R. 2310 ; Metz, 15 nov. 184:i, R. Bente viagère, 149; Agen, 3 janv. 1844, R. 2316; Grenoble. 4 déc."l855, D.P. ,06. 2. 278 ; Riom, 24 août 181)3. D.P. 63. 2. 161. - Comp. Civ.

29 août 1870, D.P. 70. 1. 353. — Aubry et Rai;, 4' éd., t. 4, § 390, p. 591-592, texte et r.ote 19 ; Dai mrert, loc. cit., § c).

1813. Lorsque la rente viagère était garantie par des hypothèques portant sur plusieurs immeubles dont les prix sont successivement mis en distribution dans des ordres différents, le crédi -rentier a le droit d'exiger les mêmes engagements et les mêmes garanties dans chacun de ces ordres que s'il n'y en avait pas eu d'autres précédemment; il doit, en effet, conserver le supplément de garanties qu'il s'était ménagé en se faisant consentir plusieurs hvpotlièques (Civ. 18 mai ISft'-i, R. 2319. — ÀiBRY et Rau, t. 3, § 285, p. 683f>84, texte et note 7 bis. — Contra : Paris, 31 juill. 1813, et 20 avr. 1814, R. 2319).

11 semble, toutefois, que lorsque le crédirentier a, dans un premier ordre, obtenu satisfaction, il ne doit plus ensuite être colloque qu.'éventuellement, c'est-à-dire que le prix doit être distribué aux créanciers postérieurs sous la condition qu'ils fournissent une garantie suffisante de rapporter, le cas échéant, ce qui serait nécessaire pour assurer les droits du crédi-rentier (Bauury-Lacanti- NERIE ET DE LoYNES, t. 3, a" 1985 à 1990).

Art. 3. — Créances conditionnelles on

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