V. supra, n»s 438 et s
Art. 3. — Pensions a forme militaire des fonctionnaires od agents du service colonial.
577. Les fonctionnaires ou agents coloniaux qui jouissent des pensions à forme militaire sont, d'une part, ceux qui sont compris dans l'organisation des départements de la marine et des colonies (L.
18 avr. 1831, art. 24, § 2), et figurent au tarif n" 1 anne.'sé à la loi du 5 août 1879, et au tarif annexé à la loi du 8 août 1883, et, d'autre part, ceux qui, assimilés aux fonctionnaires et agents du personnel métropolitain en vertu de décrets organiques (L. 5 août 1879, art. 14), figurent au tableau annexé au décret du 21 mai 1880 (D.P. 81. 4. t).3), complété par les décrets des 23 sept. 1887, 23 nov. 1887, 12 déc. 1888, 27 févr. 1gS9 'D.P. 90. 4. 59). — V. aussi L. 21 mars 1903, art. 58, D.P. 1903. 4. 36; 22 avr. 1905, art. 38, D.P. 1905. 4. 140).
578. Ces pensions sont régies par la loi du 18 avr. 1831, avec les modifications qu'elle a reçues, notamment celles qui résultent de la loi du 5 août 18i9; mais elles n'enlèvent pas aux services qu'elles rémunèrent leur caractère civil, de telle sorte qu'elles peuvent être cumulées avec une pension militaire lorsque ce cumul n'est paa interdit (V. supra, n- 429).
Les fonctionnaires et agents qui sont appelés à bénéficier de ces pensions supportent les mêmes retenues que les fonctionnaires et agents auxquels ils sont assimilés.
K£f. PRAT. UALLOZ. — IX.
Art. 4. — Pensions des marins fais.\nt p.\r-
TIE de l'inscription MARITIME DITES » DE- MI-SOLDES ».
579. Les pensions de demi-solde ne sont p.is, comme les autres pensions civiles ou militaires, la rémunération de services effectivement rendu! à l'Etat ; elles représentent la compensation de l'obligation imposée aux inscrits maritimes d'être, pendant de longues années, disponibles pour le service de l'Etat.
580. Les pensions de demi -solde sont actuellement régies par la loi du 14 juill. 1908 (D.P. 1908. 4. 84), complétées par les lois des 8 avr. 1910 (D.P. 1910. 4. 134), 2 mai 1910 (D.P. 1911. 4. 43), 13 juill. 1910, art. 40 (D.P. 1913. 4. 54), 22 juill. 1913, 18 déc. 1913, 30 juill. 1914 et 21 sept. 1916.
§ i". — Condilions du droit à pension.
581. — I. Age. — La demi-solde ne peut être réclamée avant l'âge de cinquante ans (Ord. 12 mars 1826 ; L. 28 juin 1862, art. 4 ; 11 avr. 1881, art. 1 ; 14 juill. 1908, art. 1).
582. Sont dispensés de la condition d'âge les marins que des infirmités évidentes mettent dans 1 impossibilité absolue de naviguer (L. 11 avr. 1881, art. 1, § 3; 14 juill. Ï908, art. 1, § 2), sans qu'il y ait à rechercher l'origine de l'infirmité.
Les infirmités ne dispensent, d'ailleurs, que de la condition d'âge et non de celle de la durée des services.
583. L'impossibilité de naviguer doit être la conséquence des infirmités évidentes pour donner lieu à pension (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 5 juill. 1916, Bull. off. mar. 1916, p. 130) et non provenir de l'âge iMème avis).
Ainsi n'a pas droit à pension un inscrit maritime, âgé de moins de cinquante ans, qui. ayant été reconnu par une commission médicale atteint de troubles de la vision, a néanmoins opéré un rembarquement d'une durée de huit mois ; il ne peut être considéré comme dans l'impossibilité de naviguer (Cons. d'Et. 5 août 1911, Rec. Cons. d'État, p. 942).
584. Les infirmités doivent être constatées par une commission spéciale dont la composition et l'époque de reunion sont déterminées par décret rendu sur la proposition du ministre de la Marine.
Cette commission se réunit tous les deux mois(L. 10 juill. 1ÎH4).
585. — II. Temps de service exigé. — La durée minima des services exigée pour avoir droit à demi-solde est de vingt -cinq années accomplies, soit de service pour le compte de l'Etat, soit de navigation sur les bâtiments de commerce (L. 14 juill. 1908, art. 2).
Nul ne peut avoir droit à pension de demisolde, même pour infirmités, s'il n'a pas accompli les trois cents mois de services prévus par la loi.
586. La législation sur les demi -soldes est applicable à tout le personnel de l'inscription maritime. En conséquence, tout marin ayant vingt-cinq ans de service à l'Etat , ou vingt-cinq ans de service mixte, ou vingtcinq ans de service dans la marine de commerce, a le droit de réclamer une demisolde.
Ceux de ces marins qui comptent vingtcinq ans de service à l'Etat peuvent, en règle générale, eus, et, s'ils meurent, leurs veuves, réclamer une pension par application de la loi du 18 avr. 1831 ; mais si quelque circonstance les empêche d'invoquer cette loi, ilspeuvent réclamer une pension en vertu de la ilégislation générale sur les demi -soldes (Rec. Cons. d'Etat, 1893, p. 840, n» 2).
587. La loi n'exige pas que l'inscrit maritime exerce effectivement la profession de navigateur au moment où il réclame la demisolde. 11 suffit qu'il n'ait pas cessé d'être inscrit et qu'il réunisse la durée de services
admissibles pour cette pension (Décis. min. mar. 5 et 17 oct. 1894, cité par Servant, Manuel des pensions des marins de commerce, W 21).
Mais l'individu rayé des registres de l'inscription maritime ne peut pas faire entrer en compte pour l'obtention d'une pension le temps pendant lequel il a navigué, alors qu'il ne figurait plus sur lesdits registres (Cons. d'Et. 17 févr. 1915, 1" espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 29).